3. La réforme de la publicité et la transparence de l'information médicale

a) La réforme de la publicité (article 38)

L'article 38 du projet de loi de financement vise à compléter les dispositions relatives à la publicité des médicaments après radiation de la liste des médicaments remboursables.

D'après les dispositions du code de la santé publique, la publicité auprès du public pour un médicament est admise à condition que le médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'il ne soit pas remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que son autorisation de mise sur le marché ne comporte pas de restriction en matière de publicité en raison d'un risque possible pour la santé publique.

Une fois un médicament radié de la liste des médicaments remboursables, il peut donc faire l'objet de publicité auprès du public sous réserve de remplir les deux autres conditions. Toutefois, avec le dispositif actuel, les laboratoires se trouvent souvent dans l'incapacité de s'adapter assez rapidement aux nouvelles conditions de commercialisation d'un médicament radié.

D'où la possibilité introduite par l'article 38 du présent projet de loi de financement de faire autoriser la publicité pour des médicaments radiés de la liste des produits remboursables par la décision de radiation, avant même que cette décision ne soit entrée en vigueur.

La décision de radiation doit marquer l'anticipation du démarrage de la publicité en différant pendant une certaine période, fixée par décret à six mois vraisemblablement, la date d'entrée en vigueur de la décision de radiation du médicament de la liste des médicaments remboursables. Dès lors, la publicité pourra commencer avant l'entrée en vigueur de la radiation.

Ces dispositions s'appliquent cependant sous réserve de remplir les deux conditions suivantes :

- le médicament ne doit pas être soumis à prescription obligatoire et ne doit pas comporter de risques pour la santé publique, comme cela est spécifié dans le code de la santé publique pour la publicité de droit commun de tout autre médicament ;

- le médicament devra être mentionné dans une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé et comportant des engagements sur le chiffre d'affaires. Il s'agit en la matière d'éviter une croissance excessive des ventes au cours de la période comprise entre la décision de radiation et l'expiration de son caractère remboursable.

Cette mesure, si elle devrait permettre aux laboratoires concernés de mettre en place dans des délais raisonnables les nouvelles conditions de commercialisation des médicaments radiés de la liste des médicaments remboursables, n'a pas vraisemblablement sa place dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. Une fois de plus, votre rapporteur pour avis réprouve fortement la présence dans le projet de loi de financement de dispositions n'affectant en rien directement l'équilibre financier des régimes obligatoires.

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