N° 745

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juin 2026

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication
et du sport (1) sur le projet de loi portant
simplification des normes applicables
aux
collectivités territoriales (procédure accélérée),

Par Mme Béatrice GOSSELIN,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Mme Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.

Voir les numéros :

Sénat :

557 et 744 (2025-2026)

L'ESSENTIEL

La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté, le 16 juin 2026, son texte sur les articles 9 et 31 du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.

L'article 9 permet à la région Bourgogne-Franche-Comté de déroger à titre expérimental aux règles de répartition des compétences entre l'assemblée délibérante et l'exécutif local pour une durée de 5 ans, afin de permettre au conseil régional de déléguer à son président le pouvoir d'attribuer diverses aides à destination des étudiants et d'organismes de formation.

Si la commission salue l'objectif de simplification poursuivi par cette mesure, elle a considéré cependant que le recours à une expérimentation était inutilement complexe, alors que la mesure proposée semble faire consensus auprès des régions et ne soulève aucune difficulté juridique ou technique. À l'initiative de sa rapporteure, elle a adopté un amendement visant à généraliser ce dispositif, les régions demeurant libres de s'en saisir ou non par délibération de leur assemblée.

L'article 31 vise à faciliter la création de périmètres délimités des abords (PDA) en supprimant l'obligation de consulter le propriétaire du monument historique et de mener une enquête publique pour les PDA en réduction. Il introduit par ailleurs la possibilité d'organiser une participation du public par voie électronique mutualisée lorsque le PDA est élaboré concomitamment à un document d'urbanisme.

À l'initiative de la rapporteure, la commission a adopté un amendement reprenant l'essentiel de la rédaction de l'article 1er de la proposition de loi relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France, adoptée à l'unanimité par le Sénat en mars 2025. Cela a pour effet d'introduire la possibilité d'inscrire, en lien avec l'architecte des bâtiments de France (ABF), un règlement du PDA au sein des dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme (PLU).

I. FACILITER L'ATTRIBUTION DE CERTAINES AIDES RÉGIONALES AUX ÉTUDIANTS ET AUX ORGANISMES DE FORMATION

A. DES DÉLAIS DE TRAITEMENT PARFOIS INCOMPATIBLES AVEC LES BESOINS DES BÉNÉFICIAIRES

Aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. L'article L. 4221-5 du même code autorise l'assemblée délibérante à déléguer certaines de ses attributions au président du conseil régional, selon une liste limitative de matières fixées par la loi.

Or, les décisions individuelles d'attribution d'aides aux étudiants et aux organismes de formation professionnelle ne figurent pas parmi les matières délégables au titre de l'article L. 4221-5 du CGCT. Ces décisions relèvent donc exclusivement de la compétence du conseil régional, qui doit systématiquement se prononcer par voie de délibération sur chaque attribution.

Ce passage obligé par l'assemblée délibérante génère des délais administratifs substantiels, qui peuvent s'avérer particulièrement préjudiciables aux bénéficiaires, notamment lorsqu'il s'agit de dispositifs sous conditions de ressources.

Les régions considèrent que cette rigidité procédurale peut s'avérer problématique s'agissant plus précisément :

ï des aides à la mobilité internationale, dont le versement tardif peut entraîner un report du séjour à l'étranger, voire empêcher la réalisation du projet de départ ;

ï des aides aux étudiants inscrits dans des formations sanitaires et sociales, pour lesquelles des délais excessifs fragilisent la situation financière de publics souvent précaires ;

ï des aides aux organismes de formation délivrant des formations aux demandeurs d'emploi dans des métiers en tension au sens de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), pour lesquelles la rapidité de versement conditionne l'efficacité même du dispositif.

B. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI : DÉROGER À TITRE EXPÉRIMENTAL AUX RÈGLES DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LE CONSEIL RÉGIONAL ET SON PRÉSIDENT

Dans ce contexte, la région Bourgogne-Franche-Comté a demandé au Gouvernement l'autorisation de déroger à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, aux règles de répartition des compétences entre l'assemblée délibérante et l'exécutif local fixées par les articles L. 4221-1 et L. 4221-5 du CGCT. Cette dérogation, prévue à l'article 9 du projet de loi, permet au conseil régional de déléguer à son président le pouvoir d'attribution des trois catégories d'aides précitées.

Le dispositif proposé prévoit plusieurs garanties encadrant l'exercice de la délégation :

ï l'adoption préalable, par le conseil régional, d'un règlement d'intervention fixant la somme maximale pouvant être engagée pour chaque attributaire ainsi que le plafond global des autorisations d'engagement ;

ï la remise annuelle, par le président, d'un rapport au conseil régional indiquant le nombre d'aides versées, leur montant et les délais d'attribution, ce rapport étant également transmis au représentant de l'État dans la région ;

ï la possibilité d'extension de l'expérimentation, dans un délai d'un an suivant la publication de la loi, à toute autre région, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et au Département-Région de Mayotte, sur délibération motivée de leur assemblée ;

ï la remise d'un rapport d'évaluation au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.

C. UN OBJECTIF DE SIMPLIFICATION PARTAGÉ PAR LA COMMISSION MAIS UN RECOURS À L'EXPÉRIMENTATION JUGÉ INADAPTÉ

La commission souscrit pleinement à l'objectif de simplification poursuivi par l'article 9. Elle considère que le dispositif en vigueur conduit en effet les assemblées délibérantes à statuer sur un volume important de décisions individuelles relevant pourtant de politiques déjà entièrement encadrées par des règlements d'intervention adoptés en amont. Cette organisation mobilise inutilement les assemblées sur des actes de gestion courante, alors même que les critères d'attribution, les plafonds financiers et les enveloppes budgétaires sont d'ores et déjà fixés par délibération.

Toutefois, la commission estime que le recours à l'expérimentation n'est pas justifié en l'espèce. Aucun obstacle juridique ou technique ne s'oppose en effet à une extension immédiate de la faculté de délégation à l'ensemble des conseils régionaux, qui demeurent libres de s'en saisir ou non par délibération.

À l'initiative de la rapporteure, la commission a donc adopté l'amendement COM-333, qui modifie l'article L. 4221-5 du CGCT et élargit ainsi le champ des matières susceptibles de faire l'objet d'une délégation du conseil régional à son président aux décisions individuelles d'attribution des aides à la mobilité internationale des étudiants, des aides aux étudiants inscrits dans des formations sanitaires et sociales et des aides aux organismes de formation délivrant des formations aux demandeurs d'emploi sur des métiers en tension au sens de l'article L. 414-13 du CESEDA.

II. SIMPLIFIER LA CRÉATION DE PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS

A. UN DISPOSITIF SOUS-UTILISÉ EN RAISON DE MULTIPLES CONTRAINTES PROCÉDURALES

Instaurés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (dite loi LCAP), les périmètres délimités des abords permettent de substituer au périmètre de protection automatique de cinq cents mètres autour de chaque monument historique un périmètre sur mesure, limité à la zone dans laquelle le besoin de protection fait consensus. En concentrant le contrôle de l'ABF sur les seules zones où il est réellement justifié, ils allègent la charge pesant sur les porteurs de projets situés dans des secteurs sans lien patrimonial avec le monument concerné, tout en renforçant la protection là où elle est nécessaire.

Leur généralisation se heurte cependant aux contraintes procédurales inhérentes à leur mise en place, qui apparaissent inutilement lourdes et bien souvent coûteuses.

Ces contraintes expliquent le succès relatif rencontré par ces outils, qui, en dépit d'un triplement de leur nombre depuis 2016, n'ont été déployés que pour 12 % de l'ensemble des immeubles protégés au titre des monuments historiques en 2025.

B. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI : UN ALLÈGEMENT DE LA PROCÉDURE DE CRÉATION DES PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS

L'article 31 tend en conséquence à :

- faciliter la procédure de mise en place des PDA par la suppression de deux formalités consultatives aujourd'hui obligatoires :

? la consultation du propriétaire ou de l'affectataire du monument historique générant le PDA. La suppression de cette consultation apparaît souhaitable tant pour des raisons de principe (la servitude de protection des abords est établie dans l'intérêt général, et non dans l'intérêt particulier des propriétaires) que pour des raisons pratiques (leur identification peut être chronophage, notamment lorsque le monument est en indivision) ;

? la conduite d'une enquête publique pour les PDA en réduction. L'enquête publique peut s'avérer coûteuse, notamment pour les communes les plus petites. Or, elle ne semble pas essentielle lorsque le PDA se limite à réduire le périmètre de protection existant, diminuant de fait les contraintes s'imposant aux riverains plutôt qu'en créant de nouvelles ;

- ouvrir la possibilité d'organiser une « participation du public par voie électronique » (PPVE) commune, lorsque le PDA est élaboré ou modifié concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification d'un document d'urbanisme. Cette disposition constitue également une simplification bienvenue : en mutualisant les procédures de participation du public, elle évite aux collectivités de conduire deux démarches parallèles aux objets largement redondants.

C. UN DISPOSITIF CONSOLIDÉ PAR LA COMMISSION, EN LIEN AVEC LES PRÉCÉDENTS TRAVAUX DU SÉNAT RELATIFS AUX MISSIONS DES ARCHITECTES DES BÂTIMENTS DE FRANCE

À l'initiative de sa rapporteure, la commission a adopté un amendement COM-334 visant à intégrer au sein du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales un apport complémentaire issu des travaux du Sénat sur la proposition de loi relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France, adoptée à l'unanimité en mars 2025.

Cet amendement conserve les apports du projet de loi tout en améliorant sa cohérence rédactionnelle, et ajoute la possibilité d'inscrire, en lien avec l'ABF, un règlement du PDA au sein des dispositions réglementaires du PLU, afin d'éviter la multiplication des outils réglementaires.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi dont elle s'est saisie pour avis, sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle a ainsi adoptés.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
SIMPLIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

Article 9 (délégué)
Expérimentation de la simplification de l'attribution des aides aux étudiants en Bourgogne-Franche-Comté

L'article 9 autorise la région Bourgogne-Franche-Comté, à sa demande, à déroger à titre expérimental aux règles de répartition des compétences entre l'assemblée délibérante et l'exécutif local pour une durée de 5 ans, afin de permettre au conseil régional de déléguer à son président le pouvoir d'attribuer diverses aides à destination des étudiants et des organismes de formation professionnelle.

À l'initiative de la rapporteure, la commission a adopté un amendement visant à généraliser le dispositif de délégation au président du conseil régional des décisions d'attribution de ces aides individuelles. Dès lors qu'il s'agit d'une simple possibilité laissée à l'appréciation de chaque assemblée délibérante, la commission a estimé que le recours à une expérimentation apparaît inutilement complexe, alors même qu'aucun obstacle juridique ou technique ne justifie de restreindre cette faculté à un nombre limité de collectivités.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes ».

Dans ce cadre, l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales régit les conditions dans lesquelles le conseil régional peut déléguer certaines de ses attributions à son président.

Cette délégation est possible pour un ensemble limité de matières expressément énumérées par la loi, parmi lesquelles ne figurent pas les décisions individuelles d'attribution d'aides aux étudiants ni les aides aux organismes de formation. En principe, ces décisions relèvent donc de la compétence de l'assemblée délibérante, qui doit se prononcer par voie de délibération sur chaque attribution.

II. Le dispositif proposé

Le présent article autorise la région Bourgogne-Franche-Comté, à sa demande, à déroger à titre expérimental aux règles de répartition des compétences entre l'assemblée délibérante et l'exécutif local pour une durée de 5 ans, afin de permettre au conseil régional de déléguer à son président le pouvoir d'attribuer diverses aides à destination des étudiants et des organismes de formation professionnelle.

Il s'agit plus précisément :

- des aides à la mobilité internationale des étudiants,

- des aides aux étudiants inscrits dans des formations sanitaires et sociales,

- des aides aux organismes de formation délivrant une formation aux demandeurs d'emploi en vue de leur recrutement par des entreprises rencontrant des difficultés à embaucher pour des métiers en tension, tels que définis par l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article prévoit également l'adoption par le conseil régional d'un règlement d'intervention afin d'encadrer, d'une part, la délégation de compétences (en déterminant la somme maximale pouvant être engagée pour chaque attributaire et le plafond des autorisations d'engagement) et permettre, d'autre part, un contrôle de l'assemblée délibérante sur l'attribution de ces aides (via la remise d'un rapport annuel par le président au conseil régional, qui indique a minima le nombre d'aides versées au titre de la délégation, leur montant, ainsi que les délais dans lesquels elles ont été attribuées).

Le contrôle de l'assemblée sur l'exercice de la délégation est assuré par la remise d'un rapport annuel du président, transmis au représentant de l'État. L'expérimentation peut être étendue, dans un délai d'un an suivant la publication de la loi, à toute autre région, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et au Département-Région de Mayotte, sur délibération motivée de leur assemblée. Enfin, l'article prévoit qu'un rapport d'évaluation doit être remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.

L'objectif premier de l'expérimentation est d'accélérer le versement de ces aides, dont l'attribution par le conseil régional est aujourd'hui perçue, par la région Bourgogne-Franche-Comté, comme un facteur d'allongement des délais de prise de décision, à l'origine d'un versement tardif des aides voire, dans certains cas, d'une absence de versement pour l'année en cours.

III. La position de la commission

Le dispositif actuel conduit les assemblées délibérantes à examiner un volume important de décisions individuelles relevant pourtant de politiques déjà largement encadrées par des règlements d'intervention votés en amont. Cette organisation génère des délais administratifs supplémentaires et mobilise les assemblées sur des actes de gestion courante alors même que les critères d'attribution, les plafonds et les enveloppes budgétaires sont déjà fixés par délibération.

La commission salue l'objectif de simplification et de réduction des délais de prise de décision poursuivi par l'expérimentation.

Elle considère cependant que le recours à une expérimentation limitée à une seule région puis éventuellement étendue aux autres collectivités apparaît inutilement complexe, alors même que la mesure fait consensus auprès des régions et qu'elle ne soulève aucune difficulté juridique ou technique.

À l'initiative de sa rapporteure, elle a adopté un amendement COM333 visant à généraliser le dispositif de délégation au président du conseil régional des décisions d'attribution des aides individuelles relatives à la mobilité internationale des étudiants, aux formations sanitaires et sociales, et à la formation des demandeurs d'emploi sur les métiers en tension. Elle a donc supprimé le caractère expérimental du dispositif et ouvert directement cette possibilité à l'ensemble des régions, qui demeurent libres de s'en saisir ou non par délibération de leur assemblée.

La commission de la culture propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE IV
SIMPLIFICATIONS EN MATIÈRE D'URBANISME, D'ENVIRONNEMENT ET DE PLANIFICATION

Article 31 (délégué)
Simplification de la procédure de création des périmètres délimités des abords autour des monuments historiques

L'article 31 vise à faciliter la création de périmètres délimités des abords (PDA) en supprimant l'obligation de consulter le propriétaire du monument historique et de mener une enquête publique pour les PDA en réduction. Il introduit par ailleurs la possibilité d'organiser une participation du public par voie électronique mutualisée lorsque le PDA est élaboré concomitamment à un document d'urbanisme.

À l'initiative de la rapporteure, la commission a adopté un amendement de réécriture globale de l'article afin d'en améliorer la rédaction et d'y intégrer une disposition issue des travaux du Sénat sur la proposition de loi relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France, adoptée à l'unanimité en mars 2025. Il s'agit de la possibilité d'inscrire, en lien avec l'architecte des bâtiments de France (ABF), un règlement du PDA au sein des dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme (PLU).

I. Le droit en vigueur

Le premier paragraphe de l'article L. 621-30 du code du patrimoine prévoit le principe de la protection des abords des monuments historiques, c'est-à-dire des « immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur ».

La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

Le II du même article détermine les zones dans lesquelles s'applique cette protection. Il s'agit :

- par principe, du périmètre délimité des abords (PDA), qui peut être commun à plusieurs monuments historiques. Créés par la loi dite « SRU » du 13 décembre 2000, les PDA ont vu leur régime profondément modifié par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dite « LCAP » ;

- à défaut, de la zone déterminée par l'application d'un double critère géographique (est concerné tout immeuble situé à moins de 500 mètres du monument historique) et de covisibilité (les immeubles situés dans le cercle ainsi tracé sont concernés s'ils sont visibles en même temps que le monument). L'application de ce deuxième critère donne lieu à de fréquentes controverses et à une abondante jurisprudence du conseil d'État.

Dans un PDA, tous les travaux sont soumis à l'accord de l' architecte des bâtiments de France (ABF), sans qu'il soit nécessaire d'établir une covisibilité.

Les PDA peuvent être créés :

- lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU), procédure la plus fréquente (97 % des cas en 2024), car elle permet notamment de mutualiser les coûts et les enquêtes publiques ;

- à tout moment, à l'initiative de l'ABF ou des collectivités, dans le cadre de la procédure dite « État ». Cette procédure implique l'intervention du préfet, qui organise une enquête publique spécifique. Lorsqu'elle est portée par les services patrimoniaux de l'État (Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)), elle représente en conséquence une charge administrative importante, qui la fait réserver, le plus souvent, à des besoins particuliers (PDA étendus sur plusieurs communes par exemple). Le coût de l'ensemble de la procédure, notamment l'organisation de l'enquête publique dédiée, est pris en charge par la DRAC, sur les crédits de l'action 2 du programme 175 du budget de l'État.

La mise en oeuvre de cette procédure comporte ensuite plusieurs étapes :

- une fois la création du PDA proposée par l'ABF ou l'autorité compétente en matière d'urbanisme (c'est-à-dire notamment le maire), plusieurs consultations sont obligatoires : celle du propriétaire ou de l'affectataire du monument historique, celle des administrés via une enquête publique ainsi que celle des communes concernées ;

- la décision de création du PDA est prise par le préfet de région, sous condition de l'accord de l'autorité compétente en matière d'urbanisme lorsque la proposition émane de l'ABF, et réciproquement ;

- en cas de désaccord entre l'ABF et l'autorité compétente en matière d'urbanisme, la décision est prise :

? lorsque le PDA ne dépasse pas le périmètre automatique de 500 mètres, par le préfet après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA) ;

? lorsque le PDA dépasse la distance de 500 mètres, par décret en Conseil d'État après avis de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA).

Selon une enquête réalisée par le ministère de la Culture auprès des DRAC, on dénombre près de 3 500 PDA en vigueur au 31 décembre 2025. Ils concernent environ 5 400 monuments historiques, soit à peine 12 % de l'ensemble des immeubles protégés au titre des monuments historiques (45 000 immeubles en 2024).

Bien que les PDA constituent un outil de protection patrimoniale salué pour sa souplesse et son adaptabilité aux besoins des territoires, la complexité et le coût des procédures actuelles semblent freiner considérablement leur développement.

II. Le dispositif proposé

L'article 31 du projet de loi vise à simplifier la procédure de création d'un PDA.

Son 1° supprime la consultation du propriétaire ou de l'affectataire du monument historique, ainsi que l'obligation de conduire une enquête publique pour les PDA en réduction, dans la procédure générale de mise en place ou de modification d'un PDA prévue par le premier alinéa de l'article L. 631-1.

Son 2° introduit quant à lui la possibilité d'organiser une « participation du public par voie électronique » (PPVE) commune, lorsque le PDA est élaboré ou modifié concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification d'un document d'urbanisme. Cette évolution tient compte de l'extension de ce mode de consultation du public, introduite par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement pour les documents d'urbanisme. L'objectif est de pouvoir continuer à mutualiser les procédures de consultation du public, même lorsque l'autorité compétente en matière de document d'urbanisme optera pour une PPVE dans le cadre de l'élaboration, de la révision ou de la modification de son document d'urbanisme.

III. La position de la commission

La commission est satisfaite de la suppression de la consultation du propriétaire ou de l'affectataire du monument historique, ainsi que de l'obligation de conduire une enquête publique pour les PDA en réduction, dans la procédure générale de mise en place ou de modification d'un PDA. Ces suppressions font directement écho au dispositif adopté à l'unanimité par le Sénat en mars 2025 lors de l'examen de la proposition de loi n°85 relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France et aux recommandations n° 6 et 7 de la mission d'information sur le périmètre d'intervention et les compétences des Architectes des Bâtiments de France.

Elle salue également la possibilité d'organiser une « participation du public par voie électronique » (PPVE) commune, lorsque le PDA est élaboré ou modifié concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification d'un document d'urbanisme.

Cette disposition constitue une simplification bienvenue : en mutualisant les procédures de participation du public, elle évite aux collectivités de conduire deux démarches parallèles aux objets largement redondants.

À l'initiative de sa rapporteure, la commission a adopté un amendement COM334 de réécriture globale de l'article 31 reprenant l'ensemble de ces éléments, afin d'en améliorer la cohérence rédactionnelle et d'y intégrer un apport complémentaire issu des travaux du Sénat sur la proposition de loi précitée relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France. Il s'agit de la possibilité d'inscrire, en lien avec l'architecte des bâtiments de France (ABF), un règlement du PDA au sein des dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme (PLU). L'objectif est d'éviter la multiplication des outils réglementaires et de s'appuyer sur le PLU, qui est aujourd'hui très bien identifié par l'ensemble des acteurs locaux.

La commission de la culture propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 17 JUIN 2026

_________

M. Laurent Lafon, président. - Notre ordre du jour appelle à présent l'examen du rapport pour avis de Béatrice Gosselin sur le projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.

Je vous rappelle que nous avons obtenu sur ce texte une délégation au fond sur les articles 9 et 31. Sur ces articles, il nous appartient donc cet après-midi de nous prononcer sur les amendements qui leur sont associés et de proposer demain à la commission des lois, saisie au fond, d'adopter ou de rejeter ces articles.

Mme Béatrice Gosselin, rapporteure pour avis. - Notre commission s'est saisie au fond sur deux articles du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales : l'article 9, relatif à l'attribution de certaines aides régionales aux étudiants et aux organismes de formation, et l'article 31, qui concerne les périmètres délimités des abords (PDA) des monuments historiques.

Ces deux articles ont en commun une même ambition, celle de réduire des lourdeurs procédurales qui, dans les deux cas, produisent des effets négatifs sur le terrain : des délais préjudiciables aux étudiants pour le premier, et une sous-utilisation d'un dispositif pourtant pertinent pour le deuxième.

Commençons tout d'abord par l'examen de l'article 9.

En l'état actuel du droit, les décisions individuelles d'attribution d'aides aux étudiants et aux organismes de formation professionnelle relèvent exclusivement du conseil régional, qui doit se prononcer par délibération sur chaque attribution. Ces décisions ne figurent pas parmi les matières que l'assemblée délibérante peut déléguer à son président au titre de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Or cette rigidité procédurale entraîne des délais administratifs importants, qui peuvent retarder considérablement le versement de ces aides.

Les régions nous ont plus précisément alertés sur trois catégories d'aides pour lesquelles ces délais se révèlent particulièrement problématiques.

Il s'agit tout d'abord des aides à la mobilité internationale des étudiants : un versement tardif peut entraîner le report d'un séjour à l'étranger, voire compromettre définitivement le projet de départ.

Ensuite, les aides aux étudiants inscrits dans des formations sanitaires et sociales sont également visées. Elles concernent souvent des publics très précaires.

Enfin, les aides aux organismes de formation accompagnant des demandeurs d'emploi dans des métiers en tension sont elles aussi concernées : dans ce cas, la rapidité de versement conditionne directement l'efficacité du dispositif.

Face à ce constat, la région Bourgogne-Franche-Comté a demandé au Gouvernement l'autorisation de déroger à titre expérimental aux règles de répartition des compétences entre l'assemblée délibérante et l'exécutif local fixées par les articles L. 4221-1 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, pour une durée de cinq ans, afin de permettre au conseil régional de déléguer à son président le pouvoir d'attribution de ces trois catégories d'aides.

L'article 9 du projet de loi prévoit et encadre cette expérimentation.

Nous ne pouvons que souscrire à cet objectif de simplification. Le dispositif en vigueur conduit en effet les assemblées délibérantes à statuer sur un volume important de décisions individuelles relevant pourtant de politiques déjà entièrement encadrées par des règlements d'intervention adoptés en amont. Cette organisation mobilise inutilement les assemblées sur des actes de gestion courante, alors même que les critères d'attribution, les plafonds financiers et les enveloppes budgétaires sont d'ores et déjà fixés par délibération.

Le recours à l'expérimentation ne me paraît toutefois pas justifié. Cette mesure semble en effet faire consensus du côté des régions et aucun obstacle juridique ou technique ne semble s'opposer à une extension immédiate de cette mesure à l'ensemble des conseils régionaux.

C'est pourquoi je vous proposerai un amendement visant à modifier directement l'article L. 4221-5 du CGCT pour élargir le champ des délégations possibles aux trois catégories d'aides concernées. Les conseils régionaux demeureront libres de s'en saisir ou non, par délibération de leur assemblée.

J'en viens à l'article 31, qui porte sur les périmètres délimités des abords. Créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dite LCAP, les PDA permettent de substituer au périmètre de protection automatique de 500 mètres autour de chaque monument historique un périmètre sur mesure, limité aux zones où la protection est réellement justifiée.

L'outil est pertinent : en concentrant le contrôle de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) sur les seuls secteurs à enjeu patrimonial, il allège les contraintes pesant sur les porteurs de projets situés dans des zones sans lien avec le monument concerné.

Pourtant, neuf ans après leur création, les PDA ne couvrent que 12 % des monuments historiques. Ce chiffre dit tout. Malgré un triplement de leur nombre depuis 2016, la très grande majorité des monuments continue de relever du périmètre automatique des 500 mètres, souvent inadapté à la réalité des territoires.

La raison principale de ce sous-déploiement tient à la lourdeur des procédures. C'est pourquoi l'article 31 prévoit deux séries de mesures de simplification.

D'abord, il vise à supprimer deux formalités obligatoires.

La première est la consultation du propriétaire ou de l'affectataire du monument historique. Cette suppression est justifiée sur le fond, puisque la servitude de protection des abords est établie dans l'intérêt général et non dans l'intérêt particulier des propriétaires, mais aussi sur le plan pratique : identifier le propriétaire peut se révéler très chronophage, notamment lorsque le monument est en indivision.

La seconde formalité supprimée est l'enquête publique pour les PDA en réduction. L'enquête publique peut se révéler coûteuse, notamment pour les communes les plus petites. Or elle ne semble pas essentielle lorsque le PDA se limite à réduire le périmètre de protection existant, diminuant de fait les contraintes s'imposant aux riverains plutôt qu'en créant de nouvelles.

Ces suppressions font directement écho au dispositif que nous avions voté l'année dernière lors de l'examen de la proposition de loi relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France et aux recommandations nos 6 et 7 de la mission d'information sur le périmètre d'intervention et les compétences des architectes des Bâtiments de France.

L'article ouvre également la possibilité d'organiser une « participation du public par voie électronique » (PPVE) commune, lorsque le PDA est élaboré ou modifié concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification d'un document d'urbanisme.

Cette évolution tient compte de l'extension de ce mode de consultation du public, introduite par la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, pour les documents d'urbanisme. L'objectif est de pouvoir continuer à mutualiser les procédures de consultation du public, même lorsque l'autorité compétente en matière de document d'urbanisme optera pour une PPVE dans le cadre de l'élaboration, de la révision ou de la modification de son document d'urbanisme.

Cette disposition constitue donc une simplification bienvenue : en mutualisant les procédures de participation du public, elle évite aux collectivités de conduire deux démarches parallèles aux objets largement redondants.

Pour compléter ces dispositions, je vous proposerai un amendement qui, tout en conservant les apports du projet de loi et en améliorant sa cohérence rédactionnelle, vise à ajouter la possibilité d'inscrire, en lien avec l'ABF, un règlement du PDA au sein des dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme (PLU).

Cette intégration au PLU est une simplification bienvenue, en ce qu'elle évite la multiplication des outils réglementaires et permet aux élus locaux de disposer d'un document unique, lisible et cohérent pour l'ensemble des règles applicables sur leur territoire.

Cet amendement est directement inspiré de nos travaux précédents, puisqu'il s'agit d'une disposition que nous avions votée en commission l'année dernière, sur proposition de notre collègue Pierre-Jean Verzelen, alors rapporteur sur la proposition de loi relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France.

Il me semble que cette proposition va dans le bon sens, en intégrant à ce texte une mesure simplificatrice déjà validée à l'unanimité par notre assemblée.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose que le périmètre inclue les dispositions relatives aux délégations, par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de compétences aux exécutifs locaux, ainsi qu'au régime du périmètre délimité des abords.

Il en est ainsi décidé.

Mme Béatrice Gosselin, rapporteure pour avis. - En conséquence de cette règle, seraient considérés comme irrecevables les amendements COM-207 rectifié, COM-183 rectifié bis, COM-184 rectifié bis, COM-211 rectifié, COM-28 rectifié quater, COM-29 rectifié bis, de même que les amendements identiques COM-65 rectifié et COM-206.

Mme Sonia de La Provôté. - Merci pour ce rapport, qui reprend les éléments constitutifs de la proposition de loi relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France, présentée par notre collègue Pierre-Jean Verzelen. N'allons pas au-delà de l'équilibre trouvé à l'issue de longues discussions entre, d'une part, la préservation du rôle de l'ABF dans la protection du patrimoine, et, d'autre part, la simplification des démarches.

L'intégration du règlement du PDA au sein des PLU est une mesure de bon sens, à l'image de ce qui existe déjà pour les sites patrimoniaux remarquables (SPR), anciennement les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (Avap). Peut-être faudrait-il préciser la dimension intercommunale de cette intégration. La référence aux documents d'urbanisme semble néanmoins suffisante.

Cette solution permettra de réduire le nombre de consultations et simplifiera la tâche des ABF, qui doivent pouvoir se consacrer davantage aux enjeux majeurs tels que l'aménagement des monuments historiques.

Mme Béatrice Gosselin, rapporteure pour avis. - Je rejoins vos propos, madame la sénatrice. Lorsque le PDA est élaboré concomitamment au PLU, une enquête publique unique est préférable. L'élaboration d'un PDA représente déjà un travail complexe pour les ABF ; son intégration au document d'urbanisme permet en outre de bénéficier d'une enquête publique, ce qui n'est pas toujours le cas en deçà du périmètre de 500 mètres. Cette évolution me paraît donc bienvenue.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 9 (délégué)

Mme Béatrice Gosselin, rapporteure pour avis. - Mon amendement COM-333 vise à généraliser le dispositif de délégation au président du conseil régional des décisions d'attribution des aides individuelles relatives à la mobilité internationale des étudiants, aux formations sanitaires et sociales, et à la formation des demandeurs d'emploi sur les métiers en tension.

Le recours à une expérimentation limitée à une seule région, puis éventuellement étendue aux autres collectivités, apparaît inutilement complexe, alors même qu'aucun obstacle juridique ou technique ne justifie de restreindre cette faculté à un nombre limité de collectivités.

Le présent amendement supprime donc le caractère expérimental du dispositif et ouvre directement cette possibilité à l'ensemble des régions, qui demeurent libres de s'en saisir ou non par délibération de leur assemblée.

Avis favorable à l'amendement COM-133, identique à celui de la commission.

L'amendement COM-333 est adopté. La commission émet un avis favorable à l'amendement COM-133.

Mme Béatrice Gosselin, rapporteure pour avis. - Les deux amendements COM-85 et COM-249 visent, comme les deux précédents, à généraliser le dispositif de délégation au président du conseil régional des décisions d'attribution des aides individuelles relatives à la mobilité internationale des étudiants, aux formations sanitaires et sociales, et à la formation des demandeurs d'emploi sur les métiers en tension.

Ces amendements sont satisfaits par mon amendement COM-333, qui vise le même objectif, mais dans une rédaction plus aboutie. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

La commission propose à la commission des lois de ne pas adopter l'amendement COM-85, non plus que l'amendement COM-249.

Mme Béatrice Gosselin, rapporteure pour avis. - L'amendement COM-70 vise à déléguer au président du conseil régional le pouvoir d'attribuer ou de retirer les subventions régionales versées dans le cadre d'un barème préalablement fixé par l'assemblée délibérante.

La délégation envisagée, bien que conditionnée à l'existence d'un barème adopté par le conseil régional, demeure d'une portée très large en ce qu'elle porte sur l'ensemble des subventions versées par la région sans distinction de domaine ni de bénéficiaire.

Si le renvoi à un barème préalablement délibéré constitue une garantie appréciable, il ne suffit pas à compenser l'absence de tout critère législatif permettant de délimiter le champ de la délégation. Avis défavorable.

L'amendement COM-228 rectifié vise, quant à lui, à déléguer au président du conseil régional le pouvoir d'attribution de l'ensemble des aides et bourses en faveur des étudiants, dans la limite d'un montant de 100 000 euros par décision, ce qui semble contraignant. J'émets donc un avis défavorable.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-70, de même qu'à l'amendement COM-228 rectifié.

La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 9 ainsi rédigé.

Article 31 (délégué)

Mme Béatrice Gosselin, rapporteure pour avis. - L'amendement COM-334 tend à proposer une réécriture globale de l'article 31 afin d'en améliorer la rédaction et d'y intégrer un apport complémentaire issu des travaux du Sénat sur la proposition de loi relative à l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France, adoptée à l'unanimité en mars 2025.

Il s'agit de la possibilité d'inscrire, en lien avec l'ABF, un règlement du PDA au sein des dispositions réglementaires du PLU. L'objet de cette disposition est d'éviter la multiplication des outils réglementaires et de s'appuyer sur le PLU, qui est aujourd'hui très bien identifié par l'ensemble des acteurs locaux.

L'amendement COM-30 rectifié quinquies vise à reprendre la suppression de la consultation du propriétaire ou de l'affectataire du monument historique concerné par le PDA, ainsi que de l'enquête publique quand la création du PDA n'est pas concomitante à la mise en place ou à la révision des documents d'urbanisme. Il vise également à permettre la possibilité pour les élus qui le souhaitent d'assortir le PDA d'un règlement. Il est donc satisfait par mon amendement COM-334.

L'amendement COM-334 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-30 rectifié quinquies devient sans objet.

La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 31 ainsi rédigé.

Après l'article 31 (délégué)

La commission propose à la commission des lois de déclarer les amendements COM-207 rectifié, COM-183 rectifié bis, COM-184 rectifié bis, COM-211 rectifié, COM-28 rectifié quater, COM-29 rectifié bis, de même que les amendements identiques COM-65 rectifié et COM-206 irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de la commission

Article 9

Mme GOSSELIN, rapporteure pour avis

COM-333

Généralisation du dispositif de délégation au président du conseil régional des décisions d'attribution de certaines aides aux étudiants et aux organismes de formation.

Adopté

Article 31

Mme GOSSELIN, rapporteure pour avis

COM-334

Simplification de la procédure de création des PDA.

Adopté

La commission a également donné les avis suivants sur les autres amendements dont elle est saisie, qui sont retracés dans le tableau ci-après :

Auteur

Objet

Avis de la commission

Article 9

M. KERROUCHE

COM-133

Généralisation du dispositif de délégation au président du conseil régional des décisions d'attribution de certaines aides aux étudiants et aux organismes de formation.

Favorable

Mme DEVÉSA

COM-85

Généralisation du dispositif de délégation au président du conseil régional des décisions d'attribution de certaines aides aux étudiants et aux organismes de formation.

Tombé

M. MARGUERITTE

COM-249

Généralisation du dispositif de délégation au président du conseil régional des décisions d'attribution de certaines aides aux étudiants et aux organismes de formation.

Tombé

M. MASSET

COM-70

Délégation au président du conseil régional le pouvoir d'attribuer ou de retirer les subventions régionales versées dans le cadre d'un barème préalablement fixé par l'assemblée délibérante.

Défavorable

M. MARGUERITTE

COM-228 rect.

Délégation au président du conseil régional le pouvoir d'attribution de l'ensemble des aides et bourses en faveur des étudiants, dans la limite d'un montant de 100 000 euros par décision.

Défavorable

Article 31

M. VERZELEN

COM-30 rect. quinquies

Simplification de la procédure de création des PDA. 

Satisfait ou sans objet

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

sur proposition de Mme Béatrice Gosselin, rapporteure pour avis

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

MARDI 9 JUIN 2026

Table ronde Patrimoine G7

- Union rempart : M. Grégoire LERAY, délégué général ;

- Patrimoine Environnement : M. Christophe BLANCHARD DIGNAC, président ;

- Fondation de la sauvegarde de l'art français : M. Lionel BONNEVAL, directeur général de la Fondation de la sauvegarde de l'art français ;

- la Demeure Historique : Mme Alexandra PROUST, juriste ;

- Maisons Paysannes de France (MPF) : M. Gilles ALGLAVE, président ;

- Sites & Monuments : M. Julien LACAZE, président.

JEUDI 11 JUIN 2026

- Association nationale des architectes des bâtiments de France (ANABF) : Mme Ana-Cristina NITESCU, co-présidente, et M. Benjamin ABA-PEREA, membre du conseil d'administration , architecte des bâtiments de France.

- Association des maires de France (AMF) : M. Laurent TRIJOULET, directeur général adjoint, Mmes Nathalie FOURNEAU, responsable du département aménagement du territoire et Charlotte DE FONTAINES, chargée des relations avec le Parlement.

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- Régions de France

- Région Bourgogne-Franche-Comté

LA LOI EN CONTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl25-557.html

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