3. L'adaptation en euros du plafond de dépenses électorales

Dans la perspective de l'introduction de la monnaie unique, il convient de prévoir le remplacement par des montants exprimés en euros des sommes relatives à la campagne électorale.

La loi n° 2000-517 du 15 juin 2000 a habilité le Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs. Cette habilitation ne pouvait cependant concerner les textes ayant le caractère de loi organique.

La loi du 15 juin 2000 précitée, votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, prévoyait que cette adaptation ne devait entraîner ni l'aggravation d'aucune sanction pécuniaire législative ou pénale (article 2) ni avoir d'incidence significative sur les ressources et dépenses publiques (article 3) 4 ( * ) .

L'adaptation prévue a été effectuée, pour ce qui concerne les lois ordinaires, par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.

Le rapport au président de la République, publié avec le texte de cette ordonnance 5 ( * ) rappelle que les règlements communautaires (n° 1103/97 du 17 juin 1997 et n° 974/98 du 3 mai 1998) prévoient que " les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans les textes législatifs devront être lues à compter du 1 er janvier 2002 comme des références à l'euro, en appliquant le taux de conversion officiel de 6,55957 F pour 1 euro, avec arrondissement à la deuxième décimale " .

Ce rapport ajoute cependant que " le résultat obtenu par application de ces règles sera, dans certains cas, peu lisible et mémorisable, ce qui risque, par voie de conséquence, de rendre les textes dans lesquels figurent les références monétaires en cause plus difficilement applicables ".

C'est donc pour " préserver la clarté de la législation " qu'il est nécessaire de " fixer les montants monétaires prévus par certains textes à des valeurs exprimées en euros sans décimales ou à des valeurs plus significatives ".

En d'autres termes, il s'agit, lorsque la conversion en euros des montants exprimés en francs donne un résultat peu lisible, d'adapter la valeur en euros de ces montants, pour parvenir à des sommes arrondies .

Tel est donc l'objet de l'ordonnance du 19 septembre 2000 précitée, qui remplace dans divers textes législatifs les chiffres en francs par des montants en euros. Pour le droit électoral, il s'agit :

- de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des parlementaires européens (caution et plafond des dépenses électorales)

- de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifié et des articles L. 52-8 et L. 52-10 du code électoral (régime juridique des dons des personnes physiques aux candidats et aux partis politiques, en particulier, plafond et modalités de versement)

- de l'article L. 52-11 du code électoral (plafond de dépenses électorales pour les élections locales et pour les élections législatives).

En revanche, l'ordonnance du 19 septembre 2000 n'adapte pas la valeur en euro des montants exprimées en francs dans les dispositions législatives de nature organique , l'habilitation donnée par le législateur n'ayant pu porter que sur des matières relevant de la loi ordinaire.

Aussi, le projet de loi organique prévoit-il l'adaptation de la valeur en euros des montants des plafonds de dépenses électorales , qu'il fixe à 13,7 millions d'euros (89,87 millions de francs) pour un candidat présent au seul premier tour et à 18,3 millions de francs (120,04 millions de francs) pour chacun des candidats en présence au second tour ( article 2 ).

En outre, l'avance sur remboursement forfaitaire serait fixée à 153.000 euros (soit 1.000.314 F , au lieu de 1 million de francs actuellement ( article 4 ) .

Ces dispositions entreraient en application à compter du 1 er janvier 2002 , date de remplacement définitif et complet du franc par l'euro ( article 5 ).

* 4 Voir le rapport sur ce texte de notre collègue M. Denis Badré, au nom de la commission des Finances (n°372 ; 1999-2000)

* 5 JO du 22 septembre 2000

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