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Rapport n° 77 (2000-2001) de M. Paul GIROD , fait au nom de la commission des lois, déposé le 15 novembre 2000

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N° 77

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 novembre 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de MM. Jean BIZET, Paul BLANC, Gérard BRAUN, Robert BRET, Michel CALDAGUÈS, Marcel-Pierre CLÉACH, Charles DESCOURS, Alain DUFAUT, Jean-Léonce DUPONT, Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Paul GIROD, Georges GRUILLOT, Alain JOURNET, Jean-Paul HUGOT, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Roland du LUART, Jean-Luc MIRAUX, Roland MUZEAU, Jacques PEYRAT, Jean-François PICHERAL, Jean-Marie POIRIER, Jack RALITE, André ROUVIÈRE, Jean-Pierre SCHOSTECK, Mme Odette TERRADE et M. Paul VERGÈS tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales ,

Par M. Paul GIROD,

Sénateur.

(1) . Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir le numéro :

Sénat : 455 (1999-2000).

Collectivités territoriales .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 15 novembre 2000, sous la présidence de M. Pierre Fauchon, vice-président, la commission des Lois a procédé, sur le rapport de M. Paul Girod, à l'examen de la proposition de loi n° 455 (1999-2000), présentée par M. Jean Bizet et plusieurs de ses collègues, tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.

M. Paul Girod, rapporteur, a rappelé que la loi du 7 juillet 1983 avait assimilé le plus possible le régime juridique des sociétés d'économie mixte locales au droit commun des sociétés commerciales tout en affirmant la prééminence des collectivités territoriales dans la gestion. Il a relevé que les collectivités devaient détenir la majorité des actions de ces sociétés sans que leur participation ne puisse dépasser un plafond de 80 %.

Puis, après avoir souligné le poids des sociétés d'économie mixte dans l'économie nationale, M. Paul Girod, rapporteur, a fait valoir que leurs activités se heurtaient à plusieurs difficultés résultant notamment de la superposition de différents textes législatifs et de la judiciarisation croissante de la société.

Rappelant qu'un avant-projet de loi élaboré sous la direction de M. Emile Zucarelli, alors ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, avait tendu à moderniser le régime juridique des sociétés d'économie mixte, il a noté que ce texte n'avait jamais été soumis au Parlement. Il a fait observer que la proposition de loi, cosignée par des sénateurs des différents groupes politiques et déposée dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale, poursuivait le même objet.

M. Paul Girod, rapporteur, a ensuite relevé que plusieurs dispositions de la proposition de loi, concernant en particulier les sociétés d'économie mixte d'aménagement et de logement, qui avaient d'ores et déjà été insérées dans le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, ne devaient pas être maintenues dans le texte que la commission élaborerait et sur lequel le Sénat délibérerait.

Puis, le rapporteur a indiqué que la proposition de loi modernisait les relations financières entre les sociétés d'économie mixte locales et les collectivités territoriales en permettant notamment à ces dernières de verser pour une durée limitée des avances en comptes courants d'associés ayant un objet précis et faisant l'objet d'une rémunération. Il a en outre jugé nécessaire de rendre éligibles au fonds de compensation pour la TVA les participations financières des collectivités concernant des investissements destinés à intégrer leur patrimoine.

M. Paul Girod, rapporteur, a indiqué que la proposition de loi précisait par ailleurs le statut des élus mandataires au sein des sociétés d'économie mixte locales en prévenant les risques auxquels ces élus pouvaient être exposés au regard du délit de prise illégale d'intérêts et en prévoyant parallèlement des restrictions aux fonctions qu'ils pouvaient occuper au sein des sociétés et dans le cadre des commissions d'appels d'offres.

Exposant que la proposition de loi contenait des dispositions facilitant le développement des sociétés d'économie mixte locales transfrontalières, le rapporteur a relevé que cette question avait été réglée de manière imparfaite dans le cadre du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, lequel n'avait visé que les coopérations entre Etats limitrophes, ce qui pouvait poser un problème, notamment pour les sociétés d'économie mixte de services.

Puis, M. Paul Girod, rapporteur , a indiqué que deux dispositions de la proposition de loi portaient sur les conditions d'application des règles de mise en concurrence pour l'attribution de délégations de services publics. Il a fait observer que la proposition de loi prévoyait également un vote de l'assemblée délibérante sur le rapport du délégataire du service public et comportait une disposition, dont il ne proposait pas le maintien, permettant à une commune ayant transféré la compétence à un établissement public de coopération intercommunale de continuer à participer au capital.

Puis la commission a procédé à l'examen des articles de la proposition de loi dans le texte proposé par le rapporteur.

La commission a adopté sans modification les articles premier (concours financiers des collectivités territoriales aux sociétés d'économie mixte), 2 (remboursement par le FCTVA de participations financières versées par les collectivités territoriales aux sociétés d'économie mixte locales dans le cadre d'opérations d'aménagement), 3, 4 (statut des élus mandataires des collectivités territoriales), 5 (appréciation des garanties professionnelles et financières), 6 (clauses des conventions conclues avec les sociétés d'économie mixte locales exerçant une activité d'aménagement), 8 (participation des collectivités étrangères au capital des sociétés d'économie mixte locales) et 9 (droit de retour à la collectivité en cas de liquidation judiciaire).

A l'article 7 (examen par l'assemblée délibérante du rapport du délégataire de service public), sur la proposition du rapporteur, la commission a précisé que l'assemblée délibérante prendrait acte du rapport du délégataire. Elle a adopté l'article 7 ainsi modifié.

En revanche, la commission n'a pas adopté les articles prévoyant au bénéficie des sociétés d'économie mixte une dérogation à l'application des règles relatives à la passation des délégations de service public et instituant un conseil supérieur de l'économie mixte.

La commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner la proposition de loi déposée par M. Jean Bizet et plusieurs de nos collègues, tendant à renforcer et à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.

Ces sociétés sont actuellement régies par des dispositions issues de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, adoptée par le Parlement un an après la loi du 2 mars 1982, dont l'article 6 avait renvoyé à une loi ultérieure le soin de fixer le régime juridique des sociétés d'économie mixte.

Le dispositif issu de la loi de 1983 a tendu à assimiler le plus possible ce régime juridique au droit commun des sociétés commerciales, tout en affirmant la prééminence des collectivités territoriales dans leur gestion.

Les sociétés d'économie mixte jouent aujourd'hui un rôle majeur au service du développement local. Au nombre de 1 255, elles emploient quelque 65 000 salariés, représentent un chiffres d'affaires de 70 milliards de francs, 60 milliards de francs d'investissement annuel et un patrimoine de 520 000 logements.

Leurs secteurs d'intervention sont très diversifiés puisqu'ils concernent tout à la fois le logement social et intermédiaire, l'aménagement urbain et rural, les transports collectifs, les équipements touristiques ou encore l'accueil des entreprises. Les sociétés d'économie mixte ont, par ailleurs, su investir de nouveaux domaines de l'action publique locale, tels que la protection du cadre de vie, la valorisation du patrimoine historique et culturel, le développement économique et les nouvelles technologies de l'information.

Ce rôle de l'économie mixte dans la vie locale n'est pas propre à la France. Les États européens lui reconnaissent également une place importante que ce soit de manière traditionnelle, principalement dans les pays d'Europe du nord, ou plus récente dans d'autres pays, en particulier après la seconde guerre mondiale.

En dépit de ce rôle significatif, les sociétés d'économie mixte locales doivent développer leurs activités d'intérêt général dans un cadre juridique marqué par un certain nombre d'insuffisances. Ces insuffisances concernent tout à la fois la faiblesse du contrôle des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur les opérations confiées aux sociétés d'économie mixte locales et sur les sociétés elles-mêmes, les relations financières entre les collectivités et ces dernières, l'application des règles de mise en concurrence et, enfin, le statut de l'élu administrateur des sociétés d'économie mixte.

La présente proposition de loi cherche à remédier à ces lacunes, notamment en précisant la nature des concours financiers qui peuvent être alloués aux sociétés d'économie mixte locales par les collectivités territoriales, en levant les ambiguïtés affectant la situation des élus mandataires des collectivités dans les organes dirigeants de ces sociétés et en corrigeant certaines difficultés apparues dans l'application du régime des délégations de service public.

Avant d'exposer l'économie de cette proposition de loi, le présent rapport présentera les difficultés rencontrées par les sociétés d'économie mixte locales dans le cadre du régime juridique en vigueur.

I. LE RÔLE MAJEUR DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES SE HEURTE A UN CADRE JURIDIQUE INADAPTÉ

Les sociétés d'économie mixte locales sont des sociétés anonymes dont les collectivités locales et leurs groupements détiennent la majorité du capital. Leur objet social est en relation avec la réalisation d'une activité d'intérêt général entrant dans le champ de compétence reconnu à ces collectivités.

Elles représentent ainsi, à côté de la gestion des services publics en régie ou par des personnes privées, un moyen original pour les collectivités de garder le contrôle du service tout en s'associant à des capitaux et des compétences privées.

Outil essentiel de l'action des collectivités locales, elles ont connu un important essor en relation avec l'accroissement des compétences des collectivités induit par les lois de décentralisation. Leur développement est cependant freiné par de multiples obstacles juridiques.

A. LES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES : UN OUTIL INDISPENSABLE AU SERVICE DE L'INTÉRÊT PUBLIC LOCAL

1. Un rôle accru par la décentralisation

a) Un développement après la 1ère guerre mondiale

Le premier texte autorisant la participation des communes à des sociétés est la loi Strauss du 12 avril 1906. Mais, après la guerre de 1914-1918, dans un contexte de reconstruction et de difficultés rencontrées par les concessionnaires de services publics locaux, ce sont les décrets-loi Poincaré du 26 novembre et du 28 décembre 1926 qui ont réellement marqué le point de départ de l'économie mixte locale en autorisant les communes à prendre des participations dans les sociétés de construction ou d'exploitation de services communaux. Cette autorisation reste encore très restreinte : les prises de participation sont limitées à 40% du capital des sociétés et font l'objet d'une approbation par décret en Conseil d'État.

Après la seconde guerre mondiale, l'insuffisance de l'initiative privée susceptible de répondre à la pénurie de logements et aux nécessités de l'aménagement du territoire a favorisé un accroissement de l'intervention économique des collectivités locales. Dans ce contexte, le décret du 20 mai 1955 a élargi le champ d'intervention des sociétés d'économie mixte à la mise au point de projets présentant un intérêt public et a porté la participation maximale des collectivités locales à 65%. Toute participation majoritaire des collectivités locales reste cependant soumise à autorisation ministérielle et rend obligatoire la présence d'un commissaire du gouvernement au sein de la société. Les règles applicables aux communes sont étendues aux départements par les décrets du 5 octobre 1957 et des 11 mai et 19 octobre 1959.

La période 1955-1970 a été marquée par un remarquable essor des sociétés d'économie mixte de construction et d'aménagement. Au nombre de 350, elles ont joué un rôle essentiel sur le littoral languedocien et dans les régions parisienne et lyonnaise. Mais si le financement de ces sociétés est majoritairement assuré par les collectivités locales, le poids de l'État reste prédominant, puisqu'il autorise leur constitution et contrôle leur fonctionnement.

A partir de 1975, les sociétés d'économie mixte vont connaître une véritable crise et une réflexion va s'engager sur la manière de les transformer en un véritable outil de mise en oeuvre d'une politique de développement local.

b) Une montée en puissance depuis 1982

L'accroissement des compétences des collectivités locales et la suppression de la tutelle a eu pour corollaire une refonte du régime juridique des sociétés d'économie mixte locales par la loi du 7 juillet 1983 . Cette réforme a consacré les sociétés d'économie mixte locales dans leur rôle d'entreprises publiques locales. Ces sociétés sont en effet les seules dont les collectivités locales peuvent être actionnaires sans autorisation du pouvoir central.

Dans les années qui suivent cette réforme, les sociétés d'économie mixte locales se sont multipliées, devenant un outil indispensable au service du développement local. Leur nombre a plus que doublé en 15 ans, passant de 534 en 1983 à 1325 en 1997. Ce nombre est retombé à 1255 en 2000, sans que le poids économique de ces sociétés ne s'en trouve réellement affecté.

Évolution du nombre de sociétés d'économie mixte locales

Année

Nombre de sociétés

1983

524

1990

945

1997

1325

2000

1255

Source : Fédération nationale des sociétés d'économie mixte

2. Des activités diversifiées

Les sociétés d'économie mixte sont présentes sur tout le territoire national, en métropole comme outre-mer . Elles se répartissent selon trois domaines d'activité principaux : les sociétés immobilières et les sociétés d'aménagement, représentant chacune un quart de l'ensemble des sociétés, et les sociétés de service composant l'autre moitié.

Répartition des sociétés d'économie mixte par secteur d'activité

Secteur

Nombre

%

Aménagement

316

25,2%

Immobilier

318

25,3%

Services

621

49,5%

Total

1255

100%

Source : Fédération nationale des sociétés d'économie mixte

L'aménagement constitue un secteur traditionnel de l'activité des sociétés d'économie mixte locales, qui a vu ses activités s'étendre aux domaines de l'environnement, de la protection du patrimoine et de l'accueil des activités économiques. Aux grandes opérations d'aménagement des origines, ont succédé des activités sur une échelle plus réduite, en centre ville, en périphérie ou en milieu rural. De manière générale, l'aménageur acquiert les terrains, réalise les équipements et les infrastructures nécessaires à leur viabilisation et promeut leur revente.

Les sociétés immobilières gèrent environ 15% du parc national de logements sociaux. Leur parc locatif avoisine 500 000 logements sociaux ou intermédiaires et elles ont construit plus de 100 000 logements en accession à la propriété. Elles construisent de plus en plus fréquemment des bureaux et des équipements publics.

Les sociétés de service sont apparues en grande majorité après le vote de la loi du 7 juillet 1983. Elles exercent une quarantaine de métiers différents. Elles interviennent dans les transports, le stationnement et le développement économique (marchés d'intérêt national, abattoirs, pépinières d'entreprises et parcs d'activité). Mais leur domaine de prédilection est le tourisme, avec la gestion d'équipements lourds (ports de plaisance, remontées mécaniques, palais des congrès, parcs de loisirs, centres sportifs), la promotion, l'animation et la commercialisation (offices de tourisme, centrales de réservation) et le tourisme culturel (parcs à thèmes, théâtres, monuments, musées). De nouveaux métiers apparaissent dans les télécommunications, les pompes funèbres, l'action sociale ou l'environnement (eau, énergie, déchets).

Les sociétés d'économie mixte de service

Secteurs

Sociétés
Nombre %

Environnement

76

12,2%

Déplacement

96

15,4%

Tourisme

177

28,5%

Développement économique

95

15,3%

Service locaux

71

11,4%

Culture

39

6,3%

Sport

31

5%

Loisirs

36

5,8%

Total

621

100%

Source : Fédération nationale des sociétés d'économie mixte

3. Un poids certain dans l'économie française

Les sociétés d'économie mixte représentent un secteur important de l'économie française. Elles emploient plus de 60 000 salariés . Elles génèrent, toutes sociétés d'économie mixte confondues, y compris les sociétés d'autoroutes qui ne sont pas soumises au régime juridique des sociétés d'économie mixte locales, un chiffre d'affaire annuel de plus de 70 milliards de francs et représentent 11 milliards de francs de capitalisation et 30 milliards de francs d'investissements annuels dans l'aménagement.

Les sociétés d'économie mixte ont su faire preuve de leur efficacité en faveur du développement local et de l'emploi en créant 37 000 emplois en 15 ans, principalement dans le domaine des services.

L'emploi au sein des sociétés d'économie mixte

Secteurs

Emplois (équivalent temps plein)
Nombre %

Aménagement

4 834

8,1%

Immobilier

9 550

15,7%

Services

46 268

76,2%

Total

60 653

100%

Source : Fédération nationale des sociétés d'économie mixte

Le secteur des services, toutes sociétés d'économie mixte confondues, génère les deux tiers du chiffre d'affaires total des sociétés d'économie mixte (les sociétés d'autoroutes réalisant 28 milliards de francs de chiffre d'affaires).

Chiffre d'affaires des sociétés d'économie mixte (exercice 1999)
sur 1198 entreprises, soit 95% du total

Secteurs

Chiffre d'affaires

Aménagement

8 821 959 000 F

Immobilier

16 384 000 000 F

Services (*)

49 716 535 000 F

Total

74 922 494 000 F

(*) y compris les sociétés d'autoroutes (28 milliards de francs) et la Française des jeux (2,5 milliards de francs)

Source : Fédération nationale des sociétés d'économie mixte

Le capital moyen des sociétés d'économie mixte locales est de 8 millions de francs mais 76% des sociétés d'économie mixte ont un capital inférieur à 5 millions de francs.

Sur les 11 milliards de francs composant le capital des sociétés d'économie mixte, 63% sont détenus par les collectivités locales . Les autres actionnaires détiennent une part de 37%, dépassant donc les 20% minimum exigés par la loi. La dimension partenariale des sociétés d'économie mixte est réelle, même si 9% seulement du capital appartient à des entreprises privées , le reste étant détenu par des banques et des partenaires institutionnels.

Répartition du capital des sociétés d'économie mixte locales (en 1998)

Actionnaires

Participation

Communes

44%

Structures intercommunales

7%

Regroupements de collectivités

2%

Départements

8%

Régions

2%

Sous-total collectivités

63%

État et organismes publics

2%

Autres sem locales

1%

Chambres consulaires

3%

Constructeurs sociaux

2%

Entreprises

9%

Organismes financiers

12%

Divers

8%

Total

100%

Source : Fédération nationale des sociétés d'économie mixte

Les sociétés d'économie mixte sont souvent insuffisamment attractives pour le capital privé. Peu d'entre elles en effet versent des dividendes à leurs actionnaires (5% en 1999).

Versement de dividendes aux actionnaires
des sociétés d'économie mixte (en1999)

Secteurs

Nombre de sociétés

%

Aménagement

7

2,2%

Immobilier

27

8,3%

Services

32

5,1%

Total

66

5,2%

Source : Fédération nationale des sociétés d'économie mixte

4. Un phénomène comparable dans l'ensemble des Etats de l'Union européenne

Chacun des Etats de l'Union européenne dispose d'entreprises publiques locales , entités sociétaires détenues majoritairement par les collectivités locales, ou sur lesquelles ces collectivités exercent un réel contrôle, et pratiquant leur activité dans le champ de compétence traditionnel de ces collectivités.

Les entreprises publiques locales constituent aujourd'hui en Europe un secteur économique en expansion , composé de 12 000 entreprises , employant 1 million de personnes et effectuant 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires .

Ces entreprises représentent une tradition ancienne dans des Etats du nord de l'Europe, comme la Suède, l'Allemagne, la Finlande ou la Belgique. Elles ne sont apparues que récemment au sud de l'Europe, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Grèce, et sont encore très peu développées en Grande-Bretagne, où, traditionnellement, est privilégiée la gestion des services publics par des entreprises privées.

Les entreprises publiques locales
dans les Etats de l'Union européenne (en 1998)

Pays

1ère création

Nombre

Employés

Chiffre d'affaires

Allemagne

1870

3 500

530 000

82 Mds euros

Autriche

1960

1 450

44 000

Belgique

1880

225

Danemark

1980

224

Espagne

1980

1 018

Finlande

Fin 19ème

325

9 374

1,74 Mds euros

France

1920

1305

56 130

11 Mds euros

Grèce

1980

659

Italie

1990

1000

170 000

16 Mds euros

Portugal

1990

82 (en 1997)

Royaume-Uni

1989

185 (en 1997)

Suède

1870

1834

65 000

13 Mds euros

Source : Fédération nationale des sociétés d'économie mixte

Favorisée par la décentralisation, l'émergence de ces sociétés répond à la fois à un besoin de souplesse et d'efficacité de gestion et à la recherche de partenariats , soit avec d'autres collectivités locales, soit avec des acteurs privés susceptibles d'apporter des financements ou une compétence technique spécifique, soit avec des collectivités étrangères dans le cadre d'une coopération transfrontalière.

Les cadres juridiques de ces entreprises varient d'un Etats à l'autre (cf. tableau figurant en annexe). En France, des adaptations sont nécessaires pour lever des obstacles freinant leur développement.

B. UN CADRE JURIDIQUE INADAPTÉ

1. Les principes issus de la loi du 7 juillet 1983

La loi du 7 juillet 1983 a prévu que les sociétés d'économie mixte locales devaient prendre la forme de sociétés anonymes régies par les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Dotées d'un statut de société commerciale, les sociétés d'économie mixte locales obéissent, en conséquence, à une logique d'entreprise . Le caractère particulier de leur actionnariat, majoritairement public et le caractère d'intérêt général attaché à leurs missions justifient néanmoins l'existence de règles dérogatoires au droit au commun.

On relèvera que dans les différents États de l'Union européenne, la loi ne définit pas toujours le niveau de participation des collectivités dans le capital des entreprises publiques locales. Dans certains États, elle définit des seuils qui peuvent être des minima (20% en Italie , 50% en France) ou des plafonds (au Danemark, la participation d'une seule collectivité dans une entreprise ne peut en général dépasser 49% du capital).

Conformément aux dispositions applicables aux sociétés commerciales, les sociétés d'économie mixte locales doivent compter au moins sept actionnaires. Mais, en vertu des règles issues de la loi de 1983 - désormais codifiées dans le code général des collectivités territoriales - les collectivités locales ou leurs groupements doivent détenir séparément ou à plusieurs plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.

La participation majoritaire des collectivités locales est néanmoins plafonnée à 80% du capital des sociétés d'économie mixte locales. Les autres associés - qui peuvent être soit des personnes privées, soit des personnes publiques - doivent détenir ensemble au moins 20% du capital. La présence d'au moins une personne privée est impérative.

La France est ainsi le seul Etat de l'Union européenne où les entreprises publiques locales sont obligatoirement des sociétés à capital mixte.

Dans les faits, un grand nombre d'entreprises publiques locales ont un capital entièrement public (en particulier en Suède , au Portugal , en Grèce ou en Belgique ) même si une mixité du capital semble de plus en plus recherchée par les autorités locales.

En 1998, les collectivités territoriales françaises, et en premier lieu les communes, détenaient globalement 63% du capital de l'ensemble des sociétés d'économie mixte locales.

Le montant minimal du capital social est fixé par le droit commun des sociétés anonymes (soit 250 000 F, 38 112 euros). Par dérogation, ce seuil est porté à 1 000 000 F (152 449 euros) pour les SEM d'aménagement et à 1 500 000 F (228 674 euros) pour les SEM immobilières.

Les augmentations ou réductions de capital sont de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Elles ne doivent cependant pas remettre en cause le pourcentage légal de détention du capital par les collectivités (entre 50 et 80%). La capitalisation actuelle des sociétés d'économie mixte locales est proche de 11 milliards de francs (2 milliards d'euros). Les SEM peuvent distribuer des dividendes à leurs actionnaires.

Comme dans la majorité des États de l'Union européenne, les collectivités locales peuvent, dans le cadre de leurs interventions, accorder aux sociétés d'économie mixte locales des aides qui restent néanmoins soumises aux règles régissant les aides des collectivités locales aux entreprises. Les aides accordées pour la réalisation d'opérations conventionnées font en outre l'objet de règles spécifiques. Ces sociétés peuvent également souscrire des concours bancaires classiques. Les remboursements des emprunts qu'elles ont contractés peuvent être garantis par les collectivités locales dans les conditions de droit commun prévues par le code général des collectivités territoriales. Les garanties concernant les emprunts souscrits en vue de financer des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les sociétés d'économie mixte locales, avec le bénéfice des aides de l'État, ne sont néanmoins pas soumises aux règles prudentielles fixées par les textes en vigueur.

Les sociétés d'économie mixte locales obéissent également aux règles applicables aux sociétés anonymes en matière d'équilibre financier. Lorsque les capitaux propres d'une société d'économie mixte locale deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, les actionnaires doivent se prononcer sur sa dissolution anticipée ou au contraire sur la poursuite de l'activité. Dans ce dernier cas, la société doit, dans un délai de deux ans, reconstituer ses capitaux propres à hauteur de la moitié au moins de son capital social. De même, les sociétés d'économie mixte locales sont soumises, comme toutes les sociétés, aux dispositions relatives au règlement amiable des difficultés des entreprises, au redressement et à la liquidation judiciaire.

Les sociétés d'économie mixte locales s'administrent, pour l'essentiel, selon les règles du droit commun des sociétés commerciales. L'assemblée générale des actionnaires nomme les membres du conseil d'administration , ratifie les propositions du conseil, statue sur les comptes et modifie les statuts.

Le conseil d'administration - qui assume la gestion de la société - est composé de trois à vingt-quatre membres nommés par l'assemblée générale pour une durée de six ans au plus. Toute collectivité locale actionnaire a droit à un représentant au conseil. Celui-ci désigne, parmi ses membres, un président, qui peut être un mandataire représentant une collectivité locale.

La société peut également opter pour une structure de direction composée de deux organes - le directoire et le conseil de surveillance - assumant des fonctions distinctes.

On observera que la place reconnue aux représentants de la collectivité locale actionnaire au sein des organes dirigeants dans l'entreprise publique locale est hétérogène dans les États de l'Union européenne. Composés exclusivement d'élus locaux en Allemagne , en Autriche, en Belgique , en Finlande , en France , en Grèce , aux Pays-Bas et en Suède , ces organes comportent en outre des fonctionnaires territoriaux dans certains États ( Royaume uni, Irlande ) ou d'autres représentants ( Danemark, Portugal, Espagne ). En Italie , la jurisprudence interdit aux élus de représenter la collectivité locale au sein de l'entreprise publique locale.

Le poids de la collectivité actionnaire dans les organes de direction n'est pas identique d'un pays à l'autre. Il peut être le même que celui de tout actionnaire avec un nombre de voix en général proportionnel à sa participation au capital ( Suède, Allemagne, Autriche ). Lorsqu'elle est indépendante du niveau de participation au capital, l'influence de la collectivité locale peut se traduire de différentes manières, notamment par l'existence d'une minorité de blocage pour toute décision importante ( Espagne, Danemark ), l'existence d'un pouvoir d'instruction ( Allemagne ) ou encore la présidence de l'entreprise ( Belgique, Portugal, Grèce, Espagne, Royaume uni, Allemagne, France ).

A l'instar de leurs homologues européennes, les sociétés d'économie mixte locales françaises sont, par ailleurs, soumises à différents contrôles qui traduisent sa double nature de société anonyme et d'entreprise publique.

Comme toute société commerciale, elles sont contrôlées obligatoirement par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale. Le commissaire aux comptes doit remettre, chaque année, à l'assemblée générale son rapport général de certification des comptes.

Les collectivités locales exercent également un contrôle sur les sociétés d'économie mixte locales dont elles sont actionnaires. Leurs assemblées délibérantes se prononcent sur le rapport écrit qui doit leur être soumis, au moins une fois par an, par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

Les sociétés d'économie mixte locales doivent, en outre, communiquer pour information au représentant de l'État, les délibérations du conseil et de l'assemblée, les conventions conclues avec les collectivités locales, les comptes annuels et les rapports du commissaire aux comptes. Au vu de ces documents, le représentant de l'État peut saisir la chambre régionale des comptes, notamment s'il estime qu'une délibération de la collectivité concernée est de nature à augmenter gravement sa charge financière .

Certaines décisions des sociétés d'économie mixte locales sont, en outre, soumises au contrôle de légalité. Cette obligation concerne en particulier les décisions relatives à l'exercice de prérogatives de puissance publique qui peuvent leur être conférées, par exemple en matière d'expropriation.

Outre leur saisine par le représentant de l'État, les chambres régionales des comptes peuvent , de leur propre initiative , procéder à un audit d'une société d'économie mixte locale ou d'une de ses filiales. Les observations de la chambre régionale des comptes sont transmises aux actionnaires publics pour communication à leurs assemblées délibérantes, aux représentants légaux de la société et au représentant de l'État.

2. Un dispositif marqué par de nombreuses insuffisances

Ce cadre juridique apparaît désormais inadapté aux missions des sociétés d'économie mixte locales.

En premier lieu, les règles qui régissent les relations financières entre ces sociétés et les collectivités territoriales ne permettent pas à ces dernières de jouer pleinement leur rôle d'actionnaire.

En effet, si les collectivités peuvent participer librement au capital de sociétés d'économie mixte locales et souscrire à des augmentations de capital, sous réserve de respecter le plafond de 80%, elles ne peuvent en revanche leur accorder légalement des aides directes ou indirectes que dans les conditions de droit commun fixées par le code général des collectivités territoriales pour les aides des collectivités aux entreprises. Quant aux participations financières autorisées par le législateur, dans un cadre contractuel, la jurisprudence n'a admis comme légales que les avances de trésorerie pour l'exécution d'une mission confiée à une société d'économie mixte locale.

Ainsi, alors que le législateur avait entendu soumettre les sociétés d'économie mixte locales au droit commun des sociétés commerciales, les collectivités actionnaires, bien qu'actionnaires majoritaires, se trouvent dans une situation très défavorable par rapport à celle des associés des entreprises privées, qui peuvent verser à ces dernières différentes aides, à travers notamment les comptes courants d'associés.

En deuxième lieu, les conditions d'application des règles de mise en concurrence posent des difficultés aux sociétés d'économie mixte locale et aux collectivités qui les ont créées.

Le nouveau régime applicable aux délégations de service public, en application de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique , a, en effet, soumis les sociétés d'économie mixte locales aux procédures de mise en concurrence, contrairement aux établissements publics qui en ont été exemptés.

Cette situation résulte de la décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 , par laquelle le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi qui exemptaient les sociétés dont le capital est directement ou indirectement majoritairement détenu par la collectivité déléguante à la seule condition que l'activité déléguée figure expressément dans leurs statuts, au motif qu'elles méconnaissaient le principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions ne pouvaient se justifier " ni par les caractéristiques spécifiques du statut des sociétés en cause, ni par la nature de leurs activités, ni par les difficultés éventuelles dans l'application de la loi propres à contrarier les buts d'intérêt général que le législateur a entendu poursuivre ".

Or la soumission à la concurrence de sociétés d'économie mixte locales, dont les collectivités territoriales sont les actionnaires majoritaires, peut être discutée dès lors que ces sociétés ont été expressément et préalablement créées pour exploiter le service qui fait l'objet de l'appel à concurrence et qu'elles ne peuvent, quelques semaines après leur création, réunir les " garanties professionnelles et financières " exigées par la loi.

Cette question doit néanmoins prendre en compte les exigences du droit communautaire au regard de l'égalité de traitement entre les différents soumissionnaires à une délégation de service public.

En outre, insuffisamment précisé, le statut des élus administrateurs les expose aux délits de prise illégale d'intérêt ou de favoritisme, définis par le code pénal, même si la jurisprudence a pu apporter dans ce domaine un certain nombre de clarifications.

Cette situation ne peut que fragiliser les relations entre les sociétés d'économie mixte locales et leurs collectivités territoriales actionnaires.

Enfin, le contrôle de ces sociétés par les assemblées délibérantes des collectivités locales devrait être amélioré, tant en ce qui concerne les opérations qui leur sont confiées que sur leur fonctionnement proprement dit.

Au total, bien que les sociétés d'économie mixte locales se soient révélées des outils très performants au service du développement local, le régime juridique auquel elles sont soumises entrave trop souvent la mise en oeuvre des missions d'intérêt général qui leur sont confiées.

II. LA PROPOSITION DE LOI : UNE REFONTE DU STATUT DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

La proposition de loi cherche à opérer une clarification du régime juridique des sociétés d'économie mixte locales, afin de renforcer leur contribution au développement économique local.

Fondée sur les principes de liberté, de responsabilité et d'efficacité, elle tend, en premier lieu, à mieux préciser la nature et les modalités des concours financiers susceptibles d'être alloués aux sociétés d'économie mixte locales par les collectivités territoriales en leur qualité d'actionnaires et de cocontractants (titre Ier).

A cette fin, la proposition de loi procède à plusieurs aménagements de la structure actuelle du code général des collectivités territoriales.

Le chapitre III (" Modalités d'intervention ") du titre II (" Sociétés d'économie mixte locales " ) du livre V (" Dispositions économiques " ) de la première partie (" Dispositions générales ") du code général des collectivités territoriales traiterait désormais des " concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements " (article 1 er ) . Les articles L. 1523-1 et L. 1523-2 recevraient une nouvelle rédaction (article 2).

Les dispositions actuelles de l'article L. 1523-1 seraient transférées à l'article L. 1524-6 , insérées dans le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales (article 6). Ce chapitre actuellement consacré à l'" administration " et au " contrôle " des sociétés d'économie mixte, traiterait désormais des " modalités d'intervention " (article 11).

La proposition de loi cherche à mettre les collectivités locales en mesure d'exercer pleinement leurs responsabilités d'actionnaires. A cette fin les comptes courants d'associés seraient autorisés, selon une procédure visant à garantir l'information et le contrôle des collectivités actionnaires. Ces avances seraient accordées pour une durée maximale de quatre ans. Au terme de cette période, l'apport serait remboursé par la société ou transformé en augmentation de capital.

En leur qualité de cocontractants, les collectivités territoriales et leurs groupements pourraient accorder aux sociétés d'économie mixte locales des concours financiers, dans le cadre des opérations d'intérêt général ou des missions de service public qu'ils leur confient.

L'ensemble de ces concours ne serait pas soumis aux dispositions de droit commun régissant les aides des collectivités locales aux entreprises.

Les collectivités locales pourraient accorder aux sociétés d'économie mixte locales des prêts et des subventions pour la construction et la gestion de logements sociaux, dans les mêmes conditions qu'aux sociétés anonymes d'HLM. Ces concours seraient versés dans un cadre conventionnel, destiné à garantir l'information et le contrôle de la collectivité (articles 3 et 4).

Jusqu'à présent la jurisprudence administrative a considéré que les collectivités locales ne peuvent accorder des aides aux sociétés d'économie mixte que dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales pour le versement des aides des collectivités locales aux entreprises privées.

Il en résulte une situation dans laquelle les SEM immobilières ne bénéficient pas des mêmes possibilités que les organismes HLM.

En effet, en vertu de l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation " les départements et les communes peuvent consentir aux organismes d'HLM des prêts dont les conditions générales d'emploi sont déterminées par des conventions établies à cet effet, et leur allouer des subventions ".

Cette distorsion de situation peut paraître paradoxale dès lors que les SEM immobilières exercent une mission d'intérêt général pour la construction et la gestion de logements sociaux, dans des conditions très proches de celles des organismes d'HLM.

Il en résulte des conséquences tout à fait négatives pour l'activité des SEM immobilières qui, dans certaines zones, devraient pouvoir compter sur l'aide des collectivités locales pour assurer l'équilibre financier des opérations locatives à caractère social qu'elles mettent en oeuvre.

Afin de remédier à cette situation, le Sénat, lors de l'examen en première lecture du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, a inséré - sur la proposition du Gouvernement modifiée par un sous-amendement de notre collègue Jean-Pierre Schosteck - deux nouvelles dispositions dans le code général des collectivités territoriales (article 25 sexies du projet de loi).

La première de ces dispositions ( article L. 1523-5 nouveau du code général des collectivités territoriales) reconnaît aux collectivités territoriales et à leurs groupements la faculté d'accorder aux SEM immobilières des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements et à leurs annexes. Cette faculté sera subordonnée à la condition que les financements de ces programmes soient assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative.

La seconde disposition adoptée dans le cadre du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains ( article L. 1523-6 nouveau du code général des collectivités territoriales) permet aux communes aux départements de verser ses subventions exceptionnelles aux SEM immobilières confrontées à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable des programmes immobiliers qu'elles mettent en oeuvre. Ces subventions doivent être destinées à la mise en oeuvre de mesures de redressement dans le cadre d'une convention passée avec la SEM. Cette convention doit préciser la nature, le montant et la durée des subventions ainsi attribuées. Sont en outre prévues les modalités de vote de ces aides par les assemblées délibérantes ainsi que l'information régulière de ces dernières (au minimum une fois par an) sur la mise en oeuvre effective des mesures de redressement.

La proposition de loi précise par ailleurs que la participation financière des collectivités locales à des opérations d'aménagement fera l'objet de dispositions spécifiques, prévoyant un contrôle renforcé de la collectivité (article 5).

Le cadre conventionnel des opérations d'aménagement a été précisé lors de l'examen du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains - qui a été adopté en nouvelle lecture par le Sénat le 18 octobre dernier.

L'article 7 du projet de loi insère un article L. 300-4-1 dans le code de l'urbanisme, qui précise que lorsqu'une collectivité ou un groupement a décidé de confier une telle opération à un aménageur - notamment une société d'économie mixte locale - et décide de financer tout ou partie des acquisitions foncières et des équipements publics, la convention doit préciser, à peine de nullité :

- les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ;

- le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;

- les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement contractant (à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comprenant en annexe différents documents correspondant aux documents requis par l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales). L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement qui peut procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 1523-3. En outre, l'examen de ces documents doit être mis à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante qui se prononce par un vote.

La participation financière de la collectivité ou du groupement est approuvée par l'assemblée délibérante. Toute révision de cette participation doit faire l'objet d'un avenant à la convention, approuvé par l'assemblée délibérante au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur.

Le titre II de la proposition de loi clarifie le statut des élus administrateurs des sociétés d'économie mixte locales.

Ces élus se trouvent, en effet, exposés au risque d'être poursuivis sur le fondement de la prise illégale d'intérêt ou du délit de favoritisme alors qu'ils n'ont aucun intérêt personnel dans la société.

Afin de prévenir la survenance de ces risques, les représentants des collectivités ne pourraient exercer, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société - notamment celle de membre du directoire -, que les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration ou de surveillance. En outre, le président de la société d'économie mixte ne pourrait ni participer aux commissions d'appel d'offres de la collectivité lorsque la société d'économie mixte est candidate ni prendre part au vote des délibérations de la collectivité lorsque celles-ci concernent les relations entre la collectivité et la société d'économie mixte (article 7).

Le même souci de clarification de la situation juridique des élus mandataires conduit à écarter le risque que ceux-ci soient poursuivis au titre de la prise illégale d'intérêt du seul fait des fonctions qu'ils exercent au nom de la collectivité (article 8).

Le titre III de la proposition de loi tend à surmonter certaines difficultés auxquelles les sociétés d'économie mixte locales ont été confrontées dans l'application du régime juridique des délégations de service public.

Les garanties professionnelles et financières des candidats à l'attribution d'une délégation de service public pourraient être appréciées dans la personne des associés, lorsque la société - quelle que soit sa forme - serait nouvelle ou en voie de constitution (article 9).

En outre, une dérogation au régime de mise en concurrence des délégations de service public serait admise au bénéfice de certaines sociétés d'économie mixte locales répondant à des critères cumulatifs. Seraient concernées des sociétés dans lesquelles une collectivité publique détient une majorité renforcée, qui ont été habilitées par leurs statuts à gérer le service public en cause. Le service ne pourrait pas être subdélégué (article 10).

Le titre IV de la proposition de loi renforce le contrôle démocratique des assemblées délibérantes sur les sociétés d'économie mixte locales.

Outre des modifications d'ordre formel concernant la structure du code général des collectivités territoriales (article 11), il prévoit l'inscription obligatoire à l'ordre du jour des assemblées délibérantes du rapport annuel que le délégataire de service public doit remettre à la collectivité déléguante. Cette obligation s'imposerait à toute entreprise délégataire quel que soit son statut juridique (article 13).

Par ailleurs, les dispositions prévoyant les clauses obligatoires devant être insérées dans les conventions passées entre les collectivités locales et les sociétés d'économie mixte seraient désormais circonscrites aux concessions et conventions d'aménagement (article 12).

Le titre V de la proposition de loi tend à encourager la participation de collectivités étrangères au capital de sociétés d'économie mixte.

Alors que dans le droit en vigueur, les collectivités étrangères ne peuvent entrer dans le capital d'une société d'économie mixte locale qu'au titre de la fraction minoritaire du capital non détenu par les collectivités, toutes les collectivités - qu'elles soient françaises ou étrangères - seraient désormais sur un pied d'égalité. En outre, l'objet social des sociétés d'économie mixte transfrontalières - actuellement limité à l'exploitation de services publics d'intérêt commun - serait élargi à l'ensemble des activités pouvant entrer dans le champ de compétences des sociétés d'économie mixte locales (article 14).

Le titre VI de la proposition de loi regroupe des dispositions diverses.

Les collectivités territoriales seraient autorisées à participer au capital d'une société d'économie mixte dans le cas où l'activité principale de cette société relève de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, dès lors que la mission confiée à la société présente un caractère d'intérêt général pour ces collectivités (article 15).

Les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au redressement et à la liquidation des entreprises seraient harmonisées avec le régime issu de la loi du 25 janvier 1985 (article 16).

Un Conseil supérieur de l'économie mixte serait institué. Placé auprès du ministre en charge des collectivités territoriales, il contribuerait, par ses études et ses avis, à l'évaluation de l'apport des sociétés d'économie mixte aux politiques publiques locales ainsi qu'à l'harmonisation du droit de l'économie mixte locale.

Enfin, la représentation des sociétés d'économie mixte au sein des conseils économiques et sociaux régionaux serait assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État (article 17).

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : L'ADOPTION DE LA PROPOSITION DE LOI

Votre commission des Lois a approuvé dans son principe le dispositif qui vous est soumis. Marqué par de nombreuses insuffisances, le régime actuel des sociétés d'économie mixte locales mérite d'être aménagé afin de permettre à ces sociétés de jouer pleinement leur rôle au service du développement local.

Cette modernisation du régime des sociétés d'économie mixte locales ne peut être dissociée de la question plus générale des outils mis à la disposition des collectivités locales pour mettre en oeuvre les missions qui leur ont été confiées par la loi.

Le rapport de notre collègue Michel Mercier au nom de la mission sénatoriale d'information sur la décentralisation, présidée par notre collègue Jean-Paul Delevoye, a souligné, à juste titre, la nécessité de promouvoir des formules institutionnelles adaptées qui garantissent à la fois l'efficacité et la sécurité juridique de l'action publique locale.

Comme l'a relevé la mission d'information, la modernisation du régime des sociétés d'économie mixte locales constitue l'un des volets de cette nécessaire adaptation.

A la lumière des expériences européennes, on peut néanmoins se demander si la présente refonte du statut des sociétés d'économie mixte locales ne devrait pas être approfondie dans les prochaines années, afin que les collectivités disposent pleinement des outils nécessaires pour mener à bien les projets entrant dans le champ de leurs compétences. Au regard des solutions retenues dans les États voisins, la pertinence des règles établissant un plafonnement de la participation des collectivités publiques au capital de ces sociétés peut en particulier être débattue.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous soumet plusieurs modifications au dispositif de la proposition de loi.

Elle vous propose en premier lieu une clarification concernant la structure du titre du code général des collectivités territoriales relatif aux sociétés d'économie mixte locales.

Tout en retenant l'idée d'un chapitre consacré aux concours financiers des collectivités locales aux sociétés d'économie mixte locales, votre commission des Lois a néanmoins jugé préférable de créer à cette fin un chapitre II bis dans le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Ce chapitre comprendrait les articles L. 1522-4 et L. 1522-5 correspondant à l'objet des dispositions prévues par l'article 2 de la proposition de loi . Ne seraient donc pas repris dans le texte de la commission les articles premier, 6 et 11 qui opéraient de simples modifications de structure.

Le texte proposé par votre commission des Lois prend par ailleurs en compte les délibérations du Parlement à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, adopté en nouvelle lecture par le Sénat le 19 octobre dernier. En effet, plusieurs dispositions de la proposition de loi ont été insérées, sous réserve de quelques aménagements, dans ce projet de loi, sur l'initiative ou avec l'accord du Sénat.

Tel est le cas des articles 3 et 4 (octroi de subventions et prêts aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction) et de l'article 5 (conditions de financement d'une opération d'aménagement).

En conséquence, votre commission des Lois vous propose de ne pas inscrire ces dispositions, qui feront l'objet d'une lecture définitive par l'Assemblée nationale le 21 novembre prochain, dans le texte qu'elle vous soumet. Il en résulte une nouvelle numérotation des articles dans les conclusions de votre commission des Lois.

Il convient, par ailleurs, de mieux préciser les dispositions relatives aux concours financiers des collectivités locales aux sociétés d'économie mixte. D'une part, afin de lever toute ambiguïté, les différents concours pouvant être versés doivent être expressément énumérés. D'autre part, les règles régissant les avances en compte courant d'associés paraissent devoir être complétées afin de mentionner dans la convention la nature du concours versé, de prévoir la détermination par un décret en Conseil d'Etat des conditions de rémunération de ces avances et, enfin, de spécifier que la consolidation en capital de ces avances ne pourra avoir pour effet de remettre en cause le plafonnement de la participation de la collectivité au capital de la société (article 1 er du texte proposé).

Par une disposition nouvelle, votre commission des Lois vous propose de préciser que la fraction de la participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au financement d'une opération d'aménagement, qui concerne des acquisitions foncières ou des équipements publics destinés à intégrer le patrimoine de la collectivité ou du groupement , ouvre droit au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (article 2 du texte proposé).

Votre commission vous propose de reprendre les dispositions des articles 7 et 8 de la proposition clarifiant le statut des administrateurs qu'elle approuve pleinement et pour lesquelles elle ne vous propose que des modifications formelles ( articles 3 et 4 du texte proposé )

Pour ce qui est du régime des délégations de service public qui font l'objet des articles 9 et 10 de la proposition de loi, tout en jugeant nécessaire de prévoir des règles spécifiques pour les sociétés nouvellement créées, votre commission des Lois vous suggère de prendre en compte, pour l'appréciation des garanties financières et professionnelles de la société, les " qualifications professionnelles réunies au sein de la société " de préférence à une appréciation par définition plus subjective et aléatoire de la " personne des salariés " (article 5 du texte proposé).

En revanche, l'exemption des procédures de mise en concurrence, prévue par l'article 10 de la proposition initiale, au bénéfice des sociétés d'économie mixte dont une collectivité détient les deux tiers du capital, ne semble pouvoir être admise.

Trois séries d'exceptions à l'application des règles de passation des délégations de service public, issues de la loi du 29 janvier 1993, sont actuellement autorisées. Outre le cas des délégations d'un faible montant, ces dérogations concernent - en application de l'article L. 1411-12 - les cas où la loi institue un monopole au profit d'une entreprise et ceux où le service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement.

Le législateur de 1993 avait en outre jugé nécessaire de prévoir la même dérogation pour toutes les sociétés dont le capital est directement détenu par la collectivité déléguante et à la seule condition que l'activité déléguée figure expressément dans leurs statuts.

Mais le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions. Il a, en effet, considéré qu'elles méconnaissaient le principe d'égalité dans la mesure où elles ne pouvaient se justifier ni par les caractéristiques spécifiques du statut des sociétés en cause, ni par la nature de leurs activités , ni par les difficultés éventuelles dans l'application de la loi propres à contrarier les buts d'intérêt général que le législateur a entendu poursuivre ( décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 ).

En vertu de l'article 10 de la proposition de loi, seraient également dispensées de ces règles les sociétés d'économie mixte locales dont les deux tiers du capital sont détenus par la collectivité publique ou le groupement déléguant qui l'a habilitée par ses statuts à gérer le service public concerné. Cette exception s'appliquerait sous réserve que la société ne subdélègue pas le service.

Il s'agit donc par cette disposition de viser des sociétés caractérisées par une prédominance de l'actionnaire public. Ainsi libellée, cette exception apparaît clairement plus restrictive que les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel en 1993. Celles-ci prévoyaient, en effet, que ne seraient pas soumises au nouveau régime de passation des délégations de service public toutes les sociétés dont le capital était directement ou indirectement majoritairement détenu par la collectivité déléguante. La seule condition qu'elles posaient portait sur la mention expresse de l'activité déléguée dans les statut de la société.

Après que votre rapporteur a envisagé de ne prendre en compte que les seules sociétés d'économie mixte dont les collectivités détiennent le maximum de participation autorisée par la loi, soit 80% du capital dans le droit en vigueur, votre commission des Lois a néanmoins estimé que cette précision ne permettait pas de surmonter les obstacles d'ordre constitutionnel. Elle a en outre considéré qu'une telle disposition risquait d'être en contradiction avec les exigences résultant du droit communautaire.

S'agissant des procédures de contrôle des sociétés d'économie mixte par les collectivités locales, votre commission des Lois vous suggère de reprendre, sous réserve de les préciser, les dispositions de l'article 12 de la proposition de loi, qui prévoient que les conventions publiques d'aménagement passées avec une société d'économie mixte doivent comporter un certain nombre de clauses obligatoires ( article 6 du texte proposé ).

De même, l'examen, par l'organe délibérant de la collectivité, du rapport annuel du délégataire - obligation prévue par l'article 13 de la proposition de loi - présente un progrès notable dans la transparence de l'exécution des délégations de service public. La commission des Lois a néanmoins souhaité remplacer le vote prévu par la proposition initiale par une simple prise d'acte de la part de l'assemblée délibérante ( article 7 du texte proposé ).

Votre commission des Lois a également souscrit aux dispositions de l'article 14 de la proposition de loi, relatives à la participation des collectivités étrangères au capital des sociétés d'économie mixte. Cette participation ne doit, en effet, pas être réservée aux collectivités des États limitrophes ainsi qu'il résulterait du projet de loi sur la solidarité et le renouvellement urbains ( article 8 du texte proposé ).

Le texte proposé par votre commission des Lois ne reprend pas, en revanche, les dispositions de l'article 15 de la proposition de loi qui tend à autoriser les collectivités à participer au capital d'une société d'économie mixte locale alors même que l'activité principale de cette société relève d'une compétence transférée.

Le régime de retour des biens à la collectivité en cas de liquidation judiciaire des sociétés d'économie mixte est utilement coordonné avec la loi du 25 janvier 1985 ( article 9 du texte proposé ).

Enfin, votre commission n'a pas jugé nécessaire la création d'un Conseil supérieur de l'économie mixte proposé par l'article 17 de la proposition de loi initiale. Elle a, en effet, considéré que la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte était tout à fait à même de faire part aux pouvoirs publics de son expérience et de ses réflexions sur les questions intéressant l'économie mixte.

Votre commission n'a pas non plus souhaité prévoir une représentation spécifique des sociétés d'économie mixte au sein des conseils économiques et sociaux régionaux. En effet, l'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales renvoyant au règlement la composition de ces conseils, il ne paraît pas judicieux de mentionner spécifiquement dans la loi les sociétés d'économie mixte. Le décret n° 82-866 du 11 octobre 1982 fixant la composition de ces conseils ne prévoit d'ailleurs pas la représentation des entreprises en fonction de leur nature juridique. Il attribue au moins 35% des sièges " aux représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quel que soit la nature de leur activité et leur statut juridique ". Les sociétés d'économie mixte peuvent donc être représentées au même titre que les autres sociétés si l'activité de certaines d'entre elles revêt une importance particulière pour la région.

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter la proposition de loi dans la rédaction qu'elle vous soumet.

EXAMEN DES ARTICLES


TITRE PREMIER
CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AUX SOCIÉTES D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE

Article premier
(art. L. 1522-4 et L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales)
Concours financiers des collectivités territoriales
aux sociétés d'économie mixte

Afin de clarifier les règles applicables aux concours financiers des collectivités territoriales aux sociétés d'économie mixte locales, cet article insère un chapitre II bis (" Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements ") dans le titre II (" Sociétés d'économie mixte locales ") du livre V (" Dispositions économiques ") de la première partie (" Dispositions générales ") du code général des collectivités territoriales. Ce chapitre serait composé des articles L. 1522-4 et L. 1522-5 (nouveaux).

Dans le droit en vigueur, les collectivités territoriales peuvent tout d'abord verser à une société d'économie mixte des apports en capital.

Sauf exceptions (par exemple, pour les sociétés d'économie mixte à objet sportif) les collectivités locales doivent en principe détenir, séparément ou conjointement, la majorité du capital social. La part des actionnaires autres que les collectivités locales ne peut être inférieure à 20%. Celle des collectivités est donc limitée à 80%. En revanche, dans l'état actuel du droit, elles ne peuvent verser aux sociétés d'économie mixte des avances en compte courant d'associés.

Or, on rappellera qu'en pratique les associés des sociétés de droit commun, indépendamment de leurs apports, peuvent consentir à la société des avances ou des prêts. Au cours de la vie sociale, ils peuvent notamment contribuer à l'augmentation de la masse de manoeuvre financière de l'entreprise, en consentant des avances en compte courant en sus de leur part de capital.

Cette prohibition actuellement faite aux sociétés d'économie mixte locales présente des inconvénients majeurs. Certes, les apports en capital permettent à une collectivité de doter utilement une société d'économie mixte dans sa phase de création et de croissance. Ils peuvent également lui permettre de la recapitaliser si elle traverse des difficultés. Cependant, les collectivités locales ne peuvent exercer pleinement leurs responsabilité d'actionnaires majoritaires vis à vis de leurs sociétés d'économie mixte en raison de l'interdiction qui leur est faite de leur accorder des avances en compte courant d'associés.

La jurisprudence administrative a considéré que les collectivités locales ne peuvent leur accorder légalement des aides directes ou indirectes que sous réserve de respecter les règles de droit commun fixées pour les aides des collectivités locales aux entreprises ( Conseil d'Etat, 17 janvier 1994, Préfet des Alpes de Haute Provence ; 6 novembre 1995, Commune de Villenave d'Ornon ).

En vertu de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales - qui a codifié les dispositions de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 -, " les collectivités locales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises ".

La loi de 1982 avait entendu distinguer les aides directes qui ne pouvaient être accordées par les collectivités locales que si elles avaient été expressément autorisées par la loi et les aides indirectes dont l'octroi était en principe libre. Mais ce dispositif initial a été corrigé, le législateur ayant ultérieurement réglementé certaines aides indirectes.

En principe, toute aide directe non prévue par la loi est illégale .

Cependant, selon l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, " des actions de politique agricole et industrielle peuvent être entreprises par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre de conventions conclues par eux avec l'Etat et fixant les modalités des aides qu'ils peuvent consentir ". Dans la pratique, des aides de ce type ont été autorisées principalement dans le cadre des contrats de plan.

Le législateur a, par ailleurs, entendu affirmer une priorité régionale en matière d'aides directes.

L'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales dispose, en effet, que " les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ".

En conséquence, les départements et les communes ne peuvent, en principe, accorder d'aides directes que si la région est intervenue préalablement ( Conseil d'Etat, 11 juillet 1991, Préfet de Haute Saône ). Le second alinéa de l'article L. 1511-2 précise que les différentes formes d'aides directes " peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent ".

Les aides directes sont constituées de la prime régionale à la création d'entreprises et de la prime régionale à l'emploi, des prêts, avances et bonifications d'intérêt.

L'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales dispose que " les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement ". Ecartant une primauté régionale, le législateur n'a pas non plus établi de liste limitative des aides indirectes qui sont donc en principe libres . Toutefois, la réglementation ultérieure de certaines de ces aides conduit à distinguer deux catégories : les aides indirectes réglementées , à savoir les rabais sur les ventes et locations immobilières, les garanties d'emprunt et cautionnements, les participations au capital de sociétés ; les autres aides qui sont entièrement libres.

En matière d'immobilier d'entreprise, la revente et la location de bâtiments par les collectivités doivent se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions, selon des modalités qui ont été précisées par le décret n° 82-809 du 22 décembre 1982.

Les sociétés d'économie mixte peuvent bénéficier d'une garantie d'emprunt de la part d'une collectivité. Cette garantie doit néanmoins répondre aux conditions de droit commun qui ont été plus strictement définies au cours des dernières années. Les collectivités locales peuvent également choisir de recourir aux services d'une société locale de garantie financière.

S'agissant des opérations menées dans un cadre contractuel (concession d'aménagement, autres délégations de service public...), des dispositions spécifiques autorisent sous certaines conditions les participations financières, avances de fonds et subventions d'équilibre.

C'est ainsi que l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales autorise les collectivités locales à accorder une participation financière ou une avance de fonds à une société d'économie mixte , sous réserve que l'aide ne soit pas versée dans le cadre d'une prestation de services, qu'elle soit octroyée dans le cadre d'une convention et qu'elle porte uniquement sur la réalisation de la mission confiée.

Ces dispositions spécifiques concernent le financement d'opérations réalisées d'ordre à ordre et pour le compte de la collectivité. Les aides qu'elles régissent ne doivent pas être confondues avec les aides directes et indirectes des collectivités locales aux entreprises.

En dehors des cas prévues par ces dispositions spécifiques, une collectivité locale ne peut accorder de participation financière ou d'avance de fonds à une société d'économie mixte que dans les conditions du droit commun des aides aux entreprises.

Ce bref rappel met en évidence les insuffisances du cadre juridique en vigueur, lequel ne met pas les collectivités locales en position d'apporter aux sociétés d'économie mixte les concours financiers nécessaires à l'accomplissement des missions d'intérêt général qu'elles leur confient et n'assure pas aux relations contractuelles une sécurité juridique suffisante.

Le présent article tend à clarifier le régime applicable dans deux nouveaux articles insérés dans le code général des collectivités territoriales.

L'article L. 1522-4 reconnaît la faculté aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'allouer des concours financiers aux sociétés d'économie mixte locales, soit en leur qualité d'actionnaires, soit en tant que cocontractants.

Il ne reprend pas le premier alinéa du texte que l'article 2 de la proposition de loi prévoit pour l'article L. 1523-1 du code général des collectivités territoriales. Etablissant la faculté pour les collectivités territoriales et leurs groupements, en leur qualité d'actionnaires ou de cocontractants, d'allouer des concours financiers aux sociétés d'économie mixte locales, cet alinéa apparaît, en effet, trop général, les concours financiers en cause étant en tout état de cause expressément énoncés dans les alinéas suivants qui précisent en outre les conditions dans lesquels ils peuvent être versés.

Le premier alinéa du texte qui vous est proposé prend en compte les concours financiers que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder en leur qualité d'actionnaires.

Le texte de la proposition de loi les habilite, dans les conditions fixées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à allouer de tels concours aux sociétés d'économie mixte locales. Il prend soin de préciser que parmi ces concours figurent notamment les apports en compte courant d'associés , apports que les collectivités territoriales ne sont pas actuellement autorisées à verser aux sociétés d'économie mixte.

Votre commission des Lois vous propose une rédaction plus précise qui renvoie aux conditions fixées par la convention prévue par le présent article.

Le deuxième alinéa autorise les collectivités territoriales et leurs groupements - cette fois ci en leur qualité de cocontractants des sociétés d'économie mixte locales - à allouer à ces dernières des concours financiers, dans le cadre des opérations d'intérêt général ou des missions de service public qu'ils leur confient. Ces concours seront régis par les conditions fixées par ailleurs soit dans le code général des collectivités territoriales, soit dans le code de l'urbanisme en ce qui concerne les opérations d'aménagement.

Enfin, le dernier alinéa spécifie que les concours financiers ainsi autorisés ne sont pas soumis au dispositif régissant les aides des collectivités locales aux entreprises.

L'article L. 1522-5 précise les conditions dans lesquelles l'apport en compte courant d'associés peut être accordé. Il exige la conclusion d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement et la société d'économie mixte locale.

A peine de nullité, cette convention devra préciser l'objet et la durée de l'apport ainsi que le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport.

Il paraît en outre préférable que la convention spécifie la nature de l'apport afin d'éviter toute ambiguïté avec les autres formes de concours que la collectivité locale peut verser à la société d'économie mixte.

Cependant, l'apport en compte courant d'associés ne pourra pas être consenti pour une durée supérieure à deux ans , éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, la société d'économie mixte locale devra rembourser l'apport, à moins que celui-ci ne soit transformé en augmentation de capital.

Les trois derniers alinéas de l'article L. 1523-2 précise les conditions dans lesquelles les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associé.

Elles devront se prononcer au vu de deux documents : d'une part, un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ; d'autre part, une délibération du conseil d'administration de cette dernière, exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital.

Il paraît néanmoins indispensable de préciser que la somme de la participation en capital et des avances en compte courant d'associé ne dépassera pas le plafond de 80% prévu pour la participation financière de la collectivité.

En outre, il paraît nécessaire qu'une disposition réglementaire détermine les modalités de rémunération des avances ainsi versées. Cette question devrait faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1er ainsi rédigé.

Article 2
(art. L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales)
Remboursement par le FCTVA de participations financières versées par les collectivités territoriales aux sociétés d'économie mixte locales dans le cadre d'opérations d'aménagement

Cet article insère un article L. 1615-11 dans le code général des collectivités territoriales afin de rendre éligibles au Fonds de compensation pour la TVA la fraction de la participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement affectée au financement d'une opération d'aménagement dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Conformément aux règles régissant ce fonds, ne peuvent être éligibles que les dépenses d'investissement concernant des immobilisations destinées à intégrer le patrimoine de la collectivité concernée.

En revanche, sont exclues des attributions du FCTVA, les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds.

Dans le cadre des opérations d'aménagement réalisées par des sociétés d'économie mixte locales, les subventions d'équilibre versées par les collectivités ne peuvent, en raison de leur caractère global, être éligibles au FCTVA.

Cependant, à côté des subventions d'équilibre, les collectivités versent désormais des participations financières au coût de l'opération. Ces participations sont expressément mentionnées par l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains. Dans le cadre d'une opération d'aménagement, la collectivité ou le groupement, qui a confié l'opération à une société d'économie mixte locale, peut décider de financer tout ou partie des acquisitions foncières et des équipements publics . La convention passée avec la société d'économie mixte doit alors préciser notamment les modalités de cette participation financière.

Les versements que la collectivité ou le groupement effectue dans ce cadre sont individualisées conformément aux principes comptables régissant les sociétés d'économie mixte locales. Il est donc possible d'identifier parmi les participations financières celles qui concernent des acquisitions foncières et des équipements publics destinés à intégrer le patrimoine de la collectivité qui les a versées.

Dès lors que les dépenses correspondantes pourraient faire l'objet d'un remboursement par le Fonds si elles étaient engagées directement par la collectivité, il paraît logique de prévoir leur éligibilité au Fonds dans le cas où une société d'économie mixte est chargée de la réalisation de l'opération.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi rédigé.

TITRE II
STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 3
(art. L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales)
Statut des élus mandataires des collectivités territoriales

Cet article a pour objet de clarifier la situation des élus mandataires des collectivités locales au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales.

Il modifie à cet effet le texte de l' article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.

Il reprend ainsi les dispositions de l'article 7 de la proposition de loi initiale, assorties de simples modifications formelles et de coordination.

Cet article tend en premier lieu à lever toute ambiguïté concernant l'application à ces élus mandataires tant de la législation relative aux inéligibilités et incompatibilités touchant les entrepreneurs de services municipaux, départementaux et régionaux, que des dispositions pénales en matière de prise illégale d'intérêt .

Il tend en contrepartie à interdire à ces mandataires l'exercice de toute autre fonction dans la société et à limiter la participation des mandataires exerçant les fonctions de président de conseil d'administration ou de surveillance dans la prise des décisions des assemblées délibérantes mettant en jeu les rapports entre la société et les collectivités ou groupements actionnaires.

Inéligibilités et incompatibilités :

Le 1° de l'article donne une nouvelle rédaction du cinquième alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales .

Il exonère expressément de l'inéligibilité et des incompatibilités, prévues par les articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral à l'égard des entrepreneurs de services municipaux, départementaux et régionaux, les élus locaux agissant en tant que mandataires de leur collectivité comme président ou membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte, à condition qu'ils n'exercent pas d'autres fonctions dans la société.

L'article L. 231 du code électoral prévoit une inéligibilité comme conseiller municipal des " entrepreneurs de services municipaux " exerçant ou ayant exercé dans le ressort de la commune depuis moins de six mois. Les articles L. 207 et L. 343 du même code organisent respectivement une incompatibilité du mandat de conseiller général à l'égard des " entrepreneurs de services départementaux " et du mandat de conseiller régional à l'égard des " entrepreneurs de services régionaux ".

Le texte actuel du cinquième alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriale résulte de la loi du 6 février 1992. Il exonère de l'application des inéligibilités et des incompatibilités précitées les élus locaux " agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale " .

La nouvelle rédaction proposée apporte donc deux précisions :

- elle vise expressément les présidents de conseils d'administration ou de surveillance de sociétés d'économie mixte, mandataires d'une collectivité, comme bénéficiaires de l'exonération de l'inéligibilité et des incompatibilités touchant les entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux ;

- elle exclut l'exercice d'autres fonctions par les élus mandataires que celles de membre ou de président du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte. Seront donc notamment interdites les fonctions de membre ou de président du directoire, de directeur général et, de manière générale, l'exercice de toute fonction salariée dans la société .

Les présidents et membres du conseil d'administration et de surveillance mandataires de leur collectivité pourront cependant, à ce titre, percevoir, comme à l'heure actuelle, une rémunération ou des avantages particuliers en application du sixième alinéa de l'article L. 1524-5 , à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée délibérante qui les a désignés, fixant le plafond de la rémunération ou des avantages et la nature des fonctions qui les justifient. Cette rémunération entre dans le plafond total prévu, respectivement pour les élus municipaux, départementaux et régionaux, par les articles L. 2123-20, L. 3123-18 et L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales . Au cours de l'année 2000, 7% des présidents de sociétés d'économie mixte ont été rémunérés à ce titre.

L'application de l'exemption d'inéligibilité ou d'incompatibilité aux présidents et aux membres de conseils d'administration ou de surveillance mandataires de leur collectivité a pu faire naître un doute dans deux cas de figure : celui où le mandataire est rémunéré à ce titre et celui où il exerce d'autres fonctions dans la société.

Sur le premier point, la jurisprudence administrative actuelle reconnaît sans hésitation la possibilité pour un mandataire de la collectivité d'être rémunéré à ce titre par la société d'économie mixte, sous les conditions prescrites par l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales .

Les tribunaux administratifs avaient certes, dans un premier temps, annulé l'élection de conseillers municipaux présidents de conseil d'administration de sociétés d'économie mixte du fait qu'ils percevaient une rémunération et exerçaient un rôle prépondérant dans la société ( TA Grenoble, 11 septembre 1995, préfet de Haute-Savoie ). Le Conseil d'Etat a cependant rendu en 1996 plusieurs décisions desquelles il ressort sans ambiguïté qu'un président de conseil d'administration, même s'il est rémunéré à ce titre et exerce dans la société une fonction prépondérante, ne tombe pas sous le coup de l'inéligibilité prévue par l'article L. 231 du code électoral à l'égard des entrepreneurs de services municipaux ( 13 mai 1996, élections municipales de Saint-Christophe-sur-Guiers ; 26 juillet 1996, élections municipales de Lannemezan ; 16 octobre 1996, élections municipales d'Araches-la-Frasse ).

En revanche, les conditions d'exercice, par les mandataires des collectivités, d'autres fonctions dans la société ne semblent pas avoir été complètement éclaircies par la jurisprudence.

Appliquant le texte de l'article L. 1524-5 à la lettre, le Conseil d'État a certes déjà jugé que l'exemption ne s'appliquait pas aux membres du directoire . Estimant que ces derniers exerçaient un rôle prépondérant dans la société, il a décidé en conséquence qu'ils étaient inéligibles aux élections municipales ( 18 décembre 1996, élections municipales de Gérardmer ).

S'agissant de l'exercice d'autres fonctions au sein des sociétés d'économie mixte, le Conseil d'État considère de manière générale que des fonctions salariées justifient l'inéligibilité de leurs titulaires si elles confèrent à ces derniers un rôle prépondérant dans la société ( 31 juillet 1996, Ricou, élection municipales d'Orcière Merlette ). Il est cependant difficile de savoir dans quelle mesure l'exemption accordée au titre de mandataire de la collectivité pourrait être battue en brèche par l'exercice dans la société, par ledit mandataire, d'une fonction salariée, prépondérante ou non.

Le texte proposé a le mérite de lever tout doute à ce sujet en posant une interdiction générale d'exercice par les mandataires des collectivités de toute autre activité dans la société. Ces derniers se verront donc refuser l'exercice de fonctions qui, si leur titulaire n'était pas mandataire de la collectivité au conseil d'administration, n'auraient pas, en elles-mêmes, justifié de le faire tomber sous le coup d'une inéligibilité ou d'une incompatibilité.

Le 3° de l'article modifie par coordination le sixième alinéa actuel de l'article L. 1524-5 autorisant l'exercice, par les mandataires des collectivités, de fonctions rémunérées. Le texte actuel vise les " fonctions entraînant la perception d'une rémunération ou d'un avantage particulier " que les " représentants souhaitent exercer ". Par coordination avec l'interdiction d'exercice de toute autre fonction que celle de président ou de membre d'un conseil d'administration ou de surveillance, il convient de ne plus viser que ces dernières fonctions.

Prise illégale d'intérêt :

Le premier alinéa proposé par le 2° de l'article tend à éviter que, du seul fait de la détention d'un mandat de représentation d'une collectivité au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte, les élus locaux puissent être poursuivis pour le délit de prise illégale d'intérêt prévu à l'article 432-12 du code pénal .

Il insère à cet effet un nouvel alinéa après le sixième alinéa de l' article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales .

L'article 432-12 du code pénal incrimine notamment le fait, par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a la charge d'assurer la surveillance ou l'administration.

Ce délit de prise illégale d'intérêt, à l'inverse du délit d'ingérence prévu par l'article 175 de l'ancien code pénal auquel il s'est substitué, ne nécessite aucun élément intentionnel .

Une interprétation littérale de l'article 432-12 du code pénal permettrait de poursuivre pour prise illégale d'intérêt un élu mandataire de sa collectivité au conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte, principalement dans le cas où il recevrait une rémunération à ce titre. Il revient en effet sans aucun doute à ces mandataires d'exercer au nom de leur collectivité un contrôle sur l'activité de la société ainsi qu'il ressort notamment du septième alinéa actuel de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales leur faisant obligation de présenter un rapport annuel écrit à l'organe délibérant de la collectivité.

La Cour de cassation a certes admis que des élus locaux représentant une collectivité au conseil d'administration d'une société d'économie mixte puissent recevoir une rémunération à ce titre sans être passibles pour autant du délit de prise illégale d'intérêt, dans la mesure où cette rémunération était autorisée par l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales ( chambre criminelle, 8 juin 1999 ).

Il importe cependant de faire figurer explicitement dans la loi une disposition dont dépend la sécurité juridique des élus locaux.

Il convient de souligner que cette disposition n'exonère pas l'élu local mandataire de sa collectivité de toute possibilité de prise illégale d'intérêt. Une incrimination restera possible à ce titre pour toute action non exclusivement liée à la qualité de mandataire de la collectivité.

Sur la forme, votre commission a considéré qu'il convenait, comme le faisait la proposition initiale, de faire figurer ces dispositions à l' article 432-12 du code pénal , ce qu'elle vous propose de faire à l'article 4 du texte qu'elle vous soumet. Elle considère en effet que le code pénal doit être considéré en la matière comme " code pilote ", suivant la terminologie employée en matière de codification. Reconnaissant cependant l'intérêt de faire figurer également ces dispositions dans le code général des collectivités territoriales, mais ne souhaitant pas dupliquer des dispositions normatives dans deux codes différents, elle vous propose, selon une technique couramment utilisée en matière de codification, de procéder, à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriale , à la simple reproduction, non normative en elle-même, du texte inséré dans le code pénal.

Participation des mandataires aux décisions des organes délibérants :

Les deuxième et troisième alinéas proposés par le 2° de cet article interdisent aux présidents de conseil d'administration ou de surveillance de sociétés d'économie mixte, mandataires de leur collectivité, de participer à certains actes mettant en relation la collectivité et la société.

Ils insèrent à cet effet dans l' article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales , deux nouveaux alinéas aux termes desquels ces présidents ne pourront :

- participer aux commissions d'appel d'offres de la collectivité quand la société est candidate à un marché public ou à une délégation de service public ;

- prendre part au vote des délibérations de la collectivité portant sur les relations entre la collectivité et la société d'économie mixte.

Ces interdictions ne visent que les présidents et non les simples membres du conseil d'administration ou de surveillance et elles ne touchent que certains actes sensibles : participation à une commission d'appel d'offres et participation au vote d'une délibération mettant en jeu les relations entre la collectivité et la société.

Elles n'empêcheront pas ces présidents de participer au débat précédant le vote d'une délibération de manière à défendre devant l'assemblée délibérante les projets de la société d'économie mixte.

Elles sont en cela moins étendues que celles résultant de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales pour l'ensemble des conseillers municipaux " intéressés ", soit à titre personnel, soit comme mandataires, à l'affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal. Dans ce dernier cas, la simple présence d'un conseiller à la réunion au cours de laquelle la délibération a été prise, et non seulement sa participation au vote de la délibération, peut suffire à entraîner la nullité de la délibération ( Conseil d'État, 12 juin 1996, organisme de gestion de l'école catholique de l'île D'Elbe ).

Cette disposition permettra de diminuer les risques de mise en cause pour le délit de favoritisme prévu à l'article L. 432-14 du code pénal , sans toutefois limiter de manière excessive l'activité des mandataires des collectivités au sein de ces dernières.

Il convient d'observer que ces mandataires, qu'ils soient présidents ou membres de conseils d'administration ou de surveillance, peuvent voir leur participation aux décisions, tant de l'organe délibérant de la collectivité que du conseil d'administration de la société, interdites par l'application du droit commun applicable à tout élu ou administrateur, dès lors que son intérêt personnel est en jeu.

Le Conseil d'État a explicitement jugé que la présidence d'une société d'économie mixte en tant que mandataire de la commune n'était pas en elle-même constitutive d'" un intérêt à l'affaire " au sens des dispositions de l 'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ( 22 mars, 1978, groupement foncier agricole des Cinq Ponts ). Il peut en être tout autrement si l'intérêt personnel de l'élu est en jeu. La Cour de cassation a ainsi incriminé du délit de prise illégale d'intérêt un élu qui avait participé à la délibération l'autorisant à percevoir une rémunération au titre des fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte dans laquelle il représentait la collectivité ( Chambre criminelle, 8 juin 1999 ).

Au sein d'une société d'économie mixte, pourront s'appliquer les articles L. 225-38 et L. 225-40 du code de commerce (précédemment, articles 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 ) exigeant l'autorisation du conseil d'administration pour la conclusion de toute convention à laquelle un administrateur ou un directeur général serait " personnellement intéressé " et interdisant à ces derniers de prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Ces dispositions ne s'appliquent cependant aux mandataires des collectivités locales que quand leur intérêt strictement personnel est en jeu (question écrite, Assemblée nationale, n° 10283 JOAN 1 er décembre 1986).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi rédigé.

Article 4
(art. 432-12 du code pénal)
Prise illégale d'intérêt

Cet article complète l'article 432-12 du code pénal pour éviter que, du seul fait de la détention d'un mandat de représentation d'une collectivité au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte, les élus locaux puissent être poursuivis pour le délit de prise illégale d'intérêt prévu audit article.

Il reprend ainsi le texte de l'article 8 de la proposition initiale , complété par une modification formelle .

Il insère dans l'article 432-12 du code pénal un nouvel alinéa dont le texte est reproduit par l'article 3 de la présente proposition dans le texte de l' article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales .

Comme indiqué dans le commentaire de l'article 3, votre commission considère que cette consécration législative de la jurisprudence de la Cour de cassation est de nature à assurer utilement la sécurité juridique des élus locaux .

Sur la forme, le texte proposé modifie également le début du deuxième alinéa actuel de l'article 432-12 du code pénal, de manière à ce qu'il s'enchaîne de manière cohérente avec le nouvel alinéa proposé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi rédigé.

TITRE III
ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 5
(art. L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales)
Appréciation des garanties professionnelles et financières

Cet article tend à insérer un alinéa à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, afin de préciser les conditions dans lesquelles sont appréciées les garanties professionnelles et financières d'un délégataire de service public, dans le cas d'une société en cours de constitution ou nouvellement créée en vue de gérer le service public objet de la délégation.

Codifiant des dispositions issues de la loi n° 93-12 du 29 janvier 1993 , l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales exige que les délégations de service public soient soumises par l'autorité déléguante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes.

Le législateur a néanmoins prévu des dérogations à l'application de ces nouvelles règles de passation des délégations de service public.

Outre le cas des délégations d'un faible montant, ces dérogations concernent - en application de l'article L. 1411-12 - les cas où la loi institue un monopole au profit d'une entreprise et ceux où le service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement.

Le législateur avait en outre jugé nécessaire de prévoir la même dérogation pour toutes les sociétés dont le capital est directement détenu par la collectivité déléguante et à la seule condition que l'activité déléguée figure expressément dans leurs statuts. Cette dérogation aurait pu bénéficier aux sociétés d'économie mixte qui, dans certains cas, ont pu être créées par la collectivité déléguante pour la gestion même du service public objet de la délégation.

Mais le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions. Il a, en effet, considéré qu'elles méconnaissaient le principe d'égalité dans la mesure où elles ne pouvaient se justifier ni par les caractéristiques spécifiques du statut des sociétés en cause, ni par la nature de leurs activités, ni par les difficultés éventuelles dans l'application de la loi propres à contrarier les buts d'intérêt général que le législateur a entendu poursuivre ( décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 ).

En vertu des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il revient à la collectivité publique de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

La collectivité doit adresser à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.

Les offres ainsi présentées sont ensuite librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique déléguante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

Le présent article cherche à apporter une réponse aux difficultés rencontrées par des sociétés qui, quelques semaines après leur création, n'offrent pas les garanties professionnelles et financières exigées par la loi .

Son champ d'application n'est néanmoins pas limité aux seules sociétés d'économie mixte. Les nouvelles dispositions qu'il institue seront applicables quelle que soit la forme de la société concernée. L'égalité de traitement des candidats sera ainsi pleinement assuré. Il s'agit, en effet, sans distinguer entre elles, de prendre en compte la situation spécifique des sociétés nouvellement créées au regard des exigences prévues en matière de délégations de service public.

Dans ce but, l'article 9 de la proposition de loi prévoit que les garanties professionnelles et financières devront être appréciées dans la personne des associés et, le cas échéant, de leurs salariés, dans le cas d'une société en cours de constitution ou nouvellement créée en vue de gérer le service public objet de la délégation.

Cette précision est de nature à lever la difficulté mentionnée dans l'exposé des motifs pour une société d'économie mixte locale expressément créée pour la gestion d'un service d'être en mesure de produire les garanties professionnelles et financières exigées par la loi.

Il paraît néanmoins préférable de substituer au critère tiré de la " personne des salariés " un critère moins subjectif et moins aléatoire visant les qualifications professionnelles réunies au sein de la société . L'objet de la disposition proposée est, en effet, de prendre en compte les compétences que la société a su mettre à son service.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 ainsi rédigé.

TITRE IV
OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 6
(art. 1523-2 du code général des collectivités territoriales)
Clauses des conventions conclues avec les sociétés d'économie mixte locales exerçant une activité d'aménagement

Cet article circonscrit aux conventions publiques d'aménagement l'obligation de mentionner certaines clauses dans les contrats passés entre les sociétés d'économie mixte et les collectivités territoriales.

Le paragraphe I du texte proposé donne à cet effet une nouvelle rédaction à l' article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales .

Il reprend ainsi le texte de l'article 12 de la proposition de loi initiale , assorti de modifications permettant d'en coordonner la rédaction avec les dispositions adoptées dans le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.

Ainsi le texte proposé par votre commission ne vise-t-il plus les " conventions et concessions d'aménagement " mais les " conventions publiques d'aménagement ", qui leur ont été substituées, à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme , par l'article 6 dudit projet de loi.

Il est justifié de circonscrire l'objet de l'article L.  1523-2 du code général des collectivités territoriales aux opérations d'aménagement dans la mesure où des dispositions, adoptées postérieurement à la loi de 1983, en matière de maîtrise d'ouvrage public, de délégations de service public et de marchés publics, permettent actuellement de couvrir l'ensemble des autres contrats susceptibles d'être passés entre une collectivité locale et une société d'économie mixte.

L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales énonce les clauses qui doivent figurer dans l'ensemble des contrats, hors contrats de prestations de service, passés entre les sociétés d'économie mixte et les collectivités territoriales à savoir :

- l'objet du contrat, sa durée et ses conditions de prorogation ou de renouvellement ;

- les conditions du rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité et les conditions d'indemnisation par la société ;

- les obligations de chacune des parties, notamment le montant de leur participation financière ;

- les modalités de rémunération de la société ;

- les pénalités applicables en cas de défaillance de la société.

Le texte proposé reprend les mêmes clauses. S'agissant des rapports financiers avec la collectivité, il renvoie cependant aux dispositions de l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, résultant de l'article 7 du projet de loi sur la solidarité et le renouvellement urbains, relatives au montant de la participation financière et aux modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité.

Ledit article L. 300-4-1 reprend d'ailleurs, en les complétant et en les rendant applicables à tous les aménageurs, quel que soit leur statut juridique, les spécifications de l'actuel article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales relatives aux modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité en cas de convention d'aménagement.

Le paragraphe II du texte proposé a, en conséquence, pour objet d'abroger cet article L. 1523-3, devenu inutile.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi rédigé.

Article 7
(art. L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales)
Examen par l'assemblée délibérante du rapport
du délégataire de service public

Cet article prévoit l'inscription obligatoire , à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante d'une collectivité déléguante, de l'examen du rapport annuel remis à la collectivité par le délégataire de service public en application de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales .

Il reprend, en le modifiant, le texte de l'article 13 de la proposition de loi initiale .

Aux termes de l' article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, le rapport remis à la collectivité doit comporter les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Il est assorti d'une annexe permettant d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

En application de l'article L. 1411-13 du même code , ce rapport est mis à la disposition du public dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Le présent article complète l'article L. 1411-3 par un second alinéa précisant que le rapport doit être mis à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante suivant sa transmission et que celle-ci doit en prendre acte .

Cette obligation s'imposera à toute entreprise délégataire de service public , quel que soit son statut juridique.

Concernant les relations avec les sociétés d'économie mixte, les organes délibérants des collectivités locales doivent se prononcer annuellement sur plusieurs autres documents , à savoir :

- le rapport écrit établi par les représentants de la collectivité actionnaire au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société ( article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales ) ;

- le rapport des délégués spéciaux de la collectivité au conseil d'administration ou de surveillance de sociétés d'économie mixte dont la collectivité non actionnaire a garanti les emprunts ( art. L.  1524-6 du code général des collectivités territoriales ) ;

- le rapport établi par les sociétés d'économie mixte exerçant des prérogatives de puissance publique pour le compte de la collectivité ( article L. 1524-3 du code général des collectivités territoriales ).

L'article 7 du projet de loi sur la solidarité et le renouvellement urbains a en outre inscrit, à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, l'obligation pour l'assemblée délibérante de voter sur les comptes rendus financiers relatifs aux opérations d'aménagement confiées par une collectivité à une société d'économie mixte.

Quel que soit le mode d'exécution du service, le conseil municipal doit en outre donner son avis sur le rapport annuel du maire sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable, d'assainissement et de collecte des ordures ménagères ( art. L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales ). L'avis du conseil municipal est mis à la disposition du public.

Votre commission considère que l'obligation d'examen par l'organe délibérant du rapport du délégataire apporte une utile garantie de transparence. Ne souhaitant pas, comme le faisait la proposition initiale, obliger l'assemblée délibérante à émettre un vote sur un document d'origine externe à la collectivité et s'interrogeant sur les conséquences d'un vote négatif, elle a préféré exiger que la transmission de ce rapport fasse l'objet d'une simple prise d'acte de la part de cette assemblée.

Votre commission vous d'adopter l'article 7 ainsi rédigé.

TITRE V
COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 8
(art. L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales)
Participation des collectivités étrangères au capital
des sociétés d'économie mixte locales

Cet article a pour objet de compléter les dispositions adoptées dans le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains favorisant la participation des collectivités étrangères au capital des sociétés d'économie mixte locales .

Il modifie à cet effet l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales résultant de l'article 1 er quater de ce projet de loi, de manière à aligner la rédaction de cet article L. 1522-1 sur celle proposée par l'article 14 de la proposition de loi initiale .

L'article L. 1522-1 actuel du code général des collectivités territoriales autorise la participation des collectivités étrangères au capital de sociétés d'économie mixte locales sous plusieurs réserves :

- les États concernés doivent avoir conclu préalablement un accord ;

- cet accord doit prévoir des conditions de réciprocité pour la France ;

- l'objet social de la société d'économie mixte est limité à l'exploitation de services publics d'intérêt commun ;

- les collectivités françaises et leurs groupements doivent détenir à elles seules la majorité du capital de la société, les collectivités étrangères étant comptabilisées dans la fraction minoritaire du capital non détenu par les collectivités.

L'article 1 er quater du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, adopté à l'initiative de notre collègue Pierre Mauroy, assouplit ce régime sur plusieurs points :

- il supprime l'obligation pour les collectivités françaises de détenir à elles seules la majorité du capital. La participation des collectivités étrangères sera comptabilisée dans la part revenant aux collectivités locales et à leurs groupements. Les collectivités françaises devront cependant détenir plus de la moitié du capital et des voix détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements ;

- il étend l'objet des sociétés d'économie mixte transfrontalières à l'ensemble des activités de droit commun prévues par l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales ;

- il supprime la condition de réciprocité au profit des collectivités françaises.

Votre commission approuve ces assouplissements, estimant que la coopération entre collectivités territoriales transfrontalières doit être favorisée.

Mais cet article 1 er quater apporte une autre modification, sur laquelle votre commission vous propose de revenir : ne sont plus visées, comme à l'heure actuelle, les collectivités étrangères, mais les " collectivités des États limitrophes ". Cette différence de rédaction qui, d'après les débats, ne semble pas résulter d'une volonté délibérée de restreindre le champ d'application actuel de la coopération, semble trop réductrice. Certains projets de création de sociétés d'économie mixte sont par exemple actuellement envisagés, en matière de communication audiovisuelle, en association avec des collectivités étrangères non limitrophes.

L'objet du 2° du présent article est donc de mentionner, dans l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, les " collectivités étrangères " plutôt que les " collectivités des États limitrophes ".

Quand au 1° du présent article, il apporte une coordination nécessaire : il modifie le 2° de l'article L. 1522-1 pour viser comme détenteurs majoritaires du capital " les collectivités territoriales " au lieu des communes , des département s et des régions, par coordination avec la suppression de la disposition prévoyant la non comptabilisation de la participation des collectivités étrangères dans la fraction du capital devant être détenue par les collectivités.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi rédigé.

TITRE VI
RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Article 9
(art. L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales)
Droit de retour à la collectivité en cas de liquidation judiciaire

Cet article procède à une harmonisation avec la loi du 25 janvier 1985 , s'agissant, des conditions du droit de retour à la collectivité des biens apportés par concession à une société d'économie mixte, en cas de faillite de cette société.

Il donne à cet effet une nouvelle rédaction à l'article L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales.

Il reprend, en le complétant et en y apportant des modifications de forme, le texte de l'article 16 de la proposition de loi initiale .

Conformément à la loi du 25 janvier 1985, le retour des biens n'est plus prévu en cas de " règlement " mais en cas de liquidation judiciaire.

Le texte proposé vise le retour des biens en cas de " convention publique d'aménagement ", selon la terminologie adoptée par le projet de loi sur la solidarité et le renouvellement urbains à l' article L. 300-4 du code de l'urbanisme.

En outre, il prend en compte les conventions de concession passées dans le cadre d'une délégation de service public pour lesquelles il n'existe aucune disposition générale concernant le droit de retour des biens à la collectivité déléguante.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi rédigé.

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter le texte de la proposition de loi qu'elle vous soumet ci après.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI TENDANT A MODERNISER LE
STATUT DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

TITRE Ier

CONCOURS FINANCIERS

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 1er

Il est inséré, dans le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre II bis ainsi rédigé :

" Chapitre II bis

" Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements

" Art.- L. 1522-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5.

" Dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre et à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, les collectivités territoriales et leurs groupements, qu'ils soient ou non actionnaires, peuvent, en leur qualité de cocontractants des sociétés d'économie mixte locales, leur allouer des concours financiers, dans le cadre des opérations d'intérêt général ou des missions de service public qu'ils leur confient.

" Les concours financiers visés aux alinéas précédents ne sont pas régis par les dispositions du titre premier du présent livre.

" Art.- L. 1522-5.- L'apport en compte courant d'associés visé à l'article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit , à peine de nullité :

" 1° la nature, l'objet et la durée de l'apport ;

" 2° le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport.

" L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital.

" Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l'article L. 1522-2.

" Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés au vu des documents suivants :

" 1° un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ;

" 2° une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des apports en compte courant d'associés."

Article 2

I.- Après l'article L. 1615-10 du même code, il est inséré un article L. 1615-11 ainsi rédigé :

" Art. L. 1615-11.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 1615-7, la fraction de la participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement affectée au financement d'acquisitions foncières ou d'équipements publics, dans les conditions prévues à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, ouvre droit au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. "

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE II

STATUT DES RÉPRÉSENTANTS ÉLUS

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET

DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE

DES SOCIÉTES D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 3

L'article L. 1524-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

" Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. "

2° Après le sixième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

" Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales ne peuvent, du seul fait des fonctions ainsi exercées, être poursuivis sur le fondement dudit article.

" Les représentants élus, exerçant en qualité de mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements, les fonctions de président du conseil d'administration ou de président du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.

" Les représentants élus, exerçant en qualité de mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements, les fonctions de président du conseil d'administration ou de président du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne peuvent prendre part au vote des délibérations de la collectivité ou du groupement lorsque ces délibérations portent sur les relations entre la collectivité ou le groupement et la société d'économie mixte locale. "

3° Le début du sixième alinéa est ainsi rédigé :

" Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés... (le reste sans changement) ".

Article 4

L'article 432-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales ne peuvent, du seul fait des fonctions ainsi exercées, être poursuivis sur le fondement du présent article."

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : " Toutefois, " est supprimé.

TITRE III

ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 5

Après le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans le cas d'une société en cours de constitution ou nouvellement créée en vue de gérer le service public objet de la délégation, les garanties professionnelles et financières sont appréciées dans la personne des associés et au vu des qualifications professionnelles réunies au sein de la société."

TITRE IV

OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 6

I.- L'article L. 1523-2 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 1523-2. -- Les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales exerçant une activité d'aménagement conformément à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, sont définis par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme qui prévoit, à peine de nullité :

" 1° l'objet du contrat, sa durée, et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

" 2° les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;

" 3° les obligations de chacune des parties et notamment le montant de la participation financière de la collectivité territoriale ou du groupement dans les conditions prévues à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement dans les conditions prévues au même article ;

" 4° les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ;

" 5° les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. "

II.- L'article L. 1523-3 du même code est abrogé.

Article 7

L'article L. 1411-3 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

" Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. "

TITRE V

COMPOSITION DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS

D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 8

L'article L. 1522-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

" Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent,... ( le reste sans changement ) ".

2° Dans le cinquième alinéa, les mots : " des États limitrophes ", sont remplacés par le mot : " étrangères ".

TITRE VI

RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Article 9

L'article L. 1523-4 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 1523-4.- En cas de mise en liquidation judiciaire de la société, les conventions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de concession passés dans le cadre d'une délégation de service public sont automatiquement résiliés et il est fait retour gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement des biens apportés par ces derniers et inclus dans le domaine de la convention ou de la concession.

" A peine de nullité, la convention ou le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par la collectivité territoriale ou le groupement, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la société et affectés au patrimoine de l'opération ou du service, sur lesquels ils exercent leur droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des participations financières de la collectivité territoriale ou du groupement pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération. "

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF :

PROJET DE LOI RELATIF À

LA SOLIDARITÉ ET AU RENOUVELLEMENT URBAINS :


articles adoptés en termes identiques

par l'Assemblée nationale et le Sénat.

Article 1 er quater

Les deux derniers alinéas de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

" Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les États concernés, des collectivités territoriales des États limitrophes et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.

" Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements. "

Article 7

Après l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-4-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 300-4-1 .- Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités qui a décidé de mener une opération publique d'aménagement au sens du présent livre en confie la réalisation à un aménageur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et décide de participer au coût de l'opération, la convention précise à peine de nullité :

" 1° Les modalités de cette participation financières, qui peut prendre la forme d'apports en nature ;

" 2°Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;

" 3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

" a) le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la convention, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;

" b) le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ;

" c) un tableau des acquisitions et cessions immobiliers réalisées pendant la durée de l'exercice.

" L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par la collectivité ou le groupement contractant, leur examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante, qui se prononce par un vote.

" La participation visée aux trois premiers alinéas est approuvée par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant. Toute révision de cette participation doit faire l'objet d'un avenant à la convention, approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur. ".

Article 25 sexies

Après l'article L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 1523-5 et L. 1523-6 ainsi rédigés :

" Art. L. 1523-5 .- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative.

" Les programmes immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent la réalisation de logements sociaux par la voie de la construction d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.

" Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société.

" La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération.

" Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements.

" Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix de cession effectivement retenu. Le tableau récapitulatif visé aux articles L. 2241-2, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-38 mentionne alors la valeur de cession des terrains et, à titre indicatif, la valeur estimée par le service des domaines.

" Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi n°  du relative à la solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard des dispositions du titre 1 er du livre V de la première partie du présent code est contestée, sont validées.

" Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre 1 er du livre V de la première partie du présent code.

Art. L. 1523-6.- Lorsqu'une société d'économie mixte locale ayant pour objet une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est confrontée à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable des programmes immobiliers visés à l'article L. 1523-5, les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, lui accorder des subventions exceptionnelles pour la mise en oeuvre de mesures de redressement dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature, le montant et la durée des subventions ainsi attribuées.

" Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales votent ces aides au vu d'un rapport spécial établi par la société sur son activité de logement social auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles.

" Les assemblées délibérantes sont régulièrement informées, au minimum une fois par an, de la mise en oeuvre effective des mesures de redressement prévues. "

ANNEXE

LES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES
DANS LES ÉTATS DE L'UNION EUROPÉENNE

_______

LES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES DANS LES ÉTATS DE L'UNION EUROPÉENNE

Statut

Cadre d'intervention

Aides des collectivités locales

Contrôles publics

Forme de la société

Composition du capital

Allemagne

Personne morale de droit privé sous forme de SA ou de SARL ( AG, GmbH ) avec directoire et conseil de surveillance

Capital souvent 100 % public ; capital mixte avec participations privées principalement dans la distribution d'eau, les déchets, le logement social

Mise en concurrence pour activités réalisant des bénéfices ; règles des contrats de concession (contrats de droit privé) : pour mission découlant d'une compétence obligatoire d'une collectivité locale

Aides nationales : exonérations fiscales possibles pour entreprises publiques locales associées pour péréquation Querverbund

Contrôle direct par la collectivité locale et, à sa demande, par la chambre locale des comptes ( droit à renseignement de la collectivité locale sur l'efficacité de ses représentants dans l'entreprise publique locale) ; contrôle de tutelle par le Land

Autriche

Kommunale Unternehmen : personne morale de droit privé sous forme de SA ou de SARL ( AG, GmbH ) avec directoire et conseil de surveillance

Capital souvent 100 % public

Contrat pour exercer toute autre mission que celle de l'objet social

Subventions, soutien aux entreprises publiques locales en difficulté

Contrôle par la collectivité locale sur la gestion ; les statuts peuvent prévoir un droit de veto ou d'autorisation (gestion du personnel) de la collectivité locale

Belgique

Intercommunale : personne morale de droit public sous forme de SA ou d'association sans but lucratif (ASBL) ou de société coopérative avec conseil d'administration

Capital 100 % public : intercommunales pures (une ou plusieurs collectivités locales) ; capital mixte (avec majorité des droits de vote à la collectivité locale quelle que soit sa participation) intercommunales mixtes (électricité, gaz, télédistribution)

Contrat pour toute autre mission que celle de l'objet social

Subventions libres pour SA, sociétés coopératives ; subventions contrôlées pour ASBL ; en sus, aides nationales : exonérations fiscales

Contrôle a posteriori par la collectivité locale (budget, acte de gestion) ; contrôle de tutelle par les niveaux fédérés

Danemark

Offentlige-private selskaber : personne morale de droit privé sous forme de SA ou de SARL ou de société coopérative ou de société d'intéressement avec conseil d'administration

Capital 100 % public ou capital mixte ; la participation d'une seule collectivité locale ne peut dépasser 49 %, sauf dans le cas de certaines activités pour lesquelles une collectivité peut être actionnaire à 100 %

Mise en concurrence (règles des marchés publics) pour exercer l'objet social ou toute autre mission

Subventions ; garanties d'emprunt pour les entreprises locales 100 % publiques

Contrôle de la collectivité locale ; contrôle de légalité du ministère de l'industrie pour les entreprises publiques locales relevant de la loi 384 ; contrôle de légalité du ministère de l'intérieur pour les entreprises publiques locales relevant des règles communales non écrites ou de la loi 383

Source : Dexia - Fédération nationale des Sociétés d'économie mixte - " Les entreprises publiques locales dans les quinze pays de l'Union européenne ".

Statut

Cadre d'intervention

Aides des collectivités locales

Contrôles publics

Forme de la société

Composition du capital

Espagne

Personne morale de droit privé sous forme de SA ou de SARL avec conseil d'administration

Capital en général 100 % public ; possibilité de capital mixte (par exemple pour l'eau) avec partenaires privés choisis après mise en concurrence)

Pour les entreprises publiques locales à capital mixte : délégation de service public avec mise en concurrence pour exercer l'objet social ou toute autre mission

Subventions et garanties d'emprunt pour toute autre entreprise publique locale ; pour les entreprises locales 100 % publiques, les garanties sont consolidées avec le budget de la collectivité locale ; en sus, aides nationales : allègement fiscal de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises locales 100 % publiques

Approbation par la collectivité locale des budgets prévisionnels et des budgets réalisés ; fixation des tarifs ; contrôle des comptes des entreprises locales 100 % publiques par la cour des comptes

Finlande

Personne morale de droit privé sous forme de SARL

Capital 100 % public ou capital mixte

Mise en concurrence (règles des marchés publics) pour exercer l'objet social ou toute autre mission

Prêts ; garanties d'emprunt

Instance régulatrice ad hoc pour certaines activités : pour l'énergie, autorité d'Etat contrôlant le marché de l'électricité

France

Société d'économie mixte locale : personne morale de droit privé sous forme de SA avec conseil d'administration principalement

Capital mixte : capital public devant être compris entre 50 % et 80 % ; au moins un actionnaire privé

Contrat pour exercer l'objet social ou toute autre mission : concession d'aménagement ou convention de délégation de service public (règles de concurrence) ou mandat ou marché de prestation de service

Subventions, soutien aux entreprises locales en difficulté, participations financières au titre d'opérations conventionnées ; en sus, aides nationales, exonérations fiscales partielles pour les sociétés d'économie mixte locales d'aménagement

Contrôle de la collectivité locale ; contrôle a posteriori du représentant de l'Etat (préfet) ; contrôle de la chambre régionale des comptes

Grèce

Entreprise publique locale pure : personne morale de droit public sous forme de SA avec capital 100 % public ; entreprise publique locale mixte : personne morale de droit privé sous forme de SA avec conseil d'administration

Capital public ou capital mixte ; les partenaires privés peuvent être des personnes privées physiques ou morales

-

Subventions d'équilibre interdites

Contrôle légal des entreprises publiques locales par l'Etat (ministère du commerce) ; tutelle budgétaire par la collectivité locale

Irlande

Personne morale de droit privé sous forme sociétaire avec directoire et conseil de surveillance

Capital souvent 100 % public, capital parfois mixte avec des partenaires privés choisis après mise en concurrence

Délégation de service public avec mise en concurrence pour exercer l'objet social ou toute autre mission

Garanties d'emprunts

-

Statut

Cadre d'intervention

Aides des collectivités locales

Contrôles publics

Forme de la société

Composition du capital

Italie

Personne morale de droit privé sous forme de SA ( S.p.a. ) ou de SARL ( S.r.l. ) avec conseil d'administration

Capital au minimum 20 % public ; partenaires privés choisis après mise en concurrence

Pour les entreprises publiques locales à capitaux publics majoritaires : contrat avec mise en concurrence pour exercer toute autre mission que celle de l'objet social ; pour les entreprises publiques locales à capitaux publics minoritaires : mise en concurrence pour exercer l'objet social ou toute autre mission

Subventions

Contrôle par la collectivité locale ; fixation des tarifs par les collectivités locales ; contrôle des compétences des entreprises publiques locales par autorité ad hoc de réglementation sur les services d'utilité publique nationale et locale

Pays-Bas

Personne morale de droit privé sous forme de SA ou de SARL ( Namloze Vennootschap, Besloten Vennootschap ) avec directoire et conseil de surveillance

Capital souvent 100 % public

Contrat pour exercer l'objet social ou toute autre mission

Soutien aux entreprises publiques locales en difficulté (nomination d'un contrôleur gouvernemental)

Contrôle des tarifs par la collectivité locale si prévu dans dispositions contractuelles ; contrôle par la cour des comptes des entreprises publiques locales détenues par la collectivité locale et l'Etat ; désignation par la collectivité locale d'un tiers des commissaires aux comptes

Portugal

Personne morale de droit privé sous forme de SA ou de SARL avec conseil de surveillance et directoire

Capital 100 % public ou mixte

Contrat pour exercer l'objet social ou toute autre mission : contrat de concession ou délégation de service public avec mise en concurrence selon les règles des marchés publics locaux, à l'exception des entreprises locales 100 % publiques

Subventions ; garanties d'emprunts

Approbation par la collectivité locale de tous les actes fondamentaux de l'entreprise publique locale (budgets, rapport de gestion, emprunts, etc.)

Royaume-Uni

Regulated companies (collectivité locale avec au moins 20 % du capital et contrôle effectif de l'entreprise publique locale) ou non-regulated companies : personnes morales de droit privé sous forme de société par actions Limited by shares ou par garanties limited by guarantee ; directoire et conseil de surveillance

Composition variable : capital public majoritaire ou 100 % public ; capital public minoritaire possible avec ou sans contrôle effectif de la collectivité locale

Mise en concurrence pour gestion de service public ou passation d'un marché public relevant de l'objet social ou de toute autre mission

Subventions ; garanties d'emprunt ; en sus, aides nationales : exonérations de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises publiques locales par garanties sans but lucratif

Contrôle par l'Etat des emprunts des entreprises publiques locales régulées ; contrôle par les commissaires aux comptes de la collectivité locale ; minorité de blocage dans les entreprises publiques locales régulées lorsque la collectivité locale est minoritaire

Statut

Cadre d'intervention

Aides des collectivités locales

Contrôles publics

Forme de la société

Composition du capital

Suède

Kommunala bolag : personne morale de droit privé sous forme de SA ( Aktiebolag ) avec conseil d'administration

Capital souvent 100 % public ; capital mixte dans le transport, l'énergie, le développement économique, le tourisme

Contrat avec mise en concurrence (règles de passation des marchés publics) pour exercer l'objet social ou toute autre mission, sauf : pour les entreprises publiques locales nouvellement créées dont les actionnaires sont les seuls clients pendant les trois premières années

Subventions, soutien aux entreprises publiques locales en difficulté ; en sus, aides nationales : exonérations fiscales possibles pour les entreprises publiques locales associées dans un holding

Contrôle par la collectivité locale ; fixation par la collectivité locale des tarifs relevant d'un monopole (eau, déchets, distribution d'énergie) ; contrôle par les citoyens ; principe de libre accès des documents administratifs de l'entreprise publique locale (loi 1980 sur le secret officiel)

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