Section 3
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Branche maladie

Art. 28 A
(art. L. 6154-3 du code de la sécurité sociale)
Honoraires des praticiens exerçant une activité libérale à l'hôpital

Cet article additionnel, introduit par le Sénat en première lecture sur proposition de M. Bernard Murat et plusieurs de ses collègues, supprimait, pour les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale, l'obligation de percevoir leurs honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.

Le Sénat avait ainsi souhaité revenir au droit qui était en vigueur avant la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. Il avait notamment fait valoir les difficultés pratiques que soulevait l'interdiction de percevoir des honoraires directement dans les établissements hospitaliers dont les caisses ferment en fin d'après-midi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article .

Art. 29
(art. L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale)
Réseaux et filières expérimentaux de soins

Cet article vise, d'une part, à proroger jusqu'en 2006 le dispositif expérimental des réseaux de soins, d'autre part, à permettre l'agrément des projets d'intérêt régional par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.

En première lecture, le Sénat avait modifié cet article sur deux points.

Il avait tout d'abord prévu, sur proposition de M. Claude Huriet et les membres de l'Union centriste, que les projets d'intérêt régional seraient agréés par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) après avis d'un conseil d'orientation régional comprenant notamment des représentants des organismes d'assurance maladie ainsi que des professionnels et établissements de santé.

Le Sénat avait ensuite adopté un amendement de votre commission précisant que le décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application de cet article déterminerait également les modalités de l'évaluation des expérimentations menées en matière de réseaux de soins.

Votre commission avait en effet estimé qu'il était nécessaire de prévoir une telle évaluation dans la mesure où il était aujourd'hui particulièrement difficile d'obtenir des informations sur le bilan réel de ces expérimentations.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a retenu cette seconde modification mais a rejeté la première.

Dans son rapport écrit, M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie, indique que la modification adoptée par le Sénat, relative à l'avis d'un conseil d'orientation régional, " répond à un souci légitime de concertation mais cette anticipation du projet de loi de modernisation de la santé est prématurée ".

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel prévoyant que les projets d'intérêt régional seraient agréés non sur rapport du directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie mais sur avis conforme de ce dernier.

Art. 31 bis A
Gynécologie médicale

Cet article additionnel, introduit par le Sénat en première lecture sur proposition de notre collègue, M. Jean Boyer, prévoyait le rétablissement d'un diplôme d'études spécialisées (DES) de gynécologie médicale.

Le Sénat avait en effet estimé que le dispositif mis en place par le Gouvernement, qui repose sur un DES de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale, comprenant trois années de tronc commun suivies de deux années de formation optionnelle soit à la gynécologie médicale, soit à la gynécologie-obstétrique, ne répondait pas au problème soulevé par la disparition progressive de la spécialité de gynécologie médicale.

Le Sénat avait donc souhaité revenir sur la décision prise en 1984 de supprimer la filière spécifique de formation à la gynécologie médicale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant estimé que la question n'était pas du domaine législatif.

Art. 31 bis B
(art. L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale)
Mécanisme de maîtrise médicalisée des dépenses

Cet article additionnel, introduit par le Sénat en première lecture sur proposition de votre commission :

- abrogeait tout d'abord l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 qui a institué un mécanisme pervers de régulation des dépenses par lettres-clefs flottantes. Ce dispositif aboutit, comme l'avait prévu votre commission, à une remise en cause sans précédent du système conventionnel institué depuis 1971 et à une détérioration particulièrement inquiétante des relations entre les professionnels de santé et la CNAMTS ;

- proposait un mécanisme alternatif de maîtrise des dépenses de santé médicales faisant appel à la responsabilité individuelle des médecins et contribuant à l'amélioration des pratiques médicales, dans l'intérêt des patients.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Art. 31 bis
(art. L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale)
Troisième rapport d'équilibre sur l'objectif de dépenses déléguées

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit que le troisième rapport élaboré par la CNAMTS et transmis au Parlement avant le 15 novembre tient compte de l'ONDAM proposé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante.

En première lecture, le Sénat avait estimé que l'adoption par l'Assemblée nationale de cet article additionnel témoignait à l'évidence du problème que soulevait la coexistence juridique d'un troisième rapport et l'examen concomitant par le Parlement d'un ONDAM 2001 qui " passait l'éponge " sur les dépassements constatés en 2000.

On voyait mal en effet comment de nouvelles sanctions pourraient être prises à l'encontre des professionnels de santé alors que le Gouvernement, prenant acte du dérapage des dépenses, annonçait parallèlement un ONDAM rebasé.

Par cohérence avec l'adoption de l'article 31 bis B (nouveau) qui supprimait le mécanisme des lettres-clés flottantes et les trois rapports annuels de la CNAMTS, le Sénat avait supprimé cet article sur proposition de votre commission.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Art. 32
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation

Cet article crée une agence technique de l'information sur l'hospitalisation, chargée de réunir l'ensemble des équipes qui interviennent actuellement dans la mise en oeuvre du PMSI.

En première lecture, votre commission avait fait part de ses réserves quant à l'utilité de créer un nouvel établissement public pour gérer ce programme. Elle avait estimé que si l'on souhaitait confier son pilotage à une structure clairement identifiée, cette mission devrait logiquement revenir à la nouvelle Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS).

Votre commission avait considéré que l'Etat devait assumer clairement ses responsabilités et cesser de multiplier des structures parallèles à ses propres administrations.

Pour ces raisons, le Sénat avait supprimé cet article sur proposition de votre commission.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Art. 33
(art. 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998)
Création d'un fonds pour la modernisation sociale
des établissements de santé

Cet article crée un fonds pour la modernisation des établissements de santé (FMES) qui se substitue à l'actuel fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé (FASMO).

En première lecture, votre commission avait regretté que, contrairement à ce que sa dénomination pouvait laisser croire, ce fonds ne bénéficie pas aux établissements de santé privés, sauf si ces derniers sont engagés dans une opération de coopération avec un établissement public de santé.

Le Sénat avait par conséquent adopté un amendement présenté par votre commission prévoyant que les établissements de santé privés pourraient bénéficier du FMES.

En nouvelle lecture, écartant cette modification apportée par le Sénat, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. 36 bis
(art. L. 6211-5 du code de la santé publique)
Transmission pour analyse des prélèvements effectués
par les professionnels de santé

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, permet aux professionnels de santé et aux structures -établissements et centres de santé- qui ne disposent pas d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale d'effectuer des transmissions de prélèvements en vue d'analyse.

En première lecture, votre commission avait constaté que cet article constituait l'archétype du " cavalier " qui n'avait, à l'évidence, pas sa place en loi de financement de la sécurité sociale.

Pour cette raison, le Sénat avait supprimé cet article sur proposition de votre commission.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. 37
Appartements de coordination thérapeutique
et consultations en alcoologie

Cet article a pour objet d'inclure les appartements de coordination thérapeutique (ACT) parmi les institutions sociales et médico-sociales régies par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et de transférer leur financement à l'assurance maladie. Il précise également que les centres de cure ambulatoire en alcoologie peuvent exercer leur mission d'aide aux personnes dépendantes dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).

En première lecture, le Sénat avait adopté trois amendements à cet article.

Les deux premiers amendements visaient à modifier la rédaction de cet article afin d'intégrer directement les ACT au sein de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

Le troisième amendement a supprimé la prise en charge par l'assurance maladie des dépenses des appartements de coordination thérapeutique (ACT), votre rapporteur ayant souligné que cette mention n'avait été introduite que pour éviter de faire apparaître le caractère de " cavalier législatif " du texte relatif aux ACT, qui aurait dû être examiné dans le cadre du projet de loi réformant la loi du 30 juin 1975 précitée.

En nouvelle lecture, ne retenant aucune des modifications apportées par le Sénat, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. 38
(art. L. 5122-6 du code de la santé publique)
Publicité pour les médicaments

Cet article autorise la publicité pour les médicaments en voie de déremboursement.

Compte tenu du dispositif réglementaire prévu, le Sénat avait, en première lecture et sur proposition de votre commission, supprimé la précision vraisemblablement inutile apportée par l'Assemblée nationale limitant à six mois la durée pendant laquelle la publicité est autorisée.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. 39
(art. L. 4001-1 et L. 4002-2 du code de la santé publique)
Fonds de promotion
de l'information médicale et médico-économique

Cet article crée un fonds destiné à financer une information médicale et médico-économique indépendante de l'industrie pharmaceutique à destination des professionnels de santé.

En première lecture, votre commission avait constaté que rien n'empêchait l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) de remplir d'ores et déjà cette mission. Elle avait estimé que s'il s'agissait simplement d'un problème de moyens financiers, il revenait au budget de l'Etat d'accorder à l'agence la dotation nécessaire.

Votre commission n'avait donc pas été convaincue de la nécessité de créer un énième fonds et de prévoir que le financement de cette action serait pris sur les ressources de l'assurance maladie.

Pour cette raison, le Sénat avait supprimé cet article sur proposition de votre commission.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. 41
(art. L. 138-10 du code de la sécurité sociale)
Clause de sauvegarde applicable à la progression
du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques

Cet article augmente le taux de la contribution due par les entreprises pharmaceutiques en cas de dépassement de l'objectif de progression de chiffre d'affaires qui leur est assigné.

En première lecture, votre commission avait regretté que le Gouvernement ait souhaité augmenter de la sorte ce prélèvement jusqu'à atteindre un taux quasi-confiscatoire de 70 %.

Votre commission avait déploré que le Gouvernement, par des prélèvements excessifs, prenne ainsi le risque de décourager les entreprises pharmaceutiques de participer au système conventionnel.

Sur proposition de votre commission, le Sénat avait apporté deux modifications à cet article :

- il avait tout d'abord assoupli le barème et les taux prévus pour cette contribution en limitant à un taux maximum de 60 % le montant de la contribution ;

- il avait en outre prévu que les remises versées par les entreprises au titre de la politique conventionnelle devaient être inférieures au montant attendu du fait de la clause de sauvegarde.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture, sous réserve d'une modification de portée rédactionnelle.

Art. 41 bis
(art. L. 138-2 du code de la sécurité sociale)
Contribution à la charge des établissements
de vente en gros de spécialités pharmaceutiques

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, augmente les taux de la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, c'est-à-dire les grossistes-répartiteurs.

En première lecture, votre commission n'avait pas été favorable à un tel accroissement de prélèvement. Elle avait en effet estimé que la politique du médicament ne pouvait se limiter à des hausses répétées des taxes et contributions pesant sur la filière pharmaceutique.

Elle avait en outre relevé que cette contribution était acquittée tant par les grossistes-répartiteurs que par les entreprises pharmaceutiques qui font de la vente directe auprès des officines. Or, les entreprises concernées sont essentiellement celles qui produisent et distribuent des spécialités génériques.

Votre commission avait constaté que cet alourdissement de la contribution apparaissait donc contradictoire avec la volonté de promouvoir le développement des spécialités génériques à travers la substitution par les pharmaciens.

Pour ces raisons, le Sénat avait supprimé cet article sur proposition de votre commission.

Lors de l'examen de cet article en séance publique, M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis de la commission des finances, a reconnu que le système actuel n'était pas satisfaisant et a regretté en particulier " la disposition qui, pénalisant les ventes directes des laboratoires aux officines, a abouti à tarir le flux de ces ventes ". Il a jugé que " si l'on veut laisser les pharmaciens jouer leur rôle de professionnels de santé, en négociant directement avec les laboratoires, il faudrait diminuer la taxe l'an prochain. " 4 ( * )

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. 41 quater
(art. 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative
aux institutions sociales et médico-sociales)
Report de la date-limite de signature des conventions relatives
à la tarification des établissements pour personnes âgées

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, repousse au 31 décembre 2003 la date-limite de signature des conventions relatives à la tarification des établissements pour personnes âgées.

En première lecture, votre commission s'était montrée favorable à ce que l'on laisse le temps nécessaire pour que cette réforme se mette en place de manière satisfaisante ; pour autant, elle n'avait pas souhaité que l'on repousse cette réforme indéfiniment.

Le Sénat avait par conséquent adopté un amendement présenté par votre commission fixant la date-limite de signature des conventions au 31 décembre 2002, au lieu du 31 décembre 2003.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

* 4 A.N. Compte rendu analytique de la deuxième séance du jeudi 23 novembre 2000.

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