EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

ARTICLE UNIQUE

Prime pour l'emploi

Des trois modifications apportées par le Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale n'a retenu, tout en en revoyant la rédaction, que celle concernant le délai de rectification. Elle a cependant abordé la nouvelle lecture dans un esprit constructif, révélant la proximité des deux assemblées sur ce projet de loi inspiré par le Sénat.

Ainsi, si nos collègues députés sont revenus au nom de la mesure choisi par le gouvernement, le rapporteur du projet de loi, notre collègue député Didier Migaud, a reconnu que " la prime pour l'emploi constitue bien du point de vue de la technique fiscale, un crédit d'impôt " 2 ( * ) . Avant lui, la secrétaire d'Etat au budget, Mme Florence Parly, avait elle aussi, indiqué au Sénat : " je ne conteste pas qu'il s'agit d'un crédit d'impôt " 3 ( * ) . Le retour au nom de " prime pour l'emploi " s'expliquerait alors par un souci de ne pas ajouter à la confusion en revenant sur un terme désormais passé dans le " domaine public ", et non pas par une divergence politique de fond.

L'Assemblée nationale a réservé un sort moins favorable à l'amendement, adopté par le Sénat à l'initiative de notre collègue Philippe Nogrix, supprimant la condition minimale de revenu pour les non salariés. Elle a argué, pour ce faire, de la rupture d'égalité que constituerait une telle mesure qui permettrait aux non salariés d'accéder à la prime au premier franc alors que les salariés n'y auraient droit qu'à partir de 20.575 francs de revenus d'activité annuels.

Votre rapporteur ne conteste pas la légitimité de la fixation d'un seuil afin que le dispositif ici proposé soit conforme à son esprit : il ne s'agirait pas de favoriser des emplois à temps très partiel tels que des stages, des emplois d'étudiants le temps d'un été, etc. qui ne constituent pas des emplois stables, durables, à temps plein. Cependant, il semble certain que des non salariés, agriculteurs, petits artisans, petits commerçants, rencontrent des difficultés réelles, et ont une activité professionnelle très faiblement rémunératrice. Ils ne vivent généralement que grâce aux revenus complémentaires liés à l'activité de leur conjoint. Ces travailleurs indépendants occupent un emploi réel, à temps plein, participent à l'animation locale, prennent part à l'aménagement du territoire, et mériteraient donc pleinement de bénéficier de la prime pour l'emploi dans la mesure où ils satisfont aux conditions de fond qui la justifient.

Enfin, s'agissant du délai de rectification, l'Assemblée nationale a rejoint le souci du Sénat de permettre, dans la loi et hors les dispositions réglementaires et les usages de l'administration fiscale, la rectification des déclarations de revenus afin de bénéficier de la mesure. Notre collègue député Didier Migaud indique ainsi dans son rapport précité : " il apparaît opportun de prévoir un dispositif qui mentionne explicitement dans la loi que les contribuables pourront procéder à une rectification de la déclaration de revenus " 4 ( * ) .

Nos collègues députés ont souhaité cependant aligner la rédaction de cette disposition sur celle prévue par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et étendre l'affirmation législative du droit de rectification jusqu'au 31 décembre 2003.

Dans l'esprit de votre rapporteur, l'amendement du Sénat n'étant pas exclusif des dispositions réglementaires, les deux dispositifs se complétaient. Cependant, votre rapporteur comprend le souci de l'Assemblée nationale de lever toute ambiguïté sur cet amendement destiné à " faciliter la tâche " du contribuable et à contribuer à améliorer la lisibilité de la mesure qui semble en avoir besoin. De ce point de vue, cette nouvelle rédaction apparaît bien conforme à l'intention du Sénat et ne semble pas poser de problèmes particuliers.

Au total, à l'issue de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, les positions respectives n'étant plus amenées à évoluer, votre rapporteur estime qu'il n'est plus nécessaire de poursuivre la discussion et propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter la motion tendant à opposer la question préalable.

INTITULE DU PROJET DE LOI

Le Sénat avait rebaptisé le projet de loi en première lecture " projet de loi portant création d'un crédit d'impôt en faveur de l'activité ".

L'Assemblée nationale, par coordination, a rétabli le titre du projet de loi en nouvelle lecture.

* 2 Rapport fait au nom de la commission des finances, n° 2994 (XIème législature), page 8.

* 3 In JO Débats, Sénat séance du 3 avril 2001, page 978, 2 ème colonne.

* 4 Op.cit. , page 9.

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