EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le mercredi 9 mai 2001 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron, président, la commission a examiné, sur le rapport de Mme Danièle Pourtaud , la proposition de loi n° 244 tendant à prévoir un barème de rémunération équitable applicable aux discothèques et activités similaires , présentée par Mme Danièle Pourtaud et les membres du groupe socialiste et apparentés.

La commission a approuvé , à l'unanimité des commissaires présents, la proposition de loi dans la rédaction proposée par son rapporteur .

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TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi relative à la rémunération pour copie privée
sur supports numériques

Article premier

L'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique. »

Art. 2

Dans l'article L. 311-2 du même code, les mots « aux articles L. 214-1 et L. 311-1 » sont remplacés par les mots « à l'article L. 214-1 et au premier alinéa de l'article L. 311-1 »

Art. 3

Dans le premier alinéa de l'article L. 311-4 du même code, les mots « fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes » sont supprimés.

Art. 4

L'article L. 311-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération pour copie privée des oeuvres visées au second alinéa de l'article L. 311-1 bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs. »

Art. 5

L'article L. 311-8 du même code est ainsi modifié :

I.- Après le troisième alinéa (2°) est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Les éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques ;

II.- Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission mentionnée à l'article L. 311-5 peut également prévoir le remboursement de la rémunération pour copie privée lorsque le support d'enregistrement est acquis pour un usage professionnel. »

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TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE

Proposition de loi n° 244 (2000-2001)

présentée par Mme Danièle Pourtaud
et les membres du groupe socialiste et apparentés,

Article unique

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le barème ainsi arrêté demeure applicable à défaut d'entrée en vigueur d'un nouveau barème ».

II. - L'article 18 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, est ainsi rédigé :

« Art. 18.- Est validée à compter du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 2000, la décision du 28 juin 1996 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 1996 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixant le barème de la rémunération due par les exploitants de discothèques aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes en application de l'article L. 214-1 du même code.

« Le barème ainsi validé demeure applicable à défaut d'entrée en vigueur d'un nouveau barème.

« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les barèmes arrêtés dans les conditions prévues à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle demeurent applicables à défaut d'entrée en vigueur d'un nouveau barème ».

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