II. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L'AVENANT DU 10 AVRIL 2000

L'avenant signé à Alger le 10 avril 2000 vient modifier et compléter la convention, signée à Alger le 10 septembre 1985, portant assistance administrative mutuelle internationale et visant à la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières de la France et de l'Algérie 2 ( * ) . Il convient d'en exposer brièvement les éléments essentiels et de dresser le bilan de son application avant d'analyser les principales dispositions de l'avenant.

A. LA CONVENTION DU 10 SEPTEMBRE 1985

La convention signée à Alger le 10 septembre 1985 établit les bases juridiques de la coopération douanière entre la France et l'Algérie afin de rendre plus efficace la lutte contre les infractions aux législations douanières des deux Etats. Grâce aux procédures de coopération qu'elle organise, la convention de 1985 a permis d'instaurer un partenariat fructueux entre les administrations douanières françaises et algériennes mais qui rencontre des limites en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants.

1. Les procédures de coopération instaurées par la convention de 1985

La convention de 1985 a pour objectif d'organiser l'assistance mutuelle que s'engagent à s'apporter les administrations douanières des deux pays (article 2) afin de lutter contre les infractions douanières, c'est-à-dire les violations ou tentatives de violation de la législation douanière définies à l'article 1 er comme « les dispositions légales et réglementaires appliquées par les administrations douanières des deux Etats en ce qui concerne l'importation, l'exportation ou le transit des marchandises, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits, taxes, redevances ou importations diverses, ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ».

Dans ce but, les administrations douanières sont autorisées à prendre toutes les dispositions utiles afin que leurs fonctionnaires soient « en relations personnelles directes » pour effectuer les échanges de renseignements prévus par la convention (article 6).

Dans ses articles 3 et 4, celle-ci prévoit en effet que les administrations se communiquent « spontanément et sans délai » tous les renseignements concernant les opérations irrégulières constatées ou projetées, les nouveaux moyens et méthodes de fraude, les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet de trafics frauduleux, les individus, véhicules, embarcations et aéronefs suspectés de se livrer ou d'être utilisés pour commettre des fraudes. Sur demande écrite, elles se communiquent tous les renseignements tirés des documents de douanes concernant les échanges de marchandises entre les deux pays et susceptibles de porter atteinte à la législation douanière de l'Etat requérant ou pouvant servir à déceler de fausses déclarations, notamment de valeur, d'espèces et d'origine. Sur demande expresse de l'une des administrations douanières, l'autre exerce une surveillance spéciale sur les déplacements de personnes soupçonnées, sur les mouvements suspects de marchandises signalées, sur les lieux où sont entreposées en quantités inhabituelles des marchandises pouvant être importées illégalement et enfin sur des véhicules, embarcations ou aéronefs pouvant être utilisés pour commettre des fraudes.

La convention prévoit en outre que ces renseignements communiqués par l'autre partie pourront être utilisés comme preuves dans les procédures et poursuites devant les tribunaux de chaque Etat (article 5). Elle prévoit également que les renseignements recueillis ne peuvent être utilisés qu'aux fins de la présente convention, qu'ils ne peuvent être communiqués qu'aux personnes habilitées, sauf autorisation de l'autre partie, et qu'ils bénéficient de la protection accordée par la loi, dans chaque Etat, aux renseignements de même nature (article 8). Leur confidentialité est ainsi préservée conformément au souhait de l'administration française (cf. étude d'impact, annexe I).

Enfin, classiquement, la convention prévoit que les Etats peuvent refuser d'accorder l'assistance dans le cas où elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels, ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel (article 7).

2. L'application satisfaisante de la convention ne permet pas de lutter contre le trafic de stupéfiants

Selon les informations fournies à votre rapporteur, l'application de la convention de 1985 est satisfaisante depuis son entrée en vigueur le 1 er octobre 1986. Depuis 1995, le nombre des demandes d'assistance est stable, entre 20 et 30 demandes par an (17 en 1997, 27 en 1999, 22 en 2000), ce qui apparaît comme un niveau « assez élevé » en raison des difficultés intérieures de l'Algérie. Les douanes algériennes sont, depuis 1998, le premier partenaire des douanes françaises au Maghreb.

Ces demandes sont majoritairement d'origine algérienne depuis deux ans (18 sur 22 en 2000, 19 sur 27 en 1999) et sont essentiellement d'ordre commercial. Elles consistent le plus souvent en des demandes d'authentification de documents dans le cadre de la suspicion de faux documents, comme des cartes grises de véhicules, ou de minoration de valeur.

Les douaniers français sont fréquemment sollicités par leurs collègues algériens sur des mouvements de conteneurs et sur des contrôles d'exportations de véhicules d'occasion au départ de Marseille (date de première mise en circulation, plaque d'immatriculation) en raison des restrictions mises à la circulation des véhicules de plus de cinq ans d'âge.

D'une manière générale, les services français semblent se féliciter du bon niveau de coopération avec l'Algérie et notamment de la qualité des informations que les douanes algériennes transmettent spontanément. La coopération avec l'Algérie semble également plus ancienne et plus développée que celle avec le Maroc et la Tunisie. En effet, avec le Maroc, une convention a été signée le 16 janvier 1990, devant entrer en vigueur le 1 er novembre 1995 ; ce texte n'a pourtant été publié au journal officiel que le 5 juin 1999, retardant d'autant son application, en raison de la réception tardive par la France de la notification de ratification du Maroc. Malgré ces premières difficultés, notre coopération connaît désormais un réel développement. Par contre, les négociations entamées avec la Tunisie depuis 1983 n'ont pu aboutir, empêchant tout développement d'une coopération bilatérale en la matière.

Dans la pratique cependant, la convention de 1985 se révèle insuffisante car elle ne comporte aucune disposition relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Or les statistiques des prises effectuées depuis plusieurs années tendent à montrer que l'Algérie devient un lieu de transit de cannabis marocain vers la France et l'Europe occidentale. Ainsi, les saisies de résine de cannabis, tout en restant peu importantes, augmentent de manière constante depuis 1997. De quelques centaines de grammes, elles sont passées à presque 120 kg en 2000. Les saisies sont en quasi-totalité effectuées au port de Marseille, et à l'aéroport de Marignane. Les saisies effectuées sur les ressortissants algériens ne font pas ressortir une tendance nette. Elles concernent majoritairement le cannabis, mais dans des quantités très variables d'une année sur l'autre (122 kg en 1997, 15 kg en 1998, 223 kg en 1999 et 103 kg en 2000). Les prises de drogues synthétiques sont également relativement importantes (244 doses de LSD en 2000, 672 comprimés d'ecstasy en 1999) mais toujours irrégulières. Depuis 1997, par contre, aucune saisie, par les douanes françaises, n'a été constatée à destination de l'Algérie.

* 2 cf rapport Sénat n° 366 (1985-1986) de M. Jean-Pierre Bayle.

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