EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles)
Institution du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Cet article insère dans le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles un chapitre VI relatif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et comprenant les articles L. 146-1 à L. 146-8 .

Les dispositions relatives à ce conseil complèteront donc logiquement ledit titre IV consacré aux institutions 2 ( * ) .

Art. L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles
Mission et composition du Conseil national pour l'accès aux origines

Cet article précise la mission et la composition du Conseil national aux origines.

Le Conseil national serait placé auprès du ministre des affaires sociales. Il serait chargé de faciliter l'accès des personnes à leurs origines personnelles .

Il assurerait une mission d'information des départements et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil et de conservation des renseignements relatifs à l'origine des enfants ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des parents demandant le secret de l'accouchement ou de la filiation. Les renseignements pourront être relatifs à l'identité des parents de naissance ou être simplement des renseignements non identifiants relatifs à l'origine de l'enfant et aux circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.

Il ne s'agit que d'une information et non de prescriptions obligatoires . Le Conseil pourrait éditer un guide des bonnes pratiques mais il n'aurait aucun pouvoir réglementaire. Il ne constituerait pas une autorité administrative indépendante.

Sur proposition de la commission, l'Assemblée nationale a étendu l'application des dispositifs d'accompagnement aux personnes à la recherche de leurs origines et, s'agissant des parents, elle a limité ces dispositifs aux mères demandant le bénéfice de l'accouchement sous X.

Sur proposition de la commission également, l'Assemblée nationale a habilité le Conseil à émettre toute proposition relative à l'accès aux origines et a prévu sa consultation sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.

S'agissant de la composition , le projet initial ne fixait pas le nombre de membres du Conseil. Il prévoyait qu'il comprenait des membres de la juridiction administrative des magistrats de l'ordre judiciaire, des représentants des ministres concernés, des collectivités territoriales ainsi que des personnalités qualifiées. Il serait en tout état de cause revenu au décret prévu à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles de préciser cette composition.

Sur proposition de la commission et de MM. Blessig et Matteï, l'Assemblée nationale a détaillé la composition du Conseil national. Ce faisant, elle a souhaité donner la majorité aux représentants du monde associatif et aux personnalités qualifiées et limiter le nombre de représentants des organismes publics. Elle a ainsi réduit la représentation institutionnelle à 4 membres : un membre de la juridiction administrative, un magistrat de l'ordre judiciaire, un représentant du ministère chargé des affaires sociale, un représentant des conseils généraux. Elle prévu six représentants d'associations , dont trois représentants d'associations défendant le droit des femmes et trois représentants d'associations défendant le droit des enfants . Elle a enfin ajouté deux personnalités qualifiées issues des professions médicales ou paramédicales .

Votre commission vous proposera cinq amendements à cet article.

Le premier amendement préciserait que le Conseil national exerce sa mission en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer pour bien marquer que le Conseil national n'a pas vocation à se substituer à ces collectivités dans l'exercice de leurs compétences en matière d'aide sociale à l'enfance.

Le deuxième amendement prescrirait l'information par le Conseil national des collectivités d'outre-mer.

Le troisième amendement inclurait dans les domaines sur lesquels le Conseil devra exercer sa mission d'information les questions de communication de données aux intéressés. Le Conseil pourra en effet utilement harmoniser les pratiques en la matière.

Le quatrième amendement prévoirait un accompagnement des familles adoptives et des parents de naissance au moment d'une recherche des origines. Les familles adoptives peuvent être en effet particulièrement touchées par une recherche des origines de leurs enfants.

Le dernier amendement modifierait la composition du Conseil afin de :

- prévoir la représentation de plusieurs ministères concernés. Seront vraisemblablement représentés : la Chancellerie, le ministère des Affaires étrangères et les ministères chargés de la femme et de la famille ;

- remplacer la mention des trois représentants des associations de défense des droits de l'enfant, par celle d'un représentant des familles adoptives d'un représentant d'associations des pupilles de l'Etat et d'un représentant d'associations de défense du droit aux origines ;

- s'agissant des personnalités qualifiées, préciser qu'elles pourront être issues non seulement du champ médical et para-médical, mais également du champ social .

Art. L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles
Demandes et déclarations adressées au Conseil national

Cet article précise que le Conseil national reçoit, d'une part, les demandes d'accès à la connaissance des origines et, d'autre part, les déclarations expresses de levée du secret de l'identité des parents de naissance ainsi que les demandes de rapprochement avec l'enfant, formulées par des membres de la famille proche de ces mêmes parents.

Les demandes d'accès aux origines peuvent être formulées :

- par l'enfant lui-même s'il est majeur et capable ou, s'il est mineur , s'il dispose d'une autorisation des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ;

- par le tuteur de l'enfant si celui-ci est placé sous tutelle ;

- par les représentants légaux de l'enfant mineur ;

- par les descendants en ligne directe majeurs de l'enfant si ce dernier est décédé .

S'agissant de la déclaration expresse de levée du secret par les parents de naissance, l'Assemblée nationale a précisé, sur proposition de la commission, que chaque parent ne pouvait autoriser que la levée du secret de sa propre identité.

Le texte initial prévoyait que la demande de rapprochement avec l'enfant pouvait être effectuée par les ascendants, les descendants et les frères et soeurs des parents de naissance. Sur proposition de la commission, l'Assemblée nationale a, par souci de symétrie avec les dispositions concernant les parents de naissance, remplacé le notion de demande de rapprochement par celle de déclaration d'identité . Elle a en outre restreint cette faculté aux cas de décès du père ou de la mère de naissance . Le gouvernement s'est opposé à cette restriction estimant qu'il ne fallait pas établir de filtre au moment de la réception de la demande mais au moment d'y donner suite et faisant ressortir que des parents proches d'un père ou d'une mère de naissance pouvaient ne pas être informés du décès de celui-ci.

Contre l'avis du gouvernement et de la commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Bousquet et plusieurs de ses collègues prévoyant que le Conseil national recevrait les demandes des pères et mères de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant .

Votre commission vous proposera à cet article un amendement de simplification prévoyant que le mineur devra recueillir l'autorisation de ses représentants légaux pour saisir le Conseil, sans faire référence à l'autorité parentale.

Elle vous proposera un deuxième amendement supprimant la condition de décès du parent de naissance posée par le texte pour permettre à un membre de la famille du parent de naissance d'effectuer une déclaration d'identité. Sans préjuger des conditions de communication de cette identité à l'enfant, il n'est pas nécessaire de prévoir un filtre de cette nature au moment du dépôt d'une déclaration d'identité. Le sort des demandes sera précisé à l'article L. 146-4 .

Art. L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles
Règles applicables aux demandes et déclarations

Cet article, adopté sur proposition de la commission à l'initiative de M. Jean-François Mattei, précise les règles de procédure applicables aux demandes et déclarations adressées au Conseil national.

Il prévoit que la demande d'accès à la connaissance de ses origines doit être formulée par écrit et qu'elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.

Il précise en outre que les personnes levant le secret de leur identité ou effectuant une déclaration d'identité seront averties que leur déclaration ne sera communiquée à l'enfant concerné que si celui-ci fait lui-même une demande d'accès à ses origines .

Art. L. 146-2-2 du code de l'action sociale et des familles
Transmissions d'informations du Conseil national vers de département

Votre commission vous propose un amendement insérant un article L. 146-2-2 prévoyant que copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues par le Conseil national seraient transmises au président du conseil général. Les dossiers des enfants tenus dans le département seront ainsi complets.

Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles
Éléments d'information recueillis par le Conseil national

Cet article précise les éléments d'information que le Conseil national peut recueillir de différentes administrations et organismes pour satisfaire aux demandes d'accès aux origines dont il est saisi.

Il précise que le Conseil pourra recueillir des renseignements identifiants ou non identifiants auprès des établissements et services départementaux ou des organismes autorisés et habilités pour l'adoption. Un amendement de la commission a précisé que le terme établissement visait les établissements de santé. Un amendement de Mme Bousquet et plusieurs de ses collègues a précisé que seraient transmises des copies et non les originaux des documents.

Le Conseil national n'a donc pas vocation à recevoir et à conserver d'emblée tous les renseignements. La gestion de ceux-ci demeure décentralisée. Le Conseil n'intervient qu'en cas de demande d'accès aux origines.

S'agissant des renseignements identifiants, le texte prévoit que le Conseil pourra recueillir l'identité :

- de la femme qui a accouché sous X et, le cas échéant, de celui qu'elle aurait désignée à cette occasion comme étant le père de l'enfant ;

- des personnes qui auraient demandé la préservation du secret de leur identité lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'État. Cette disposition ne pourra jouer que pour le passé puisque cette possibilité, limitée depuis la loi de 1996 aux enfants de moins d'un an, et actuellement inscrite au 4° de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est complètement supprimée par l'article 4 du présent projet ;

- des parents de naissance d'un enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance. En application du premier alinéa de l'article 57 du code civil , la désignation du nom des parents dans l'acte de naissance n'est en effet pas obligatoire, même si ces parents sont connus.

Sur proposition de la commission et de MM. Mattei, Blessig et Warsmann, l'Assemblée nationale a complété cet article par deux alinéas relatifs respectivement au rôle du Conseil en matière d'adoption internationale et au sort des renseignements détenus par des organismes autorisés et habilités pour l'adoption ayant cessé leur activité.

Le premier alinéa prévoit que le conseil est destinataire des renseignements, identifiants ou non, transmis par une autorité étrangère à l'autorité centrale pour l'adoption, à la mission pour l'adoption internationale, ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Le gouvernement s'est opposé à cet amendement, préférant prévoir une assistance du conseil aux personnes nées à l'étranger dans leurs démarches auprès des autorités françaises ou des organismes agréés compétents.

Le deuxième alinéa de l'amendement prévoit que lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les renseignements qu'il détient concernant l'identité des parents de naissance sont versés au conseil par le président du conseil général qui les reçoit.

Outre un amendement formel et un amendement de coordination, votre commission vous proposera trois amendements à cet article.

Le premier amendement mentionnerait explicitement les éléments liés à la santé des père et mère de naissance dans les éléments qui doivent être communiqués au Conseil national à sa demande.

Le deuxième amendement modifierait le texte adopté par l'Assemblée nationale en matière d' adoption internationale de manière à prévoir que l'autorité centrale pour l'adoption, la mission pour l'adoption internationale et les organismes d'adoption assisteront le conseil dans la recherche d'informations auprès des autorités étrangères .

L'autorité centrale et la mission de l'adoption internationale ne détiennent pas de dossiers individuels mais sont en mesure de se faire les porte-parole du conseil auprès des autorités correspondantes des pays d'origine pour tenter d'obtenir des informations complémentaires lorsqu'un enfant fait une demande d'accès à ses origines.

Le troisième amendement supprimerait l'ajout opéré par l'Assemblée nationale relatif à la transmission au Conseil national des dossiers détenus par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption ayant cessé leur activité. Il est inutile de prévoir une telle communication puisque d'une manière générale, il n'y a pas de centralisation des dossiers au Conseil national.

En revanche, il conviendra de préciser le sort des dossiers lors de la cessation d'activité dans la section du code consacrée aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption.

Ce sera le cas dans un nouvel article L. 225-14-2 inséré par l'article 4 ter , qui précisera le statut juridique de ces dossiers.

Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles
Levée du secret

Cet article prévoit les conditions de communication à l'enfant ou à ses descendants de l'identité de ses parents de naissance ou des proches parents de ces derniers.

Il subordonne toute communication d'identité à la levée expresse du secret par le père ou la mère de naissance .

Dans le cas où le Conseil ne dispose pas d'une déclaration expresse de levée du secret, il la sollicite auprès des parents.

C'est la demande de l'enfant qui déclenche l'action du Conseil. Une déclaration de levée du secret par les parents ou une déclaration des proches des parents de naissance ne seront donc communiquées à l'enfant que si celui-ci en fait la demande. Il s'agit de ne pas bouleverser la vie d'un enfant en lui apportant des révélations qu'il ne demande pas.

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du rapporteur, de Mme Feidt et de M. Mattei, une nouvelle rédaction de cet article modifiant le texte initial sur deux points :

- elle distingue plus nettement le cas du père et de la mère de naissance. Elle dédouble le texte de l'article en traitant successivement, dans les mêmes termes, des conditions de communication de l'identité de la mère de naissance puis de celle du père de naissance ;

- elle exige que le Conseil s'assure avant de communiquer une identité que les personnes ayant effectué une demande d'accès aux origines la maintiennent ;

- elle précise que le contact avec les père ou mère de naissance doit être établi par un membre du Conseil ou un de ses correspondants départementaux et que cette démarche doit être effectuée dans le respect de la vie privée de ces parents.

Du fait des modifications apportées à l'article L. 146-2 , les parents proches du père ou de la mère de naissance ne pourront avoir accès à l'identité de l'enfant que si le père ou la mère avec lequel ils sont parents est décédé puisque le Conseil n'aura pu accueillir leur demande que dans cette hypothèse.

Après un long débat, l'Assemblée nationale a décidé de n'autoriser la communication de l'identité d'un parent de naissance ou de ses proches que lorsque ce parent aurait levé expressément le secret de son vivant . Le ministre avait pourtant estimé qu'il convenait en la matière de privilégier la volonté d'un enfant vivant sur celle d'un parent décédé. Il a cependant été jugé qu'il convenait de protéger la nouvelle famille du parent de naissance décédé d'une révélation faite sans l'accord expresse de ce parent. L'Assemblée nationale n'a pas souhaité qu'il puisse être porté atteinte au secret de l'identité du parent de naissance après sa mort.

Votre commission vous proposera au contraire sept amendements à cet article de manière à atténuer la rigueur du secret, notamment après le décès des parents de naissance .

Elle vous proposera, en premier lieu, de permettre la communication à l'enfant de l'identité de la mère s'il ne résulte pas du dossier que la mère a expressément demandé le secret de son identité .

C'est la reprise de la doctrine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'accès aux dossiers de pupilles, recherche la présence ou non dans le dossier d'une manifestation expresse de volonté de la part des parents de naissance de l'enfant de voir préserver le secret de leur identité.

Il ne faudrait pas que les nouvelles dispositions aboutissent à un recul du droit aux origines.

En revanche, il ne vous sera pas proposé d'appliquer la même disposition au père de naissance, qui souvent verra son nom porté dans le dossier sur indication de la mère, sans qu'il ait été en mesure de confirmer ou infirmer sa paternité ou de demander le secret.

Votre commission vous proposera ensuite d'autoriser le Conseil à mandater certaines personnes pour effectuer la recherche des parents et recueillir leur identité. Il ne s'agira pas obligatoirement des délégués départementaux.

S'agissant de la levée du secret après décès du père ou de la mère de naissance , elle vous proposera de prévoir la communication à l'enfant de l'identité du parent de naissance lorsque ce dernier n'aura pas été interrogé de son vivant sur sa volonté de garder le secret à l'occasion d'une demande d'accès aux origines de l'enfant. Il convient en effet de faire bénéficier l'enfant du doute .

Dans le cas où le père ou la mère aurait déjà refusé de lever le secret , en précisant que ce refus s'étend après son décès, la volonté alors exprimée de ne pas accéder à cette demande sera respectée après son décès .

Le parent de naissance devra ainsi être interrogé par les personnes mandatées par le Conseil lors d'une recherche pour savoir s'il lève le secret après sa mort à défaut de le lever de son vivant.

En tout état de cause, la loi sur les archives serait susceptible de s'appliquer. Dans cette hypothèse, le secret serait levé à l'issue d'un délai de soixante ans après la naissance de l'enfant (délai qu'il est prévu de porter à 100 ans dans le projet de loi sur la société de l'information).

Concernant les proches des père et mère de naissance , votre commission vous proposera d'autoriser la communication de leur identité à l'enfant du vivant même du parent de naissance, à condition que ce dernier ait expressément levé le secret .

En cas de décès du parent de naissance, l'identité de ses proches serait communiquée à l'enfant, même si le parent de naissance n'avait pas levé le secret de son vivant, à condition qu'il ne se soit pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort.

On peut en effet considérer que le secret n'était pas totalement absolu puisque des proches parents ont souhaité se manifester auprès de l'enfant.

Votre commission vous proposera enfin de prévoir la transmission par le Conseil national de renseignements non-identifiants , éventuellement recueillis auprès des père et mère de naissance qui ne souhaiteraient pas communiquer leur identité mais accepteraient de transmettre certains renseignements, médicaux par exemple.

Art. L. 146-4-1 du code de l'action sociale et des familles
Absence de conséquences sur la filiation et la responsabilité

Cet article adopté sur un amendement de la commission et de MM. Mattei, Blessig et Warsmann, sous-amendé par M. Bret, précise que l'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation et qu'il ne fait naître aucun droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.

Cet article est de nature à empêcher toute action en responsabilité contre un parent de naissance. Compte tenu des développements récents de la jurisprudence en matière de responsabilité, une hypothèse de recours d'un enfant abandonné contre un parent n'aurait pas été à exclure.

En revanche, même s'il affirme que l'accès à la connaissance des origines est sans incidence sur la filiation, cet article n'empêcherait pas une action en recherche de paternité . En cas d'accouchement sous X, la mère est protégée par les dispositions de l'article 341 du code civil contre toute action en recherche de maternité. Le père ne bénéficie d'aucune protection.

Il faudrait néanmoins que l'action soit exercée dans les délais prescrits (deux ans après la naissance, après la cessation des relations des parents ou après la majorité de l'enfant) et que l'enfant n'ait pas fait l'objet d'une adoption plénière puisque celle-ci établit une nouvelle filiation irrévocable. Cette hypothèse se produirait rarement.

Art. L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles
Actes de naissance d'origine des enfants adoptés plénièrement
- Communication d'adresses par les administrations

Cet article permet au Conseil national d'accéder à certaines informations.

Il prévoit en premier lieu que, de manière à faciliter la connaissance de leurs origines par les enfants adoptés plénièrement , le procureur de la République communique au Conseil, sur sa demande, les éléments figurant dans l'acte de naissance d'origine des personnes ayant fait l'objet d'une adoption plénière.

En application de l'article 354 du code civil , le jugement d'adoption plénière est transcrit sur les registres de l'état civil. Cette transcription mentionne comme parents de naissance les parents adoptants. L'acte de naissance originaire mentionnant la filiation de naissance, ou l'acte établi dans les conditions de l'article 58 du code civil en cas d'enfant trouvé ou d'enfants dont les parents sont inconnus ou pour lesquels le secret de la naissance a été demandé, est revêtu de la mention « adoption » et annulé. Il ne peut faire l'objet de communication.

L'intéressé peut cependant connaître l'identité de ses parents d'origine en demandant, en application de l'article 29 du nouveau code de procédure civile , une copie du jugement d'adoption en s'adressant au greffe du tribunal qui a rendu la décision.

Les références de ce jugement figurent sur son acte de naissance. En application de l'article 9 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 , toute personne majeure ou émancipée peut obtenir copie intégrale de son acte de naissance. Si l'enfant est mineur, la demande doit être effectuée par son représentant légal. Il peut cependant obtenir lui-même une copie intégrale de l'acte sur autorisation du procureur de la République. En cas de refus du procureur, la demande est portée en référé devant le président du tribunal de grande instance.

Les dispositions du présent article ne créent donc pas un droit nouveau à la connaissance des origines. L'acte de naissance annulé peut cependant contenir des informations supplémentaires par rapport à celles figurant sur le jugement, s'agissant notamment des conditions de la remise de l'enfant au service d'aide sociale.

L'Assemblée nationale a complété cet article, sur proposition de la commission et de Mme Feidt, en conférant au Conseil national des prérogatives similaires à celles exercées par le Trésor public en matière de recouvrement des pensions alimentaires : il pourra obtenir des administrations et des organismes sociaux tous renseignements permettant de déterminer l'adresse du père ou de la mère de naissance de l'enfant.

Art. L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles
Inopposabilité des délais de consultation de certaines archives publiques

Cet article prévoit que le Conseil pourra consulter librement les dossiers versés aux archives publiques sans que lui soient opposables les délais de communication des archives prévus par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Il peut s'agir du délai de 30 ans de droit commun prévu à l'article 6 de ladite loi ou les délais spécifiques ayant trait aux informations d'ordre privé fixés à son article 7 . Ces derniers délais s'établissent notamment à 150 ans après la naissance pour les renseignements personnels à caractère médical, 100 ans à compter de l'acte pour les registres d'état civil ou 60 ans à compter de l'acte pour les documents contenant des informations mettant en cause la vie privée.

Art. L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles
Secret professionnel

Cet article soumet au secret professionnel sous les peines et dans les conditions fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du Conseil.

L'article 226-13 du code pénal sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit pat état ou par profession, soit à raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. L'article 226-14 délie les personnes du secret dans plusieurs hypothèses, notamment dans les cas où la loi impose ou autorise la divulgation du secret, ce qui sera le cas s'agissant de la révélation aux enfants, ou aux autres personnes visées au 1° de l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, de l'identité des parents de naissance.

Art. L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles
Décret d'application

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions d'application du nouveau chapitre du code de l'action sociale et des familles relatif au Conseil national.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 , il précise que les dispositions réglementaires relatives au traitement et à la conservation des données, identifiantes ou non, dont aura à connaître le Conseil seront prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Votre commission vous a donc présenté vingt amendements à l'article premier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2
(art. L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles)
Recueil de l'identité de la femme demandant à accoucher anonymement

Cet article prévoit les conditions du recueil de l'identité de la femme demandant à accoucher anonymement.

Le paragraphe I de cet article insère à cet effet un nouvel alinéa au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles.

Le projet initial prévoyait que toute femme demandant, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé serait invitée à consigner cette identité sous pli fermé.

Il précisait que la femme serait informée de ce que le Conseil national pourrait en être destinataire et qu'il pourrait seul divulguer son identité dans les conditions fixées à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles.

La femme aurait été informée de la possibilité pour elle de lever ultérieurement le secret.

Les prénoms donnés à l'enfant ainsi que la date, le lieu et l'heure de la naissance auraient été mentionnés à l'extérieur du pli.

L'ensemble de ces formalités auraient été accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.

Le paragraphe II procède à une coordination interne à l'article permettant d'appliquer au nouvel alinéa la règle s'appliquant à l'heure actuelle selon laquelle aucune pièce d'identité ne sera exigée de la femme ni aucune enquête réalisée.

L'Assemblée nationale a modifié l'article sur plusieurs points.

Sur proposition de la commission prenant en compte les amendements présentés par Mme Boisseau et M. Mattei :

- elle a prévu une information de la femme sur les conséquences juridiques de la demande de secret de son identité et sur l'importance pour toute personne de connaître son histoire ;

- elle a prévu que la femme serait invitée à donner des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant ;

- elle a posé clairement le principe selon lequel la mère ne serait pas obligée de déférer à l'invitation de communiquer son identité sous pli fermé, en précisant que la mère ne le ferait que si « si elle l'accepte ».

Sur proposition de M. Mattei, l'Assemblée nationale a en outre précisé qu'il serait, le cas échéant, fait mention sur l'enveloppe que les prénoms y étant inscrits ont été choisis par la mère.

L'actuel article L. 222-6 prévoit la gratuité des frais d'accouchement sous X et il garantit à la femme qui le demande ou qui l'accepte un accompagnement psychologique et social par le service de l'aide sociale à l'enfance. Il est précisé qu'aucune pièce d'identité n'est exigée de la femme et qu'il n'est procédé à aucune enquête. Ces dispositions ne sont actuellement applicables qu'aux établissements de santé publics et aux établissements privés conventionnés.

Or, l'application des nouvelles dispositions relatives au recueil d'identité n'est pas limitée à ces établissements. Par le jeu des renvois d'alinéas, l'ensemble des dispositions de l'article, à l'exception de celle relative à la gratuité serait applicables dans tous les établissements. La disposition relative à la gratuité resterait limitée aux établissements publics ou privés conventionnés.

Votre commission vous proposera quatre amendements à cet article.

En premier lieu, elle vous proposera de faire porter l'expression «si elle l'accepte » aussi bien sur les renseignements non identifiants que sur l'identité de la femme. La différence faite par l'Assemblée nationale n'est pas justifiée : la femme ne sera pas contrainte de laisser des renseignements non identifiants et il convient de lui montrer l'intéret de laisser tout son nom que des renseignements non identifiants.

La mère serait invitée à laisser des renseignements sur sa santé et sur celle du père et sur les origines de l'enfant.

La femme devrait être en outre informée, d'une part, qu'elle pourra lever ultérieurement le secret , et, d'autre part, de ce qu'elle a la possibilité, à tout moment, de donner son identité sous le sceau du secret si elle ne l'a pas fait au moment de l'accouchement ainsi que de compléter ultérieurement les renseignements qu'elle a laissés pour l'enfant.

La mention du sexe de l'enfant serait portée sur l'enveloppe.

L'ensemble des informations devraient être données si possible à la femme par les correspondants du Conseil, désignés par les présidents de conseils généraux au sein de leurs services et qui devront être prévenus dès que possible. A défaut, en cas d'impossibilité de les joindre, du fait notamment d'un très court séjour de la mère dans l'établissement de santé, ces formalités seraient effectuées par le personnel de l'établissement de santé, sous la responsabilité de son directeur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 2 bis
(art. L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles)
Placement en priorité de l'enfant en famille d'accueil

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de la commission et de M. Blessig, prévoit que pendant la période de deux mois où un enfant est admis comme pupille de l'État à titre provisoire, il est confié par priorité par les services d'aide sociale à l'enfance, à une famille d'accueil .

Les députés ont considéré que l'accueil de l'enfant dans une famille lui donnerait plus de stabilité que l'accueil dans une pouponnière dans laquelle ils le voyait naviguer entre plusieurs équipes de personnels.

L'orientation des enfants doit pourtant revenir aux conseils généraux et, en tout état de cause, les familles d'accueil sont en nombre insuffisant dans de nombreux départements. Il n'est d'ailleurs pas prouvé que l'accueil dans une famille d'un très jeune enfant soit dans tous les cas préférable à l'accueil dans une pouponnière dotée de personnels spécialisés. Des adultes référents sont souvent mis en place pour pallier l'inconvénient de la rotation des personnels. Quoiqu'il en soit, l'enfant devrait quitter sa famille d'accueil pour rejoindre sa famille adoptive, ce qui provoquera une rupture.

Votre commission vous propose de supprimer l'article 2 bis .

Article 3
(art. L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles)
Correspondant départemental du conseil national -
Obligation de communication des informations détenues
par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption
sur les enfants ayant fait l'objet d'un accouchement anonyme

Cet article met en place un correspondant départemental du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, désigné par le président du conseil général au sein de ses services.

Il réécrit à cet effet l'actuel article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles qui devient l'article L. 223-8 .

Ce correspondant est chargé d'organiser la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social de la femme et de recevoir le pli fermé contenant l'identité de la femme. Il communique au Conseil national, sur la demande de celui-ci, tous les renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant relatifs aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.

L'article précise également que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au président du conseil général les renseignements dont ils disposent sur l'enfant.

Sur proposition de la commission et de MM. Mattei, Blessig et Warsmann, l'Assemblée nationale a précisé qu'il y aurait deux correspondants par département de manière à assurer la continuité du service rendu.

La présence de deux correspondants ne permettra pas de répondre aux urgences si le personnel des établissements de santé n'est pas lui-même formé à l'accueil des femmes en difficulté.

Sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale a en outre prévu qu'il reviendrait à ces personnes d'assurer l'information de la femme sur ces droits et sur les renseignements qu'elle peut laisser sur les origines de l'enfant et les raisons de sa remise de l'enfant. L'accomplissement de cette formalité devra d'ailleurs être mentionné au procès verbal de remise de l'enfant à l'aide sociale en application de l'article L. 224-5.

Sur proposition de la commission et de M. Blessig, l'Assemblée nationale a prévu que les correspondants devraient s'assurer de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant . Elle a en outre précisé sur amendement des mêmes auteurs que ces personnes devraient suivre une formation initiale et continue assurée par le Conseil national et faire l'objet d'un suivi de la part de ce dernier.

Elle a enfin précisé les renseignements non identifiants que les correspondants devraient communiquer au Conseil national, à savoir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance et à l'histoire originaire de l'enfant .

Votre commission vous proposera un amendement attribuant expressément aux correspondants du Conseil dans le département la mission de recueil de renseignements concernant la santé des parents , les origines de l'enfant, les raisons de sa remise à l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.

En revanche, elle vous proposera un amendement supprimant les dispositions relatives à la communication au Conseil d'informations par les correspondants du Conseil ou par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption.

Ces dispositions sont redondantes. En effet, la possibilité pour le Conseil de demander ces informations est en effet déjà mentionnée à l'article L. 146-3 . Par ailleurs, l'article L. 224-7 assigne au président du conseil général, sous l'autorité duquel sont placés les correspondants du Conseil, la mission de communiquer des informations au Conseil.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article 4
(art. L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles)
Suppression de la possibilité pour les parents
de remettre leur enfant âgé de moins d'un an à l'aide sociale
en demandant le secret de leur identité

Cet article supprime la possibilité pour les parents de naissance de demander le secret de leur identité en confiant un enfant de moins d'un an au service de l'aide sociale à l'enfance.

Cette possibilité est inscrite actuellement au 4° de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles. Le projet prévoit en lieu et place que le ou les parents seront informés qu'ils pourront laisser tous renseignements concernant les origines de l'enfant.

Ne pourront donc plus être remis, sans que soit précisé le nom des parents, que les enfants dont la mère a demandé le secret de l'accouchement ou les enfants trouvés de père et mère inconnus.

Le procès verbal de remise de l'enfant devra mentionner que le ou les parents ont reçu l'ensemble des informations prescrites par l'article. Il s'agit, outre de la possibilité de laisser des renseignements concernant l'origine de l'enfant, des informations actuellement listées aux 1° à 3° de l'article, à savoir les mesures d'aides publiques permettant aux parents d'élever leurs enfants, le régime de tutelle des pupilles de l'État et les délais et conditions sous lesquels l'enfant peut être repris par ses parents. Le texte actuel de l'article prévoit l'information des père et mère ou de la personne qui a remis l'enfant.

Sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que doit être mentionné au procès verbal de remise de l'enfant, qu'ont été informés non pas « le ou les parents de l'enfant », comme le prévoyait le projet initial, mais les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance ou la personne qui remet l'enfant. Apparaissent ainsi clairement les différentes possibilités de remise de l'enfant.

Également sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que les raisons et circonstances de la remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance faisaient partie des renseignements non identifiants que les parents devraient être informés pouvoir laisser.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

Article 4 bis
(art. L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles)
Conservation des renseignements sous la responsabilité
du président du conseil général

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement, précise l'articulation entre les missions du Conseil national et celles du président du conseil général.

A cet effet, il modifie l'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit les modalités de conservation et de consultation des renseignements identifiants ou non concernant les origines d'un enfant remis anonymement à l'aide sociale à l'enfance.

A l'heure actuelle, cet article prévoit que les renseignements non identifiants, transmis par des personnes ayant demandé le secret de leur identité au moment de la remise d'un enfant de moins d'un an au service de l'aide sociale, sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général. Au delà d'une interprétation littérale de l'article, il est admis qu'il s'applique également au cas de l'accouchement sous X.

L'article prévoit la consultation de ces renseignements par l'enfant majeur, son représentant légal, s'il est mineur, ou ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé. Il précise que l'enfant mineur capable de discernement peut, avec l'accord de son représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général. Les renseignements médicaux ne peuvent être communiqués que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé et il n'est pas prévu de les délivrer à un enfant mineur.

Il est prévu que le président du conseil général conserve également l'identité des personnes qui ont souhaité ultérieurement lever le secret de leur identité. Mais rien n'est précisé quant à la communication de cette identité.

Le projet de loi prévoit désormais la conservation, toujours sous la responsabilité du président du conseil général, des renseignements non identifiants ou du pli fermé renfermant l'identité d'une femme ayant accouché sous X. Sont également visés les renseignements sur un enfant transmis au président du conseil général par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption en application de l'article L. 223-7 .

Le texte impose en outre la transmission de l'ensemble de ces renseignements au Conseil national sur la demande de celui-ci.

Le texte précise les personnes pouvant consulter les renseignements non-identifiants, à savoir les renseignements relatifs aux origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise à l'aide sociale à l'enfance. Ces personnes sont les mêmes que celles pouvant effectuer auprès du Conseil national une demande d'accès à la connaissance des origines en application de l'article L. 146-2 . Si on la compare au texte actuel, la rédaction ne vise donc plus le mineur capable de discernement, mais précise seulement la nécessité pour l'enfant mineur de disposer d'une autorisation des titulaires de l'autorité parentale. Est en outre mentionné le tuteur d'un majeur sous tutelle.

Les dispositions actuelles relatives à la consultation des renseignements médicaux ne sont donc pas modifiées.

Il est précisé en outre qu'en cas de levée du secret de l'identité, celle-ci doit être transmise au Conseil national.

Il ressort de ces dispositions que les personnes à la recherche de leur origine pourront obtenir communication des renseignements non identifiants , soit par l'intermédiaire du Conseil national soit en demandant la consultation de leur dossier en s'adressant directement au président du conseil général.

Votre commission vous proposera quatre amendements à cet article.

Elle vous proposera d'autoriser la communication par les services du département de l'identité des personnes ayant levé le secret ou, selon la doctrine retenue par la commission d'accès à la documentation administrative, n'ayant pas expressément demandé la préservation du secret.

Le Conseil national resterait seul à pouvoir rechercher les parents n'ayant pas levé le secret de leur identité et à communiquer cette identité.

En conséquence, l'identité des personnes ayant levé le secret ne serait transmise au Conseil national qu'à la demande de celui-ci et le dernier alinéa de l'article L. 224-7 sera supprimé.

La mention relative à la communication des renseignements médicaux serait supprimée. Cette communication aurait lieu selon le droit commun, d'ailleurs en train d'évoluer.

Le président du conseil général conserverait dans le dossier de l'enfant les copies des demandes et déclarations effectuées auprès du conseil.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 bis ainsi modifié .

Article 4 ter
(art. L. 225-14-1 du code de l'action sociale et des familles)
Communication des dossiers individuels par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Feidt et de M. Bret, soumet les organismes autorisés et habilités pour l'adoption à l'obligation de communiquer les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés en faisant la demande, dans les conditions prévues pour les documents administratifs par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

La commission d'accès aux documents administratifs avait estimé que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption n'étaient pas en tant qu'organismes privés soumis à l'obligation de communication des dossiers individuels.

Votre commission vous proposera un amendement complétant cet article par un paragraphe II , insérant dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 225-14-2 .

Cet article soumettrait en premier lieu les organismes autorisés et habilités pour l'adoption à la loi du  3 janvier 1979 sur les archives. Les dossiers détenus par ces organismes pourraient ainsi être consultable selon les délais prévus par la loi, à savoir, actuellement, 60 ans pour les informations à caractère privé et 150 ans pour les informations à caractère médical.

L'article prévoit en second lieu le transfert au président du conseil général des dossiers détenus par des organismes autorisés et habilités pour l'adoption qui viendraient à cesser leur activité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ter ainsi modifié .

Article 5
(Titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles)
Application de la loi à Mayotte

Cet article prévoit l'application de la loi à Mayotte.

Le paragraphe A crée un nouveau chapitre premier relatif aux origines personnelles dans le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles. Il renumérote en conséquence les actuels chapitres Ier à IV dudit titre, respectivement en chapitres II à V et il opère les coordinations internes rendues nécessaires par la renumérotation subséquente des articles.

Le paragraphe III du A rend applicable à Mayotte les articles L. 146-1 à L. 146-8 relatifs au Conseil national.

Le paragraphe IV du A reprend dans un article L. 543-14 , en les adaptant aux institutions locales, les dispositions relatives à l'accouchement sous X et aux correspondants du Conseil national. L'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles n'est en effet pas applicable à Mayotte.

Le paragraphe B rend applicable à Mayotte les dispositions des articles 2 bis du projet de loi relatives au placement prioritaire des enfants en famille d'accueil et 4 supprimant la possibilité de remettre à l'aide sociale sous le secret un enfant de moins d'un an.

Votre commission vous proposera à cet article six amendements ayant pour objet de retranscrire dans le texte applicable à Mayotte les modifications introduites pour la métropole. Ces amendements tiennent également compte des modifications statutaires intervenues du fait de la loi du 11 juillet 2001 quant à l'organe exécutif de la collectivité. Les fonctions exécutives de la collectivité seront en effet assurées par le préfet jusqu'en 2004 puis par le président du conseil général.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 6
(Titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles)
Application de la loi aux îles Wallis et Futuna

Cet article prévoit l'application de la loi à Wallis et Futuna. L'Assemblée territoriale, consultée le 20 octobre 2001 selon la procédure d'urgence, n'a pas rendu d'avis.

Le paragraphe A crée un nouveau chapitre premier relatif aux origines personnelles dans le titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles. Il renumérote en conséquence l'actuel chapitre unique composant ce titre et opère les coordinations internes rendues nécessaires par la renumérotation subséquente des articles.

Le paragraphe II du A rend applicable à Wallis et Futuna les articles L. 146-1 à L. 146-8 relatifs au Conseil national.

Il reprend ensuite dans un article L. 551-2 , en les adaptant aux institutions locales, les dispositions relatives à l'accouchement sous X et aux correspondants du Conseil national. L'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles n'est en effet pas applicable à Wallis et Futuna.

Le paragraphe B rend applicable à Wallis et Futuna les dispositions des articles 2 bis du projet de loi relatives au placement prioritaire des enfants en famille d'accueil et 4 supprimant la possibilité de remettre à l'aide sociale sous le secret un enfant de moins d'un an.

Votre commission vous proposera à cet article cinq amendements ayant pour objet de retranscrire dans le texte applicable à Wallis et Futuna les modifications introduites pour la métropole.

Est également effectuée une adaptation de l'article L. 224-1 relatif aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat qui n'avait pas été effectuée par l'ordonnance du 21 décembre 2000 portant codification du code de l'action sociale et des familles.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 7
(Titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles)
Application de la loi à la Polynésie française

Cet article prévoit l'application de la loi en Polynésie française. L'Assemblée de la Polynésie française, consultée le 13 octobre 2000, selon la procédure d'urgence, a rendu un avis favorable le 4 octobre 2001, sous réserve que soient apportées des modifications terminologiques.

L'Assemblée de la Polynésie française a néanmoins souhaité, à cette occasion, que les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au statut des pupilles de l'Etat et aux procédures d'adoption soient adaptées pour répondre aux spécificités polynésienne.

Le paragraphe A crée un nouveau chapitre premier relatif aux origines personnelles dans le titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles. Il renumérote en conséquence l'actuel chapitre unique composant ce titre et opère les coordinations internes rendues nécessaires par la renumérotation subséquente des articles.

Le paragraphe II du A rend applicable en Polynésie française les articles L. 146-1 à L. 146-8 relatifs au Conseil national, sous réserve de certaines adaptations.

Il reprend ensuite, dans un article L. 561-2 , en les adaptant aux institutions locales, les dispositions relatives à l'accouchement sous X. L'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles n'est en effet pas applicable en Polynésie.

Le paragraphe B rend applicable Polynésie française les dispositions des articles 2 bis du projet de loi relatives au placement prioritaire des enfants en famille d'accueil et 4 supprimant la possibilité de remettre à l'aide sociale sous le secret un enfant de moins d'un an.

Le paragraphe C prévoit la passation d'une convention entre l'Etat et la Polynésie française pour régler les modalités de transmission des données au Conseil national, de manière à respecter les compétences locales.

Votre commission vous proposera à cet article six amendements.

Ces amendements ont pour objet de retranscrire dans le texte applicable en Polynésie française les modifications introduites pour la métropole.

Ils ont également pour objet de corriger des erreurs et omissions résultant de la codification du code de l'action sociale et des familles par l'ordonnance du 21 décembre 2000 . Cette ordonnance avait notamment assimilé le président du conseil général, agissant en tant qu'exécutif du département, au président de l'Assemblée de la Polynésie française alors que les fonctions exécutives de la collectivité sont dévolues en Polynésie au président du Gouvernement. Est également effectuée une adaptation de l'article L. 224-1 relatif aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat, la modification de l'appellation assemblée territoriale par celle d'Assemblée de la Polynésie française et de celle de service de l'aide sociale à l'enfance par service chargé de l'aide sociale à l'enfance.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 8
(Titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles)
Application de la loi à la Nouvelle-Calédonie

Cet article prévoit l'application de la loi en Nouvelle-Calédonie. Une consultation a été effectuée le 20 octobre 2000 mais aucun avis n'a été rendu.

Le paragraphe A crée un nouveau chapitre premier relatif aux origines personnelles dans le titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles. Il renumérote en conséquence l'actuel chapitre unique composant ce titre et opère les coordinations internes rendues nécessaires par la renumérotation subséquente des articles.

Le paragraphe II du A rend applicable en Nouvelle-Calédonie les articles L. 146-1 à L. 146-8 relatifs au Conseil national, sous réserve de certaines adaptations.

Il reprend ensuite, dans un article L. 571-2 , en les adaptant aux institutions locales, les dispositions relatives à l'accouchement sous X. L'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles n'est en effet pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

Le paragraphe B rend applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles 2 bis du projet de loi relatives au placement prioritaire des enfants en famille d'accueil et 4 supprimant la possibilité de remettre à l'aide sociale sous le secret un enfant de moins d'un an.

Le paragraphe C prévoit la passation d'une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie pour régler les modalités de transmission des données au Conseil national, de manière à respecter les compétences locales.

Votre commission vous proposera à cet article cinq amendements.

Ces amendements ont pour objet de retranscrire dans le texte applicable en Nouvelle-Calmédonie les modifications introduites pour la métropole.

Est également effectuée une adaptation de l'article L. 224-1 relatif aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9
(art. 13 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000)
Application Outre mer de la loi relative au défenseur des enfants

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Christiane Tubira-Delannon, étend dans les territoires et collectivités d'outre-mer la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 relative au défenseur des enfants.

Il insère à cet effet, dans la loi du 6 mars 2000, un article 13 composé de trois paragraphes prévoyant, le premier, l'application de la loi à Mayotte, le deuxième son application à Wallis et Futuna, et le troisième, son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Les lois portant création d'une autorité administrative indépendante, telles la Commission nationale informatique et liberté ou le Conseil supérieur de l'audiovisuel, n'ont pas été considérées comme des lois de souveraineté applicables outre-mer.

La saisine du Défenseur des enfants par les ressortissants des collectivités d'outre-mer exige donc une extension dans ces collectivités de la loi du 6 mars 2000.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.

*

* *

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi organique.

* 2 Haut conseil de la population et de la famille, Conseil supérieur de l'aide sociale, Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et organes de coordination en matière d'aide sociale d'urgence et de prévention et de lutte contre les exclusions.

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