B. L'ÉMERGENCE D'UNE AFFIRMATION D'UN DROIT À L'ACCÈS AUX ORIGINES

Les tenants de la connaissance du droit aux origines se sont regroupés dans des associations très actives. A l'heure où les progrès de la génétique, mettent l'accent sur l'importance des origines biologiques, les enfants nés sous X ou abandonnés font part de la véritable souffrance que représente pour eux le fait d'être confrontés à un passé qu'ils ignorent. D'un autre côté, des mères ayant accouché sous X souhaitent, sans le pouvoir, renouer des liens avec l'enfant mis au monde dans une situation de détresse.

Leur revendication se développe dans un contexte favorable à la connaissance des origines : des conventions internationales prennent ce droit en compte, les pays voisins le reconnaissent majoritairement. En France, même, la culture du secret qui entourait l'adoption tend à régresser et de nombreuses propositions ont été faites pour répondre à cette nouvelle aspiration à la connaissance des origines.

1. Les conventions internationales intègrent la notion de droit aux origines

La convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 indique dans son article 7 que « l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevés par eux ».

L'article 30 de la convention internationale de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale prévoit la conservation et la mise à disposition de l'enfant par les autorités des États contractants des informations sur « les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père ainsi que des données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille ». Mais il ajoute que la communication de ces informations doit être assurée, « dans la mesure permise par la loi de leur Etat ».

La Cour européenne des droits de l'homme a considéré, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme affirmant le droit au respect de la vie familiale que tout requérant a un intérêt primordial à recevoir tout renseignement qui lui est nécessaire pour connaître et comprendre son enfance. Elle a cependant précisé que l'accord des parents d'origine devait être recueilli ( Gaskin c/Royaume-Uni, 7 juillet 1989 ).

Il apparaît que ces textes tendent à favoriser la connaissance des origines sans reconnaître un droit absolu à cette connaissance. Ils apportent en effet des nuances à travers les expressions : « dans la mesure du possible » ou « dans les limites permises par la loi de leur Etat ».

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