Section 4
-
Branche vieillesse

Art. 27 bis
(art. L. 134-2 du code de la sécurité sociale)
Limitation du taux de recouvrement de la compensation spécifique
entre les régimes spéciaux

En première lecture, le Sénat avait inséré cet article tendant à fixer, dans la loi de financement de la sécurité sociale, le taux de la « surcompensation » et chiffrant ce taux à 22 % 13 ( * ) .

Il avait ainsi approuvé un dispositif proposé initialement par M. Claude Domeizel et les membres du groupe socialiste. En effet, votre commission des Affaires sociales, qui avait adopté initialement un article supprimant purement et simplement le mécanisme de la compensation spécifique, avait préféré se rallier à l'amendement de repli de M. Claude Domeizel, dont le coût était nettement moins élevé (2 milliards de francs contre 9 milliards de francs dans le cas d'une suppression de la « surcompensation »). Ce n'est pas en raison de l'invocation par le Gouvernement de l'article 40, qui s'est révélée intempestive, s'agissant d'une perte de recettes, que ce choix, annoncé dès la réunion de votre commission sur les amendements extérieurs, s'est opéré.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l'assurance vieillesse de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, a estimé dans son rapport de nouvelle lecture 14 ( * ) que « le Conseil d'orientation des retraites traite longuement, dans son rapport à paraître à la fin de cette année, de la question de la compensation. Ses conclusions sur ce sujet sauront éclairer les décisions à venir, aussi, il n'est que de peu d'intérêt de n'agir que sur un seul aspect de la question » . Votre rapporteur considère qu'il ne s'agit pas ici d'une « réforme des retraites » mais d'une réforme du financement des régimes spéciaux et que les travaux du Conseil d'orientation des retraites, remettant en cause la compensation spécifique, avaient justement guidé la réflexion de M. Dominique Leclerc, rapporteur pour l'assurance vieillesse. La situation est urgente, puisqu'il convient d'assurer l'équilibre, pour l'exercice 2002, de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

M. Jacquat ajoute que « le contenu des lois de financement de la sécurité sociale résulte d'une loi organique qui ne prévoit pas, à ce jour, l'inclusion des taux de recouvrement de la compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse et de salariés. Dans ces conditions, la mesure proposée par le Sénat risque de se voir annulée par le Conseil constitutionnel » .

Votre rapporteur souhaite apaiser les craintes de M. Jacquat : un grand nombre de dispositions, prévues par des lois de financement de la sécurité sociale ou des lois ordinaires, ont étendu le « champ » de compétences de la loi de financement, sans pour autant empiéter sur le « contenu obligatoire » de cette catégorie de loi, effectivement déterminé par la loi organique du 22 juillet 1996 : par exemple, les recettes et les dépenses du Fonds de solidarité vieillesse doivent être équilibrées, « dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale » (art. L. 135-3 du code de la sécurité sociale, résultant de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999) ; ou encore, s'agissant du FOREC : « les recettes et les dépenses du fonds doivent être équilibrées dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale » (art. L. 131-10 du code de la sécurité sociale, résultant de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000) .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article .

Art. 28
(art. L. 245-16 et L. 135-7 du code de la sécurité sociale)
Alimentation du fonds de réserve pour les retraites

Cet article modifie la répartition du produit du prélèvement social de 2 % en faveur du Fonds de réserve pour les retraites et au détriment de la CNAV.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, en conséquence de la rédaction adoptée à l'article 6, rétablissant la clef de répartition du prélèvement social de 2 % telle qu'elle résulte de la loi du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle.

Il avait observé, en outre, que les excédents de la CNAV étant, de par la loi, affectés au fonds de réserve, l'instauration d'un « circuit court » relevait d'une volonté d'affichage.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article .

Art. 29
Transfert d'une part des excédents de la CNAF
vers le fonds de réserve pour les retraites

Cet article prévoit le versement au fonds de réserve des retraites de 5 milliards de francs, prélevés sur l'excédent 2000 de la CNAV.

En première lecture, le Sénat s'était élevé avec force contre cette atteinte portée à la séparation des branches et à cette nouvelle ponction opérée sur la branche famille au nom de la « solidarité intergénérationnelle ».

Il avait, en outre, souligné que la multiplication des prélèvements sur les excédents de certaines branches posait très directement le sort des déficits enregistrés exercice après exercice par la branche assurance maladie. De fait, l'ensemble du régime général affiche, en 2000, un déficit, après annulation de la dette du FOREC à son égard de plus de 10 milliards de francs.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article .

* 13 Le calcul strict des règles de la compensation spécifique aboutirait à des transferts financiers exagérés, sur-équilibrant les régimes spéciaux et sous-équilibrant le pseudo régime des fonctionnaires de l'Etat et la CNRACL. Ainsi a été imaginé un « taux » de surcompensation, dont la fixation a pour seule justification de rendre équilibrés l'ensemble des régimes spéciaux, dénuant à la CNRACL le droit de disposer de son excédent structurel, et de préparer l'avenir, par la répartition provisionnée. Ce taux, fixé initialement à 22 %, a été élevé à 34 %, puis diminué à 30 %.

* 14 Rapport n°3395.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page