1 Recueil Dalloz 1998, 29 ème cahier, chronique, p. 275 à 279.

2 Éditions du jurisclasseur 1995, Alsace-Moselle, publicité foncière, fascicule 411.

3 L'inscription d'un droit se fait sur requête. Celle-ci est effectuée auprès du bureau foncier où elle est consignée au registre des dépôts : l'heure et la minute du dépôt donne son rang au droit inscrit. Le greffe procède à une pré-vérification pour faciliter le travail du juge du livre foncier. Après complète vérification, ce dernier dispose de trois possibilités : soit rendre une ordonnance d'inscription, soit rendre une ordonnance intermédiaire (lorsque des pièces sont manquantes, lorsque des pouvoirs sont entachés d'erreurs formelles ...) appelant une régularisation, soit rendre une ordonnance de rejet. Le greffier, en possession de l'ordonnance d'inscription, procède à l'inscription matérielle. Après vérification de l'exactitude de l'inscription par le juge du livre foncier, un certificat d'inscription est délivré par le greffe au requérant.

4 Les bureaux fonciers ont établi 74.700 copies en 1999. Précisons que la délivrance de copies est gratuite depuis la loi de finances initiale 2000.

5 Il existe 179 études de notaires dans les trois départements : 47 dans le Haut-Rhin, 73 dans le Bas-Rhin et 59 en Moselle.

6 Une première tentative de création d'un tel groupement a échoué, la disposition introduite à cet effet par voie d'amendement au projet de loi de finances ayant été censurée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 21 juin 1993 comme constitutive d'un cavalier.

7 Article 47, premier alinéa : « Les créances privilégiées sur les immeubles sont celles du droit français.... ».

Article 51 : « Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont ceux du droit français. »

8 Rappelons qu'après le rattachement de l'Alsace et de la Moselle à l'Allemagne en 1871, les autorités allemandes ont procédé à la modernisation du régime de la publicité foncière en étendant le champ d'application de cette publicité à toutes les sûretés réelles par la loi du 24 juillet 1889 et en introduisant le livre foncier dans toutes les communes dotées d'un cadastre rénové par la loi du 31 mars 1884 (livre foncier provisoire). Ainsi, le système de publicité fondé sur le livre foncier coexistait-il avec la publicité foncière par registre hypothécaire subsistant dans les communes possédant un ancien cadastre. Avec l'achèvement des travaux de codification du droit civil allemand et la promulgation du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand) par la loi du 18 août 1896, l'unité juridique du IIème Reich fut réalisée, notamment concernant le régime des droits réels immobiliers. Pour assurer sa mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire, la loi d'application du code civil local du 17 avril 1899 a institué un livre de propriété dans toutes les communes non encore dotées d'un livre foncier. Ces deux registres de propriété, livre foncier provisoire et livre de propriété constituaient, au moment de l'entrée en vigueur du Bürgerliches Gesetzbuch, le 1 er janvier 1900, les livres fonciers destinés à être remplacés au fur et à mesure de leur achèvement par le livre foncier d'Empire ou livre foncier définitif. Ce livre foncier définitif constituait un registre de publicité complet contenant pour une même circonscription foncière l'inscription de tous les droits de propriété immobilière ainsi que l'ensemble des charges de la propriété, à l'exception des servitudes foncières constituées avant le 1 er janvier 1900 qui conservaient, même en l'absence d'inscription au livre foncier, leur efficacité à l'égard des tiers (leur opposabilité aux tiers était subordonnée simplement à leur transcription aux registres hypothécaires). Précisons cependant que cette exception ne valait que pour les circonscriptions foncières dotées d'un livre de propriété, l'inscription de ces servitudes étant obligatoire dans les communes dotées d'un livre foncier provisoire.

9 Voir leur répartition dans le tableau joint en annexe 1.

10 Dalloz 2000 n° 24 p.375, « Publicité foncière et vie privée : les enjeux de l'informatisation »  par M. Jean-Luc Vallens, président du GILFAM.

11 Op. cit. Dalloz 2000 n° 24, p. 379

12 Op. cit. Dalloz 2000 n° 24, p. 380

13 Le droit de préférence sur le prix d'un immeuble et le droit de suite exercé sur ce bien constituent les deux prérogatives fondamentales du créancier hypothécaire ou privilégié qui le distinguent du créancier chirographaire.

14 Voir commentaire de l'article 38-1 de la loi du 1 er juin 1924 dans la rédaction proposée par la proposition de loi.

15 Cf. Arrêt de la Cour de cassation 1 ère chambre civile du 26 octobre 1966 : cette disposition signifie que les requêtes devront être exécutées, si elles sont recevables, dans le même ordre de priorité.

16 Toutefois, une telle priorité n'exonère pas le vendeur et le co-partageant d'être assujettis à la formalité de publicité.

17 Notons qu'en droit général, ces privilèges existent également sous réserve de leur publication dans un délai de deux mois. A l'issue de ce délai, ils dégénèrent en simples hypothèques (articles 2108 et 2109 du code civil).

18 L'inapplicabilité des règles de droit général au droit local d'Alsace-Moselle est énoncée actuellement à la fin du premier alinéa de l'article 45.

19 Cf . Article 2134, alinéa 3 du code civil

20 L'article 2147 du code civil actuellement en vigueur traite de l'arrêt du cours des inscriptions hypothécaires.

21 Ces deux alinéas ont été insérés par la loi n°79-2 du 2 janvier 1979 relative aux droits grevant les lots d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.

22 L'exécution forcée est déclenchée sur requête d'un créancier poursuivant muni d'un titre exécutoire lorsque pour un motif quelconque le débiteur n'exécute pas ses obligations. Elle correspond à la saisie immobilière en droit général français.

23 introduites par la loi n°79-22 du 2 janvier 1979 relative aux droits grevant les lots d'un immeuble soumis au statut de copropriété

24 Ce principe est issu du droit allemand qui ne prévoyait toutefois qu'un contrôle restreint du juge portant sur le consentement à l'inscription. Le contrôle actuel du juge du livre foncier apparaît donc plus étendu.

25 Notons que la matière gracieuse s'oppose à la matière contentieuse.

26 Au terme duquel : « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie [...] dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.»

27 Une ordonnance de rejet fait perdre à l'inscription le rang qu'était susceptible de lui conférer le dépôt de la requête.

28 Cette ordonnance intermédiaire ne fait pas perdre au droit dont l'inscription définitive est requise, le rang que le dépôt de la requête est susceptible de lui conférer.

29 Hormis le cas d'une ordonnance intermédiaire, aucun délai n'est prévu pour introduire ce recours.

30 en application des articles 1382 et 1383 du code civil

31 L'action récursoire se définit comme le recours en justice de la personne qui a dû exécuter une obligation dont une autre était tenue.

32 Cet article dispose que « les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles. La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat. Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.»

33 Le préjudice découle du rejet de la requête qui fait automatiquement perdre à celle-ci le rang de priorité que lui conférait son dépôt.

34 On peut rappeler que les privilèges immobiliers accordent à leurs titulaires un droit de préférence par rapport aux titulaires d'une hypothèque légale.

35 Ces privilèges comprennent les frais de justice, les salaires et créances assimilées, les redevances dues aux auteurs, compositeurs et artistes.

36 Ces privilèges, qui ne grèvent les immeubles que subsidiairement, et à défaut de mobilier suffisant, comprennent notamment celui du vendeur, celui du copartageant, celui du prêteur de deniers pour l'acquisition d'un immeuble, celui des architectes, des entrepreneurs et ouvriers ainsi que le privilège de la séparation des patrimoines.

37 Cet article abroge le décret du 18 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier auquel il est fait référence, rendant caducs les articles 29 et 30, ainsi que l'article 21 de la loi du 5 décembre 1922 visés par le premier alinéa.

38 On rappellera que la date d'inscription peut ne pas correspondre strictement à la date de dépôt si le juge du livre foncier, pour effectuer son contrôle, doit procéder à des vérifications exigeant un certain délai.

39 A l'instar des privilèges spéciaux, le rang des hypothèques légales est également déterminé par la date de l'inscription, compte tenu du renvoi opéré par l'article 52 au deuxième alinéa de l'article 47 de la loi du 1 er juin 1924.

40 L'article 2106 du code civil dispose  qu'« entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques [...] ».

41 Ce décret a supprimé les privilèges occultes dispensés d'inscription.

42 Cf. article 20 de la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.

43 Cette disposition a été introduite par l'article 34 de la loi n°94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.

44 Confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 2 avril 1998

45 Cf. premier alinéa de l'article 48 de la loi du 1 er juin 1924 : « Pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes des parties communes comprises dans ces lots. »


46 Le 4° de l'article 2103 du code civil confère aux architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, construire ou réparer des bâtiments ou des canaux ou autres ouvrages quelconques un privilège spécial strictement équivalent à celui du droit local.

47 Cf . Article 15 du décret de 1955

48 Le privilège de séparation des patrimoines compte parmi les privilèges immobiliers spéciaux.

49 Cette disposition vise à empêcher les héritiers de diminuer le patrimoine héréditaire par des aliénations immobilières, dont l'inscription concomitante à celle de leur propre droit viendrait surprendre les créanciers ou légataires séparatistes, et les priver de leur bénéfice, au moins quant à la valeur des biens aliénés.

50 Notons que le deuxième alinéa de l'article 36 de la loi du 1 er juin 1924 actuellement en vigueur précise déjà que « les seuls droits réels immobiliers sont ceux que prévoit la loi française ».

51 L'article 2117 du code civil présente l'hypothèque légale comme «celle qui résulte de la loi».

52 Ce principe est d'ailleurs maintenu et figure à l'article 36-1 de la loi du 1 er juin 1924 inséré par la présente proposition de loi.

53 Cette hypothèque légale du syndicat des copropriétaires (définie par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965) garantit le paiement des créances à l'encontre des copropriétaires et se distingue du privilège spécial immobilier (article 34 de la loi du 21 juillet 1994) qui garantit le recouvrement des charges dues par le vendeur d'un lot (cf. article 47 de la loi du 1 er juin 1924).

54 Notons que l'hypothèque légale des personnes sous tutelle se justifie par le souci de protéger l'incapable qui n'a pas la possibilité de prendre lui-même une garantie.

55 Le statut personnel d'alsacien- mosellan est défini par l'article 14 de la loi du 24 juillet 1924 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale en matière de droit privé.

56 Cf. article 15 de la loi du 1 er juin 1924, abrogé par la loi de 1990 : « les lois françaises concernant la filiation, la puissance paternelle [...] la tutelle, l'émancipation, la majorité et la condition des incapables majeurs sont mises en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des règles ci-après, applicables aux personnes dont l' état et la capacité sont régis par la loi locale, d'après l'article premier de la loi du 24 juillet 1921.

57 Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 relative à la tutelle et à l'émancipation

58 Toutes les tutelles et curatelles des incapables, y compris ceux bénéficiant encore d'un statut personnel, ouvertes depuis le 6 janvier 1991, date d'entrée en vigueur de la loi d'harmonisation de 1990, sont donc désormais régies par le droit général.

59 Compte tenu de l'ancienneté du traité de paix de Versailles de 1919, les incapables bénéficiant du statut personnel d'alsacien-mosellan sont aujourd'hui très peu nombreux, les personnes de la première génération postérieure à 1918 étant actuellement âgées de 70 à 80 ans en moyenne, il en est de même pour les conjoints. Par ailleurs, il n'existe plus aucun mineur soumis à l'administration légale de droit local. Seuls les enfants nés en Alsace-Moselle de parents inconnus acquièrent donc aujourd'hui cette qualité.

60 Y compris l'ensemble des dispositions de droit local abrogées par la loi d'harmonisation de 1990.

61 Introduits par la loi n°64-1230 du 14 décembre 1964

62 Cette disposition vise à protéger la pupille après son émancipation ou sa majorité ou l'incapable après la levée de sa tutelle de l'éventuelle négligence de l'organe chargé de prendre une inscription pendant son incapacité.

63 Précisons que l'article 60 est d'application territoriale et vise tous les immeubles des tuteurs situés en Alsace-Moselle.

64 L'article 2143 du code civil prévoit que le conseil de famille (pour une tutelle) ou le juge des tutelles (pour une administration légale) fixe la somme de l' inscription et désigne les immeubles grevés.

65 Il est utile de rappeler que ces règles ne s'appliquent qu'aux immeubles situés en Alsace-Moselle en application de l'article 4 de la loi du 24 juillet 1924 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale en matière de droit privé.

66 Rappelons que cet article est d'application territoriale et ne concerne que les droits sur les seuls immeubles situés en Alsace-Moselle.

67 Ce principe chronologique figure dans la nouvelle rédaction de l'article 45, comme de l'actuelle rédaction de cet article.

68 Avant la réforme de 1990, la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor public ne pouvait résulter que d'une mainlevée consentie sous la forme authentique ou d'une décision judiciaire.

69 Seules les personnes ayant le statut d'alsacien-lorrain avant 1991 et placées sous tutelle sont concernées par ces dispositions, tous les alsaciens-lorrains nés depuis cette date étant régis quant à leur état et leur capacité par la législation civile.

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