1
Recueil Dalloz 1998,
29
ème
cahier, chronique, p. 275 à 279.
2
Éditions du jurisclasseur 1995, Alsace-Moselle,
publicité foncière, fascicule 411.
3
L'inscription d'un droit se fait sur requête. Celle-ci est
effectuée auprès du bureau foncier où elle est
consignée au registre des dépôts : l'heure et la
minute du dépôt donne son rang au droit inscrit. Le greffe
procède à une pré-vérification pour faciliter le
travail du juge du livre foncier. Après complète
vérification, ce dernier dispose de trois possibilités :
soit rendre une ordonnance d'inscription, soit rendre une ordonnance
intermédiaire (lorsque des pièces sont manquantes, lorsque des
pouvoirs sont entachés d'erreurs formelles ...) appelant une
régularisation, soit rendre une ordonnance de rejet. Le greffier, en
possession de l'ordonnance d'inscription, procède à l'inscription
matérielle. Après vérification de l'exactitude de
l'inscription par le juge du livre foncier, un certificat d'inscription est
délivré par le greffe au requérant.
4
Les bureaux fonciers ont établi 74.700 copies en 1999.
Précisons que la délivrance de copies est gratuite depuis la loi
de finances initiale 2000.
5
Il existe 179 études de notaires dans les trois
départements : 47 dans le Haut-Rhin, 73 dans le Bas-Rhin et 59 en
Moselle.
6
Une première tentative de création d'un tel
groupement a échoué, la disposition introduite à cet effet
par voie d'amendement au projet de loi de finances ayant été
censurée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 21
juin 1993 comme constitutive d'un cavalier.
7
Article 47, premier alinéa : « Les
créances privilégiées sur les immeubles sont celles du
droit français.... ».
Article 51 : « Les droits et créances auxquels
l'hypothèque légale est attribuée sont ceux du droit
français. »
8
Rappelons qu'après le rattachement de l'Alsace et de la
Moselle à l'Allemagne en 1871, les autorités allemandes ont
procédé à la modernisation du régime de la
publicité foncière en étendant le champ d'application de
cette publicité à toutes les sûretés réelles
par la loi du 24 juillet 1889 et en introduisant le livre foncier dans
toutes les communes dotées d'un cadastre rénové par la loi
du 31 mars 1884 (livre foncier provisoire). Ainsi, le système de
publicité fondé sur le livre foncier coexistait-il avec la
publicité foncière par registre hypothécaire subsistant
dans les communes possédant un ancien cadastre. Avec l'achèvement
des travaux de codification du droit civil allemand et la promulgation du
Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand) par la loi du 18 août
1896, l'unité juridique du IIème Reich fut
réalisée, notamment concernant le régime des droits
réels immobiliers. Pour assurer sa mise en oeuvre sur l'ensemble du
territoire, la loi d'application du code civil local du 17 avril 1899 a
institué un livre de propriété dans toutes les communes
non encore dotées d'un livre foncier. Ces deux registres de
propriété, livre foncier provisoire et livre de
propriété constituaient, au moment de l'entrée en vigueur
du Bürgerliches Gesetzbuch, le 1
er
janvier 1900, les livres
fonciers destinés à être remplacés au fur et
à mesure de leur achèvement par le livre foncier d'Empire ou
livre foncier définitif. Ce livre foncier définitif constituait
un registre de publicité complet contenant pour une même
circonscription foncière l'inscription de tous les droits de
propriété immobilière ainsi que l'ensemble des charges de
la propriété, à l'exception des servitudes
foncières constituées avant le 1
er
janvier 1900 qui
conservaient, même en l'absence d'inscription au livre foncier, leur
efficacité à l'égard des tiers (leur opposabilité
aux tiers était subordonnée simplement à leur
transcription aux registres hypothécaires). Précisons cependant
que cette exception ne valait que pour les circonscriptions foncières
dotées d'un livre de propriété, l'inscription de ces
servitudes étant obligatoire dans les communes dotées d'un livre
foncier provisoire.
9
Voir leur répartition dans le tableau joint en annexe 1.
10
Dalloz 2000 n° 24 p.375, « Publicité
foncière et vie privée : les enjeux de
l'informatisation » par M. Jean-Luc Vallens, président
du GILFAM.
11
Op. cit. Dalloz 2000 n° 24, p. 379
12
Op. cit. Dalloz 2000 n° 24, p. 380
13
Le droit de préférence sur le prix d'un immeuble et
le droit de suite exercé sur ce bien constituent les deux
prérogatives fondamentales du créancier hypothécaire ou
privilégié qui le distinguent du créancier chirographaire.
14
Voir commentaire de l'article 38-1 de la loi du 1
er
juin 1924 dans la rédaction proposée par la proposition de loi.
15
Cf. Arrêt de la Cour de cassation 1
ère
chambre civile du 26 octobre 1966 : cette disposition signifie que les
requêtes devront être exécutées, si elles sont
recevables, dans le même ordre de priorité.
16
Toutefois, une telle priorité n'exonère pas le
vendeur et le co-partageant d'être assujettis à la
formalité de publicité.
17
Notons qu'en droit général, ces privilèges
existent également sous réserve de leur publication dans un
délai de deux mois. A l'issue de ce délai, ils
dégénèrent en simples hypothèques (articles 2108 et
2109 du code civil).
18
L'inapplicabilité des règles de droit
général au droit local d'Alsace-Moselle est énoncée
actuellement à la fin du premier alinéa de l'article 45.
19
Cf . Article 2134, alinéa 3 du code civil
20
L'article 2147 du code civil actuellement en vigueur traite de
l'arrêt du cours des inscriptions hypothécaires.
21
Ces deux alinéas ont été
insérés par la loi n°79-2 du 2 janvier 1979 relative aux
droits grevant les lots d'un immeuble soumis au statut de la
copropriété.
22
L'exécution forcée est déclenchée sur
requête d'un créancier poursuivant muni d'un titre
exécutoire lorsque pour un motif quelconque le débiteur
n'exécute pas ses obligations. Elle correspond à la saisie
immobilière en droit général français.
23
introduites par la loi n°79-22 du 2 janvier 1979 relative
aux droits grevant les lots d'un immeuble soumis au statut de
copropriété
24
Ce principe est issu du droit allemand qui ne prévoyait
toutefois qu'un contrôle restreint du juge portant sur le consentement
à l'inscription. Le contrôle actuel du juge du livre foncier
apparaît donc plus étendu.
25
Notons que la matière gracieuse s'oppose à la
matière contentieuse.
26
Au terme duquel : « L'ordonnance de
référé est une décision provisoire rendue à
la demande d'une partie [...] dans les cas où la loi confère
à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner
immédiatement les mesures nécessaires.»
27
Une ordonnance de rejet fait perdre à l'inscription le
rang qu'était susceptible de lui conférer le dépôt
de la requête.
28
Cette ordonnance intermédiaire ne fait pas perdre au droit
dont l'inscription définitive est requise, le rang que le
dépôt de la requête est susceptible de lui conférer.
29
Hormis le cas d'une ordonnance intermédiaire, aucun
délai n'est prévu pour introduire ce recours.
30
en application des articles 1382 et 1383 du code civil
31
L'action récursoire se définit comme le recours en
justice de la personne qui a dû exécuter une obligation dont une
autre était tenue.
32
Cet article dispose que « les magistrats du corps
judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles. La
responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se
rattachant au service public de la justice ne peut être engagée
que sur l'action récursoire de l'Etat. Cette action récursoire
est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.»
33
Le préjudice découle du rejet de la requête
qui fait automatiquement perdre à celle-ci le rang de priorité
que lui conférait son dépôt.
34
On peut rappeler que les privilèges immobiliers accordent
à leurs titulaires un droit de préférence par rapport aux
titulaires d'une hypothèque légale.
35
Ces privilèges comprennent les frais de justice, les
salaires et créances assimilées, les redevances dues aux auteurs,
compositeurs et artistes.
36
Ces privilèges, qui ne grèvent les immeubles que
subsidiairement, et à défaut de mobilier suffisant, comprennent
notamment celui du vendeur, celui du copartageant, celui du prêteur de
deniers pour l'acquisition d'un immeuble, celui des architectes, des
entrepreneurs et ouvriers ainsi que le privilège de la séparation
des patrimoines.
37
Cet article abroge le décret du 18 février 1852 sur
les sociétés de crédit foncier auquel il est fait
référence, rendant caducs les articles 29 et 30, ainsi que
l'article 21 de la loi du 5 décembre 1922 visés par le
premier alinéa.
38
On rappellera que la date d'inscription peut ne pas correspondre
strictement à la date de dépôt si le juge du livre foncier,
pour effectuer son contrôle, doit procéder à des
vérifications exigeant un certain délai.
39
A l'instar des privilèges spéciaux, le rang des
hypothèques légales est également déterminé
par la date de l'inscription, compte tenu du renvoi opéré par
l'article 52 au deuxième alinéa de l'article 47 de la loi du
1
er
juin 1924.
40
L'article 2106 du code civil dispose qu'« entre
les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à
l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une
inscription à la conservation des hypothèques [...] ».
41
Ce décret a supprimé les privilèges occultes
dispensés d'inscription.
42
Cf. article 20 de la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant
réforme de la réglementation comptable et adaptation du
régime de la publicité foncière.
43
Cette disposition a été introduite par l'article 34
de la loi n°94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.
44
Confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar
du 2 avril 1998
45
Cf. premier alinéa de l'article 48 de la loi du
1
er
juin 1924 : « Pour les besoins de leur
inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots
dépendant d'un immeuble sont réputés ne pas grever la
quote-part de parties communes des parties communes comprises dans ces
lots. »
46
Le 4° de l'article 2103 du code civil confère aux
architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés
pour édifier, construire ou réparer des bâtiments ou des
canaux ou autres ouvrages quelconques un privilège spécial
strictement équivalent à celui du droit local.
47
Cf . Article 15 du décret de 1955
48
Le privilège de séparation des patrimoines compte
parmi les privilèges immobiliers spéciaux.
49
Cette disposition vise à empêcher les
héritiers de diminuer le patrimoine héréditaire par des
aliénations immobilières, dont l'inscription concomitante
à celle de leur propre droit viendrait surprendre les créanciers
ou légataires séparatistes, et les priver de leur
bénéfice, au moins quant à la valeur des biens
aliénés.
50
Notons que le deuxième alinéa de l'article 36 de la
loi du 1
er
juin 1924 actuellement en vigueur précise
déjà que « les seuls droits réels immobiliers
sont ceux que prévoit la loi française ».
51
L'article 2117 du code civil présente l'hypothèque
légale comme «celle qui résulte de la loi».
52
Ce principe est d'ailleurs maintenu et figure à l'article
36-1 de la loi du 1
er
juin 1924 inséré par la
présente proposition de loi.
53
Cette hypothèque légale du syndicat des
copropriétaires (définie par l'article 14 de la loi du
10 juillet 1965) garantit le paiement des créances à
l'encontre des copropriétaires et se distingue du privilège
spécial immobilier (article 34 de la loi du 21 juillet 1994) qui
garantit le recouvrement des charges dues par le vendeur d'un lot (cf. article
47 de la loi du 1
er
juin 1924).
54
Notons que l'hypothèque légale des personnes sous
tutelle se justifie par le souci de protéger l'incapable qui n'a pas la
possibilité de prendre lui-même une garantie.
55
Le statut personnel d'alsacien- mosellan est défini par
l'article 14 de la loi du 24 juillet 1924 prévenant et réglant
les conflits entre la loi française et la loi locale en matière
de droit privé.
56
Cf. article 15 de la loi du 1
er
juin 1924,
abrogé par la loi de 1990 : « les lois françaises
concernant la filiation, la puissance paternelle [...] la tutelle,
l'émancipation, la majorité et la condition des incapables
majeurs sont mises en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des règles
ci-après, applicables aux personnes dont l' état et la
capacité sont régis par la loi locale, d'après l'article
premier de la loi du 24 juillet 1921.
57
Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 relative à
la tutelle et à l'émancipation
58
Toutes les tutelles et curatelles des incapables, y compris ceux
bénéficiant encore d'un statut personnel, ouvertes depuis le 6
janvier 1991, date d'entrée en vigueur de la loi d'harmonisation de
1990, sont donc désormais régies par le droit
général.
59
Compte tenu de l'ancienneté du traité de paix de
Versailles de 1919, les incapables bénéficiant du statut
personnel d'alsacien-mosellan sont aujourd'hui très peu nombreux, les
personnes de la première génération postérieure
à 1918 étant actuellement âgées de 70 à 80
ans en moyenne, il en est de même pour les conjoints. Par ailleurs, il
n'existe plus aucun mineur soumis à l'administration légale de
droit local. Seuls les enfants nés en Alsace-Moselle de parents inconnus
acquièrent donc aujourd'hui cette qualité.
60
Y compris l'ensemble des dispositions de droit local
abrogées par la loi d'harmonisation de 1990.
61
Introduits par la loi n°64-1230 du 14 décembre 1964
62
Cette disposition vise à protéger la pupille
après son émancipation ou sa majorité ou l'incapable
après la levée de sa tutelle de l'éventuelle
négligence de l'organe chargé de prendre une inscription pendant
son incapacité.
63
Précisons que l'article 60 est d'application territoriale
et vise tous les immeubles des tuteurs situés en Alsace-Moselle.
64
L'article 2143 du code civil prévoit que le conseil de
famille (pour une tutelle) ou le juge des tutelles (pour une administration
légale) fixe la somme de l' inscription et désigne les immeubles
grevés.
65
Il est utile de rappeler que ces règles ne s'appliquent
qu'aux immeubles situés en Alsace-Moselle en application de l'article 4
de la loi du 24 juillet 1924 prévenant et réglant les conflits
entre la loi française et la loi locale en matière de droit
privé.
66
Rappelons que cet article est d'application territoriale et ne
concerne que les droits sur les seuls immeubles situés en Alsace-Moselle.
67
Ce principe chronologique figure dans la nouvelle
rédaction de l'article 45, comme de l'actuelle rédaction de cet
article.
68
Avant la réforme de 1990, la mainlevée de
l'hypothèque légale du Trésor public ne pouvait
résulter que d'une mainlevée consentie sous la forme authentique
ou d'une décision judiciaire.
69
Seules les personnes ayant le statut d'alsacien-lorrain avant
1991 et placées sous tutelle sont concernées par ces
dispositions, tous les alsaciens-lorrains nés depuis cette date
étant régis quant à leur état et leur
capacité par la législation civile.
Proposition de loi relative à la publicité foncière en Alsace et Moselle
Rapports législatifs
Rapport n° 109 (2001-2002), déposé le