Rapport n° 110 (2001-2002) de M. Paul BLANC , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 4 décembre 2001

Disponible au format Acrobat (472 Koctets)

Tableau comparatif au format Acrobat (229 Koctets)

Document mis en distribution le
17 décembre 2001

N° 3433

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

N° 110

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 4 décembre 2001

Annexe au procès-verbal de la séance
du 4 décembre 2001

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI rénovant l' action sociale et médico-sociale ,

PAR M. FRANCIS HAMMEL,
Député.

PAR M. PAUL BLANC,
Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, sénateur, président ; M. Jean Le Garrec, député, vice-président ; M. Paul Blanc, sénateur, M. Francis Hammel, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM . Jean Chérioux, Gérard Dériot, Mmes Valérie Létard, Claire-Lise Campion, M. Guy Fischer , sénateurs ; Mmes Hélène Mignon, Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-François Chossy, Patrice Carvalho, Jean Pontier, députés.

Membres suppléants : MM. Gilbert Chabroux, Serge Franchis, Jean-Louis Lorrain, Georges Mouly, Roland Muzeau, Mme Nelly Olin, M. Alain Vasselle, sénateurs ; MM. Pascal Terrasse, Serge Blisko, Alfred Recours, Mme Marie-Jo Zimmermann, MM. Bernard Accoyer, Yves Bur, Bernard Perrut, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2259, 2881 et T.A. 632

Deuxième lecture : 3366

Sénat : 214 rect. (2000-2001), 37 et T.A. 15 (2001-2002)

Politique sociale.

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier Ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale, s'est réunie le mardi 4 décembre 2001 au Sénat.

La commission a d'abord procédé à la désignation de son bureau. Elle a élu :

- M. Nicolas About , sénateur, président ;

- M. Jean Le Garrec , député, vice-président ;

- M. Paul Blanc , sénateur, rapporteur pour le Sénat.

- M. Francis Hammel , député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.

M. Nicolas About, président , a déploré que le projet de loi ait été assorti d'une déclaration d'urgence paradoxale dès lors que l'Assemblée nationale avait examiné le texte en janvier 2001 et que le projet de loi n'avait été inscrit à l'ordre du jour prioritaire des travaux du Sénat qu'à la fin du mois d'octobre 2001.

De surcroît, il a estimé que recourir à l'urgence était critiquable sur un texte très technique : à cet égard, il a rappelé que la promulgation par ordonnance du code de l'action sociale et des familles avait conduit le Sénat à faire un travail considérable de codification du projet de loi. Il a noté par ailleurs que la loi relative à l'allocation personnalisée d'autonomie était venue s'intercaler au cours des travaux, compliquant encore le travail de coordination.

Il a constaté que, faute d'une deuxième lecture dans chaque assemblée, la commission mixte paritaire se trouvait dans l'obligation, non seulement d'arbitrer des divergences de fond, mais également de poursuivre un travail d'amélioration technique grâce au travail en commun des rapporteurs.

Il a fait part, en conséquence, de sa satisfaction face au travail des rapporteurs qui s'étaient rapprochés afin de formuler des propositions communes.

Il a précisé que sur la soixantaine d'amendements présentés conjointement par les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, quatre d'entre eux proposaient des rédactions « de compromis » portant sur des divergences de fond et que les autres amendements avaient pour objet de « peaufiner » le texte adopté par le Sénat afin d'assurer la codification ainsi que la coordination avec les textes examinés entre-temps.

M. Jean Le Garrec, vice-président , s'est félicité que les rapporteurs aient travaillé ensemble pour présenter près d'une soixantaine d'amendements cosignés.

Il a rappelé que ce texte était attendu, tout en rappelant qu'une réforme devrait également être entreprise sur la loi d'orientation du 30 juin 1975 relative aux handicapés.

M. Guy Fischer, sénateur , a souhaité un accord en rappelant que les débats en séance publique avaient été constructifs. Regrettant l'examen du projet de loi selon la procédure d'urgence, il a constaté le grand nombre de propositions d'ajustement formulées encore par les associations.

M. Jean Le Garrec, vice-président , a admis avoir été saisi tardivement de problèmes préoccupants concernant notamment la prise en charge des personnes sous main de justice ; il a précisé qu'il avait saisi le ministère de la justice et qu'il avait obtenu que le Gouvernement exprime sur cette question, lors de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire, une position plus « équilibrée » que celle qu'il avait formulée lors de la première lecture au Sénat.

M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le projet de loi était très attendu et il a souhaité que la réforme envisagée de la loi d'orientation relative aux handicapés se déroule dans le même climat d'unanimité que celui qui avait entouré ce projet de loi.

Puis il a souligné que, bien que le projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale ait fait l'objet d'une longue concertation depuis que M. Jacques Barrot, alors ministre de l'emploi et de la solidarité, en avait posé les prémisses, l'examen par le Parlement avait permis des améliorations substantielles. Il a noté que l'Assemblée nationale avait enrichi le texte pour le porter de 54 à 64 articles et que, pour sa part, le Sénat, après la première lecture, avait transmis un texte comprenant 80 articles, dont une vingtaine d'articles nouveaux.

Il a précisé qu'un véritable travail de fond avait été effectué ; en effet, plus de la moitié des amendements adoptés à l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat l'ont été avec l'avis favorable du Gouvernement ; il a noté également que des amendements provenant de tous les groupes du Sénat avaient été adoptés sur ce texte, dont il a rappelé que l'Assemblée nationale l'avait voté à l'unanimité.

Parmi la centaine d'amendements adoptés en première lecture par le Sénat, il a souhaité rappeler tout d'abord les modifications qui semblaient particulièrement importantes et qui n'appelaient pas d'objections de la part du rapporteur à l'Assemblée nationale.

M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat, a ainsi souligné que le Sénat avait significativement renforcé le degré d'exigence vis-à-vis des associations gestionnaires en prévoyant l'élaboration d'une charte nationale posant des principes déontologiques ; cette charte sera publiée au Journal officiel et les associations devront s'engager à la respecter.

Par ailleurs, le Sénat a précisé utilement comment pouvait être effectué un transfert d'activité et comment assurer la liquidation financière en cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service à la suite d'une mesure de sanction.

De surcroît, le Sénat a précisé que les infractions susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité pénale ou civile d'une association gestionnaire ou de ses dirigeants, et le non-respect des règles statutaires constitueraient un motif de fermeture.

M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat, a également souligné que le Sénat avait été soucieux du rôle des collectivités locales : à cet égard, il a prévu que tous les départements seraient représentés au sein du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (CROSS) lorsque seraient prises des décisions les concernant et il a obtenu que la nouvelle commission départementale de l'accueil des jeunes enfants soit présidée par le président du conseil général.

Sans « esprit de chapelle », le Sénat a renforcé en outre les possibilités de coopération entre le secteur social et médico-social et le secteur hospitalier.

Concernant le rôle des associations, le Sénat a admis que celles-ci puissent se voir reconnaître légalement l'appellation d'institutions sociales et médico-sociales dès lors qu'elles sont gestionnaires d'un établissement ou d'un service social et médico-social.

S'agissant du pouvoir d'injonction, le Sénat a utilement précisé que le délai laissé par l'autorité compétente pour répondre à ces injonctions devait être raisonnable et adapté à l'objectif.

En outre, sur la question importante des conditions dans lesquelles sont agréées, par le ministre chargé de l'action sociale, les conventions collectives du secteur social et médico-social, le Sénat a souhaité prévoir que serait présenté, chaque année devant la commission nationale d'agrément, un rapport sur l'année écoulée et les orientations en matière d'agrément des accords et d'évolution de masse salariale pour l'exercice suivant.

M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat , a indiqué que cette liste n'était pas exhaustive et qu'elle n'incluait notamment pas les nombreux amendements rendus nécessaires pour mettre le projet de loi en conformité avec le nouveau code de l'action sociale et des familles publié après le dépôt du projet de loi initial.

Il a précisé que le travail de codification se poursuivrait encore au cours de la commission mixte paritaire puisque, parmi les amendements prévus, nombreux étaient ceux qui avaient simplement pour objet d'assurer des coordinations et de réparer des omissions.

Puis, M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat , a évoqué les points de divergence apparus entre les deux Assemblées.

Il a estimé que le point central de divergence portait sur la question de la durée des autorisations dans le secteur social et médico-social.

Il a précisé que trois articles du projet de loi étaient ainsi concernés : l'article 17 qui fixe la durée de l'autorisation ; l'article 21 qui pose le principe du dépôt de demande de renouvellement ; l'article 15 qui prévoit des évaluations internes et externes transmises aux autorités compétentes.

Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait conservé la logique du projet de loi initial : l'autorisation doit être renouvelée tous les dix ans ; l'établissement ou le service doit présenter une demande de renouvellement un an avant l'échéance ; en outre, à l'initiative notamment de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, l'Assemblée nationale a introduit des évaluations périodiques par des organismes externes ; le renouvellement de l'autorisation devant être effectué au vu de cette évaluation externe, il en résulte que celle-ci doit être effectuée au moins tous les dix ans.

M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat , a souligné que le Sénat, pour sa part, avait refusé le principe des autorisations à durée limitée et maintenu le dispositif actuel, c'est-à-dire des autorisations sans limite de durée ; toutefois, le Sénat a maintenu le principe des évaluations internes et externes en précisant explicitement que ces dernières devaient avoir lieu au moins tous les dix ans ; enfin, le Sénat a ouvert un pouvoir de contrôle assez large aux autorités compétentes dès lors que les évaluations ne seraient pas satisfaisantes.

M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat, a souligné qu'il s'inscrivait en faux contre le reproche parfois entendu selon lequel le dispositif du Sénat serait plus dangereux pour les associations que le projet de loi initial. Il a estimé que cette interprétation était erronée dans la mesure où le Sénat n'avait fait que mettre en évidence l'une des faiblesses du projet de loi, à savoir qu'il n'était mentionné aucune condition permettant de savoir sur quels critères un établissement pourrait être renouvelé ou non. En posant le principe d'une autorisation à durée indéterminée, le Sénat a restauré en fait une plus grande sécurité juridique pour les établissements.

M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat , a souligné qu'il avait longuement travaillé avec son collègue, M. Francis Hammel, pour dégager une position commune. Il a estimé qu'une telle démarche avait été d'autant plus aisée que le Sénat n'avait pas souhaité faire du caractère illimité de l'autorisation une question de principe ; il s'agissait seulement de souligner que la durée de dix ans apparaissait peu adaptée aux contraintes posées par les établissements financiers pour investir dans la création de nouveaux établissements ou services. Il s'agissait aussi de refuser l'idée selon laquelle, tous les dix ans, un établissement qui fonctionnait bien pourrait être menacé dans son existence, simplement parce que le schéma départemental d'organisation sociale ou médico-sociale aurait été modifié.

M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat, a alors présenté le schéma commun qui avait été retenu par les deux rapporteurs.

Tout d'abord, la durée de l'autorisation serait bien limitée dans le temps, mais cette durée passerait de dix à quinze ans, ce qui semblait plus raisonnable au regard des contraintes spécifiques d'amortissement des investissements dans le secteur.

Par ailleurs, comme le Gouvernement l'avait suggéré devant le Sénat, l'autorisation initiale serait nettement différenciée du renouvellement et ce dernier serait exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe. Sur ce point, M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat , a souligné que, dans la mesure où l'évaluation portait sur les activités et la qualité des prestations fournies, seraient seulement pris en compte les résultats qualitatifs de l'établissement et non pas les facteurs externes que celui-ci ne maîtriserait pas.

Enfin, il a indiqué qu'il serait proposé de mettre en place un authentique régime d'approbation tacite au moment du renouvellement de l'autorisation.

En effet, selon le projet de loi initial, chaque établissement ou service dépose au moins un an avant l'échéance une demande de renouvellement ; l'autorité compétente dispose alors d'un délai de six mois pour accepter ou non le renouvellement et, en cas de silence de l'autorité compétente, le renouvellement est accordé.

Le dispositif proposé est le suivant : l'établissement ou le service ne dépose plus automatiquement de demande de renouvellement ; en revanche, il appartient à l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, d'enjoindre éventuellement à l'établissement ou au service de présenter une demande de renouvellement. La demande de l'autorité compétente doit intervenir au moins un an avant la date d'échéance. Ce délai est nécessaire de manière à laisser six mois à l'établissement pour préparer sa demande de renouvellement et un délai de six mois à l'autorité compétente pour instruire le dossier et statuer définitivement sur le renouvellement de l'autorisation. Le silence de l'administration sur la demande vaut renouvellement.

M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat , a souligné que le dispositif ne remettait nullement en cause le principe des évaluations externes car une modification serait apportée à l'article 15 afin de bien préciser que deux évaluations externes au moins devraient être effectuées au cours du cycle de quinze ans de la durée d'autorisation : une première évaluation externe devrait avoir lieu dans les sept ans qui suivent l'autorisation initiale ou un renouvellement et une deuxième évaluation externe devrait être obligatoirement effectuée au moins deux ans avant la date du renouvellement.

En définitive, dans la solution proposée, les évaluations externes seraient encore plus fréquentes que ne le souhaitait l'Assemblée nationale : elles auraient lieu tous les sept ans en moyenne au lieu de dix ans.

Evoquant les autres éléments du rapprochement esquissé entre les deux rapporteurs, M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'il avait accepté des modifications, voire le retrait, de certaines dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.

Ainsi, concernant le rôle du conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale, l'Assemblée nationale a prévu que celui-ci élaborait les procédures, références et recommandations de bonne pratique professionnelle servant de base aux évaluations alors que le Sénat, pour sa part, a indiqué que le conseil avait un rôle de validation.

Afin d'éviter le risque d'un blocage du système si les acteurs de terrain refusaient d'élaborer les normes d'évaluation, M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat, a précisé que le conseil national serait chargé de valider et, en cas de carence, d'élaborer les instruments d'évaluation nécessaires.

A l'article 13, M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat , a reconnu que la dénomination de schéma de synthèse régional d'organisation sociale et médico-sociale, destinée à protéger les prérogatives de l'échelon départemental, était finalement inadaptée dans la mesure où le schéma relatif aux centres de rééducation professionnelle serait décidé au niveau du préfet de région, et non pas au niveau départemental.

A l'article 24, il a accepté de revenir sur le principe selon lequel l'habilitation des établissements à recevoir des mineurs au titre de la protection de l'enfance serait délivrée conjointement par le préfet et le président du conseil général pour la mise en oeuvre de la législation relative à l'assistance éducative : bien que cette disposition fût protectrice des intérêts des conseils généraux, elle apparaissait critiquable sur un plan juridique dans la mesure où l'autorité judiciaire est effectivement compétente pour habiliter les établissements susceptibles d'accueillir des mineurs relevant des juridictions.

Enfin, à l'article 18, bien que le Sénat n'ait pas rétabli en première lecture le dispositif des « fenêtres » pour le dépôt des demandes, celui-ci était apparu acceptable dès lors que le rapporteur à l'Assemblée nationale avait bien voulu accepter de prévoir la garantie d'une concertation avec les présidents de conseils généraux au moment de l'établissement du calendrier de dépôt.

M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat, a souligné qu'en contrepartie, son collègue, M. Francis Hammel, aurait bien voulu prendre en compte le souci du Sénat que soient conservées en l'état certaines des modifications introduites en première lecture et qui avaient suscité une sagesse, voire des réserves, de la part du Gouvernement.

Il a évoqué, tout d'abord, l'excellent amendement de M. Jacques Blanc qui, s'agissant des personnes handicapées, avait inclus la notion d'action médicale et précisé que ces actions devaient être adaptées aux potentialités et à l'évolution de l'état de la personne.

A l'article premier, l'amendement de M. Serge Franchis et du groupe de l'union centriste, précisant que les établissements publics locaux font partie des divers organismes impliqués dans l'action sociale et médico-sociale, serait également conservé, afin de satisfaire les préoccupations des centres communaux d'action sociale.

Un autre amendement du groupe de l'union centriste prévoyant, à l'article 9, la consultation obligatoire du conseil supérieur des établissements sociaux et médico-sociaux lors de l'élaboration des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement serait également maintenu.

A l'article 10, l'excellent amendement de M. Guy Fischer et du groupe communiste républicain et citoyen, qui charge les CROSS non seulement d'analyser l'évolution, mais aussi d'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux, serait également conservé dans le texte final sous réserve d'une simple coordination rédactionnelle.

Enfin, à l'article 51, l'amendement judicieux de M. Daniel Eckenspieller, qui laisse aux établissements et aux services un délai d'un an au lieu de six mois pour mettre en place le projet d'établissement ou de service, semblait être une dérogation tout à fait raisonnable.

Pour conclure, M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat , s'est félicité de l'esprit d'ouverture montré par M. Francis Hammel et de son souci de rechercher les bases d'un bon compromis au cours de la préparation de cette commission mixte paritaire.

M. Francis Hammel, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que le projet de réforme de l'action sociale et médico-sociale visait à adapter le cadre de la prise en charge des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes relevant de l'aide sociale et de la protection judiciaire de la jeunesse et des adultes victimes d'exclusion.

Il a souligné que, sur ce texte qui rénove la définition des structures, l'encadrement de leur activité et leur tarification, l'Assemblée nationale et le Sénat étaient parvenus à de nombreux points d'accord.

Rappelant qu'un travail important avait été effectué en première lecture par l'Assemblée nationale, le plus souvent de façon consensuelle, il a constaté, pour s'en féliciter, que le Sénat avait repris ce travail en l'améliorant et en procédant à sa nécessaire codification.

Il a observé qu'il demeurait entre les deux assemblées un point de désaccord -non négligeable- sur la question de l'autorisation des établissements.

Estimant être placé en présence de deux systèmes ayant chacun leur logique, M. Francis Hammel, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré que la solution proposée permettait de prendre en compte les préoccupations légitimement exprimées par les deux assemblées.

Il a rappelé les points essentiels de l'accord :

- une durée d'autorisation passant de 10 ans -comme l'Assemblée l'avait votée- à 15 ans pour tenir compte des orientations du Sénat ;

- la reprise de la procédure de renouvellement de l'autorisation proposée par le Sénat qui, tout en allégeant le dispositif, s'avère tout à fait opérationnelle ;

- une procédure d'évaluation externe -apport essentiel de l'Assemblée  nationale- dont la périodicité a été adaptée à la nouvelle durée de l'autorisation (à mi-parcours d'abord, puis en vue du renouvellement de l'autorisation, ensuite) ;

- enfin, un éclaircissement du texte quant au critère fondant le renouvellement de l'autorisation, reposant sur la qualité des prestations servies.

Il a souligné que les procédures de contrôle prévues aux articles 26 à 33, sur lesquelles aucune divergence n'était apparue entre les deux assemblées, apportaient des garanties importantes aux personnes accueillies.

Il a considéré que le travail préparatoire effectué avec M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat, permettait de formuler, aujourd'hui, sur les points restant en discussion entre les deux assemblées, des propositions communes par le biais d'amendements cosignés.

M. Jean Chérioux, sénateur, s'est demandé quel régime serait appliqué aux établissements et services existants ayant déjà une autorisation de fonctionnement, notamment en cas de changement du schéma d'organisation sociale et médico-sociale.

M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat , et M. Francis Hammel, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ont rappelé que l'article 52 du projet de loi prévoyait que les établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés à la date de publication de la loi le demeureraient dans la limite du délai prévu en matière de renouvellement, c'est-à-dire, aux termes du dispositif proposé par la commission mixte paritaire, dans un délai de quinze ans.

M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat , a précisé que le changement d'un schéma d'organisation sociale et médico-sociale ne pouvait remettre en cause un établissement autorisé à fonctionner.

M. Serge Blisko, député, a rappelé que la fermeture d'un établissement était un acte complexe et s'est demandé si les établissements et services disposaient d'un délai pour tirer les conséquences d'une éventuelle décision de non-renouvellement d'une autorisation.

M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que, dans cette hypothèse, il serait procédé éventuellement à la fermeture de l'établissement dans les conditions de droit commun et qu'il appartiendrait à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires si, au vu de l'évaluation externe, il apparaissait que l'établissement fonctionnait mal.

Puis la commission mixte paritaire a procédé à l'examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
-
Principes fondamentaux
Section 1
-
Des fondements de l'action sociale et médico-sociale

Article premier A
Insertion d'un chapitre additionnel relatif aux principes généraux de l'action sociale et médico-sociale

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article premier
Fondements de l'action sociale et médico-sociale

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 2
Principes guidant l'action sociale et médico-sociale

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 2 bis
Modification de l'intitulé de divisions
au sein du code de l'action sociale et des familles

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs visant à coordonner les renvois à des références législatives puis a adopté l'article ainsi rédigé.

Art. 3
Définition des missions relevant de l'action sociale
et médico-sociale

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs supprimant le II de cet article comportant un gage superfétatoire voté par le Sénat en première lecture puis a adopté l'article ainsi modifié.

Art. 3 bis
Charte relative aux principes éthiques et déontologiques
des gestionnaires du secteur social et médico-social

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Section 2
Des droits des usagers du secteur social et médico-social

Art. 4
Fixation des droits des usagers du secteur
social et médico-social

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 5
Documents devant être remis aux personnes accueillies dans un établissement ou un service social et médico-social

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par les deux rapporteurs tendant à remplacer l'expression « publics accueillis » par l'expression « personnes accueillies » puis a adopté l'article ainsi modifié.

Art. 6
Possibilité de recours à un médiateur

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par les deux rapporteurs puis a adopté l'article ainsi rédigé.

Art. 6 bis
Conseil de la vie sociale et autres formes
de participation des usagers

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par les deux rapporteurs puis a adopté l'article ainsi rédigé.

Art. 7
Règlement de fonctionnement

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs précisant que le règlement de fonctionnement définissait les droits de la personne accueillie ainsi que les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective puis a adopté cet article ainsi rédigé.

Art. 8
Élaboration d'un projet d'établissement ou de service

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 8 bis (nouveau)
Reprise de l'article du code relatif au droit à la vie familiale normale
dans certains établissements sociaux et médico-sociaux

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination présenté par les deux rapporteurs tendant à insérer un article additionnel 8 bis reprenant l'actuel article L 312-10 du code de l'action sociale et des familles relatif au droit à une vie familiale normale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et dans les établissements de protection de l'enfance.

CHAPITRE II
-
De l'organisation de l'action
sociale et médico-sociale

Art. 9 A
Insertion dans le code de l'action sociale et des familles d'un chapitre relatif à l'organisation de l'action sociale et médico-sociale

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à effectuer une coordination rédactionnelle afin d'introduire la notion d'évaluation des besoins et a ajouté un paragraphe additionnel pour coordination dans le code puis elle a adopté cet article ainsi rédigé.

Section 1
-
Des établissements et des services sociaux et médico-sociaux

Art. 9
Liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements présentés par les deux rapporteurs tendant à modifier les paragraphes II et III de cet article afin d'opérer une rectification rédactionnelle sur les références législatives et sur l'intitulé du Conseil supérieur des établissements et services sociaux ou médico-sociaux puis elle a adopté l'article ainsi modifié.

Art. 9 bis
Conseil supérieur des établissements et services
sociaux et médico-sociaux

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Section 2
-
De l'analyse des besoins, de la programmation des actions
et de la coordination entre les diverses autorités et organismes

Art. 10
Élargissement des missions des comités
de l'organisation sanitaire et sociale

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par les deux rapporteurs visant à intégrer, dès le texte du 1° de cet article, la notion d'évaluation des besoins introduite par un amendement du groupe communiste républicain et citoyen en première lecture au Sénat puis elle a adopté l'article ainsi rédigé.

Section 3
-
Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale

Art. 12
Contenu des schémas d'organisation sociale et médico-sociale

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 13
Procédure d'élaboration des schémas

La commission mixte paritaire a adopté un premier amendement présenté par les deux rapporteurs effectuant une coordination suite à la suppression par le Sénat en première lecture, sur proposition du Gouvernement, du principe de la planification au niveau départemental des lieux de vie, puis elle a adopté un second amendement des mêmes auteurs afin de supprimer l'appellation de schéma de synthèse régional introduite par le Sénat en première lecture et de prévoir que les schémas régionaux relatifs aux centres de soins et de prévention en addictologie relevaient de la compétence du préfet dans la région. Elle a adopté cet article ainsi modifié.

Section 4
-
De la coordination

Art. 14 A
Conventions de coordination des actions sociales
et médico-sociales

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 14
Coordination des intervenants

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Section 5
-
De l'évaluation et des systèmes d'information

Art. 15
Obligation d'évaluation des prestations fournies

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à :

- prévoir que le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale est chargé non seulement de valider les procédures, références et recommandations de bonne pratique professionnelle mais également d'élaborer celles-ci en cas de carence ;

- indiquer que l'évaluation externe doit avoir lieu au cours des sept années suivant l'autorisation de son renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci ;

- confirmer que l'évaluation externe sera communiquée à l'autorité compétente ;

- procéder à diverses améliorations rédactionnelles.

Puis elle a adopté cet article ainsi rédigé.

Art. 16
Création d'un système d'information unifié
des données sociales et médico-sociales

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE III
-
Des droits et obligations des établissements et
services sociaux et médico-sociaux

Art. 17 A
Modification de l'intitulé et de divisions
au sein du code de l'action sociale et des familles

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs insérant deux paragraphes additionnels afin d'introduire des sections nouvelles au sein du code de l'action sociale et des familles puis elle a adopté l'article ainsi rédigé.

Section 1
-
Des autorisations

Art. 17
Procédure de délivrance de l'autorisation

La commission mixte paritaire a adopté un premier amendement présenté par les deux rapporteurs prévoyant que les autorisations sont accordées pour une durée de 15 ans et que le renouvellement de l'autorisation, totale ou partielle, est exclusivement subordonné au résultat de l'évaluation externe.

M. Francis Hammel, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que le dispositif proposé, de même que le projet de loi initial, prévoyait que les établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse n'étaient pas soumis au régime de l'autorisation à durée limitée.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté un second amendement des mêmes auteurs complétant cet article afin de reprendre l'actuel article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles.

Puis, la commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Art. 18
Examen et périodicité des demandes d'autorisation

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à rétablir le dispositif des « fenêtres de dépôt » des demandes d'autorisation de création d'établissement ou de service de même nature.

M. Francis Hammel, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué qu'une circulaire ministérielle préciserait les formules les plus appropriées pour que les services de l'Etat et ceux des conseils généraux organisent, de conserve, le calendrier d'examen des dossiers et des travaux du CROSS.

Elle a adopté l'article ainsi rédigé.

Art. 19
Autorité compétente pour délivrer les autorisations

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à effectuer diverses coordinations internes de références législatives puis elle a adopté l'article ainsi rédigé.

Art. 20
Conditions de délivrance de l'autorisation

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs visant à distinguer expressément l'autorisation initiale de son renouvellement et elle a adopté l'article ainsi modifié.

Art. 21
Renouvellement de l'autorisation de création

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs visant à instaurer un régime d'approbation tacite en matière de renouvellement des autorisations et elle a adopté l'article ainsi rédigé.

Art. 22
Conditions de délivrance et effets de l'autorisation

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par les deux rapporteurs puis elle a adopté cet article ainsi rédigé.

Art. 23
Régime de l'autorisation des équipements expérimentaux

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par les deux rapporteurs puis elle a adopté cet article ainsi rédigé.

Art. 23 bis
Reprise des dispositions du code de l'action sociale et des familles
relatives au refus de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires
de l'aide sociale ou de l'autorisation de dispenser des soins

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs effectuant diverses coordinations sur les références législatives et elle a adopté l'article ainsi modifié.

Art. 23 ter A (nouveau)
Reprise des dispositions du code de l'action sociale et des familles
relatives à la convention annexée éventuellement à l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination présenté par les deux rapporteurs tendant à insérer un article additionnel 23 ter A après l'article 23 bis afin de reprendre, sans modification, l'actuel article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles.

Art. 23 ter
Reprise des dispositions du code de l'action sociale et des familles
relatives au retrait de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires
de l'aide sociale ou de l'autorisation de dispenser des soins

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Section 2
-
De l'habilitation à recevoir les mineurs
confiés par l'autorité judiciaire

Art. 24
Autorité compétente pour délivrer l'habilitation
à recevoir les mineurs confiés par l'autorité judiciaire

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs visant à rétablir dans cet article le dispositif prévu par le projet de loi initial et confirmé par l'Assemblée nationale en première lecture concernant l'habilitation des établissements à recevoir des mineurs au titre de la législation relative à l'assistance éducative.

Section 3
-
Des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens

Art. 25
Définition des stipulations et des parties contractantes
des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 25 bis
Conventions pluriannuelles en matière d'hébergement
des personnes âgées dépendantes

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par les deux rapporteurs puis elle a adopté cet article ainsi rédigé.

Section 4
-
Du contrôle

Art. 26
Pouvoir de contrôle des inspecteurs des
affaires sanitaires et sociales

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 27
Pouvoir d'injonction et désignation d'un
administrateur provisoire

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 28
Fermeture des établissements ou services ouverts,
transformés ou ayant accru leur capacité
sans l'autorisation nécessaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 29
Procédure de fermeture d'urgence
par le représentant de l'Etat dans le département

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 30
Placement des personnes accueillies dans un équipement
faisant l'objet d'une procédure de fermeture

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 31
Retrait de l'autorisation

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 31 bis
Rétrocessions financières par les collectivités publiques
en cas de fermeture définitive d'un établissement

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à codifier le contenu de cet article dans le code de l'action sociale et des familles et elle a adopté cet article ainsi modifié.

Art. 32
Prérogatives respectives du président du conseil
général et de l'autorité judiciaire

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination présenté par les deux rapporteurs puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Section 5
-
Dispositions pénales

[Division et intitulé nouveaux]

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à insérer dans le projet de loi une section 5 nouvelle intitulée : « Dispositions pénales ».

Art. 33
Sanctions pénales

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par les deux rapporteurs puis elle a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 33 bis A (nouveau)
Reprise de dispositions du code de l'action sociale et des familles
relatives à diverses sanctions pénales

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination présenté par les deux rapporteurs visant à insérer, après l'article 33, un article additionnel 33 bis A afin de reprendre, en procédant aux coordinations nécessaires, les articles L. 312-12 et L. 312-13 de l'actuel code de l'action sociale et des familles.

Section 6
-
Dispositions communes

[Division et intitulé nouveaux]

Après l'article 33 bis A, la commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à insérer, dans le projet de loi, une section 6 nouvelle intitulée : « Dispositions communes ».

Art. 33 bis B (nouveau)
Reprise de dispositions du code de l'action sociale et des familles
portant protection des salariés ayant témoigné de mauvais traitements
ou privations à une personne accueillie dans le secteur social
et médico-social

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination présenté par les deux rapporteurs insérant, avant l'article 33 bis, un article additionnel 33 bis B afin de réintégrer une disposition du code de l'action sociale et des familles introduite par la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations.

Art. 33 bis
Mesures réglementaires d'application

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs visant à effectuer une coordination des références législatives et elle a adopté l'article ainsi rédigé.

CHAPITRE IV
-
Des dispositions financières

Art. 34 A
Insertion au sein du code de l'action sociale et des familles
d'un chapitre relatif aux dispositions financières

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination au II de cet article, présenté par les deux rapporteurs, puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Section 1
-
Des règles de compétences en matière tarifaire

Art. 34
Autorités compétentes en matière de tarification
des établissements sociaux et médico-sociaux

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs visant à assurer, au V de cet article, une coordination rédactionnelle à la suite du changement d'intitulé des instances contentieuses de la tarification sanitaire et sociale et elle a adopté l'article ainsi modifié.

Art. 35
Autorités compétentes en matière de tarification
des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination présenté par les deux rapporteurs puis elle a adopté cet article ainsi rédigé.

Section 2
-
Des règles budgétaires et de financement

Après l'article 35, la commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs visant à insérer la section 2 intitulée : « Des règles budgétaires et de financement » et, en conséquence, a supprimé ladite division figurant après l'article 35 quater.

Art. 35 bis
Reprise de diverses dispositions du code de l'action sociale
et des familles relatives aux professionnels de santé
exerçant à titre libéral, aux dépenses de soins paramédicaux
et à l'absence temporaire des personnes accueillies

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à supprimer cet article en raison de son caractère redondant.

Art. 35 ter
Reprise de dispositions du code de l'action sociale et des familles
relatives à la mise en oeuvre des objectifs annuels de dépenses

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs apportant certaines précisions terminologiques et diverses modifications rédactionnelles à cet article et elle a adopté l'article ainsi rédigé.

Art. 35 quater
Reprise de dispositions du code de l'action sociale et des familles
relatives à l'agrément des conventions collectives du travail

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs opérant diverses coordinations rédactionnelles et de références législatives puis elle a adopté cet article ainsi rédigé.

Art. 36
Pouvoirs budgétaires de l'autorité compétente
en matière de tarification

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs procédant à diverses coordinations rédactionnelles et supprimant la disposition introduite par le Sénat en première lecture relative à l'approbation par l'autorité de tutelle des acquisitions et ventes des biens immobiliers en raison du caractère redondant de cette disposition ; elle a adopté l'article ainsi modifié.

Art. 37
Modalités de tarification des établissements
sociaux et médico-sociaux

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs procédant à des rectifications de références législatives et supprimant l'alinéa relatif aux conditions de détermination de la modulation, selon l'état de la personne accueillie, des prestations aux personnes âgées dépendantes, en raison du caractère redondant de cette disposition avec celles prévues à l'article 37 bis AA ci-dessous. Elle a adopté l'article ainsi rédigé.

Art. 37 bis AA (nouveau)
Reprise de l'article du code de l'action sociale et des familles
relatif à la tarification afférente aux soins et à la dépendance
dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination présenté par les deux rapporteurs insérant, après l'article 37, un article 37 bis AA nouveau afin de reprendre sans modification un article du code de l'action sociale et des familles introduit par la loi relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Section 3
-
Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

Avant l'article 37 bis A, la commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à insérer dans le projet de loi une section 3 nouvelle intitulée : « Dispositions diverses ».

Art. 37 bis A
Reprise de dispositions du code de l'action sociale et des familles
relatives à l'absence temporaire des personnes accueillies,
aux dépenses de soins paramédicaux, à l'exercice à titre libéral
des professionnels de santé et aux modalités d'application

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à assurer diverses coordinations sur les références législatives et à abroger un article du code déjà repris par ailleurs. Puis elle a adopté l'article ainsi rédigé.

Art. 37 bis
Juridictions de la tarification sanitaire et sociale

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à procéder à diverses coordinations rédactionnelles au sein de cet article et elle a adopté l'article ainsi rédigé.

CHAPITRE V
-
Des dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public

Art. 38 A
Insertion d'un chapitre relatif aux dispositions propres
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
de droit public

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Section 1
-
Des dispositions générales

Art. 38 AB (nouveau)
Reprise de l'article du code de l'action sociale et des familles
relatif aux modalités d'exercice des interventions
des personnes morales de droit public

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination présenté par les deux rapporteurs tendant à insérer, avant l'article 38, un article 38 AB nouveau afin de reprendre le premier alinéa de l'actuel article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles.

Art. 38
Création des établissements et services sociaux
et médico-sociaux publics

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 39
Établissements et services sociaux et médico-sociaux
publics dépourvus de la personnalité morale

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 39 bis
Reprise de divers articles du code de l'action sociale et des familles
relatifs aux établissements et services sociaux
et médico-sociaux de droit public

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à procéder à diverses coordinations de références législatives et rédactionnelles et elle a adopté cet article ainsi rédigé.

Section 2
-
Du statut des établissements publics sociaux et
médico-sociaux dotés de la personnalité juridique

Art. 40
Nature des établissements sociaux et médico-sociaux,
structure d'administration et désignation du directeur

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 41
Composition des conseils d'administration des établissements
publics sociaux et médico-sociaux locaux

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 42
Incompatibilités avec la qualité de membre du conseil d'administration d'un établissement ou d'un service public social et médico-social

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 43
Compétences du conseil d'administration

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 43 bis
Comité technique d'établissement

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs procédant à diverses coordinations de références législatives et rédactionnelles et elle a adopté l'article ainsi rédigé.

Art. 44
Pouvoirs de la tutelle sur les établissements publics
sociaux et médico-sociaux

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à rectifier une référence législative et elle a adopté cet article ainsi modifié.

Art. 44 bis
Adoption du budget et des comptes financiers

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs procédant à des coordinations sur diverses références législatives et elle a adopté cet article ainsi modifié.

Art. 45
Statut des comptables des établissements publics
sociaux et médico-sociaux

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 46
Rôle du directeur des établissements publics
sociaux et médico-sociaux

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à rectifier une référence législative et à effectuer une modification rédactionnelle, puis elle a adopté l'article ainsi modifié.

Art. 46 bis
Régime des établissements publics sociaux et
médico-sociaux nationaux

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE VI
-
Dispositions diverses et transitoires

Art. 47
Coordinations avec la loi n° 75-535 du 30 juin 1975

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs visant à rétablir cet article, supprimé par le Sénat en première lecture, en mettant à jour l'ensemble des coordinations de références législatives prévues par cet article dans différents codes afin de tirer les conséquences de la mise en oeuvre du présent projet de loi. Elle a adopté l'article ainsi rédigé.

Art. 48
Autorités compétentes en matière de tarification des prestations
de soins en établissements sociaux et médico-sociaux

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs visant à assurer, au I de cet article, une coordination avec des dispositions insérées par la loi relative à l'allocation personnalisée d'autonomie dans le code de la sécurité sociale. Puis elle a adopté l'article ainsi modifié.

Art. 49
Modalités de tarification des prestations de soins
en établissements sociaux et médico-sociaux

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs supprimant cet article devenu inutile en raison de l'introduction dans le code de la sécurité sociale de dispositions analogues par la loi relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Art. 50
Modalités de tarification de certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 50 bis
Rôle du centre communal ou intercommunal d'action sociale

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs visant à préciser, au II de cet article, que les établissements et services sociaux et médico-sociaux relèvent de la comptabilité des établissements publics autonomes (comptabilité M 22) lorsqu'ils sont gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Elle a adopté cet article ainsi modifié.

Art. 51
Délai de mise en oeuvre des dispositions
relatives aux droits des usagers

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 52
Date d'entrée en vigueur de l'article 17

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à rétablir le texte de l'Assemblée nationale sous réserve d'une coordination de références législatives et elle a adopté l'article ainsi rédigé.

Art. 54
Date d'entrée en vigueur de l'article 49

La commission mixte paritaire a appelé cet article voté conforme par les deux assemblées pour coordination et elle a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à supprimer cet article rendu inutile compte tenu de la suppression de l'article 49 du présent projet de loi.

Art. 55 bis
Actions de prévention spécialisée

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 56
Commission départementale de l'accueil des jeunes enfants

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs visant à intégrer, dans le code de l'action sociale et des familles, le contenu de cet article puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Art. 57
Conditions d'admission à l'aide sociale
dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs procédant à la rectification de références législatives et elle a adopté cet article ainsi rédigé.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, députée, s'est interrogée quant au ministre compétent pour fixer la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale chargée de se prononcer sur l'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale.

M. Francis Hammel, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a souligné que le ministre compétent était bien le ministre chargé de l'intégration sociale des personnes de nationalité étrangère.

Art. 58
Actualisations diverses dans le code de l'action sociale et des familles

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs procédant à diverses coordinations de références législatives et à des modifications rédactionnelles à cet article, puis elle a adopté l'article ainsi rédigé.

Art. 59
Agrément des établissements publics
assurant l'hébergement des personnes âgées

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Art. 60 (nouveau)
Ratification de l'ordonnance du 21 décembre 2000
relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à insérer, après l'article 59, un article 60 nouveau afin de ratifier l'ordonnance du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles dont plus de la moitié des articles ont été modifiés soit par la présente loi, soit par la loi relative à l'APA.

*

* *

Puis la commission mixte paritaire est passée aux explications de vote.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, députée, a regretté que le texte ne clarifie pas suffisamment la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, aboutisse souvent à un certain alourdissement des procédures et ne propose pas de solution totalement satisfaisante en matière d'évaluation. Elle a déclaré comprendre que le travail des rapporteurs n'ait pas permis de résoudre toutes ces questions, faute d'un soutien du Gouvernement. Considérant que ce texte était intéressant et attendu par les acteurs sur le terrain, elle a déclaré que le groupe RPR, qui se refusait à instrumentaliser les personnes fragilisées, voterait le texte élaboré par la commission mixte paritaire.

M. Jean Chérioux, sénateur , a souligné que les débats sur ce projet de loi montraient l'importance du rôle législatif du Sénat. Il a regretté que des considérations politiques et non pas techniques conduisent le plus souvent à l'échec des commissions mixtes paritaires.

M. Nicolas About, président , a rappelé que l'Assemblée nationale avait également réalisé un excellent travail en première lecture.

M. Jean Le Garrec, vice-président , a observé que l'Assemblée nationale, même en cas d'échec des commissions mixtes paritaires, était souvent soucieuse de prendre en compte le travail du Sénat.

Mme Hélène Mignon, députée , a souligné que ce texte répondait aux besoins des usagers et des professionnels. Elle a souhaité que les décrets d'application sortent rapidement en estimant que les rapporteurs du Sénat et de l'Assemblée nationale pourraient, chacun, le rappeler lors de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire.

M. Francis Hammel, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a déclaré qu'il partageait les préoccupations de Mme Hélène Mignon, en soulignant qu'il était important non seulement de voter un texte, mais également de l'appliquer.

Répondant à Mme Roselyne Bachelot-Narquin, il a souligné qu'un texte n'était jamais parfait et comportait toujours des lacunes. Il a estimé que les décrets d'application permettraient de mieux préciser la notion d'évaluation et de mettre en place les moyens nécessaires.

*

* *

La commission mixte paritaire a adopté à l'unanimité l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale

Chapitre I ER

Principes fondamentaux

Section 1

Des fondements de l'action sociale et médico-sociale

Article premier A

(Texte du Sénat)

Il est créé, après le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, un chapitre VI intitulé : « Action sociale et médico-sociale » et comprenant les articles L. 116-1 et L. 116-2.

Article premier

(Texte du Sénat)

Il est inséré dans le même code un article L. 116-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 116-1. - L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1.  »

Art. 2

(Texte du Sénat)

Il est inséré dans le même code un article L. 116-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 116-2. - L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. »

Art. 2 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le livre III du même code est intitulé : « Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services » et le titre I er dudit livre est intitulé : « Etablissements et services soumis à autorisation ».

II. - Il est créé au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code une section 1 intitulée : « Missions » et comprenant les articles L. 311-1 et L. 311-2 et une section 2 intitulée : « Droits des usagers » et comprenant les articles L. 311-3 à L. 311-9.

Art. 3

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 311-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1. - L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :

« 1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;

« 2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;

« 3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;

« 4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ;

« 5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;

« 6° Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique.

« Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales.

« Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »

Art. 3 bis

(Texte du Sénat)

L'article L. 311-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2. - Une charte nationale est établie conjointement par les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux. Cette charte porte sur les principes éthiques et déontologiques afférents aux modes de fonctionnement et d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et médico-sociale et aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les adhérents des fédérations et organismes précités sont invités à respecter par un engagement écrit.

« Elle est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. »

Section 2

Des droits des usagers du secteur social et médico-social

Art. 4

(Texte du Sénat)

L'article L. 311-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

« 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;

« 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;

« 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;

« 4° La confidentialité des informations la concernant ;

« 5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

« 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;

« 7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.

« Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire. »

Art. 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 311-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés :

« a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ;

« b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.

« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.

« Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies.  »

Art. 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 311-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5. - Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général après avis de la commission départementale consultative mentionnée à l'article L. 312-5. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  »

Art. 6 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 311-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6. - Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret.

« Ce décret précise également, d'une part, la composition et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de participation possibles. »

Art. 7

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré dans le même code un article L. 311-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7. - Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service.

« Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation.

« Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 8

(Texte du Sénat)

Il est inséré dans le même code un article L. 311-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8. - Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation. »

Art. 8 bis (nouveau)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré dans le même code un article L. 311-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9 -  En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1° et 7° de l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.

« Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre. »

Chapitre II

De l'organisation de l'action sociale et médico-sociale

Art. 9 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est intitulé : « Organisation de l'action sociale et médico-sociale ».

II. - La section 1 du même chapitre est intitulée : « Etablissements et services sociaux et médico-sociaux » et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2.

III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : « Evaluation et analyse des besoins et programmation des actions » et comprend l'article L. 312-3.

IV. - La section 3 du même chapitre est intitulée : « Schémas d'organisation sociale et médico-sociale » et comprend les articles L. 312-4 et L. 312-5.

V. - La section 4 du même chapitre est intitulée : « Coordination des interventions  » et comprend les articles L. 312-6 et L. 312-7.

VI. - La section 5 du même chapitre est intitulée : « Evaluation et systèmes d'information  » et comprend les articles L. 312-8 et L. 312-9.

VII. - Les articles L. 312-10 à L. 312-14 du même code sont abrogés.

Section 1

Des établissements et des services sociaux et médico-sociaux

Art. 9

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 312-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1. - I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

« 1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;

« 2° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

« 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

« 4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ;

« 5° Les établissements ou services :

« a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;

« b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ;

« 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

« 6° bis Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

« 7° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;

« 8° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de coordination thérapeutique ;

« 8° bis Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ;

« 9° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;

« 10° Les établissements ou services à caractère expérimental.

« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.

« II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 10° du I, sont définies par décret et après avis du Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux visé à l'article L. 312-2.

« Les établissements mentionnés aux l°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.

« Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 10° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.

« III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. »

Art. 9 bis

(Texte du Sénat)

L'article L. 312-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2. - Il est créé un Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux, compétent pour donner un avis sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation de ce secteur, notamment sur les questions concernant le fonctionnement administratif, financier et médical des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

« Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et des collectivités territoriales intéressées, des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, des personnels, des usagers et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un parlementaire.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Section 2

De l'évaluation des besoins, de leur analyse
et de la programmation des actions

Art. 10

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 312-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3. - Les sections sociales du comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale mentionnés à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :

« 1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux  et d'analyser leur évolution ;

« 2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.

« Tous les cinq ans, ces sections élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.

« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.

« Lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.  »

...........................................................................................................................

Section 3

Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale

Art. 12

(Texte du Sénat)

L'article L. 312-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-4. - Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique et avec les dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier :

« 1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;

« 2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ;

« 3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils familiaux relevant du titre IV du livre IV ;

« 4  Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, à l'exception des structures expérimentales prévues au 10° du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au l° ;

« 5° Définissent les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas.

« Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3°.

« Les schémas peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des autorités compétentes. »

Art. 13

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 312-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-5. - Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés :

« 1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;

« 2° Au niveau départemental lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5° et 6° à 9° du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux.

« Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

« Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et d'une commission départementale consultative comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

« Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :

« a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 7° et 8° bis du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ;

« b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 6° bis du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale.

« Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus, soit dans un délai de deux ans après la publication de la présente loi, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma.

« Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés.

« Le représentant de l'Etat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs :

« a) aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale ;

« b) aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional .

« Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité.

« Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales de santé.

« Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information à la conférence régionale de santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. »

Section 4

De la coordination et de la coopération

Art. 14 A

(Texte du Sénat)

L'article L. 312-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-6. - Afin de coordonner la mise en oeuvre des actions sociales et médico-sociales menées dans chaque département et de garantir, notamment, la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes accueillies, une convention pluriannuelle conclue entre les autorités compétentes, au titre desquelles figurent les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux gestionnaires d'établissements sociaux ou médico-sociaux, définit les objectifs à atteindre, les procédures de concertation et les moyens mobilisés à cet effet, notamment dans le cadre des schémas départementaux mentionnés au 2° de l'article L. 312-5. »

Art. 14

(Texte du Sénat)

L'article L. 312-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-7. - Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales gestionnaires mentionnées à l'article L. 311-1 peuvent :

« 1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;

« 2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 3° Créer des syndicats interétablissements ou des groupements de coopération sociale et médico-sociale selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ;

« 4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.

« Les établissements de santé publics et privés peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.

« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération telles que mentionnées au 1° de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique. Dans des conditions fixées par décret, ces mêmes établissements et services peuvent adhérer aux formules de coopération mentionnées au 2° dudit article.

« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale. »

Section 5

De l'évaluation et des systèmes d'information

Art. 15

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 312-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-8. - Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par un Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Les résultats de l'évaluation sont communiqués tous les cinq ans à l'autorité ayant délivré l'autorisation.

« Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, après avis du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation.

« Elle doit être effectuée au cours des sept années suivant l'autorisation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci.

« Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées par le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.

« Ce conseil, dont les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale, des usagers, des institutions sociales et médico-sociales, des personnels et de personnalités qualifiées, dont un représentant du Conseil national représentatif des personnes âgées, du Conseil national consultatif des personnes handicapées et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. »

Art. 16

(Texte du Sénat)

L'article L. 312-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9. - L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes d'information compatibles entre eux.

« Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent d'un système d'information compatible avec les systèmes d'information mentionnés à l'alinéa précédent.

« Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre III

Des droits et obligations des établissements
et services sociaux et médico-sociaux

Art. 17 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est intitulé : « Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée : « Autorisations » et comprenant les articles L. 313-1 à L. 313-9.

III. - Il est créé audit chapitre une section 2 intitulée : « Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire » et comprenant l'article L. 313-10.

IV. - Il est créé audit chapitre une section 3 intitulée : « Contrats ou conventions pluriannuels » et comprenant les articles L. 313-11 et L. 313-12.

V. - Il est créé audit chapitre une section 4 intitulée : « Contrôle » et comprenant les articles L. 313-13 à L. 313-20.

VI (nouveau) . - Il est créé audit chapitre une section 5 intitulée : « Dispositions pénales » et comprenant les articles L. 313-21 à L. 313-23.

VII (nouveau) . - Il est créé audit chapitre une section 6 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 313-24 et L. 313-25.

Section 1

Des autorisations

Art. 17

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 313-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1. - La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation.

« Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée.

« En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.

« Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8.

« Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification.

« Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée.

« Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. »

Art. 18

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 313-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-2. - Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion.

« Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil d'Etat, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dépôt.

« Le calendrier d'examen de ces demandes par la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des périodes mentionnées à l'alinéa précédent.

« Lorsque les dotations mentionnées au 4° de l'article L. 313-4 ne permettent pas de financer la totalité des dépenses susceptibles d'être engendrées par les projets faisant l'objet des demandes d'autorisation, l'autorité compétente procède au classement desdites demandes selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

« L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.

« Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés.

« A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise. »

Art. 19

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 313-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-3. - L'autorisation est délivrée :

« a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 6° bis , 7° et 10° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ;

« b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 8°et 8° bis du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 6° bis , 7°, 9° et 10° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;

« c) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 6° bis , 7°, 9° et 10° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département. »

Art. 20

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 313-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-4. - L'autorisation initiale est accordée si le projet :

« 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;

« 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par la présente loi ou pour son application et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;

« 3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;

« 4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation.

« L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.

« Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec les dispositions de l'un des articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de trois ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnées audit article, l'autorisation peut être accordée en tout ou partie au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau procédé aux consultations mentionnées à l'article L. 313-1.

« Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets présentés dans le cadre du premier alinéa de l'article L. 313-2 ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 21

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 313-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-5 . - L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement.

« La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente dans les six mois qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation.

« Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation. »

Art. 22

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 313-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-6 . - L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 ou son renouvellement sont valables sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret et, s'agissant des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12.

« Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale.  »

Art. 23

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 313-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 10° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, par le ministre chargé de l'action sociale, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le président du conseil général ou conjointement par ces deux dernières autorités, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

« Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-1 du présent code. »

Art. 23 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 313-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-8. - L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.

« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à l'article L. 312-5.

« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L. 314-4.

« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-3. »

Art. 23 ter A (nouveau)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré dans le même code un article L. 313-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-8-1. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.

« L'habilitation précise obligatoirement :

« 1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;

« 2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;

« 3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.

« Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :

« 1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;

« 2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;

« 3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service ;

« 4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;

« 5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.

« La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.

« L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui. »

Art. 23 ter

(Texte du Sénat)

L'article L. 313-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-9. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :

« 1° L'évolution des besoins ;

« 2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;

« 3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;

« 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement.

« Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.

« A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.

« Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire.

« L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4°. »

Section 2

De l'habilitation à recevoir les mineurs confiés
par l'autorité judiciaire

Art. 24

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 313-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-10 . - L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général, pour tout ou partie du service ou de l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au titre de l'assistance éducative peuvent être délivrées simultanément par une même décision. »

Section 3

Des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens

Art. 25

(Texte du Sénat)

L'article L. 313-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales.

« Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans. »

Art. 25 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 313-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12. - I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.

« II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.

« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

« IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1 er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue au I.

« Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1 er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins.

« V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. »

Section 4

Du contrôle

Art. 26

(Texte du Sénat)

L'article L. 313-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-13. - Le contrôle de l'activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est exercé, notamment dans l'intérêt des usagers, par l'autorité qui a délivré l'autorisation.

« Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, de sécurité, d'intégrité ou de bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites conjointement par un médecin inspecteur de santé publique et un inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le médecin inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. L'inspecteur ou le médecin inspecteur recueille également les témoignages des personnels de l'établissement ou du service.

« Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  »

Art. 27

(Texte du Sénat)

Il est inséré dans le même code un article L. 313-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-14. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7, dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.

« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs.

« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés.

« Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas précédents est engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités compétentes.  »

Art. 28

(Texte du Sénat)

Il est inséré dans le même code un article L. 313-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-15. - L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet.

« Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département avec le concours du président du conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département.

« L'autorité compétente met en oeuvre la décision de fermeture dans les conditions prévues aux articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7. »

Art. 29

(Texte du Sénat)

Il est inséré dans le même code un article L. 313-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-16. - Le représentant de l'Etat dans le département prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 :

« 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ;

« 2° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouvent compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service ou par un fonctionnement des instances de l'organisme gestionnaire non conformes à ses propres statuts ;

« 3° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. »

Art. 30

(Texte du Sénat)

Il est inséré dans le même code un article L. 313-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-17. - En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.

« Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-14. »

Art. 31

(Texte du Sénat)

Il est inséré dans le même code un article L. 313-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-18 . - La fermeture définitive du service ou de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.

« Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est informé de ce transfert. »

Art. 31 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré dans le même code un article L. 313-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-19. - En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une association privée, celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :

« 1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ;

« 2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de la tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;

« 3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ;

« 4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture.

« La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être :

« a) choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de cet établissement ou service ;

« b) désigné par le préfet du département, en cas d'absence de choix de l'association ou du refus par le préfet du choix mentionné au a .

« L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service. »

Art. 32

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré dans le même code un article L. 313-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-20. - Le président du conseil général exerce un contrôle sur les établissements et services relevant de sa compétence au titre des dispositions mentionnées aux a et c de l'article L. 313-3 dans les conditions prévues par l'article L. 133-2.

« L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, un contrôle sur les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1. »

Section 5

Dispositions pénales

[Division et intitulé nouveaux]

Art. 33

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré dans le même code un article L. 313-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-21. - Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. »

Art. 33 bis A (nouveau)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré dans le même code les articles L. 313-22 et L. 313-23 ainsi rédigés :

« Art. L. 313-22 - Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 € :

« 1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ;

« 2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ;

« 3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité.

« Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du présent titre.

« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.

« Art. L. 313-23. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 €  le fait d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue au I de l'article L. 313-12.

« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du présent code.

« En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double. »

Section 6

Dispositions communes

[Division et intitulé nouveaux]

Art. 33 bis B (nouveau)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré dans le même code un article L. 313-24 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-24. - Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.

« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. »

Art. 33 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré dans le même code un article L. 313-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-25. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre IV

Des dispositions financières

Art. 34 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le chapitre IV du titre I er du livre III du même code est intitulé : « Dispositions financières ».

II.- Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée : « Règles de compétences en matière tarifaire » et comprenant les articles L. 314-1 et L. 314-2, une section 2 intitulée : « Règles budgétaires et de financement » et comprenant les articles L. 314-3 à L. 314-9 et une section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 314-10 à L. 314-13.

Section 1

Des règles de compétences en matière tarifaire

Art. 34

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire )

L'article L. 314-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1. - I. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département.

« II. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général.

« III. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :

« a) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou partie par le département ;

« b) Par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement par le budget de l'Etat.

« IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.

« IV bis . - La tarification des foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 6° bis du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :

« a) Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le représentant de l'Etat dans le département ;

« b) Pour les prestations relatives à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil général.

« V. - Dans les cas mentionnés au a du III et au IV, en cas de désaccord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général, chaque autorité précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et le soumet au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dont la décision s'impose à ces deux autorités.

« VI . - Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement.  »

Art. 35

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 314-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-2. - La tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 est arrêtée :

« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie ;

« 2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat ;

« 3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général.

« Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 314-3, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes.

« Pour les établissements visés à l'article L. 342-1, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. »

Section 2

Des règles budgétaires et de financement

Art. 35 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Supprimé

Art. 35 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les articles L. 314-3 à L. 314-5 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 314-3. - Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.

« Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes. Ce montant total annuel est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.

« Ce montant total annuel est constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 312-5, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.

« Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les représentants de l'Etat dans les départements en dotations départementales limitatives . Ces dotations départementales peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le représentant de l'Etat dans le département en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 314-4. - Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux a du 5° et 7° du I de l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.

« Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.

« Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec les représentants de l'Etat dans les départements, en dotations départementales limitatives, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, de l'activité et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre départements et établissements et services.

« Art. L. 314-5. - Pour chaque établissement et service, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-7, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région.

« Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la région, les représentants de l'Etat dans les départements, les gestionnaires d'établissement et de service et, le cas échéant, formules de coopération mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 312-7 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements et services concernés. »

Art. 35 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 314-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-6 . - Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification.

« Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1 er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords et d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours.

« Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret. »

Art. 36

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 314-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-7. - I. - Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification :

« 1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ;

« 2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ;

« 3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent.

« Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux établissements visés à l'article L. 342-1.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement.

« II. - Le montant global des dépenses autorisées ainsi que les tarifs des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont notifiés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I sont opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après la fixation des tarifs.

« III. - L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que :

« 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ;

« 2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement.

« La décision de modification doit être motivée.

« IV. - Les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale.

« V. - Les charges et produits des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, dont les prestations ne sont pas prises en charge ou ne le sont que partiellement par les collectivités et organismes susmentionnés, sont retracés dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis à l'autorité compétente en matière de tarification.

« La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire.

« Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux prestations relatives à l'hébergement dans les établissements visés à l'article L. 342-1.

« VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 37

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 314-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-8 . - Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :

« 1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.

« L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire. »

Art. 37 bis AA (nouveau)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 314-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-9. - Les montants des éléments de tarification afférents aux soins et à la dépendance mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.

« La convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 précise la périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.

« L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales, détermine le classement définitif.

« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1. »

Section 3

Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

Art. 37 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Les articles L. 314-10 à L. 314-13 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 314-10. - Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.

« Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement.

« Art. L. 314-11. - Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux 7°, 8° et 9° du I de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 314-12. - Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par l'établissement.

« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement.

« Art. L. 314-13. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - L'article L. 314-14 du même code est abrogé .

Art. 37 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - A. - Dans les articles L. 351-1 et L. 351-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « la commission interrégionale » sont remplacés par les mots : « le tribunal interrégional ».

B. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code, les mots : « La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est présidée » sont remplacés par les mots : « Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé » et, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est composée » sont remplacés par les mots : « Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est composé ».

C. - Dans l'article L. 351-4 du même code, les mots « commissions interrégionales » sont remplacés par les mots : « tribunaux interrégionaux ».

D. - Dans les articles L. 351-4 à L. 351-6 du même code, le mot : « Commission » est remplacé par le mot : « Cour ».

E. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-5 du même code, les mots : « du contentieux » sont supprimés.

F. - Dans l'article L. 351-6 du même code, les mots : « de la commission interrégionale sont remplacés par les mots : « du tribunal interrégional ».

II. - L'article L. 351-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-7 . - Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative sont applicables par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale. »

III (nouveau) - Après l'article L. 351-7 du même code, il est inséré un article L. 351-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-8. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale et les modalités de désignation des membres des tribunaux interrégionaux. »

Chapitre V

Des dispositions propres aux établissements
et services sociaux et médico-sociaux
relevant de personnes morales de droit public

Art. 38 A

(Texte du Sénat)

I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du même code est intitulé : « Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public ».

II. - La section 1 dudit chapitre est intitulée : « Dispositions générales » et comprend les articles L. 315-1 à L. 315-8.

III.- La section 2 du même chapitre est intitulée : « Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique » et comprend les articles L. 315-9 à L. 315-18.

IV. - La section 3 du même chapitre et son intitulé sont supprimés.

Section 1

Des dispositions générales

Art. 38 AB (nouveau)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 315-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-1 . - Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux, soit par des services non personnalisés. »

Art. 38

(Texte du Sénat)

L'article L. 315-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-2 . - Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public.

« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.

« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil général est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa. »

Art. 39

(Texte du Sénat)

L'article L. 315-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-3. - Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 détermine les modalités de leur individualisation fonctionnelle et budgétaire. »

Art. 39 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- L'article L. 315-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-4. - La visite de conformité mentionnée à l'article L. 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle il est implanté. »

II.- Il est rétabli un article L. 315-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-5. - Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

« Pour les établissements mentionnés aux 1° et 6° bis du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour les établissements et services mentionnés aux 2° et 6° du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

« L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et selon les modalités énoncés aux articles L. 313-8 et L. 313-9 du présent code. »

III.- Les articles L. 315-6 à L. 315-8 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 315-6. - Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-16, par le représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. 315-7. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements mentionnés aux 2°, a du 5°, 6°, 6° bis et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants, de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale de la Ville de Paris, constituent des établissements publics.

« Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.

« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui sont créés ou gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements publics de santé. Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics.

« Art. L. 315-8. - Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de surveillance nommée par le président du conseil général et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil général, par l'autorité compétente de l'Etat.

« Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat. »

Section 2

Du statut des établissements publics sociaux
et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique

Art. 40

(Texte du Sénat)

L'article L. 315-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-9. - Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration. »

Art. 41

(Texte du Sénat)

L'article L. 315-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-10. - I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :

« 1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;

« 2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;

« 3° Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;

« 4° Des représentants des usagers ;

« 5° Des représentants du personnel ;

« 6° Des personnalités qualifiées.

« La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil général. Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Toutefois, sur proposition du président du conseil général, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein respectivement, par le conseil général, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.

« II. - L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel. »

Art. 42

(Texte du Sénat)

L'article L. 315-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-11. - Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :

« 1° A plus d'un des titres mentionnés à l'article L. 315-10 ;

« 2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;

« 3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ;

« 3° bis S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;

« 4° S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;

« 5° S'il a été lui-même directeur dudit établissement.

« En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal. »

Art. 43

(Texte du Sénat)

L'article L. 315-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-12. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :

« 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 ;

« 2° Supprimé ......................................................................................... ;

« 3° Les programmes d'investissement ;

« 4° Le rapport d'activité ;

« 5° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations ;

« 6° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;

« 7° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ;

« 8° Le tableau des emplois du personnel ;

« 9° La participation à des actions de coopération et de coordination ;

« 10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

« 11° Les emprunts ;

« 12° Le règlement de fonctionnement ;

« 13° L'acceptation et le refus de dons et legs ;

« 14° Les actions en justice et les transactions ;

« 15° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires. »

Art. 43 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 315-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-13. - Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

« La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères définis à l'article 9 bis du titre I er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

« Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.

« Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :

« 1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;

« 2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnel et ses modifications ;

« 3° Les créations, suppressions et transformations de services ;

« 4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

« 5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

« 6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;

« 7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;

« 8° Le bilan social, le cas échéant ;

« 9° La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre I er du livre III du présent code.

« Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ses missions. »

II . - L'article L. 315-14-1 du même code est abrogé.

Art. 44

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 315-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-14. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 314-7, les délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.

« Le représentant de l'Etat dans le département saisit la chambre régionale des comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat dans le département peut annuler la délibération.

« Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 44 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 315-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-15. - I. - Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 5° de l'article L. 315-12 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11.

« Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par arrêté. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.

« Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai aux autorités compétentes en matière de tarification en vue de leur approbation, dans les conditions fixées par l'article L. 314-7.

« II. - Les comptes financiers mentionnés au 6° de l'article L. 315-12 sont adoptés par le conseil d'administration et transmis aux autorités compétentes en matière de tarification au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent. »

Art. 45

(Texte du Sénat)

Il est inséré dans le même code un article L. 315-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-16. - Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptables principaux.

« Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :

« 1° D'insuffisance de fonds disponibles ;

« 2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;

« 3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

« L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département, qui le transmet à la chambre régionale des comptes.

« En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.

« Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.

« Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont déterminées par décret.

« A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur. »

Art. 46

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré dans le même code un article L. 315-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-17. - Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

« Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.

« Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé.

« Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation.

« Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci.

« Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration.

Art. 46 bis

(Texte du Sénat)

Il est inséré dans le même code un article L. 315-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-18. - Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements sont déterminés par décret en Conseil d'Etat compte tenu de la nature particulière de leur mission. »

Chapitre VI

Dispositions diverses et transitoires

Art. 47

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 121-2, les références : « L. 313-5 à L. 313-7 » sont remplacées par les références : « L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 » ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1, les références : « L. 313-5, L. 313-6 et L. 313-7 » sont remplacées par les références : « L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 » ;

3° Dans les articles L. 232-5 et L. 232-8, la référence : « L. 312-8 » est remplacée par la référence : « L. 313-12 » ;

4° Dans les articles L. 232-8, L. 232-9 et L. 232-10, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 314-2 » ;

5° Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 232-8, la référence : « L. 315-6 » est remplacée par la référence : « L. 314-9 » ;

6° Dans la première phrase de l'article L. 232-15, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° du I » ;

7° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 345-1 et dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 345-2, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 7° du I ».

II.- 1 ° Les articles 48 et 49 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé sont abrogés.

2° Les articles 23 et 24 de la loi n° 86-33 du 6 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.

III (nouveau) .- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 315-9 » est remplacée par la référence : « L. 314-3 ».

IV (nouveau) .- Dans le premier alinéa de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les mots : « à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles ».

Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « les lois susmentionnées » sont remplacés par les mots : « le code susmentionné ».

Art. 48

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-24-1. - La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des 1°, 4°, a du 5°, 7° et 8° bis du I, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général.

« Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont compétents en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée. »

II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-31-1 du même code est ainsi rédigé :

« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6°, 6° bis et 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie peuvent participer à ces actions expérimentales. »

Art. 49

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Supprimé

Art. 50

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-1. - Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :

« 1° Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement ;

« 2° Les mêmes établissements, lorsqu'ils n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;

« 3° Les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour les prestations non prises en compte dans le calcul de la redevance définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation.

« Ces établissements ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix. »

II. - Dans la première phrase de l'article L. 342-3 du même code, après les mots : « Le prix de chaque prestation », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 ».

Art. 50 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 123-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 123-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et aux services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. »

Art. 51

(Texte du Sénat)

A compter de la publication des décrets pris pour l'application des articles 5, 6 bis et 7 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie disposent d'un délai de six mois pour mettre en oeuvre les dispositions de ces articles.

Ce délai est fixé à un an pour les dispositions de l'article 8.

Art. 52

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie autorisés à la date de la publication de la présente loi le demeurent dans la limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.

...................................................................................................................................

Art. 54

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Supprimé

...................................................................................................................................

Art. 55 bis

(Texte du Sénat)

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « notamment celles visées au 2° de l'article L. 121-2 ».

Art. 56

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 214-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-5 - Il est créé une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département.

« Présidée par le président du conseil général, cette commission comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil. Sa composition, ses compétences et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire. »

Art. 57

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 111-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1. - La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.

« Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.

« Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa, sur proposition d'une commission nationale présidée par le ministre chargé de l'intégration ou son représentant.

« Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission. »

Art. 58

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - L'article L. 134-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.

« Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des Sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'action sociale. ».

II. - Dans le sixième alinéa de l'article L. 131-5, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 122-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 111-3 ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 134-3, les mots : « des articles L. 122-2 à L. 122-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 111-3, du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 ».

IV. - L'article L. 114-4 est ainsi modifié :

A.- Après les mots : « des véhicules individuels », sont ajoutés les mots : « ainsi que leur stationnement ».

B.- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées. »

V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 561-2, les mots : « de l'assemblée territoriale » sont remplacés par les mots : « du gouvernement ».

Art. 59

(Texte du Sénat)

Après le II de l'article L. 129-1 du code du travail, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées, lorsque leurs activités concernent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par le III. »

Art. 60 (nouveau)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale

Projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

Principes fondamentaux

Principes fondamentaux

Section 1

Section 1

Des fondements de l'action sociale et médico-sociale

Des fondements de l'action sociale et médico-sociale

Article 1 er A (nouveau)

Il est créé, après le chapitre V du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles, un chapitre VI intitulé : « Action sociale et médico-sociale » et comprenant les articles L. 116-1 et L.116-2.

Article 1 er

Article 1 er

Il est inséré dans le même code un article L. 116-1 ainsi rédigé :

L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté et sur la mise à leur disposition de prestations en espèce ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les établissements et les services définis à l'article 9.

« Art. L. 116-1. - L'action ...

... pauvreté, et sur ...

... territoriales et leurs établissements publics, les organismes ...

... ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L.  311-1. »

Article 2

Article 2

Il est inséré dans le même code un article L. 116-2 ainsi rédigé :

L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire .

« Art. L. 116-2 . - L'action ...

... territoire. »

Article 2 bis (nouveau)

I. - Le livre III du même code est intitulé : « Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services » et le titre I er dudit livre est intitulé : « Etablissements et services soumis à autorisation ».

II. - Il est créé au chapitre I er du titre I er du livre III du même code une section 1 intitulée : « Missions » et comprenant les articles L. 311-1 et L. 311-2 et une section 2 intitulée : « Droits des usagers » et comprenant les articles L. 311-3 à L. 311-8.

Article 3

Article 3

I. - L'article L. 311-1 du même code est ainsi rédigé :

L'action sociale et médico-sociale, au sens de la présente loi, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :

« Art. L. 311-1. - L'action ... ... sens du présent code , s'inscrit ...

... suivantes :

1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;

Alinéa sans modification

2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;

Alinéa sans modification

3° Actions éducatives, médico-éducatives, thérapeutiques , pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement ainsi qu'à son âge ;

« 3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques , ...

... développement , à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;

4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociale et professionnelle, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ;

« 4° Actions ...

... réinsertion sociales et professionnelles , d'aide ...

... travail ;

5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;

Alinéa sans modification

6° Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique.

Alinéa sans modification

Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 9 et, ci-après, désignées établissements et services, au moyen de prestations diversifiées délivrées à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Lesdites prestations sont délivrées à titre permanent ou temporaire, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat, externat.

« Ces ... ... physiques ou des institutions sociales et médico-sociales.

« Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »

II (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la référence au droit aux soins pour la définition de l'action sociale et médico-sociale sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis (nouveau)

L'article L. 311-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2. - Une charte nationale est établie conjointement par les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux. Cette charte porte sur les principes éthiques et déontologiques afférents aux modes de fonctionnement et d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et médico-sociale et aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les adhérents des fédérations et organismes précités sont invités à respecter par un engagement écrit.

« Elle est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. »

Section 2

Section 2

Des droits des usagers du secteur social et

médico-social

Des droits des usagers du secteur social et

médico-social

Article 4

Article 4

L'article L. 311-3 du même code est ainsi rédigé :

L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

« Art. L. 311-3. - L'exercice ...

... assurés :

1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;

Alinéa sans modification

2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;

Alinéa sans modification

3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;

Alinéa sans modification

4° La confidentialité des informations la concernant ;

Alinéa sans modification

5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

Alinéa sans modification

6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;

Alinéa sans modification

(nouveau) La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.

Alinéa sans modification

« Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire. »

Article 5

Article 5

L'article L. 311-4 du même code est ainsi rédigé :

Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article 4 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés :

« Art. L. 311-4. - Afin ...

... à l'article L. 311-3 et notamment ...

... annexés :

a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ;

Alinéa sans modification

b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article 7.

« b) Le ... ... l'article L. 311-7 .

Un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge est élaboré, avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal, pour définir la nature et les objectifs de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des règles déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement.

« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la ...

... légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise ...

... respect des principes déontologiques et éthiques, ...

... d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.

Un décret en Conseil d'Etat fixe selon les établissements le type et le contenu de ce document.

« Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissement et de publics accueillis. »

Article 6

Article 6

L`article L. 311-5 du même code est ainsi rédigé :

Toute personne prise en charge par un établissemen ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Celle-ci rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 311-5. - Toute ...

... général après avis de la commission départementale consultative mentionnée à l'article L. 312-5. Celle-ci ...

... d'Etat. »

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

L'article L. 311-6 du même code est ainsi rédigé :

Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation qui devront figurer dans le règlement de fonctionnement . Les catégories d'établissements ou de services qui devront mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret.

« Art. L. 311-6. - Afin d'associer ...

... participation. Les catégories ...

... décret.

Ce décret précisera également d'une part la composition et les compétences de ce conseil et d'autre part les autres formes de participation possibles.

« Ce ... ... également, d'une part, la ...

... et, d'autre part, les ...

... possibles.

Le règlement de fonctionnement est établi en concertation avec le conseil de la vie sociale ou après mise en oeuvre d'une autre forme de participation visée à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé

Article 7

Article 7

Il est inséré dans le même code un article L. 311-7 ainsi rédigé :

Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits et les obligations des personnes accueilies.

« Art. L. 311-7. - Dans ...

... fonctionnement qui concilie les droits de la personne accueillie avec les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service .

Ce règlement est arrêté après consultation du conseil de la vie sociale mentionné à l'article 6 bis .

« Le règlement de fonctionnement est établi après consultation ...

... sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation.

Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Article 8

Article 8

Il est inséré dans le même code un article L. 311-9 ainsi rédigé :

Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation de l'instance mentionnée à l' article 6 bis .

« Art. L. 311-9. - Pour chaque ...

... objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités ...

... consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

De l'organisation de l'action sociale et médico-sociale

De l'organisation de l'action sociale et médico-sociale

Article 9 A (nouveau).

I. - Le chapitre II du titre I er du livre III du même code est intitulé : « Organisation de l'action sociale et médico-sociale ».

II. - La section 1 du même chapitre est intitulée : « Etablissements et services sociaux et médico-sociaux » et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2.

III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : « Analyse des besoins et programmation des actions » et comprend l'article L. 312-3.

IV. - La section 3 du même chapitre est intitulée : « Schémas d'organisation sociale et médico-sociale » et comprend les articles L. 312-4 et L. 312-5.

V. - La section 4 du même chapitre est intitulée : « Coordination des interventions » et comprend les articles L. 312-6 et L. 312-7.

VI. - La section 5 du même chapitre est intitulée : « Evaluation et systèmes d'information » et comprend les articles L. 312-8 et L. 312-9.

Section 1

Section 1

Des établissements et des services sociaux
et médico-sociaux

Des établissements et des services sociaux
et médico-sociaux

Article 9

Article 9

L'article L. 312-1 du même code est ainsi rédigé :

I. - Sont des institutions sociales et médico-sociales, au sens de la présente loi, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

Art. L. 312-1. - I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux , au sens du présent code , les établissements ...

... ci-après :

1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des chapitres I er et II du titre II du code de la famille et de l'aide sociale ;

« 1° Les ...

... relevant de l'article L. 222-5 ;

2° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

Alinéa sans modification

3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article  L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Alinéa sans modification

4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ;

Alinéa sans modification

5° Les établissements ou services :

a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L 322-4-16 du code du travail et des ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ;

Alinéa sans modification

6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

Alinéa sans modification

bis (nouveau) Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

Alinéa sans modification

7° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;

Alinéa sans modification

8° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les appartements de coordination thérapeutique ;

Alinéa sans modification

bis (nouveau) Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Alinéa sans modification

9° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;

Alinéa sans modification

10° Les établissements ou services à caractère expérimental.

Alinéa sans modification

« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement en internat, semi-internat ou externat.

Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 10°, sont définies par décret.

« II. - Les ...

... décret et après avis du Conseil supérieur des établissements sociaux et médico-sociaux.

Les établissements mentionnés au l°, 2°, 6° et 7° ci-dessus s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.

« Les ... ... 7° s'organisent ...

... décret.

Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 10° ci-dessus sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle concernée .

« Les ...

... 10° sont réalisées ...

... professionnelle ou, à défaut , des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés .

II. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles 4 à 8 de la présente loi. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article 17 et aux procédures de contrôle mentionnées aux articles 26 à 33, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions de la loi n°92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles ni de celles de la loi  n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir.

« III . - Les ...

... articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux procédures de contrôle mentionnées aux articles L. 313-13 à L. 313-20 , dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret ...

... accueillir. »

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

L'article L. 312-2 du même code est ainsi rédigé :

Il est créé un Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux, compétent pour donner un avis sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation de ce secteur, notamment sur les questions concernant le fonctionnement administratif, financier et médical des établissements sociaux et médico-sociaux.

« Art. L. 312-2. - Il ...

... médico-sociaux.

Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et des collectivités territoriales intéressées, des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, des personnels, des usagers et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un parlementaire.

Alinéa sans modification

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Section 2

Section 2

De l'analyse des besoins et de la programmation

des actions

De l'évaluation des besoins, de leur analyse et de la

programmation des actions

Article 10

Article 10

L' article L. 312-3 du même code est ainsi rédigé :

Les sections sociales du comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale mentionnés à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :

« Art. L. 312-3. - Les sections ...

... en vue :

« 1° A (nouveau) D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux ;

1° D'analyser l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux ;

Alinéa sans modification

2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.

Alinéa sans modification

Tous les cinq ans, ces sections élaborent un rapport retraçant les analyses et propositions mentionnées aux l° et 2° ci-dessus, qui est transmis, selon le cas, aux ministres ou aux autorités locales concernés.

« Tous ...

... 2°, qui ...

... concernés.

Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.

Alinéa sans modification

« Lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative. »

Article

11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suppression

conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Section 3

Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale

Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale

Article 12

Article 12

L' article L. 312-4 du même code est ainsi rédigé :

Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique et avec les dispositifs de coordination prévus au titre III de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions :

« Art. L. 312-4. - Les schémas ...

... prévus au chapitre V du titre IV du livre I er :

1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;

Alinéa sans modification

2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ;

Alinéa sans modification

3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils familiaux relevant des dispositions de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée ;

« 3° Déterminent ...

... relevant du titre IV du livre IV ;

4° Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés à l'article 9, à l'exception des structures expérimentales prévues au 10° du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au l° ;

« 4° Précisent ...

... à l'article L. 312-1, à l'exception ...

... au l° ;

5° Définissent les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas.

Alinéa sans modification

Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3° ci-dessus.

« Un ...

... au 3°.

Les schémas peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des autorités compétentes.

Alinéa sans modification

Article 13

Article 13

L'article L. 312-5 du même code est ainsi rédigé :

Les schémas mentionnés à l'article 12 sont élaborés :

« Art. L. 312-5. - Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés :

1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;

Alinéa sans modification

2° Au niveau départemental lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5° et 6° à 9° du I ou au II de l'article 9, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux.

« 2° Au ...

... de l'article l'article L. 312-1 , autres ...

... nationaux.

Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

Alinéa sans modification

Les schémas départementaux sont arrêtés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département  et par le président du conseil général, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et d'une commission départementale consultative comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être.

« Les ... ... arrêtés après avis ...

... l'être. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :

« Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général . A défaut ...

... arrêtés :

a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux a du 5 °, 7° et 8° bis du I de l'article 9 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ;

« a) Par ...

... mentionnés au 4°, au a du 5°, aux 7° et 8° bis du I de l'article L. 312-1 ainsi que ...

... maladie ;

b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au l° du I de l'article 9 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 4°, 6° et 6 ° bis du I et au II du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale.

« b) Par ...

... l'article L. 312-1 ainsi que ...

... aux 3°, 6° et 6 ° bis du I du même ...

... départementale.

Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus, soit dans un délai de deux ans après la publication de la présente loi, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma.

Alinéa sans modification

Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés.

« Les ...

... schéma de synthèse régional fixé par le ...

... concernés.

Les schémas prévus au 1° et au 2° ne portent pas sur les centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article 9 qui peuvent, par contre, figurer dans les schémas régionaux.

« Le représentant de l'Etat dans la région arrête le schéma régional relatif aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, du comité régional de la formation professionnelle et du conseil régional. Ce schéma est intégré au schéma de synthèse régional précité.

Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales de santé.

Alinéa sans modification

Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information à la conférence régionale de santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

« Les ... ... et les schémas de synthèse régionaux ...

... sociales. »

Section 4

Section 4

De la coordination

De la coordination et de la coopération

Article 14 A (nouveau)

Article 14 A

L'article L. 312-6 du même code est ainsi rédigé :

Afin de coordonner les actions sociales et médico-sociales menées dans chaque département et de garantir, notamment, la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article 1 er , une convention pluriannuelle conclue entre les autorités compétentes, au titre desquelles figurent les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux, définit les objectifs à atteindre, les procédures de concertation et les moyens mobilisés à cet effet, notamment dans le cadre des schémas départementaux mentionnés au 2° de l'article 13.

« Art. L. 312-6. - Afin de coordonner la mise en oeuvre des actions ...

... personnes accueillies, une convention ...

... intercommunaux gestionnaires d'établissements sociaux ou médico-sociaux , définit ...

... l'article L. 312-5. »

Article 14

Article 14

L' article L. 312-7 du même code est ainsi rédigé :

Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article 9 peuvent :

« Art. L. 312-7. - Afin de ...

... mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales gestionnaires mentionnées à l'article L. 311-1 peuvent :

1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;

Alinéa sans modification

2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités applicables, pour les établissements sociaux et médico-sociaux, en matière de coopération, notamment par la création de syndicats interétablissements et de groupements de coopération sociale et médico-sociale.

« 3° Créer des syndicats interétablissements ou des groupements de coopération sociale et médico-sociale selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ;

« 4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.

« Les établissements de santé publics et privés peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.

« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération telles que mentionnées au 1° de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique. Dans des conditions fixées par décret, ces mêmes établissements et services peuvent adhérer aux formules de coopération mentionnées au 2° dudit article.

Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas prévus à l'article 13 peuvent déterminer les opérations de coopération ou de regroupement nécessaires, voire de fusion.

« Afin ...

... schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale. »

Section 5

Section 5

De l'évaluation et des systèmes d'information

De l'évaluation et des systèmes d'information

Article 15

Article 15

L' article L. 312-8 du même code est ainsi rédigé :

Les établissements et services mentionnés à l'article 9 procèdent à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, élaborées par un Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales.

« Art. L. 312-8. - Les ... ... l'article L. 312-1 procèdent ...

... professionnelles, validées par ...

... sociales selon les catégories d'établissements visées au I de l'article L. 312-1 .

Les résultats de ce processus d'évaluation sont communiqués tous les cinq ans à l'autorité ayant délivré l'autorisation.

Alinéa sans modification

Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. La liste des organismes habilités à y procéder est fixée par décret après consultation du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.

« Les ... ... procéder au moins tous les dix ans à l'évaluation ...

... extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret . La liste de ces organismes est établie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, après avis du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.

« Un organisme ne peut être habilité à procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels ont été validées les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

Ce conseil, dont les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale, des usagers, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des personnels et de personnalités qualifiées, dont un représentant du Conseil national représentatif des personnes âgées, du Conseil national consultatif des personnes handicapées et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

« Ce ...

... usagers, des institutions sociales et médico-sociales , des personnels ...

... sociale. »

Article 16

Article 16

L' article L. 312-9 du même code est ainsi rédigé :

L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes d'information compatibles entre eux.

« Art. L. 312-9. - L'Etat, ...

... eux.

Les établissements et services mentionnés à l'article 9 se dotent d'un système d'information compatible avec les systèmes d'information mentionnés à l'alinéa précédent.

« Les ... ... article L. 312-1 se dotent ...

... précédent.

« Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Des droits et obligations des établisements et services

sociaux et médico-sociaux

Des droits et obligations des établisements et services

sociaux et médico-sociaux

Article 17 A (nouveau).

I. - Le chapitre III du titre I er du livre III du même code est intitulé : « Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée : « Autorisations » et comprenant les articles L. 313-1 à L. 313-9.

III. - Il est créé audit chapitre une section 2 intitulée : « Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire » et comprenant l'article L. 313-10.

IV. - Il est créé audit chapitre une section 3 intitulée : « Contrats ou conventions pluriannuels » et comprenant les articles L. 313-11 et L. 313-12.

V. - Il est créé audit chapitre une section 4 intitulée : « Contrôle » et comprenant les articles L. 313-13 à L. 313-21.

Section 1

Section 1

Des autorisations

Des autorisations

Article 17

Article 17

L' article L. 313-1 du même code est ainsi rédigé :

La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article 9 sont soumises à autorisation.

« Art. L. 313-1. - La création ...

... article L. 312-1 sont ...

... autorisation.

Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée.

Alinéa sans modification

Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5° du I de l'article 9.

« En outre, le ...

... l'article L. 312-1.

Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article 9, l'autorisation est accordée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable en tout ou partie au vu du résultat de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article 15.

Alinéa supprimé

Toute autorisation est réputée caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification.

« Toute autorisation est caduque ...

... notification.

L'autorisation ne peut être transférée qu'avec l'accord de l'autorité qui l'a délivrée.

« Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. »

Article 18

Article 18

L'article L. 313-2 du même code est ainsi rédigé :

Les demandes d'autorisation ou de renouvellement relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par l'organisme qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. Elles sont examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des demandes. Toutefois, lorsque les dotations mentionnées au 4° de l'article 20 ne permettent pas de financer la totalité des dépenses susceptibles d'être engendrées par les projets faisant l'objet des demandes d'autorisation, l'autorité compétente procède au classement desdites demandes selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 313-2. - Les demandes d'autorisation relatives ...

... par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ...

... l'article L. 313-4 ne ...

... d'Etat

L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.

Alinéa sans modification

Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour ou les motifs lui auront été notifiés.

Alinéa sans modification

A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise.

Alinéa sans modification

Article 19

Article 19

L' article L. 313-3 du même code est ainsi rédigé :

L'autorisation est délivrée :

« Art. L. 313-3. - L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article 9 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 11° et 12° du I et au II du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ;

« a) Par ...

... l'article L. 312-1 ainsi que ...

... 6°, 6° bis , 7°, ...

... départementale ;

b) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 8° du I de l'article 9 ainsi que ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8° bis , 9°, 11° et 12° du I et au II du même article et par le représentant de l'Etat dans la région pour les établissements mentionnés au b du 5° du I de l'article précité lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;

« b) Par ...

... l'article L. 312-1 ainsi ... ... 6°, 6° bis , 7°, ...

... sociale ;

c) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I et au II de l'article 9 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département.

« c) Conjointement ...

... 6°, 6° bis , 7° ...

... l'article L. 312-1 lorsque ...

... département. »

Article 20

Article 20

L'article L. 313-4 du même code est ainsi rédigé :

L'autorisation est accordée si le projet :

1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève ou, pour les établissements visés au 5° du I de l'article 9, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;

« Art. L. 313-4. - L'autorisation ... ... projet :

« 1° Est ...

... relève et, pour les ...

... visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 , aux ...

... professionnelle ;

2° satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par la présente loi ou pour son application et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles 15 et 16 ;

« 2° satisfait ...

... articles L. 312-8 et L. 312-9 ;

3° présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;

Alinéa sans modification

4° présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation.

« 4° présente ...

... articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8, au titre ...

... autorisation.

L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.

Alinéa sans modification

Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec les dispositions de l'un des articles 11-1, 27-5 ou 27-7 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 précitée et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de trois ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnées audit article, l'autorisation peut être accordée en tout ou partie au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau procédé aux consultations mentionnées à l'article 17.

« Lorsque ...

... articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8 et lorsque ...

... l'article L. 313-1.

Lorsque les dotations mentionnées aux articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ne permettent pas le financement de tous les projets présentés dans le cadre du premier alinéa de l'article 18 ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque ... ... articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8 ne permettent ...

... article L. 313-2 ou ...

... d'Etat. »

Article 21

Article 21

L'article L. 313-5 du même code est ainsi rédigé :

La demande de renouvellement de l'autorisation est déposée par l'établissement ou le service au moins un an avant l'échéance de l'autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'absence de réponse de l'autorité compétente six mois avant l'échéance, l'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction.

« Art. L. 313-5. - Au vu du résultat de l'évaluation interne effectuée tous les cinq ans ou de l'évaluation externe effectuée tous les dix ans ou lorsqu'elle est informée de dysfonctionnements dans la gestion , l'autorité compétente demande à l'établissement ou au service de justifier du respect des critères prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-4.

Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation.

« L'établissement dispose d'un délai de trois mois à compter de la demande de l'autorité compétente pour présenter les éléments de justification.

« S'il apparaît que l'établissement ou le service ne remplit pas les critères, l'autorité compétente retire l'autorisation par décision motivée. »

Article 22

Article 22

L'article L. 313-6 du même code est ainsi rédigé :

L'autorisation mentionnée à l'article 17 ou son renouvellement sont délivrés sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux normes mentionnées au seizième alinéa de l'article 9 dont les modalités sont fixées par décret et, s'agissant des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnée à l'article 5-1 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 précitée.

« Art. L. 313-6. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 ou son renouvellement ...

... l'article L. 312-1 dont ...

... à l'article L. 313-12.

Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale.

Alinéa sans modification

Article 23

Article 23

L'article L. 313-7 du même code est ainsi rédigé :

Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 10° du I de l'article 9 sont autorisés soit, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-10 du code de la santé publique, par le ministre chargé des affaires sociales, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le président du conseil général ou conjointement par ces deux dernières autorités, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

« Art. L. 313-7. - Sans ...

... I de l'article L. 312-1 sont ...

... sociale.

Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. A l'expiration de ce renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée mentionnée au quatrième alinéa de l'article 17.

« Ces ...

... l'article L. 313-1. »

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Alinéa supprimé

Article 23 bis (nouveau)

L'article L. 313-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-8. - L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.

« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à l'article L. 312-5.

« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L. 314-8.

« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-7. »

Article 23 ter (nouveau)

L'article L. 313-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-9. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :

« 1° L'évolution des besoins ;

« 2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;

« 3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;

« 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement.

« Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.

« A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.

« Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire.

« L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4. »

Section 2

Section 2

De l'habilitation à recevoir

les mineurs confiés par l'autorité judiciaire

De l'habilitation à recevoir

les mineurs confiés par l'autorité judiciaire

Article 24

Article 24

L'article L. 313-10 du même code est ainsi rédigé :

L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général, pour tout ou partie du service ou de l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au titre de l'assistance éducative peuvent être délivrées simultanément par une même décision.

« Art. L. 313-10. - L'habilitation ...

... judiciaire est délivrée pour tout ou partie du service ou de l'établissement, soit par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général pour la mise en oeuvre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général pour la mise en oeuvre de la législation relative à l'assistance éducative. »

Section 3

Section 3

Des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens

Des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens

Article 25

Article 25

L'article L. 313-11 du même code est ainsi rédigé :

Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales.

« Art. L. 313-11. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12 , des ...

... sociales.

Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans.

Alinéa sans modification

Article 25 bis (nouveau)

L'article L. 313-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12. - I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.

« II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.

« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

« IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue au I.

« Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins.

« V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. »

Section 4

Section 4

Du contrôle

Du contrôle

Article 26

Article 26

L'article L. 313-13 du même code est ainsi rédigé :

Le contrôle de l'activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est exercé, notamment dans l'intérêt des usagers, par l'autorité qui a délivré l'autorisation.

« Art. L. 313-13. - Le contrôle ...

... l'autorisation.

« Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, de sécurité, d'intégrité ou de bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites conjointement par un médecin inspecteur de santé publique et un inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le médecin inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. L'inspecteur ou le médecin inspecteur recueille également les témoignages des personnels de l'établissement ou du service.

Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Alinéa sans modification

Au titre des contrôles mentionnés à l'article 29 de la présente loi et aux articles 97, 209 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7 , les personnels ...

... d'Etat. »

Article 27

Article 27

Il est inséré dans le même code un article L. 313-14 ainsi rédigé :

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et sans préjudice des dispositions de l'article 97 du code de la famille et de l'aide sociale, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire d'un établissement ou service social ou médico-social, dès que sont constatées dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion susceptibles d'affecter la prise en charge et l'accompagnement des usagers, une injonction d'y remédier dans le délai qu'elle fixe. L'autorité compétente en informe les représentants du personnel et, le cas échéant, les représentants de l'État dans le département.

« Art. L. 313-14. - Dans des conditions ...

... d'Etat et sans ... ... l'article L. 331-7 , dès que sont constatés dans ...

... dans la gestion ou l'organisation susceptibles ... ... charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de l' établissement ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l'État dans le département.

« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs.

S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration urgents et nécessaires.

« S'il n'est ...

... mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, ...

... urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés.

Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas précédents est engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités compétentes.

Alinéa sans modification

Article 28

Article 28

Il est inséré dans le même code un article L. 313-15 ainsi rédigé :

L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet.

« Art. L. 313-15. - L'autorité ...

... à cet effet.

Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en oeuvre par le représentant de l'État dans le département avec le concours du président du conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en oeuvre par le représentant de l'État dans le département.

Alinéa sans modification

L'autorité compétente met en oeuvre la décision de fermeture dans les conditions prévues aux articles 97, 210 et 212 du code de la famille et de l'aide sociale.

« L'autorité ...

... articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7 . »

Article 29

Article 29

Il est inséré dans le même code un article L. 313-16 ainsi rédigé :

Le représentant de l'État dans le département prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles 30 et 31 :

« Art. L. 313-16. - Le représentant ...

... articles L. 313-17 et L. 313-18 :

1° Lorsque les normes prévues au seizième alinéa du I de l'article 9 ne sont pas respectées ;

« 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ;

2° Lorsque la santé, la sécurité , l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouve menacé ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service.

« 2° Lorsque ... ... sécurité ou le bien-être ...

... se trouvent compromis ...

... service ou par un fonctionnement des instances de l'organisme gestionnaire non conformes à ses propres statuts ;

« 3° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire.»

Article 30

Article 30

Il est inséré dans le même code un article L. 313-17 ainsi rédigé :

En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, le représentant de l'État dans le département prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.

« Art. L. 313-17. - En cas ...

... accueillies.

Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 27.

« Il ... ... prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-14. »

Article 31

Article 31

Il est inséré dans le même code un article L. 313-18 ainsi rédigé :

La fermeture définitive du service ou de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article 17.

« Art. L. 313-18. - La ...

... l'article L. 313-1.

« Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est informé de ce transfert. »

Article 31 bis (nouveau)

En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une association privée, celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :

1° Les subventions d'investissements non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ;

2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de la tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;

3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ;

4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture.

La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être :

a) choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de cet établissement ou service ;

b) désigné par le préfet de département, en cas d'absence de choix de l'association ou du refus par le préfet du choix mentionné au a.

L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.

Article 32

Article 32

Il est inséré dans le même code un article L. 313-19 ainsi rédigé :

Le président du conseil général exerce un contrôle sur les établissements et services relevant de sa compétence au titre des dispositions mentionnées aux a et c de l'article 19 dans les conditions prévues par l'article 198 du code de la famille et de l'aide sociale.

« Art. L. 313-19. - Le ...

... l'article L. 313-3 dans ...

... l'article L. 133-2 .

L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, un contrôle sur les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article 9.

« L'autorité ...

... l'article L. 312-1. »

Article 33

Article 33

Il est inséré dans le même code un article L. 313-20 ainsi rédigé :

Les infractions aux dispositions des articles 5 à 8 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article 45 et les articles 46, 47, 51, 52 et 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

« Art. L. 313-20 . - Les ... ... articles L. 311-4 à L. 311-9 sont ...

... alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. »

Article 33 bis (nouveau)

Il est inséré dans le même code un article L. 313-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-21. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Des dispositions financières

Des dispositions financières

Article 34 A (nouveau)

I. - Le chapitre IV du titre I er du livre III du même code est intitulé : « Dispositions financières ».

II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée : « Règles générales en matière tarifaire » et comprenant les articles L. 314-1 et L. 314-2, une section 2 intitulée : « Règles budgétaires et de financement » et comprenant les articles L. 314-3 à L. 314-11 et une section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 314-13 à L. 314-26.

Section 1

Section 1

Des règles de compétences en matière tarifaire

Des règles de compétences en matière tarifaire

Article 34

Article 34

L'article L. 314-1 du même code est ainsi rédigé :

I. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. 314-1. - I. - Non modifié

II. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général.

« II. - Non modifié

III. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article 9 est arrêtée :

« III. - La ...

... l'article L. 312-1 est arrêtée :

a) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou en partie par le département ;

Alinéa sans modification

b) Par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement par le budget de l'Etat.

Alinéa sans modification

IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.

« IV. - Non modifié

IV bis (nouveau). - La tarification des foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 6° bis du I de l'article 9 est arrêtée :

« IV bis. - La ...

... l'article L. 312-1 est arrêtée :

a) Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le représentant de l'Etat dans le département ;

Alinéa sans modification

b) Pour les prestations relatives à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil général.

Alinéa sans modification

V. - Dans les cas mentionnés au a du III et au IV, en cas de désaccord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général, les ministres compétents fixent par arrêté conjoint le tarif des établissements ou services, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« V. - Dans ...

... général , chaque autorité précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et le soumet à la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale dont la décision s'impose à ces deux autorités.

VI (nouveau). - Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement.

« VI. - Non modifié

Article 35

Article 35

L'article L. 314-2 du même code est ainsi rédigé :

La tarification de ceux des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article 9 qui sont autorisés à accueillir des personnes âgées dépendantes dans les conditions prévues par l'article 5-1 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 précité est arrêtée :

« Art. L. 314-2. - La tarification des établissements mentionnés à l'article L. 313-12 est arrêtée :

1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie ;

Alinéa sans modification

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, prises en charge par la prestation spécifique dépendance, par le président du conseil général, après avis de l'autorité administrative compétente pour l'assurance maladie ;

« 2° Pour ...

... l'article L. 232-2 , prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat ;

3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département, par le président du conseil général.

« 3° Pour ...

... établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général.

Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article 27-5 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 précitée, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes dans des conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.

« Cette ...

... mentionnées à l'article L. 314-7 , pour l'exercice en cours, ...

... compétentes.

Pour les établissements relevant de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix de prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par ladite loi.

« Pour les établissements visés à l'article L. 342-1 , les prix des prestations mentionnées ...

... prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. »

Article 35 bis (nouveau)

Les articles L. 314-3 à L. 314-5 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 314-3. - Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes visés à l'article L. 313-12.

« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par établissement.

« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement.

« Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 314-4. - Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les institutions mentionnées au I de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 314-5. - Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement social et médico-social où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.

« Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissement dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement. »

Article 35 ter (nouveau)

L'article L. 314-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-6. - Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification.

« Le ministre chargé des affaires sociales établit annuellement, avant le 1 er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords et d'évolution de la masse salariale pour l'année à venir.

« Ce rapport est communiqué chaque année au Parlement et au comité des finances locales ainsi qu'aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret. »

Article 35 quater (nouveau)

Les articles L. 314-7 à L. 314-9 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 314-7. - Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.

« Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et corréla-tivement le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes.

« Ce montant total est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.

« Ce montant total annuel est constitué en dotations limitatives régionales. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 311-3, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions ; les dotations régionales sont réparties en dotations départementales limitatives par le préfet de région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les préfets concernés ; ces dotations départementales limitatives peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le préfet en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 314-8. - Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux 5° et 7° de l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, et corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements ou services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.

« Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des priorités en matière de politique sociale, compte tenu des besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.

« Chaque dotation régionale est répartie par le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, en dotations départementales, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services, et d'un objectif de réduction des inégalités d'allocation des ressources entre départements et établissements ou services.

« Art. L. 314-9. - Pour chaque établissement ou service, le représentant de l'Etat dans le département compétent peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-10, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région.

« Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la région, les représentants de l'Etat dans les départements, les gestionnaires d'établissements ou de service et, le cas échéant, les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements et services concernés. »

Section 2

Section 2

Des règles budgétaires et de financement

Des règles budgétaires et de financement

Article 36

Article 36

L'article L. 314-10 du même code est ainsi rédigé :

I. - Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 9, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification :

« Art. L. 314-10. - I. - Dans ...

... l'article L. 312-1 , sont ...

... de tarification :

1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ;

Alinéa sans modification

2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ;

Alinéa sans modification

3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent.

« 3° Les ...

... découlent ;

« 4° (nouveau) Les acquisitions et ventes des biens immobiliers.

« Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux établissements visés à l'article L. 342-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement.

Alinéa sans modification

II. - Le montant global des dépenses autorisées ainsi que les tarifs des établissements et services mentionnés au I de l'article 9 sont arrêtés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 précitée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Le ...

... l'article L. 312-1 sont notifiés par ...

... aux articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après la fixation des tarifs.

« Les ... ... du I sont ...

... tarifs.

III. - L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que :

« III. - Alinéa sans modification

1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 précitée ;

« 1° Les ...

... articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8 ;

2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompa-gnement.

Alinéa sans modification

La décision de modification doit être motivée.

Alinéa sans modification

IV. - Les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale.

« IV. - Non modifié

V. - Les charges et produits des établissements et services mentionnés au I de l'article 9, dont les prestations ne sont pas prises en charge ou ne le sont que partiellement par les collectivités et organismes susmentionnés, sont retracés dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis à l'autorité compétente en matière de tarification.

« V. - Les ...

... l'article L. 312-1 , dont ...

... tarification.

La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire.

Alinéa sans modification

Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux prestations relatives à l'hébergement dans les établissements relevant de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 précitée.

« Les ...

... établissements visés à l'article L. 342-1.

« VI (nouveau). - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 37

Article 37

L'article L. 314-11 du même code est ainsi rédigé :

Les modalités de fixation des tarifs des dépenses des établissements et services mentionnés au I de l'article 9 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :

« Art. L. 314-11 . - Les modalités de fixation de la tarification des établissements ... ... l'article L. 312-1 sont ...

... notamment :

1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;

Alinéa sans modification

2° Les conditions de détermination de la modulation, selon l'état de la personne accueillie, des prestations visées à l'article 35 ;

« 2° Les conditions ...

... l'article L. 314-2 ;

3° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.

Alinéa sans modification

L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire.

Alinéa sans modification

Article 37bis A (nouveau)

I. - Les articles L. 314-12 à L. 314-14 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 314-12 . - Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.

« Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement.

« Art. L. 314-13 . - Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les services mentionnées aux 6° et 6° bis de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 314-14 . - Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par établissement.

« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement.

« Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par voie réglementaire. »

II. - Il est inséré dans le même code les articles L. 314-15 et L. 314-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-15. - Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.

« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.

« Art. L. 314-16. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment celles prévues aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-10 et L. 314-11. »

Article 37 bis (nouveau).

Article 37 bis

I. - Aux articles 201 à 201-2 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : « commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ».

A l'article 201 du même code, les mots : « section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale » et les mots : « section permanente » sont remplacés par les mots : « Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ».

I. - Dans le code de l'action sociale et des familles, les mots : « commission ...

... sociale », et les mots : « Commission nationale de la tarification sanitaire et sociale » par les mots « Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ».

II. - Après l'article 201-2 du même code, il est inséré un article 201-3 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 351-6 du même code, il est inséré un article L. 351-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 201-3. - Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative sont applicables aux juridictions de la tarification sanitaire et sociale. »

« Art. L. 351-6-1 . - Les articles ...

... applicables par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale . »

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Des dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public

Des dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public

Article 38 A (nouveau)

I. - Le chapitre V du titre 1 er du livre III du même code est intitulé : « Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public ».

II. - La section 1 dudit chapitre est intitulée : « Dispositions générales » et comprend les articles L. 315-1 à L. 315-8.

III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : « Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique » et comprend les articles L. 315-9 à L. 315-18.

IV. - La section 3 du même chapitre et son intitulé sont supprimés.

Section 1

Section 1

Des dispositions générales

Des dispositions générales

Article 38

Article 38

L'article L. 315-2 du même code est ainsi rédigé :

Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public.

« Art. L. 315-2. - Les établissements ...

... public.

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.

Alinéa sans modification

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil général est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.

Alinéa sans modification

Article 39

Article 39

L'article L. 315-3 du même code est ainsi rédigé :

Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article 8 détermine les modalités de leur individualisation fonctionnelle et budgétaire ainsi que les procédures qui associent les personnes bénéficiaires et le personnel aux décisions relatives au fonctionnement de la structure.

« Art. L. 315-3. - Lorsque ...

... l'article L. 311-8 détermine ...

... budgétaire. »

Article 39 bis (nouveau)

Les articles L. 315-4 à L. 315-8 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 315-4. - La visite de conformité aux normes mentionnée à l'article L. 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle il est implanté.

« Art. L. 315-5 . - Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Pour les établissements mentionnés aux 1°, 6° et 6° bis de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par l'application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et selon les modalités énoncés aux articles L. 313-5 et L. 313-7. Pour les services mentionnés au douzième alinéa de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 315-6. - Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-6, par le représentant de l'Etat.

« Art. L. 315-7 . - Les établissements énumérés aux 2°, a du 5°, 6°, 6° bis et 7° de l'article L. 312-1, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants, de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics.

« Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.

« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui sont créés ou gérés par des centres communaux d'action sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements publics de santé. Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics.

« Art. L. 315-8. - Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre 1 er du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de surveillance nommée par le président du conseil général et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil général, par l'autorité compétente de l'Etat.

« Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat. »

Section 2

Section 2

Du statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique

Du statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique

Article 40

Article 40

L'article L. 315-9 du même code est ainsi rédigé :

Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, inter-départementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration.

« Art. L. 315-9 . - Les établissements ...

... d'administration. »

Article 41

Article 41

L'article L. 315-10 du même code est ainsi rédigé :

I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :

« Art. L. 315-10 . - I. - Le ...

... comprend :

1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;

Alinéa sans modification

2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;

Alinéa sans modification

3° Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;

Alinéa sans modification

4° Des représentants des usagers ;

Alinéa sans modification

5° Des représentants du personnel ;

Alinéa sans modification

6° Des personnalités qualifiées.

Alinéa sans modification

La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil général. Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Alinéa sans modification

Toutefois, sur proposition du président du conseil général, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein respectivement, par le conseil général, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.

Alinéa sans modification

Le conseil municipal, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil général désigne également un président suppléant.

Alinéa supprimé

II. - L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration.

« II. - L'acte ...

... d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel. »

Article 42

Article 42

L'article L. 315-11 du même code est ainsi rédigé :

Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :

« Art. L. 315-11 . - Nul ... ... d'administra-tion :

1° A plus d'un des titres mentionnés à l'article 41 ;

« 1° A ... ... article L. 315-10 ;

2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;

Alinéa sans modification

3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ;

Alinéa sans modification

« 3° bis (nouveau) S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;

4° S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;

Alinéa sans modification

(nouveau) S'il a été lui-même directeur dudit établissement.

Alinéa sans modification

« En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal. »

Article 43

Article 43

L' article L. 315-12 du même code est ainsi rédigé :

Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :

« Art. L. 315-12. - Le conseil ...

... sur :

1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article 8, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article 25 ;

« 1° Le ...

... l'article L. 311-7, ainsi que ...

... l'article L. 313-11 ;

Supprimé

« 2° Suppression maintenue

3° Les programmes d'investissement ;

Alinéa sans modification

4° Le rapport d'activité ;

Alinéa sans modification

5° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations ;

Alinéa sans modification

6° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;

Alinéa sans modification

7° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ;

Alinéa sans modification

8° Le tableau des emplois du personnel ;

Alinéa sans modification

9° La participation à des actions de coopération et de coordination ;

Alinéa sans modification

10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

Alinéa sans modification

11° Les emprunts ;

Alinéa sans modification

12° Le règlement de fonctionnement ;

Alinéa sans modification

13° L'acceptation et le refus de dons et legs ;

Alinéa sans modification

14° Les actions en justice et les transactions.

Alinéa sans modification

« 15° (nouveau) Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires. »

Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

I. - L'article L. 315-13 du même code est ainsi rédigé :

Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

« Art. L. 315-13 . - Dans ...

... personnel.

La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :

La représentativité ...

... critères définis à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

- les effectifs ;

Alinéa supprimé

- l'indépendance ;

Alinéa supprimé

- les cotisations ;

Alinéa supprimé

- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.

Alinéa supprimé

Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.

Alinéa supprimé

Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.

Alinéa sans modification

Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :

Alinéa sans modification

1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;

Alinéa sans modification

2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois et ses modifications ;

Alinéa sans modification

3° Les créations, suppressions et transformations de services ;

Alinéa sans modification

4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

Alinéa sans modification

5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

Alinéa sans modification

6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;

Alinéa sans modification

7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;

Alinéa sans modification

8° Le bilan social, le cas échéant ;

Alinéa sans modification

9° La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre I er de la présente loi.

« 9° La ...

... du chapitre II du présent livre.

Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.

« Les modalités ...

... réglementaire. Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ses missions. »

II (nouveau). - Les articles 23 et 24 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.

Article 44

Article 44

L'article L. 315-14 du même code est ainsi rédigé :

Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 36, les délibérations mentionnées à l'article 43 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. 315-14 . - Sans ...

...à l'article L. 314-10, les ... ... l'article L. 315-12 sont ...

... département.

Le représentant de l'Etat dans le département saisit la chambre régionale des comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat dans le département peut annuler la délibération.

Alinéa sans modification

Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.

Alinéa sans modification

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

L'article L. 315-15 du même code est ainsi rédigé :

I. - Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 5° de l'article 43 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné à l'article 25.

« Art. L. 315-15 . - I. - Le budget ...

... l'article L. 315-12 sont ...

... d'administration et est transmis au plus tard ...

... article L. 313-1-1.

Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.

« Les ...

... fixée par arrêté . Les décisions ...

... formes.

Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai aux autorités compétentes en matière de tarification en vue de leur approbation, dans les conditions fixées par l'article 36.

« Les ...

... l'article L. 314-10.

II. - Les comptes financiers mentionnés au 6° de l'article 43 sont adoptés par le conseil d'administration et transmis aux autorités compétentes en matière de tarification au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent.

« II. - Les ...

... l'article L. 315-12 sont ...

... rapportent. »

Article 45

Article 45

Il est inséré dans le même code un article L. 315-16 ainsi rédigé :

Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptables principaux.

« Art. L. 315-16 . - Les ...

... principaux.

Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :

Alinéa sans modification

1° D'insuffisance de fonds disponibles ;

Alinéa sans modification

2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;

Alinéa sans modification

3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

Alinéa sans modification

L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département, qui le transmet à la chambre régionale des comptes.

Alinéa sans modification

En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.

Alinéa sans modification

Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.

Alinéa sans modification

Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont déterminées par décret.

Alinéa sans modification

A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.

Alinéa sans modification

Article 46

Article 46

Il est inséré dans le même code un article L. 315-17 ainsi rédigé :

Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

« Art. L. 315-17 . - Le ...

... civile.

Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet mentionné à l'article 8.

« Il ...

... article L. 311-9 .

Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article 43. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé.

« Il est ...

... l'article L. 315-12 . Il ...

... informé.

Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation.

Alinéa sans modification

Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci.

Alinéa sans modification

Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration.

Alinéa sans modification

Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis

Il est inséré dans le même code un article L. 315-18 ainsi rédigé :

Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements sont déterminés par décret en Conseil d'Etat compte tenu de la nature particulière de leur mission.

« Art. L. 315-18 . - Le régime ...

... mission. »

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Dispositions diverses et transitoires

Dispositions diverses et transitoires

Article 47

Article 47

I. - La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogée à l'exception des deux derniers alinéas de son article 3, de ses articles 5-1, 11-1, 11-2, 11-3, 15-1, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26-3, 27-3, 27-5, 27-6, 27-7, 28, 29, 29-1 et 29-2, qui sont ainsi modifiés :

Supprimé

1° A (nouveau) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 3, les mots : « établissements ou services mentionnés aux 1° et 8° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « établissements et services mentionnés aux 4° et 7° du I de l'article 9 de la loi n° du rénovant l'action sociale et médico-sociale » ;

1° B (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 5-1, les mots : « assurant l'hébergement des personnes mentionnées aux 5° de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 6° du I de l'article 9 de la loi n° du précitée » ;

1° A l'article 11-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « prévues au deuxième alinéa de l'article 22 de la loi n° du précitée » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « article 2-2 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « article 12 de la loi n° du précitée » ;

2° A l'article 18 :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de leurs groupements » ;

b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « article 9 » sont remplacés par les mots : « article 20 de la loi n° du

précitée » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « article 4 » sont remplacés par les mots : « article 9 de la loi n° du

précitée » ;

d) Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « établissements mentionnés au 1° et 5° de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « établissements et services mentionnés aux 1°, 6° et 6° bis du I de l'article 9 de la loi n° du précitée » et les mots : « services mentionnés au dixième alinéa de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « établissements et services mentionnés aux 2° et 6° du I de l'article 9 de la loi n° du précitée » ;

e) Dans le dernier alinéa, les mots : « article 14 » sont remplacés par les mots : « article 29 de la loi n° du précitée» ;

3° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « établissements énumérés aux 2°, 5°, 6° et 8° de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, a du 5°, 6°, 6° bis et 7° du I de l'article 9 de la loi n° du précitée » et, dans le troisième alinéa, les mots : « bureaux d'aide sociale » sont remplacés par les mots : « centres communaux ou intercommunaux d'action sociale » ;

4° A l'article 24, les mots : « mentionnés au 4° de l'article L. 792 du code de la santé publique » sont supprimés ;

bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 27-3, les mots : « institutions mentionnées au 1° de l'article premier ci-dessus » sont remplacés par les mots : « établissements et services mentionnés aux 7°, 8° et 9° du I de l'article 9 de la loi n° du précitée » ;

5° Dans les articles 27-5 et 27-7, les mots : « prévus à l'article 2-2 » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article 12 de la loi n° du précitée» ;

6° A l'article 27-7, les mots : « aux 6° et 8° de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « au a du 5° et au 7° du I de l'article 9 de la loi n° du précitée » et les mots : « au 5° de l'article 26-1 » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de l'article 36 de la loi n° du précitée ».

II. - Les articles 48 et 49 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé sont abrogés.

Article 48

Article 48

I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 162-24-1. - La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés à l'article 9 de la loi n°

du rénovant l'action sociale et médico-sociale, à l'exception des 1°, 4°, a du 5°, 7° et 8° bis du I, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général. »

« Art. L. 162-24-1 . - La tarification ...

... l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , à l'exception ...

... général. »

II (nouveau) . - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-31-1 du même code est ainsi rédigé :

« II. - Alinéa sans modification

« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6°, 6° bis et 10° du I de l'article 9 de la loi n° du précitée qui apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie peuvent participer à ces actions expérimentales. »

« Les ...

... l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui apportent ...

... expérimentales. »

Article 49

Article 49

I (nouveau). - L'article L. 174-7 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

I. - Non modifié

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée » sont remplacés par les mots : « et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 ».

II . - L'article L. 174-8 du même code est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

«  Art. L. 174-8. - Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par l'autorité compétente de l'Etat après avis des organismes d'assurance maladie. Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont compétents en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée.

« Art. L. 174-8. - Alinéa sans modification

« Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article 9 de la loi n° du précitée sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.

« Les sommes ...

... l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont versées ...

... maladie.

« Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

Alinéa sans modification

« Les sommes versées aux établissements et services pour le compte des différents régimes, en application du premier alinéa, sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté ministériel fixe cette répartition.

Alinéa sans modification

« Les modalités d'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les ...

... alinéas sont ...

... Conseil d'Etat.

« La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

« Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné ci-dessus lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement, et que ce dernier en a assuré le paiement. »

Alinéa sans modification

Article 50

Article 50

I. - L'article 1 er de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. 1 er . - Sont soumis aux dispositions de la présente loi :

« 1° Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article 9 de la loi n°  du rénovant l'action sociale et médico-sociale lorsqu'ils ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement ;

« Art. L. 342-1 . - Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :

« 1° Les ...

... l'article L. 312-1 , lorsqu'ils ...

... logement ;

« 2° Les mêmes établissements, lorsqu'ils n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale, pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;

« 2° Les ...

... sociale pour ...

... sociale ;

« 3° Les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour les prestations non prises en compte dans le calcul de la redevance définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation.

Alinéa sans modification

« Ces établissements ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix. »

Alinéa sans modification

II. - A la première phrase de l'article 3 de la même loi, après les mots : « Le prix de chaque prestation », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles prévues aux l° et 2° de l'article 35 de la loi n° du précitée ».

« II. - Dans la première phrase de l'article L. 342-3 du même code , après les mots : ...

... l'article L. 314-2 ».

Article 50 bis (nouveau)

I. - Après l'article 136 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 136-1 ainsi rédigé :

Article 50 bis

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 123-5 du même code , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 136-1 . - Le centre communal ou intercommunal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les institutions sociales et médico-sociales mentionnées au I de l'article 9 de la loi n° du rénovant l'action sociale et médico-sociale, dans les conditions prévues par ladite loi. »

« Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »

II. - Le quatrième alinéa de l'article 140 du même code est complété par les mots : « et aux services non personnalisés qu'ils gèrent en application de l'article 136-1 ».

II. - Le ...l'article L. 123-8 du même code ...

... gèrent ».

Article 51

Article 51

A compter de la publication des décrets pris pour l'application des articles 5, 6 bis , 7 et 8 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie disposent d'un délai de six mois pour mettre en oeuvre les dispositions de ces articles.

A compter ...

... articles 5, 6 bis et 7 de la présente ...

... articles.

Ce délai est fixé à un an pour les dispositions de l'article 8.

Article 52

Article 52

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie autorisés à la date de la publication de la présente loi le demeurent dans la limite fixée au quatrième alinéa de l'article 17.

Les établissements ...

... demeurent nonobstant la procédure de contrôle prévue à l'article L. 313-5 du code de l'action sociale et des familles.

Article

53

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suppression

conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articles

54 et 55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Conf

ormes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 55 bis (nouveau)

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « notamment celles visées au 2° de l'article L. 121-2 ».

Article 56 (nouveau)

Article 56

Il est créé une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département.

Alinéa sans modification

Placée auprès du président du conseil général, cette commission comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil. Sa composition, ses compétences et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire.

Présidée par le président ...

... réglementaire.

Article 57 (nouveau)

Après l'article L. 111-34 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 111-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-34-1. - La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.

« Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.

« Dans les centres d'hébergement et de réinsertion spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa, sur proposition d'une commission nationale présidée par le ministre chargé de l'intégration ou son représentant.

« Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission. »

Article 58 (nouveau)

Les dispositions du code de l'action sociale et des familles annexées à l'ordonnance du 21 décembre 2000 sont ainsi modifiées :

I. - L'article L. 134-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.

« Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'action sociale. »

II. - A l'article L. 131-5 les mots : « Lorsqu'elle statue en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-4, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elle statue en application de l'article L. 111-3, ».

III. - A l'article L. 134-3, les mots : « en vertu des articles L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 » sont remplacés par les mots : « en vertu des article L. 111-3, L. 122-1 (deuxième alinéa), L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 ».

IV - L'article L. 114-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-5. - Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées. »

V. - L'actuel article L. 114-5 devient l'article L. 114-6 ;

VI. - Au dernier alinéa de l'article L. 114-4, après les mots : « des véhicules individuels », sont ajoutés les mots : « ainsi que leur stationnement ».

VII. - A l'article L. 561-2, les mots : « président de l'assemblée territoriale » sont remplacés par les mots : « président du gouvernement ».

Article 59 (nouveau)

Après le II de l'article L. 129-1 du code du travail, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées, lorsque leurs activités concernent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par le III. »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page