B. L'ÉTENDUE DE LA PROTECTION

1. L'inviolabilité

L'inviolabilité de la personne est posée à l'article 29 de la Convention de Vienne. Elle emporte l'impossibilité de l'arrestation et de la détention.

Elle est étendue à l'article 30 au domicile, à la correspondance et aux biens.

2. Les immunités de juridiction

En vertu de l'article 31, l'agent diplomatique et les membres de sa famille ne peuvent être traduits devant la juridiction pénale de l'Etat d'accueil.

A cette immunité pénale s'ajoute une immunité de juridiction civile et administrative.

En matière civile et administrative, un tempérament est apporté dans les cas suivants, sans préjudice toutefois des règles relatives à l'inviolabilité.

L'immunité ne s'applique pas lorsqu'il s'agit :

- « d'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat accréditaire »,

- « d'une action concernant une succession » ou des actions « concernant une profession libérale ou une activité commerciale »,

lorsque ces actions sont dépourvues de tout lien avec ses fonctions officielles.

La renonciation à l'immunité est prévue à l'article 32 pour les personnes qui en bénéficient à raison de leur qualité de membre de la famille d'un agent, elle n'emporte pas automatiquement une renonciation à l'immunité d'exécution du jugement qui doit faire l'objet d'une renonciation distincte.

La portée concrète de ces immunités est importante puisqu'elle s'étend aux actes accomplis avant le mariage et très éloignées de la mission de l'agent.

3. Les privilèges fiscaux et douaniers

L'agent diplomatique et sa famille sont exemptés des dispositions de sécurité sociale, de tous impôts et taxes, à l'exception de la fiscalité indirecte et des impôts sur des opérations particulières, en particulier immobilières.

Les objets destinés à l'usage personnel de l'agent diplomatique ou des membres de sa famille bénéficient d'une immunité douanière au même titre que les objets destinés à l'usage officiel de la mission.

C. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ET EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

L'étendue de cette protection est difficilement compatible avec l'exercice d'un emploi dans les conditions de droit commun.

La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne comporte aucune mention relative à une éventuelle activité professionnelle des familles des agents diplomatiques, se bornant à énoncer, dans son article 42, que l'agent « n'exercera pas dans l'état accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel ».

Dans le silence de l'article 42, la possibilité d'exercer une activité professionnelle est donc ouverte aux membres des familles des agents dont les privilèges et immunités sont aménagés de la façon suivante : ils ne bénéficient plus de l'immunité de juridiction civile et administrative ni de l'immunité fiscale, en vertu des articles 31 et 34.

En revanche, la Convention sur les relations consulaires prévoit , dans son article 57, des « dispositions spéciales relatives à l'occupation privée de caractère lucratif » qui précisent que l'ensemble des privilèges et immunités prévus par la Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui exercent eux mêmes dans l'état de résidence une occupation privée de caractère lucratif.

Retour au droit commun ou aménagement minimal des privilèges et immunités, les deux solutions dégagées sont insuffisamment précises pour être effectives.

Intervenant sur ce sujet, le Conseil de l'Europe a adopté le 12 février 1987 un modèle d'accord qui retient comme solution la suppression des immunités pour les actes en rapport avec l'exercice d'une activité professionnelle et retient le principe d'une autorisation de travail accordée par la voie diplomatique.

Les dispositions de l'accord signé avec le Brésil prennent acte des difficultés en procédant à l'aménagement des éléments les plus dérogatoires du statut.

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