II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE LA CONVENTION

A. L'HISTORIQUE DE LA CONVENTION FRANCO-OUZBÈKE

La convention fiscale entre la France et l'Ouzbékistan a été négociée dès 1995, afin de remplacer la convention franco-soviétique du 4 octobre 1985. Le ministère des affaires étrangères indique que cette négociation n'a pas posé de difficultés particulières. Le texte de la convention a pu être signé le 22 avril 1996 lors de la visite en France du président ouzbek, M. Karimov.

Le ministère des affaires étrangère indique que l'Ouzbékistan n'était pas en mesure de produire un texte en langue ouzbèke, et que la convention n'avait alors été signée qu'en langue française, bien qu'un accord sous forme d'échange de lettres annexé à la convention précisait que la convention devait être également signé en ouzbèke, agrée préalablement par la France par voie diplomatique.

L'Ouzbékistan n'a été en mesure de fournir un texte qu'en novembre 1998, et la mise en concordance des deux versions ne s'est achevée qu'en février 1999. La France a fait part de son agrément par lettre au ministère des affaires étrangères ouzbek, le 9 juin 1999. L'Ouzbékistan a pris le 7 juillet 1999 un décret de ratification de la convention fiscale.

B. UNE CONVENTION GLOBALEMENT CONFORME AU MODÈLE DE L'OCDE

La convention fiscale entre la République française et la République d'Ouzbékistan est conforme dans ses grandes lignes au modèle de convention de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), et comporte les aménagements généralement retenus dans les conventions conclues par la France.

Le ministère des affaires étrangères indique que la France a pu obtenir de nombreuses concessions de la partie ouzbèke par rapport aux demandes initiales de celle-ci : des précisions ont été introduites dans le projet de convention concernant l'imposition des revenus immobiliers, des plus-values de cession de parts, actions ou autres droits dans des sociétés à prépondérance immobilière et de la fortune, afin que la convention ne fasse pas obstacle à l'application de la législation fiscale française en la matière. Les paragraphes suivants présentent les dispositions qui s'écartent le plus du modèle de l'OCDE.

1. Les définitions

La définition du trafic international comprend non seulement les trafics aériens et maritimes, mais également les transports routiers et ferroviaires, ainsi que le prévoit également la convention conclue par l'Ouzbékistan avec le Royaume-Uni. Cette demande a été acceptée par la France. S'agissant du transport ferroviaire, la question fait l'objet de discussions dans le cadre de l'OCDE, et l'administration française a considéré que ce moyen de transport devrait être couvert par l'article relatif au trafic international. Le transport routier ne posait pas de problème de principe, et sa portée pratique devrait être limitée dans les relations entre la France et l'Ouzbékistan.

Concernant la définition du bénéfice des entreprises, l'article de la convention est globalement conforme au modèle de l'OCDE. Toutefois, la délégation française a accepté d'ajouter à l'article 7 une disposition rédigée conformément au modèle de convention fiscale de l'Organisation des nations unies (ONU). Cette disposition porte sur les règles de détermination des bénéfices imposables pour les établissements stables, s'agissant de la déduction des paiements effectués par l'établissement stable au profit de son siège central, et réciproquement, de la comptabilisation des paiements reçus du siège par cet établissement. Cette disposition est conforme aux commentaires du modèle de l'OCDE, et ne présente donc pas de difficultés.

2. Les dividendes

La convention prévoit l'application de deux taux de retenue à la source :

- 5 % du montant brut des dividendes sur les produits d'investissement, lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement une participation égale ou supérieure à 10 % dans le capital de la société distributrice (au lieu d'une participation minimale de 25 % dans le modèle de l'OCDE) ;

- 10 % du montant brut des dividendes dans les autres cas (au lieu de 15 % dans le modèle de l'OCDE).

Ces dispositions sont favorables aux investisseurs français.

3. Les intérêts

La France a obtenu que le taux de retenue à la source soit limité à 5 % pour les intérêts versés aux résidents de l'autre Etat (au lieu de 10 % dans le modèle de l'OCDE).

Elle a également obtenu que soient exonérés de retenue à la source :

- les intérêts versés à l'un des deux Etats, à l'une de leurs collectivités locales ou personnes de droit public, ou payés par l'un des deux Etats, ou l'une de leurs collectivités ou personnes morales de droit public ;

- les intérêts payés au titre de créances ou prêts garantis, assurés ou aidés par l'un des deux Etats ou par une personne agissant pour le compte de ces derniers. Cette clause couvre notamment le cas des prêts garantis par la COFACE ;

- les intérêts payés en liaison avec une vente à crédit ou un prêt consenti par un établissement bancaire.

Ces dispositions sont favorables aux investisseurs français. Aussi, une disposition a été introduite à l'article 11 afin de prévenir les utilisations abusives des avantages conventionnels.

4. Les redevances

L'Ouzbékistan a demandé que soit appliquée une retenue à la source de 15 % sur les redevances, mais la partie française a obtenu l'exonération de toute retenue, conformément au modèle de l'OCDE.

A l'instar de l'article 11, l'article 12 relatif aux redevances contient également une disposition destinées à prévenir les utilisations abusives des avantages conventionnels.

5. La clause de la nation la plus favorisée

La France a obtenu l'introduction d'une clause de la nation la plus favorisée qui a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où l'Ouzbékistan, dans le cadre de conventions fiscales conclues avec d'autres Etats membres de l'OCDE, accepterait d'accorder à un partenaire économique des taux d'imposition à la source plus faibles que ceux convenus dans la nouvelle convention avec la France sur les revenus passifs (dividendes, intérêts et redevances).

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