B. AMÉLIORER LA PROTECTION DES ÉPARGNANTS
1. Assouplir le champ du démarchage mais en renforcer les conditions d'exercice
Le
régime du démarchage proposé par le présent projet
de loi (
article 39
) est satisfaisant mais mérite un certain
nombre d'améliorations et précisions. Les principales
propositions de votre commission des finances sont les suivantes :
-
assouplir et mieux adapter aux réalités le critère
des investisseurs exclus du champ du démarchage
: il s'agit de
substituer aux seuils quantitatifs prévus par le texte un critère
qualitatif reposant sur la notion d'investisseur exerçant à titre
professionnel des opérations sur instruments financiers. Un tel
critère permettrait en effet de mieux tenir compte de la pratique et de
la connaissance réelles des produits et services financiers des
personnes sollicitées, notamment au sein des petites entreprises
fortement internationalisées ;
-
intégrer dans le champ du démarchage les prises de contact
effectuées par les filiales financières des
sociétés de grande distribution ou par des sociétés
financières spécialisées dans le cadre de contrats avec de
telles sociétés, en vue de proposer des cartes de paiement et
produits financiers
: l'application de la réglementation sur le
démarchage à ces situations qui concernent quotidiennement les
consommateurs n'est pas assez claire, de telle sorte que le particulier
apparaît insuffisamment protégé et peut
bénéficier de ce type d'offres sans en connaître
réellement toutes les modalités. Il est donc proposé que
de telles prises de contact, sollicitées ou non, relèvent du
démarchage bancaire et financier dès lors qu'elles ont lieu dans
des locaux implantés sur le même site ou situés à
proximité du magasin de grande surface ;
-
exclure du champ du démarchage les crédits affectés,
la vente à tempérament et la location-vente
: ces
financements, dont un exemple caractéristique consiste en l'achat
à crédit d'un véhicule dans une concession automobile,
sont en effet accessoires à l'opération principale de vente et
sont déjà soumis à des obligations et garanties
prévues dans le code de la consommation ;
-
préciser le régime de l'épargne salariale au regard
du démarchage
: l'article 39 du présent projet de loi
prévoit déjà d'exonérer de la majorité des
dispositions du nouveau régime les propositions que les entreprises font
à leurs salariés au titre de l'épargne salariale. Il
apparaît cependant nécessaire de compléter ces
exonérations, en les étendant notamment à l'ensemble des
bénéficiaires (et non pas uniquement aux salariés), aux
personnes mandatées par les entreprises pour vendre ces produits et aux
titres d'entreprises non cotées faisant l'objet d'un dispositif
d'épargne salariale ;
-
habiliter certaines mutuelles à recourir au
démarchage
: les mutuelles qui procèdent à des
opérations de capitalisation et d'assurance dans le cadre des
dispositions du livre II du code de la mutualité se
révèlent proches, tant par leur statut que par leur
activité, des sociétés d'assurance, qui peuvent
elles-mêmes avoir recours au démarchage pour proposer des produits
et services financiers (mais non des opérations d'assurance, qui
relèvent d'un régime particulier) ;
-
dans l'optique d'une meilleure protection des épargnants,
accroître et préciser les obligations d'information auxquelles
sont soumis les démarcheurs
à l'égard de leurs
mandants comme des personnes démarchées : il est
proposé que le démarcheur informe, dans un souci de transparence,
ses mandants éventuels de l'ensemble des mandats qu'il détient,
s'assure auprès de la personne démarchée de sa bonne
compréhension des informations transmises, et lui soumette les
modalités de sa rémunération.
2. Préciser les règles déontologiques des conseillers en investissements financiers
Le
nouveau statut des conseillers en investissements financiers (CIF) (
article
42
) représente un progrès notable dans la législation
financière, sans pour autant enserrer cette activité dans un
carcan réglementaire paralysant. Certains aménagements des
principes déontologiques de la profession demeurent toutefois possibles
en vue de sécuriser la position du client :
-
introduire un devoir d'adéquation de l'offre du conseiller aux
besoins du client
: les CIF ont une obligation de moyens
(compétence, diligence, ressources et procédures, etc.), mais
doivent également présenter à leurs clients une offre qui
soit proportionnée et adaptée à leur situation ;
-
renforcer les obligations d'information des CIF
: il s'agit
d'améliorer la transparence sur les éventuelles relations qu'ils
entretiennent avec des établissements promoteurs de produits (la vente
de produits financiers emportant alors soumission aux règles du
démarchage).
3. Adapter la législation relative aux prestataires de services financiers
Votre
commission des finances vous propose d'insérer les principales
dispositions suivantes :
- préciser que les dirigeants des sociétés de change
manuel sont
solidairement redevables de la sanction
pécuniaire
prononcée à l'encontre de la personne
morale (
article 51
) ;
- introduire,
après l'article 47
, un article additionnel ayant
pour objet de donner la possibilité aux sociétés de
gestion de
créer différentes catégories de parts au
sein d'un même OPCVM
, notamment en vue de concilier les
intérêts parfois divergents des porteurs de parts ou d'actions et
d'accroître la transparence des frais de distribution pratiqués.
4. Mieux prévenir le surendettement
Votre
commission des finances vous propose de modifier les
conditions de
publicité du crédit à la consommation, et plus
particulièrement du crédit renouvelable
.
Les abus en la matière (crédit soi-disant accordé sans
condition, mention illisible du taux effectif global, ambiguïté
entretenue sur le caractère même de crédit...) sont
nombreux et préjudiciables à la bonne compréhension par
les ménages des modalités de ces formules de crédit, qui
certes améliorent momentanément la trésorerie mais peuvent
préluder au surendettement lorsque les droits de tirage s'accumulent
sans discernement.
Il importe donc de préciser les obligations formelles portant sur les
mentions légales devant apparaître sur les documents
publicitaires, et de mieux définir ce qui relève de la
publicité mensongère ou tendancieuse.