D. CLARIFIER LES RÈGLES RELATIVES AU GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

1. Instituer des règles minimales d'organisation et de mission pour les comités des comptes

Dans les dispositions consacrées au gouvernement d'entreprise, votre commission des finances vous propose un article additionnel avant l'article 76 visant à instituer dans la loi la définition du comité des comptes . La création d'un tel comité resterait évidemment facultative mais, dès lors qu'une entreprise déciderait de sa création, il devrait présenter un certain nombre de caractéristiques. Il s'agit en quelque sorte de créer un « label », destiné à prévenir la constitution de comités cosmétiques, ou disparates, de nature à fausser l'information des actionnaires.

Ce comité serait chargé d'examiner toute question relative aux comptes et documents financiers avant leur présentation au conseil d'administration et de s'assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables ; de participer à l'élaboration du programme de travail des commissaires aux comptes ; de proposer au conseil d'administration la rémunération, la nomination et le renouvellement éventuel des commissaires aux comptes ; et enfin d'établir un rapport annuel à l'attention du conseil d'administration.

2. Simplifier et rendre plus efficaces les obligations relatives à la transparence et au contrôle interne

Votre commission des finances vous propose également de simplifier les modalités de communication du nouveau rapport sur les procédures de contrôle interne, tout en prévoyant un mode de diffusion plus large qu'une simple communication à l'assemblée générale : le nouveau rapport serait joint au rapport annuel de gestion du conseil d'administration ou au rapport du président du conseil de surveillance, et au rapport général des commissaires aux comptes pour le rapport qu'ils feront sur le contrôle interne en matière d'information économique et financière ( article 76 ).

S'agissant de l'obligation, pour les dirigeants et mandataires sociaux, de rendre publics leurs transactions et échanges de titres dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, votre commission des finances vous propose de l'étendre aux transactions réalisées sur ces titres au moyen d'instruments financiers à terme. Elle vous propose également de retenir l'expression de la directive « abus de marché » en limitant la communication de ces informations aux personnes ayant des « liens personnels étroits », définis par décret en Conseil d'Etat, avec les dirigeants et mandataires sociaux ( article 79 ).

Enfin, votre commission des finances vous propose une mesure de simplification. L ' article 80 du présent projet de loi propose de restreindre la communication des conventions courantes conclues à des conditions normales de marché, aux conventions n'ayant pas en raison de leur objet ou de leur implication financière, « une faible importance pour l'ensemble des parties ». Cette disposition vise à tenir compte de l'extraordinaire difficulté, pour les entreprises, à recenser et communiquer toutes leurs conventions courantes conclues à des conditions normales. L'information donnée aux commissaires aux comptes est surabondante ou partielle, mais manifestement peu susceptible d'apporter une transparence supplémentaire pour les actionnaires.

Bien que le Sénat ait adopté les dispositions de la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 relatives à la communication des conventions courantes, votre commission des finances ne peut que constater leur caractère inopérant. Or, les dispositions du présent projet de loi, en ajoutant de nouvelles conditions, risquent de compliquer encore un dispositif difficile à mettre en oeuvre. Il vous est donc proposé de supprimer les dispositions relatives aux conventions courantes conclues à des conditions normales, tout en soulignant qu'il appartient aux commissaires aux comptes de veiller, dans le cadre de leurs diligences, au partage des conventions courantes et réglementées entre l'une et l'autre catégories. Il leur appartient de s'assurer, grâce à leurs contrôles, de l'exhaustivité de la liste des conventions réglementées faisant l'objet de leur rapport spécial.