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Rapport n° 277 (2002-2003) de M. Jean-Patrick COURTOIS , fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 mai 2003

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N° 277

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 mai 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l' organisation institutionnelle de la Corse,

(Urgence déclarée)

Par M. Jean-Patrick COURTOIS,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir le numéro :

Sénat : 274 (2002-2003)

Corse.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Après avoir entendu, le 30 avril 2003, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la commission des Lois, réunie le mardi 6 mai sous la présidence de M. René Garrec, président, a examiné le rapport de M. Jean-Patrick Courtois sur le projet de loi n° 274 (2002-2003) organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur, a souligné que ce projet de loi avait pour objet de donner aux Corses la maîtrise de leur devenir, en offrant pour la première fois aux électeurs de l'île la possibilité de se prononcer sur son organisation institutionnelle, et en sollicitant leur avis sur un projet de statut destiné à permettre à leurs représentants d'agir conformément à la double exigence de cohérence et de proximité de l'action publique.

Après avoir effectué un compte rendu de son déplacement en Corse du 22 au 24 avril 2003, il a présenté les principes, le document et les modalités de la consultation.

Au terme d'un large débat, la commission a adopté un amendement de réécriture complète de l'annexe , ayant principalement pour objet :

- de regrouper les dispositions concernant les organes de la collectivité unique, ses compétences, ses moyens et son chef-lieu ;

- de rassembler les dispositions relatives à l'organisation de la collectivité unique en deux conseils territoriaux ;

- de clarifier les règles relatives au mode de scrutin ;

- de distinguer les compétences de la collectivité unique, qui seraient exercées par l'Assemblée de Corse et le conseil exécutif, de leur mise en oeuvre, qui pourrait être confiée aux conseils territoriaux, ces derniers devant alors agir pour le compte, selon les règles et avec les moyens de la collectivité unique ;

- de créer un chapitre consacré exclusivement aux conséquences de la création de la collectivité unique sur l'organisation de l'Etat.

Elle a également adopté 21 amendements ayant pour objet d'encadrer les modalités de la consultation , notamment en :

- renforçant les moyens de la commission de contrôle de la consultation (article 3) ;

- portant à dix jours le délai de recours devant le Conseil d'Etat contre les résultats de la consultation (article 17).

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Donner aux Corses la maîtrise de leur devenir au sein de la République française. Tel est l'objet du projet de loi n° 274 (2002-2003) organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse, dont le Sénat est saisi en premier lieu.

Pour la première fois, les électeurs de l'île seraient consultés sur une organisation institutionnelle maintes fois modifiée en un peu moins de trente ans.

Les orientations sur lesquelles ils seraient appelés à donner leur avis proposent de substituer, à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, une collectivité unique subdivisée en deux conseils territoriaux, afin de permettre à leurs représentants d'agir conformément aux exigences de cohérence et de proximité de l'action publique.

Il appartiendrait ensuite au Parlement, éclairé par le résultat de cette consultation, de définir dans une autre loi le contenu précis du nouveau statut de l'île.

Une telle réforme n'eût pas été possible sans la révision constitutionnelle du 28 mars dernier, qui a jeté les bases d'une organisation décentralisée de la République et permis aux différences entre collectivités territoriales d'y trouver place.

Elle constituerait le point d'aboutissement de réflexions engagées à la fin de l'année 1999 avec les élus de l'île, dans le cadre du « processus de Matignon », puis élargies par l'actuel Gouvernement aux acteurs de la société civile.

Elle permettrait de parachever l'évolution de l'organisation institutionnelle de la Corse, tout en s'inscrivant pleinement dans un cadre tracé à l'attention de l'ensemble des collectivités territoriales de la République.

Après voir rappelé les éléments qui font la spécificité de l'île, les particularités de son organisation et les possibilités nouvelles que lui offre la récente révision constitutionnelle, et avant de présenter la position de la commission des Lois, votre rapporteur s'attachera à exposer les principes, le document ainsi que les modalités de la consultation des électeurs de Corse.

I. UNE RÉFORME INSTITUTIONNELLE INACHEVÉE

La spécificité de la Corse justifie l'élaboration ancienne d'un statut particulier au sein de la République française et explique que l'île soit la première à se voir proposer le bénéfice des possibilités nouvelles offertes par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.

A. UNE SITUATION SPÉCIFIQUE

Les particularités de la Corse par rapport au reste du territoire français résultent non seulement, comme l'avait souligné la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner le projet de loi relatif à la Corse, « de son insularité et de son relief, de son histoire et de sa culture », mais également d'une mise en cause récurrente et inacceptable de la légalité républicaine et d'un développement économique insuffisant.

1. Une singularité liée à l'insularité, au relief, à l'histoire et à la culture

L'insularité de la Corse, située au coeur de la Méditerranée occidentale, l'a exposée à une succession d'influences différentes.

Les Grecs y abordent au VIe siècle avant le Christ et fondent la colonie phocéenne d'Aléria. A la Rome antique, qui y prend pied dès les guerres puniques, succèdent la Rome pontificale et la domination de Byzance. La présence de Pise, au XIe siècle, est progressivement supplantée par celle de Gênes qui cèdera l'île pour un temps à une compagnie privée, l'Office des emprunts de Saint-Georges.

Au XVIe siècle, l'épopée de Sampiero Corso se traduit par une première union précaire avec la France, compromise par les revers éprouvés face à Charles Quint sur le continent et que clôt le traité de Cateau-Cambrésis.

La révolte provoquée en 1729 par les exactions fiscales des Génois débouche sur la « guerre de quarante ans » qui conduit la France à reprendre pied en Corse, d'abord par le traité de Compiègne (6 août 1764) puis par celui de Versailles (15 mai 1768).

Le décret de l'Assemblée nationale du 30 novembre 1789 consacre sans ambiguïté ce rattachement : « L'Assemblée nationale déclare que la Corse fait partie de l'Empire français, que ses habitants doivent être régis par la même constitution que les Français , que, dès à présent, le roi sera supplié d'y faire parvenir et exécuter tous les décrets de l'Assemblée nationale ».

Cette décision semble d'ailleurs avoir aussitôt rencontré une adhésion assez générale en Corse puisque le jeune Bonaparte écrivait : « Désormais, il n'y a plus de mer qui nous sépare », Pascal Paoli déclarant quant à lui que : « L'union avec la libre nation française n'est pas servitude mais participation de droit . ». Dès lors, et en dépit des ambitions britanniques, auxquelles s'était entre-temps rallié Pascal Paoli, la Corse restera indissolublement liée à la France.

Devenue française après l'Alsace, la Franche Comté ou les Dombes, mais bien avant le Comtat Venaissin, la Savoie et le Comté de Nice, la Corse n'a donc pas eu, historiquement, une destinée très différente de celle des autres provinces françaises. Bien plus, contrairement à la Lorraine, devenue française à la même époque, elle n'a jamais constitué durablement, en tant que telle, un Etat indépendant et souverain, malgré diverses tentatives infructueuses.

C'est donc davantage dans l'histoire sociale et économique de la Corse que certaines particularités apparaissent, elles-mêmes liées à des contraintes géographiques.

La Corse est souvent décrite comme une montagne dans la mer.

Malgré ses 1 000 kilomètres de côtes, elle n'a que peu d'abris naturels. La côte ouest, exposée aux vents dominants, est la plus découpée. La côte orientale est occupée en grande partie par la longue plaine littorale d'Aléria. Dominée par le Monte Cinto, qui culmine à 2.710 mètres, la montagne corse couvre la majeure partie de la superficie de l'île et s'articule en deux sillons coupés par le « sillon de Corte », qui sépare la Haute-Corse de la Corse-du-Sud.

La prégnance du relief montagneux sur la quasi totalité de l'île a une incidence déterminante sur les modes d'utilisation du sol. Les constructions se concentrent, dans l'intérieur, dans des villages souvent escarpés dont l'extension est limitée par la rareté des terrains disponibles aux alentours. Sur le littoral, de surcroît, l'étroitesse de la bande côtière contraint de construire, le plus souvent, à proximité de l'eau.

Dans ce contexte, l'application du principe de l'urbanisation en continuité des constructions existantes, destiné à limiter le « mitage », et les dispositions tendant à protéger les espaces remarquables littoraux ont pour effet de « geler » l'essentiel des terres sur lesquelles il serait techniquement possible de construire : le sol est, paradoxalement, une denrée rare sur une île dont la densité moyenne n'excède par 30 habitants par kilomètre carré.

Enfin la persistance de nombreuses indivisions contribue également à détériorer l'état du bâti en Corse, puisqu'il s'avère très difficile de vendre ou d'acheter des immeubles indivis dont certains indivisaires n'assurent pas l'entretien. Les difficultés rencontrées pour l'entretien du patrimoine bâti ancien font donc pendant aux problèmes posés pour réaliser des constructions neuves.

Cet imposant relief montagneux contribue à fractionner ce territoire de 8 722 kilomètres carrés en dix-neuf micro régions.

La Corse de l'intérieur est longtemps restée le domaine des bergers semi-nomades dont la lutte avec les agriculteurs sédentaires constitue, en définitive, la principale constante historique.

Deux régions avaient une physionomie particulière. La « Castagniccia », avec sa vaste châtaigneraie et ses champs en terrasse, faisait vivre une nombreuse population. L'autre, le Cap, s'était consacrée plus spécialement à la viticulture et, exportant sa production vers Gênes, participait à la vie commerciale de la Méditerranée. Ce système traditionnel atteignit son apogée au XIXe siècle, et fit vivre une population de 280.000 habitants.

Mais cette prospérité, qui correspondait alors au mouvement que connaissaient à la même époque les autres départements métropolitains, était fragile. Une succession de crises agricoles - crise du phylloxera dès 1882, encre du châtaignier, chute des cours des céréales provoquant l'effondrement des emblavures - ont rompu cet équilibre.

Faute de pouvoir vivre sur place, l'île n'ayant guère d'activités industrielles, un très grand nombre de Corses sont partis sur le continent ou à l'étranger, tout en gardant des liens affectifs avec leur terre d'origine.

Cet étiolement démographique fut compensé, dans les années soixante, par le mouvement de décolonisation , l'île se retrouvant sans transition placée en tête des régions d'accueil des rapatriés d'Afrique du Nord.

2. Un développement économique insuffisant

Le niveau de vie en Corse est inférieur à celui constaté dans beaucoup de régions françaises. En 2000, l'île se situait à l'avant dernier rang des régions métropolitaines en termes de potentiel fiscal, devant le Limousin. Le taux d'équipement des ménages est en revanche assez proche de la moyenne nationale.

Le revenu disponible brut des ménages, c'est-à-dire la part des revenus disponible pour la consommation et l'épargne, était inférieur en Corse de 2.000 francs par habitant au montant de la province, et de 5.900 francs à celui de l'Ile-de-France. La Corse se situait au quinzième rang des régions françaises.

Ce revenu est constitué pour près de moitié par les prestations sociales et pour 30 % des salaires nets, soit une proportion inverse de celle constatée sur le continent.

En 1997, 21,2 % des emplois salariés étaient des emplois publics , contre 10,7 % sur le continent. La surreprésentation de l'administration traduit le faible dynamisme économique de la Corse. Lors de son audition devant votre commission des Lois, le 30 avril dernier, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a observé que la manufacture de tabacs, avec 56 employés, constituait le deuxième employeur de l'île.

En 2000, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'établissait à 121.680 francs. Il était inférieur de 26,6 % à la moyenne métropolitaine . Seules les régions Poitou-Charentes et Languedoc-Roussillon avaient un PIB par habitant inférieur. Le PIB par emploi s'élevait à 326.167 francs. Il était inférieur de 19 % à la moyenne métropolitaine.

Si le taux de chômage est passé de 13,5 %, à la fin de l'année 1996 à 10,9 % à la fin de l'année 2000, il reste que, dans le même temps, ce taux a diminué de 12,5 % à 9,2 % en moyenne métropolitaine.

Comme le relevait notre collègue Paul Girod, rapporteur de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la Corse en 2001, grâce à un statut fiscal favorable et à un réel effort de solidarité nationale, « l'économie de l'île présente, malgré tout, des signes encourageants 1 ( * ) .

Entre 1990 et 2000, la position de la Corse s'est légèrement améliorée dans la hiérarchie des régions françaises s'agissant du PIB par habitant. Entre 1997 et 2000, celui-ci a progressé de 14,8 %, contre 11 % pour la moyenne métropolitaine et 11,4 % pour la seule province.

Le nombre de créations d'établissements dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des services a progressé de plus de 10 % entre 1998 et 2001. La progression a été la plus forte dans les secteurs de la construction, des services aux entreprises et de l'immobilier. L'accélération des créations d'entreprise, qui intervient concomitamment à la mise en place de la zone franche, pourrait traduire une inclination plus forte de la population de Corse à l'esprit d'entreprise. Le développement de la Corse passe sans aucun doute par la mise en place d'outils susceptibles d'entretenir ce mouvement.

L'emploi total a progressé de 13 % entre 1995 et 1999, contre 6 % en moyenne nationale. Ce résultat est obtenu en grande partie grâce aux embauches réalisées par les hôtels et les restaurants.

3. Une mise en cause récurrente et inacceptable de la légalité républicaine

La violence en Corse constitue, hélas, un phénomène déjà ancien.

766 attentats par explosif étaient recensés en 1982, 333 en 1993, 251 en 2002 et 58 au 23 avril 2003 . 19 attentats ou tentatives d'attentats à caractère terroriste , revendiqués ou ayant fait l'objet d'une saisine de la section anti-terroriste du parquet de Paris, et 39 dégradations par explosif, pour l'heure sans connotation terroriste, avaient été commis à cette date, contre respectivement 24 et 34 au 30 avril 2002.

13 dégradations par armes à feu avaient été recensées, contre 28 au 30 avril 2002. Trois de ces actions ont été qualifiées de terroristes.

Les services de sécurité avaient enregistré 13 homicides et tentatives d'homicides , contre 10 au 30 avril 2002, et avaient résolu 7 affaires. 63 homicides et tentatives d'homicides avaient été commises en 1993, 46 en 2001 et 18 en 2002, dont 9 avaient été résolues - soit un taux d'élucidation de 52,9 %.

210 vols à main armée avaient été recensés en 1993, 143 en 2002 et 15 au 23 avril 2003, contre 40 au 30 avril 2002.

Enfin, 49 incendies volontaires de biens immobiliers (sans compter les feux de maquis et forêts) et mobiliers avaient été commis au 23 avril 2003, contre 40 au 30 avril 2002.

La Corse occupait, pour le taux de criminalité , le troisième rang des régions métropolitaines en 1993 et le septième en 2001, les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse occupant respectivement les vingt-huitième et vingt-sixième rangs des départements métropolitains en 1995 et les trentième et trente et unième rangs en 2001.

Le nombre des faits constatés en Corse est passé de 22.247 en 1993 à 17.239 en 2002, après avoir chuté à 13.139 en 1997.

Le taux d'élucidation global des affaires reste supérieur à la moyenne nationale . Il était de 41,99 % en 1995 contre 32,5 % au niveau national, et de 31,23 % en 2002, contre 26,27 %.

Le nombre des attentats ne doit pas faire oublier que les Corses ont toujours témoigné d'un attachement indéfectible à la France.

4. Un attachement indéfectible à la France

Le patriotisme, le sens du service public, la participation au rayonnement de la France constituent autant de preuves de la fidélité corse.

Est-il besoin de rappeler, en cette année de commémoration du soixantième anniversaire de la libération de l'île, que la Corse n'a jamais cessé de manifester, lors de chaque épreuve, son attachement à la France, même meurtrie ?

Pendant la Première Guerre mondiale , plusieurs dizaines de milliers de Corses versent leur sang pour la patrie. Dans l'entre-deux guerres, sourde aux voix de la propagande fasciste, la Corse affirme sans ambiguïté son attachement à la France. Le texte du « serment de Bastia » prononcé le 4 décembre 1938 symbolise le loyalisme de sa population : « Face au monde, de toute notre âme, sur nos coeurs, sur nos tombeaux, sur nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir français ».

Pendant la Seconde Guerre mondiale , la Corse supporte une double occupation : l'intervention italienne se renforce de la présence allemande. Très vite et sous l'impulsion de Fred Scamaroni, émissaire du Général de Gaulle, « le maquis » s'organise et donne son nom à la Résistance française. En septembre 1943, la nouvelle de la capitulation italienne donne le signal du soulèvement d'une douzaine de milliers de Corses. Bastia est affranchie le 4 octobre 1943 et la Corse est le premier département a être libéré. Mobilisés sur place et instruits en Algérie, les soldats corses participent aux débarquements de Provence et d'Italie. Aussi, le Général de Gaulle peut-il déclarer : « La Corse a la fortune et l'honneur d'être le premier morceau libéré de la France . La Corse n'a jamais cru à la défaite. »

Au delà du patriotisme, les Corses ont toujours fait preuve d'un sens aigu du service public, qu'il soit civil ou militaire.

Jusqu'en 1830, la méfiance de la Restauration envers les insulaires frappera les Corses d'un interdit pour l'admission aux emplois publics. La Monarchie de juillet et le Second Empire effaceront cette mesure discriminatoire. Dès lors, nos concitoyens manifesteront leur engouement pour la carrière des armes. Sous la IIIe République, le département de Corse occupe la première place pour le nombre de soldats et d'officiers par rapport à la population. Parmi les engagés, la moitié s'enrôle dans l'armée d'Afrique et les troupes d'infanterie de marine.

Les Corses ont occupé une place notable dans l'expansion coloniale de la IIIe République. Les noms de Corses illustres, pionniers et bâtisseurs, jalonnent cette entreprise : il convient ici de citer Bonaventure Colona de Leca, le premier résident général au Dahomey, ou Xavier Coppolani qui, soutenu par le gouvernement Waldeck-Rousseau, établit la présence française en Mauritanie.

Des médecins prestigieux, tels Jean-André Antonioni, Jules Emily ou Jules Colombani, contribuèrent efficacement à l'éradication des épidémies et au traitement des maladies tropicales. Mais la construction de l'Empire français fut aussi le fait de Corses anonymes, plus fréquemment fonctionnaires que colons. Pour n'en citer qu'un exemple, 60 % des Corses résidant en Tunisie en 1912 étaient des fonctionnaires. Comme le soulignait notre collègue Paul Girod, « nul n'a mesuré l'incidence qu'eut, pour les Corses, la décolonisation 2 ( * ) . »

B. UNE ORGANISATION INSTITUTIONNELLE PARTICULIÈRE

L'organisation institutionnelle de la Corse se caractérise par l'existence de 360 communes, 52 cantons, 5 arrondissements, 2 départements et une collectivité territoriale à statut particulier.

1. De nombreuses communes, une intercommunalité en progrès

Les communes constituent, en Corse comme sur le continent, les cellules de base de la démocratie.

Au nombre de 360, pour une population de 260.000 habitants, elles jouent un rôle essentiel d'aménagement du territoire sur une île peu peuplée, en y assurant la présence des services publics.

Seules trois des dix-neuf micro-régions recensées par l'Institut national de la statistique et des études économiques ont une densité supérieure à la moyenne de l'île, qui est de 30 habitants au kilomètre carré : celles d'Ajaccio (73), de Bastia (184) et de la Casinca (52).

Ces communes ne sont, pour la plupart, guère peuplées et disposent de peu de ressources. Ajaccio compte 52.000 habitants, Bastia 38.000 et seulement sept autres communes plus de 3.500 habitants.

Compte tenu de la faiblesse de leurs moyens, la coopération intercommunale constitue une nécessité. Malgré un essor récent, elle demeure cependant encore peu développée.

Le succès de la coopération intercommunale est réel en milieu urbain . La création, en 1999, de la communauté d'agglomération de Bastia, qui regroupe 49.100 habitants, a été suivie par celle du pays ajaccien, en décembre 2001, qui rassemble dix communes et près de 64 000 habitants.

En milieu rural , la situation est plus contrastée .

On dénombre en effet 4 communautés de communes en Corse-du-Sud , réparties à peu près également entre les deux arrondissements. Si certaines d'entre elles fonctionnent correctement, d'autres exercent des compétences limitées, ou bien connaissent un blocage à la suite d'alternances politiques ayant provoqué des dissensions.

La Haute-Corse compte 8 communautés de communes . 92 communes, regroupant 71 % de la population départementale, sont ainsi couvertes par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Au total, à de rares exceptions, les secteurs urbains ou semi-urbains du département disposent des structures de coopération adaptées à leurs besoins, mais la question reste posée de l'échelle pertinente de ce type de groupement dans les secteurs à faible densité de population.

Enfin, signalons qu'un projet de création d'un syndicat mixte de traitement des ordures ménagères territorialement compétent sur les deux départements de Corse pourrait aboutir en 2003.

2. Deux départements

L'île est divisée en deux départements depuis la loi n° 75-356 du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse.

Le découpage en départements du territoire national, en 1790, se traduit en Corse par la création d'un département unique ayant Bastia pour chef-lieu. Un décret du 11 août 1793 lui substitue les deux départements du Golo et du Liamone, dont les chefs-lieux respectifs sont Bastia et Ajaccio. Napoléon Bonaparte met fin à cette division par un senatus consulte du 19 avril 1811, en fixant le chef-lieu du nouveau département de la Corse à Ajaccio.

Le décret du 24 avril 1814 concernant l'organisation administrative et judiciaire de la Corse divise le département de la Corse en cinq arrondissements et fixe leurs chefs-lieux à Ajaccio, Bastia, Calvi, Corte et Sartène.

De 1790 à 2002, l'île aura ainsi compté un seul département pendant 167 ans et deux départements pendant seulement 45 ans .

Comme le soulignait en 1975 notre collègue M. Jacques Pelletier, rapporteur du projet de loi au nom de la commission des Lois du Sénat, la bi-départementalisation fut justifiée, à l'époque, par trois préoccupations :

- reconnaître , au sein de la Corse, la réalité de deux régions naturelles bien distinctes, que traduisent les expressions de l'en deçà et de l'au-delà des monts ;

- renforcer l'efficacité de l'administration en créant un nouveau centre de décision à Bastia et en palliant ainsi les difficultés de communications auxquelles est soumise une grande partie de la population en raison du relief tourmenté de l'île ;

- enfin, permettre une application rationnelle de la loi portant création des régions .

Si les règles régissant l'organisation, le fonctionnement et les compétences des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud sont identiques à celles des autres départements métropolitains, la Corse ne relève pas du droit commun régional, contrairement aux intentions des auteurs de la bi-départementalisation.

3. Une collectivité territoriale à statut particulier

La collectivité territoriale de Corse a été créée par la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse, qui a qualifié son assemblée délibérante d'Assemblée de Corse et lui a donné la possibilité de saisir le Premier ministre de propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires . Elle bénéficie d'un statut particulier depuis cette date, confirmé et renforcé par plusieurs lois.

Dans sa décision n° 82-138 DC du 25 février 1982 , le Conseil constitutionnel a jugé que : « La disposition de la Constitution aux termes de laquelle « toute autre collectivité est créée par la loi » n'exclut nullement la création de catégories de collectivités territoriales qui ne comprendraient qu'une unité . Telle a été l'interprétation retenue par le législateur lorsque, en métropole, il a donné un statut particulier à la Ville de Paris et, outre-mer, il a créé la collectivité territoriale de Mayotte. »

La loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 a conféré à la collectivité territoriale des compétences étendues par rapport aux régions instituées sur le reste du territoire, même si ces compétences ont pour la plupart été généralisées par la suite, et a créé les premiers offices , établissements publics à caractère industriel et commercial spécialisés pour les transports, l'agriculture et l'hydraulique qui demeurent l'une des particularités de l'île.

La loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse a doté la collectivité d'une organisation institutionnelle restée inédite à ce jour, en créant un conseil exécutif collégial composé d'un président et de six membres, séparé de l'Assemblée de Corse mais responsable devant elle, et un conseil économique, social et culturel de Corse qui est le seul, en France métropolitaine, à se voir reconnaître une vocation culturelle. Elle a prévu un mode de scrutin original pour l'élection des 51 membres de l'Assemblée de Corse, inspiré de celui qui régit les élections municipales dans les communes de plus de 3.500 habitants. Enfin, elle a opéré de nouveaux transferts de compétences , renforcé le contrôle de la collectivité territoriale de Corse sur les offices , et créé un nouvel office - l'office de l'environnement - et une institution spécialisée chargée des actions de tourisme en Corse - l'agence du tourisme.

Dans sa décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 , le Conseil constitutionnel a confirmé que le législateur pouvait créer, en application de l'article 72 de la Constitution, « une nouvelle catégorie de collectivité locale, même ne comprenant qu'une unité, et la [doter] d'un statut spécifique ».

En revanche, donnant raison à votre commission des Lois dont le rapporteur était notre collègue Jacques Larché, il a jugé que la reconnaissance dans la loi d'un « peuple corse , composante du peuple français » était contraire à la Constitution, qui ne reconnaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion .

La loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse a opéré d'importants transferts de compétences et de biens de l'Etat à la collectivité territoriale de Corse, devant s'accompagner des transferts de personnels et de ressources correspondants. Ces transferts sont en cours. Certaines de ces compétences ont été également confiées aux régions par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

La loi du 22 janvier 2002 a par ailleurs prévu diverses mesures destinées à favoriser le développement économique de l'île : mise en place d'une sortie progressive, jusqu'en 2004, de la zone franche créée en 1996 ; création d'un dispositif d'aide fiscale à l'investissement en Corse jusqu'au 31 décembre 2011, sous la forme d'un crédit d'impôt calculé sur le montant de l'investissement (soit 10 % du prix de revient hors taxe des investissements, porté à 20 % pour certaines activités) et d'une exonération de la valeur locative retenue dans l'assiette de la taxe professionnelle ; adoption d'un programme exceptionnel d'investissements publics d'un montant de 2 milliards d'euros, financé à 70 % par l'Etat et destiné, sur quinze ans, à combler les retards d'équipement et de services collectifs dont souffre la Corse ; institution de mesures de désendettement en faveur des agriculteurs de Corse. Elle a également organisé le retour de l'île au droit commun des successions en quinze ans.

Comme le soulignait M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, lors de son audition devant votre commission des Lois le 30 avril 2003, la loi du 22 janvier 2002 a prévu peu de dispositions institutionnelles . Tout au plus a-t-elle assuré un lien plus étroit entre la collectivité territoriale de Corse et ses offices, en lui permettant de s'y substituer à tout moment et en lui confiant, à défaut, un pouvoir de tutelle. En outre, le nombre des conseillers exécutifs sera porté de 6 à 8 à compter du prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse, en 2004.

L'une des mesures phares du projet de loi présenté par le Gouvernement de M. Lionel Jospin consistait dans la dévolution à la collectivité territoriale de Corse d'un pouvoir d'adaptation des lois et des règlements .

Dans sa décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 sur la loi relative à la Corse, le Conseil constitutionnel a admis que la loi puisse confier à la collectivité territoriale de Corse , pour la mise en oeuvre de ses seules compétences, le pouvoir de fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, le cas échéant en dérogeant aux dispositions réglementaires nationales , à la condition de ne porter atteinte ni à l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental, ni au pouvoir réglementaire d'exécution des lois dévolu au Premier ministre par l'article 21 de la Constitution 3 ( * ) .

En revanche, comme l'avait prédit la commission spéciale du Sénat, présidée par notre collègue Jacques Larché et dont le rapporteur était notre collègue Paul Girod, le Conseil constitutionnel s'est opposé à ce que la loi puisse habiliter la collectivité territoriale de Corse à procéder à des expérimentations comportant, le cas échéant, des dérogations aux dispositions législatives en vigueur, considérant « qu'en ouvrant au législateur, fût-ce à titre expérimental, dérogatoire et limité dans le temps, la possibilité d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à prendre des mesures relevant du domaine de la loi, la loi déférée [était] intervenue dans un domaine qui ne relève que de la Constitution. »

Le Gouvernement de M. Lionel Jospin avait lui-même souligné l'impossibilité, dans le cadre constitutionnel de l'époque, de créer une collectivité unique se substituant à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou de consulter les électeurs de Corse sur une évolution statutaire.

Ces difficultés constitutionnelles ont été levées par la révision du 28 mars 2003 qui a ouvert le champ des possibles pour l'ensemble des collectivités territoriales de la République. Est ainsi mise en lumière toute la cohérence de la démarche du Gouvernement actuel.

C. UN CHAMP DES POSSIBLES ÉLARGI PAR LA RÉCENTE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a posé les fondations de la « nouvelle architecture des pouvoirs » voulue par le Président de la République dans son message au Parlement du 2 juillet 2002.

Elle a élargi le champ des possibilités offertes aux collectivités territoriales en créant, selon l'expression du Premier ministre, cinq leviers de changement : le principe de subsidiarité et de proximité, le droit à la spécificité, le droit à l'expérimentation, l'autonomie financière locale et la participation populaire.

1. Le principe de subsidiarité et de proximité

La révision constitutionnelle a permis d'inscrire à l' article premier de la Constitution, aux côtés de l'indivisibilité du territoire et de l'égalité des citoyens devant la loi, le principe selon lequel l' organisation de la République est décentralisée . Cette disposition consacre symboliquement la décentralisation et marque l'irréversibilité du processus.

En conséquence, et en application du principe de subsidiarité , les collectivités territoriales ont désormais « vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à l'échelle de leur ressort » ( article 72 ).

Elles se voient en outre reconnaître, dans les conditions prévues par la loi, un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. En l'absence de modification de l'article 21 de la Constitution, ce pouvoir réglementaire, qui était déjà reconnu mais encadré par les jurisprudences du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel 4 ( * ) , demeure subordonné à celui du Premier ministre.

Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pourra se voir confier le rôle de « chef de file » pour l'exercice de compétences croisées, la Constitution autorisant la loi à « confier à l'une d'entre elles ou à un de leurs groupements, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités, le pouvoir d'organiser les modalités de leur action commune ».

Tout en acceptant cette disposition destinée à remédier à l'enchevêtrement des compétences, le Sénat a inscrit dans la Constitution le principe, déjà consacré par le Conseil constitutionnel 5 ( * ) mais qui aurait pu être contredit par les nouvelles dispositions, de l'interdiction de la tutelle d'une collectivité sur une autre.

Par ailleurs, la Constitution dispose désormais, afin de marquer l'unité de l'Etat et l'autorité du préfet sur l'ensemble des services déconcentrés, que le représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales, auparavant appelé délégué du Gouvernement, est le représentant de chacun des membres du Gouvernement . Il conserve la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

2. Le droit à la spécificité

Les régions figurent enfin, aux côtés des communes, des départements et des collectivités d'outre-mer, parmi les collectivités territoriales de la République reconnues par la Constitution ( article 72 ).

Le Sénat a ajouté à cette liste les collectivités à statut particulier , catégorie consacrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel à laquelle appartiennent déjà la collectivité territoriale de Corse et la ville de Paris.

Le Constituant a, en revanche, jugé prématuré de reconnaître la qualité de collectivité territoriale aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre , au motif qu'ils restent régis par le principe de spécialité et sont administrés par des représentants désignés par leurs communes membres, alors que les collectivités territoriales disposent d'une compétence générale et sont administrées par des conseils élus au suffrage universel.

Est également absente de cette énumération la Nouvelle-Calédonie , régie par le titre XIII de la Constitution, même si la ministre de l'outre-mer, Mme Brigitte Girardin, a confirmé au Sénat qu'il s'agissait bien d'une collectivité territoriale de la République.

Toute autre collectivité territoriale restera créée par la loi, celle-ci pouvant désormais la substituer à des collectivités reconnues par la Constitution . Deviennent possibles, par exemple, outre la création d'une collectivité unique de Corse se substituant aux deux départements et à la collectivité territoriale de Corse, la fusion du département et de la commune de Paris ou encore celle des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la région Alsace.

3. Le droit à l'expérimentation

Disposant d'un pouvoir réglementaire, les collectivités territoriales pourront déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'exercice de leurs compétences ( article 72 ).

Ce droit sera triplement encadré : les conditions générales des expérimentations seront définies par une loi organique ; le droit de déroger aux lois et aux règlements sera subordonné à une habilitation préalable, selon les cas, de la loi ou du règlement ; enfin, l'habilitation ne pourra intervenir lorsque seront en cause les conditions essentielles d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

Le Sénat a étendu le bénéfice de cette disposition aux groupements de collectivités territoriales. L'Assemblée nationale a, quant à elle, précisé que les expérimentations devraient avoir un objet et une durée limités.

D'une manière plus générale, les lois et règlements pourront comporter , pour un objet et une durée limités (ainsi que l'a précisé le Sénat), des dispositions à caractère expérimental ( article 37-1 ). Ces expérimentations, destinées à engager la réforme de l'Etat, permettraient par exemple de développer le recours à l'échevinage dans les juridictions.

Rappelons que les expérimentations constituent une pratique ancienne et fréquente au service de la modernisation de l'Etat 6 ( * ) . Elles permettent de tester une nouvelle norme avant de l'adopter, éventuellement après l'avoir modifiée. Elles peuvent être menées sur tout ou partie du territoire et porter sur un ou plusieurs dispositifs. Mais, dans la mesure où elles dérogent au principe d'égalité, leur base juridique était jusqu'à présent fragile.

Le Conseil d'Etat 7 ( * ) puis le Conseil constitutionnel 8 ( * ) avaient fixé les conditions de la légalité de leur mise en oeuvre : les expérimentations devaient être limitées dans le temps ; elles devaient avoir pour objectif la généralisation , à terme, des dispositifs testés ; le législateur devait « définir précisément la nature et la portée des expérimentations, les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l'objet d'une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification ou à leur abandon . »

Dans certains domaines, en particulier ceux ayant trait aux libertés publiques , le Conseil constitutionnel veillait toutefois à une stricte application du principe d'égalité . Ainsi, dans le domaine judiciaire, le Conseil a-t-il posé le principe selon lequel une même catégorie d'infractions, et donc de contrevenants, ne peut être jugée par des juridictions composées différemment 9 ( * ) . La révision constitutionnelle permet donc de garantir la sécurité juridique des expérimentations.

4. L'autonomie financière

Le nouvel article 72-2 de la Constitution, entièrement réécrit par le Sénat sur un amendement du Gouvernement prenant en compte plusieurs propositions de votre commission des Lois puis légèrement modifié par l'Assemblée nationale, pose le principe de l'autonomie financière des collectivités territoriales .

Elles se voient ainsi reconnaître une liberté de dépenses qui restera toutefois encadrée par la loi, celle-ci pouvant notamment prévoir des dépenses obligatoires. En revanche est désormais posée la question de la constitutionnalité des concours de l'Etat affectés à des projets particuliers, tels que la dotation globale d'équipement.

Le Conseil constitutionnel avait déjà posé les limites dans lesquelles le législateur pouvait imposer des charges aux collectivités territoriales, en précisant que « si le législateur est compétent pour définir les catégories de dépenses qui revêtent pour les collectivités territoriales un caractère obligatoire (...), toutefois les obligations ainsi mises à la charge d'une collectivité territoriale doivent être définies avec précision quant à leur objet et à leur portée et ne sauraient méconnaître la compétence propre des collectivités territoriales ni entraver leur libre administration. »

Les collectivités territoriales se verront reconnaître la possibilité de recevoir tout ou partie des impositions de toutes natures et, dans les limites fixées par la loi, d'en fixer l'assiette et le taux .

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, il revient toujours à la loi de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. Le Conseil constitutionnel n'en avait pas moins admis que « le législateur [puisse] déterminer les limites à l'intérieur desquelles une collectivité territoriale peut être habilitée à fixer elle-même le taux d'une imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses 10 ( * ) . »

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales, c'est-à-dire les produits des domaines et d'exploitation, devront représenter une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. Une loi organique fixera les conditions de mise en oeuvre de cette règle. Le projet initial incluait les dotations entre collectivités dans calcul de leurs ressources propres , mais le Sénat, suivi par l'Assemblée nationale, a supprimé cette mention.

Jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel avait clairement affirmé que « les règles posées par la loi ne sauraient avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre administration 11 ( * ) », mais s'était refusé à définir le seuil en deçà duquel toute nouvelle suppression de recettes fiscales serait considérée comme une entrave à la libre administration.

Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales devra s'accompagner de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Cette disposition, qui figurait à l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, revêt désormais une valeur constitutionnelle.

Le Sénat et l'Assemblée nationale ont également prévu la compensation, dans les conditions déterminées par la loi, des charges induites par toute création ou toute extension de compétence pour les collectivités territoriales, telle que l'allocation personnalisée d'autonomie.

Enfin, la loi devra prévoir des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. Cette rédaction, retenue par l'Assemblée nationale, est inspirée de celle du dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution, issue de la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999, aux termes de laquelle « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives »

Jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel avait simplement admis, dans une décision relative au Fonds de solidarité de la région Ile-de-France, que la mise en place de dispositifs de péréquation n'était pas contraire au principe de libre administration des collectivités locales 12 ( * ) .

5. La participation populaire

La révision constitutionnelle a institué, parallèlement au renforcement des pouvoirs des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de nouveaux mécanismes de démocratie directe , destinés à associer les électeurs à la prise de décision ( article 72-1 ).

Ces derniers bénéficieront d'un droit de pétition leur ouvrant la possibilité de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de leur collectivité d'une question relevant de sa compétence, mais l'assemblée restera libre d'y donner suite. Le projet initial tendait à permettre aux électeurs d'obtenir, et non de demander une telle inscription, mais le Sénat, suivi par l'Assemblée nationale, a souhaité concilier le droit de pétition avec le bon fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.

Les collectivités territoriales pourront également prendre l'initiative d'organiser des référendums locaux , à valeur décisionnelle , sur des projets de délibération ou d'acte relevant de leur compétence. Une loi organique en fixera les conditions.

La loi pourra soumettre à une consultation locale la création d'une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier se substituant à des collectivités existantes ou la modification de son organisation .

Enfin, il reviendra également à la loi de déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs pourront être consultés sur la modification des limites des collectivités territoriales , cette consultation n'ayant que la valeur d'un avis. Notons que, depuis la loi n°71-588 du 16 juillet 1971, les fusions de communes peuvent déjà être soumises au consentement de leurs électeurs.

Ces consultations locales ne seront pas soumises au contrôle du Conseil constitutionnel mais à celui du juge administratif ( article 60 ).

Le présent projet de loi s'inscrit pleinement dans le nouveau cadre constitutionnel fixé par la loi du 28 mars 2003.

II. LE PROJET DE LOI : DONNER AUX CORSES LA MAÎTRISE DE LEUR DEVENIR AU SEIN DE LA RÉPUBLIQUE

Assuré d'une base juridique solide depuis la révision constitutionnelle du 28 mars dernier et élaboré au terme d'une large concertation, le présent projet de loi propose aux électeurs de Corse une modification profonde de leurs institutions locales et organise les modalités de leur consultation.

A. LE PRINCIPE DE LA CONSULTATION

Le principe de la consultation des électeurs de Corse fait l'objet d'un large consensus, à la différence des orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de l'île sur lesquelles les élus locaux ne sont pas parvenus à un accord.

1. Un fondement constitutionnel

Ce projet de loi n'aurait pu voir le jour sans l'adoption préalable de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.

En premier lieu, et comme on l'a vu, la révision constitutionnelle a inscrit les collectivités à statut particulier - ainsi que les régions - dans la liste des collectivités territoriales de la République reconnues par l'article 72 de la Constitution et a donné à la loi la possibilité de les substituer à une ou plusieurs collectivités dont l'existence était autrefois protégée par la loi fondamentale : communes, départements et, désormais, régions.

En second lieu, la réforme du 28 mars 2003 a inséré un article 72-1 dans la Constitution aux termes duquel, « lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées . »

La consultation doit donc être décidée par la loi. Contrairement aux référendums décisionnels locaux, elle ne revêt que la valeur d'un simple avis , le Parlement restant libre d'élaborer le statut de son choix ultérieurement . Seuls pourront être consultés les électeurs inscrits sur les listes électorales des communes de l'île, et non les « Corses de l'extérieur ».

Enfin, les exigences de clarté et de loyauté de la consultation, dégagées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, seront évidemment applicables à ce scrutin. Elles impliquent, d'une part, que le projet de statut soit suffisamment détaillé pour éclairer l'avis des électeurs, d'autre part, que la valeur purement indicative de la consultation soit explicite.

Assuré d'une base juridique solide, le projet de loi a été élaboré au terme d'une large concertation.

2. Une large concertation préalable

Les réflexions relatives à l'organisation institutionnelle de la Corse ont été engagées au mois de septembre 1999 par le Gouvernement de M. Lionel Jospin, dans le cadre de ce qu'il a été convenu d'appeler le « processus de Matignon ».

Le relevé de conclusions élaboré le 20 juillet 2000, approuvé par l'Assemblée de Corse le 28 juillet 2000 par 44 voix contre 2 et 5 abstentions, préconisait, outre le transfert de nouvelles compétences à la collectivité territoriale, la généralisation de l'enseignement de la langue corse dans les écoles maternelles et primaires, la rénovation du statut fiscal de l'île et l'adoption d'un programme exceptionnel d'investissement, réalisés par la loi du 22 janvier 2002, une simplification de l'organisation administrative de la Corse et la dévolution d'un pouvoir d'adaptation des normes .

Prenant acte de la préférence exprimée par les présidents de groupes de l'Assemblée de Corse en faveur de la suppression des deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et de la mise en place d'une collectivité unique à l'expiration du mandat de l'actuelle assemblée, en 2004, il soulignait qu'une telle réforme supposait une révision constitutionnelle. Quant à la dévolution à la collectivité territoriale de Corse d'un pouvoir d'adaptation des lois, elle fut, à l'époque, déclarée inconstitutionnelle.

Depuis la nomination de l'actuel Gouvernement, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ont effectué de multiples déplacements en Corse, souvent accompagnés du garde des sceaux et du ministre délégué aux libertés locales, afin d'y rencontrer les élus locaux, les représentants de l'Etat et les acteurs de la société civile.

Des assises des libertés locales se sont déroulées en Corse, comme dans chacune des 26 régions françaises, sous la forme de cinq ateliers organisés à Corte le 15 octobre 2002, à Ajaccio et Calvi le 16 octobre, à Bastia et Sartène le 17 octobre, et de trois tables rondes consacrées à la culture et au patrimoine, le 25 octobre à Porto Vecchio, au développement économique et au dialogue social, le 25 octobre à Bastia, et aux évolutions institutionnelles de l'île, le 26 octobre à Ajaccio.

La réflexion institutionnelle a été approfondie au cours de deux séminaires qui se sont tenus, le premier à Bastia en décembre, et le second à Ajaccio en janvier.

Les trois tables rondes ont chacune réuni environ 400 personnes, en majorité des élus locaux mais également de nombreux représentants de la société civile.

Si le projet de loi s'inscrit dans le droit fil du relevé de conclusions élaboré par le Gouvernement de M. Lionel Jospin le 20 juillet 2000, la démarche a été plus cohérente, la révision constitutionnelle précédant le changement de statut, et le dialogue a été ouvert à l'ensemble de la population de l'île, alors que les accords de Matignon furent le fruit d'un compromis laborieux et ambiguë comme l'avait relevé la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner le projet de loi relatif à la Corse 13 ( * ) .

3. L'absence de consensus

Si le principe de la consultation des électeurs de Corse fait l'objet d'un large consensus, la perspective de la création d'une collectivité unique suscite incontestablement certaines réticences, principalement de la part des conseillers généraux, comme votre rapporteur a pu le constater lors de son déplacement dans l'île du 22 au 24 avril derniers.

Dans sa séance du 28 février 2003, par 33 voix contre 13 et 3 abstentions, l' Assemblée de Corse a confirmé son adhésion au relevé de conclusions du 20 juillet 2000, proposé la création d'une collectivité unique décentralisée et déconcentrée et demandé une consultation populaire sur cette réforme.

Le 9 octobre 2002, par 19 voix contre 2, le conseil général de Corse-du-Sud a demandé « résolument » le maintien des deux départements de la Corse, préconisé des mesures propres à clarifier et à simplifier, dans le cadre national, les rapports entre les différents niveaux de l'organisation administrative du pays, et réaffirmé « avec force » sa vocation de relais de proximité des populations, notamment de celles du monde rural.

Le 21 octobre 2002 le conseil général de Haute-Corse a demandé le maintien des deux départements de la Corse, considérant que l'instauration d'une collectivité territoriale unique vers laquelle s'effectuerait le double transfert des compétences de l'Etat et du département aboutirait à une concentration des pouvoirs et à de sérieuses complications de mise en oeuvre. Il a également souligné qu'en Corse plus qu'ailleurs, la faible densité géographique justifiait le maintien des structures de proximité nécessaires aux équilibres géographiques et économiques. A titre personnel, le président du conseil général, M. Paul Giacobbi, s'est exprimé en faveur de la création d'une collectivité territoriale unique.

Le 3 décembre 2002, l' association des maires de Corse-du-Sud a estimé que le développement économique de l'île importait davantage que les évolutions institutionnelles. Elle a exprimé la crainte qu'une consultation des électeurs de Corse n'aggrave les divisions entre élus. Enfin, elle a demandé une clarification des compétences et des simplifications administratives.

Les membres de l' association des maires de Haute-Corse s'avèrent pour le moins partagés puisque, le 8 février 2003, 101 se sont exprimés en faveur de la création d'une « collectivité nouvelle chef de file » et 98 pour le statu quo .

En l'absence de consensus, comme l'avait indiqué M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le Gouvernement a tracé les grandes lignes d'une nouvelle organisation institutionnelle visant à concilier la double exigence de cohérence et de proximité de l'action publique, et décidé de les soumettre à l'avis des électeurs de Corse.

B. LE DOCUMENT SOUMIS À LA CONSULTATION

Composé d'un préambule et de cinq chapitres, le projet de statut soumis à la consultation des électeurs de Corse a pour objet de substituer une collectivité unique à l'actuelle collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Il s'inspire, dans ses mécanismes, de celui de Paris, Marseille et Lyon, même si l'on ne peut évidemment comparer des départements au vaste territoire et aux compétences étendues à des arrondissements urbains.

1. Un statut inspiré de celui de Paris, Marseille et Lyon

• Une collectivité unique

La collectivité unique disposerait d'une compétence générale pour les affaires de la Corse. Son siège serait fixé à Ajaccio . Elle serait administrée par une assemblée délibérante, appelée Assemblée de Corse , et par un conseil exécutif , responsable devant elle. Elle exercerait les compétences actuellement dévolues à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, complétées le cas échéant par les futures lois générales de décentralisation. Les services de ces trois collectivités lui seraient transférés. L'existence des communes ne serait pas remise en cause .

• Une collectivité déconcentrée

La collectivité unique serait subdivisée en deux conseils territoriaux dont les limites territoriales seraient celles de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Chaque conseil territorial serait doté d'une assemblée délibérante, l'une dénommée conseil territorial de Haute-Corse, l'autre conseil territorial de Corse-du-Sud, et d'un président. Les mêmes élus siègeraient à la fois à l'Assemblée de Corse et, selon le lieu de leur élection, dans l'un ou l'autre des deux conseils territoriaux.

Aux côtés des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la collectivité unique aurait seule la personnalité morale et serait seule habilitée à recevoir le produit des impositions de toutes natures, à en fixer l'assiette et le taux, et à recruter du personnel .

Les conseils territoriaux seraient chargés de mettre en oeuvre les politiques de la collectivité unique . Ils agiraient toujours pour son compte et selon les règles qu'elle aurait fixées. A cette fin, la collectivité unique leur accorderait des dotations, dans le cadre de son budget, et mettrait en tant que de besoin ses services à leur disposition. Le conseil territorial de Haute-Corse siègerait à Bastia, celui de Corse-du-Sud à Ajaccio.

• Un mode d'élection permettant d'assurer à la fois la représentation des territoires et des populations

Les membres de l'Assemblée de Corse et des deux conseils territoriaux seraient élus dans le cadre d' une seule circonscription électorale correspondant à l'ensemble de la Corse.

L'élection aurait lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle , avec attribution d'une prime majoritaire , dans le cadre de secteurs géographiques . Le mode de scrutin devrait permettre d'assurer à la fois la représentation des territoires et des populations. Il respecterait les principes constitutionnel imposant qu'une élection, d'une part, soit organisée sur une base essentiellement démographique, d'autre part, favorise la parité entre hommes et femmes. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 2003, il conviendrait de prévoir une alternance stricte des candidats de chaque sexe sur les listes électorales, comme pour les élections régionales.

L'Assemblée de Corse élirait le président et les membres du conseil exécutif. Chaque conseil territorial procèderait à l'élection de son président.

• Des compétences exercées au plus près des réalités

L'Assemblée de Corse arrêterait les politiques de la collectivité unique, assurerait leur planification et fixerait les règles de leur mise en oeuvre.

Pour des raisons de bonne gestion et de proximité, elle pourrait confier cette mise en oeuvre aux deux conseils territoriaux, en leur allouant les crédits et en mettant à leur disposition les services nécessaires.

Il reviendrait cependant à la loi, conformément au voeu de l'Assemblée de Corse, de définir les compétences de la collectivité unique dont la mise en oeuvre ne pourrait être confiée aux conseils territoriaux , parce qu'elles engagent l'unité des politiques publiques et la cohérence des décisions prises au niveau de l'île. Figureraient parmi ces compétences la détermination du régime des aides aux entreprises et l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.

Réciproquement, la loi réserverait aux deux conseils territoriaux la mise en oeuvre de certaines compétences de proximité , actuellement dévolues aux départements, telles que la gestion de l'aide sociale, l'entretien des routes ou les aides aux communes. L'Assemblée de Corse déterminerait les conditions d'exercice de ces compétences, allouerait aux conseils territoriaux un budget et mettrait à leur disposition des services.

Par ailleurs, la collectivité unique pourrait , dans des conditions déterminées par la loi, confier la mise en oeuvre de certaines de ses compétences aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale .

• Une organisation des services de l'Etat adaptée

L'organisation des services de l'Etat serait modifiée pour tenir compte de la création d'une collectivité territoriale unique. Conformément à l'objectif d'aménagement du territoire qui avait présidé à la bi-départementalisation en 1975, elle devrait assurer un équilibre entre toutes les parties du territoire de l'île.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité unique serait installé à Ajaccio. Il bénéficierait, pour la circonscription administrative de Haute-Corse, du concours d'un préfet installé à Bastia .

2. Un avis favorable de l'Assemblée de Corse

En application de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales, le projet de loi a été soumis pour avis à l'Assemblée de Corse le 8 avril dernier.

Le 18 avril, celle-ci a donné un avis favorable au projet de loi, approuvant en particulier l'organisation d'une consultation des électeurs insulaires, tout en formulant diverses recommandations .

L'Assemblée de Corse a notamment estimé que les attributions des futurs conseils territoriaux devraient relever du pouvoir d'organisation de la nouvelle collectivité régionale. Aussi a-t-elle proposé la suppression de la mention selon laquelle leurs compétences pourraient être définies par la loi, proposant au contraire que cette dernière fixe les compétences de la collectivité unique qui ne pourraient leur être déléguées. Elle a également souhaité que l'assemblée délibérante de la collectivité unique puisse choisir elle-même son siège .

S'agissant du mode de scrutin applicable à l'élection des membres de la collectivité unique et des conseils territoriaux, l'Assemblée de Corse a souhaité que les électeurs en aient une « connaissance complète » avant la consultation. Elle a demandé que ce scrutin garantisse la plus large représentation des différentes sensibilités politiques, confirmant son attachement à une seule circonscription électorale à l'échelle de la Corse, ainsi qu'à la représentation proportionnelle avec un seuil d'admission à la répartition des sièges de 5 % des suffrages exprimés. Elle a approuvé l'application du principe de parité entre hommes et femmes.

En revanche, l'Assemblée de Corse a souhaité la suppression de la référence, dans l'annexe, aux notions de prime majoritaire et de secteur électoral ainsi qu'aux modalités de répartition des élus entre l'Assemblée de Corse et les deux conseils territoriaux, ces questions devant encore, selon elle, faire l'objet d'une réflexion.

3. Des réflexions qui se poursuivent

De fait, lors de sa dernière visite en Corse, le 25 avril dernier, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a installé deux groupes de travail , composés de parlementaires et d'élus locaux, chargés de réfléchir, l'un sur les conditions de mise en oeuvre des compétences de la collectivité unique, en particulier la répartition des tâches entre la collectivité et les conseils territoriaux, l'autre sur le mode d'élection de leurs membres.

Ces réflexions devront bien entendu s'inscrire dans le cadre tracé par l'annexe au présent projet de loi. Ainsi, le groupe de travail sur le mode de scrutin devra-t-il se pencher sur le nombre d'élus à l'Assemblée de Corse et dans les conseils territoriaux, les différents seuils électoraux, le nombre de tours, le niveau de la prime majoritaire ou encore le découpage de la circonscription unique en secteurs.

Elles permettront d'éclairer les électeurs le jour de la consultation, qui devrait être fixé au 6 juillet 2003 .

C. L'ORGANISATION DE LA CONSULTATION

Après avoir posé le principe d'une consultation des électeurs de Corse, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, sur les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de l'île présentées en annexe ( article premier ), le projet de loi prévoit les dispositions nécessaires à l'organisation de cette consultation.

Pour des raisons de rapidité et de sécurité juridique, compte tenu de la proximité de la consultation, nombre de dispositions relevant habituellement du domaine réglementaire ont été intégrées dans ce texte.

Le corps électoral , composé des seuls électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de Corse, déciderait à la majorité absolue des suffrages exprimés . Deux types de bulletins de vote seraient mis à leur disposition, l'un portant la réponse « OUI », l'autre la réponse « NON ». Le texte de l'annexe leur serait par ailleurs adressé ( article 2 ).

Serait créée une commission de contrôle de la consultation , composée d'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président, de deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de deux magistrats de l'ordre judiciaire ( article 3 ). Elle aurait pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation, d'établir la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ( article 6 ), de leur attribuer les panneaux d'affichage ( article 8 ), de répartir entre eux la durée des émissions radiodiffusées et télévisées ( article 9 ) et de proclamer les résultats ( article 16 ).

La campagne en vue de la consultation serait ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin, à zéro heure, et close la veille du scrutin, à minuit ( article 6 ). La liste des partis et groupements politiques habilités à y participer serait fixée par la commission de contrôle, au plus tard le troisième mercredi précédant le scrutin. Pour être habilité, un parti ou groupement politique devrait transmettre au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, avant le troisième lundi précédant le scrutin à 17 heures, une liste d'au moins trois élus ayant déclaré s'y rattacher, parmi les 4 députés et les 2 sénateurs de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les 51 conseillers à l'Assemblée de Corse, le président et les 6 membres de son conseil exécutif et les 52 conseillers généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ( article 7 ).

Chaque parti ou groupement politique habilité disposerait, durant la campagne, d'un panneau d'affichage sur tous les emplacements prévus par l'article L. 51 du code électoral. Ces panneaux seraient attribués par tirage au sort ( article 8 ).

Les partis et groupements politiques habilités bénéficieraient par ailleurs d'un temps d'antenne dans les programmes diffusés spécifiquement en Corse par les sociétés nationales de programme, c'est-à-dire France Régions 3 et France Bleue Radio Corse Frequenza Mora. Cette durée serait de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée. Elle serait répartie par la commission de contrôle de la consultation entre les partis et groupements politiques habilités proportionnellement au nombre d'élus ayant déclaré s'y rattacher. Toutefois, le temps d'émission de chacun des partis et groupements ne pourrait être inférieur à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée, le temps supplémentaire ainsi accordé s'ajoutant aux durées déjà prévues d'émissions radiodiffusées et télévisées. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixerait les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions ( article 9 ).

Les recours contre les décisions prises par la commission de contrôle de la consultation et le Conseil supérieur de l'audiovisuel devraient être formés, dans les trois jours , devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort ( article 10 ).

Les règles générales relatives aux campagnes électorales, aux opérations de vote et de dépouillement ainsi qu'aux sanctions pénales seraient applicables à la consultation. Les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne pourraient concourir à la constitution des bureaux de vote, par la désignation d' assesseurs , et participer au contrôle des opérations, par la désignation de délégués , en exerçant ainsi les prérogatives reconnues aux candidats à une élection. Ils auraient le droit de désigner des scrutateurs et leurs délégués seraient invités à signer les procès-verbaux ( articles 4, 5, 8, 11 et 13 ).

L' article 14 définit les conditions de validité des bulletins de vote .

Dans chacun des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, une commission de recensement siégeant au chef-lieu du département totaliserait, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès verbaux, les résultats constatés dans chaque commune ( article 15 ).

La commission de contrôle de la consultation procéderait au recensement général des votes et proclamerait publiquement les résultats ( article 16 ).

Tout électeur admis à participer à la consultation et le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse pourraient contester le résultat du scrutin devant le Conseil d'Etat , dans un délai de cinq jours ( article 17 ).

Ces dispositions s'inspirent, pour l'essentiel, de celles qui avaient été prévues, en 1998, pour l'organisation de la consultation de la population de Nouvelle-Calédonie sur l'accord de Nouméa (mise à part la question du corps électoral), en 2000, pour la consultation de la population de Mayotte sur l'accord sur l'avenir de l'île et, la même année, pour le référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du président de la République.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : APPROUVER L'ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE PROPOSÉE ET RAPPELER LA NÉCESSITÉ DE RÉPONDRE AUX DÉFIS DU RÉTABLISSEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Lors de son audition devant votre commission des Lois, M. Nicolas Sarkozy mettait en exergue les trois défis auxquels la Corse était confrontée : le rétablissement de la sécurité, le développement économique et l'évolution institutionnelle. Aucun ne doit être négligé.

A. APPROUVER LES ORIENTATIONS PROPOSÉES

Trois options s'offraient à la Corse en matière institutionnelle : conserver la collectivité territoriale de Corse et les deux départements en cherchant à améliorer les mécanismes de concertation, prévoir l'absorption pure et simple des deux départements par la collectivité territoriale de Corse ou, comme le souhaite le Gouvernement, créer une collectivité territoriale unique mais déconcentrée. Cette dernière solution recueille pleinement l'assentime nt de votre commission des Lois car elle permet de concilier la double exigence de cohérence et de proximité de l'action publique.

1. Mettre fin à une situation peu satisfaisante

Avec une collectivité régionale à statut particulier, deux départements, six offices, neuf compagnies consulaires départementales ou régionales, probablement plus d'une centaine de commissions consultatives de différents niveaux, et un paysage intercommunal encore très fragmenté, se pose inéluctablement la question de la simplification de l'administration d'un territoire de 260.000 habitants. De fait, aucune vision d'ensemble n'a présidé à cette organisation née de textes successifs, en 1975, 1982, 1991 et 2002.

Votre rapporteur n'ignore pas les arguments en faveur du maintien des départements , qui lui ont été présentés lors de son déplacement dans l'île.

Il est vrai que, dans une région où l'intercommunalité est encore très fragmentaire, les conseils généraux jouent un rôle fondamental d'interlocuteur des communes , notamment en raison du rôle de proximité du conseiller général, responsable public identifié, présent sur le terrain, accessible. De même, les services départementaux assurent une fonction de proximité déterminante, en particulier dans le domaine social.

L'institution régionale, encore très récente, vient de bénéficier d'importants transferts de compétence qu'elle n'a pas encore complètement pris en charge. D'aucuns jugent donc prématuré de modifier en profondeur l'organisation de la Corse, alors que la loi du 22 janvier 2002 n'est pas encore complètement appliquée.

Enfin, le département est solide de son enracinement historique dans le paysage institutionnel. Il pourrait sembler injustifié de remettre en cause son existence alors que les lois de décentralisation à venir vont le faire bénéficier de nouvelles compétences, en particulier dans le domaine social.

Pourtant, l'état des lieux dressé dans le cadre des assises des libertés locales, qui sera approfondi par l'audit des trois collectivités en cours, révèle que la coexistence d'une collectivité territoriale et de deux départements emporte plusieurs inconvénients majeurs :

- des doubles emplois considérables et une part croissante des charges de personnel qui pèsent sur les dépenses de fonctionnement des collectivités, avec des ratios supérieurs une fois et demie à deux fois supérieurs à ceux des collectivités métropolitaines de même dimension, et restreignent leurs capacités d'investissement ;

- des disparités dans les politiques publiques entre la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, qu'il s'agisse de l'attribution des aides sociales ou de l'effort d'équipement, tout particulièrement dans le domaine de la voirie ;

- des domaines d'intervention communs de la collectivité territoriale de Corse et des deux départements (voirie, aide aux communes, équipement rural, environnement etc....) qui se traduisent par des chevauchements de compétences d'autant plus regrettables qu'ils représentent une part significative dans les budgets d'investissement ;

- la part minoritaire des ressources propres issues de la fiscalité, pour les départements (près de 30 %) et surtout pour la collectivité territoriale de Corse (20 %), alors que la réforme constitutionnelle cherche à affirmer l'autonomie financière locale ;

- une complexité certaine pour beaucoup de porteurs de projets (communes, associations, entreprises) dans leur demande d'un soutien financier public, faute de guichet unique et de règles communes d'intervention ;

- une dilution des responsabilités .

Les structures de concertation mises en place par la loi générale de décentralisation de 1982 (commission d'harmonisation des investissements) et la loi du 22 janvier 2002 (commission de coordination des collectivités territoriales) n'ont guère fonctionné , à en croire le rapport de M. José Rossi présenté au nom de la commission spéciale chargée du suivi des réformes relatives à la Corse et adopté le 28 février dernier par l'Assemblée de Corse.

Comme le soulignait le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales devant votre commission des Lois, « les compétences nouvelles de la collectivité territoriale ne pourront être assumées pleinement que si une cohérence de décisions se met en place. Ce qui implique de créer un endroit où les priorités, les stratégies se décident pour toute la Corse. Actuellement les clivages politiques se superposent aux clivages territoriaux, et ces priorités n'apparaissent pas, alors que le progrès en dépend. La nécessité absolue de faire des choix pour la Corse nécessite l'institution d'une collectivité représentant l'île dans son ensemble capable de définir une stratégie cohérente, ambitieuse et globale pour l'île . »

2. Concilier la double exigence de cohérence et de proximité de l'action publique

Les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse s'inscrivent pleinement dans le cadre de la nouvelle architecture des pouvoirs bâtie par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Brisant le carcan de l'uniformisation imposé par une centralisation séculaire, la révision constitutionnelle reconnaît enfin l'existence de situations différentes selon les collectivités territoriales et permet à ces particularités de s'épanouir au sein de la République.

La création d'une collectivité unique et déconcentrée en deux conseils territoriaux, qui se substituerait à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, loin de constituer la première étape sur le chemin d'une indépendance que l'immense majorité des Corses ne souhaite pas, contribuerait à enraciner la Corse dans la République en prenant pleinement en compte sa spécificité .

Les modifications proposées pour l'organisation institutionnelle de la Corse sont extrêmement profondes . Inspirées du statut de Paris, Marseille et Lyon, qui a fait la preuve de son efficacité, elles permettent de concilier la double exigence de cohérence et de proximité de l'action publique, invoquée à maintes reprises par le Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin.

Conformément à l' exigence de proximité , les conseils territoriaux inscriraient leur action dans les limites territoriales actuelles des départements, et en exerceraient la plupart des compétences. Les communes et les habitants de Corse conserveraient ainsi des interlocuteurs bien identifiés et accessibles.

Conformément à l' exigence de cohérence et d'efficacité de l'action publique, ils seraient uniquement chargés de la mise en oeuvre de politiques définies par l'Assemblée de Corse, qui en serait seule responsable. Privés de la personnalité morale, du pouvoir fiscal et du droit de recruter des personnels, ils agiraient pour le compte de la collectivité unique, avec les moyens financiers et humains que celle-ci leur déléguerait. Surtout, la cohérence de l'action publique serait confortée par la double appartenance des élus à l'Assemblée de Corse et aux conseils territoriaux.

Il n'appartient bien évidemment pas aux orientations soumises aux électeurs de Corse de détailler les règles régissant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité territoriale unique , en particulier les relations entre l'Assemblée et le conseil exécutif de Corse, d'une part, les conseils territoriaux et leurs présidents, d'autre part. Celles-ci devraient être précisées dans le projet de loi statutaire que le Gouvernement présenterait au Parlement à l'automne si le résultat de la consultation s'avérait positif. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le document présenté aux électeurs doit être suffisamment précis pour éclairer leur avis mais ne doit pas se transformer en un véritable projet de loi, sous peine de transformer la consultation en un référendum.

Enfin, il convient de souligner que la création d'une collectivité unique, le choix d'un mode de scrutin à la représentation proportionnelle dans le cadre d'une circonscription correspondant à l'ensemble de la Corse et l'application stricte du principe de parité entre hommes et femmes conduiraient à un renouvellement profond du personnel politique corse , très peu féminisé actuellement, qui constituerait sans doute le principal facteur de changement en Corse.

Tout en souscrivant pleinement aux orientations proposées, votre commission des Lois vous propose d'en clarifier la rédaction et vous soumet, à cet effet, un amendement de réécriture complète de l'annexe ayant principalement pour objet :

- de regrouper les dispositions concernant les organes de la collectivité unique, ses compétences, ses moyens et son chef-lieu ;

- de rassembler les dispositions relatives à l'organisation de la collectivité unique en deux conseils territoriaux ;

- de clarifier les règles relatives au mode de scrutin ;

- de distinguer les compétences de la collectivité unique, qui seraient exercées par l'Assemblée de Corse et le conseil exécutif, de leur mise en oeuvre, qui pourrait être confiée aux conseils territoriaux, ces derniers devant alors agir pour le compte, selon les règles et avec les moyens de la collectivité unique ;

- de créer un chapitre consacré uniquement aux conséquences de la création de la collectivité unique sur l'organisation de l'Etat.

B. ENCADRER LES MODALITÉS DE LA CONSULTATION

Votre commission des Lois se félicite que les électeurs de Corse puissent enfin être consultés sur leur organisation institutionnelle.

Cette question, en suspend depuis près de trente ans, serait enfin tranchée de la façon la plus démocratique qui soit, même si la consultation n'aurait juridiquement que la valeur d'un avis pour le Gouvernement et le Parlement.

Votre commission vous propose d'encadrer les modalités de la consultation et vous soumet, à cette fin, 21 amendements , ayant principalement pour objet de :

- préciser, d'une part, que le texte de l' annexe et les bulletins de vote seront adressés en même temps aux électeurs , d'autre part, que cet envoi devra être effectué au plus tard le mercredi précédant le scrutin ( article 2 ) ;

- permettre à la commission de contrôle de la consultation de s'adjoindre des délégués , dans un souci d'efficacité et conformément à ce qui était prévu pour la consultation des électeurs de Mayotte ( article 3 ) ;

- préciser que le secrétariat de la commission de contrôle de la consultation est assuré par les services du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ( article 3 ) ;

- définir les prérogatives des membres de la commission de contrôle de la consultation, afin de leur donner les moyens effectifs de veiller à la régularité et à la sincérité du scrutin ( article 3 ) ;

- exclure l'application à la consultation des électeurs de Corse des dispositions du code électoral prévoyant la création, dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, d'une commission de contrôle des opérations de vote , dont le rôle serait redondant avec celui de la commission de contrôle de la consultation ( article 4 ) ;

- supprimer la disposition selon laquelle le recours du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne pourrait être formé qu'en cas de non respect des formes légales ( article 17 ) ;

- porter à dix jours , au lieu de cinq, le délai de recours devant le Conseil d'Etat contre les résultats de la consultation des électeurs de Corse, le délai de dix jours ayant été retenu tant pour la consultation de la population de la Nouvelle Calédonie en 1998 que pour celle de la population de Mayotte en 2000 ( article 17 ).

C. RELEVER LES AUTRES DÉFIS AUXQUELS LA CORSE EST CONFRONTÉE

L'évolution institutionnelle proposée par le projet de loi permettrait de donner aux Corses la maîtrise de leur devenir au sein de la République française, conformément à l'esprit de la décentralisation.

L'Etat n'en conserve pas moins des responsabilités éminentes et doit, par son action, aider la Corse à relever les deux autres défis auxquelles elle est confrontée : l'arrêt de la violence et le développement économique.

1. Mettre fin aux atteintes récurrentes à la légalité républicaine

La réponse des pouvoirs publics à la persistance de la violence a été trop souvent marquée au sceau de l'irrésolution . Depuis 1975, les politiques gouvernementales se sont traduites par des revirements successifs , alternant phases de répression (1975-1981), d'apaisement (1981-1983), de durcissement (1983-1988), d'ouverture (1988-1996), d'interruption du dialogue à la suite de la conférence de presse de Tralonca 14 ( * ) et d'un attentat contre la mairie de Bordeaux 15 ( * ) en 1996, puis de reprise des discussions sous la pression des attentats spectaculaires contre les services de l'équipement et contre l'URSSAF en 1999.

La commission d'enquête du Sénat sur la conduite de la politique de sécurité menée en Corse, que votre rapporteur a eu l'honneur de présider et dont le rapporteur était le Président René Garrec, a relevé une imbrication évidente de cette violence avec le phénomène nationaliste et une dérive mafieuse des organisations qui se situent dans sa mouvance. Elle a souligné que « l'emprise du grand banditisme sur la Corse, agissant parfois seul, parfois sous couvert d'idéaux nationalistes, est telle que l'on peut légitimement s'interroger sur ses orientations mafieuses 16 ( * ) Tel fut d'ailleurs, l'un des objets du rapport demandé en 2000 par le garde des Sceaux, ministre de la justice, au procureur général de la cour d'appel de Bastia.

Force est de constater la difficulté du travail des services de renseignement en Corse et la longueur inévitable des enquêtes destinées à mettre à jour les réseaux mafieux.

Comme l'a fait observer M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, lors de son audition devant votre commission des Lois, « l'Etat doit agir fermement, de manière continue, mais sans renfort de publicité car il n'est pas souhaitable de donner à la violence l'importance publique que souhaitent ses auteurs . »

La commission d'enquête du Sénat a formulé 17 propositions concrètes destinées à assurer une meilleure coordination et un renforcement des moyens affectés à la sécurité et à la justice en Corse.

Votre rapporteur se félicite des mesures déjà prises par l'actuel Gouvernement pour améliorer la sécurité en Corse, telles que le déploiement des brigades anti-criminalité et des groupements d'intervention régionaux, et des premiers résultats obtenus depuis le mois de mai 2002, avec 45 arrestations pour des violences liées au séparatisme.

Parce que l'éradication de la violence en Corse demandera du temps et de la ténacité, il convient de ne pas perdre une minute pour engager ce combat.

2. Assurer le développement économique de l'île

Votre commission des Lois se réjouit également des initiatives prises par le Gouvernement afin de favoriser le développement économique de la Corse et l'encourage à poursuivre dans cette voie.

Le 22 avril 2002, l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ont signé une convention cadre définissant les orientations prioritaires du programme exceptionnel d'investissement et les grandes masses financières nécessaires. Une première convention d'application a été signée le 26 octobre, qui couvre la période 2002-2006 et porte sur des opérations représentant 25 % du total des crédits.

La loi de finances pour 2003 a créé un chapitre budgétaire unique 17 ( * ) au sein du budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur lequel seront regroupés tous les concours de l'Etat, afin d'accélérer la mise en oeuvre du programme exceptionnel d'investissement.

Lors de son audition devant votre commission des Lois, M. Nicolas Sarkozy a indiqué que le taux des avances consenties aux collectivités de Corse sur les subventions du programme serait porté de 5 à 20 %, ce qui nécessite de modifier le décret n° 99-1060 du 13 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement.

Il importe désormais, d'une part, que les maîtres d'ouvrage, en particulier les collectivités territoriales de l'île, redoublent d'effort pour faire émerger et mener à bien de véritables projets d'aménagement , d'autre part, que les marchés, encore trop rares, cessent d'être déclarés infructueux en raison de l'insuffisance des offres présentées par les entreprises.

Votre rapporteur se félicite également des premiers résultats des discussions avec la Commission européenne , obtenus notamment à l'issue du déplacement à Bruxelles du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le 7 janvier dernier, en compagnie d'une délégation d'élus de Corse, qu'il s'agisse de la prorogation de la zone franche, de son cumul avec le crédit d'impôt pour investissement et du doublement du taux de ce crédit ou de la prorogation de la fiscalité sur le tabac, en suspens depuis deux ans. Les discussions doivent encore se poursuivre afin de lever les blocages européens sur les aides aux petites entreprises de l'île.

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi .

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le code électoral ne comporte point de dispositions spécifiques encadrant le déroulement des référendums et des consultations locales. Ce manque devrait être comblé dans la mesure où la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a considérablement développé les mécanismes de démocratie directe locale.

Pour l'heure, le présent projet de loi tend à organiser la consultation des électeurs de Corse en procédant par renvoi aux articles du code électoral susceptibles de s'appliquer, sous réserve d'indispensables adaptations terminologiques.

Le renvoi dans une loi à des dispositions d'ordre réglementaire ne peut manquer de surprendre. Il est justifié, en l'occurrence, par la proximité de la consultation. Le Conseil constitutionnel a considéré, à plusieurs reprises, qu'une loi intervenant dans le domaine réglementaire n'était pas, de ce seul fait, contraire à la Constitution 18 ( * ) , rappelant que le Gouvernement pouvait se prévaloir de l'article 41 et du deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution pour protéger son domaine.

Article premier
Principe d'une consultation des électeurs de Corse -
Définition du corps électoral

Cet article a pour objet de poser le principe d'une consultation des électeurs de Corse, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, sur les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de l'île qui figurent en annexe de ce texte.

Jusqu'à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, cette possibilité était réservée aux seules populations d'outre-mer , sur le fondement du deuxième alinéa du Préambule de la Constitution de 1958, aux termes duquel : « en vertu de ces principes [de la souveraineté nationale] et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique . »

Le Conseil constitutionnel avait ainsi admis que les populations d'outre-mer intéressées puissent être consultées non seulement sur leur volonté de se maintenir au sein de la République française ou d'accéder à l'indépendance mais également sur l'évolution statutaire de leur collectivité territoriale à l'intérieur de la République. Il avait toutefois souligné que, dans cette éventualité, les autorités de la République « ne sauraient être liées, en vertu de l'article 72 de la Constitution, par le résultat de cette consultation 19 ( * ) . »

Les deux dernières consultations ont été organisées en Nouvelle-Calédonie , le 8 novembre 1998, sur l'accord de Nouméa signé le 5 mai 1998, et à Mayotte , le 2 juillet 2000, sur l'accord concernant l'avenir de Mayotte signé à Paris le 27 janvier 2000.

La loi d'orientation pour l'outre-mer n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 a introduit un nouvel article L. 5916-1 dans le code général des collectivités territoriales prévoyant que le Gouvernement peut déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département d'outre-mer concerné au vu « notamment » des propositions d'évolution institutionnelle formulées par le congrès et des délibérations du conseil général et du conseil régional. La consultation de la population reste facultative, et son résultat ne lie pas juridiquement le Gouvernement .

Le Conseil constitutionnel a souligné, à chaque fois, que la consultation devait satisfaire une double exigence de clarté et de loyauté impliquant, d'une part, que le projet de statut soit suffisamment détaillé pour éclairer l'avis des électeurs, d'autre part, que la valeur purement indicative de la consultation soit explicite.

En revanche, comme le soulignait M. Daniel Vaillant, alors ministre de l'intérieur, lors de l'examen en première lecture par le Sénat de la loi du 22 janvier 2002, il n'était pas possible de consulter les électeurs de Corse sur l'organisation institutionnelle de leur île 20 ( * ) .

La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l' organisation décentralisée de la République a inséré un article 72-1 dans la Constitution, dont le dernier alinéa ouvre deux nouvelles possibilités de consultation des électeurs d'une partie seulement du territoire national :

- d'une part, lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités territoriales intéressées (première phrase) ;

- d'autre part, la modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi (seconde phrase).

S'agissant spécifiquement de l' outre-mer , la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a, de surcroît, subordonné le changement d'une collectivité territoriale ou d'une partie de cette collectivité du régime de l'assimilation, qui caractérise les départements et régions d'outre-mer, vers celui de la spécialité législative -ou l'inverse- au consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ( article 72-4 de la Constitution ). De même, la création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne pourra intervenir sans qu'ait été recueilli le consentement des électeurs inscrits dans ces collectivités ( article 73 de la Constitution ).

Le présent projet de loi s'inscrit donc dans le cadre tracé par la première phrase du dernier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution .

La consultation serait décidée par la loi . Elle porterait sur des orientations , au moment où « il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier », et revêtirait la valeur d'un simple avis , ce que souligne la rédaction du premier alinéa du présent article.

Les orientations proposées, le cas échéant approuvées par les électeurs de Corse, n'auraient de valeur juridique contraignante ni pour le Gouvernement ni pour le Parlement. Pour autant, il est incontestable que les résultats de la consultation seraient difficiles à méconnaître sur le plan politique, à plus forte raison en cas de résultat positif : on imagine mal le législateur se déjuger après avoir obtenu le soutien des électeurs de Corse sur les grandes lignes d'un statut qu'il aurait lui-même tracées.

Si ces orientations recevaient un avis favorable, le Gouvernement aurait l'intention de soumettre au Parlement, à l'automne, un projet de loi définissant le nouveau statut de la collectivité territoriale de Corse sur la base du document approuvé par les électeurs de l'île. Il appartient en effet au Parlement, en tout état de cause, de définir, par le vote d'une loi, le futur statut de la collectivité territoriale.

Toujours aux termes du premier alinéa du présent article, seuls pourraient participer à la consultation les quelque 190.000 électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de Corse.

Cette rédaction interdit non seulement le vote des Français originaires de l'île mais n'y résidant plus, ce qui est tout à fait conforme à la Constitution, mais également celui des ressortissants de l'Union européenne inscrits sur les listes électorales de Corse.

L'article 72-1 de la Constitution dispose en effet que la consultation est ouverte aux électeurs inscrits dans les collectivités territoriales intéressées. Lors de l'examen en première lecture de la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République par l'Assemblée nationale, M. Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la justice, a précisé que les ressortissants communautaires pourraient participer à l'exercice du droit de pétition et aux consultations organisées dans les seules communes , et non dans les autres collectivités territoriales, dans la mesure où, aux termes de l'article 88-3 de la Constitution, ils peuvent bénéficier, sous réserve de réciprocité, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales 21 ( * ) .

Le deuxième alinéa du présent article dispose que les électeurs seraient convoqués par un décret auquel la procédure de consultation préalable de l'Assemblée de Corse prévue par l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales ne serait pas applicable.

Le V de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales prévoit, en effet, la consultation de l'Assemblée de Corse sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse. L'assemblée dispose alors d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

L'Assemblée de Corse ayant été consultée sur le présent projet de loi, il apparaît inutile de lui soumettre un projet de décret qui, compte tenu du caractère extrêmement détaillé de la loi, aurait pratiquement pour seul objet de fixer la date de convocation des électeurs, probablement le dimanche 6 juillet 2003.

Votre commission des Lois vous soumet deux amendements rédactionnels et vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2
Majorité requise - Question posée aux électeurs -
Modalités d'information

Cet article a pour objet de déterminer la majorité requise pour apprécier les résultats de la consultation, la question posée aux électeurs et les modalités de leur information.

Aux termes du premier alinéa , le corps électoral, défini à l'article premier du présent projet de loi, se prononcerait à la majorité absolue des suffrages exprimés , comme lors des consultations de la population de la Nouvelle-Calédonie sur l'accord de Nouméa et des électeurs mahorais sur l'accord concernant l'avenir de Mayotte.

Pour l'appréciation des résultats de la consultation ne seraient donc pris en compte ni les bulletins blancs ou nuls, ni les abstentions. Conformément au droit commun, auquel se réfère l'article 14 du présent projet de loi, ne seraient pas non plus pris en compte les bulletins qui comporteraient des mentions ne correspondant pas à une réponse à la question posée.

Aux termes des deuxième et troisième alinéas , les électeurs auraient à répondre par « oui » ou par « non » à la question suivante : « Approuvez-vous les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse figurant en annexe de la loi n° 2003-... du... 2003 . »

Conformément au voeu de l'Assemblée de Corse et afin d'éviter toute confusion, l'intitulé de la loi ne figurerait pas dans le libellé de la question.

Enfin, le dernier alinéa de cet article précise que le texte de l'annexe serait imprimé et diffusé aux électeurs par les soins de l'Etat, qui leur adresserait également, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, l'un portant la réponse « oui » l'autre la réponse « non ».

Outre deux amendements rédactionnels, votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de préciser, d'une part, que le texte de l'annexe et les bulletins de vote seraient adressés en même temps aux électeurs, d'autre part, que cet envoi devrait être effectué au plus tard le mercredi précédant le scrutin.

Le choix du mercredi correspond à la date retenue par l'article R. 34 du code électoral pour l'envoi, par la commission de propagande, des bulletins de vote pour les élections législatives, cantonales et municipales.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 3
Institution d'une commission de contrôle de la consultation

Cet article a pour objet d'instituer une commission de contrôle chargée de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation des électeurs de Corse, de préciser sa composition et de définir ses missions.

La mise en place d'une telle commission est traditionnelle pour ce type de consultation. Il en avait déjà été ainsi pour les consultations de la population des Comores et de Mayotte en 1974-1976, de la population de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et, à nouveau, des électeurs de Mayotte en 2000.

Aucune commission de contrôle n'avait été créée lors du référendum du 24 septembre 2000 sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du Président de la République. Mais, dans ce cas, le contrôle de la régularité du scrutin est assuré par le Conseil constitutionnel, en application de l'article 60 de la Constitution et de l'article 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

La composition de la commission de contrôle de la consultation des électeurs de Corse serait la suivante, calquée sur celle des deux précédentes commissions 22 ( * ) :

- un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

- deux magistrats de l'ordre administratif, membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, également désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le Premier président de la Cour de cassation.

La commission siègerait au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse, c'est-à-dire à Ajaccio.

Elle aurait pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation. A cet effet, elle serait chargée :

- de dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne , selon les modalités définies à l'article 7 du présent projet de loi, mais également de leur attribuer les panneaux d'affichage et de répartir entre eux la durée des émissions radiodiffusées et télévisées , dans les conditions définies respectivement aux articles 8 et 9 ;

- de contrôler la régularité du scrutin ;

- de procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats , dans les conditions définies aux articles 15 et 16 du présent projet de loi, qui lui confient le soin de contrôler le décompte et les rectifications opérées par les commissions de recensement.

Dans la mesure où aucun décret n'est prévu pour préciser les modalités d'application du présent projet de loi, votre commission des Lois vous soumet, outre un amendement rédactionnel , quatre amendements ayant pour objet d'indiquer :

- en premier lieu, que la commission pourrait s'adjoindre des délégués , conformément à ce qui était prévu pour la consultation des électeurs de Mayotte et afin de lui permettre de remplir pleinement sa mission ;

- en deuxième lieu, que son secrétariat serait assuré par les services du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ;

- en troisième lieu, que la commission serait chargée d' attribuer les panneaux d'affichage aux partis et groupements politiques habilités et de répartir entre eux la durée des émissions radiodiffusées et télévisées , dans les conditions définies respectivement aux articles 8 et 9 du présent projet de loi ;

- enfin, que le président, les membres et les délégués de la commission de contrôle pourraient, pour l'exercice de leur mission, procéder à tous les contrôles et vérifications utiles, auraient accès à tout moment aux bureaux de vote et pourraient exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin, les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote étant tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demanderaient et de leur communiquer tous les documents qu'ils estimeraient nécessaires à l'exercice de leur mission.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

TITRE II
CAMPAGNE ÉLECTORALE,
OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN
ET DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE

Article 4
Dispositions du code électoral applicables à la consultation

Cet article a pour objet de préciser les dispositions législatives et réglementaires du code électoral qui seraient applicables à la consultation des électeurs de Corse.

Ainsi qu'il l'a été précisé à titre liminaire, l'absence de dispositions du code électoral consacrées spécifiquement aux référendums et aux consultations locales rend nécessaire de procéder par renvoi, moyennant des adaptations, aux dispositions du titre premier du livre premier de la première partie (législative) et de la deuxième partie (réglementaire) du code électoral, portant dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux.

Les trois premiers alinéas du présent article ont ainsi pour objet de déterminer, tantôt expressément tantôt par a contrario , les dispositions du code électoral applicables à la consultation, le premier alinéa précisant en outre que cette application se ferait sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 8 du présent projet de loi.

Seraient applicables, sans restriction, les dispositions du chapitre premier du titre premier du livre premier de la partie législative du code électoral, relatives aux conditions requises pour être électeur , le chapitre premier du titre premier du livre premier de la partie réglementaire ne comportant quant à lui aucun article.

S'agissant des dispositions consacrées aux listes électorales , codifiées aux chapitres II du titre premier du livre premier des parties législatives et réglementaires du code électoral, le présent article prévoit l'application de l'ensemble des dispositions législatives, réparties en six sections respectivement consacrées :

- aux conditions d'inscription sur une liste électorale (section I) ;

- à l'établissement et à la révision des listes électorales (section II) ;

- à l'inscription en dehors des périodes de révision (section III) ;

- au contrôle des inscriptions sur les listes électorales (section IV),

- à l'exonération d'impôt et de taxes (section V) ;

- et aux cartes électorales (section VI).

Ne seraient en revanche applicables que les dispositions réglementaires consacrées à l'inscription en dehors des périodes de révision et au contrôle des inscriptions sur les listes électorales (sections III et IV du chapitre II du titre premier du livre premier de la deuxième partie du code électoral).

Cette exclusion introduit une incohérence au regard des dispositions législatives visées. Elle est pourtant justifiée. Le chapitre premier et les sections I, II, IV, V et VI du chapitre II du titre premier du livre premier de la première partie du code électoral sont en effet applicables en dehors de toute opération électorale. Il est donc inutile d'y faire référence à l'occasion de la consultation des électeurs de Corse. Il est vrai que l'article L. 11-2 prévoyant l'inscription d'office des personnes âgées de plus de 18 ans sur les listes électorales pourrait trouver à s'appliquer. Cependant, compte tenu des délais d'organisation de la consultation, sa mise en oeuvre soulèverait des difficultés juridiques et matérielles dirimantes.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission des Lois vous soumet, outre un amendement rédactionnel , un amendement ayant pour objet de ne rendre applicables à la consultation des électeurs de Corse, au lieu des chapitres I et II, que les sections III et IV du chapitre II du titre premier du livre premier de la première partie du code électoral, consacrées à l'inscription en dehors des périodes de révision et au contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Les chapitres III et IV du titre premier du livre premier des parties législatives et réglementaires du code électoral, respectivement consacrés aux conditions d'éligibilité et aux inéligibilités , d'une part, aux incompatibilités , d'autre part, ne seraient bien évidemment pas applicables à la consultation des électeurs de Corse.

Le présent article prévoit en revanche une application partielle des dispositions du code électoral consacrées à la propagande , codifiées aux chapitres V du titre premier du livre premier des parties législatives et réglementaires.

Seraient ainsi applicables les dispositions suivantes du code électoral :

- l' article L. 47 , relatif aux réunions électorales ;

- l' article L. 48 , prévoyant l'application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

- l' article L. 49 , interdisant de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents et, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale ;

- l' article L. 50 , interdisant à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ;

- l' article L. 50-1 , aux termes duquel, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit (l'article 5 du présent projet prévoit que cette disposition s'appliquerait dès la publication de la loi) ;

- l' article L. 51 , selon lequel, pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales ; dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats ; pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats (de même, l'article 5 du présent projet prévoit que cette dernière disposition s'appliquerait dès la publication de la loi) ;

- l' article L. 52 , selon lequel, si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué ;

- l' article L. 52-1 , selon lequel, d'une part, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite, d'autre part, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin 23 ( * ) (l'article 5 du présent projet prévoit que cet article s'appliquerait lui aussi dès la publication de la loi) ;

- l' article L. 52-2 , prévoyant qu'en cas d'élections, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote.

En revanche, et logiquement, les dispositions de l' article L. 52-3 , prévoyant que chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote, ne seraient pas applicables, dans la mesure où, aux termes de l'article 2 du présent projet de loi, les bulletins de vote seraient fournis par l'Etat.

S'agissant des dispositions réglementaires du code électoral consacrées à la propagande, seuls seraient applicables, à l'exclusion de l' article R. 26 , des quatre derniers alinéas de l' article R. 28 et des articles R. 29 à R. 39 :

- l' article R. 27 , interdisant les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge ;

- et les premier, deuxième et troisième alinéas de l' article R. 28 , prévoyant que le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins et à dix dans les autres, plus un par 3.000 électeurs ou fraction supérieure à 2.000 dans les communes ayant plus de 5.000 électeurs.

Pendant la campagne en vue de la consultation des électeurs de Corse les partis et groupements politiques habilités ne pourraient donc recourir à la propagande écrite (par exemple l'envoi de circulaires), en dehors de l'impression et de l'apposition, à leurs frais, des affiches électorales sur les emplacements réservés à cet effet par les mairies, dans les conditions prévues à l'article 8 du présent projet de loi.

Outre l' affichage et les réunions électorales , les émissions radiodiffusées et télévisées sur les programmes diffusés en Corse par France Régions 3 et par France Bleu Radio Corse Frequenza Mora constitueraient le principal support de la campagne, dans les conditions définies à l'article 9 du présent projet de loi.

Les chapitres V bis du titre premier du livre premier des parties législatives et réglementaires du code électoral, relatifs au financement et au plafonnement des dépenses électorales, ne seraient pas applicables à la consultation des électeurs de Corse, ce qui est traditionnel en matière référendaire.

Les chapitres VI du titre premier du livre premier des parties législatives et réglementaires du code électoral, consacrés aux opérations préparatoires au scrutin (section I), aux opérations de vote (section II), au vote par procuration (section III), au vote par correspondance (section IV) et aux commissions de contrôle des opérations de vote (section V) seraient applicables, à l'exception des dispositions suivantes :

- l' article L. 56 , prévoyant l'organisation du deuxième tour de scrutin le dimanche suivant le premier tour, cet article n'ayant pas d'objet s'agissant d'une consultation ;

- l' article L. 57 , selon lequel seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin ;

- l' article L. 57-1 , autorisant l'utilisation de machines à voter d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur dans les bureaux de vote des communes de plus de 3.500 habitants figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, inapplicable actuellement en l'absence d'agrément de tout modèle de machine à voter ;

- l' article L. 58 , prévoyant que, dans chaque salle de scrutin, les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire, inapplicable puisque le projet de loi confie à l'Etat le soin de fournir les bulletins de vote ;

- le quatrième alinéa de l' article L. 65 , relatif aux bureaux de vote dotés d'une machine à voter ;

- l' article L. 66 , relatif aux conditions de validité des bulletins de vote, dont l'application serait sans objet dans la mesure où l'article 14 du présent projet de loi fixe lui-même ces conditions ;

- le deuxième alinéa de l' article L. 68 , selon lequel, s'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour ;

- l' article R. 55 , relatif au dépôt de bulletins de vote par les candidats ;

- l' article R. 55-1 , relatif aux machines à voter ;

- l' article R. 56, relatif à l'affichage ;

- l' article R. 66-1, relatif lui aussi aux machines à voter.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet d'exclure l'application à la consultation des électeurs de Corse des articles L. 85-1 et R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral prévoyant la création, dans toutes les communes de plus de 20.000 habitants, d'une commission de contrôle des opérations de vote , chargée de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits 24 ( * ) .

Le rôle de ces commissions de contrôle des opérations de vote serait inutile et source potentielle de confusion , compte tenu des prérogatives reconnues par le projet de loi à la commission de contrôle de la consultation et des amendements présentés par votre commission des Lois tendant à lui donner la possibilité de désigner des délégués disposant d'un pouvoir de vérification sur place.

Les chapitres VII du titre premier du livre premier des parties législatives et réglementaires du code électoral, consacrés aux dispositions pénales , seraient également applicables à la consultation, à l'exception des articles suivants :

- l' article L. 88-1 , aux termes duquel toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15.000 euros ;

- l' article L. 95 , punissant d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 22.500 euros tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné ;

- les 1° à 5° du I de l' article L. 113-1 et les paragraphes II et III de ce même article, punissant d'une amende de 3.750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, certaines infractions aux règles de financement des campagnes électorales, dont on a vu qu'elles ne s'appliqueraient pas à la consultation des électeurs de Corse ;

- l' article R. 94-1, prévoyant que tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 25 ( * ) sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

Enfin, les dispositions applicables au contentieux de la consultation des électeurs de Corse étant précisées à l'article 17 du présent projet de loi, les chapitres VIII du titre premier du livre premier des parties législatives et réglementaires du code électoral, consacrés au contentieux des élections législatives, cantonales et municipales, ne lui seraient pas applicables.

Pour l'application de ces dispositions, le quatrième alinéa du présent article précise qu'il y aurait lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».

Le cinquième alinéa dispose quant à lui qu'au troisième alinéa de l' article L. 65 , il y aurait lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « les feuilles de pointage » au lieu de : « les listes préparées » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ». Ainsi, à chaque table de dépouillement, l'un des scrutateurs serait chargé d'extraire le bulletin de chaque enveloppe et de le passer déplié à un autre scrutateur : celui-ci le lirait à haute voix. Les réponses à la question posée seraient relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet.

Enfin, le dernier alinéa du présent article prévoit que, pour l'application du deuxième alinéa de l' article R. 41 du code électoral, les préfets pourraient retarder l' heure de clôture du scrutin dans une ou plusieurs communes.

Aux termes de l' article R. 41 , d'une part, le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures (premier alinéa), d'autre part, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets peuvent prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale (deuxième alinéa).

Une interprétation littérale de cette dernière disposition imposerait en effet de fixer une même heure de clôture pour l'ensemble des communes de Corse.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
Prise d'effet des interdictions concernant la propagande

Cet article a pour objet de prévoir que certaines interdictions figurant dans le code électoral, concernant la propagande relative à la consultation, prendraient effet à compter de la promulgation de la présente loi.

Comme on l'a vu au précédent article, il s'agirait :

- de l' article L. 50-1 selon lequel, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit ;

- du troisième et dernier alinéa de l' article L. 51 aux termes duquel, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats ;

- enfin, de l' article L. 52-1 selon lequel, d'une part, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite, d'autre part, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin 26 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 6
Dates d'ouverture et de clôture de la campagne

Cet article a pour objet de fixer les dates d'ouverture et de clôture de la campagne en vue de la consultation des électeurs de Corse.

Elle serait ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin - soit le lundi 23 juin si la consultation était organisée le dimanche 6 juillet - à zéro heures. Elle serait close la veille du scrutin à minuit - soit le samedi 5 juillet.

Ces délais sont traditionnels en droit électoral. A titre d'exemple, la campagne en vue de la consultation de la population de la Nouvelle-Calédonie avait été ouverte le 25 octobre 1998, à zéro heures, et close le 6 novembre à minuit, la consultation étant organisée le 8 novembre.

La campagne en vue de la consultation de la population de Mayotte avait été ouverte le 19 juin 2000 à zéro heure, et close le 30 juin à minuit, la consultation étant organisée le 2 juillet.

La campagne en vue du référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du Président de la République avait été ouverte le 11 septembre 2000 à zéro heure et close la veille du scrutin, c'est à dire le samedi 23 septembre, à minuit.

La date d'ouverture de la campagne constituerait le point de départ des possibilités d'apposition des affiches électorales et de diffusion des émissions audiovisuelles des paries et groupements politiques habilités.

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'article 6 sans modification .

Article 7
Etablissement de la liste des partis et groupements politiques
habilités à participer à la campagne

Cet article a pour objet de fixer les conditions d'établissement de la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue de la consultation des électeurs de Corse.

Le premier alinéa dispose que seuls pourraient solliciter l'habilitation les partis et groupements auxquels auraient déclaré se rattacher au moins trois élus parmi :

- les deux députés et le sénateur élus en Corse-du-Sud, les deux députés et le sénateur élus en de Haute-Corse,

- les 51 conseillers à l'Assemblée de Corse,

- le président et les six membres du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse 27 ( * ) ;

- les 22 conseillers généraux de Corse-du-Sud et les 30 conseillers généraux de Haute-Corse.

Le troisième alinéa précise que chaque élu ne pourrait se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Le nombre total des élus concernés s'élevant à 116, 38 partis ou groupements politiques pourraient ainsi, au maximum , demander à être habilités à participer à la campagne en vue de la consultation des électeurs de Corse.

Le seuil de trois élus peut s'expliquer par la composition des assemblées délibérantes locales.

Présidée par M. José Rossi, l'Assemblée de Corse compte en effet actuellement 9 groupes politiques : le groupe « Communiste et Démocrate de Progrès » (3 membres), le groupe « Entente Libérale » (3 membres), le groupe « Corse Social Démocrate » (5 membres), le groupe « Corsica Nazione » (8 membres), le groupe « Le Rassemblement » (17 membres), le groupe « Mouvement pour la Corse » (3 membres), le groupe « Parti Radical de Gauche » (4 membres), le groupe « Socialiste » (3 membres) et le groupe « Un Autre Avenir » (3 membres).

Présidé par M. Paul Giacobbi, le conseil général de Haute-Corse compte, quant à lui, 5 groupes politiques : le groupe « Démocratie et Progrès » (11 membres), le groupe « Républicain de Progrès » (6 membres), le groupe « Corse 2004 » (5 membres), le groupe « Libéral et Rural » (4 membres) et le groupe « Socialiste et Apparentés » (3 membres), ainsi qu'un élu non inscrit.

Le conseil général de Corse-du-Sud, présidé par M. Noël Sarrola, n'est pas divisé en groupes politiques.

Il importe de préciser que les groupements politiques rassemblant trois de ces élus pourraient être constitués pour cette seule occasion .

Aux termes du deuxième alinéa , les demandes d'habilitation devraient être présentées au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, c'est-à-dire, toujours dans l'hypothèse d'une consultation organisée le 6 juillet, le lundi 16 juin, à 17 heures. Elles devraient être accompagnées de déclarations individuelles de rattachement au parti ou au groupement politique, signées par les élus intéressés. L'habilitation ne pourrait donc être délivrée si les partis et groupements omettaient de présenter une demande ou s'ils la présentaient hors délai .

Enfin, le dernier alinéa imposerait au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse de transmettre sans délai les demandes dont il aurait été saisi à la commission de contrôle . Celle-ci serait alors chargée de dresser la liste des partis et groupement politiques habilités à participer à la campagne, au plus tard le troisième mercredi précédant le scrutin, c'est-à-dire le mercredi 18 juin dans l'hypothèse précitée. Les services du représentant de l'Etat, dont votre commission des Lois vous propose de préciser qu'ils seraient chargés du secrétariat de la commission de contrôle de la consultation, instruiraient les demandes mais les décisions seraient bien entendu prises par la commission.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8
Attribution de panneaux d'affichage aux partis
et groupements politiques habilités à participer à la campagne

Cet article a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les partis et groupements politiques pourraient apposer des affiches pendant la campagne.

Les deux premiers alinéas de l' article L. 51 du code électoral, applicables à la consultation moyennant les adaptations terminologiques prévues par l'article 4 du présent projet de loi, disposent que, dans chaque commune et pendant la durée de la période électorale, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales , une surface égale devant être attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats dans chacun de ces emplacements.

Le présent article confie à la commission de contrôle de la consultation le soin d'attribuer, par voie de tirage au sort , les panneaux d'affichage à chacun des partis et groupements habilités.

Rappelons que l'article 4 du présent projet de loi rend applicables à la consultation les dispositions suivantes du code électoral :

- l' article L. 52 , aux termes duquel, si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l' article L. 51 et aux dispositions réglementaires prises pour leur mise en oeuvre, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué ;

- l' article R. 27 , interdisant les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge ;

- les premier, deuxième et troisième alinéas de l' article R. 28 , prévoyant que le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins et à dix dans les autres, plus un par 3.000 électeurs ou fraction supérieure à 2.000 dans les communes ayant plus de 5.000 électeurs.

Les frais d'impression et d'apposition des affiches ne seraient pas pris en charge par l'Etat mais supportés par les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

Article 9
Organisation de la campagne radiotélévisée

Cet article a pour objet de fixer les modalités d'organisation de la campagne officielle à la radio et à la télévision.

Le premier alinéa dispose que les partis et groupements politiques habilités par la commission de contrôle de la consultation - dans les conditions prévues à l'article 7 - disposeraient d'une durée totale de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée dans les programmes diffusés en Corse par les sociétés nationales de programme France Régions 3 et France Bleu Radio Corse Frequenza Mora.

Aux termes du deuxième alinéa , cette durée, identique à celles prévues pour la consultation de la population de Mayotte 28 ( * ) et le référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du Président de la République 29 ( * ) , serait répartie par la commission de contrôle de la consultation entre les partis et groupements politiques proportionnellement au nombre d'élus ayant déclaré s'y rattacher.

Dans sa décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000 sur la loi organisant une consultation de la population de Mayotte, le Conseil constitutionnel a considéré que, « compte tenu du caractère limité du temps d'antenne disponible à la radio et à la télévision pour la campagne officielle, le législateur a pu, sans méconnaître l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni l'article 4 de la Constitution, réserver la participation à cette campagne aux seuls partis et groupements habilités par la commission de contrôle de la consultation ; que le critère de représentativité retenu par le législateur, qui présente un caractère objectif, ne porte pas atteinte à l'exigence constitutionnelle du pluralisme des courants d'idées et d'opinions . »

La répartition du temps d'antenne avait été effectuée par la commission de contrôle, pour la consultation de la population de Mayotte, et par arrêté du Premier ministre notifié au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour le référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du Président de la République.

Le troisième alinéa instaure une durée minimale d'antenne : le temps d'émission de chacun des partis et groupements habilités serait ainsi porté à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée lorsque l'application des règles du premier alinéa conduirait à lui accorder une durée inférieure, le temps global des émissions étant augmenté en conséquence.

Cette durée est identique à celle prévue par le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du président de la République. Elle est inférieure de moitié à celle prévue lors de la consultation de la population de Mayotte mais cette restriction constitue le corollaire légitime de l'assouplissement des conditions d'habilitation des partis et groupements politiques. Si 38 partis et groupements bénéficiaient de l'habilitation et d'un temps d'antenne minimal de dix minutes, la durée totale des émissions s'en trouverait sensiblement accrue.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel serait, quant à lui, chargé, selon le quatrième et dernier alinéa du présent article, de fixer les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 10
Recours contre les décisions prises par la commission de contrôle
de la consultation et le Conseil supérieur de l'audiovisuel

Cet article a pour objet de fixer les modalités de recours contre les décisions prises par la commission de contrôle de la consultation et le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 7 et 9 du présent projet de loi.

Seraient ainsi concernées :

- les décisions prises par la commission de contrôle de la consultation au titre de l' habilitation des partis et groupements politiques à participer à la campagne ;

- les décisions prises par cette même commission pour la répartition de la durée des émissions radiodiffusées et télévisées ;

- les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour fixer les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre , la date , les horaires et la durée des émissions .

Afin de ne pas paralyser la campagne électorale, les recours devraient être portés dans un délai de trois jours devant le Conseil d'Etat , qui statuerait en premier et dernier ressort .

Ils devraient être déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, ce dernier devant alors les transmettre sans délai au premier.

Votre commission des Lois vous soumet deux amendements de précision et vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié.

Article 11
Application de la loi du 19 juillet 1977 relative aux sondages
et de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

Cet article a pour objet de rendre applicables à la consultation des électeurs de Corse, d'une part, les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, d'autre part, celles de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

1. Application de la loi du 19 juillet 1977 relative aux sondages

La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 a été modifiée par la loi n° 2002-214 du 19 février 2002 qui a limité à deux jours avant le scrutin, au lieu de sept, l'interdiction de publier et de diffuser les sondages.

Les dispositions de cette loi concernent les sondages relatifs, de manière directe ou indirecte, à l'élection présidentielle, mais également aux référendums, aux élections européennes et à toute élection prévue au code électoral.

• Les modalités de diffusion des sondages

La publication et la diffusion d'un sondage en matière électorale doivent s'accompagner de certaines indications établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :

- le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;

- le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;

- le nombre de personnes interrogées ;

- la ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations.

Doit être également mentionné le droit de toute personne à consulter la notice qui est déposée auprès de la commission des sondages avant la publication ou la diffusion d'un sondage.

Cette notice doit préciser :

- l'objet du sondage ;

- la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

- les conditions dans lesquelles il est procédé aux interrogations ;

- le texte intégral des questions posées ;

- la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;

- les limites d'interprétation des résultats publiés ;

- s'il y a lieu la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seront publiés.

Par ailleurs, le texte intégral des questions doit désormais accompagner les données diffusées et relatives aux réponses des personnes interrogées.

• La commission de sondage

Elle est chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer, dans le domaine de la prévision électorale, l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés.

La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en Conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. Elle comprend en outre deux personnalités qualifiées en matière de sondages et qui n'ont pas exercé depuis au moins trois ans dans un organisme réalisant des sondages.

La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages sont réalisés et vendus conformément à la loi . Elle peut également obliger les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision à diffuser les mises au point en cas de diffusion de sondages d'opinion non conformes à la loi.

• La période de diffusion des sondages d'opinion

La modification la plus importante apportée par la loi n° 2002-214 du 19 janvier 2002 porte sur la limite de diffusion des sondages d'opinion. Ils ne pouvaient pas, jusqu'alors, être diffusés pendant la semaine qui précédait chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci. Désormais, les sondages ne peuvent plus être diffusés à compter de la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci .

Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant déjà fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle, toutefois, à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.

Enfin, cette interdiction ne s'applique pas aux estimations relatives aux résultats et qui sont données dès la fermeture du dernier bureau de vote, à 20 heures, et avant la proclamation des résultats.

2.  Application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

L'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin :

- d'une part, de fixer les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer ;

- d'autre part, d'adresser des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle pour la durée des campagnes électorales.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 12
Diffusion des bulletins de vote

Cet article a pour objet de fixer les conditions de diffusion des bulletins de vote.

Les électeurs devraient tout d'abord, en application de l'article 2 du présent projet de loi, se voir adresser par l'Etat deux bulletins, l'un portant la réponse « oui » et l'autre la réponse « non », ainsi que le texte de l'annexe à la loi présentant les orientations proposées pour la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse.

Le premier alinéa du présent article prévoit, en outre, que l'administration devrait fournir chacun des deux types de bulletins de vote en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune et les expédier en mairie au plus tard le premier mardi précédant le scrutin, c'est-à-dire le 1 er juillet 2003 si la consultation était organisée le dimanche 6 juillet.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de préciser que les bulletins seraient fournis par les services des représentants de l'Etat et non par l'« administration », cette expression étant imprécise.

Le second alinéa prévoit que les bulletins de vote et les enveloppes électorales seraient placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Ces dispositions constituent la reprise, moyennant les adaptations nécessaires, de règles habituelles en droit électoral.

Par analogie avec l'article 10 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du Président de la République, votre commission des Lois vous soumet un amendement précisant que, le jour du scrutin, les services des représentants de l'Etat pourraient compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

Elle vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 13
Désignation des assesseurs, des délégués et des scrutateurs

Cet article a pour objet de préciser les règles de désignation des assesseurs, des délégués et des scrutateurs des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue de la consultation des électeurs de Corse.

L' article L. 65 du code électoral, dont les trois premiers alinéas seraient applicables à la consultation en vertu de l'article 4 du présent projet de loi, prévoit que, dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements, le dépouillement se déroulant ensuite de la manière suivante :

- l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs ;

- les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents ;

- à chaque table de dépouillement, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur : celui-ci le lit à haute voix. Les réponses à la question posée sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet.

L' article L. 67 du code électoral dispose quant à lui que tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

Les articles R. 44 à R. 46 du code électoral, auxquels fait référence le présent article et relatifs à la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants , disposent, d'une part, que chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département, d'autre part, que si le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre , les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire.

Enfin, l' article R. 47 prévoit que chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, un même délégué pouvant toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

Le présent article dispose que, pour l'application de ces dispositions, c'est-à-dire pour la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, des délégués et des scrutateurs, chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne désignerait un mandataire unique pour les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Article 14
Conditions de validité des bulletins de vote

Cet article a pour objet de déterminer les conditions de validité des bulletins de vote.

Aux termes du premier alinéa , n'entreraient pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'Etat,

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire,

- les bulletins et enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance,

- les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques.

Ces bulletins devraient être annexés au procès-verbal, ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement précisant qu'il s'agit des membres du bureau de vote.

Le second alinéa de cet article dispose que chacun des bulletins ou enveloppes annexés devrait porter la mention des causes de l'annexion.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel.

Seraient ainsi reprises les dispositions de l'article 14 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 précité, qui transposaient celles l'article L. 66 du code électoral pour le référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du Président de la République.

Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa de l' article L. 65 du code électoral, rendu applicable à la consultation par l'article 4 du présent projet de loi, si une enveloppe électorale contenait plusieurs bulletins de vote, le vote serait nul en cas de réponses contradictoires sur les bulletins, tandis que les bulletins multiples ne compteraient que pour un seul en cas de réponses identiques.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l' article 14 ainsi modifié .

TITRE III
RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION
DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX

Article 15
Institution de commissions de recensement
des résultats de la consultation

Cet article a pour objet d'instituer, dans chacun des deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, une commission de recensement des résultats constatés dans chaque commune.

Le premier alinéa précise que la commission de recensement siègerait au chef-lieu du département et serait chargée de totaliser les résultats, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

Sous réserve du pouvoir d'appréciation de la commission de contrôle de la consultation, elle trancherait les questions que pourrait poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ( deuxième alinéa ).

L'article 16 du présent projet de loi confie en effet à la commission de contrôle de la consultation le soin de vérifier le décompte et les rectifications opérées par les commissions de recensement.

Les réclamations seraient, quant à elles, tranchées par le Conseil d'Etat, en application de l'article 17 du présent projet de loi.

Le troisième alinéa dispose que chacune des deux commissions de recensement serait composée de trois magistrats , dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel de Bastia, dont le ressort couvre l'ensemble de la Corse.

Le quatrième alinéa précise que les travaux de la commission devraient être achevés au plus tard le lendemain du scrutin , à minuit.

Enfin, aux termes du cinquième et dernier alinéa , le procès-verbal dressé par chaque commission de recensement serait transmis à la commission de contrôle . Y seraient joints, avec leurs annexes, les procès-verbaux des opérations de vote portant mention de réclamations .

L'organisation de la consultation des électeurs de Corse ne correspond, sur ce point, ni à celle de la consultation de la population de Mayotte, ni à celle du référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du Président de la République.

Aucune commission de recensement n'avait en effet été prévue pour la consultation de la population de Mayotte . Il incombait à la commission de contrôle, d'une part, de recenser directement les résultats communaux, d'autre part, le cas échéant, de trancher les questions que pouvait poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires 30 ( * ) .

A l'inverse, le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du Président de la République avait bien institué une commission de recensement , dans chaque département, dans chaque territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dotée des mêmes prérogatives et composée de la même façon que la commission de recensement prévue par le présent article, mais n'avait pas créé de commission de contrôle . Le procès-verbal dressé par les commissions de recensement était directement transmis au Conseil constitutionnel, ce dernier étant chargé non seulement d'effectuer le recensement général des votes mais d'examiner et de trancher définitivement les réclamations 31 ( * ) .

En réponse aux questions de votre rapporteur, le Gouvernement a précisé que :

« Les commissions de recensement n'étaient pas prévues pour Mayotte car l'étendue limitée du territoire concerné et le faible nombre de votants ne les rendaient pas nécessaires. Une unique commission - la commission de contrôle - effectuait le recensement .

« Les commissions de recensement ont été créées car de telles commissions existent pour les élections législatives 32 ( * ) , les élections européennes et les élections régionales. Elles effectuent le recensement au niveau départemental. Dans la mesure où la consultation est organisée dans deux départements, il est utile de prévoir un niveau de recensement intermédiaire entre les bureaux de vote et la commission de contrôle .

« Les commissions de recensement totaliseront les résultats pour leur département, elles trancheront les questions que peut poser le décompte des bulletins et rectifieront les résultats si nécessaire .

« La commission de contrôle aura le même rôle au niveau de la région. Elle harmonisera le recensement, les commissions de recensement pouvant arbitrer différemment des questions similaires . »

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 sans modification.

Article 16
Recensement général des votes par la commission de contrôle

Cet article a pour objet de confier le recensement général des votes à la commission de contrôle instituée par l'article 3 du présent projet de loi.

La commission serait chargée de vérifier le décompte et les rectifications opérées par les commissions de recensement .

Dans un arrêt du 3 décembre 1999, MM. Jos et Petit, le Conseil d'Etat a estimé qu'il entrait dans les compétences de la commission nationale de recensement des votes instituée pour les élections européennes de vérifier la pertinence des rectifications opérées par les commissions locales et, le cas échéant, d'opérer les redressements nécessaires. Par analogie, la commission de contrôle de la consultation des électeurs de Corse disposerait des mêmes pouvoirs.

La commission serait ensuite chargée de proclamer les résultats en public . Elle devrait en établir le procès-verbal et en remettre un exemplaire au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

Sous le bénéfice des observations formulées à l'article précédent, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16 sans modification .

Article 17
Contentieux du résultat de la consultation

Cet article a pour objet de confier au Conseil d'Etat le contentieux relatif au résultat de la consultation des électeurs de Corse, qui serait proclamé par la commission de contrôle en application de l'article 16.

Le droit de recours contre ce résultat serait ouvert à tout électeur admis à participer au scrutin, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, ainsi qu'il est traditionnel en matière référendaire.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à supprimer la disposition selon laquelle le recours du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne pourrait être formé qu'en cas de non respect des formes légales. Outre le fait qu'elle n'était pas prévue dans les précédentes consultations, une telle restriction des prérogatives du préfet serait d'autant moins justifiée qu'elle est peu compréhensible.

Le délai pour former un recours serait fixé à cinq jours après la proclamation des résultats par la commission de contrôle.

Ces dispositions s'inspirent de celles qui avaient été prévues pour la consultation de la population calédonienne sur l'accord de Nouméa et pour la consultation de la population mahoraise à propos l'accord sur l'avenir de Mayotte signé le 27 janvier 2000, dont le contentieux avait également été attribué au Conseil d'Etat.

Les délais de recours devant le Conseil d'Etat prévus par l'article 8 de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte et par l'article 41 du décret n° 98-733 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution étaient cependant de dix jours au lieu de cinq dans le présent projet de loi.

Votre commission des Lois vous soumet donc un amendement tendant à porter à dix jours le délai de recours devant le Conseil d'Etat contre les résultats de la consultation des électeurs de Corse.

Elle vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

ANNEXE
LES ORIENTATIONS PROPOSÉES
POUR MODIFIER L'ORGANISATION
INSTITUTIONNELLE DE LA CORSE

_____

Le document figurant en annexe du présent projet de loi, qui est soumis à l'avis des électeurs de Corse, se compose d'un préambule, présentant l'organisation institutionnelle actuelle de l'île ainsi que les fondements de la consultation des électeurs de Corse, et d'un descriptif du projet de création d'une collectivité unique se substituant à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

1. Le préambule : la présentation de la situation actuelle et des fondements de la consultation

Le premier alinéa du préambule rappelle que la Corse est actuellement organisée, institutionnellement, en deux départements et une collectivité territoriale à statut particulier, auxquels s'ajoutent, même si elles ne sont pas mentionnées, les 360 communes de l'île, sans compter les structures intercommunales.

Le deuxième alinéa présente succinctement l'histoire des départements en Corse, leur organisation et leurs compétences. Il souligne que l'existence de deux départements remonte à la loi du 15 mai 1975, la Corse n'ayant auparavant connu, depuis la création des départements en 1790, qu'un seul département, à l'exception de la période allant de 1793 à 1811. Enfin, il précise que les règles régissant l'organisation, le fonctionnement et les compétences des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud sont identiques à celles des autres départements métropolitains.

Le troisième alinéa retrace brièvement l' histoire de la collectivité territoriale de Corse , depuis sa création par la loi du 2 mars 1982 jusqu'à l'organisation de nouveaux transferts de compétences et de biens par la loi du 22 janvier 2002, sans oublier la loi du 30 juillet 1982, qui a conféré à cette collectivité territoriale des compétences étendues par rapport aux régions instituées sur le reste du territoire et a créé les premiers offices, ni celle du 13 mai 1991 qui a organisé les institutions de la collectivité territoriale de manière spécifique en créant un conseil exécutif distinct de l'Assemblée de Corse et responsable devant elle.

Enfin, le dernier alinéa présente les bases juridiques de la consultation des électeurs de Corse sur le projet de modification de l'organisation institutionnelle de l'île : d'une part, l'article 72-1 de la Constitution, inséré par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, d'autre part, la présente loi, adoptée sur son fondement.

Dans sa décision n° 87-226 du 2 juin 1987, relative à la loi organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévue par l'alinéa premier de l'article premier de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel avait souligné que : « la question posée aux populations intéressées doit satisfaire à la double exigence de loyauté et de clarté de la consultation ; que, s'il est loisible aux pouvoirs publics, dans le cadre de leurs compétences, d'indiquer aux populations intéressées les orientations envisagées, la question posée ne doit pas comporter d'équivoque, notamment en ce qui concerne la portée de ces indications . »

Dans le cas d'espèce, il avait considéré que la rédaction retenue était équivoque dans la mesure où elle pouvait, dans l'esprit des votants, faire naître l'idée erronée que les éléments du statut étaient d'ores et déjà fixés, alors que la détermination de ce statut relevait, en vertu, de l'article 74 de la Constitution, d'une loi prise après consultation de l'assemblée territoriale. Aussi avait-il censuré les dispositions de l'article premier de la loi relatives aux éléments essentiels du statut, considérant qu'ils ne satisfaisaient pas à l'exigence constitutionnelle de la clarté de la consultation.

Dans sa décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000 relative à la loi organisant une consultation de la population de Mayotte, le Conseil constitutionnelle a considéré, d'une part, que la question posée aux votants ne devait pas comporter d'équivoque quant à l'absence d'effet normatif de la consultation , invitant les autorités compétentes, en particulier au pouvoir réglementaire, à prévoir toutes dispositions utiles afin de rappeler à la population de Mayotte la portée purement consultative de ce vote, d'autre part, que les éléments essentiels du statut devaient être décrits avec une clarté suffisante .

Nul doute que cette jurisprudence antérieure à la révision constitutionnelle, s'appliquerait à la consultation des électeurs de Corse. Le dernier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution dispose en effet que : « lorsqu'il est envisagé de créer un collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités territoriales intéressées . »

A cet égard, l'article premier du présent projet de loi dispose expressément que les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de Corse seraient appelés à donner un avis . Le préambule de l'annexe fait quant lui référence à une consultation sur des orientations. Il n'y a donc aucune équivoque sur la valeur purement indicative, sur le plan juridique, du résultat de cette consultation pour le Parlement et le Gouvernement.

2. Le projet de modification de l'organisation institutionnelle de la Corse : la substitution d'une collectivité unique et déconcentrée à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements

Le premier alinéa du projet de modification de l'organisation institutionnelle de la Corse dispose, à titre liminaire, que l'île conservera, au sein de la République française, un statut particulier sous la forme d'une collectivité unique et largement déconcentrée, comme le permet la récente révision constitutionnelle.

Votre rapporteur se félicite que soit ainsi rappelé sans ambiguïté l'enracinement de la Corse dans la République et exclue fermement toute perspective d'indépendance.

Le maintien d'un statut particulier répond, quant à lui, à la nécessité de tenir compte des spécificités d'une île confrontée à de nombreuses difficultés. Au demeurant, comme l'a souligné M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales devant votre commission des Lois, toutes les îles méditerranéennes jouissent d'un statut particulier.

La mention des possibilités ouvertes par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 explique aux électeurs de Corse pourquoi ils n'avaient pu être consultés jusqu'à présent.

Le projet de modification de l'organisation institutionnelle de la Corse se compose de cinq chapitres consacrés respectivement à l'institution d'une collectivité territoriale unique, à la mise en place d'une collectivité déconcentrée, au mode d'élection de ses représentants, à ses compétences et à l'organisation administrative de l'île.

Comme l'a reconnu M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales devant votre commission des Lois, le statut proposé pour la collectivité unique s'inspirerait de celui de Paris, Marseille et Lyon 33 ( * ) .

• Une collectivité territoriale unique

Le premier chapitre, composé de deux alinéas, dispose qu'une collectivité territoriale unique se substituerait à l'actuelle collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Il est précisé que l'existence des communes de l'île ne serait pas remise en cause.

La collectivité unique exercerait l'ensemble des compétences actuellement dévolues à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements, complétées le cas échéant par les futures lois de décentralisation annoncées M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, lors de la synthèse des Assises des libertés locales, à Rouen, le 28 février 2003.

Elle aurait la personnalité juridique et serait seule habilitée, aux côtés des communes et de leurs groupements, à percevoir l'impôt et à recruter du personnel. Son assemblée délibérerait sur les affaires de la Corse.

Cette rédaction appelle deux précisions.

En premier lieu, l'article 34 de la Constitution donne compétence à la loi pour « fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Le deuxième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, dispose simplement, d'une part, que les collectivités territoriales peuvent recevoir tout ou partie des impositions de toutes natures, d'autre part, que la loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

En second lieu, il convient de rappeler que l'article L. 4422-15 du code général des collectivités territoriales dispose déjà, dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 2002, que l'Assemblée de Corse règle par ses délibérations les affaires de la Corse, cette expression devant être entendue, selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 sur la loi relative à la Corse, comme lui permettant de régler les affaires relevant de sa compétence.

De la même façon, les articles L. 2121-29 et L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales reconnaissent une compétence générale aux communes et aux départements en disposant que le conseil municipal et le conseil général règlent respectivement, par leurs délibérations, les affaires de la commune et celles du département. En revanche, les régions ne disposent pas actuellement d'une clause générale de compétence.

Les expressions, figurant au premier et au quatrième chapitre, selon lesquelles l'Assemblée de Corse délibèrerait sur les affaires de la Corse et la collectivité territoriale unique disposerait d'une compétence générale pour les affaires générales de la Corse, n'impliqueraient donc nullement une quelconque tutelle de la collectivité territoriale sur les communes.

Comme on le verra ci-après, la collectivité unique serait administrée par une assemblée délibérante, conservant la dénomination d'Assemblée de Corse, et par un conseil exécutif collégial responsable devant elle.

• Une collectivité déconcentrée

Le deuxième chapitre, composé de cinq alinéas, dispose que la collectivité unique serait une collectivité déconcentrée , divisée en deux circonscriptions administratives ayant les mêmes limites territoriales que les actuels départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Ces circonscriptions seraient le « ressort » de deux assemblées délibérantes, composées des membres de l'Assemblée de Corse élus dans ce ressort et appelées conseil territorial de Haute-Corse et conseil territorial de Corse-du-Sud .

Ces conseils, privés de la personnalité morale , se verraient déléguer des dotations de crédits dans le cadre du budget de la collectivité unique.

A titre de comparaison, les recettes et les dépenses des conseils d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon sont réparties en deux sections de fonctionnement et d'investissement et détaillées dans un document dénommé « état spécial d'arrondissement » annexé au budget de la commune 34 ( * ) .

Les recettes d'investissement des conseils d'arrondissement sont constituées d'une dotation d'investissement du conseil municipal et leurs recettes de fonctionnement d'une dotation de gestion locale et d'une dotation d'animation locale.

Le conseil municipal arrête chaque année les modalités de répartition des sommes destinées aux arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre au budget de la commune pour l'exercice suivant. Le maire de la commune notifie au maire d'arrondissement, avant le 1 er novembre, le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque arrondissement. Il appartient alors au maire d'arrondissement d'adresser au maire de la commune, dans un délai d'un mois, l'état spécial de l'arrondissement voté en équilibre réel.

Le conseil municipal peut demander, dans certains cas, une seconde délibération au conseil d'arrondissement puis opérer lui-même les modifications qu'il a demandées si elles n'ont pas été prises en compte 35 ( * ) .

Les conseils territoriaux mettraient en oeuvre les politiques de la collectivité unique , en agissant toujours pour son compte et selon les règles fixées par elle , y compris dans le domaine financier :

- soit par l'exercice d'attributions qui leur seraient explicitement confiées par la loi, et qui seraient voisines de celles exercées par les actuels conseils généraux ;

- soit par l'exercice d'attributions qui leur seraient « données », c'est-à-dire déléguées, par l'Assemblée de Corse, le chapitre IV de l'annexe précisant toutefois que la loi fixerait un « bloc de compétences » ne pouvant faire l'objet d'une délégation.

Ce chapitre IV précise en effet les conditions de mise en oeuvre des compétences dévolues à la collectivité unique, en exposant les principes devant guider la répartition des tâches entre l'Assemblée de Corse et le conseil exécutif d'une part, les conseils territoriaux et leurs présidents, d'autre part. En tout état de cause, il importe de souligner que les conseils territoriaux ne détiendraient pas des compétences de plein exercice mais seraient simplement chargés de la mise en oeuvre des politiques définies par la collectivité unique.

Le quatrième alinéa explique ainsi que l'objectif du nouveau statut est de préserver le rôle de proximité que jouaient les départements en attribuant aux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud des compétences adaptées à cet effet et en garantissant à l'ensemble de la population des interlocuteurs facilement identifiables et accessibles.

Enfin, le cinquième et dernier alinéa de ce chapitre dispose que, dans des conditions fixées par la loi, la collectivité unique pourrait également confier la mise en oeuvre de certaines politiques aux communes ou à leurs groupements . M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a cité en exemple le logement social, lors de son audition devant votre commission des Lois.

Cette possibilité, sans lien direct avec la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, s'inscrirait dans le cadre plus général de la nouvelle étape de la décentralisation et des réflexions sur la possibilité, pour une collectivité territoriale, de déléguer à une autre certaines de ses compétences. A ainsi été évoquée la perspective d'une délégation aux communautés d'agglomération des compétences du département en matière d'aide sociale.

La double exigence de cohérence et de proximité de l'action de la collectivité unique serait confortée par le mode d'élection de ses représentants.

• Election

Le troisième chapitre, composé de quatre alinéas, précise dans son troisième alinéa que les mêmes élus siègeraient à la fois à l'Assemblée de Corse et, selon leur secteur d'élection, dans l'un des deux conseils territoriaux . Contrairement aux conseils d'arrondissement dont tous les membres ne sont pas conseillers de Paris, Marseille ou Lyon 36 ( * ) , tous ceux des conseils territoriaux siègeraient à l'Assemblée de Corse et réciproquement.

Lors de son audition devant votre commission des Lois, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a indiqué qu'il avait installé en Corse, le 25 avril, un groupe de travail chargé de réfléchir sur le nombre des membres de la collectivité unique et le mode de scrutin applicable à leur élection. Il a précisé que les effectifs de l'Assemblée de Corse devrait, selon lui, être fixés entre 80 et 90 , étant rappelé que l'Assemblée de Corse compte actuellement 51 élus, le conseil général de Haute-Corse 30 et celui de Corse-du-Sud 22.

Les réflexions sur le mode de scrutin devraient, en tout état de cause, s'inscrire dans le cadre proposé par l'annexe du présent chapitre.

Le premier alinéa dispose ainsi que les membres de l'Assemblée de Corse et des conseils territoriaux seraient élus dans le cadre d' une seule circonscription électorale correspondant à l'ensemble de la Corse.

Aux termes du deuxième alinéa , l'élection aurait lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec une prime majoritaire , dans le cadre de secteurs géographiques , afin d'assurer à la fois la représentation des territoires qui composent la Corse et celle des populations. Sont rappelés les deux principes constitutionnels imposant qu'une élection repose sur une base essentiellement démographique 37 ( * ) et respecte le principe de parité entre hommes et femmes.

Comme l'a indiqué, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, devant votre commission des Lois, les secteurs de la circonscription unique pourraient être les actuels départements de Haute-Corse ou de Corse-du-Sud, mais d'autres solutions ont été suggérées consistant à retenir les cinq arrondissements actuels ou à assurer la représentation des différents territoires de l'île : la montagne, la plaine, le littoral... En tout état de cause, le découpage des secteurs devrait respecter les limites des conseils territoriaux. De même, il appartiendrait au groupe de travail de réfléchir sur l'importance de la prime majoritaire, celle-ci devant s'appliquer à la circonscription unique pour être opérante, et le nombre de tours du scrutin.

Le ministre a fait part à la commission de sa préférence pour une élection à deux tours permettant d'assurer à la fois la représentation de toutes les sensibilités politiques de l'île et l'émergence d'une majorité stable et cohérente.

Le nouveau mode de scrutin pourrait ainsi être proche de celui retenu pour les élections régionales par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques. Elle prévoit l'élection des conseillers régionaux, dans le cadre d'une circonscription unique, la région, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, avec attribution d'une prime majoritaire à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et la majorité relative au second. Les listes de candidats doivent être divisées en sections départementales afin d'assurer la représentation des territoires.

Rappelons que la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse a institué, pour les conseillers à l'Assemblée de Corse, un mode de scrutin original s'inspirant de celui retenu pour les élections municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus. Ce mode de scrutin a d'ailleurs lui-même inspiré la loi du 19 janvier 1999 relative aux élections régionales puis celle du 11 avril 2003.

Compte tenu des réflexions entourant l'évolution institutionnelle de l'île, objet du présent projet de loi, ce mode de scrutin a été maintenu par la loi du 11 avril 2003 , celle-ci ayant toutefois, d'une part, ramené à six ans la durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse comme des conseillers régionaux, d'autre part, rétabli la règle suivant laquelle, en cas d'égalité des suffrages, les sièges sont attribués à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée et au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

La Corse constitue ainsi une circonscription électorale unique . Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom 38 ( * ) .

Sur chacune des listes, en application du principe de parité , l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe 39 ( * ) .

La loi du 11 avril 2003 précitée a imposé une alternance stricte des candidats de chaque sexe sur les listes de candidats aux élections régionales . Dans sa décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003, le Conseil constitutionnel a considéré qu'aucune particularité locale, ni aucune raison d'intérêt général ne justifiait une telle différence de traitement, qu'il a jugée contraire au principe d'égalité. Toutefois, considérant que la censure des dispositions relatives aux élections régionales méconnaîtrait la volonté du Constituant de voir la loi favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, il les a acceptées en précisant qu'il appartiendrait à la prochaine loi relative à l'Assemblée de Corse de mettre fin à cette inégalité. Le projet de loi portant statut de la collectivité territoriale unique, qui pourrait être présenté au Parlement à l'automne, devrait donc prévoir une alternance stricte des candidats de chaque sexe sur les listes de candidats à l'Assemblée de Corse.

La répartition des sièges à l'Assemblée de Corse est actuellement opérée de la manière suivante :

- les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges 40 ( * ) , ce seuil est identique à celui prévu par la loi du 11 avril 2003 pour les élections régionales ;

- il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au second 41 ( * ) , les autres sièges étant répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (la prime majoritaire représente un peu moins de 6 % des sièges pour les élections à l'Assemblée de Corse alors qu'elle est de 25 % des sièges pour les élections régionales) ;

- seules sont admises au second tour les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour 42 ( * ) , contre 10 % des suffrages exprimés pour les élections régionales ;

- les listes peuvent être modifiées pour intégrer des candidats ayant figuré sur d'autres listes au premier tour, sous réserve que celles-ci ne se maintiennent pas au second tour. En cas de fusion entre plusieurs listes, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Aucun seuil n'est prévu pour être autorisé à fusionner en vue du second tour, contre 5 % des suffrages exprimés pour les élections régionales.

Quant aux conseillers généraux de Haute-Corse et ceux de Corse-du-Sud, ils sont élus, comme tous les conseillers généraux, au scrutin uninominal à deux tours dans le cadre du canton . Pour être élu au premier tour de scrutin, un candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants Les conseillers généraux sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans 43 ( * ) .

Le quatrième et dernier alinéa du troisième chapitre de l'annexe dispose que la collectivité de Corse et les conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud seraient dotés d'organes exécutifs chargés de mettre en oeuvre leurs décisions.

A l'instar de la collectivité territoriale de Corse, la collectivité unique serait dotée d'un conseil exécutif collégial responsable devant l'Assemblée de Corse .

Ce dernier est actuellement composé d'un président, assisté de six conseillers exécutifs, élus au scrutin de liste majoritaire parmi les membres de l'Assemblée de Corse 44 ( * ) . Les mandats de conseiller exécutif et de membre de l'assemblée délibérante sont incompatibles, les conseillers exécutifs étant remplacés au sein de l'assemblée par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus. L'Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance, qui doit être présentée accompagnée de la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseiller exécutif de Corse. La motion est considérée comme adoptée si elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'assemblée.

Les conseils territoriaux disposeraient, quant à eux, non d'un exécutif collégial, mais d'un président chargé des fonctions exécutives, sur le modèle des actuels conseils régionaux et généraux.

• Compétences

Le quatrième chapitre comporte huit alinéas précisant les conditions de mise en oeuvre des compétences de la collectivité unique. Il présente ainsi les principes devant guider la répartition des tâches entre, d'une part, l'Assemblée de Corse et le conseil exécutif, d'autre part, les conseils territoriaux et leurs présidents.

Le premier alinéa reconnaît à la collectivité unique une compétence générale pour les affaires de la Corse, le dernier alinéa du premier chapitre prévoyant quant à lui que l'Assemblée de Corse délibérerait sur les affaires de la Corse.

La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a réécrit l'article 72 de la Constitution afin de préciser, conformément au principe de subsidiarité, que « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être prises en oeuvre à leur échelon . » Pour autant, l'Etat conserve la compétence de droit commun, celles des collectivités territoriales leur étant dévolues ou retirées par la loi.

Dans cet esprit, les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent chapitre disposent que l' Assemblée de Corse serait compétente pour arrêter les politiques de la collectivité unique, en assurer la planification et la programmation , et fixer les règles générales de leur mise en oeuvre .

Pour des raisons de bonne gestion, et notamment de proximité avec la population, il est précisé qu'elle pourrait confier cette mise en oeuvre aux conseils territoriaux, dans des conditions qu'il lui appartiendrait toutefois de définir.

Ces dispositions constituent la première application de deux innovations introduites par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 : le principe de subsidiarité , précédemment évoqué, selon lequel une compétence doit être exercée dans la mesure du possible à l'échelon le plus proche des citoyens, et la reconnaissance du pouvoir réglementaire des collectivités territoriales. Rappelons qu'en l'absence de modification de l'article 21 de la Constitution, ce pouvoir réglementaire, qui était déjà reconnu mais encadré par les jurisprudences du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel 45 ( * ) , demeurera subordonné à celui du Premier ministre.

Dans le droit fil des dispositions du chapitre intitulé une collectivité déconcentrée, le troisième alinéa confirme que la loi réserverait aux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud des compétences de proximité, telles que la gestion de l'aide sociale, l'entretien des routes ou les aides aux communes, actuellement exercées par les départements.

Il est précisé que ces compétences s'exerceraient dans un cadre défini par l'Assemblée de Corse et au moyen des budgets qu'elle mettrait à cette fin à la disposition des deux conseils. Cette expression laisse entendre que les conseils territoriaux se verraient confier les mêmes attributions , à l'instar des conseils d'arrondissement, ce qu'a d'ailleurs confirmé M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lors de son audition devant votre commission des Lois.

De la même façon, le quatrième et dernier alinéa de ce chapitre réaffirme que l'Assemblée de Corse pourrait également déléguer aux conseils territoriaux des compétences supplémentaires si elle jugeait opportun de rapprocher les centres de décisions des administrés. Il s'agirait donc d'une compétence discrétionnaire.

Toutefois, conformément au voeu exprimé par l'Assemblée de Corse le 18 avril 2003, en application de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales, dans son avis sur le présent projet, il reviendrait à la loi de définir les compétences dont l'exercice ne pourrait être délégué au motif que ces compétences engageraient la cohérence des décisions prises au niveau de la Corse et l'unité des politiques publiques, par exemple la détermination du régime des aides aux entreprises ou l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.

Ainsi, certaines compétences de la collectivité unique devraient, en vertu de la loi, être mises en oeuvre au niveau de la collectivité elle-même, sans que leur exercice puisse être délégué aux conseils territoriaux. Inversement, d'autres compétences, définies par la loi, devraient obligatoirement être mises en oeuvre par les conseils territoriaux. Enfin, pour conserver de la souplesse au fonctionnement de la collectivité territoriale, l'Assemblée de Corse serait libre d'exercer elle-même ou de déléguer aux conseils territoriaux mais également aux communes et à leurs groupements la mise en oeuvre de toutes les autres compétences de la collectivité. Dans tous les cas, elle conserverait la maîtrise de la définition des politiques à conduire et des règles régissant leur mise en oeuvre.

Ce dispositif ne présente aucun risque de tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre dans la mesure où, d'une part, les conseils territoriaux constitueraient de simples subdivisions de la collectivité territoriale unique dépourvues de la personnalité morale et composés de membres issus de l'Assemblée de Corse, sur le modèle des commissions permanentes, d'autre part, les communes et leurs groupements resteraient libres d'accepter ou de refuser une délégation de compétence de la collectivité territoriale unique.

• Organisation administrative

Le cinquième et dernier chapitre du projet de statut comporte quatre alinéas consacrés à l'organisation administrative de la Corse.

Le premier et le troisième alinéas précisent que le siège de l'Assemblée de Corse resterait établi à Ajaccio, ceux des conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud étant respectivement fixés à Bastia et Ajaccio. L'Assemblée de Corse aurait souhaité que la collectivité unique puisse fixer elle-même son siège.

Le deuxième alinéa dispose que les conseils territoriaux, s'ils ne pourraient plus recruter de personnel en application du premier chapitre, bénéficieraient, pour exercer leurs compétences, d'une mise à disposition des services de la collectivité territoriale de Corse, cette dernière se voyant rattacher les actuelles administrations départementales.

Enfin le quatrième et dernier alinéa indique que l' organisation des services de l'Etat serait adaptée en veillant au respect de l'équilibre entre toutes les parties de l'île. Un préfet continuerait de représenter l'Etat à Bastia et serait chargé d' assister le représentant de l'Etat dans la collectivité unique .

Ces dispositions ont pour objet de poursuivre la politique d'aménagement du territoire qui avait présidé à la bi-départementalisation de la Corse en 1975. Etaient dénoncés, à l'époque, une sous-administration de la Haute-Corse conjuguée aux mauvaises communications entre les deux parties de l'île.

Tout en souscrivant pleinement aux orientations proposées, votre commission des Lois vous propose d'en clarifier la rédaction et vous soumet, à cet effet, un amendement de réécriture complète de l'annexe ayant principalement pour objet :

- de regrouper les dispositions concernant les organes de la collectivité unique, ses compétences, ses moyens et son chef-lieu ;

- de rassembler les dispositions relatives à l'organisation de la collectivité unique en deux conseils territoriaux ;

- de clarifier les règles relatives au mode de scrutin, la prime majoritaire devant par exemple être attribuée au niveau de la circonscription électorale de Corse et non des secteurs d'élection des membres de l'Assemblée de Corse ;

- de distinguer les compétences de la collectivité unique, qui seraient exercées par l'Assemblée de Corse et le conseil exécutif, de leur mise en oeuvre, qui pourrait être confiée aux conseils territoriaux, ces derniers devant alors agir pour le compte, selon les règles et avec les moyens de la collectivité unique ;

- de créer un chapitre consacré uniquement aux conséquences de la création de la collectivité unique sur l'organisation de l'Etat.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Projet de loi organisant une
consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse

Projet de loi organisant une
consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse

TITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 er

Une consultation sera organisée dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi afin que les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de Corse donnent leur avis sur les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse, qui figurent en annexe à la présente loi.

Article 1 er

Une consultation est organisée...

...présente loi.

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 4422-16. -- I. --  De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

Les électeurs seront convoqués par décret. Celui-ci sera pris sans que la procédure de consultation préalable de l'assemblée de Corse, prévue par les dispositions de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales lui soit applicable.

Les électeurs sont convoqués par un décret auquel n'est pas applicable la procédure...

...prévue par le V de l'article...

...territoriales.

II. -- Le pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale de Corse s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans le respect de l'article 21 de la Constitution, et pour la mise en oeuvre des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie législative du présent code, la collectivité territoriale de Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, sauf lorsqu'est en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental.

La demande prévue à l'alinéa précédent est faite par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

Article 2

Le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés.

Article 2

Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

III. -- De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

Les électeurs auront à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante :

Les électeurs ont à...

...suivante :

V. - L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.

Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Approuvez-vous les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse figurant en annexe de la loi n° 2003-...... du ....... 2003 ».

(Alinéa sans modification).

Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application du présent V sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le président du conseil exécutif au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le texte de l'annexe est imprimé et diffusé aux électeurs par les soins de l'État. Celui-ci leur adresse également, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l'un portera la réponse «  OUI » et l'autre la réponse « NON ».

Le texte de l'annexe et deux bulletins de vote, l'un portant la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON », sont imprimés sur papier blanc et adressés par l'Etat aux électeurs, à l'exclusion de tout autre document, au plus tard le mercredi précédant le scrutin.

VI. -- Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux propositions, demandes et avis mentionnés aux I à IV.

Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote.

Article 3

Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Présidée par un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, elle comprend en outre deux membres du Conseil d'État ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'État et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation. Elle siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse.

Article 3

Il est institué...

...de cassation. Elle peut s'adjoindre des délégués . Elle siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. Son secrétariat est assuré par les services du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

Cette commission a pour mission de veiller à la liberté et la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est chargée :

1° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne ;

Cette commission...

...et à la sincérité de la consultation.

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° bis (nouveau) De leur attribuer les panneaux d'affichage, dans les conditions définies à l'article 8 ;

1° ter (nouveau) De répartir entre eux la durée des émissions radiodiffusées et télévisées dans les programmes diffusés en Corse par France Régions 3 et France Bleu Radio Corse Frequenza Mora, dans les conditions définies à l'article 9 ;

2° De contrôler la régularité du scrutin ;

3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies à l'article 16.

(Sans modification).

(Sans modification).

Pour l'exercice de cette mission, le président, les membres et les délégués de la commission procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

TITRE II

CAMPAGNE ÉLECTORALE, OPERATIONS PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN ET DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE

TITRE II

CAMPAGNE ÉLECTORALE, OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN ET DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE

Article 4

Sont applicables à la consultation, et sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 8 de la présente loi :

Article 4

Sont applicables à la consultation, sous...

...loi :

Code électoral

Cf annexes

- les dispositions des chapitres I, II, V, VI et VII du titre I er du livre I er de la première partie du code électoral à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 66, L. 68 (deuxième alinéa), L. 88-1, L. 95, L. 113-1-I (1° à 5°), II et III ;

- les dispositions des chapitres II (sections III et IV) , V, VI et VII...

...L. 68 (deuxième alinéa), L. 85-1, L. 88-1,... ...II et III ;

Art. L. 65. -- Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.

- les dispositions des chapitres II (sections III et IV), V (article R. 27 et premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 28), VI et VII du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code électoral à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1 et R. 94-1.

- les dispositions...

R. 56, R. 66-1 , R. 93-1 à R. 93-3 et R. 94-1.

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

(Alinéa sans modification).

A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

A l'article L. 65, troisième alinéa, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « les feuilles de pointage » au lieu de : « les listes préparées » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

(Alinéa sans modification).

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. R. 41. -- Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures.

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale.

Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 41, les préfets peuvent retarder l'heure de clôture du scrutin dans une ou plusieurs communes.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 50-1, L. 51 et L. 52-1 :

cf annexes

Article 5

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral prennent effet à compter de la publication de la présente loi.

Article 5

(Sans modification).

Article 6

La campagne est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Article 6

(Sans modification).

Article 7

Sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher trois élus au moins parmi les parlementaires et les conseillers généraux élus en Corse, le président, les membres du conseil exécutif et les conseillers de l'Assemblée de Corse.

Article 7

(Sans modification).

Les demandes d'habilitation sont présentées auprès du représentant de l'Étatdans la collectivité territoriale de Corse, au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin à 17 heures. Elles sont accompagnées de déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements signées par les élus intéressés.

Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique pour l'application des deux alinéas précédents.

Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse transmet sans délai les demandes dont il a été saisi à la commission de contrôle qui dresse la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne au plus tard le troisième mercredi précédant le scrutin.

Art. L. 51. --  cf annexes

Article 8

Pour l'application de l'article L. 51 du code électoral, les panneaux d'affichage sont attribués à chacun des partis et groupements politiques habilités, par la commission de contrôle, par voie de tirage au sort.

Article 8

(Sans modification).

Article 9

Les partis et groupements politiques habilités disposent dans les programmes diffusés en Corse par France Régions 3 et par France Bleu Radio Corse Frequenza Mora d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.

Article 9

(Sans modification).

Cette durée est répartie par la commission de contrôle entre les partis et groupements politiques habilités proportionnellement au nombre d'élus ayant déclaré s'y rattacher.

Le temps d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est porté à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée lorsque l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure.

Le conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.

Article 10

Les recours contre les décisions prises par la commission de contrôle et par le conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 7 et 9 sont portés dans les trois jours devant le Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, soit auprès du représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

Article 10

Les recours...

...territoriale de Corse .

Lorsque les recours sont déposés auprès du représentant du Gouvernement, ils sont transmis par ce dernier sans délai au secrétariat du contentieux du Conseil d'État.

Lorsque les recours...

...du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse , ils...

...d'Etat.

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
relative à la publication et à la
diffusion de certains sondages d'opinion.

Cf annexes

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Art. 16. -- La Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer et que la société prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser . Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente

Article 11

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion modifiée et les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation.

Article 11

(Sans modification).

Article 12

Sans préjudice de l'envoi des bulletins de vote aux électeurs effectué en vertu de l'article 2, chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le premier mardi précédant le scrutin.

Article 12

Sans préjudice...

...fourni par en nombre...

...scrutin.

Code électoral

Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 65, L. 67 et R 44 à R 47 :

cf. annexes

Article 13

Pour l'application des dispositions des articles L. 65, L. 67 et R. 44 à R. 47 du code électoral, et notamment pour la désignation de scrutateurs à laquelle peuvent procéder les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne, chaque parti ou groupement politique habilité désigne un mandataire unique pour les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Article 13

(Sans modification).

Article 14

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'État, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Article 14

Les bulletins...

...par les membres du bureau de vote .

Chacun des bulletins ou enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

TITRE III

RECENSEMENT DES VOTES , PROCLAMATION DES
RÉSULTATS ET CONTENTIEUX

TITRE III

RECENSEMENT DES VOTES , PROCLAMATION DES
RÉSULTATS ET CONTENTIEUX

Article 15

Dans chacun des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque commune.

Article 15

(Sans modification).

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sous réserve du pouvoir d'appréciation de la commission de contrôle.

La commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel de Bastia.

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis à la commission de contrôle. Y sont joints, avec leurs annexes, les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations.

Article 16

La commission de contrôle procède au recensement général des votes. Elle contrôle le décompte et les rectifications opérées par les commissions de recensement. Elle proclame publiquement les résultats. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse.

Article 16

(Sans modification).

Article 17

Les résultats de la consultation peuvent être contestés devant le Conseil d'État statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et, en cas de non respect des formes légales, par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse. La contestation doit être formée dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats.

Article 17

Les résultats...

au scrutin et par le...

dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

TABLEAU COMPARATIF DE L'ANNEXE AU PROJET DE LOI

___

Texte de l'annexe au projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

La Corse est actuellement organisée, institutionnellement, en deux départements et une collectivité territoriale à statut particulier.

L'organisation institutionnelle actuelle de la Corse se caractérise par la coexistence de plusieurs centaines de communes, de deux départements et d'une collectivité territoriale à statut particulier.

L'existence de deux départements remonte à la loi du 15 mai 1975. Auparavant, et depuis le découpage du territoire de la France en départements, intervenu en 1790, la Corse ne connaissait qu'un seul département, à l'exception de la période 1793 à 1811. Les deux départements actuels ont un régime juridique de droit commun, tant pour ce qui est de leur organisation, avec une assemblée délibérante, le conseil général et un exécutif confié au président de ce dernier que pour ce qui est de leurs compétences ; celles-ci portent essentiellement sur l'aide sociale, les transports scolaires, les routes départementales, l'aménagement rural...

L'existence...

...en départements en 1790, la Corse...

...de la période comprise entre 1793 et 1811...

...compétences, qui portent essentiellement...

...rural.

La collectivité territoriale de Corse a été créée par la loi du 2 mars 1982. Elle bénéficie d'un statut particulier depuis cette date, confirmé et renforcé par diverses lois successives. La loi du 30 juillet 1982 a conféré à cette collectivité territoriale des compétences étendues par rapport aux régions instituées sur le reste du territoire et a créé les premiers offices, spécialisés pour les transports, l'agriculture et l'hydraulique. La loi du 13 mai 1991 a organisé les institutions de la collectivité territoriale de manière spécifique, en créant un conseil exécutif en charge de la direction de l'action de la collectivité, responsable devant l'assemblée. Enfin la loi du 22 janvier 2002 a organisé de nouveaux transferts de compétences et de biens vers la collectivité territoriale.

La collectivité...

...exécutif chargé de la...

...territoriale.

Sur proposition du Gouvernement, le Parlement a décidé, par la loi n° 2003-... du... 2003, de faire application des dispositions de l'article 72-1 de la Constitution résultant de la récente révision constitutionnelle, qui permettent, « lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, ... de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées ». Les électeurs de Corse sont donc consultés sur les orientations de modification de cette organisation institutionnelle, qui sont présentées ci-après.

Sur proposition...

...la loi n° 2003-... du... 2003, d'appliquer les dispositions...

...ci-après.

Dans l'organisation institutionnelle proposée , la Corse conservera, au sein de la République française, un statut particulier sous la forme d'une collectivité unique et largement déconcentrée, comme le permet la récente réforme constitutionnelle.

La Corse conservera, au sein de la République française, une organisation institutionnelle particulière , sous la forme... ... mais

...constitutionnelle.

L'objectif du nouveau statut est de garantir la cohérence de l'action publique, tout en préservant le rôle de proximité que jouent actuellement les départements.

1) Une collectivité territoriale unique

1) Une collectivité territoriale unique

La Corse sera organisée en une seule collectivité territoriale qui se substituera à l'actuelle collectivité territoriale et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Cette collectivité territoriale exercera les compétences qui incombent aujourd'hui à chacun des départements et celles qui résulteront des futures lois générales de décentralisation. L'existence des communes ne sera pas remise en cause.

Une collectivité territoriale unique sera substituée à l'actuelle collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Elle disposera d'une compétence générale pour les affaires de la Corse. Son siège sera fixé à Ajaccio.

La collectivité unique aura la personnalité juridique. Elle sera seule habilitée, aux côtés des communes et de leurs groupements, à percevoir l'impôt et à recruter du personnel. Son assemblée délibèrera sur les affaires de la Corse.

La collectivité unique sera administrée par une assemblée délibérante, appelée Assemblée de Corse, et par un conseil exécutif, séparé de l'Assemblée de Corse mais responsable devant elle.

Elle exercera les compétences actuellement dévolues à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud complétées, le cas échéant, par les futures lois générales de décentralisation. Les services de ces trois collectivités lui seront transférés.

L'existence des communes ne sera pas remise en cause.

2) Une collectivité déconcentrée

2) Une collectivité déconcentrée

La collectivité unique comprendra deux circonscriptions administratives dépourvues de la personnalité juridique, dont les limites territoriales seront celles de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Ces circonscriptions seront le ressort de deux assemblées, composées des membres de l'Assemblée de Corse élus dans ce ressort, appelées conseil territorial de Haute-Corse et conseil territorial de Corse-du-Sud. Ces conseils disposeront de dotations de crédits qui leur seront délégués, dans le cadre du budget de la collectivité unique. Ils mettront en oeuvre, y compris dans le domaine financier, et en agissant toujours pour son compte et selon les règles qu'elle aura fixées, les politiques de la collectivité unique :

La collectivité unique sera subdivisée en deux conseils territoriaux dont les limites territoriales seront celles de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

Chaque conseil territorial sera doté d'une assemblée délibérante, l'une dénommée conseil territorial de Haute-Corse, l'autre conseil territorial de Corse-du-Sud, et d'un président. Les mêmes élus siègeront à la fois à l'Assemblée de Corse et, selon le lieu de leur élection, dans l'un ou l'autre des deux conseils territoriaux.

Seule la collectivité unique aura la personnalité morale, à l'exclusion des conseils territoriaux. Elle sera seule habilitée, aux côtés des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, à recevoir le produit des impositions de toutes natures, à en fixer l'assiette et le taux, et à recruter du personnel.

- soit par l'exercice d'attributions qui leur seront explicitement confiées par la loi, et qui s'inspireront de celles exercées par les actuels conseils généraux ;

Les conseils territoriaux seront chargés de mettre en oeuvre les politiques de la collectivité unique. Ils agiront toujours pour son compte et selon les règles qu'elle aura fixées. A cette fin, la collectivité unique leur accordera des dotations, dans le cadre de son budget, et mettra ses services à leur disposition, en tant que de besoin.

- soit par l'exercice d'attributions qui leur seront données par l'Assemblée de Corse.

Alinéa supprimé

L'objectif du nouveau statut est de préserver le rôle de proximité que jouaient les départements en attribuant aux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud des compétences adaptées à cet effet, en garantissant à l'ensemble de la population des interlocuteurs facilement identifiables et accessibles.

Alinéa supprimé

De même, la collectivité unique pourra confier, dans des conditions fixées par la loi, la mise en oeuvre de certaines politiques aux communes ou à leurs groupements.

Alinéa supprimé

Le conseil territorial de Haute-Corse siègera à Bastia, celui de Corse-du-Sud à Ajaccio.

3) Élection

3) Un mode d'élection permettant d'assurer à la fois la représentation des territoires et des populations

Les membres de l'Assemblée de Corse et des conseils territoriaux seront élus dans le cadre d'une seule circonscription électorale correspondant à l'ensemble de la Corse.

Les membres de l'Assemblée de Corse et des deux conseils...

...Corse.

L'élection aura lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec une prime majoritaire dans le cadre de secteurs géographiques, de façon à assurer à la fois la représentation des territoires et la représentation des populations, tout en respectant le principe constitutionnel de la base essentiellement démographique de l'élection. Le mode de scrutin garantira le respect du principe de parité entre hommes et femmes.

L'élection aura lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec attribution d'une prime majoritaire, dans le cadre de secteurs géographiques . Le mode de scrutin permettra d'assurer à la fois la représentation des territoires et des populations. Il respectera les principes constitutionnels imposant qu'une élection, d'une part, soit organisée sur une base essentiellement démographique, d'autre part, favorise la parité entre hommes et femmes.

Ce seront donc les mêmes élus qui siégeront à la fois à l'Assemblée de Corse et dans l'un ou l'autre des deux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, en fonction des secteurs dans lesquels ils sont élus.

L'Assemblée de Corse élira le président et les membres du conseil exécutif. Chaque conseil territorial procèdera à l'élection de son président.

La collectivité de Corse et les conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud seront dotés d'organes exécutifs chargés de mettre en oeuvre leurs décisions : comme c'est le cas actuellement, la collectivité de Corse aura un conseil exécutif collégial responsable devant l'Assemblée ; les conseils territoriaux éliront un président chargé des fonctions exécutives.

Alinéa supprimé

4) Compétences

4) Des compétences mises en oeuvre au plus près des réalités

La collectivité unique disposera d'une compétence générale pour les affaires de la Corse.

L'Assemblée de Corse arrêtera les politiques de la collectivité unique, assurera leur planification et fixera les règles de leur mise en oeuvre.

L'Assemblée de Corse sera compétente pour arrêter les politiques de la collectivité territoriale de Corse qu'elle entend mener, en assurer la planification et la programmation et en fixer les règles générales de mise en oeuvre. Elle pourra confier cette mise en oeuvre aux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, pour des raisons de bonne gestion, notamment de plus grande proximité avec la population, dans des conditions qu'il lui appartiendra de définir.

Pour des raisons de bonne gestion et de proximité, elle pourra confier cette mise en oeuvre aux deux conseils territoriaux, en leur allouant les crédits et en mettant à leur disposition les services nécessaires.

La loi réservera aux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud des compétences de proximité telles que la gestion de l'aide sociale, l'entretien des routes ou les aides aux communes. Ces compétences s'exerceront dans un cadre défini par l'Assemblée de Corse, au moyen des budgets qu'elle mettra à cette fin à la disposition des deux conseils.

La loi définira cependant les compétences de la collectivité unique dont la mise en oeuvre ne pourra être confiée aux conseils territoriaux, parce qu'elles engagent l'unité des politiques publiques et la cohérence des décisions prises au niveau de l'île. Figurent parmi ces compétences la détermination du régime des aides aux entreprises et l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.

L'Assemblée de Corse pourra aussi déléguer aux conseils territoriaux des compétences supplémentaires lorsqu'elle jugera opportun de rapprocher les centres de décision des administrés. Toutefois l'exercice de certaines compétences qui engagent la cohérence des décisions prises au niveau de la Corse et l'unité des politiques publiques ne pourra être délégué, telles que la détermination du régime des aides aux entreprises ou l'élaboration du plan d'aménagement de la Corse.

Réciproquement, la loi réservera aux deux conseils territoriaux la mise en oeuvre de certaines compétences de proximité, actuellement dévolues aux départements, telles que la gestion de l'aide sociale, l'entretien des routes ou les aides aux communes. L'Assemblée de Corse déterminera les conditions de cette mise en oeuvre, allouera aux conseils territoriaux un budget et mettra ses services à leur disposition.

Par ailleurs, la collectivité unique pourra, dans des conditions déterminées par la loi, confier la mise en oeuvre de certaines de ses compétences aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale.

5) Organisation administrative

5) Une organisation des services de l'Etat adaptée

Le siège de l'Assemblée de Corse restera fixé à Ajaccio.

Alinéa supprimé

Les services administratifs actuels des départements seront transférés à la collectivité territoriale. Celle-ci les mettra, en tant que de besoin, à la disposition des conseils territoriaux, ainsi que tout autre service relevant de son autorité.

Alinéa supprimé

Le conseil territorial de Haute-Corse siègera à Bastia et celui de Corse-du-Sud à Ajaccio.

Alinéa supprimé

L'organisation des services de l'État sera adaptée en veillant au respect de l'équilibre entre toutes les parties de l'île. Un préfet installé à Ajaccio représentera l'État dans la collectivité territoriale de Corse. Il sera assisté pour la circonscription administrative de Haute-Corse d'un préfet installé à Bastia.

L'organisation des services de l'Etat sera modifiée pour tenir compte de la création d'une collectivité territoriale unique. Elle assurera un équilibre entre toutes les parties du territoire de l'île.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité unique sera installé à Ajaccio. Il bénéficiera, pour la circonscription administrative de Haute-Corse, du concours d'un préfet installé à Bastia.

ANNEXES AU TABLEAU COMPARATIF

______

I. I. CODE ÉLECTORAL (PREMIÈRE PARTIE : LÉGISLATIVE)

LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX

ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS

TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés,

des conseillers généraux et des conseillers municipaux

CHAPITRE I Conditions requises pour être électeur

Article L1 er

Le suffrage est direct et universel.

Article L2

Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.

Article L5

Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle.

Article L6

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Article L7

Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.

CHAPITRE II Listes électorales

SECTION I
Conditions d'inscription sur une liste électorale

Article L9

L'inscription sur les listes électorales est obligatoire.
Des décrets pris en Conseil des ministres règlent les conditions d'application du présent article.

Article L10

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

Article L11

Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :

1° tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

2° ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition :
3° ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.
Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.
L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.

Article L11-1

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Article L11-2

Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.
Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Article L12

Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :
commune de naissance;
commune de leur dernier domicile;
commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins;
commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants;
commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré.

Article L13

Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.
Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa 1er).
Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.

Article L14

Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint.

Article L15

Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes suivantes :
Région Ile-de-France : Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges.
Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville
Région Basse-Seine : Rouen.
Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse.
Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines.
Région Ouest : Nantes, Rennes.
Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers.
Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne.

Article L15-1

Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé :
- dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;
- ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois

SECTION II
Etablissement et révision des listes électorales

Article L16

Les listes électorales sont permanentes.
Elles sont l'objet d'une révision annuelle.
Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.
L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.
Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.

Article L17

A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.
Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le commissaire de la République en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales. »
En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.

Article L17-1

Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.
Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article L18

La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.

Article L19

La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales.

Article L20

Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113.

Article L21

Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.

Article L23

L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.

Article L25

Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.
Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet.

Article L27

La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

Article L28

Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.
Tout électeur , tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

Article L29

Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'État.

SECTION III
Inscription en dehors des périodes de révision

Article L30

Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :
1° les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite;
2° les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile;
3° les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription;
4° les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais d'inscription;
5° les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.

Article L31

Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.
Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.

Article L32

Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.

Article L33

Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.
Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

Article L34

Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.

Article L35

Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.

SECTION IV
Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Article L36

Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.
A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.

Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.

Article L37

L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Article L38

Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.
En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Article L39

En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.
Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.
Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Article L40

Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

SECTION V
Exonération d'impôts et de taxes

Article L41

Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts, les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.

Article L42

Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent, en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale, et ne sont admis pour aucune autre

SECTION VI
Cartes électorales

Article L43

Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'État

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE V Propagande

Article L47

Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Article L48

Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Article L49

Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents .
A partir de la veille du scrutin à zéro heure , il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Article L50

Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Article L50-1

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Article L51

Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.

Article L52

Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

Article L52-1

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.

(Article 23 II de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2003 : les dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa revêtent un caractère interprétatif.)

Article L52-2

En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

Article L52-3

Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VI Vote

SECTION I
Opérations préparatoires au scrutin

Article L53

L'élection se fait dans chaque commune

SECTION II
Opérations de vote

Article L54

Le scrutin ne dure qu'un seul jour.

Article L55

Il a lieu un dimanche .

Article L56

En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.

Article L57

Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.

Article L57-1

Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;
- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991  ;
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Article L58

Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.
Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.

Article L59

Le scrutin est secret.

Article L60

Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

Article L61

L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite .

Article L62

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

Article L62-1

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Article L63

L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

Article L64

Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même.

Article L65

Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

Article L66

Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement .
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Article L67

Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L68

Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.
S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.
Sans préjudice des dispositions de l'article L.0. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

Article L69

Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'État.

Article L70

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'État.

SECTION III
Vote par procuration

Article L71

Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section:
I. - Les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin. »
II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :
1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;
2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;
3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;
4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
5° les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;
6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;
7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;
8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;
9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;
III. - Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.

Article L72

Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.

Article L73

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables  ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Article L74

Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.
Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Article L75

Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.
Il peut donner une nouvelle procuration.

Article L76

Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.

Article L77

En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.

Article L78

Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'État, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance

SECTION V
Commissions de contrôle des opérations de vote

Article L85-1

Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.


Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.
La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

CHAPITRE VII Dispositions pénales

Article L86

Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

Article L87

Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.

Article L88

Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

Article L88-1

Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

Article L89

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 3 750 € sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.

Article L90

Sera passible d'une amende de 9 000 €.
tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement;
tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.
Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.
L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.

Article L90-1

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 75 000 €.

Article L91

Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 €.

Article L92

Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 15 000 €.

Article L93

Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Article L94

Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 €.

Article L95

La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.

Article L96

En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 € si les armes étaient cachées.

Article L97

Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

Article L98

Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 €.

Article L99

Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 €.

Article L100

Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Article L101

Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.

Article L102

Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 22 500 €.

Article L103

L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 22 500 €.
Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Article L104

La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.

Article L105

La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.

Article L106

Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article L107

Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 €.

Article L108

Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 €.

Article L109

Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

Article L110

Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.

Article L111

Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L.107.

Article L113

En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.

Article L113-1

I. - Sera puni d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui  :
1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;
2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ;
3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ou L. 308-1 ;
4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;
5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;
6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;
7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.
II. - Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.
Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.
III. - Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.

Article L114

L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Article L116

Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.
Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.
Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.

Article L117

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109., L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.
« La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

Article L117-1

Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent

II. III. II. CODE ÉLECTORAL (DEUXIÈME PARTIE : RÉGLEMENTAIRE - DÉCRETS EN CONSEIL D'ETAT)

LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX

ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS

TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés,

des conseillers généraux et des conseillers municipaux

A. CHAPITRE II LISTES ÉLECTORALES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SECTION III
Inscription en dehors des périodes de révision

Article R17-2

Pour le calcul du délai prévu à l'article L.31, le dixième jour est inclus.
Les délais prévus aux articles L.32 à L.35 sont calculés dans les conditions fixées à l'article R.17-1

SECTION IV
Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Article R18

Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.

Article R19

Toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au maire dudit domicile.

Article R20

Les maires sont tenus d'envoyer, dans un délai de huit jours, à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale de leur commune.
Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation.

Article R21

En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune d'inscription envoie à l'institut national de la statistique et des études économiques INSEE un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la demande de radiation.
En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa commune d'inscription, d'une condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner radiation d'office des listes électorales, l'institut national de la statistique et des études économiques communique au maire de la commune d'inscription les informations lui permettant de procéder ou de faire procéder par la commission administrative à la radiation.
Le préfet est informé, par l'institut national de la statistique et des études économiques, des radiations effectuées sur les listes électorales des communes de son département.

Article R22

Lorsqu'il constate une irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscriptions et notamment en cas d'inscription sur deux ou plusieurs listes, d'inscription sous un faux état civil, de maintien d'inscription sur une liste électorale d'un électeur décédé ou privé de ses droits électoraux, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la préfecture compétente

IV. CHAPITRE V PROPAGANDE

Article R26

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire apposer durant la période électorale et, le cas échéant, avant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article L. 51 :
1° plus de deux affiches électorales dont les dimensions ne peuvent dépasser celles du format 594 x 841 mm;
2° plus de deux affiches format 297 x 420 mm, pour annoncer la tenue des réunions électorales. Ces deux affiches ne doivent contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat ou le titre de la liste.
Aucune affiche, à l'exception des affiches annonçant exclusivement la tenue des réunions électorales, ne peut être apposée après le jeudi qui précède le premier tour de scrutin et, s'il y a lieu, le vendredi qui précède le deuxième tour.

Article R27

Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.

Article R28

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins;
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée au plus tard le mardi précédant le premier scrutin , et le mercredi précédant le second tour dans le cas d'une candidature nouvelle posée entre les deux tours de scrutin.
Pour les élections où la candidature est surbordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les demandes d'emplacements sont adressées à l'autorité administrative chargée d'enregistrer les déclarations et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
Dans les autres cas, les demandes sont envoyées au maire et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.
Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.

Article R29

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm.

Article R30

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription.
Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après :
- 74 x 105 mm pour une candidature isolée;
- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant deux noms;
- 148 x 210 mm pour les listes comportant de 3 à 31 noms;
- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de 31 noms.
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élection.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Article R31

Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées dès l'ouverture de la campagne électorale.
Une même commission peut être commune à deux ou plusieurs circonscriptions.

Article R32

Chaque commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
- un fonctionnaire désigné par le préfet;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général;
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

Article R33

Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.
Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.

Article R34

La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.
Elle est chargée :
- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée qui sera acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste;
- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour , les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.

Article R35

En vue de l'acheminement des documents électoraux prévus à l'article précédent, les services publics départementaux prêteront leur concours à l'administration des postes et télécommunications, sur la réquisition de l'autorité préfectorale, agissant à la demande du directeur départemental des postes et télécommunications.

Article R36

Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.

Article R37

Les candidats ou listes désirant obtenir le concours de la commission de propagande doivent en formuler la demande auprès de son président pour chaque tour de scrutin et avant une date limite fixée par arrêté préfectoral; ils doivent, en même temps, justifier :
- du versement du cautionnement exigé par les textes en vigueur;
- de l'enregistrement à la préfecture d'une déclaration de candidature comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats et, le cas échéant, le titre de la liste présentée.
Les justifications susvisées peuvent être produites par un mandataire du candidat ou de la liste.

Article R38

Chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission, en déposant les justifications visées à l'article précédent, le nom de l'imprimeur choisi par lui.
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maximaux d'impression et d'affichage fixés en application de l'article R. 39.
Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
Seuls les imprimés envoyés par la commission bénéficient des tarifs postaux préférentiels.

Article R39

Seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément par la loi à la charge de l'État et réellement exposés par les candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives.

Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant :
- le préfet ou son représentant, président;
- le trésorier-payeur général ou son représentant;
le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;

- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.
La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) :
- affiches de format 594 mm x 841 mm et affiches de format 297 mm x 420 mm ;
- circulaires et bulletins de vote sur papier blanc.
Lorsqu'un candidat fait imprimer les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. CHAPITRE VI VOTE

SECTION I
Opérations préparatoires au scrutin

Article R40

Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du préfet a en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune.
L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux.
Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.

Article R41

Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale.
Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs

SECTION II
Opérations de vote

Article R42

Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Article R43

Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.

Article R44

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
- chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département;
- si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant :
l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.

Article R45

Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.
Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

Article R46

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures.
Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.
Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

Article R47

Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.
Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.

Article R48

Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.

Article R49

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

Article R50

Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.
En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

Article R51

Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou plusieurs délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.

Article R52

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

Article R54

Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque collège électoral.
Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pouvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.
Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.
Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.

Article R55

Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin.
Les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau.

Article R55-1

Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.
Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.

Article R56

Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 36, L.7-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113 à L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

Article R57

Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.

Article R58

Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.

Article R59

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Article R60

Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté.
Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

Article R61

Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64.
Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

Article R62

Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

Article R63

Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

Article R64

Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.

Article R65

Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.

Article R65-1

Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient.
Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.
Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.

Article R66

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.

Article R66-1

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.

Article R67

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

Article R68

Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.
Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

Article R69

Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau, constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire.

Article R70

Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.
Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Article R71

Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68

SECTION III
Vote par procuration

Article R72

Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffier en chef, en activité ou à la retraite.
Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

Article R72-1

Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire .
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code.

Article R72-2

Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire .

Article R73

La procuration est établie sans frais.
Les intéressés doivent justifier de leur identité et fournir à l'appui de leur demande une attestation ou, le cas échéant, des justifications .
La désignation des personnes habilitées à établir les attestations, le modèle de ces attestations et la liste des justifications à produire sont fixés par décret.
La présence du mandataire n'est pas nécessaire.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R.72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Toutefois, pour les électeurs appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° du II de l'article L. 71, la production du certificat médical est remplacée par celle des justifications prévues au troisième alinéa du présent article.
Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

Article R74

La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, elle peut être fixée à une année à compter de sa date d'établissement si les attestations et justifications prévues au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximale de trois ans.
Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.

Article R75

Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.
L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.
Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France ces envois sont faits, soit par pli recommandé sous enveloppe, soit par la valise diplomatique ou consulaire. Dans ce dernier cas, les services centraux du ministère des affaires étrangères réexpédient par la poste, en recommandé sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.

Article R76

A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.
Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.
A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.
Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Si la procuration est valable pour une durée d'un an ou plus, le volet est conservé pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

Article R76-1

Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur requérant.
Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

Article R77

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable, par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

Article R78

La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration.
Ces autorités en informent le maire et le mandataire, dans les conditions prévues à l'article R75.

Article R79

Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier de son identité.

Article R80

En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire en avise l'autorité qui a reçu la procuration et cette dernière informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.
Le retrait du volet remis au mandataire est assuré par les soins du maire. Il en est de même en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandant.

SECTION IV
Commissions de contrôle des opérations de vote

Article R93-1

Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.
L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.
Il est notifié aux maires intéressés.

Article R93-2

Chaque commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département;
- un fonctionnaire désigné par le préfet. Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

Article R93-3

Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

B. CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES

Article R94

Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article L. 50 sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R94-1

Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe.

Article R95

L'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R. 27 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R96

En cas d'infraction à l'article L. 61 le contrevenant sera passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes.

III. Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication
et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Section I : Dispositions générales.

Article 1 er

Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes.

Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion sont assimilées à des sondages d'opinion pour l'application de la présente loi.

Section II : Du contenu des sondages.

Article 2

La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er doivent être accompagnées des indications suivantes , établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :

Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;

Le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;

Le nombre des personnes interrogées ;

La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3.

Article 3

Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 de la présente loi d'une notice précisant notamment :

L'objet du sondage ;

La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

Le texte intégral des questions posées ;

La proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;

Les limites d'interprétation des résultats publiés ;

S'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.

La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage tel que défini à l'article 1er des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles.

Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article.

Article 3-1

A l'occasion de la publication et de la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, les données relatives aux réponses des personnes interrogées doivent être accompagnées du texte intégral des questions posées.

Article 4

L'organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l'article 1er tient à la disposition de la commission des sondages, instituée en application de l'article 5 de la présente loi, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.

Section III : De la commission des sondages.

Article 5

Il est institué une commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.

Les propositions de la commission devront, pour être appliquées, faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

La commission est également habilitée à définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d'interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour.

Elle s'assure que les personnes ou organismes réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher ou de restreindre la même activité par d'autres personnes ou organismes.

Article 6

La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret en Conseil des ministres. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d'activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.

Article 7

Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris en application de l'article 5 ci-dessus.

Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1er, s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement souscrite.

Article 8

La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l'article 1er ont été réalisés et que leur vente s'est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.

Article 9

Les organes d'information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l'article 1er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission.

La commission peut, à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision . Ces émissions sont annoncées comme émanant de la commission.

Article 10

Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.

Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

Section IV : Dispositions spéciales applicables en période électorale.

Article 11

La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article, dans les cas prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

Lorsque pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l'article 1er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la commission des sondages peut faire programmer et diffuser sans délai une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d'information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage la diffusion ou l'insertion, suivant le cas, d'une mise au point dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Toutefois, dans le cas d'élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales, se déroulant dans l'intervalle entre deux renouvellements de l'Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux, des conseils généraux ou des conseils municipaux, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels.

L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats.

Section V : Dispositions diverses.

Article 12

Seront punis des peines portées à l'article L. 90-1 du code électoral :

Ceux qui auront publié ou diffusé un sondage, tel que défini à l'article 1er, qui ne serait pas assorti de l'une ou plusieurs des indications prévues à l'article 2 ci-dessus ;

Ceux qui auront laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er assorti d'indications présentant un caractère mensonger ;

Ceux qui n'auront pas satisfait aux obligations édictées par l'article 3 ci-dessus ;

Ceux qui auront publié ou diffusé ou laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er, alors que n'auront pas été respectées les règles et clauses élaborées par la commission des sondages, en application de l'article 5 ci-dessus ;

Ceux qui, pour la réalisation des sondages, tels que définis à l'article 1er, auront procédé en violation des dispositions du même article 5, dernier alinéa ;

Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 7 et 11 ci-dessus ;

Ceux qui auront refusé de publier les mises au point demandées par la commission des sondages, en application de l'article 9 ci-dessus.

La décision de justice sera publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi.

Article 13

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 14

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, aux élections mentionnées à l'article 1er.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 dans les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire respectivement : "en Nouvelle-Calédonie", "en Polynésie française", "dans les îles Wallis-et-Futuna", "à Saint-Pierre-et-Miquelon" et "à Mayotte" au lieu de : "en métropole".

ANNEXES

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PROGRAMME DU DÉPLACEMENT EN CORSE
DE M. JEAN-PATRICK COURTOIS, RAPPORTEUR

MARDI 22 AVRIL 2003 - AJACCIO

- Entretien avec M. Dominique DUBOIS , préfet de Corse

- Entretien avec les collaborateurs du corps préfectoral et M. Paul CANIONI , recteur de l'académie de Corse

- Rencontre avec Mme Joselyne MATTEI-FAZI , présidente, et des membres de l'Association départementale des maires de Corse-du-Sud

- Entretien avec M. Pierre CASALONGA, vice-président du conseil économique, social et culturel de Corse

- Entretien avec M. Nicolas ALFONSI , sénateur, premier vice-président du conseil général de Corse-du-Sud

- Rencontre avec les parlementaires élus en Corse-du-Sud et M. Jean BAGGIONI , président du conseil exécutif de Corse

MERCREDI 23 AVRIL 2003 - AJACCIO puis BASTIA

- Entretien avec M. Jean-Michel FROMION , préfet adjoint pour la sécurité

- Entretien avec M. Jean BAGGIONI , président du conseil exécutif de Corse

- Entretiens avec les présidents des groupes politiques de l'Assemblée de Corse

- Entretien avec M. Paul NATALI , sénateur

- Entretien avec M. Eric DELZANT , préfet de Haute-Corse

- Rencontre avec M. Ange VIVONI , président, et des membres de l'Association départementale des maires de Haute-Corse

- Entretien avec M. Paul GIACOBBI , député, président du conseil général de Haute-Corse

- Entretien avec M. Emile ZUCCARELLI , député, maire de Bastia

- Entretien avec M. Jean-Claude GUAZZELLI , président de l'Agence pour le développement économique de la Corse

- Rencontre avec le préfet de Haute-Corse, MM. Paul NATALI et Emile ZUCCARELLI

COMPTE RENDU DE L'AUDITION
DE M. NICOLAS SARKOZY, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES

30 avril 2003

A titre liminaire, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , a mis en exergue la difficulté de la question corse, l'échec de toutes les majorités à trouver la solution depuis les événements d'Aléria en 1975, l'amertume qui en est résultée en Corse et l'exaspération apparue sur le continent. Il a rappelé l'attachement à la République de l'immense majorité des Corses et l'injustice qu'il y aurait à leur faire porter la responsabilité d'une situation qui les dépasse et dont ils sont les premières victimes.

Il a indiqué que le Gouvernement avait décidé de soumettre à la consultation locale, comme le permettait la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, un projet d'organisation territoriale en collectivité unique, précisant que cette consultation, proposée par le projet de loi adopté le matin même en Conseil des ministres, pourrait être organisée le 6 juillet 2003.

M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , a souligné la cohérence de la politique menée par le Gouvernement en Corse, reposant sur trois volets indissociables et complémentaires : la lutte contre la violence, le développement économique, l'évolution institutionnelle.

En premier lieu, il a rappelé que, face au phénomène déjà ancien de la violence, la Corse aspirait à un retour à la sécurité, précisant que 766 attentats avaient été commis en 1982, 333 en 1993 et 251 en 2002. Il a estimé que la meilleure condamnation de ces actes était la poursuite de leurs auteurs et leur arrestation, soulignant que, depuis le mois de mai 2002, 45 arrestations pour des violences liées au séparatisme avaient été effectuées. Il a déclaré que l'Etat agissait fermement, de manière continue, mais sans renfort de publicité, afin de ne pas donner à la violence l'importance publique que recherchent ses auteurs.

M. Nicolas Sarkozy a expliqué que le Gouvernement avait aussi choisi de ne pas attendre que la violence ait cessé pour agir sur d'autres fronts sinon, une fois de plus, les auteurs d'attentats mettraient toute la Corse en échec. Il a rappelé que, sur ce point, le Gouvernement de M. Lionel Jospin avait changé de position en 1999 sous la pression des attentats spectaculaires contre les services de l'équipement et contre l'URSSAF. Il a estimé que le processus de Matignon, engagé après que le précédent Gouvernement eut pourtant refusé tout dialogue tant que durerait la violence, n'avait pas été sans résultats mais avait engendré des déceptions. Il a marqué sa volonté de poursuivre sans faiblesse les auteurs d'attentats, tout en soulignant que l'éradication de la violence en Corse demanderait du temps et de la ténacité.

S'agissant, en deuxième lieu, du développement économique de l'île, M. Nicolas Sarkozy a observé que la Corse ne parvenait pas à faire pencher la balance du côté de ses atouts, ceux de la montagne et de la Méditerranée, de sommets à 2700 mètres et d'un littoral de 1000 kilomètres. Il a souligné la nécessité de valoriser, tout en le préservant, le potentiel d'un cadre naturel unique grâce à un tourisme maîtrisé, à des filières agricoles de qualité, à l'implantation de petites et moyennes entreprises et aux nouvelles technologies.

M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , a indiqué que, pour assurer le rattrapage économique de la Corse, le Gouvernement mettait en oeuvre le programme exceptionnel d'investissement créé par la loi du 22 janvier 2002, consistant en une enveloppe de près de 2 milliards d'euros sur 15 ans. Il a expliqué que le Premier ministre, à sa demande, avait accepté que ce programme fût financé par une ligne budgétaire unique, selon une technique sans précédent. Il a précisé que les premières opérations, proposées par la Corse à l'Etat afin d'assurer son rattrapage et notamment la revitalisation de l'intérieur de l'île, devraient être lancées cette année et porter sur la formation professionnelle, l'agriculture, les sports, le chemin de fer, la rénovation urbaine, les nouvelles technologies. Enfin, il a indiqué que le taux des avances consenties aux collectivités locales de Corse sur les subventions du programme exceptionnel d'investissement serait porté de 5 à 20 %, soulignant toutefois que ce type de dérogation, tout à fait exceptionnelle, nécessitait l'intervention d'un texte spécifique.

Observant que la Corse ne constituait pas une région pauvre à l'aune des critères européens mais que 30 % de ses richesses étaient issues du secteur public et que plus de 10 % de ses habitants étaient au chômage, M. Nicolas Sarkozy a rappelé son déplacement à Bruxelles, le 7 janvier 2003, en compagnie d'une délégation d'élus corses afin de plaider auprès du président de la Commission européenne l'exception corse et les « handicaps de l'insularité » pour obtenir des dérogations économiques et fiscales. Il a indiqué avoir obtenu satisfaction, notamment sur la prorogation de la zone franche, qui menaçait d'être supprimée, sur son cumul avec le crédit d'impôt pour investissement, sur le doublement du taux de ce crédit et sur la prorogation de la fiscalité sur le tabac, en suspens depuis deux ans. Il a ajouté que les négociations se poursuivaient afin de surmonter les blocages européens sur les aides aux petites entreprises de Corse.

En dernier lieu, M. Nicolas Sarkozy a rappelé que la question du cadre institutionnel, fondamentale pour préparer l'avenir, avait été posée avant la nomination du Gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin, en 1999, et avait mobilisé les esprits pendant deux années, au cours de la préparation des accords de Matignon, sans pouvoir aboutir.

Il a observé que ce débat n'avait pas été tranché par la loi du 22 janvier 2002, qu'il a qualifiée de loi de décentralisation mais pas de statut particulier, dans la mesure où elle a simplement opéré des transferts de compétences, d'ailleurs importants, au profit de la collectivité territoriale de Corse.

M. Nicolas Sarkozy a rappelé les différentes étapes ayant conduit le Gouvernement, en l'absence de consensus entre les tenants d'une collectivité unique, sous diverses formes d'organisation, et ceux du maintien des départements aux côtés de la collectivité territoriale, à proposer une évolution institutionnelle pour la Corse : création d'un groupe de travail sur les institutions dans le cadre des Assises des libertés locales ; organisation de deux séminaires, l'un à Bastia en décembre 2002, l'autre à Ajaccio en janvier 2003 ; délibération des conseils généraux, des associations départementales de maires et de l'Assemblée de Corse...

M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , a constaté que l'ensemble constitué par une collectivité territoriale juxtaposée à deux départements n'avait pas permis de résoudre les grands défis proposés à la Corse, aucune vision d'ensemble n'ayant présidé à cette construction née de textes successifs, en 1975, 1982, 1991 et 2002. Il a alors énuméré les inconvénients de l'organisation actuelle :

- d'inévitables chevauchements de compétences, les bénéficiaires de l'aide aux communes, compétence partagée entre les départements et la collectivité territoriale de Corse, ne sachant par exemple où s'adresser ;

- le fractionnement des compétences, illustré par la difficulté de concevoir un projet routier d'ensemble ;

- une disparité dans les politiques menées, par exemple dans l'attribution des aides sociales ;

- des doubles emplois considérables, induits par la coexistence de trois collectivités, et le poids de charges de fonctionnement par habitant supérieures d'une fois et demie à deux fois la moyenne nationale selon les collectivités ;

- enfin et surtout, l'incapacité d'identifier les responsables de la stratégie de développement de l'île ou, plus exactement, de l'absence de toute stratégie, nul n'exerçant de responsabilités d'ensemble.

M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , a souligné la nécessité, face à ces inconvénients aggravés par la superposition des clivages politiques aux clivages territoriaux, d'instituer une collectivité représentant la Corse dans son ensemble, capable de définir une stratégie cohérente, ambitieuse et globale pour l'île.

Il a estimé que le fait de proposer à la Corse des solutions adaptées à ses particularités constituait une démarche rigoureusement républicaine dans la mesure où elle était désormais prévue par la Constitution et généralisable à toute région qui le demanderait. Il a indiqué que la consultation organisée dès cet été permettrait de recueillir l'avis des 190.000 électeurs de Corse et de trancher le débat institutionnel de la façon la plus démocratique possible, estimant que le recours à cette faculté ouverte par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 constituait la différence majeure entre la démarche de l'actuel Gouvernement et les accords de Matignon, négociés en 1999 avec 51 élus avant de voler en éclats. Il a précisé qu'avant cette consultation, à la demande des élus, un audit approfondi des départements et de la collectivité territoriale serait réalisé et rendu public, afin d'éclairer la décision de chacun.

M. Nicolas Sarkozy a expliqué que le projet de loi, soumis pour avis à l'Assemblée de Corse le 7 avril dernier conformément à la loi du 22 janvier 2002, autorisait la consultation des électeurs de Corse sur une question clairement identifiée. Il a indiqué qu'en cas de réponse positive, un nouveau statut serait élaboré et soumis au Parlement à l'automne et, qu'en cas de réponse négative, le Gouvernement n'engagerait pas la modification statutaire.

Il a indiqué que les électeurs de Corse auraient à se prononcer, selon des modalités définies par le projet de loi, sur la création d'une collectivité unique et déconcentrée, dont l'organisation était décrite dans l'annexe au projet de loi de façon suffisamment détaillée pour que leur choix s'effectue en toute connaissance de cause.

M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , a précisé que la collectivité unique se substituerait à l'actuelle collectivité territoriale de Corse et aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et exercerait non seulement les compétences qui leur incombent aujourd'hui mais également celles qui résulteraient des futures lois générales de décentralisation. Il a souligné qu'aux côtés des communes et de leurs groupements, la collectivité unique aurait seule la personnalité juridique et serait seule habilitée à percevoir l'impôt et à recruter du personnel.

Il a expliqué que cette collectivité serait également déconcentrée, en étant subdivisée en deux circonscriptions administratives dépourvues de la personnalité juridique, dont les limites territoriales seraient celles de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, et représentées par deux conseils territoriaux. Il a indiqué que ces conseils mettraient en oeuvre les politiques de la collectivité unique dans le cadre de budgets délégués par elle et constitueraient ainsi des échelons de proximité, facilement accessibles à la population, aux maires en particulier, et en même temps proches de ses préoccupations. Il a remarqué que le fonctionnement des conseils territoriaux s'inspirerait de celui des commissions permanentes des assemblées délibérantes locales et des conseils d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon. Enfin, il a précisé que les conseillers de l'Assemblée de Corse siégeraient dans les deux conseils territoriaux, selon leur lieu d'élection, afin d'assurer la cohérence des décisions.

M. Nicolas Sarkozy a indiqué que la loi définirait les compétences de la collectivité unique ne pouvant être déléguées aux conseils territoriaux au motif qu'elles engagent la cohérence des politiques menées en Corse, par exemple les règles d'attribution des aides aux entreprises, ou bien le schéma d'aménagement des eaux. Il a souligné que la loi garantirait, parallèlement, un minimum d'attributions aux conseils territoriaux, correspondant à des compétences de proximité telles que l'aide sociale. Enfin, il a précisé que, dans un souci de souplesse, la collectivité unique pourrait décider de déléguer des compétences supplémentaires aux conseils territoriaux.

M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , a déclaré qu'au-delà de ces choix essentiels figurant dans l'annexe au projet de loi, plusieurs questions restaient à trancher, en particulier celles du mode de scrutin et de la répartition des compétences. Il a indiqué qu'elles faisaient l'objet de consultations au sein de deux groupes de travail composés d'élus - parlementaires, conseillers territoriaux, conseillers généraux, maires - et installés le 25 avril lors de son déplacement à Ajaccio.

Il a reconnu qu'un consensus serait difficile à obtenir, les uns souhaitant la proportionnelle intégrale et les autres le maintien d'un scrutin majoritaire. Il a toutefois jugé nécessaire de conduire une discussion préalable, à la fois pour dégager des tendances majoritaires, destinées à assurer la pérennité du mode de scrutin, et pour éviter de concevoir un dispositif technocratique et abstrait qui ne conviendrait pas aux réalités locales. Il a souligné que l'annexe au projet de loi organisant la consultation précisait d'ores et déjà que le mode de scrutin retenu serait le scrutin proportionnel, afin d'assurer à la collectivité unique la représentation de toutes les sensibilités de l'île, et assurerait le respect du principe de parité, conformément à l'engagement pris par le Gouvernement lors de l'examen du projet de loi sur la réforme des modes de scrutin régionaux et européens.

S'agissant de la répartition des compétences, M. Nicolas Sarkozy a indiqué que l'autre groupe de travail serait chargé de faire des propositions pour imaginer la meilleure organisation possible entre la collectivité unique et les conseils territoriaux. Il a indiqué que serait également étudiée la possibilité, pour la collectivité unique, de déléguer la mise en oeuvre de certaines de ses compétences aux communes et à leurs groupements, par exemple le logement social.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur , s'est enquis des conséquences de la création d'une collectivité territoriale unique sur l'organisation des services déconcentrés de l'Etat, en particulier le rôle de la préfecture de Haute-Corse.

Il a souhaité savoir si les deux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud devraient disposer des mêmes attributions ou s'il était envisageable que la mise en oeuvre d'une compétence de la collectivité unique ne soit confiée qu'à l'un d'entre eux.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur , a par ailleurs observé que le ralliement des nationalistes au projet de modification de l'organisation institutionnelle de la Corse avait fait naître un doute sur les intentions du Gouvernement et les résultats de la consultation, certains électeurs pouvant refuser de mêler leurs voix à celles des nationalistes.

Rappelant que les nationalistes avaient annoncé leur intention de réaliser et de distribuer, le 8 mai, des « cartes d'identité corses », il a estimé qu'au-delà de son aspect folklorique, une telle initiative risquait de laisser accréditer l'idée selon laquelle la Corse s'éloignerait de la République. Aussi a-t-il souhaité connaître la position du ministre sur ce point.

Enfin, rappelant que la commission d'enquête du Sénat sur la conduite de la politique de sécurité menée par l'Etat en Corse et la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la Corse avaient toutes deux souligné la nécessité, indépendamment de toute réforme institutionnelle, de mettre fin aux atteintes répétées à la légalité républicaine, M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur , a souhaité connaître les initiatives prises par le Gouvernement en ce sens.

M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , lui a répondu que la création d'une collectivité territoriale unique ne remettrait pas en cause la présence des services déconcentrés de l'Etat en Haute-Corse, en particulier celle d'un préfet à Bastia. Il s'est, en revanche, interrogé sur la pertinence du maintien d'un préfet adjoint à la sécurité en Corse, estimant que le rôle de ce dernier était superfétatoire et contribuait à la dilution des responsabilités.

Il a souligné que les conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud devraient disposer des mêmes attributions.

S'agissant du ralliement des nationalistes au projet de loi, M. Nicolas Sarkozy a tout d'abord précisé qu'il avait souhaité rencontrer l'ensemble des groupes politiques composant l'Assemblée de Corse.

M. Michel Dreyfus-Schmidt ayant observé que M. Lionel Jospin avait agi de la même façon en 1999, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , a rappelé qu'à l'époque, il n'avait pas critiqué la démarche du Gouvernement.

Soulignant les divisions, les atermoiements des nationalistes corses et leur faible mobilisation lors de la manifestation du 26 avril 2003, il a rappelé qu'ils ne représentaient qu'une minorité et cherchaient à capter l'attention par le recours à la provocation plutôt que par des propositions de fond. Il a donc souhaité que le débat porte uniquement sur le contenu du projet de loi, soulignant que la question de l'appartenance de la Corse à la République n'avait pas lieu d'être posée.

De la même façon, M. Nicolas Sarkozy a estimé que la création d'une carte d'identité corse par les nationalistes et sa diffusion le jour de la défaite des troupes de Pascal Paoli devant les armées françaises constituaient une nouvelle provocation à laquelle il convenait, pour l'instant, de ne pas attacher trop d'importance. Rappelant l'échec des tentatives de constitution de listes électorales corses et d'une Assemblée nationale corse, il a jugé préférable, dans un premier temps, de ne pas donner aux nationalistes l'occasion d'obtenir une médiatisation injustifiée et de créer un nouveau symbole.

S'agissant des enquêtes de police en cours, M. Nicolas Sarkozy a demandé à être jugé au terme de son action à la tête du ministère. Il a estimé préférable, plutôt que de multiplier le nombre des policiers et des gendarmes présents en Corse, au risque de provoquer l'irritation de la population, d'y envoyer des équipes aguerries et de qualité, telles que les brigades anti-criminalité (BAC) et les groupements d'intervention régionaux (GIR). Il a mis en exergue la difficulté du travail des services de renseignement en Corse, la longueur inévitable des enquêtes destinées à mettre en lumière les activités mafieuses mais également l'importance des efforts consentis par les services de police et de gendarmerie, rappelant qu'ils avaient permis récemment l'arrestation de 22 membres du FLNC anonymes. Il a d'ailleurs souligné le lien entre le durcissement de l'attitude des nationalistes à son égard et les progrès des enquêtes.

M. Nicolas Alfonsi a rappelé que la révision de la Constitution destinée à permettre la création d'une collectivité territoriale unique en Corse prévue par les accords de Matignon était subordonnée à l'arrêt préalable de la violence.

Constatant que les nationalistes parvenaient à leurs fins, avec un minimum de moyens, grâce à leur organisation clandestine, il a déploré que la Corse soit en permanence soumise à des réformes.

M. Nicolas Alfonsi a également regretté que la question posée aux électeurs de Corse ne leur offre pas une alternative entre la création d'une collectivité territoriale unique et le maintien des deux départements. Il a estimé que cette possibilité de consultation des électeurs en cas de création d'une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier, ouverte par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, ne trouverait pas à s'appliquer en dehors de la Corse.

Rappelant que le Président de la République s'était prononcé contre tout « rafistolage institutionnel » dans l'île, il a estimé que la collectivité territoriale de Corse disposait déjà des moyens pour assurer la cohérence des politiques publiques mais que les élus locaux n'étaient pas assez formés pour les mettre en oeuvre.

M. Nicolas Alfonsi a observé que l'aide aux communes, citée comme un exemple de chevauchements de compétence entre la collectivité territoriale de Corse et les deux départements justifiant la création d'une collectivité unique, ne représentait que 10 % des budgets des conseils généraux. De même, il a souligné que l'aménagement et l'entretien des routes nationales relevaient de la compétence de la seule collectivité territoriale de Corse, les départements ne pouvant s'opposer à leur réalisation.

Enfin, s'agissant de l'élection des membres de la collectivité unique, il s'est prononcé en faveur d'un scrutin mixte permettant de concilier les vertus du scrutin de liste à la représentation proportionnelle et celles du scrutin uninominal.

M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , a rappelé que M. Nicolas Alfonsi s'était prononcé contre la création de deux départements en 1975, au motif qu'elle mettait à mal l'unité de la Corse, et a observé qu'il occupait aujourd'hui les fonctions de premier vice-président du conseil général de Corse-du-Sud. Il a souligné que la violence n'était pas le monopole des nationalistes, ces derniers étant au demeurant divisés, mais était enracinée dans la société corse.

Il a indiqué qu'il avait renoncé à offrir aux électeurs de Corse le choix entre une collectivité unique, une collectivité unique subdivisée en deux conseils territoriaux et le maintien des deux départements et de la collectivité territoriale de Corse car, dans ce cas, la consultation aurait risqué de perdre son intérêt en ne permettant pas de dégager une majorité claire, chaque option pouvant recueillir un tiers des suffrages. Il a également observé que le Gouvernement se serait vu reprocher de ne pas prendre ses responsabilités.

Sans vouloir établir une comparaison entre la Corse et la Nouvelle-Calédonie, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , a observé que le référendum organisé dans la collectivité d'outre-mer avait permis d'apaiser des tensions qui étaient alors bien plus vives qu'aujourd'hui en Corse.

Enfin, il a souligné que la modification proposée pour l'organisation institutionnelle de la Corse ne constituait pas un simple « rafistolage » mais un changement profond.

M. Nicolas Alfonsi a précisé, d'une part, qu'en 1975 le mouvement nationaliste n'était pas aussi important qu'aujourd'hui, d'autre part, qu'il n'occupait les fonctions de premier vice-président du conseil général de Corse-du-Sud que depuis 2001.

M. Jean-Claude Peyronnet a rappelé son opposition, déjà exprimée lors des débats sur le projet de loi constitutionnelle relatif à l'organisation décentralisée de la République, à toute tutelle des régions sur les départements et les communes.

Il a estimé, contrairement à M. Nicolas Alfonsi, que la possibilité de créer une collectivité territoriale à statut particulier en lieu et place de collectivités existantes, et donc de supprimer un niveau, ouverte par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, était susceptible d'intéresser de nombreuses collectivités du continent, en particulier l'Alsace. Il a constaté, non sans inquiétude, que l'existence de disparités démographiques entre les départements concernés par de telles fusions pourrait permettre aux électeurs du plus peuplé d'imposer leur volonté à ceux du moins peuplé.

Aussi a-t-il souhaité savoir si, dans l'esprit du Gouvernement, la création d'une collectivité territoriale unique se substituant aux deux départements et à la collectivité territoriale de Corse constituait une réponse à la spécificité de l'île ou la première application d'une disposition constitutionnelle ayant vocation à être mise en oeuvre sur le continent.

M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , a relevé la divergence des opinions exprimées par MM. Jean-Claude Peyronnet et Nicolas Alfonsi. Après avoir rappelé que toutes les îles de la Méditerranée jouissaient d'un statut spécifique, il a estimé que les mises en cause de l'unité nationale étaient souvent la conséquence d'une trop grande rigidité des structures institutionnelles.

Il a indiqué qu'il n'y aurait pas de tutelle de la collectivité territoriale de Corse sur les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud puisque ces trois collectivités seraient fusionnées au sein d'une collectivité unique. Rejetant la perspective d'une « nuit du 4 août » au terme de laquelle les départements seraient supprimés, il s'est prononcé en faveur d'évolutions institutionnelles différenciées et voulues par les collectivités territoriales concernées.

M. Jean-Claude Peyronnet a souhaité savoir s'il était question d'opérer des regroupements de communes.

M. Nicolas Sarkozy a indiqué que les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse envisageaient de permettre à la collectivité unique de déléguer la mise en oeuvre de certaines de ses compétences aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. Il a estimé que le statut proposé pour la Corse constituerait un modèle susceptible d'intéresser d'autres collectivités.

Rappelant que le processus de Matignon avait envisagé la création d'un statut particulier destiné uniquement à la Corse et justifié par la situation spécifique de l'île, M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé que le Gouvernement ne pouvait prétendre à la fois répondre à la spécificité de la Corse et élaborer un modèle généralisable pour l'ensemble du territoire. Il a exprimé la crainte que d'autres régions françaises connaissent un regain de violence en vue de l'obtention d'un statut comparable à celui de la Corse.

Il a souligné que la consultation des électeurs de Corse s'apparenterait à un vote bloqué, alors qu'une question offrant une alternative entre trois options n'empêcherait pas inéluctablement une majorité de se dégager en faveur de l'une d'entre elles.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a par ailleurs déploré la brièveté des délais imposés à la commission et au Sénat pour examiner le projet de loi.

Enfin, il a souhaité connaître les modalités de mise en oeuvre du principe de parité lors de l'élection des membres de la collectivité territoriale unique.

M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , lui a répondu que, dans le cadre proposé d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle, les listes de candidats devraient comporter une alternance stricte des hommes et des femmes.

Par ailleurs, M. Michel Dreyfus-Schmidt a pris note des propos du ministre soulignant la difficulté d'arrêter l'assassin présumé du préfet Claude Erignac.

M. Patrice Gélard, président , a observé que cette arrestation était désormais d'autant plus difficile que quatre années s'étaient écoulées depuis le meurtre du représentant de l'Etat et la fuite de M. Yvan Colonna.

M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , a indiqué que cette affaire ne pourrait être éclaircie qu'après l'arrestation de M. Yvan Colonna.

M. Robert Bret a estimé que la Corse constituait depuis de nombreuses années un laboratoire institutionnel.

Après avoir rappelé l'opposition du groupe communiste républicain et citoyen à plusieurs aspects du processus de Matignon et cité les propos de M. Paul Girod, rapporteur de la commission spéciale du Sénat chargé d'examiner le projet de loi relatif à la Corse, selon lesquels les spécificités corses ne justifiaient pas que soit dévolu à la collectivité territoriale un pouvoir d'adaptation des lois et règlements, il a souligné que les questions relatives à la Corse transcendaient les clivages partisans traditionnels.

M. Robert Bret s'est félicité de l'organisation d'une consultation des électeurs de Corse, que le groupe communiste républicain et citoyen avait appelé de ses voeux lors du processus de Matignon. Il s'est en revanche interrogé sur le bien-fondé de la décision du Gouvernement de proposer aux électeurs d'approuver ou de rejeter un statut plutôt que de leur donner le choix entre plusieurs options.

Rappelant les difficultés économiques de la Corse, il a souligné l'importance du secteur public et des transferts sociaux.

Il a approuvé le choix du scrutin de liste à la représentation proportionnelle et l'application stricte du principe de parité pour l'élection des membres de la collectivité unique, estimant qu'ils permettraient de représenter l'ensemble des sensibilités et de renouveler le personnel politique.

M. Robert Bret a exprimé le souhait que les conseils généraux soient davantage associés aux réflexions sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse et a fait part des inquiétudes des personnels des deux départements sur leur avenir. En conclusion, il a indiqué que le groupe communiste républicain et citoyen participerait au débat sur le projet de loi avec un esprit constructif.

M. Bernard Frimat s'est réjoui de la qualité des échanges, annonçant qu'il participerait lui aussi au débat consacré au projet de loi organisant la consultation des électeurs de Corse avec un esprit constructif si l'action du précédent Gouvernement n'était pas remise en cause.

L'annexe au projet de loi prévoyant la mise en place d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans le cadre d'une circonscription unique divisée en secteurs pour l'élection des membres de la collectivité territoriale unique, il a souhaité connaître les secteurs retenus, en indiquant que les effets de la représentation proportionnelle pourraient être annihilés s'ils étaient trop petits. Il a également souhaité savoir si la prime majoritaire s'appliquerait au niveau de la circonscription unique ou de ses secteurs.

Après avoir relevé que les opinions exprimées sur le projet de loi transcendaient les clivages politiques traditionnels, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , a souligné la volonté du Gouvernement d'engager le débat sur le projet de loi dans un esprit d'ouverture.

En réponse à M. Robert Bret, il a indiqué que le Premier ministre se rendrait en Corse au cours de la seconde quinzaine du mois de mai et y annoncerait des mesures en faveur de l'emploi. Il a observé que le poids très important du secteur public dans l'île résultait moins de son hypertrophie que de la faiblesse du secteur privé.

Il a également indiqué que la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 ne permettrait pas à l'Assemblée de Corse de disposer d'un pouvoir législatif, mais d'une simple faculté d'adaptation des lois, à titre expérimental et sur habilitation du Parlement.

S'agissant de l'élection des membres de la collectivité territoriale unique, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , s'est prononcé, à titre personnel, en faveur d'une prime majoritaire destinée à permettre l'émergence de majorités de gestion, rappelant toutefois que cette solution suscitait des oppositions en Corse. Il s'est également déclaré partisan d'un scrutin à deux tours dans le cadre d'une circonscription unique avec deux secteurs correspondant aux départements actuels. Il a toutefois indiqué que ces questions faisaient actuellement l'objet d'une réflexion dans le cadre du groupe de travail constitué en Corse le 25 avril, rappelant que d'aucuns proposaient de créer des secteurs correspondant aux cinq arrondissements actuels, d'autres des secteurs reflétant la diversité des territoires de l'île (la plaine, la montagne, le littoral...). En conclusion, il a souligné la nécessité d'assurer, grâce à la représentation proportionnelle, la représentation la plus large des différentes sensibilités politiques.

STATUT PARTICULIER DE PARIS,
MARSEILLE ET LYON

(Source : préfecture de Corse)

Issu de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982, le statut particulier de Paris, Marseille et Lyon est régi par des dispositions figurant aux articles L. 2511-1 à L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales. Des dispositions spécifiques sont par ailleurs prévues pour Paris aux articles L. 2512-1 à L. 2512-25 et pour Marseille et Lyon aux articles L. 2513-I à L. 2513-5.

S'agissant du territoire de la Ville de Paris, il recouvre deux collectivités : la commune et le département dont les affaires sont réglées par une même assemblée, le conseil de Paris, présidée par le maire de Paris, qui siège en fonction de la nature des affaires en formation de conseil municipal ou en formation de conseil général.

Rompant avec l'uniformité du régime applicable aux communes, la loi de 1982 a institué au sein des trois plus grandes villes de France une nouvelle catégorie d'organe d'administration, les conseils d'arrondissement, auxquels sont confiées certaines attributions limitativement définies. La création des conseils d'arrondissement ne porte atteinte ni à l'unité communale, ni à la compétence de droit commun du conseil municipal et du maire des communes concernées qui sont en principe soumis au régime général applicable aux conseils municipaux 46 ( * ) .

Le nombre d'arrondissements, fixé par la loi, est de 20 à Paris, 16 à Marseille et 9 à Lyon.

A Marseille, le ressort territorial de chaque conseil d'arrondissement correspond à un groupe de deux arrondissements.

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a apporté des mesures nouvelles destinées, notamment, à rapprocher l'administration locale des habitants. Certaines de ces dispositions ont été aménagées pour tenir compte du statut spécifique de Paris, Marseille et Lyon. Cette loi a aussi renforcé les pouvoirs de gestion des conseils d'arrondissement.

1 - COMPOSITION, ELECTION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

1.1. Composition

Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement.

Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux. Il ne peut toutefois être inférieur à 10 ni supérieur à 40.

1.2. Élection

L'élection a lieu au suffrage universel direct, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, dans le cadre d'un secteur électoral qui correspond au ressort territorial de chaque conseil d'arrondissement.

L'élection des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement se fait sur la même liste. Une fois répartis les sièges des conseillers municipaux, les sièges des conseillers d'arrondissement sont attribués aux suivants de liste et selon les mêmes règles que pour l'élection des membres du conseil municipal.

1.3. Fonctionnement

Les règles de fonctionnement sont les mêmes que celles du conseil municipal (convocation, quorum, adoption des délibérations, espace réservé à l'expression des élus minoritaires dans les bulletins d'information générale diffusés par l'arrondissement, etc...). En revanche, la création des missions d'information et d'évaluation est réservée au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Marseille et Lyon.

Par ailleurs, s'agissant de la procédure applicable au contrôle de la légalité des délibérations du conseil d'arrondissement, des règles particulières prévoient la transmission de ces délibérations au préfet par le maire de la commune qui doit en être destinataire. Le maire de la commune peut demander une seconde lecture au conseil d'arrondissement et peut déférer au tribunal administratif une délibération qui a fait l'objet d'une seconde lecture mais présente une illégalité.

2 - LE MAIRE D'ARRONDISSEMENT ET SES ADJOINTS : DESIGNATION ET STATUT

2.1. Désignation

Le maire d'arrondissement est élu par le conseil d'arrondissement, en son sein. Il doit avoir la qualité de conseiller municipal. Les fonctions de maire d'arrondissement et de maire de la commune sont incompatibles.

Les adjoints sont élus aussi bien parmi les conseillers municipaux que parmi les conseillers d'arrondissement, dans les mêmes conditions que les adjoints de droit commun. Un adjoint au moins doit être conseiller municipal. Le nombre d'adjoints est plafonné à 30 % du nombre de membres du conseil d'arrondissement, mais le conseil d'arrondissement peut décider de créer des postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, dans la limite de 10 % de son effectif légal, ce qui n'est pas autorisé pour le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et Lyon.

2.2. Statut

La quasi-totalité des dispositions régissant les conditions d'exercice des mandats municipaux, avec quelques aménagements, sont applicables au maire d'arrondissement, à ses adjoints et aux conseillers d'arrondissement (crédit d'heures, autorisation d'absence, droit à la formation, régime indemnitaire ...).

3 - ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

L'arrondissement n'a pas, comme la commune, une vocation générale pour satisfaire l'ensemble des besoins de la population. Il a été conçu par le législateur comme une structure de contact et d'accueil qui préside aux actes de la vie quotidienne et qui rapproche les habitants d'une administration trop lointaine. Un certain nombre d'attributions lui sont limitativement dévolues par la loi. Ces attributions peuvent être regroupées autour de trois thèmes : droit à l'information du conseil d'arrondissement, exercice de compétences particulières en matière d'équipements de proximité, animation de l'arrondissement en lien avec les conseils de quartier et les associations.

3.1. Droit à l'information

Il s'exerce sous trois formes :

1/ la possibilité pour le conseil d'arrondissement de poser au conseil municipal des questions écrites ou orales sur toute affaire intéressant l'arrondissement ;

2/ la consultation obligatoire du conseil d'arrondissement dans trois séries de cas :

sur les projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement ;

sur la répartition des subventions que le conseil municipal se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement ;

en matière d'urbanisme sur tout projet relatif au plan local d'urbanisme ayant un effet dans le ressort territorial de l'arrondissement, sur les projets d'opération d'aménagement, sur la suppression ou le rétablissement du droit de préemption urbain, lorsqu'ils concernent le ressort territorial de l'arrondissement ;

3/ enfin, la possibilité d'émettre des voeux sur tous objets intéressant l'arrondissement.

3.2. Exercice de compétences particulières sur les équipements

a) Un pouvoir de gestion sur les équipements de proximité

Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité (équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale). Il s'agit de ceux qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale. La décision de réaliser ces équipements relève néanmoins de la compétence du conseil municipal.

Le conseil d'arrondissement gère de plein droit ces équipements de proximité. Il en supporte les dépenses de fonctionnement. Il supporte par ailleurs les dépenses d'investissement correspondant à des marchés de travaux qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que les dépenses nécessitées par des travaux urgents dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial d'arrondissement (cf. infra).

Les équipements de proximité sont répertoriés dans un inventaire fixé, puis modifié le cas échéant, par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement. Le désaccord est tranché par une délibération du conseil municipal.

b) Des attributions facultatives en matière de gestion d'équipement et de service

Le conseil municipal peut autoriser, par une délibération-cadre annuelle, le conseil d'arrondissement à effectuer des dépenses d'investissement afférentes à des équipements autres que ceux dont la gestion lui revient de plein droit, et pour lesquelles les marchés de travaux peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.

Le conseil municipal peut déléguer au conseil d'arrondissement, sous réserve de l'accord de ce dernier, la gestion de tout équipement ou service de la commune, pour la durée du mandat des assemblées. La même délégation doit être accordée aux autres conseils d'arrondissement, s'ils la demandent.

Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal donne délégation , dans certains cas et conditions qu'il définit, au conseil d'arrondissement en matière de marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Cette délégation est donnée à l'ensemble des conseils d'arrondissements.

3.3. Animation de l'arrondissement

La création des quartiers et la mise en place des conseils de quartier sont soumises à des règles particulières : le conseil de Paris ou le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers sur proposition des conseils d'arrondissement, puis les conseils d'arrondissement créent, pour chaque quartier, un conseil de quartier qui peut être consulté et faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville.

Dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement, les représentants de la commune sont désignés par le conseil d'arrondissement.

Le comité d'initiative et de consultation d'arrondissement (CICA) réunit les représentants des associations exerçant leur activité dans d'arrondissement. Ses membres peuvent participer avec voix consultative aux débats du conseil l'arrondissement, une fois par trimestre au moins, exposer toute question intéressant leur domaine d'activité et faire des propositions.

4 - ATTRIBUTIONS DU MAIRE D'ARRONDISSEMENT

Le maire d'arrondissement préside le conseil d'arrondissement et a des attributions qu'il détient en tant qu'organe exécutif du conseil d'arrondissement (préparation et exécution des délibérations, liaison entre le maire de la commune et le conseil d'arrondissement, gestion des personnels).

Il dispose par ailleurs de pouvoirs propres dans les domaines suivants :

- état civil pour son arrondissement ; le maire de la commune et ses adjoints gardent néanmoins leurs attributions en la matière sur tout le territoire communal ;

- affaires scolaires liées au respect de l'obligation scolaire ; présidence de la caisse des écoles ;

- élections : participation avec voix consultative à l'établissement et à la révision de la liste des électeurs, contrôle des inscriptions ;

- urbanisme et patrimoine communal : avis du maire d'arrondissement sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement, sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles par la commune, sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal, sur les projets de transformation d'immeubles.

Le maire d'arrondissement intervient aussi dans la procédure budgétaire (participation à la conférence de programmation des équipements...) et dans l'attribution des logements.

Il peut déléguer ses fonctions aux adjoints et conseillers dans les mêmes conditions que le maire de la commune.

5 - MOYENS DÉVOLUS AUX ARRONDISSEMENTS

5.1. Moyens en personnel

L'article 36 de la loi du 31 décembre 1982 prévoit que des agents de la commune sont affectés auprès du maire d'arrondissement après avis de ce dernier et des commissions paritaires. En cas de désaccord, la décision appartient au conseil municipal.

Des dispositions particulières sont prévues pour le directeur général des services de la mairie d'arrondissement et les collaborateurs de cabinet du maire d'arrondissement.

Le maire d'arrondissement dispose, en outre, en tant que de besoin des services de la commune pour l'exercice de ses attributions ou de celles du conseil d'arrondissement.

5.2. Moyens matériels

Outre les équipements dont il assure la gestion, sont mis à disposition du conseil d'arrondissement les locaux administratifs, les biens mobiliers et les matériels lui permettant d'exercer ses attributions. Il en supporte les dépenses de fonctionnement à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers.

5.3. Moyens financiers : l'état spécial d'arrondissement

La procédure d'établissement des états spéciaux permet de garantir la liberté d'action des conseils d'arrondissement sans qu'il soit porté atteinte à l'unité budgétaire, l'état spécial constituant un document annexe au budget de la commune.

Le conseil d'arrondissement adopte chaque année un « état spécial d'arrondissement », comportant une section d'investissement et une section de fonctionnement.

Les recettes d'investissement sont constituées d'une dotation d'investissement composée de crédits de paiement votés par le conseil municipal.

Les recettes de fonctionnement sont constituées d'une dotation de gestion locale et d'une dotation d'animation locale dont le montant est fixé par le conseil municipal. A défaut d'accord entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement sur les modalités de calcul de ces dotations, la loi fixe les conditions dans lesquelles celles-ci sont réparties.

* 1 Rapport n° 49 (Sénat, 2001-2002), tome I, page 28.

* 2 Rapport n° 49 (Sénat, 2001-2002), tome I, page 22.

* 3 Cette disposition, introduite par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, figure désormais à l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales.

* 4 Décision du Conseil constitutionnel n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 sur la loi relative à la Corse.

* 5 Même décision.

* 6 La loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 instituant le revenu minimum d'insertion en constitue l'illustration majeure. Si la reconduction du dispositif était, dès 1988, évidente, le caractère expérimental de la loi et l'évaluation qui en a été faite ont permis d'apporter de nombreuses améliorations lorsque la législation a été pérennisée par la loi n° 92-522 du 29 juillet 1992.

* 7 Conseil d'Etat, 13 octobre 1967, Peny et Conseil d'Etat, 21 février 1968, ordre des avocats de la cour d'appel de Paris.

* 8 Décision du Conseil constitutionnel n° 93-322 du 28 juillet 1993.

* 9 Décision n° 75-56 DC du 23 juillet 1975.

* 10 Décision n° 90-277 DC du 25 juillet 1990.

* 11 Décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991.

* 12 Décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991.

* 13 Rapport n° 49 (Sénat, 2000-2001) de M. Paul Girod au nom de la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner le projet de loi relatif à la Corse, pages 44 et suivantes.

* 14 Dans la nuit du 11 au 12 janvier 1996, à la veille de la venue en Corse du ministre de l'intérieur, une centaine d'hommes fortement armés et encagoulés organisèrent un conférence de presse pour annoncer une trêve. Cette manifestation spectaculaire suscita un vif émoi dans l'opinion publique.

* 15 Le 5 octobre 1996.

* 16 Rapport n°69 (Sénat, 1999-2000), page 33.

* 17 Article 67-50-40, agrégat 21, du budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

* 18 Décisions n° 82-143 DC du 30 juillet 1982 et n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001.

* 19 Décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000 sur la loi organisant une consultation de la population de Mayotte et décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000 sur la loi d'orientation pour l'outre-mer.

* 20 Journal officiel des débats du Sénat, séance du 6 novembre 2001.

* 21 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale - troisième séance du vendredi 22 novembre 2002.

* 22 Article 17 du décret n° 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution et article 5 de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte.

* 23 La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 a également prévu que, « sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre . »

* 24 La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.  Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission. A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

* 25 L'article L. 52-9 dispose que les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné. Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent.

* 26 La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 a également prévu que, « sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre . »

* 27 En application de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, ce nombre sera porté à huit à l'issue du prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse, soit en 2004.

* 28 Article 7 de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte.

* 29 Article 5 du décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum.

* 30 Article 6 de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte et articles 25 et 26 du décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 précitée.

* 31 Articles 17 à 21 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000.

* 32 L'article L. 175 du code électoral prévoit ainsi, s'agissant de l'élection des députés, que le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'Etat.

* 33 Cf annexe du présent rapport.

* 34 Articles L. 2511-36-1 et L. 2511-37 du code général des collectivités territoriales.

* 35 Articles L. 2511-40 et L. 2511-41 du code général des collectivités territoriales.

* 36 L'article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements. Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux, sans toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante.

* 37 Décisions du Conseil constitutionnel n°86-208 DC du 1 er juillet 1986 et n° 86-218 DC du 18 novembre 1986.

* 38 Article L. 365 du code électoral.

* 39 Article L. 370 du code électoral, issu de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000.

* 40 Article L. 366 du code électoral.

* 41 Ou, en cas d'égalité, à celle dont la moyenne d'âge est la moins élevée.

* 42 Article L. 373 du code électoral.

* 43 Articles L. 191, L. 192 et L. 193 du code électoral.

* 44 En application de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, le nombre des conseillers exécutifs sera porté à huit à l'issue du prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse, en 2004.

* 45 Décision du Conseil constitutionnel n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 sur la loi relative à la Corse.

* 46 Les arrondissements constituent des « divisions administratives au sein des communes » dotées « d'organes élus autres que le conseil municipal et le maire », ces organes disposant « de certaines compétences de décision et de gestion » (Conseil constitutionnel DC n° 82-149 du 28 décembre 1982).

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