B. LA DÉCISION DE LA FRANCE DE RATIFIER LA CONVENTION DE 1973

1. Le nouveau contexte international créé par les attentats du 11 septembre 2001

Le nouveau contexte international créé par les attentats du 11 septembre 2001 a conduit les différents Etats à se mobiliser contre le terrorisme et à accentuer leur coopération.

A cet égard, le Conseil de sécurité des Nations Unies a, par la résolution 1373 du 28 septembre 2001, assimilé le terrorisme international à une menace contre la paix et la sécurité internationale et a invité tous les Etats à devenir parties, dès que possible, aux conventions internationales relatives au terrorisme, dont celle de 1973.

La France a alors décidé d'adhérer à toutes les conventions, y compris celles qu'elle n'avait pas signé en raison de l'ambiguïté de certaines formules, mais en déposant des déclarations interprétatives ou des réserves. Elle a également tenu compte du fait que certaines de ces conventions faisaient l'objet d'un très large consensus international et qu'il était donc difficile de ne pas y adhérer.

2. La réaffirmation de l'opposition de la France au terrorisme

Ainsi, en adhérant à la présente convention, la France déposera une déclaration interprétative visant à rejeter les déclarations faites par l'Irak (28 février 1978) et le Burundi (17 décembre 1980), par lesquelles ces deux Etats considéraient que le préambule mentionné ci-dessus faisait partie intégrante de la convention. La France rappellera à cette occasion sa condamnation du terrorisme en toute circonstances.

La France utilise donc la même procédure que lors de la ratification de la convention de 1979 contre la prise d'otage, qui posait des difficultés similaires 2 ( * ) .

3. Un champ d'application précisé

La France déposera en outre des déclarations interprétatives supplémentaires visant à préciser le champ d'application de la convention.

Elle précisera, d'une part, que « seuls les actes[...] qui, par leur nature ou leur contexte, visent à intimider une population ou à contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque constituent des infractions au sens de la présente convention ». La France reprend ainsi la seule définition générale de l'acte de terrorisme, aujourd'hui internationalement reconnue, et issue de la convention de 1999 visant à réprimer le financement du terrorisme 3 ( * ) . Elle permet également de détacher certaines infractions de la qualité des victimes.

D'autre part, dans une quatrième déclaration, elle précise l'articulation de la convention de 1973 avec celle du 9 décembre 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies. Elle a pour but de continuer d'appliquer la seconde aux personnels de l'ONU, jugée plus protectrice.

* 2 Cf. rapport de M. André Rouvière, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, n°473, 1998-1999.

* 3 Cf. rapport de M. André Rouvière, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, n°355, 2000-2001

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