Rapport n° 395 (2002-2003) de MM. Jacques LEGENDRE , sénateur et Michel HERBILLON, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 10 juillet 2003

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RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI , modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l' archéologie préventive ,

par M. Michel HERBILLON,
Député.

par M. Jacques LEGENDRE,
Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Michel Dubernard, député, président ; M. Jacques Valade, sénateur, vice-président  ; M. Michel Herbillon, député, M. Jacques Legendre, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Laurent Hénart, Jean-Pierre Door, Daniel Garrigue, Patrick Bloche, Serge Blisko, députés ; M. Philippe Richert, Mme Françoise Férat, MM. Fernand Demilly, Ivan Renar, Serge Lagauche, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Pierre Morange, Gilles Carrez, Christian Kert, Marc Bernier, Pierre-Christophe Baguet, Jean-Yves Le Bouillonnec, députés ; Mme Marie-Christine Blandin, Annie David, MM. Daniel Eckenspieller, Serge Lepeltier, Pierre Martin, Jacques Pelletier, Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateurs.

Voir les numéros :

Sénat : 320 , 346 et T.A. 137 (2002-2003)

Assemblée nationale : 960 , 986, 987 et T.A. 163

Patrimoine culturel.

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er (article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Modalités d'édiction des prescriptions archéologiques

Article 1 er bis A (article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Établissement d'un zonage dans le cadre de la carte archéologique

Article 1 er ter (article 3-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Services archéologiques des collectivités territoriales

Article 2 (articles 4 et 4-1 à 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Réalisation des diagnostics d'archéologie préventive

Article 3 (article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Réalisation des fouilles d'archéologie préventive

Article 4 (article 7 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Modalités d'exploitation scientifique des fouilles d'archéologie préventive

Article 4 bis (article 7-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Régime de propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive

Article 6 (article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Redevance d'archéologie préventive

Article 6 bis (article 1647 du code général des impôts) : Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance d'archéologie préventive

Article 7 (articles 9-1 et 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Exonération du paiement de la redevance et régime de subventionnement des fouilles archéologiques

Article 8 (article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Contentieux de la redevance d'archéologie préventive

Article 9 (articles 14 et 15 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Modalités d'application de la loi

Article 11 : Entrée en vigueur de la loi

Article 12 (article L. 121-1 du code de l'urbanisme) : Prise en compte du patrimoine archéologique dans les documents d'urbanisme

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TABLEAU COMPARATIF

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 à l'archéologie préventive s'est réunie le jeudi 10 juillet 2003 à l'Assemblée nationale.

La commission a d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Jean-Michel Dubernard, député, président ;

- M. Jacques Valade, sénateur, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

- M. Michel Herbillon, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

- M. Jacques Legendre, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.

M. Michel Herbillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a tout d'abord rappelé que ce projet de loi, sur lequel l'urgence est déclarée, a été examiné en première lecture par le Sénat le 17 juin et par l'Assemblée nationale le 4 juillet 2003.

L'Assemblée nationale a adopté quatre articles conformes : l' article 1 er bis relatif à l'établissement d'un zonage dans le cadre de la carte archéologique, l' article 5 précisant la nature des ressources de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), l' article 10 procédant à une coordination et l' article 11 concernant les conditions d'entrée en vigueur de la loi. Elle a également adopté sans modification le I de l'article 7 relatif aux exonérations de redevance d'archéologie préventive.

En outre, l'Assemblée nationale a supprimé l' article 12 relatif à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les documents d'urbanisme. Le gouvernement a en effet fait observer que cette disposition risquait de fragiliser la légalité de ces documents, dès lors que les collectivités, dans l'ignorance du patrimoine archéologique présent dans leur sous-sol, ne seraient pas en mesure de l'évoquer dans les documents concernés. Cette suppression a donc paru sage.

Par ailleurs, à l'initiative de M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un article 1 er bis A qui, conformément aux préconisations de la mission d'évaluation et de contrôle (MEC) de la commission des finances, met en place un dispositif d'archéologie prévisionnelle hors des zones archéologiques « à risque » signalées comme telles dans la carte archéologique. Il s'agit de permettre aux aménageurs de demander une analyse archéologique d'un terrain pour lequel ils ont un projet d'aménagement ou de travaux. En cas de silence gardé par l'Etat pendant deux mois ou de réponse négative, celui-ci est réputé renoncer à la prescription d'un diagnostic pendant cinq ans, sauf modification substantielle du projet ou de sa connaissance archéologique du terrain. Si un diagnostic est prescrit, l'aménageur sera redevable de la redevance dans les conditions de droit commun.

Enfin, plusieurs amendements ont été adoptés par l'Assemblée nationale dans un esprit d'amélioration et d'enrichissement du texte adopté par le Sénat, sans en trahir l'esprit ni les objectifs.

Ainsi, à l' article 1 er , à l'initiative de M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis de la commission des finances, l'Assemblée nationale a décidé de faire figurer dans la loi les délais prévus pour la délivrance des prescriptions de diagnostics et de fouilles.

Afin de garantir la parfaite conformité du contrat d'opérations de fouilles avec les prescriptions scientifiques, un amendement a précisé, à l' article 3 , que l'Etat approuverait ce contrat. Cette précision est cependant un peu redondante puisque l'article prévoit déjà que « l'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité de leurs modalités de réalisation avec les prescriptions édictées en application de l'article 2 ».

L'Assemblée nationale a également déplacé de l'article 2 à l' article 4 l'alinéa précisant que les conditions d'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive seront fixées par décret, afin que ces dispositions s'appliquent de façon égale à tous les opérateurs de fouilles.

En ce qui concerne les aménageurs qui réalisent un lotissement ou une zone d'aménagement concerté (ZAC), un amendement est venu préciser à l' article 6, conformément à la volonté initiale du législateur, que ceux-ci ne bénéficient d'une exonération de redevance d'archéologie préventive que pour les logements sociaux et non pour les habitations individuelles construites par des particuliers, comme une interprétation postérieure à la loi de 2001 en a décidé. En complément de cette disposition, il a été précisé à l' article 3 que les aménageurs, qui réalisent un lotissement ou une ZAC, assurent les opérations de fouilles pour l'ensemble du projet d'aménagement, étant entendu que les conditions de prise en charge des fouilles par le fonds de péréquation n'ont pas été modifiées : celui-ci assurera donc le financement des fouilles pour les constructions exonérées, c'est-à-dire le logement social et les habitations construites par des particuliers pour eux-mêmes ( article 7 ).

En ce qui concerne les modalités de liquidation et de recouvrement de la redevance, le mécanisme adopté par le Sénat en première lecture à l' article 6 a été affiné à l'Assemblée par plusieurs amendements du gouvernement. La liquidation des redevances sur permis de construire, c'est-à-dire la grande majorité des dossiers, est laissée aux directions départementales de l'équipement (DDE), alors que celle des redevances afférentes aux aménagements soumis à étude d'impact sera effectuée par les services régionaux d'archéologie (SRA), qui pourront ainsi conserver un contrôle sur les dossiers générateurs de redevances élevées. Un ensemble de dispositions a également été ajouté afin de bien encadrer la perception et la répartition de la taxe par les services du Trésor, qui avaient également été prévues par le Sénat.

A l' article 6 bis , le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement a été fixé, sur proposition du gouvernement, à 150 euros par titre de recette. Compte tenu du seuil de perception (5 000 mètres carrés) retenu par l'Assemblée nationale, ce prélèvement forfaitaire sera d'un coût globalement moins élevé que le prélèvement proportionnel de 1,5 % prévu par le Sénat. Si le seuil devait être abaissé, il serait par contre souhaitable d'en revenir à ce prélèvement proportionnel.

Au II de l' article 7 , l'Assemblée nationale a défini dans la loi les objectifs du fonds de péréquation et précisé que le prélèvement sur le produit de la redevance serait au moins égal à 30 %, ce taux étant défini chaque année par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre de l'équipement, en fonction du niveau de la ressource. Par ailleurs, le conseil d'administration du fonds créé par le Sénat a été remplacé par une commission à la composition et aux pouvoirs identiques.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté divers amendements rédactionnels ou de précision.

Pour l'essentiel, deux points importants demeurent encore en discussion :

- A l' article 1 er ter : le rétablissement de l'agrément pour les services archéologiques des collectivités territoriales chargés de réaliser des opérations d'archéologie préventive.

En première lecture, le Sénat avait remplacé cet agrément par un contrôle scientifique et technique et un encadrement par décret des qualifications des responsables scientifiques de ces services. Le maintien de la procédure d'agrément
- qui, au demeurant, existe actuellement et se déroule de façon satisfaisante - a été jugé important par l'Assemblée nationale, car l'Etat, garant du bon exercice du service public de l'archéologie préventive, doit pouvoir s'assurer que les collectivités territoriales exerceront leurs compétences dans de bonnes conditions, que les règles de concurrence seront respectées et que les agents chargés des opérations d'archéologie préventive auront les compétences requises. De plus, il n'est pas certain qu'un contrôle scientifique et technique au cas par cas soit moins contraignant pour les services territoriaux qu'un agrément accordé un fois pour toutes pour une période de plusieurs années.

Comme le prévoyait le texte initial, les conditions de délivrance de cet agrément seront définies par décret en Conseil d'Etat. En conséquence, le troisième alinéa de l'article qui précisait que les qualifications des responsables scientifiques seraient définies par décret a été supprimé ; ces dispositions figureront dans le décret relatif à l'agrément.

- A l' article 6 : le seuil de perception de la redevance.

Sur proposition du rapporteur de la commission des finances, le seuil de perception de la redevance a été relevé à 5 000 mètres carrés, la perte de recettes correspondantes étant compensée par la suppression de l'exonération de redevance pour les lotissements. Ce relèvement s'explique principalement par le souci de ne pas générer un nombre trop important de dossiers à traiter. Selon les évaluations communiquées par le ministère de la culture, le nombre de dossiers de permis de construire, dont le rapport n'est pas très important vu la faiblesse des surfaces, passe en effet de 3 446 pour un seuil à 5000 mètres carrés à 27 514 pour un seuil à 1 000 mètres carrés. Afin de conserver un coût de gestion raisonnable de la taxe, il a donc été jugé plus sage d'en revenir au seuil initialement fixé par le projet de loi.

Au total, les deux assemblées ayant très largement travaillé dans le même sens, il est vivement souhaitable de parvenir à un accord sur les deux points précédemment évoqués afin que ce texte soit adopté définitivement et qu'il puisse rapidement entrer en application. L'archéologie préventive et l'INRAP en ont en effet grand besoin.

M. Jacques Legendre, rapporteur pour le Sénat , a tout d'abord observé qu'au terme de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi modifiant la loi du 17 janvier 2001, seuls quatre des seize articles que compte le texte ont été adoptés conformes. Ce résultat statistique, qui peut sembler décevant, ne reflète cependant pas l'accord auquel sont parvenues les deux assemblées, à la fois sur les principes qui inspirent la réforme proposée par le gouvernement et sur la plupart de ses dispositions.

Les deux assemblées étant également convaincues de l'urgence de cette réforme et de la pertinence de ses principales options, leurs divergences sont forcément limitées. Elles concernent tout d'abord les conditions auxquelles doivent satisfaire les services archéologiques territoriaux pour réaliser des diagnostics et des fouilles. A cet égard, loin d'organiser la marchandisation de l'archéologie préventive, le présent projet de loi présente l'intérêt d'inciter les collectivités territoriales à se doter des services compétents. Les divergences portent ensuite sur l'assiette de la redevance d'archéologie préventive.

Sur le premier point, le Sénat avait introduit à l' article 1 er ter un dispositif visant à préciser les conditions d'organisation et de fonctionnement des services archéologiques des collectivités territoriales en substituant au mécanisme d'agrément proposé par le projet de loi, repris de la loi du 17 janvier 2001, un dispositif reposant sur l'exercice par l'Etat d'un contrôle scientifique et technique. Ce dispositif, plus conforme à la logique qui préside aux dispositions du code général des collectivités territoriales et aux lois de décentralisation relatives aux compétences culturelles des collectivités territoriales, prévoyait que ces services sont organisés et financés par les collectivités, qu'ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat et que leurs activités scientifiques sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.

L'Assemblée nationale a souhaité revenir à l'esprit du projet de loi en réintroduisant une procédure d'agrément. Cependant, elle a opportunément conservé les dispositions introduites par le Sénat qui prévoient, d'une part, un contrôle scientifique et technique de l'Etat sur ces services - ce qui est essentiel afin d'éviter de faire de l'agrément un chèque en blanc - et, d'autre part, la possibilité pour les services territoriaux de participer à l'élaboration de la carte archéologique.

A cet égard, il est essentiel que les conditions de création des services territoriaux fixées par la loi ne constituent pas un obstacle à leur développement. Si cette condition peut être satisfaite en précisant l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, à savoir le ministre de la culture, et en garantissant une sécurité juridique aux services déjà agréés en application des dispositions actuellement en vigueur, les inquiétudes du Sénat pourraient être apaisées.

S'agissant du deuxième point de divergence, le Sénat avait souhaité corriger le déséquilibre qu'induisent, au détriment des opérations implantées en zone rurale, les dispositions du projet de loi. En effet, l'assiette retenue par le projet de loi, conjuguée à un mécanisme de redevance forfaitaire, ne permettait pas de remédier à un des aspects les plus critiqués du dispositif en vigueur. Par ailleurs, l'exonération de fait des opérations réalisées en zone urbaine risquait de dissuader les communes de se doter de services archéologiques. Enfin, bien qu'il soit difficile d'estimer a priori le rendement de la redevance, le Sénat avait souhaité assurer un rendement suffisant pour garantir le financement des diagnostics et assurer l'efficacité du mécanisme de péréquation.

Le Sénat a donc modifié le texte du gouvernement sur plusieurs points. D'une part, afin de corriger le déséquilibre entre zones urbaines et rurales, il a abaissé de 5 000 à 1 000 mètres carrés le seuil à partir duquel les projets d'aménagement sont soumis à la redevance, exonéré du paiement de la redevance les affouillements liés à la réalisation de travaux agricoles et forestiers et retenu une assiette spécifique pour les constructions agricoles. D'autre part, afin d'alléger les coûts de recouvrement, il a confié la liquidation de la redevance aux directions départementales de l'équipement et son recouvrement aux comptables du Trésor et arrêté un montant forfaitaire de redevance pour les travaux situés sur un terrain d'assiette d'une superficie comprise entre 1 000 et 5 000 mètres carrés.

L'Assemblée nationale, si elle a également souhaité ne pas confier à l'INRAP des tâches pour lesquelles il ne dispose pas des compétences nécessaires, a rétabli avec l'accord du gouvernement le seuil de 5 000 mètres carrés au prétexte, d'une part, que ce seuil ne serait pas opérant pour distinguer les opérations urbaines et celles réalisées en zone rurale et, d'autre part, de diminuer les coûts de perception. Elle a également supprimé la redevance forfaitaire et limité l'exonération de la redevance pour les lotissements et les ZAC ayant pour finalité la construction de logements individuels, afin de revenir sur une interprétation de la loi de 2001 qui avait conduit à faire bénéficier ces opérations de l'exonération de redevance.

Sur ces différents points, il convient de faire preuve d'une grande prudence afin de ne pas reproduire les erreurs commises lors de la discussion de la loi du 17 janvier 2001. Les évaluations de rendement et de coût produites par le gouvernement comportent une large part d'incertitudes et l'expérience a montré que des estimations approximatives sont lourdes de conséquence. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de s'en tenir à des principes de bon sens : éviter d'exonérer de fait les opérations en zone urbaine et assurer un rendement suffisant de la redevance.

M. Jacques Valade, vice-président , a indiqué que la principale préoccupation du Sénat a été de rendre plus équitable le traitement des terrains situés en zone rurale par rapport à ceux des zones urbaines. La question du seuil de perception de la redevance a donc été longuement débattue, aussi bien dans les groupes qu'en commission ou en séance.

M. Patrick Bloche, député , a interrogé le rapporteur pour le Sénat sur l'article 1 er bis A nouveau, introduit par l'Assemblée nationale. S'agissant du calcul de la redevance, il a indiqué que le groupe socialiste est sensible à la démarche du Sénat visant à mieux prendre en compte les problèmes propres aux zones rurales.

M. Laurent Hénart, député , a constaté une concordance réelle des préoccupations des deux assemblées. S'agissant du financement, le souci de l'Assemblée nationale en première lecture a été tout à la fois de garantir le produit nécessaire au fonctionnement de l'INRAP, d'éviter un trop grand coût de collecte de la redevance et de renforcer les mécanismes de péréquation. Dans cet esprit, le relèvement du seuil de perception de la redevance à 5 000 mètres carrés, qui permet de réduire considérablement le nombre de dossiers à traiter, a été compensé par la suppression de l'exonération de redevance pour les ZAC et les lotissements, à l'exception des terrains utilisés pour construire des logements sociaux. Le dispositif adopté préserve l'équité entre zones rurales et zones urbaines car, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'abaissement du seuil à 1 000 mètres carrés touchait également ces deux zones.

M. Daniel Garrigue, député , a considéré que le projet de loi devait répondre à trois problèmes : le monopole de l'INRAP, les inégalités entre les zones rurales et les zones urbaines à fort potentiel archéologique et l'absence de mécanismes d'archéologie prévisionnelle. Sur le premier point, le texte est satisfaisant. Sur le deuxième, il semble que la mise en place d'une dualité de seuils en fonction des zones permettrait de mieux répondre au problème que la détermination d'un seuil unique. Enfin, sur le troisième sujet, l'article 1 er bis A adopté par l'Assemblée nationale est une première réponse mais ne va pas assez loin, car il ne concerne pas les projets de révision des documents d'urbanisme.

M. Jacques Legendre, rapporteur pour le Sénat , s'est déclaré favorable à l'article 1 er bis A dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, qui répond à une véritable attente des aménageurs. La clé de la réussite de cette réforme résidera néanmoins dans la réalisation d'une véritable carte archéologique de la France qui seule permettra de déterminer les probabilités d'investigations archéologiques.

M. Michel Herbillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a confirmé que les deux assemblées poursuivent les mêmes objectifs consistant à ancrer la dimension territoriale dans la chaîne archéologique et à introduire davantage d'équité entre la contribution urbaine et la contribution rurale. De surcroît, il est urgent d'introduire de la lisibilité et de la simplicité dans le dispositif relatif à l'archéologie préventive.

M. Ivan Renar, sénateur , a fait observer que le prix des fouilles rurales est trop élevé et celui des fouilles urbaines trop faible : il faut donc rétablir un équilibre.

M. Patrick Bloche, député , a formulé trois remarques : plus le seuil de perception de la redevance est bas, plus l'incitation à créer des services archéologiques est forte pour les collectivités territoriales ; la rupture de la chaîne archéologique est un handicap tant scientifique que culturel pour la constitution de la carte archéologique qui est effectivement une nécessité ; aborder le problème de l'archéologie préventive dans une seule logique comptable, en fonction du coût de collecte de la redevance, est une logique à proscrire.

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

(article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Modalités d'édiction des prescriptions archéologiques

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 1 er bis A

(article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Établissement d'un zonage dans le cadre de la carte archéologique

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 1 er ter

(article 3-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Services archéologiques des collectivités territoriales

M. Jacques Legendre, rapporteur pour le Sénat , a déclaré accepter le rétablissement de la procédure d'agrément par l'Etat des services archéologiques des collectivités territoriales effectué par l'Assemblée nationale. Il a cependant souhaité préciser que cet agrément sera attribué à la demande de la collectivité territoriale concernée par le ministre chargé de la culture, le cas échéant de manière tacite dans un délai de trois mois. En contrepartie, peut être supprimée la disposition votée par le Sénat prévoyant que les activités scientifiques de ces services sont exercées par des professionnels dont les compétences sont définies par décret en Conseil d'Etat. Il convient d'éviter que des agréments partiels soient délivrés aux services territoriaux, ce qui aurait pour conséquence d'en limiter les compétences.

M. Michel Herbillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a soutenu la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a adopté les deux amendements présentés par les rapporteurs, portant respectivement sur l'avant-dernier et le dernier alinéa du texte de l'Assemblée nationale, puis elle a adopté l'article 1 er ter ainsi modifié.

Article 2

(articles 4 et 4-1 à 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l'archéologie préventive)

Réalisation des diagnostics d'archéologie préventive

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 3

(article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Réalisation des fouilles d'archéologie préventive

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de rédaction globale de l'article présenté par les rapporteurs, de portée rédactionnelle.

Elle a adopté l'article 3 ainsi rédigé.

Article 4

(article 7 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Modalités d'exploitation scientifique des fouilles d'archéologie préventive

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 4 bis

(article 7-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Régime de propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 6

(article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Redevance d'archéologie préventive

M. Michel Herbillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a présenté un amendement au texte de l'Assemblée nationale élaboré en commun avec le rapporteur pour le Sénat et concernant le seuil d'assujettissement à la redevance d'archéologie préventive. Cet amendement est le fruit d'une conciliation où chaque assemblée a fait un pas vers l'autre. Alors que le Sénat avait adopté un seuil correspondant à une superficie égale ou supérieure à 1000 mètres carrés et l'Assemblée nationale un seuil correspondant à 5000 mètres carrés, il est proposé de retenir un seuil de 3000 mètres carrés.

Tout en regrettant que le seuil ne reste pas fixé à 1 000 mètres carrés, car il aurait été préférable d'avoir « une maille de filet la plus petite possible », M. Jacques Legendre, rapporteur pour le Sénat , a estimé qu'un point d'équilibre peut effectivement être trouvé avec un seuil de 3000 mètres carrés.

M. Serge Lagauche, sénateur , a considéré que cette solution de compromis ne repose sur aucun argument rationnel et qu'il convient au contraire de favoriser la participation du milieu urbain au financement de l'archéologie préventive. C'est la raison pour laquelle il a déclaré regretter cette proposition commune, qui revient sur ce qu'a voté le Sénat, et ne pas pouvoir s'y rallier.

M. Laurent Hénart, député , a expliqué que cette solution de compromis permet à la fois d'éviter un nombre trop important de dossiers et d'assujettir un nombre significatif d'opérations au paiement de la taxe, en zone urbaine comme en zone rurale.

M. Patrick Bloche, député , a rappelé que la réforme de la loi du 17 janvier 2001 est motivée par un coût des fouilles trop important pour les petites collectivités territoriales et que dans ce cadre, cette solution de compromis n'est pas logique.

M. Jean-Pierre Door, député , a précisé qu'il était initialement favorable à un seuil à 1000 mètres carrés mais qu'il se ralliait à la proposition des rapporteurs car elle permettra notamment de limiter le coût et le nombre de dossiers à traiter.

M. Daniel Garrigue, député , a indiqué que l'obligation de diagnostic continuera à s'appliquer dans tous les cas, quelle que soit la surface de l'aménagement, et que le seuil proposé ne concerne que l'assujettissement à la redevance. Cette redevance permet en outre de mutualiser les coûts des fouilles et ainsi de dégager des recettes pour financer l'archéologie préventive dans certains secteurs sensibles.

M. Laurent Hénart, député , a souligné que la redevance ne concerne que les diagnostics : les fouilles seront quant à elles financées par le paiement d'un prix, qui ne devrait guère différer entre zones urbaines et zones rurales. C'est le mécanisme de calcul de la redevance pour les fouilles prévu par le dispositif initial de la loi de 2001 qui a rendu le coût des fouilles beaucoup plus élevé en zone rurale qu'en zone urbaine. Par ailleurs, compte tenu des modifications adoptées à l'article 7 par l'Assemblée nationale, les fouilles en milieu rural devraient être aidées de manière spécifique par le fonds de péréquation.

M. Jacques Legendre, rapporteur pour le Sénat , a souhaité que la commission de gestion du fonds de péréquation effectue son travail librement, sans que des critères trop précis de subvention soient fixés par la loi. Un amendement dans ce sens sera donc présenté à l'article 7.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement au texte de l'Assemblée nationale présenté par les deux rapporteurs et portant sur le seuil, ainsi que quatre amendements rédactionnels des mêmes auteurs.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 6 bis

(article 1647 du code général des impôts)

Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance d'archéologie préventive

M. Michel Herbillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué que la réduction du seuil d'assujettissement à la redevance par rapport au seuil adopté par l'Assemblée nationale nécessite de revenir au texte du Sénat, qui prévoit des frais d'assiette et de recouvrement proportionnels et non forfaitaires.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 7

(articles 9-1 et 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Exonération du paiement de la redevance et régime de subventionnement
des fouilles archéologiques

M. Jacques Legendre, rapporteur pour le Sénat, et M. Michel Herbillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ont présenté un amendement commun au texte de l'Assemblée nationale supprimant la mention dans la loi des critères en vertu desquels la commission de gestion du fonds de péréquation proposera d'attribuer les subventions, afin de laisser à celle-ci une plus grande marge de manoeuvre et de ne pas figer a priori sa capacité d'appréciation.

La commission mixte paritaire a adopté cet amendement, puis un amendement de conséquence et un amendement de précision présentés par les mêmes auteurs.

Elle a ensuite adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

(article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Contentieux de la redevance d'archéologie préventive

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 9

(articles 14 et 15 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Modalités d'application de la loi

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 11

Entrée en vigueur de la loi

La commission mixte paritaire a rappelé pour coordination cet article voté conforme par les deux assemblées et a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs, de conséquence des modifications apportées à l'article 1 er ter , afin de maintenir en vigueur les agréments déjà accordés aux services territoriaux d'archéologie préventive.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 12

(article L. 121-1 du code de l'urbanisme)

Prise en compte du patrimoine archéologique dans les documents d'urbanisme

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article décidée par l'Assemblée nationale.

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La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI N° 2001-44 DU 17 JANVIER 2001 RELATIVE À L'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Article 1 er

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, délai porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact ; les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.

« Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article 9.

« Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire une proposition de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. »

Article 1 er bis A

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Hors des zones archéologiques définies en application de l'article 3, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.

« Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue au I de l'article 9. »

..........................................................................................................

Article 1 er ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.

« Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.

« Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services doivent être agréés.

« L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par le ministre chargé de la culture. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est réputé attribué.

« Ces services peuvent également élaborer la carte archéologique dans des conditions et modalités déterminées par convention avec l'Etat. »

Article 2

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4 - Sous réserve des cas prévus à l'article 4-2, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 89-874 du 1 er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et de la présente loi.

« L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies à l'article 5.

« L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.

« Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique. »

II. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - L'établissement public prévu à l'article 4 est administré par un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret.

« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.

« Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.

« Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée ? Association pour les fouilles archéologiques nationales ? sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret. »

III. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - Les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics d'archéologie préventive concernant :

« 1° Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;

« 2° Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

« Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique. »

IV. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-3 ainsi rédigé :

« Art. 4-3 . - La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumis à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat. »

V. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-4 ainsi rédigé :

« Art. 4-4 . - Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public mentionné à l'article 4 qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils percevaient et à leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. »

VI. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-5 ainsi rédigé :

« Art. 4-5. - Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa , la convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais.

« Faute d'un accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, ils sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat.

« Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. Dans ce cas, les dispositions du titre III de la loi du 27 septembre 1941 précitée sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération . Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément aux dispositions de la présente loi.

« Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du terrain. »

Article 3

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 5 . - La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive prévues au premier alinéa de l'article 2 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, soit à l'établissement public mentionné à l'article 4, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé. Lorsque la personne projetant d'exécuter les travaux est une personne privée, l'opérateur de fouilles ne peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne, ni par l'un de ses actionnaires. Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement assure les opérations de fouilles pour l'ensemble du projet d'aménagement.

« Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.

« L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité du contrat mentionné au deuxième alinéa avec les prescriptions de fouilles édictées en application de l'article 2.

« L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions des lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1 er décembre 1989 précitées ainsi que de la présente loi.

« Lorsqu'aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article 4 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 4

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventive sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont réalisées par un opérateur autre que l'établissement public mentionné à l'article 4, cet opérateur est tenu de remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L'auteur du rapport ne peut s'opposer à son utilisation par l'Etat, par l'établissement public ou par les personnes morales dotées de services de recherche archéologique avec lesquelles il est associé en application du quatrième alinéa de l'article 4 ou par des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur, à des fins d'étude et de diffusion scientifiques à l'exclusion de toute exploitation commerciale. Ce rapport d'opération est communicable selon les règles applicables aux documents administratifs.

« Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l'Etat, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. La documentation afférente à l'opération est remise à l'Etat.

« En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement public mentionné à l'article 4, afin qu'il en achève l'étude scientifique. »

Article 4 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est partagée en parts égales entre l'Etat et le propriétaire du terrain.

« Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles mentionné à l'article 7, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir renoncé à la propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces vestiges est alors transférée à titre gratuit à l'Etat.

« L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur le territoire de laquelle ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle s'engage à en assurer la bonne conservation.

« Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'Etat peut exercer le droit de revendication prévu à l'article 16 de la loi du 27 septembre 1941 précitée. »

..........................................................................................................

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9 . - I. - Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés, des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans les cas des autres types d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.

« Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :

« 1° Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;

« 2° Pour les travaux autres que ceux mentionnés au 1° et donnant lieu à une étude d'impact, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;

« 3° Pour les autres types d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.

« Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux visée au 1°, ou avant l'édiction de l'acte visé au 2°, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic.

« Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive. Elle bénéficie des exonérations prévues à l'article 9-1 pour les logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours de l'Etat.

« Cette redevance ne peut être perçue qu'une seule fois pour un même terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est égal à 0,32 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

« La surface prise en compte est selon le cas :

« 1° Les surfaces incluses dans les périmètres composant la zone pour les zones d'aménagement concerté ;

« 2° La surface du terrain d'assiette de l'opération faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application du code de l'urbanisme ;

« 3° La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

« 4° La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du même code, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application de l'article 2 ;

« 5° La surface de la zone sur laquelle porte la demande de détection du patrimoine archéologique prévue au sixième alinéa du I ;

« 6° L'emprise au sol de la construction lorsque l'opération a pour objet la construction d'un bâtiment agricole.

« III. - Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes visées au I, le montant de la redevance d'archéologie préventive est liquidé et ordonnancé par le représentant de l'Etat dans le département ou, dans les cas prévus par l'article 255 A du livre des procédures fiscales, par le maire lorsqu'il est fait application du 1° du I, et par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application des 2°, 3° ou sixième alinéa du I .

« L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait générateur. Toutefois, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à quatre ans, l'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de l'année qui suit l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

« La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au comptable du Trésor compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées au 1° du I faisant l'objet de réalisation par tranche de travaux, le service liquidateur fractionne l'émission du titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

« La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de cet ordonnancement.

« Lorsque le délai de remise des titres au comptable est supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres par le comptable constitue le point de départ pour l'application de la date limite de paiement.

« Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite de paiement, elle fait l'objet de la majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts. Une lettre de rappel est adressée au redevable.

« Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et de répartition du produit de la redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au paiement de la redevance.

« Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929 du code général des impôts. Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les aménageurs successifs, dont l'identité est précisée dans le contrat prévu à l'article 5 de la présente loi.

« IV. - Après encaissement de la redevance, le comptable du Trésor en reverse le produit à l'établissement public ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article 9-2. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement.

« Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement effectués pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui n'a pas donné son accord, en application du quatrième alinéa de l'article 4-2, à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale visée au 2° de l'article 4-2, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux.

« Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un diagnostic en application du 1° de l'article 4-2, la redevance lui est reversée par l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l'a perçue.

« Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par le ministre chargé de la culture.

« Les annulations sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article 1 er ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée.

« Les dégrèvements et annulations sont imputés sur les titres émis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une annulation a été acquittée par le redevable et répartie aux bénéficiaires, le comptable recouvre préalablement le produit auprès de ces bénéficiaires sur le fondement de leurs propres décisions. Lorsqu'il n'obtient pas le remboursement spontané, le comptable peut procéder par voie de compensation avec le produit de la redevance qu'il répartit par ailleurs.

« Après avoir obtenu le remboursement de la part des bénéficiaires initiaux, le comptable reverse au redevable figurant sur le titre le montant de la redevance à l'exception des frais d'assiette et de recouvrement.

« Le recouvrement de la redevance est prescrit quatre années après l'émission du titre.

« L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée comme en matière d'impôts directs. Lorsque la redevance bénéficie à une collectivité territoriale, le comptable soumet la proposition d'admission en non-valeur à cette collectivité. La collectivité peut refuser la non-valeur dès lors qu'elle est à même de justifier au comptable public des éléments permettant le recouvrement de la créance.

« A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office après un délai de six mois suivant la demande formulée par le comptable. »

Article 6 bis

(Texte du Sénat)

L'article 1647 du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. »

Article 7

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1 . - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même et les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers. »

II. - Après l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. - Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article 4, un Fonds national pour l'archéologie préventive.

« Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article 2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre préservation du patrimoine archéologique et développement des territoires, en particulier ruraux.

« Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget.

« Les subventions sont attribuées par arrêté du ministre chargé de la culture, conformément aux critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective, cinq représentants de l'Etat, cinq représentants des collectivités territoriales, cinq représentants des personnes visées au premier alinéa du I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. La commission élit son président en son sein.

« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont effectuées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, sont pris en charge financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 8

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 10 . - Les litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des juridictions administratives. Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont adressées au service liquidateur, celles relatives au recouvrement et aux poursuites sont adressées au comptable compétent désigné par le ministre chargé du budget. Elles sont présentées et instruites selon les règles des titres III et IV du livre des procédures fiscales. »

Article 9

(Texte du Sénat)

I. - L'article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est complétée par un article 15 ainsi rédigé :

« Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi. »

..........................................................................................................

Article 11

(Pour coordination)

I. - L'agrément prévu au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est attribué aux services agréés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi dès lors que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent en fait la demande.

II. - Les dispositions de l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 s'appliquent aux conventions conclues postérieurement à la publication de la présente loi.

III. - Les articles 5 et 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, dans leur rédaction issue des articles 3 et 4 de la présente loi, s'appliquent à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi, à l'exécution des prescriptions de fouilles n'ayant pas donné lieu à signature de la convention d'exécution entre l'opérateur et la personne projetant d'exécuter les travaux. Ces opérations ne sont pas soumises à la redevance prévue au 2° du II de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée.

IV. - Les articles 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux travaux d'aménagement et d'affouillement pour lesquels le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive intervient à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi.

Article 12

.................................................... Supprimé .................................................

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Projet de loi

modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001

relative à l'archéologie préventive

Projet de loi

modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001

relative à l'archéologie préventive

Article premier

Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Article premier

Alinéa sans modification

« Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Elles sont délivrées dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Les prescriptions...

...motivées. Les prescriptions du diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, délai porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact ; les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.

« Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article 9.

Alinéa sans modification

« Lorsque les prescriptions imposent la conservation de tout ou partie d'un terrain, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire une proposition de classement dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. »

« Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation , le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire une proposition de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. »

Article 1 er bis A (nouveau)

L'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Hors des zones archéologiques définies en application de l'article 3, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.

« Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue au I de l'article 9. »

Article

........................................................................Con

1 er bis

forme...................................................................

Article 1 er ter (nouveau)

Après l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

Article 1 er ter

Alinéa sans modification

« Art. 3-1 - Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.

« Art. 3-1 - Alinéa sans modification

« Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.

Alinéa sans modification

« Leurs activités scientifiques sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé

« Ces services réalisent des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5.

« Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services doivent être agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« L'Etat peut transférer par convention aux collectivités territoriales dont ces services relèvent les compétences qu'il exerce sur leur territoire pour l'élaboration de la carte archéologique. Ces conventions définissent les modalités de la compensation financière des charges transférées ainsi qu'éventuellement les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de la convention. »

« Ils peuvent également élaborer la carte archéologique dans des conditions et modalités déterminées par convention avec l'Etat . »

Article 2

I. - L'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

Article 2

I. - Alinéa sans modification

« Art. 4 - Sous réserve des cas prévus à l'article 4-2, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et de la présente loi.

« Art. 4 - Alinéa sans modification

« L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies à l'article 5.

Alinéa sans modification

« L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.

Alinéa sans modification

« Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique.

Alinéa sans modification

« Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventive sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa supprimé

II - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

II - Non modifié

« Art. 4-1. - L'établissement public prévu à l'article 4 est administré par un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret.

« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.

« Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.

« Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret. »

III. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« Art. 4-2. - Les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics d'archéologie préventive concernant :

« 1° Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;

« 2° Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

« Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique. »

IV. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-3 ainsi rédigé :

IV. - Alinéa sans modification

« Art. 4-3 . - La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués sur le territoire et pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumis à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat. »

« Art. 4-3 . - La réalisation...

...effectués pour le compte...

...l'Etat. »

V. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-4 ainsi rédigé :

V. - Non modifié

« Art. 4-4 . - Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public mentionné à l'article 4 qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils percevaient et à leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. »

VI. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-5 ainsi rédigé :

VI. - Alinéa sans modification

« Art. 4-5. - Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. La convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais.

« Art. 4-5. - Une convention...

...archéologiques. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la convention détermine...

...délais.

« Faute d'un accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, ils sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat.

Alinéa sans modification

« Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. Dans ce cas, les dispositions du titre III de la loi du 27 septembre 1941 précitée sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération . Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément à l'article 2.

« Lorsque...

...conformément aux dispositions de la présente loi .

« Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du terrain. »

Alinéa sans modification

Article 3

L'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

Article 3

Alinéa sans modification

« Art. 5 . - La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive prévues au premier alinéa de l'article 2 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, soit à l'établissement public mentionné à l'article 4, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé. L'opérateur, qui relève du droit privé, doit être totalement indépendant par rapport à la personne projetant d'exécuter les travaux. Les critéres d'indépendance sont fixés par décret. L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions des lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1 er décembre 1989 précitées, ainsi que de la présente loi.

« L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité de leurs modalités de réalisation avec les prescriptions édictées en application de l'article 2.

« Art. 5 . - La réalisation...

...décret.

Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement assure les opérations de fouilles pour l'ensemble du projet d'aménagement.

« L'Etat approuve le contrat mentionné ci-dessous et autorise...

...l'article 2.

« L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions des lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1 er décembre 1989 précitées ainsi que de la présente loi.

« Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.

Alinéa sans modification

« Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article 4 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Article 4

L'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

Article 4

Alinéa sans modification

« Art. 7. - Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventive sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 7 . - Lorsque les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont réalisées par un opérateur autre que l'établissement public mentionné à l'article 4, cet opérateur est tenu de remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L'auteur du rapport ne peut s'opposer à son utilisation par l'Etat, par l'établissement public ou par les personnes morales dotées de services de recherche archéologique avec lesquelles il est associé en application du quatrième alinéa de l'article 4 ou par des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur, à des fins d'étude et de diffusion scientifiques à l'exclusion de toute exploitation commerciale. Ce rapport d'opération est communicable selon les règles applicables aux documents administratifs.

Alinéa sans modification

« Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l'Etat, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. La documentation afférente à l'opération est remise à l'Etat.

Alinéa sans modification

« En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement public mentionné à l'article 4, afin qu'il en achève l'étude scientifique. »

Alinéa sans modification

Article 4 bis (nouveau)

Après l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

Article 4 bis

Alinéa sans modification

« Art. 7-1. - La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est partagée pour moitié entre l'Etat et le propriétaire du terrain.

« Art. 7-1. - La propriété...

...partagée en parts égales entre l'Etat et le propriétaire du terrain.

« Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles mentionné à l'article 7, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir renoncé à la propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces vestiges est alors transférée à titre gratuit à l'Etat.

Alinéa sans modification

« L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur le territoire de laquelle ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle s'engage à en assurer la bonne conservation.

Alinéa sans modification

« Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'Etat peut exercer le droit de revendication prévu à l'article 16 de la loi du 27 septembre 1941 précitée. »

Alinéa sans modification

Article

........................................................................Con

5

forme......................................................................

Article 6

L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

Article 6

Alinéa sans modification

« Art. 9 . - I. - Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés, des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans les cas des autres types d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.

« Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :

« 1° Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;

« Art. 9 . - I. - Il est institué...

...supérieure à 5 000 mètres carrés...

...travaux.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Pour les travaux autres que ceux mentionnés au 1° et donnant lieu à une étude d'impact, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;

Alinéa sans modification

« 3° Pour les autres types d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.

Alinéa sans modification

« Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux visée au 1°, ou avant l'édiction de l'acte visé au 2°, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de diagnostic.

« Dans les cas visés aux deux derniers alinéas de l'article 2, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic.

« Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive. Elle bénéficie des exonérations prévues à l'article 9-1.

« Pour un lotissement...

...9-1 pour les logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours de l'Etat.

« Cette redevance ne peut être perçue qu'une seule fois pour un même terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

« II. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est égal à 0,32 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

« II. - Alinéa sans modification

« Pour les travaux exécutés sur des terrains d'une superficie égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés et inférieure à 5 000 mètres carrés, le montant de la redevance d'archéologie préventive est fixé forfaitairement à 1 000 €. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

Alinéa supprimé

« La surface prise en compte est selon le cas :

« 1° Les surfaces incluses dans les périmètres composant la zone pour les zones d'aménagement concerté ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° La surface du terrain d'assiette de l'opération faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application du code de l'urbanisme ;

Alinéa sans modification

« 3° La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

Alinéa sans modification

« 4° La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du même code, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application de l'article 2 ;

Alinéa sans modification

« 5° La surface de la zone sur laquelle porte la demande de détection du patrimoine archéologique prévue au sixième alinéa du I ;

Alinéa sans modification

« 6° (nouveau) L'emprise au sol de la construction lorsque l'opération a pour objet la construction d'un bâtiment agricole.

Alinéa sans modification

« III - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est arrêté par décision du service départemental de l'équipement compétent.

« III. - Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes visées au I, le montant de la redevance d'archéologie préventive est liquidé et ordonnancé par le représentant de l'Etat dans le département ou, dans les cas prévus par l'article 255 A du livre des procédures fiscales, par le maire lorsqu'il est fait application du 1° du I, et par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application des 2°, 3° ou sixième alinéa du I.

« L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait générateur. Toutefois, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à quatre ans, l'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de l'année qui suit l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

« La redevance d'archéologie préventive doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en un seul versement. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à des travaux dont la durée d'exécution est au moins égale à cinq ans, elle est versée par tranche annuelle en fonction de la durée des travaux prévue par l'autorisation administrative sans pouvoir excéder dix annuités

« La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au comptable du Trésor compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées au 1° du I faisant l'objet de réalisation par tranche de travaux, le service liquidateur fractionne l'émission du titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

« La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission du titre de recettes.

« Lorsque le délai de remise des titres au comptable est supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres par le comptable constitue le point de départ pour l'application de la date limite de paiement.

« Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite de paiement, elle fait l'objet de la majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts. Une lettre de rappel est adressée au redevable.

« Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et de répartition du produit de la redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au paiement de la redevance.

« Le paiement de la redevance est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du Livre des procédures fiscales.

« Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales . Il est garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929 du code général des impôts. Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les aménageurs successifs, dont l'identité est précisée dans le contrat prévu à l'article 5 de la présente loi.

« IV. - La taxe est perçue pour le compte de l'établissement public mentionné à l'article 4 ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, pour le compte de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

« IV. - Après encaissement de la redevance, le comptable du Trésor en reverse le produit à l'établissement public ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2 , à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article 9-2. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement.

« Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement effectués pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui n'a pas donné son accord, en application du quatrième alinéa de l'article 4-2, à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale visée au 2° du même article, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux.

« Toutefois...

...au 2° de l'article 4-2, cette...

...travaux

« Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un diagnostic en application du 1° de l'article 4-2, la redevance lui est reversée par l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l'a perçue.

Alinéa sans modification

« Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire, et par le Fonds national pour l'archéologie préventive.

« Lorsque les travaux définis à l'article 1er ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée, le produit de la redevance d'archéologie préventive lui est reversé. Des frais de dossiers d'un montant de 300 € sont déduits du reversement. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

« Les annulations sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article 1 er ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée.

« A défaut de paiement intégral de la redevance par le redevable dans les délais fixés par l'avis des sommes à payer, une pénalité de retard est liquidée au taux de 10 % des sommes restant dues. Une lettre de rappel est adressée au redevable.

« Les dégrèvements et annulations sont imputés sur les titres émis dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une annulation a été acquittée par le redevable et répartie aux bénéficiaires, le comptable recouvre préalablement le produit auprès de ces bénéficiaires sur le fondement de leurs propres décisions. Lorsqu'il n'obtient pas le remboursement spontané, le comptable peut procéder par voie de compensation avec le produit de la redevance qu'il répartit par ailleurs.

« La redevance est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait générateur. »

« Après avoir obtenu le remboursement de la part des bénéficiaires initiaux, le comptable reverse au redevable figurant sur le titre le montant de la redevance à l'exception des frais d'assiette et de recouvrement.

« Le recouvrement de la redevance est prescrit quatre années après l'émission du titre.

« L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée comme en matière d'impôts directs. Lorsque la redevance bénéficie à une collectivité territoriale, le comptable soumet la proposition d'admission en non-valeur à cette collectivité. La collectivité peut refuser la non-valeur dès lors qu'elle est à même de justifier au comptable public des éléments permettant le recouvrement de la créance.

« A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office après un délai de six mois suivant la demande formulée par le comptable. »

Article 6 bis (nouveau)

L'article 1647 du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :

Article 6 bis

Alinéa sans modification

« X - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. »

« X - Pour frais...

...prélèvement de 150 € par titre de recettes établi par l'ordonnateur sur le montant...

...préventive. »

Article 7

I. - Après l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

Article 7

I. - Non modifié

« Art. 9-1 . - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même et les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers. »

II. - Après l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. 9-2. - Il est créé un Fonds national pour l'archéologie préventive, géré par l'établissement public mentionné à l'article 4.

« Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article 2.

« Art. 9-2. - Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article 4, un Fonds national pour l'archéologie préventive.

« Ce fonds...

...l'article 2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre préservation du patrimoine archéologique et développement des territoires, en particulier ruraux. Elles tiennent compte, notamment, de l'impossibilité manifeste de déplacer le projet d'aménagement, de son intérêt public ou social, des modifications qui lui sont apportées pour protéger le patrimoine archéologique, ainsi que de la capacité de la personne à prendre en charge les opérations de fouilles prescrites et de l'absence de connaissance préalable des richesses archéologiques de la zone concernée.

« Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement de 30 % sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9.

« Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget.

« Les subventions sont attribuées par l'Etat conformément aux critères définis par le conseil d'administration du fonds.

« Le conseil d'administration du fonds comprend un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ; cinq représentants de l'Etat ; cinq représentants des collectivités territoriales ; cinq représentants des personnes visées au premier alinéa du I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. Le conseil élit son président en son sein.

« Les subventions sont attribuées par arrêté du ministre chargé de la culture, conformément aux orientations fixées au deuxième alinéa et en application des critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective, cinq représentants de l'Etat, cinq représentants des collectivités territoriales, cinq représentants des personnes visées au premier alinéa du I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. La commission élit son président en son sein.

« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même sont pris en charge financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Article 8

L'article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

Article 8

Alinéa sans modification

« Art. 10 . - Les litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des juridictions administratives. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs. L'autorité compétente pour statuer sur les réclamations est celle qui a arrêté le montant de la redevance. »

« Art. 10 . - Les litiges...

...administratives. Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont adressées service liquidateur, celles relatives au recouvrement et aux poursuites sont adressées au comptable compétent désigné par le ministre chargé du budget. Elles sont présentées et instruites selon les règles des titres III et IV du livre des procédures fiscales. »

Article 9

Article 9

I - L'article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

I. - Alinéa sans modification

1° Au premier...

...« 31 décembre 2004 » ;

Alinéa sans modification

II. - La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 est complétée par un article 15 ainsi rédigé :

« Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi. »

II. - Non modifié

Articles

10 et 11

........................................................................Con

formes..................................................................

Article 12 (nouveau)

Dans le 3° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, les mots : « et du patrimoine bâti » sont remplacés par les mots : « , du patrimoine bâti et du patrimoine archéologique ».

Article 12

Supprimé

N° 1022.- Rapport de M. Michel Herbillon ., au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet deloi relatif à l'archéologie préventive

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