N° 414

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juillet 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ,

Par M. Bernard MURAT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Ambroise Dupont, Pierre Laffitte, Jacques Legendre, Mme Danièle Pourtaud, MM. Ivan Renar, Philippe Richert, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Philippe Nachbar, Philippe Nogrix, Jean-François Picheral, secrétaires ; M. François Autain, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Jean-Louis Carrère, Gérard Collomb, Yves Dauge, Mme Annie David, MM. Fernand Demilly, Christian Demuynck, Jacques Dominati, Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Daniel Eckenspieller, Mme Françoise Férat, MM. Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Marcel Henry, Jean-François Humbert, André Labarrère, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Serge Lepeltier, Mme Brigitte Luypaert, MM. Pierre Martin, Jean-Luc Miraux, Dominique Mortemousque, Bernard Murat, Mme Monique Papon, MM. Jacques Pelletier, Jack Ralite, Victor Reux, René-Pierre Signé, Michel Thiollière, Jean-Marc Todeschini, Jean-Marie Vanlerenberghe, André Vallet, Marcel Vidal, Henri Weber.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 336 , 347 et T.A. 126 (2002-2003)

Deuxième lecture : 412 (2002-2003)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 939 , 986 et T.A. 472

Sports.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

L'Assemblée nationale a examiné, le 16 juillet dernier, le projet de loi relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives que le Sénat avait adopté, en première lecture, le 16 juin 2003.

A l'issue de cette première lecture, il est clair, et votre commission s'en félicite, qu'une très large convergence de vues existe entre les deux assemblées, sur les dispositions de ce projet de loi.

L'Assemblée nationale a en effet adopté sans modification 8 des 12 articles votés par le Sénat. Les amendements qu'elle a apportés aux articles 1 er , 5 ter, 8, et l'article 1 er bis (nouveau) qu'elle a ajouté, apportent des précisions et des améliorations rédactionnelles utiles et auxquelles le Sénat devrait volontiers souscrire.

La suppression de l'article 2A, qui demandait au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur les conditions de la concurrence entre les clubs professionnels, et l'adoption d'un article 5 quater validant des actes modifiant le taux de remboursement de certains médicaments, ne sont pas de nature à compromettre l'unité de vues qui résulte de l'examen des différents volets du projet de loi, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale.

• L'organisation et le fonctionnement des fédérations sportives

L'article 1 er assouplit les règles relatives à la composition des fédérations sportives inscrites à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, en les recentrant sur les associations sportives, mais en leur permettant, si elles le souhaitent, d'accueillir comme membres des organismes privés. Il desserre les contraintes réglementaires imposées aux fédérations agréées : celles-ci ne devront plus se conformer à des statuts types, mais seulement insérer des dispositions obligatoires dans leurs statuts.

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif qu'elle a complété par un amendement de la commission, sous-amendé par le Gouvernement qui, par cohérence, supprime dans le paragraphe V de l'article 16 de la loi de 1984 précitée une référence aux « statuts types » qui n'aura plus lieu d'être avec l'adoption du projet de loi, et la remplace par une référence aux « dispositions obligatoires ».

Elle a en revanche adopté sans modification l'article 6 , qui précise les délais dont disposent les fédérations pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.

Elle a également adopté un article 1er bis (nouveau) qui procède à la rectification de deux références qui n'avaient pas été prises en compte lors de l'adoption de la précédente loi du 6 juillet 2000 sur le sport.

• Dispositions relatives au sport professionnel

L'Assemblée nationale a adopté sans modification l'article 2 relatif aux conditions d'utilisation par les clubs professionnels, ou de cession à ces derniers, des dénominations, marques et signes distinctifs qui appartiennent aux associations sportives (les clubs amateurs). Elle a notamment maintenu la garantie apportée par le Sénat à ces associations pour leur permettre de conserver la disposition, à titre gratuit, des signes distinctifs acquis ou utilisés par les clubs.

L'Assemblée nationale a également adopté sans modification l'article 4 relatif à la liberté de la réalisation et de la diffusion gratuite du commentaire radiophonique des manifestations sportives.

L'article 3 du projet insère dans l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée un paragraphe nouveau. Celui-ci autorise la cession par les fédérations aux clubs professionnels des droits d'exploitation audiovisuelle de certaines des compétitions auxquelles ils participent ; il confie la commercialisation centralisée de ces droits à la ligue professionnelle, et encadre la redistribution par la ligue de ces droits entre la fédération, la ligue elle-même et les clubs propriétaires. L'Assemblée nationale a adopté sans modification ce dispositif, ainsi que les dispositions fiscales transitoires qui l'accompagnent et figurent à l'article 7 .

Seule divergence potentielle, mais elle plus apparente que réelle, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 2A qui demandait au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur les conditions de la concurrence entre les clubs professionnels en Europe.

Cet article additionnel, ajouté par le Sénat, résultait d'un amendement déposé par M. Yvon Collin, et la commission lui avait donné un avis favorable pour attirer l'attention du Gouvernement sur le problème de distorsion de concurrence entre les clubs sportifs lors des compétitions internationales et sur la nécessité d'amorcer une réflexion au niveau européen, à leur sujet.

L'adoption par le Sénat de cet article additionnel, qui n'avait pas à proprement parler une vocation législative, a en quelque sorte atteint son objectif : le ministre des sports, qui s'en était remis à la sagesse du Sénat pour l'adoption de cet amendement, a en effet indiqué en séance publique qu'il était conscient de l'importance du problème soulevé et que l'inscription du sport comme compétence d'appui dans la future Constitution de l'Europe, souhaitée par le Gouvernement, permettrait de traiter des questions de cette nature au niveau communautaire, avec l'accord des Etats-membres, pour définir un plan d'action partagé.

Pour cette raison, la commission n'a pas jugé nécessaire de rétablir cet article en deuxième lecture.

• Dispositions relatives à la formation

L'Assemblée nationale a adopté sans modification l'article 5 du projet de loi qui propose une nouvelle définition des conditions d'accès à l'exercice de la profession d'éducateur sportif inscrites à l'article L. 363-1 du code de l'éducation. Dans ce nouveau régime, l'exercice de ces fonctions sera réservé aux titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle, ou certificat de qualification garantissant la compétence de son titulaire en matière de protection des pratiquants et des tiers et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

Le Sénat avait précisé par un amendement que cette réglementation ne concernait la mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants et la facilitation de certaines activités -hors le cas de celles qui s'exercent dans un environnement spécifique- à l'intérieur des établissements relevant de la réglementation du tourisme.

Nonobstant un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a également adopté l'article 8 qui rend vigueur, pour une période transitoire, à l'ancien régime d'homologation des diplômes fédéraux.

• Dispositions relatives à la lutte contre le dopage et à la santé

Le Sénat avait complété le projet de loi par un quatrième volet relatif au dispositif de lutte contre le dopage.

L'Assemblée nationale a adopté sans modification l'article 5 bis (nouveau) qui autorise le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage à délibérer en formation disciplinaire composée de quatre membres.

L'article 5 ter avait pour objet de modifier la dénomination des « antennes médicales de lutte contre le dopage ». Pour tenir compte de leur rôle plus préventif que répressif, il proposait de les appeler dorénavant « antennes médicales de prévention du dopage ». L'Assemblée nationale a finalement proposé une dénomination de synthèse : « antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage ».

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a enfin adopté un article 5 quater qui procède à la validation législative d'un certain nombre d'actes et des mesures prises sur le fondement de ces actes -essentiellement trois arrêtés de septembre 2001, décembre 2001 et avril 2003- qui, dans le cadre de la réévaluation des produits de la pharmacopée engagée en 1999, ont ramené de 65 % à 35 % le taux de remboursement d'un millier de médicaments, et dont une décision de justice récente montre qu'elles pourraient faire l'objet d'annulations en raison d'un vice de forme dû à leur insuffisante motivation.

Compte tenu de l'importance des enjeux pour les finances publiques, et malgré le caractère très lâche du lien qui l'unit aux problèmes du sport, la commission n'a pas souhaité remettre en question cette disposition nouvelle.

Au terme de cet examen, qui souligne la convergence de vues des deux assemblées sur les dispositions du projet de loi, la commission recommande au Sénat de voter conforme le texte adopté par l'Assemblée nationale, pour faciliter l'entrée en vigueur rapide de mesures très attendues par le monde sportif et qui répondent à des demandes que celui-ci avait formulées lors des Etats généraux du sport.

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