II. LA PROPOSITION DE LOI : ACTUALISER LE TABLEAU N° 5 ANNEXÉ AU CODE ÉLECTORAL FIXANT LA RÉPARTITION DES SIÈGES DES SÉNATEURS ENTRE LES SÉRIES ET PROCÉDER À DES AMÉLIORATIONS TECHNIQUES

A. L'ACTUALISATION DU TABLEAU N° 5 ANNEXÉ AU CODE ÉLECTORAL

1. L'effacement transitoire des effectifs des séries par la loi du 30 juillet 2003

Conformément à l'article L.O. 276 du code électoral, le tableau n° 5 annexé au code électoral fixe la répartition de sièges de sénateurs entre les séries.

La réforme retenue par les lois précitées rendait ce tableau caduque qui ne rendait pas compte de la mise en oeuvre progressive de l'abaissement, de neuf à six ans, de la durée du mandat sénatorial, de l'instauration du renouvellement par moitié du Sénat et de l'augmentation du nombre de sénateurs entre 2004 et 2013.

Ainsi, tout en tenant compte de la disparition du siège de sénateur de l'ancien territoire des Afars et des Issas et de la substitution de la mention de collectivité d'outre-mer à celle de territoire d'outre-mer, l'article 2 de la loi du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs a donc supprimé les effectifs inscrits dans le tableau n° 5 actuel.

2. A la suite du tirage au sort du 1er octobre 2003 qui a fixé la composition des futures séries 1 et 2, la proposition de loi adapte le tableau n° 5

L'article 2 de la loi du 30 juillet 2003 a prévu en outre qu'une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettrait ce tableau à jour à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort. La présente proposition de loi tend principalement à répondre à cet objectif. Elle tend à actualiser le tableau n° 5 annexé au code électoral pour prendre en compte la composition des séries 1 et 2 qui doivent entrer en vigueur entre 2010 et 2013 (article premier).

B. LE TOILETTAGE DE CERTAINES MODALITÉS DE L'ÉLECTION DES SÉNATEURS

1. Des incohérences supprimées

a) Des anachronismes supprimés

Le présent texte tend à supprimer une référence dépassée aux communes du département de la Seine à l'article L. 285 du code électoral, relatif au nombre de délégués des conseils municipaux dans les communes de plus de 9.000 habitants, et instaurerait un régime spécifique pour les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dont les conseillers municipaux seraient désormais tous délégués de droit aux élections sénatoriales (article 4).

Par ailleurs, il relèverait le montant de l'amende infligée aux membres du collège électoral sénatorial, qui, sans cause légitime, n'ont pas pris part au scrutin, de 4,5 euros à 20 euros (et de 545 francs CFP à 2.400 francs CFP) (article 11).

b) Le retrait des listes de candidats aux élections sénatoriales se déroulant à la représentation proportionnelle clarifié

Afin d'empêcher tout risque de « manoeuvre » d'un colistier dont le retrait unilatéral, au dernier moment, intervient sans l'accord des autres membres de la liste mais risque d'entraîner son retrait, l'article 7 rénoverait les règles relatives à la modification et au retrait des listes avant la date limite de leur dépôt : tout changement de leur composition nécessiterait désormais leur retrait puis le dépôt d'une nouvelle déclaration avec la liste actualisée. La déclaration de retrait devrait en outre comporter la signature de la majorité des candidats de la liste.

c) Des modalités de désignation et de remplacement des délégués des conseils municipaux précisées

La proposition de loi aménagerait en premier lieu certaines modalités de désignation des délégués afin de résoudre des difficultés récurrentes pour pourvoir les postes.

L'article 3 tend à modifier l'article L. 284 du code électoral pour prévoir que les délégués des conseils municipaux des communes de moins de 9.000 habitants, là où leur nombre est inférieur à celui des conseillers municipaux, sont élus au sein du conseil municipal.

Simultanément, l'article 5 modifierait l'article L. 286 du code électoral, qui fixe l'élection des suppléants des délégués au sein du conseil municipal des communes de moins de 3.500 habitants : désormais, ces suppléants pourraient être élus parmi les électeurs inscrits de la commune lorsque le nombre de délégués et de suppléants est supérieur à l'effectif du conseil.

En second lieu, la proposition de loi étendrait le système de remplacement d'un député, d'un conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, ou d'un conseiller général qui est simultanément délégué de droit d'un conseil municipal (communes de 9.000 habitants et plus) aux élus précités délégués de droit du conseil consultatif d'une commune associée (article 6).

2. Des procédures électorales améliorées

a) Des formalités rationalisées

L'article 8 de la présente proposition de loi modifierait l'article L. 306 du code électoral relatif aux réunions électorales des candidats aux élections sénatoriales : celles-ci peuvent être tenues durant les six semaines précédant le scrutin et ne sont pas publiques, réservées aux membres du collège électoral et à leurs suppléants ainsi qu'aux candidats et à leurs remplaçants : cependant, les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants ne sont élus que trois semaines avant le scrutin sénatorial. Toute restriction à la participation aux réunions électorales serait donc supprimée.

Par ailleurs, la liste d'émargement, aujourd'hui établie à partir d'une copie du tableau des électeurs sénatoriaux lui-même fixé par le préfet dans les quatre jours suivant leur élection, serait désormais constituée d'une copie de la liste des électeurs du département, dressée quatre jours avant le scrutin sénatorial (article 10).

b) Un vote facilité

Le vote par procuration serait ouvert, en cas d'empêchement, aux conseillers généraux, aux conseillers régionaux ou conseillers à l'Assemblée de Corse et aux députés qui sont membres du collège électoral sénatorial mais n'ont pas de suppléants. Cette possibilité serait strictement encadrée (électeur en situation d'empêchement ; demande écrite...) (article 2).

Le vote électronique, au moyen de machines à voter, dont la mise en place dans les bureaux de vote aux élections législatives et locales est régie par l'article L. 57-1 du code électoral issu de la loi du 10 mai 1969, serait étendu aux élections sénatoriales (article 9).

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