2. L'affirmation d'une protection plus large pour les noms des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des assemblées parlementaires sur Internet

Votre commission a jugé nécessaire de protéger plus largement le nom des collectivités territoriales sur Internet . En effet, si le dispositif prévu à l'article premier de la proposition de loi permet de réserver aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale certains noms de domaine, il est uniquement applicable sur le « .fr » et les extensions attribuées à l'outre-mer. L'utilisation des noms des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale demeure libre sur les autres extensions génériques ou géographiques.

Certes, comme nous l'avons vu précédemment, la jurisprudence a su, à partir du droit commun, dégager des critères permettant de déterminer dans quelle mesure autoriser ou interdire l'utilisation du nom d'une collectivité territoriale, seul ou associé à d'autres mots, comme un nom de domaine. Toutefois, certaines communes comme Saint-Tropez ont dû, pour interdire un site utilisant leur nom comme noms de domaines, déposer leur nom à l'INPI, afin d'être protégées par le droit des marques 13 ( * ) .

Il est par conséquent apparu nécessaire à votre commission de poser le principe selon lequel un nom de domaine ne peut être choisi, soit parce qu'il porte atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une assemblée parlementaire, soit s'il risque de créer une confusion avec leur site officiel.

Cette disposition s'applique non seulement aux noms de domaine enregistrés sur les domaines français de l'Internet, mais également à ceux enregistrés sous d'autres extensions lorsque leurs titulaires sont de nationalité française ou ont leur domicile, leur siège social ou un établissement en France.

Il est à noter que le droit des marques prévoit déjà une forme de protection assez similaire pour les noms des collectivités territoriales. En effet, en vertu de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment [...] au nom, à l'image ou à la renommée du collectivité territoriale. »

Votre commission est parfaitement consciente du fait qu'en pouvant uniquement protéger les noms des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale enregistrés comme noms de domaine sur le domaine français de l'Internet ou utilisés de façon abusive par des personnes, physiques ou morales, domiciliées en France ou ayant leur siège social ou un établissement en France, le législateur ne peut empêcher bon nombre d'enregistrements contestables pouvant déjà ou qui pourraient à l'avenir encore davantage être constatés sur les autres domaines. Ceci est d'autant plus vrai que, comme nous l'avons déjà signalé, les noms de domaine enregistrés sur le « .fr » représentent actuellement moins de 1 % du nombre total de noms de domaine sur Internet.

Votre commission appelle l'attention du Gouvernement sur la nécessité de légiférer rapidement afin d'encadrer plus efficacement l'usage de l'Internet en France. Sans remettre en cause la libre expression de chacun sur Internet, il convient d'éviter la multiplication des abus sur ce formidable outil de communication. Un texte international devrait également être pris en la matière.

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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter la présente proposition de loi dans la rédaction ci-après.

* 13 Voir l'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris du 28 janvier 2003.

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