B. - Mesures fiscales
ARTICLE 2
Actualisation du barème de l'impôt sur le revenu
Commentaire : le présent article a pour objet de rehausser les seuils et limites associés au barème de l'impôt afin de neutraliser l'effet de l'inflation.
Le présent article marque une pause dans le mouvement de baisse de l'impôt sur le revenu initié en 2002, conformément aux engagements du Président de la République.
Il a simplement pour objet de procéder, comme il est de tradition, à l'actualisation de différents seuils associés en fonction de l'inflation.
I. UNE « PAUSE » DANS LA BAISSE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
A. L'INTÉRÊT DE POURSUIVRE, SUR LE LONG TERME, LA BAISSE DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES SUR LES PERSONNES
1. Favoriser l'offre et stimuler la demande
Si l'impact conjoncturel des baisses de l'impôt sur le revenu n'est pas négligeable, la réduction d'impôt tend essentiellement à rehausser le potentiel d'offre de l'économie . D'une part, elles permettent de réduire l'écart entre le coût du travail supporté par les entreprises et la rémunération nette perçue par les salariés ; d'autre part, elles allègent les prélèvements opérés sur les agents qui innovent ou font preuve d'initiative.
Il convient de revenir sur certains excès de la progressivité acceptables à la Libération, quand il s'agissait au sortir des épreuves de la Seconde guerre mondiale de reconstruire le pays et de faire face aux besoins sociaux les plus urgents, mais en décalage aujourd'hui avec les moeurs du temps dans un espace économique de plus en plus ouvert.
La France fait partie du grand marché intérieur européen et participe au processus de mondialisation des grandes économies, deux phénomènes qui se traduisent, dans un contexte de concurrence exacerbée, par une mobilité croissante des facteurs de production, capital mais aussi travail.
L'impôt sur le revenu français doit donc se rapprocher des moyennes européennes, même si un différentiel de taux d'imposition pour les hauts revenus reste soutenable, dès lors qu'il s'accompagne de services collectifs supplémentaires ou de meilleure qualité, notamment en matière de santé ou d'éducation.
2. Rester dans la « course fiscale »
La précédente décennie s'est caractérisée par un certain reflux de la pression fiscale directe au travers de l'impôt sur le revenu dans la plupart des pays européens. La France, en dépit d'un certain attachement culturel à l'affichage de taux élevés au sommet du barème, n'a pu se tenir à l'écart de cette tendance générale.
Le tableau suivant montre que les taux d'imposition en France, par tranche de revenu, ont connu, depuis 1999, une baisse substantielle :
Evolution des taux d'imposition par tranche de revenu, depuis 1999
Tranches de revenus en valeur 2003 |
Revenus de 1999 |
Revenus de 2000 |
Revenus de 2001 |
Revenus de 2002 |
Revenus de 2003 (et de 2004) |
Variation 2003/1999 |
Jusqu'à 4.262 euros |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
0,00% |
0,00 % |
|
De 4.263 euros à 8.382 euros |
9,5 % |
8,25 % |
7,50 % |
7,05% |
6,83 % |
- 28,11 % |
De 8.383 euros à 14.753 euros |
23,0 % |
21,75 % |
21,00 % |
19,74% |
19,14 % |
- 16,78 % |
De 14.754 euros à 23.888 euros |
33,0 % |
31,75 % |
31,00 % |
29,14% |
28,26 % |
- 14,36 % |
De 23.889 euros à 38.868 euros |
43,0 % |
41,75 % |
41,00 % |
38,54% |
37,38 % |
- 13,07 % |
De 38.869 euros à 47.932 euros |
48,0 % |
47,25 % |
46,75 % |
43,94% |
42,62 % |
- 11,21 % |
Plus de 47.932 euros |
54,0 % |
53,25 % |
52,75 % |
49,58% |
48,09 % |
- 10,94 % |
Il apparaît toutefois que la diminution des taux a été quasiment trois fois plus forte en bas du barème que pour la tranche marginale , et un examen comparatif montre qu'en 2003, compte tenu de la CSG (cotisations sociale généralisée) et de la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale), la France demeure l'un des rares pays où le taux marginal d'imposition est supérieur à 50 %, comme l'établit le tableau suivant :
Taux maximum d'imposition des revenus en
2003
Pays |
Taux maximum d'imposition des revenus en 2003 |
Belgique |
56,20% |
France 2 ( * ) |
53,2 % |
Pays-Bas |
52 % |
Allemagne |
48,5 % |
Italie |
46,4 % |
États-Unis |
45,3 % |
Espagne |
45 % |
Royaume-uni |
40 % |
Source : Les impôts en Europe, Delmas, 2003.
Il faut toutefois attirer l'attention sur le caractère incomplet de telles comparaisons dans la mesure où la France est un des seuls pays à pratiquer le quotient familial et le quotient conjugal , ce qui diminue sensiblement le poids de l'impôt sur le revenu pour les familles. En outre, l'abattement de 20 %, qui est plafonné pour les revenus les plus élevés et ne peut donc, en l'état, être intégré au barème, a pour effet de « gonfler » le taux marginal d'imposition français .
Ainsi, pour les revenus 2003, le taux marginal de 48,09 %, qui s'applique aux revenus soumis au quotient supérieurs à 47.932 euros, ressort en réalité à 38,47 % pour ceux des contribuables dont le revenu est composé de traitements, salaires et pensions inférieurs à 115.900 euros, car ils bénéficient pleinement de l'abattement de 20 % au titre de ces revenus. Or, sur 21.245.000 bénéficiaires de l'abattement de 20 %, seuls 105.000 d'entre eux se trouvent plafonnés, ce qui représente 0,49 % de ces contribuables (chiffres communiqués par les services à votre rapporteur général concernant l'imposition sur les revenus de 2002).
Toujours est-il que la concentration du poids de l'impôt sur les plus gros revenus s'est accrue, ce qu'explique bien l'évolution différenciée des taux d'imposition par tranche de revenu (cf. tableau supra ), et qu'établit le tableau suivant :
Evolution récente de l'impôt payé
par déciles de foyers fiscaux
(imposable et non
imposable)
Déciles de foyers fiscaux |
revenus de 1999 |
revenus de 2001 |
revenus de 2002 |
Evolution 2003
/ 2000
|
Les 50 % des contribuables acquittant le moins d'impôt 3 ( * ) |
3,3 % |
-1,3 % |
-4,3 % |
n.s. |
Les 30 % suivants |
17,9 % |
14,2 % |
13,5 % |
-24,4 % |
Les 10 % suivants |
14,6 % |
13,9 % |
16,2 % |
10,7 % |
Les 10 % acquittant le plus d'impôt |
64,2 % |
73,2 % |
74,6 % |
16,2 % |
Total |
100 % |
100 % |
100 % |
|
Source : d'après données communiquées par la direction générale des impôts
B. L'OPPORTUNITÉ D'UNE « PAUSE » POUR LES REVENUS DE 2004
Durant sa campagne, le Président de la République avait envisagé un allègement global de 30 % en cinq ans. Aujourd'hui, la baisse ressort déjà à 10 % grâce aux baisses successives du barème de l'impôt sur le revenu de 5 % en 2002, de 1 % en 2003 et de 3 % en 2004. Dans son allocution du 14 juillet 2004, le Président de la République a annoncé la nécessité d'une « pause ».
En effet, l'objectif impérieux de ramener le déficit sous la barre des 3 % du PIB a conduit le gouvernement à arbitrer, pour 2005, en faveur d'un budget en « croissance zéro » assorti d'une pause dans la baisse des prélèvements obligatoires.
Toutefois, sans que le rendement de l'impôt sur le revenu s'en trouve affecté, une poursuite de la baisse du barème, pour 2005, aurait été envisageable à la condition de supprimer ou de réaménager un certain nombre de « niches fiscales » , solution d'ailleurs initialement envisagée par le gouvernement.
En réalité, selon votre rapporteur général, la remise en cause des « niches » en matière d'impôt sur le revenu poursuit davantage un objectif d'équité que de rendement fiscal, la réduction de ces divers avantages devant se traduire par une baisse à due concurrence des taux du barème.
Concernant la reprise ultérieure de la baisse du barème, le secrétaire d'Etat à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau, a indiqué qu'il conviendrait d'apprécier « la situation dans le courant 2005 en fonction de la situation économique et budgétaire, et de celle de l'emploi ». Concernant l'objectif initial d'une baisse cumulée de 30 % à fin 2007, ce dernier a précisé : « En politique, il n'y a rien d'impossible. Rendez-vous le 14 juillet 2005 » 4 ( * ) .
En tout état de cause, votre commission des finances estimera nécessaire qu'il soit procédé un examen méthodique de la pertinence des différentes « niches » à l'occasion de la prochaine diminution du barème, dès qu'il sera permis d'orienter le niveau des prélèvements obligatoires à la baisse .
II. UNE SIMPLE ACTUALISATION DES SEUILS POUR 2005
Comme chaque année en loi de finances initiale, les seuils et limites associés au barème de l'impôt sur le revenu sont actualisés en fonction de l'inflation prévisionnelle pour l'année en cours (le barème s'appliquant aux revenus qui y sont perçus).
L'indexation est ainsi effectuée par le présent article sur la base de l'évolution des prix hors tabac, établie à 1,7 % en 2004 par rapport à 2003.
Indexation des limites des tranches du barème
(1. du I de l'article 197 du CGI)
Tranches de revenus en 2003 |
Tranches de revenus en 2004 |
Taux (inchangés) |
Jusqu'à 4.262 euros |
Jusqu'à 4.334 euros |
0 % |
De 4.263 euros à 8.382 euros |
De 4.335 euros à 8.524 euros |
6,83 % |
De 8.383 euros à 14.753 euros |
De 8.525 euros à 15.004 euros |
19,14 % |
De 14.754 euros à 23.888 euros |
De 15.005 euros à 24.294 euros |
28,26 % |
De 23.889 euros à 38.868 euros |
De 24.295 euros à 39.529 euros |
37,38 % |
De 38.869 euros à 47.932 euros |
De 39.530 euros à 48.747 euros |
42,62 % |
Plus de 47.932 euros |
Plus de 48.747 euros |
48,09 % |
Certains plafonds ou limites font également l'objet d'une indexation directe par le présent article.
Indexation des autres limites et seuils associés au calcul de l'impôt sur le revenu
Objet de la limite ou du seuil |
Seuil pour les revenus de 2003 |
Seuil pour les revenus de 2004 |
Plafonnement de chaque demi-part de quotient familial
|
2.086 euros |
2.121 euros |
Plafonnement de la part entière de quotient familial
accordée au titre du premier enfant à charge des personnes vivant
seules et élevant seules leurs enfants
|
3.609 euros |
3.670 euros |
Plafonnement de la demi-part supplémentaire
accordée aux personnes célibataires, divorcées ou veuves
sans charge de famille et ayant élevé un enfant âgé
de plus de 25 ans et imposé distinctement
|
800 euros |
814 euros |
Réduction d'impôt accordée au titre de la
demi-part supplémentaire accordée aux contribuables anciens
combattants, invalides ou parents d'enfants majeurs âgés de moins
de 26 ans et imposés distinctement.
|
590 euros |
600 euros |
Plafond de la décote (4. du I de l'article 197 du CGI) |
393 euros |
400 euros |
Montant de l'abattement accordé en cas de rattachement d'un enfant majeur marié ou chargé de famille (article 196 B du CGI) |
4.338 euros |
4.410 euros |
D'autres plafonds ou limites évoluent de droit comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; ces plafonds et limites se trouvent ainsi également indexés sur l'inflation, ce qui en neutralise l'effet auprès des contribuables.
Le tableau suivant dresse l'inventaire de ces modifications :
Relèvement des seuils et plafonds évoluant comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu
Mesures afférentes aux revenus catégoriels et au revenu global |
Référence au code général des impôts |
Revenus 2003 |
Revenus 2004 |
Déduction forfaitaire de 10% sur les traitements et salaires : |
Article 83-3 |
|
|
- minimum |
376 euros |
382 euros |
|
- minimum pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an |
825 euros |
839 euros |
|
- maximum |
12.648 euros |
12.862 euros |
|
Plafond de la déduction de 10% sur les pensions : |
Article 158-5a |
|
|
- minimum |
334 euros |
340 euros |
|
- maximum |
3.269 euros |
3.325 euros |
|
Revenu au-delà duquel ne s'appliquent plus : |
Articles
|
|
|
- l'abattement de 20% sur les traitements, salaires et pensions |
115.900 euros |
117.900 euros |
|
- l'abattement de 20% sur les rémunérations des personnes détenant plus de 35% des droits sociaux de l'entreprise qui les emploie et sur les bénéfices des entreprises qui adhèrent à un CGA ou à une AGA |
115.900 euros |
117.900 euros |
|
Abattement pour personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides : |
Article 157 bis |
1.646 euros |
1.674 euros |
- soit lorsque le revenu net global ne dépasse pas |
10.130 euros |
10.310 euros |
|
ou : |
823 euros |
837 euros |
|
- si le revenu net global est supérieur à la limite précédente, sans excéder |
16.370 euros |
16.650 euros |
|
Réduction d'impôt afférente aux dons effectués au profit d'associations venant en aide aux personnes en difficulté (plafond relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle du versement) |
Article
|
421 euros |
430 euros |
Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le coût de la présente mesure ressort à 1,083 milliard d'euros .
Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
ARTICLE
3
Revalorisation de la prime pour l'emploi
Commentaire : le présent article a pour objet de rehausser les limites et les seuils de revenus servant au calcul de la prime pour l'emploi afin de tenir compte de l'évolution des prix et des bas salaires.
I. LE DROIT EXISTANT
La prime pour l'emploi (PPE) est un crédit d'impôt visant à inciter au retour à l'emploi ou au maintien en activité pour les niveaux de rémunération les plus faibles. Ce dispositif a été instauré par la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 portant création d'une prime pour l'emploi. Il concerne plus de 8 millions de bénéficiaires touchant une prime d'un montant moyen de 280 euros , pour un coût supérieur à 2,4 milliards d'euros .
A. LE BÉNÉFICE DE LA PRIME
Peuvent bénéficier de la prime pour l'emploi les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, c'est-à-dire :
- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient du caractère accessoire de cette activité ;
- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;
- les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
La prime est accordée au foyer fiscal, mais dépend des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres.
Une double condition de revenu doit être satisfaite pour bénéficier de la PPE .
• En premier lieu,
l'attribution de la prime,
qui est individuelle,
dépend des revenus
d'activité professionnelle
. A ce titre, les revenus
déclarés en 2003 devaient être
compris entre
3.372 euros et 15.735 euros
. Afin de tenir compte de la mono
ou de la bi-activité au sein d'un foyer fiscal, cette
limite est
portée à 23.968 euros pour un foyer dont un seul membre
travaille
ou dont l'autre membre gagne moins de 3.372 euros. Ces
limites s'appliquent à des « équivalents temps
plein », afin de ne pas verser de prime à des personnes dont
les revenus mensuels seraient néanmoins élevés.
Application détaillée des règles de plafond de revenu d'activité
Le plafond de 15.735 euros s'applique précisément :
- aux personnes célibataires, veuves, divorcées, sans enfant ou avec des enfants qu'elles n'élèvent pas seules ;
- aux personnes mariées lorsque le couple est soumis à imposition commune et que chacun des deux conjoints occupe un emploi lui procurant plus de 3.372 euros ;
- aux personnes à charge d'un foyer fiscal exerçant une activité professionnelle leur procurant plus de 3.372 euros.
Le plafond de 23.968 euros s'applique, quant à lui :
- si la personne est mariée, lorsque le couple est soumis à imposition commune et que seul l'un des deux conjoints occupe un emploi lui procurant plus de 3.372 euros ;
- si la personne est célibataire, veuve ou divorcée et élève seule un ou plusieurs enfants.
La durée du travail est intégrée pour le calcul de ces plafonds de revenus d'activité : ils s'appliquent à des « équivalents temps plein ».
Il s'agit de prendre en compte le cas des personnes n'exerçant pas, sur l'année, une activité à plein temps.
Par exemple, un salarié gagnant l'équivalent du SMIC annuel dans une année fiscale mais n'ayant travaillé que six mois dans l'année ne bénéficie pas de la PPE. Le mode de conversion se base sur une durée annuelle de travail de 1.820 heures (correspondant à une durée du temps de travail de 35 heures hebdomadaires) : le rapport entre 1.820 et le nombre d'heures travaillées 5 ( * ) dans l'année permet d'obtenir un coefficient de conversion , qui ne peut être inférieur à 1. Ce coefficient est ensuite appliqué aux revenus d'activités professionnelles déclarés pour l'examen de l'éligibilité à la PPE au regard des limites maximales de revenu (15.735 euros ou 23.968 euros).
• En second lieu,
les revenus du foyer fiscal
ne peuvent être supérieurs à un plafond
ainsi
calculé pour 2003 :
- 12.176 euros pour la première part de quotient familial des célibataires, veufs ou divorcés ;
- 24.351 euros pour les deux premières parts en cas d'imposition commune ;
- plafonds auxquels s'ajoutent, le cas échéant, 3.364 euros pour chacune des demi-parts suivantes.
A titre d'illustration, un couple marié ayant deux enfants ne doit pas avoir un revenu fiscal dépassant 31.079 euros pour 2003.
En cas de mariage, décès, ou de passage en cours d'année à une imposition distincte, ces plafonds sont convertis sur une base annuelle, la référence étant 360 jours, soit 30 jours par mois par souci de simplification.
B. LES MODALITÉS DE CALCUL DE LA PRIME
La prime comprend deux parties, la prime de base (partie variable) et les majorations (partie forfaitaire).
1. La prime de base
La prime de base est établie par personne. Pour un revenu d'activité compris entre 3.372 euros et 11.239 euros, la prime s'élève à 4,6 % 6 ( * ) de ce revenu. Pour un revenu compris entre 11.239 euros et 15.735 euros, elle est de 11,5 % 7 ( * ) de la différence entre ce revenu et 15.735 euros.
Pour les bénéficiaires qui n'auraient pas travaillé à temps plein sur l'année, et dont le revenu d'activité a donc fait l'objet d'une reconstitution en équivalent temps plein, le montant de la prime ainsi calculée est ensuite proratisé selon le coefficient inverse de celui établi pour obtenir le revenu annuel.
Toutefois, un dispositif introduit par l'article 3 de la loi de finances pour 2003 a apporté un correctif destiné à favoriser la reprise de l'activité, même à temps partiel.
Ce dispositif a pour effet, toutes choses étant égales par ailleurs, d'augmenter le montant de la prime de 45 % pour une personne travaillant à temps partiel sur une base inférieure ou égale à 50 % d'un temps complet.
Pour les personnes travaillant à temps partiel sur une base comprise entre 50 % (mi-temps) et 100 % (plein temps), la bonification, qui ressort ainsi à 45 % pour un mi-temps, diminue ensuite linéairement avec l'augmentation du temps de travail, jusqu'à disparaître pour un temps complet.
2. Les majorations
A cette prime de base s'ajoutent des majorations, l'une en faveur des couples « mono-actifs », l'autre pour personnes à charge.
a) Majoration en faveur des couples « mono-actifs »
Dans le cas de couples dont l'un des membres a gagné moins que 3.372 euros, la prime est :
- majorée de 80 euros pour un revenu d'activité inférieur 15.735 euros ;
- égale à 80 euros pour un revenu compris entre 15.735 euros et 22.478 euros ;
- égale à 5,5 % de la différence entre 23.968 euros et le revenu si celui-ci dépasse 22.478 euros.
*
Le tableau suivant donne la formule de calcul de la prime de base pour un temps plein, majorée, le cas échéant, pour les couples « mono-actifs ».
Calcul de la prime pour un temps plein (y compris la majoration en faveur des couples « mono-actifs » mais hors majoration pour personnes à charge)
(en euros)
Situation de famille |
Revenu d'activité R compris entre : |
Formule de calcul
|
Célibataires, veufs, divorcés, mariés bi-actifs ou personne à charge du foyer exerçant une activité professionnelle au moins rémunérée à 3.187 € |
3.372 < R < 11.239 |
R x 4,6 % |
|
11.239 < R < 15.735 |
(15.735 - R) x 11,5 % |
Mariés mono-actifs |
3.372 < R < 11.239 |
(R x 4,6 %) + 80 € |
|
11.239 < R < 15.735 |
[(15.735 - R) x 11,5 %] + 80 € |
|
15.735 < R < 22.478 |
80 € |
|
22.478 < R < 23.968 |
(23.968 - R) x 11,5 % |
Célibataires, veufs divorcés élevant seul des enfants à charge |
|
|
|
11.239 < R < 15.735 |
(15.735 - R) x 11,5 % |
|
15.735 < R < 23.968 |
0 € (susceptible de majoration pour personnes à charge) |
b) Majorations pour personnes à charge
Les majorations pour personnes à charge sont forfaitaires quel que soit le revenu :
- 33 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts (enfants mineurs ou infirmes, titulaires de la carte d'invalidité, enfants majeurs rattachés) ;
- 66 euros pour le premier enfant des personnes isolées ;
- 33 euros quel que soit le nombre d'enfants pour les foyers mono-actifs dont le revenu est compris entre 15.735 euros et 23.968 euros (66 euros pour le premier enfant en cas de personne isolée).
La plupart des cas de majorations pour personnes à charge sont retracés par le tableau suivant :
Majorations pour personnes à charge
(en euros)
Situation de famille |
Revenu d'activités professionnelles |
Une personne à charge |
Deux personnes à charge |
Trois personnes à charge |
Célibataires, veufs, divorcés, mariés bi-actifs |
3.372 € < R < 15.735 € |
33 € |
33 € x 2 = 66 € |
33 € x 3 = 99 € |
Mariés mono-actifs |
3.372 € < R < 15.735 € |
33 € |
33 € x 2 = 66 € |
33 € x 3 = 99 € |
15.735 € < R < 23.968 € |
33 € |
33 € |
33 € |
|
Célibataires, veufs, divorcé élevant seul des enfants à charges |
3.372 € < R < 15.735 € |
66 € |
66 € + 33 € = 99 € |
66 € + 33 € + 33 € = 132 € |
15.735 € < R < 23.968 € |
66 € |
66 € |
66 € |
3. La prime plancher
Un montant minimum de prime de 25 euros est accordé aux foyers lorsque la somme des primes individuelles et des majorations est inférieure à ce montant.
*
* *
Tous ces éléments de calcul sont strictement incompréhensibles pour le moindre des bénéficiaires de cette prime. Le dispositif ne saurait être présenté comme incitatif à quoi que ce soit. Un tel raffinement administratif, contraire au bon sens, montre à quelles extrémités conduit le système franco-français de recherche d'une impossible égalité, et traduit des compromis multiples qui ne peuvent que nuire à l'efficacité et à la lisibilité d'une allocation censée avoir un impact psychologique sur les comportements individuels... Il est temps de s'en rendre compte.
C. LES MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PRIME
Afin de diminuer le délai séparant la reprise d'une activité professionnelle du paiement de la prime, et d'améliorer ainsi l'incitation au retour à l'emploi, un acompte forfaitaire de prime pour l'emploi s'élevant à 250 euros a été institué par l' article 3 de la loi de finances pour 2004 .
Le salarié perçoit ainsi, plus d'un an avant la date de perception actuelle, une somme représentant, en moyenne, la moitié de sa prime pour l'emploi.
Le tableau suivant permet de saisir la portée de ce mécanisme en retenant le cas d'un célibataire inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 1 er juin 2003, et retrouvant une activité salariée rémunérée au SMIC le 1 er décembre 2003 :
Modalités d'encaissement de la prime pour l'emploi
Année |
2003 |
2004 |
2005 |
Situation antérieure (pas d'acompte) |
- |
- |
463 euros versés
|
Situation actuelle |
- |
250 euros
|
213 euros versés
|
Cet acompte est versé au profit des personnes justifiant d'une activité professionnelle d'une durée au moins égale à six mois (à compter du 1 er octobre de l'année 2003), et ayant été, pendant les six mois précédents, sans activité professionnelle et inscrites comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de l'« allocation adultes handicapés », de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du « complément cessation d'activité » à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant.
La régularisation de l'acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année du paiement de l'acompte, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt.
L'article 3 de la loi de finances pour 2004 a également prévu que « les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 euros si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ».
II. LE TEXTE PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
Le présent article, modifiant les montants figurant dans l'article 200 sexies du code général des impôts, rehausse les limites et les seuils de revenus servant au calcul de la prime pour l'emploi afin de tenir compte de l'évolution des prix et des salaires.
A. L'INDEXATION DES LIMITES DE REVENU RÉGISSANT LE DISPOSITIF, AINSI QUE DES MAJORATIONS
Le présent article a d'abord pour objet d'indexer les limites de revenu régissant le dispositif sur l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2004 par rapport à 2003, qui ressort à 1,7 %.
Indexation des limites de revenu
(en euros)
|
Revenu 2003
|
Revenu 2004 |
Revenu de référence pour les personnes seules |
12.176 |
12.383 |
Revenu de référence pour les personnes mariées soumises à imposition commune |
24.351 |
24.765 |
Majoration de revenu de référence pour chaque demi-part supplémentaire |
3.364 |
3.421 |
De même, le présent article a pour objet d'indexer les majorations sur l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2004 par rapport à 2003. La hausse ressort ainsi à 1,7 % avant arrondi à l'euro le plus proche.
Indexation des majorations
(en euros)
|
Revenu 2003
|
Revenu 2004 |
|
Majoration de la prime pour les foyers mono-actifs |
80 |
81 |
|
Majoration de la prime pour personnes à charge dans la généralité des cas |
33 |
34 |
|
Majoration de la prime pour la première personne à charge des contribuables qui vivent effectivement seuls (fixée au double de la majoration ci-dessus) |
66 |
68 |
Le coût de ces indexations est évalué à 179 millions d'euros.
B. LE RÉHAUSSEMENT DES SEUILS DE REVENU SERVANT AU CALCUL DE LA PRIME
Le présent article a également pour objet de rehausser les limites de revenu servant au calcul de la prime, ainsi que les majorations existantes, afin de renforcer le caractère incitatif de la PPE.
La hausse pratiquée avant arrondi s'élève à 4 %, ce qui représente un gain hors inflation de 2,3 %. La poursuite, pour 2004, d'une revalorisation des seuils de revenus excédant l'inflation permet de ne pas pénaliser les personnes payées au SMIC, en forte augmentation depuis 2003 ( infra ). Le coût de cette mesure est évalué à 230 millions d'euros.
Réhaussement des seuils de revenu
(en euros)
|
Revenu 2003
|
Revenu 2004 |
Limite inférieure de revenu professionnel déclaré |
3.372 |
3.507 |
Revenu professionnel déclaré permettant de bénéficier de la prime au taux maximum |
11.239 |
11.689 |
Revenu professionnel déclaré au-delà duquel, dans la généralité des cas, le bénéfice de la prime n'est plus accordé |
15.735 |
16.364 |
Plafond du revenu professionnel déclaré spécifique aux foyers mono-actifs permettant de bénéficier d'une prime égale à 78 € actuellement |
22.478 |
23.377 |
Plafond de revenu professionnel déclaré au-delà duquel, pour les foyers mono-actifs, le bénéfice de la prime n'est plus accordé |
23.968 |
24.927 |
*
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE MESURE S'INSCRIVANT INITIALEMENT DANS UN CADRE ÉLABORÉ PAR LE SÉNAT
La prime pour l'emploi (PPE) est une mesure initialement proposée par le Sénat en novembre 2000, au principe de laquelle le gouvernement s'était finalement rallié 8 ( * ) suite à l'annulation par le Conseil constitutionnel 9 ( * ) du mécanisme de ristourne dégressive de contribution sociale généralisée (CSG) initialement soutenu par la précédente majorité.
Ce dispositif avait alors deux objectifs aux yeux du Sénat : favoriser le retour à l'emploi des personnes bénéficiant de minima sociaux afin d'éviter des situations de « trappe à inactivité », et diminuer les prélèvements obligatoires dont le montant se situe à un niveau particulièrement élevé en France.
L'évaluation de l'effet de la PPE sur l'incitation au travail
Une analyse a priori de la structure de la PPE montre qu'elle pourrait avoir (...) des effets incitatifs ou désincitatifs sur l'offre de travail, selon la position du bénéficiaire. La PPE devrait accroître la participation au marché du travail des individus sans emploi, puisqu'elle augmente le gain financier associé à la reprise d'un emploi.
L'effet incitatif de la PPE est cependant indéterminé pour les personnes qui perçoivent un revenu d'activité compris entre 0,3 et 1 SMIC. Effet revenu et effet de substitution jouent en sens contraire, ce qui rend délicate toute appréciation de l'effet net de la mesure.
Pour les personnes dont le revenu est compris entre 1 et 1,4 SMIC (ou 2,1 SMIC pour les couples mono-actifs), la PPE exerce un effet désincitatif sur l'offre de travail (effet revenu et de substitution jouent dans le même sens).
La PPE devrait exercer un effet désincitatif sur le travail du second conjoint dans les couples bi-actifs. L'activité du second conjoint peut entraîner la perte d'une partie de la prime (fin de la majoration forfaitaire pour conjoint inactif), voire de la totalité de la prime si les revenus du conjoint sont assez importants.
Il est encore trop tôt pour que des évaluations ex post complètes des effets de la prime pour l'emploi sur les taux d'activité puissent être produites. Cependant, un certain nombre d'évaluations externes sont disponibles.
Ainsi, Laroque et Salanié (2001) ont proposé une simulation des effets de la PPE sur l'emploi des femmes (avec le barème initialement prévu pour 2003 rétropolé pour l'année 1999). Ils étudient un effectif de référence qui comprend 5 290 000 personnes, parmi lesquelles 2 732 000 occupent un emploi. Les résultats restent modestes. Ils estiment que, pour cette population, la PPE devrait entraîner l'entrée sur le marché du travail de 9 000 personnes supplémentaires, dont 4 000 pour des emplois à temps partiel (le nombre de personnes employées augmente ainsi de + 0,33 %). De manière plus précise, la PPE ferait passer 16 000 femmes du non-emploi à l'emploi, dont 6 000 à temps partiel, et 10 000 à temps plein ; dans le même temps, 2 000 femmes travaillant à temps plein choisissent le temps partiel, et 5 000 autres arrêtent de travailler ; enfin, 2 000 femmes travaillant à mi-temps passent à temps plein, et autant quittent la population active.
En appliquant le barème de 2003, le coût budgétaire de la PPE, pour cette population, est environ de 1,2 milliard d'euros. Chaque nouvelle entrée sur le marché du travail serait donc acquise au prix d'une dépense de 140 000 euros, ce qui représente une dépense pour le moins importante.
Une étude de Bassanini et al. (1999) suggère que l'efficacité des mécanismes de crédit d'impôt pourrait être moindre dans les pays, comme la France, qui se caractérisent par un éventail des salaires resserré, des salaires de réserve élevés, et des prélèvements importants sur les revenus du travail. Dans ces pays, en effet, le crédit d'impôt est plus coûteux à financer pour atteindre un effet incitatif donné. Le financement du crédit d'impôt suppose d'augmenter les prélèvements pesant sur une partie de la population déjà fortement taxée ; dès lors, l'effet global pourrait être une diminution du nombre d'heures travaillées, et une réduction du produit global.
Cahuc (2002) rappelle également qu'une mesure visant à augmenter l'offre de travail, alors que la demande de travail reste inchangée, risque d'avoir pour effet d'aggraver le déséquilibre du marché du travail. On peut toutefois supposer que l'introduction de la PPE, qui vient soutenir le pouvoir d'achat des ménages, aura pour effet de modérer les revendications salariales, à court et moyen terme. Une modération salariale prolongée est susceptible d'augmenter la demande de travail émanant des entreprises. Il n'existe cependant aucune modélisation permettant d'estimer la portée d'un tel effet.
Extrait du rapport de MM. Joël Bourdin et Philippe Marini, « Une décennie de réforme fiscale en Europe : la France à la traîne » n° 343, Sénat (2002-2003)
Dès 2001, plus de 8 millions de foyers ont bénéficié chaque année de la prime . Bien qu'un doublement de la prime fût annoncé à l'origine du dispositif pour l'exercice budgétaire 2002, il est intervenu dès l'exercice budgétaire 2001 à la suite d'une modification apportée par l'article premier de la loi de finances rectificative pour 2001, le versement complémentaire étant effectué au mois de janvier 2002. En revanche, le triplement annoncé pour l'exercice budgétaire 2003 (soit une nouvelle hausse de 50 % de la prime de base par rapport à celle versée en 2002) n'a pas été réalisé dans le projet de loi de finances pour 2003.
Nombre de foyers bénéficiant de la prime pour l'emploi
|
2002 ( 1) |
2003 (2) |
2004 (3) |
Imposables |
3.576.000 |
3.503.000 |
3.510.000 |
Non imposables |
4.924.000 |
4.927.000 |
4.780.000 |
Total (4) |
8.500.000 |
8.430.000 |
8.290.000 |
(1) et (2) : Etats statistiques 1507M à la
dernière émission de l'imposition des revenus de 2001 et de
2002.
|
Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
B. UNE REVALORISATION COHÉRENTE DES SEUILS DE REVENUS SERVANT AU CALCUL DE LA PRIME POUR L'EMPLOI
Votre commission des finances avait déploré, à l'occasion de l'examen de la loi de finances initiale pour 2002, qu'il ne soit pas prévu de faire évoluer les seuils de revenu permettant de calculer la prime pour l'emploi par une indexation sur le SMIC. En effet, le dispositif initial a été étudié pour avoir une efficacité maximale au niveau du SMIC : il s'agissait d'accroître l'écart entre les revenus d'activité et les revenus d'inactivité. Les seuils retenus avaient donc été calculés en fonction du SMIC : accès au dispositif à partir de 0,3 SMIC, effet maximal à 1 SMIC, dégressivité jusqu'à 1,4 SMIC, majorations entre 1,4 et 2,1 SMIC, etc. Pourtant, la loi de finances initiale pour 2002 avait prévu une augmentation des seuils de 1,6 %, bien inférieure à la revalorisation du SMIC en 2001, si bien que la prime entamait désormais sa dégressivité à partir d'un revenu légèrement inférieur au SMIC.
En revalorisant les seuils de revenu permettant de calculer la prime pour l'emploi de 2,44 % pour les revenus de 2002, puis de 3,28 % pour les revenus de 2003, puis, par le présent article, de 4 % pour les revenus de 2004, le gouvernement a, fort opportunément, limité une dérive qui se fût trouvée défavorable aux personnes payées au SMIC, dont les revalorisations sont devenues substantielles (+ 5,4 % en moyenne de 2003 à 2005) en application de la loi « Fillon ».
On peut cependant se demander si la hausse significative du SMIC n'était pas de nature à remettre en question le caractère incitatif de la prime déjà sujet à caution pour les économistes...
Les limites de revenu ayant trait au foyer fiscal connaissent en revanche une indexation limitée à 1,7 %, représentant l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2004. Il en résulte un resserrement relatif des seuils supérieurs d'éligibilité au dispositif par foyer fiscal , par rapport aux conditions portant sur les revenus d'activité professionnelle de ses membres, sans qu'il puisse être encore question du franchissement d'un quelconque seuil critique .
C. UN SYSTÈME COÛTEUX, DEVENU COMPLEXE ET PEU LISIBLE
1. Un système devenu coûteux et instable
Le coût de la prime pour l'emploi au titre de l'année 2003 s'est élevé à 2,32 milliards d'euros 10 ( * ) , et, pour 2004, il s'établirait à 2,435 milliards d'euros.
Pour 2005, les « mesures votées » sont évaluées à 2,45 milliards d'euros (tome II du bleu évaluation des voies et moyens) , auxquels il convient d'ajouter les mesures d'actualisation du présent article, dont le coût s'élève à 409 millions d'euros ( supra , chiffre se recoupant avec ceux figurant dans le tome I du même bleu) , soit 2,86 milliards d'euros .
Toutefois, cette nouvelle progression ne serait véritablement alarmante que si les prévisions des services étaient assurées . La même évaluation faite à partir des bleus pour 2004 donne 2,95 milliards d'euros (2,38 milliards de mesures votées + 570 millions d'euros de mesures d'actualisations), soit une surévaluation de plus 500 millions d'euros.
D'après les information données à votre rapporteur général, la complexité du lien entre l'évolution du niveau des bas revenus et celui du volume de PPE versé d'une part, et les incertitudes pesant sur l'évaluation de ces rémunérations d'autre part, sont les causes principales de cette approximation, qui représente tout de même 20 % de la dépense.
Nonobstant ces explications, il est difficile d'exclure absolument qu'une approximation du même ordre, et dans le même sens, ne puisse se reproduire pour 2005, le gouvernement semblant avoir à coeur d'afficher des mesures nouvelles importantes pour la PPE.
2. Un « réformisme » significatif
a) Le recentrage vers l'emploi à temps partiel
L'article 3 de la loi de finances pour 2003 a apporté un premier correctif à la PPE, destiné à favoriser la reprise de l'activité y compris à temps partiel .
Votre rapporteur général a alors noté : « Quant à l'effet réel de cette mesure sur le taux d'activité, il semble réduit par la perception limitée qu'en peuvent avoir a priori les bénéficiaires potentiels, ceux dont on veut encourager le retour à l'emploi, compte tenu de la complexité du calcul de la prime pour l'emploi, complexité encore accrue par ce dernier aménagement. Il conviendra à l'avenir de s'interroger sur l'efficacité économique du dispositif par rapport à son coût budgétaire ».
b) L'instauration d'un système d'acompte
Afin de diminuer le délai séparant la reprise d'une activité professionnelle du paiement de la prime, et d'améliorer ainsi l'incitation au retour à l'emploi, l'article 3 de la loi de finances pour 2004 , procédant ainsi à un nouvel aménagement , a institué un acompte forfaitaire de prime pour l'emploi s'élevant à 250 euros ( supra ).
L'instauration d'un système d'acompte ne permet pas d'amender sensiblement l'analyse précédente. En effet, le lien « physique » entre la prime et l'activité reste ténu, le bénéfice de l'acompte n'apparaissant pas au travers de la rémunération, mais de l'impôt sur le revenu, et au surplus avec six mois de retard par rapport à la reprise de l'emploi. En revanche, les difficultés de gestion inhérentes aux systèmes d'acomptes sont nombreuses, et peuvent venir s'ajouter à celles d'un calcul déjà fort complexe. En outre, il ne paraît pas que ce dernier « perfectionnement » ait suscité un engouement véritable, 2.500 demandes d'acompte ayant été recensées entre le 1 er mai 2004 au 31 août 2005. Il est vrai que les conditions d'éligibilité à l'acompte sont strictes ( supra ).
c) La revalorisation des taux
Compte tenu de la forte revalorisation des taux de la PPE (+ 4,55 %) simultanément décidée pour 2004, qui visait à en accroître le caractère incitatif, votre rapporteur général avait noté : « (...) la revalorisation (...) n'est pas inutile compte tenu du manque de lisibilité de la mesure. Elle instille également le doute quant à sa nature véritable, qui pourrait simplement consister en un instrument de distribution de pouvoir d'achat plutôt qu'en un mécanisme d'incitation au travail » .
Montant moyen de la prime pour l'emploi
|
2002 |
2003 |
2004 |
Montant moyen de la prime perçue |
252 euros |
263 euros |
280 euros |
Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
En tout état de cause, le coût de la PPE incite à mener rapidement une réflexion sur son rôle, en cohérence avec ses modalités de calcul et de versement.
3. Les voies d'une vraie réforme
Deux orientations semblent 11 ( * ) , a priori , concevables : un versement mensualisé figurant sur la feuille de paye, qui accroîtrait la lisibilité de la PPE au prix, sans doute, d'un nouveau surcroît de complexité, ou son remplacement pur et simple par une diminution des prélèvements sociaux sur les bas salaires.
Dans la première perspective, votre commission des finances n'avait pu qu'approuver l'amendement adopté en loi de finances pour 2004 à l'Assemblée nationale tendant à la production d'un rapport gouvernemental « présentant les moyens de rapprocher le versement de la prime pour l'emploi de la période d'activité et notamment d'inscrire son montant sur la fiche de paie ». Les solutions présentées par ce rapport 12 ( * ) reposent sur l'alternative discernée par votre commission des finances. L'encadré ci-dessous en présente le résumé :
Les moyens de rapprocher le versement de la prime pour l'emploi de la période d'activité et notamment d'inscrire son montant sur la fiche de paie
Le rapport précité envisage, d'une part, un nouveau dispositif mis en place dans la sphère sociale, et d'autre part, le maintien de la PPE dans l'IR selon de nouvelles modalités.
•
La mise en place d'un nouveau dispositif
transféré dans la sphère sociale
- Solution n°1 : ristourne de cotisations et de contributions sociales
La ristourne de cotisations et de contributions sociales (CSG et CRDS) viendrait en diminution de celles prélevées sur la rémunération, et pourrait correspondre à une exonération totale pour les rémunérations inférieures ou égales au SMIC, qui décroîtrait progressivement au-delà du SMIC.
- Solution n°2 : versement d'une allocation spécifique de soutien
Le montant de l'allocation serait proportionnel au salaire jusqu'à un certain pourcentage du SMIC, puis dégressif, et majoré en présence de charges de famille. Elle serait donc partiellement familiarisée, ce qui ne serait pas le cas de la ristourne.
Avantage :
- Objectif pleinement atteint (effet « feuille de paye »).
Inconvénients :
- La situation globale du foyer fiscal n'est pas appréhendée, au contraire de la PPE ;
- La gestion du dispositif repose sur les entreprises : ce sont elles qui verseraient mensuellement la ristourne ou l'allocation ;
•
Le maintien de la PPE dans l'impôt
sur le revenu selon des modalités nouvelles
- Solution n°1 : paiement d'acomptes par l'administration
Il s'agirait d'étendre l'acompte forfaitaire actuel à toute personne en mesure de justifier, au titre d'une année civile, de l'exercice d'une activité professionnelle d'une certaine durée.
Avantage
- généralisation d'un système existant : l'acompte instauré par la loi de finances pour 2004
Inconvénients
- L'« effet feuille de paye » n'est pas obtenu ;
- Les problèmes de régularisation et, le cas échéant, de recouvrements ultérieurs.
- Solution n°2 : paiement des acomptes par l'employeur
Les acomptes précités seraient versés en même temps que leur rémunération au salariés réputés éligibles à la PPE (ceux dont le salaire est inférieur ou égal au SMIC) tandis que ce paiement serait compensé auprès des entreprises, par une imputation sur les impôts, cotisations ou contributions sociales dont elle est redevable. La régularisation serait opérée l'année suivante par l'administration fiscale lors de la liquidation de l'impôt sur le revenu.
Avantage
- L'objectif est pleinement atteint (effet « feuille de paye ») ;
Inconvénients
- La gestion incombe à l'entreprise ;
- Une complexité de gestion particulière en cas de pluralité d'employeurs.
En toute hypothèse, l'instauration d'un mécanisme précité se traduirait l'année de sa mise en oeuvre, par un surcoût budgétaire estimé à 1 milliard d'euros environ, puisque serait versée la PPE au titre de l'année précédente et au titre de l'année en cours. La solution la plus efficace consisterait alors à ne pas verser la PPE au titre de l'année précédent celle de la mise en oeuvre du nouveau dispositif. Une autre solution consisterait à étaler dans le temps le versement de la dernière PPE liquidée selon le mode actuel.
Mais, à la réflexion, tout cela demeure exagérément complexe et introduirait de lourds coûts administratifs, pour le service public comme pour les entreprises sans que les contreparties psychologiques soient certaines.
La bonne voie de recherche s'inscrit donc dans le cadre des propositions de votre commission visant à l'instauration d'une TVA sociale.
Avec l'allègement des coûts salariaux, surtout si elle est accompagnée par un ajustement du SMIC, l'opportunité de la prime pour l'emploi disparaîtra et elle pourra tout bonnement être supprimée, ce qui améliorera encore sensiblement l'effet de la réforme fiscale sur le solde des finances publiques.
Pour sa part, dans un récent rapport intitulé « Le sursaut, vers une nouvelle croissance pour la France » 13 ( * ) , M. Michel Camdessus suggère de concentrer la prime pour l'emploi sur les travailleurs à temps partiel.
En attendant que de telles évolutions se
produisent, il persiste clairement une disproportion entre le coût fiscal
et les moyens administratifs mis en oeuvre d'une part, et l'efficacité
de l'incitation à la reprise d'activité d'autre
part.
Une « première analyse » du coût de gestion de la prime pour l'emploi
« En première analyse, le coût de gestion de la prime pour l'emploi peut être évalué à environ cinquante agents équivalent temps plein. Cette évaluation comprend les charges :
- de saisie des données nécessaires au calcul de la prime ;
- d'exploitation des lettres de relance pour les contribuables susceptibles de percevoir la PPE mais n'ayant pas servi les cases concernant la durée d'activité ;
- de traitement du contentieux, qui reste important malgré la communication autour de cette mesure.
Par ailleurs, la gestion de la PPE génère des coûts budgétaires d'impression et d'affranchissement qui peuvent être estimés à :
- pour la DGI, environ 700.000 euros pour l'envoi des lettres de relance ;
- pour la DGCP, environ 3 millions d'euros pour la fabrication et l'envoi des lettres chèques de restitution de la prime.
Enfin la mesure relative au versement d'un acompte PPE génèrera également des coûts de gestion qui ne sont pas encore disponibles, cette mesure ayant été mise en place récemment ».
Source : extrait d'une réponse au questionnaire budgétaire se rapportant à la section « Emploi et travail »
C'est pourquoi votre rapporteur général inscrit sa réflexion dans le cadre de la nouvelle stratégie fiscale que permettra la mise en oeuvre de la TVA fiscale : on s'orienterait ainsi vers une suppression définitive de la PPE .
A plus court terme, et pour un coût inférieur à celui de la PPE, une légère revalorisation des minima salariaux pourrait être compensée auprès des employeurs par un renforcement des exonérations sur les très bas salaires, avec un effet probablement moins incertain sur le retour à l'emploi.
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 4
Réduction
d'impôt pour déclaration électronique
Commentaire : le présent article propose de porter de 10 euros à 20 euros le montant de la réduction d'impôt prévue à titre expérimental au bénéfice des contribuables déclarant leurs revenus par voie électronique et s'acquittant de leur impôt soit par prélèvement mensuel, soit par prélèvement automatique à la date limite de paiement, soit par voie électronique.
I. L'INTÉRESSEMENT DU CONTRIBUABLE À LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS, UNE INITIATIVE DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2003 14 ( * ) a créé à l'article 199 novodecies du code général des impôts un dispositif innovant d'intéressement du contribuable à la modernisation de l'administration des impôts. Le dispositif a été introduit à l'initiative de votre rapporteur général et du Président de votre commission des finances, M. Jean Arthuis. Celui-ci indiquait en séance publique, le 15 décembre 2003, que « la commission des finances souhaitait que les Français participent directement à la modernisation et à la réforme de l'Etat, et qu'ils acceptent de souscrire un contrat d'intéressement, en quelque sorte, à la réforme de l'Etat ».
Au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique ont souscrit avec la direction du budget un contrat de performance dans lequel elles bénéficient, sous la forme de « budgets garantis » d'un retour financier sur les investissements qu'elles réalisent en matière de productivité. Les gains de productivité annuels de ces deux directions sont supérieurs à 1 %.
Les contribuables participent directement à ces gains de productivité, lorsqu'ils déclarent leurs revenus par voie électronique, qu'ils optent en matière de paiement pour la mensualisation ou pour le prélèvement à l'échéance.
Ces modes de déclaration des revenus et de paiement peuvent encore être développés.
En ce qui concerne la télédéclaration, les progrès sont rapides mais cette procédure qui permet ensuite aux administrations fiscales de procéder à un traitement de l'information plus rapide et moins coûteux que celui occasionné par la feuille d'impôt « papier », le travail de saisie des données se trouvant notamment évité, ne concerne encore qu'un nombre limité de contribuables.
Nombre de télédéclarations des revenus sur le site du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
En termes de paiement de l'impôt, la direction générale de la comptabilité publique montre que des progrès peuvent être accomplis en ce qui concerne le taux d'adhésion au prélèvement automatique, même pour l'impôt sur le revenu.
Taux d'adhésion au prélèvement automatique (mensuel et à l'échéance) par type d'impôt
(en %)
Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
La direction générale de la comptabilité publique s'emploie à promouvoir le prélèvement automatique. Ainsi, à l'automne 2003, le formulaire d'adhésion a été joint aux avis d'imposition. Des envois ciblés en direction des contribuables payant par titres interbancaires de paiement (TIP) ont été effectués.
Grâce à la mise en oeuvre du programme « pour vous faciliter l'impôt », les contribuables ayant choisi de « télédéclarer » leurs revenus bénéficient d'un délai supplémentaire et sont dispensés de transmettre certains justificatifs. Les contribuables qui choisissent le prélèvement automatique à l'échéance bénéficient d'un délai supplémentaire de paiement de cinq jours, quel que soit l'impôt concerné. Le prélèvement mensuel a été reporté du 8 du mois au 15 du mois.
Compte tenu de l'enjeu budgétaire et politique que représente la réforme de l'Etat, votre commission des finances a proposé d'y associer encore plus étroitement le citoyen contribuable.
L'article 199 novodecies du code général des impôts prévoit ainsi, à titre expérimental, pour l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2004, 2005 et 2006, que les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 10 euros lorsqu'ils procèdent, au titre de la même année, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique et s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu, soit par prélèvement mensuel, soit par prélèvement à la date limite de paiement, soit par voie électronique.
Selon les estimations de votre commission des finances, la déclaration électronique engendre par rapport à la déclaration "papier" une économie de l'ordre de 5 euros. Le paiement par des moyens modernes de règlement permet des gains de l'ordre de 10 à 15 euros par contribuable 15 ( * ) . Il parait donc légitime que les économies issues du choix par le contribuable de moyens modernes de déclaration et de paiement lui reviennent au titre de sa participation à la modernisation du service de l'impôt.
Une évaluation du dispositif aura lieu en 2007 pour juger de l'opportunité d'élargir la réduction d'impôt aux taxes foncières et à la taxe d'habitation.
II. L'AUGMENTATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT
Le présent article propose de relever le crédit d'impôt proposé au titre de l'intéressement du contribuable à la modernisation de l'administration fiscale de 10 à 20 euros.
Selon les déclarations de M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, devant la commission des finances le 22 septembre 2004, l'objectif de ce relèvement est que « le nombre de télé-déclarants passe de 1.250.000 en 2004 au double en 2005 ». L'objectif est ambitieux et le relèvement proposé correspond donc à une mesure d'intérêt général particulièrement importante. La modernisation de l'Etat, et ici en l'occurrence des administrations fiscales, est en effet en jeu. Le coût du passage du crédit d'impôt de 10 à 20 euros s'établit à 15 millions d'euros.
Pour accompagner le contribuable dans ces démarches pour lui parfois nouvelles, il convient d'améliorer encore le service offert par le site impot.gouv.fr et l'ergonomie des téléprocédures.
Il paraît ainsi particulièrement regrettable à votre rapporteur général que l'internaute qui déclare son revenu et consulte sa feuille d'impôt sur le site internet de la direction générale des impôts, après obtention d'un certificat et renseignement du mot de passe demandé, doive ensuite se rendre sur un autre site internet, celui de la direction générale de la comptabilité publique, avec un autre mot de passe, pour changer ses coordonnées bancaires . Il y a là l'exact décalque en ligne des difficultés rencontrées par le contribuable lorsqu'il souhaite se rendre dans les services fiscaux et se trouve renvoyé d'un bureau à l'autre.
Votre rapporteur général souhaite que le lancement de l'application COPERNIC résolve ces difficultés qui paraissent inadmissibles dans un « monde en réseau » où le contribuable citoyen attend de pouvoir remplir ses formalités à partir d'une interface unique.
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE
5
Exonération de l'impôt sur le revenu des primes des
médaillés olympiques
Commentaire : le présent article propose d'exonérer d'impôt sur le revenu les primes à la performance versées par l'Etat aux médaillés olympiques français aux jeux olympiques et paralympiques de l'an 2004 à Athènes
I. L'EXONÉRATION DES PRIMES DES MÉDAILLÉS OLYMPIQUES
A. LES MÉDAILLÉS AUX JEUX OLYMPIQUES
Depuis les jeux olympiques de Los Angeles en 1984, l'Etat attribue des « primes à la performance » aux sportifs médaillés aux jeux olympiques . Le montant de ces primes est fixé par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau 16 ( * ) . Pour les jeux olympiques d'Athènes , elles se sont élevées à 40.000 euros pour une médaille d'or, 20.000 euros pour une médaille d'argent, et 13.000 euros pour une médaille de bronze .
Le montant total des primes à la performance atteint 1,4 millions d'euros pour les sportifs ainsi distingués, le nombre de primes distribuées excédant celui des médailles en raison de l'attribution de certaines d'entre elles par équipe.
B. LES MÉDAILLÉS AUX JEUX PARALYMPIQUES
Depuis les jeux olympiques d'Atlanta, en 1996, le ministre de la jeunesse et des sports a décidé de récompenser les sportifs qui ont obtenu une médaille aux jeux paralympiques. Pour les jeux paralympiques d'Athènes, les primes se sont élevées 17 ( * ) à 6.000 euros pour une médaille d'or, 3.600 euros pour une médaille d'argent, et 2.400 euros pour une médaille de bronze .
Le montant total des primes 18 ( * ) à la performance atteint ainsi 450.000 euros 19 ( * ) pour les sportifs handicapés.
Médailles des sportifs français à Athènes (en euros) |
||||
|
Bronze |
Argent |
Or |
Total |
Médailles Jeux Olympiques |
11 |
9 |
13 |
33 |
Médailles Jeux Paralympiques |
18 |
26 |
30 |
74 |
Source : ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative |
C. UNE EXONÉRATION DEVENUE TRADITIONNELLE, DÉSORMAIS ÉTENDUE AUX MÉDAILLÉS DES JEUX PARALYMPIQUES
Les primes versées aux sportifs médaillés aux jeux olympiques sont traditionnellement exonérées d'impôt sur le revenu par une loi de finances 20 ( * ) . Ainsi, l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1991 avait prévu une telle exonération pour les jeux olympiques d'Albertville et de Barcelone ; l'article 44 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier avait prévu une exonération pour les jeux d'Atlanta ; l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1997 avait prévu une exonération pour les jeux olympiques d'hiver de Nagano ; l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 2000 avait prévu cette exonération pour les jeux de Sydney ; enfin, l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2002 avait prévu la même exonération pour les jeux olympiques d'hiver de Salt Lake City.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
Cette année, comme pour les jeux de Sydney et de Salt Lake City, l'exonération est étendue aux sportifs handicapés . L'exonération globale est présentée par le gouvernement comme destinée à marquer la reconnaissance de la Nation aux athlètes pour les exploits sportifs accomplis.
La dépense fiscale correspondante au présent dispositif est évaluée à 300.000 euros , au titre des revenus perçus en 2004. A titre de comparaison, 1,4 millions de francs, soit 213.000 euros, avaient été prévus à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée.
Le présent article a été adopté à l'Assemblée nationale sans modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission considère qu'il est parfaitement légitime que les primes à la performance versées par l'Etat soient exonérées d'impôt sur le revenu, compte tenu du caractère exceptionnel de celles-ci. Ces primes sont attribuées aux sportifs médaillés, quels que soient par ailleurs leur notoriété et leur niveau de ressources. Le fait d'assujettir ces primes à l'impôt sur le revenu reviendrait de fait à lui conférer un caractère différencié, selon les revenus perçus par l'athlète au cours de l'année, ce qui serait en contradiction avec l'esprit d'une telle mesure.
Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification
ARTICLE
6
Neutralisation des conséquences fiscales de la mensualisation
du paiement des pensions des non-salariés agricoles
Commentaire : le présent article propose de neutraliser les incidences fiscales de la mensualisation du paiement des pensions des non-salariés agricoles en limitant, à compter de l'année 2004, la pension imposable aux arrérages correspondant à une période de douze mois, le surplus étant reporté sur l'année suivante et ce, jusqu'au décès des bénéficiaires ou à toute autre cause d'extinction de la pension concernée.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA PRISE EN COMPTE DES PENSIONS DANS LA DÉFINITION DES REVENUS IMPOSABLES
L'article 12 du code général des impôts dispose que l'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.
En outre, l'article 79 du même code précise, s'agissant de la définition des revenus imposables, que les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu.
Ainsi, les contribuables sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre d'une année considérée à raison de l'ensemble des revenus perçus au cours de ladite année, ce qui inclut les pensions perçues par les contribuables retraités .
B. LE PRINCIPE DE NEUTRALISATION DES CONSÉQUENCES FISCALES DE LA MENSUALISATION DU PAIEMENT DES PENSIONS INTRODUIT DANS LE CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS PAR LA LOI DE FINANCES POUR 1988
Le 5 de l'article 158 du code général des impôts définit les conditions d'imposition des revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions, ainsi que de certaines rentes viagères.
Le e du 5 de l'article 158 du code général des impôts précité, introduit par l'article 5 de la loi de finances pour 1988 21 ( * ) , dispose que, « pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente. Pour l'établissement de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent arrondis au nombre entier le plus proche ».
En effet, il était apparu à l'époque que la généralisation du paiement mensuel des pensions, intervenue en 1987, avait conduit certains pensionnés à percevoir, au cours d'une seule année, treize ou quatorze mensualités, ce qui aurait pu avoir pour effet, d'une part, de les rendre imposables à l'impôt sur le revenu ou d'aggraver inéquitablement leur charge fiscale du fait de la progressivité du barème et, d'autre part, de leur faire perdre, dans certains cas, des avantages sociaux dont le bénéfice est soumis à une condition de revenus 22 ( * ) .
C'est pourquoi, l'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée a mis en place, pour les pensionnés mensualisés en 1987, un dispositif particulier consistant, pour l'essentiel, à ne retenir que douze mensualités dans le revenu imposable de l'année et à reporter jusqu'au décès du bénéficiaire l'imposition des autres mensualités perçues et n'ayant pas été taxées .
1. Le champ d'application du dispositif de la loi de finances pour 1988
Les dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée sont applicables à toutes les pensions, quel qu'en soit l'organisme débiteur, dont la mise en paiement mensuel aurait conduit les bénéficiaires à déclarer au titre de 1987 des arrérages correspondant, selon la date d'échéance trimestrielle antérieure de la pension, à treize ou quatorze mois, au lieu de douze mois si le système du paiement trimestriel avait été maintenu.
2. Le mécanisme du report d'imposition des arrérages excédentaires
Le dispositif prévu à l'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée permet de limiter chaque année la pension imposable aux arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente. Le surplus est reporté sur l'année suivante, et ce jusqu'à l'extinction du versement de la pension.
Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondis au nombre entier le plus proche.
Ainsi, l'impôt dû pour 1987 était assis sur une pension correspondant à douze mois de versement. Le surplus n'a pas été imposé en 1987, mais rattaché aux arrérages de 1988, eux-mêmes diminués du nombre de mensualités excédant douze mois pour que l'impôt soit à nouveau calculé sur une pension correspondant à douze mois. Pour chacune des années suivantes, le même décalage des mensualités excédentaire a été effectué. Ce décalage est régularisé au décès du pensionné.
3. La régularisation de l'imposition au décès du contribuable
L'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée visait également à compléter l'article 204 du code général des impôts comportant des dispositions spéciales applicables au paiement de l'impôt sur le revenu en cas de décès du contribuable, par un alinéa prévoyant que l'année du décès d'un pensionné imposé suivant les modalités prévues au e du 5 de l'article 158 précité du même code, l'impôt est établi à raison des arrérages courus depuis la dernière mensualité soumise à l'impôt au titre de l'année précédente.
Ainsi, le report des arrérages supplémentaires sur l'année suivante prend fin lors du décès du pensionné ou de l'extinction de la pension.
4. Les obligations déclaratives des débiteurs de pensions
Les obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée ont été précisées par le décret n° 88-324 du 5 avril 1988 modifiant l'article 39-A de l'annexe III au code général des impôts relatif aux déclarations de pensions et rentes viagères que doivent souscrire les débirentiers.
C. LA MENSUALISATION DU PAIEMENT DES PENSIONS DES NON-SALARIÉS AGRICOLES INTRODUITE PAR LA LOI PORTANT RÉFORME DES RETRAITES DU 21 AOUT 2003
1. Le principe de la mensualisation du versement des pensions de retraite servies aux exploitants agricoles
a) Les dispositions de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites
L'article 105 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites 23 ( * ) a inséré, dans le code rural, un article L. 732-55 disposant que les pensions de retraite de base du régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1 er janvier 2004 .
Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le régime de retraite des exploitants agricoles était, avec celui de professions libérales, le seul à ne pas bénéficier de la mensualisation du paiement des retraites. Le régime agricole avait en effet conservé un mode de versement à trimestre échu de la pension des exploitants agricoles. Cette situation était devenue d'autant plus pénalisante pour les exploitants que la pension de retraite complémentaire obligatoire, mise en place par la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002, était, elle, payée mensuellement aux exploitants agricoles.
La question de la mise en place de la mensualisation des retraites agricoles, indispensable notamment pour les petites retraites, évoquée de longue date, avait fait l'objet, lors de la précédente législature, d'une proposition de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole consistant à financer le passage à la mensualisation par un emprunt à long terme. Le gouvernement de l'époque avait alors souligné qu'un financement de cette mesure par l'emprunt, même s'il permettait d'étaler la charge financière, serait plus coûteux que l'application immédiate et en une seule fois du dispositif, chiffrée aujourd'hui à 1,4 milliard d'euros environ, puisqu'il faudrait ajouter à la charge de l'emprunt le coût cumulé des frais d'intérêt d'un montant de l'ordre de 30 à 35 millions d'euros par an.
L'article 118 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 prévoyait, pour sa part, la présentation au Parlement par le gouvernement d'un rapport relatif à la mensualisation des retraites des non-salariés agricoles avant le 1 er avril 2002. Cet article n'avait toutefois pas été suivi d'effets.
Les modalités du passage à la mensualisation du versement des pensions de retraite des non-salariés agricoles
Le passage d'un versement trimestriel à un versement mensuel des pensions de retraites implique, lors de la première année d'application, le paiement, non de douze mensualités, mais de quatorze. Dès lors, sur un montant total de 8,35 milliards d'euros, le surcoût serait d'environ 1,4 milliard d'euros.
Dans le système actuel de versement trimestriel des pensions de retraite, au premier trimestre, les mensualités de janvier, février et mars sont versées début avril. Le passage à une mensualisation du versement des retraites implique donc d'avancer le versement de janvier au début du mois de février, et celui de février au début du mois de mars. Il faut donc emprunter le mois de janvier pendant deux mois et le mois de février pendant un mois. Ce qui équivaut à emprunter trois fois une mensualité durant le premier trimestre. La même opération se renouvelant les trois trimestres suivants, il faut donc finalement emprunter douze mensualités sur un mois, ce qui correspond à emprunter une mensualité sur un an. La mensualité étant d'environ 700 millions d'euros, le coût, avec un taux d'intérêt de 5 %, est de l'ordre de 30 à 35 millions d'euros.
b) Les conséquences de la mensualisation du versement des retraites de base pour le régime de protection sociale agricole
Concrètement, le BAPSA devra financer au total en 2004 l'équivalent de quatorze mois de pensions de retraite versées aux exploitants agricoles. Ses premiers versements sont intervenus début janvier 2004 et correspondaient au 4 e trimestre échu de l'année 2003. Le BAPSA a du financer par la suite neuf mois de prestations, versées mensuellement, un emprunt, dont les charges financières ont été supportées par le nouveau Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA) créé à cet effet par la loi de finances pour 2004 24 ( * ) , permettant de financer les deux mois supplémentaires à la charge du BAPSA.
Au total, le calendrier de versement des pensions de retraite aux non-salariés agricoles se présente comme suit :
Calendrier du versement des pensions de retraite aux exploitants agricoles en 2004
Mois |
janv |
févr (1) |
mars (1) |
avril |
mai |
juin |
juillet |
août |
sept |
oct |
nov |
déc |
Versements correspondants |
10/03 à 12/03 |
01/04 |
02/04 |
03/04 |
04/04 |
05/04 |
06/04 |
07/04 |
08/04 |
09/04 |
10/04 |
11/04 |
(1) Les versements du mois de février et du mois de mars ont été financés par l'emprunt contracté par la Mutualité sociale agricole pour le compte du Fonds de financement des prestations sociales agricoles
2. Le financement de la mensualisation des pensions de retraite par le recours à l'emprunt
L'article 40 de la loi de finances pour 2004 précitée a mis en place un nouvel établissement public national à caractère administratif, appelé le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA) et amené à se substituer définitivement au BAPSA au plus tard le 1 er janvier 2005 tout en conservant globalement les mêmes attributions.
Cet article dispose également que le FFIPSA assure le remboursement, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des intérêts de l'emprunt contracté en 2004 pour le financement de la mensualisation des retraites des non-salariés agricoles. L'établissement reçoit à ce titre une quote-part du produit du droit de consommation sur les tabacs, fixée à 0,3 %, soit environ 30 millions d'euros.
En effet, en 2004, le FFIPSA a emprunté les sommes nécessaires à la couverture du besoin de trésorerie lié au financement de deux mois de prestations supplémentaires par l'intermédiaire de la MSA (le décalage entre le besoin immédiat de financement et le délai nécessaire à la création du fonds nécessitant de recourir à cette solution transitoire), dans la limite de l'autorisation fixée par l'article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 25 ( * ) .
En 2004, le besoin de financement supplémentaire lié à la mise en oeuvre de la mensualisation par le fonds était estimé à 1.320 millions d'euros, soit deux mois de prestations versées.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
A. LA TRANSPOSITION AU RÉGIME DES NON-SALARIÉS AGRICOLES DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU RÉGIME GÉNÉRAL
Le présent article propose de neutraliser les incidences fiscales de la mensualisation du paiement des pensions des non-salariés agricoles en limitant, à compter de l'année 2004, la pension imposable aux arrérages qui correspondent à une période de douze mois, le surplus (deux mois d'arrérages) étant reporté sur l'année suivante et ce, jusqu'au décès des bénéficiaires ou à toute autre cause d'extinction de la pension concernée.
Cette mesure , qui transpose aux allocataires du régime de retraite des non-salariés agricoles le dispositif mis en place par l'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée, doit permettre d'éviter que, du seul fait de la mensualisation de leurs retraites, les bénéficiaires subissent un ressaut d'imposition en matière d'impôt sur le revenu ou la perte d'un certain nombre d'avantages fiscaux ou sociaux soumis à condition de ressources .
B. LA DESCRIPTION DU MÉCANISME PROPOSÉ
Le I du présent article propose de compléter le e du 5 de l'article 158 du code général des impôts précité par un alinéa précisant que les dispositions du e du 5 de l'article 158 sont également applicables pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004 .
Dès lors, pour l'établissement de l'impôt de ces redevables, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente.
Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 2004 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre entier le plus proche.
En outre, il convient de préciser que les dispositions du 1 de l'article 204 du code général des impôts précité s'appliquent aux redevables pensionnés inclus dans le dispositif du e du 5 de l'article 158 du même code par le présent article. Ainsi, l'année du décès de ces pensionnés, l'impôt sur le revenu est établi à raison des arrérages courus depuis la dernière mensualité soumise à l'impôt.
Enfin, le II du présent article dispose qu'un décret précisera les obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article.
D'après les informations fournies à votre rapporteur général, le montant annuel des prestations de vieillesse des non-salariés agricoles s'élève en 2004 à 7,8 milliards d'euros pour une population de 1.875.000 bénéficiaires, soit un montant moyen annuel de pension de 4.160 euros.
En outre, le coût pour le budget de l'Etat de cette mesure serait négligeable compte tenu de ce que la population concernée est largement non imposable. De plus, dans sa rédaction proposée par le gouvernement, le présent article ne prévoit pas une mesure d'exonération mais un simple différé d'imposition des deux mois d'arrérages supplémentaires concernés.
III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Lors de la discussion du présent article, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement, un amendement présenté par notre collègue député Marc Le Fur, préalablement adopté par la commission des finances lors de son examen du présent article, contre l'avis du rapporteur général du budget, notre collègue député Gilles Carrez.
Cet amendement vise à exonérer les deux mensualités de retraite supplémentaires perçues par les exploitants agricoles en 2004 au titre de l'année 2003, au lieu de reporter l'imposition jusqu'à l'année de décès du contribuable.
A. L'EXONÉRATION TOTALE DES ARRÉRAGES SUPPLÉMENTAIRES PERÇUS PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES EN 2004
Tel qu'il résulte du vote de l'Assemblée nationale, le présent article vise désormais à compléter le e du 5 de l'article 158 du code général des impôts par un alinéa qui dispose que, pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, il n'est pas tenu compte des arrérages correspondant aux deux derniers mois de l'année 2003.
Lors de la présentation de cette modification devant l'Assemblée nationale, notre collègue député Marc Le Fur a indiqué que « le passage du trimestre au mois le 1 er janvier se traduit par un versement de pensions sur quatorze mois. Le gouvernement a accepté de ne pas prendre en compte les deux mois supplémentaires au titre des revenus 2004. Mais il propose - ce qui n'est pas satisfaisant - de les reporter au terme de l'existence du contribuable, si bien que leurs ayants droit pourront se voir réclamer par l'administration fiscale le remboursement de la dette ainsi contractée. Cela ne sera pas compris de l'opinion. La logique voudrait que l'on exonère ces deux mensualités ».
En outre, lors de la présentation de cet amendement en commission des finances le 12 octobre 2004, notre collègue député Marc Le Fur a indiqué que les dispositions du présent article visaient à mettre en place un « système absurde [qui] oblige à suivre ces deux mois pendant toute la vie du pensionné. Il est possible de faire beaucoup plus simple, en faisant l'impasse sur les deux mois de revenus supplémentaires encaissés en 2004. La mensualisation des retraites agricoles est une excellente mesure qu'il convient de ne pas polluer avec des dispositifs complexes et difficilement applicables » 26 ( * ) .
D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, l'impact sur le budget de l'Etat de cette exonération des deux mensualités supplémentaires de pension perçues par les exploitants agricoles en 2004 au titre de 2003 serait marginal.
B. UN RISQUE D'INCONSTITUTIONNALITÉ ÉVOQUÉ
Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, le présent article présente un risque certain d'inconstitutionnalité, puisqu'il introduit une rupture de l'égalité de traitement devant l'impôt entre, d'une part, les salariés du régime général ayant bénéficié de la neutralisation des conséquences fiscales de la mensualisation du paiement de leurs pensions lors de l'adoption des dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée, et, d'autre part, les non-salariés du régime agricole concernés par les dispositions du présent article .
A cet égard, le rapporteur général du budget au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, notre collègue député Gilles Carrez, a précisé, lors de l'examen du présent article, que l'amendement présenté par notre collègue député Marc Le Fur était inconstitutionnel. Il a ajouté : « le même problème s'est posé lorsque les retraites des salariés ont été mensualisées en 1987. Les deux mois sont décalés d'année en année, les caisses de retraite communiquant chaque année aux intéressés le montant qu'ils ont à déclarer. Les deux mois sont pris en compte au moment du règlement de la succession. La mensualisation des pensions agricoles est une excellente mesure, qui était attendue depuis longtemps. Mais on ne peut pas créer à cette occasion une rupture d'égalité avec les autres salariés. Certes, il s'agit de petites pensions. Mais il serait dommage de voter en pleine connaissance de cause un amendement inconstitutionnel ».
De même, M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, a déclaré que l'amendement de notre collègue député Marc Le Fur encourait « un vrai risque d'inconstitutionnalité ».
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. SUR LA LÉGITIMITÉ DE LA MESURE PROPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT
Votre rapporteur général accueille très favorablement les dispositions du présent article, telles qu'initialement proposées par le gouvernement.
En effet, elles permettent de neutraliser les effets pour les exploitants agricoles, en termes de fiscalité du revenu, de la mensualisation du versement de leurs retraites, intervenue au 1 er janvier 2004. Cette mesure devrait concerner près de deux millions de bénéficiaires et avoir un coût budgétaire négligeable.
B. SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ DU DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Telles qu'elles résultent de leur adoption par l'Assemblée nationale, les dispositions du présent article sont-elles susceptibles de faire l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel ?
Il convient, dans un premier temps, de s'en référer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d'égalité des citoyens devant les charges publiques et, dans un second temps, d'appliquer cette jurisprudence au cas présent.
1. La jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d'égalité des citoyens devant les charges publiques
La jurisprudence du Conseil constitutionnel précise, tout d'abord, « qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement l'assiette, sous la réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier, pour se conformer au principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation (...) sur des critères objectifs et rationnels » 27 ( * ) .
En outre, le Conseil constitutionnel considère que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général , pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de loi ». De même, il considère que « si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur décide de favoriser par l'octroi d'avantages fiscaux la transmission de certains biens, c'est à la condition que celui-ci fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose » 28 ( * ) .
Enfin, il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que pour l'application du principe d'égalité devant l'impôt, la situation des personnes redevables s'apprécie au regard de chaque personne prise isolément. En outre, « en cas d'institutions de plusieurs contributions ayant pour finalité commune la mise en oeuvre du principe de solidarité nationale, la détermination des redevables des différentes contributions ne saurait aboutir à une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques entre tous les citoyens » 29 ( * ) . De même, le Conseil constitutionnel considère que « le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que le législateur, dans l'exercice des compétences qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, rende déductible un impôt de l'assiette d'un autre impôt , dès lors qu'en allégeant ainsi la charge pesant sur les contribuables, il n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité entre ceux-ci » 30 ( * ) .
2. La constitutionnalité des dispositions du présent article au regard de la jurisprudence précitée du Conseil constitutionnel
Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale ont été justifiées par leur auteur par le biais de deux arguments principaux :
- premièrement, la complexité et l'inapplicabilité du dispositif de neutralisation des incidences fiscales de la mensualisation du paiement des pensions tel qu'issu des dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée, au regard notamment du principe de régularisation de l'imposition au décès du contribuable ;
- deuxièmement, le caractère modeste des pensions versées aux exploitants agricoles au titre de leur retraite.
Ces deux arguments ne semblent pas de nature à justifier un traitement fiscal différent entre les contribuables relevant du régime des non-salariés agricoles auxquels s'appliquent les dispositions du présent article, d'une part, et ceux relevant du champ d'application du dispositif instauré par le e du 5 de l'article 158 du code général des impôts 31 ( * ) , d'autre part .
En effet, s'il était avéré, le caractère complexe et inapplicable du dispositif de neutralisation concernerait de la même manière les exploitants agricoles et les autres catégories de pensionnés. A cet égard, votre rapporteur général se doit de souligner que, d'après les informations qu'il a pu recueillir, l'application des dispositions des articles 158 et 204 précités du code général des impôts n'a jamais été problématique, ni pour les services de la direction générale des impôts, ni pour ceux des différentes caisses d'assurance vieillesse concernées.
En outre, si le caractère modeste des pensions versées aux exploitants agricoles au titre de leur retraite est unanimement reconnu, cela n'exclut pas que d'autres catégories de pensionnés ayant bénéficié des dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 1988 précitée connaissent également des situations précaires dues à la modestie de leurs pensions.
Dès lors, votre rapporteur général estime que les modifications adoptées à l'Assemblée nationale ne relèvent pas d'une appréciation fondée sur des critères objectifs et rationnels, et que la différence de traitement introduite entre les exploitants agricoles et les autres pensionnés, au regard de l'application des dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts, ne répond ni à des raisons d'intérêt général ni à la nécessité de régler de façon différente des situations différentes. Il ne peut qu'en conclure que les dispositions du présent article, telles qu'adoptées par l'Assemblée nationale, aboutissent à une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques entre tous les citoyens .
Afin de ne pas courir le risque d'une invalidation des dispositions du présent article par le Conseil constitutionnel, qui aboutirait à l'absence de toute forme de neutralisation des incidences fiscales de la mensualisation du paiement des pensions des non-salariés agricoles et pénaliserait donc, in fine , cette population, votre rapporteur général vous propose d'en revenir à la rédaction initialement proposée par le gouvernement.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE
7
Aménagement du régime fiscal applicable aux partenaires
liés par un pacte civil de solidarité (PACS)
Commentaire : le présent article propose de rapprocher les modalités d'imposition des personnes liées par un PACS de celles applicables aux contribuables mariés, d'étendre le régime fiscal des SARL de famille aux personnes liées par un PACS, et d'améliorer certains aspects de la fiscalité des successions et des donations pour les partenaires d'un PACS.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES MODALITÉS D'IMPOSITION DES REVENUS DES PERSONNES LIÉES PAR UN PACS
En application du troisième alinéa du 1 de l'article 6 du code général de impôts, introduit par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les personnes liées par un PACS ne font l'objet d'une imposition commune sur le revenu qu'à compter de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement de leur pacte .
Par ailleurs, le 7 de l'article 6 du code général des impôts dispose qu'en cas de rupture du PACS, chacun de ses membres redevient personnellement imposable sur l'ensemble des revenus dont il a disposé au cours de l'année considérée et souscrit une déclaration séparée pour l'année en cause.
B. LE RÉGIME DES SARL DITES « DE FAMILLE »
L'article 239 bis AA du code général des impôts permet aux SARL « exerçant une activité industrielle commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints », d'opter pour la transparence fiscale , chaque associé étant imposé à l'impôt sur le revenu (IR) au lieu que la société soit imposée à l'impôt sur les sociétés (IS).
En pratique , l'administration fiscale admet que des SARL composées de personnes liées par un PACS puissent bénéficier de ce régime des SARL dites de famille .
Cependant, cette pratique ne repose pas sur une base légale certaine , car elle s'inscrit dans l'esprit, mais non dans la lettre, de l'article 7 du code général des impôts disposant que les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt sur le revenu, ainsi que celles relatives à la souscription des déclarations sont applicables de la même manière aux contribuables mariés et aux contribuables liés par un PACS : en effet, le régime des SARL de famille ne relève pas à proprement parler des règles relatives à l'imposition des revenus, mais seulement des règles délimitant la frontière entre l'IR et l'IS.
C. LE RÉGIME DES TRANSMISSIONS À TITRE GRATUIT ENTRE PERSONNES LIÉES PAR UN PACS
Le III de l'article 779 du code général des impôts prévoit en ce qui concerne les partenaires liés par un PACS un abattement de 57.000 euros pour la perception des droits de mutation à titre gratuit. Cet abattement s'applique aux donations effectuées à partir du 1 er janvier 2002 et aux successions ouvertes à compter de cette date.
L'abattement ne vaut toutefois pour les donations que si les partenaires sont liés par un PACS depuis au moins deux ans au moment du fait générateur des droits.
Le tarif applicable aux termes de l'article 777 bis du code général des impôts s'établit à 40 % pour la fraction nette taxable n'excédant pas 15.000 euros et à 50 % au-delà. Pour les donations, la disposition est limitée, comme à l'article 779 du code général des impôts, aux partenaires liés par un PACS depuis au moins deux ans.
A titre de comparaison, le tarif applicable aux mutations entre époux est reproduit dans le tableau ci-après.
Barème applicable aux mutations entre époux
Fraction de part nette taxable |
Tarif applicable |
N'excédant pas 7.600 euros |
5 % |
Comprise entre 7.600 et 15.000 euros |
10 % |
Comprise entre 15.000 et 30.000 euros |
15 % |
Comprise entre 30.000 et 520.000 euros |
20 % |
Comprise entre 520.000 et 850.000 euros |
30 % |
Comprise entre 850.000 et 1.700.000 euros |
35 % |
Au-delà de 1.700.000 euros |
40 % |
Source : article 777 du code général des impôts
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
A. EN MATÈRE D'IMPÔT SUR LE REVENU
Le présent article propose de rapprocher les modalités d'imposition des personnes liées par un pacte civil de solidarité de celles applicables aux contribuables mariés . Ce rapprochement conduit à modifier les dispositions de l'article 6 du code général des impôts introduites par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.
•
Ainsi,
d'une part,
les
personnes concluant un PACS seraient immédiatement soumises à une
imposition commune
. L'avantage du rapprochement avec les contribuables
mariés est double : l'imposition commune, qui permet de limiter
l'effet de la progressivité de l'impôt, n'est plus
repoussée au troisième anniversaire de l'enregistrement du PACS,
et, l'année de sa conclusion, la souscription de plusieurs
déclarations infra-annuelles (deux déclarations
séparées jusqu'à l'enregistrement du PACS, puis une
imposition commune) a pour effet d'éroder encore la progressivité
de l'impôt.
• D'autre part,
en cas de rupture du PACS,
les contribuables seraient soumis à une imposition commune
jusqu'à la date de sa remise en cause
, puis imposés en
leur nom propre au titre des revenus dont ils auront eu la disposition entre
cet événement et le 31 décembre de l'année de
sa survenance.
Toutefois, en cas de rupture du PACS avant l'expiration de l'année suivant celle de sa conclusion, pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux, l'imposition commune serait remise en cause . Cette restriction fait l'objet d'un paragraphe (8.) introduit à l'article 6 du code général des impôts. D'après l'exposé des motifs, cette condition, d'ailleurs commune à l'impôt sur le revenu et aux droits de mutation à titre gratuit ( infra ), « garantit la stabilité du PACS, et permet ainsi de se prémunir contre la convention de telles conventions dans le seul but d'optimisation fiscale ». Il est exact que le PACS, dont la rupture ne présente ni la longueur ni la complexité du divorce, pourrait se prêter facilement à une stratégie de multiplication des déclarations infra-nnuelles, ce qui justifie cette dissymétrie de traitement.
Enfin, le même paragraphe précise que « Lorsque leur mariage intervient au cours de l'année civile de la rupture du pacte ou de l'année suivante, les contribuables font l'objet d'une imposition commune au titre de l'année de sa rupture et de celle du mariage. Ils procèdent, le cas échéant, à la régularisation des déclarations effectuées au titre de l'année de la rupture ». Sans cette disposition, qui est cohérente avec l'alignement concomitant de la rupture du PACS sur le mariage au regard de l'impôt sur le revenu ( supra ), les « trajectoires nuptiales » marquées par la conclusion initiale d'un PACS auraient bénéficié d'un « effet d'aubaine » en raison du bénéfice de l'effet des déclarations infra-anuelles au titre de deux années : celle du PACS, et celle du mariage.
Ces dispositions s'appliqueraient à compter de l'imposition des revenus perçus au cours de l'année 2004 .
B. EN MATIÈRE DE SARL DITES « DE FAMILLE »
Le C du I du présent article propose de compléter l'article 239 bis AA du code général des impôts afin d'étendre explicitement le régime des SARL dites de famille aux personnes liées par un PACS.
Ainsi, les SARL pouvant opter pour le régime des SARL de famille seraient celles exerçant une activité industrielle commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un PACS.
C. EN MATIÈRE DE TRANSMISSIONS À TITRE GRATUIT
Le présent article propose, comme pour l'impôt sur le revenu, d'écarter la condition de durée de deux ans permettant l'application de l'abattement de 57.000 euros pour les mutations à titre gratuit et du tarif prévu par l'article 777 bis du code général des impôts et de rendre ces dispositions applicables dès la signature du PACS.
Néanmoins, si le PACS venait à prendre fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un autre motif que le mariage entre partenaires ou le décès d'un des partenaires, le bénéfice des dispositions prévues par les articles 777 bis et le III de l'article 779 du code général des impôt serait remis en cause.
Dans ce cas, les droits de mutation à titre gratuit seraient recalculés selon les règles de droit commun, soit un abattement de 1.500 euros et une taxation au taux de 60 %.
Par ailleurs, le présent article propose de modifier l'article 764 bis du code général des impôts qui prévoit, pour le calcul de la base taxable en cas de succession, un abattement de 20 % sur la valeur vénale de la résidence principale du défunt lorsque, au moment du décès, l'immeuble est également occupé par le conjoint survivant ou par les enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint 32 ( * ) . Dorénavant, le partenaire lié au défunt par un PACS et ses enfants pourraient également bénéficier de cette disposition.
*
Le présent dispositif a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.
III LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Cinq ans après l'instauration du PACS, il est ainsi apparu au gouvernement que ses modalités de fonctionnement justifiaient certains aménagements de son régime fiscal.
Concernant l'impôt sur le revenu, il convient d'indiquer que 25.000 PACS ont été conclus en 2002, et 21.000 sur les neuf premiers mois de 2003. Pour 2004, il est prévu qu'environ 30.000 PACS seront conclus.
Au titre des revenus de 2003, les services ont évalué que 17.654 foyers ont bénéficié d'une imposition commune au titre du PACS, représentant donc 35.308 contribuables liés par un PACS conclu avant le 1 er janvier 2001.
Le coût du dispositif lié aux déclarations infra-annuelles est évalué par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, à 70 millions d'euros pour 2004, ce qui constituerait une évaluation haute.
Votre rapporteur général est cependant convaincu que le PACS devenant fiscalement incitatif, il peut en être logiquement attendu un regain de succès, et cela dans une mesure difficilement conjecturable. Dès lors, il ne peut être exclu que le coût du dispositif s'établisse, à moyen terme, à un niveau plus élevé que l'estimation gouvernementale pour 2005 peut le laisser supposer, en raison d'une élévation substantielle du nombre de couples bénéficiant d'une imposition commune.
En ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, les partenaires liés par un PACS se voient appliquer assez logiquement un montant d'abattement et un tarif moins favorable que les époux. En revanche, en ce qui concerne les droits de mutation par décès, l'abattement prévu par le III. de l'article 779 du code général des impôts est plus favorable que celui, de 15.000 euros, qui s'applique à la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps à la condition qu'il soit âgé de plus de 50 ans et qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Aussi votre rapporteur général vous proposera-t-il de relever cet abattement à 57.000 euros dans le cadre de l'examen de l'article 9 du présent projet de loi.
A titre personnel, votre rapporteur général, ayant exprimé, en tant que rapporteur pour avis de la loi ayant donné naissance au PACS, son opposition à ce dispositif et à ses aspects de fiscalité de convenance, ne peut s'associer à l'initiative que le gouvernement a cru devoir prendre dans le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE
8
Exonération fiscale des indemnités versées aux
victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit
Commentaire : le présent article propose d'instaurer une exonération fiscale (impôt sur le revenu et droits de succession) pour les indemnités versées aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. UNE EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU
1. Le dispositif
Le 1° du I du présent article vise à compléter les dispositions de l'article 81 du code général des impôts, qui fixe les exonérations d'impôt sur le revenu.
Il prévoit ainsi d'insérer au sein de cet article un 33° bis , afin d'exonérer d'impôt sur le revenu les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit, soit par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), soit par décision de justice, voie qui est devenue marginale par rapport à l'indemnisation par le FIVA.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), établissement public à caractère administratif, a été institué par l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 33 ( * ) afin de procéder à la réparation intégrale des préjudices subis par les personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ou par les personnes ayant été directement exposées à l'amiante. Il permet aux victimes d'éviter une procédure contentieuse. Chaque victime reçoit une offre d'indemnisation pour tous les postes de préjudice reconnus par les tribunaux.
Le rapport d'activité du FIVA couvrant la période mai 2003-juin 2004 met en lumière la montée en charge progressive du fonds : depuis sa création, celui-ci a reçu près de 15.000 dossiers d'indemnisation, dont 10.000 depuis juin 2003.
Au 31 juillet 2004, les dépenses cumulées d'indemnisation s'élevaient à 381 millions d'euros depuis la création du fonds. Les dépenses du fonds devraient s'élever à 600 millions d'euros en 2005.
Toutes les indemnités sont ainsi visées, qu'elles soient hors du champ de l'impôt sur le revenu par leur nature (dommages et intérêts réparant un préjudice autre que la perte de salaire) ou incluses dans ce champ, comme la réparation d'un préjudice pécuniaire.
On rappellera que les indemnités versées par le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) ou les indemnités versées aux marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante sont également exonérées d'impôt sur le revenu, en application des 32° et 33° de l'article 81 du code général des impôts.
2. L'entrée en vigueur des dispositions
Le II du présent article prévoit que ces dispositions s'appliqueront aux indemnités perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée , qui prévoit l'institution du FIVA. Les indemnités perçues avant cette date par des personnes qui auraient obtenu une décision de justice favorable ne bénéficieront en revanche pas de ces dispositions.
Notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, a interprété cette disposition comme signifiant que les indemnités concernées étaient celles versées à compter du 23 octobre 2001, date du décret d'application n° 2001-693 relatif au FIVA. Cette interprétation ne va pas de soi : en l'absence de disposition expresse contraire, l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale est entré en vigueur avec la promulgation de celle-ci, même si le FIVA n'a pas été immédiatement mis en place et si un décret d'application de cet article a été nécessaire. Si cette divergence d'interprétation n'emporte pas de conséquence pour les indemnités versées par le FIVA, qui n'a pu être mis en place avant le 23 octobre 2001, elle en a en revanche s'agissant des indemnités versées par décision de justice. Il importe de connaître l'interprétation du gouvernement sur ce point.
B. UNE DÉDUCTION DE L'ACTIF DE SUCCESSION
1. Le dispositif
Le a du 2° du I du présent article complète l'article 775 bis du code général des impôts, qui fixe les possibilités de déductibilité, pour leur valeur nominale, de certaines indemnités, versées ou dues à quatre catégories de personnes, de l'actif de leur succession.
Dans le droit actuel, sont ainsi déductibles les indemnités versées ou dues :
- aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française ;
- aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine dans l'exercice de leur activité professionnelle ;
- aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine ;
- aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob résultant d'une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine.
Le a du 2° du I du présent article étend ce dispositif aux indemnités versées ou dues « au titre des réparations des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante ». Ces indemnités, qu'elles soient attribuées sous forme de rente ou de capital et quel que soit l'organisme les ayant versées ou devant les verser, seront donc déductibles de l'actif de la succession de ces personnes.
Le b du 2° du I du présent article est de coordination et vise à rajouter un 5° dans l'énumération figurant au premier alinéa de l'article 775 bis du code général des impôts.
2. L'entrée en vigueur des dispositions
Le III du présent article prévoit que ces dispositions s'appliquent aux successions pour lesquelles une indemnité est versée ou due en réparation des préjudices patrimoniaux ou extrapatrimoniaux causés à la personne atteinte d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante.
Cette mesure s'appliquerait pour les successions ouvertes comme pour les successions déjà liquidées : si les héritiers sont en mesure d'apporter la preuve que la personne décédée avait perçu des indemnités consécutives à un préjudice du fait d'une exposition à l'amiante, des restitutions de droits pourraient intervenir.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Sous réserve des observations formulées s'agissant de la date d'entrée en vigueur de l'exonération d'impôt sur le revenu instituée par le 1° du I du présent article, votre rapporteur général se montre favorable à ces mesures, dont le coût devrait atteindre 10 millions d'euros en 2005, mais qui sera ensuite supérieur, compte tenu de la montée en puissance de l'indemnisation des victimes de l'amiante.
Il faut en effet rappeler que quatre décisions du conseil d'Etat du 3 mars 2004 34 ( * ) ont reconnu la responsabilité de l'Etat du fait de sa carence fautive dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante. Le geste réalisé par le présent article apparaît alors souhaitable et permet d'aligner le statut des indemnités versées aux personnes par le FCAATA et par le FIVA au regard de l'impôt sur le revenu.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE
8 bis (nouveau)
Modification des conditions d'application de la
déduction pour aléas pratiquée par les exploitants
agricoles
Commentaire : le présent article vise à modifier les conditions d'application de la déduction pour aléas (DPA), que peuvent pratiquer les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, en portant de cinq à sept exercices le délai pendant lequel les sommes bloquées sur un compte au titre de la DPA peuvent être utilisées.
I. LE DROIT EXISTANT
Le code général des impôts définit deux mécanismes de déduction fiscale applicables aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition : la déduction pour investissement, qui fait l'objet de l'article 72 D de ce code, et la déduction pour aléas, qui fait l'objet de l'article 72 D bis .
L'entrée en vigueur de l'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 35 ( * ) , pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004, a profondément remanié la mise en oeuvre de ces deux régimes de déduction, en permettant l'exercice simultané de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas, dans la limite d'un plafond global commun égal au plafond initialement fixé pour la déduction pour aléas. En contrepartie, la déduction pour aléas et la déduction pour investissement ont été recentrées sur leurs objectifs respectifs .
A. UN PLAFOND GLOBAL COMMUN AUX DEUX RÉGIMES DE DÉDUCTION FISCALE
L'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée a créé un nouvel article 72 D ter du code général des impôts disposant que les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis du même code sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 3.000 euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 12.000 euros. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30.000 euros et 76.000 euros.
Le plafond global désormais commun aux deux dispositifs est donc celui en vigueur dans la rédaction initiale de l'article 72 D bis du code général des impôts relatif à la déduction pour aléas d'exploitation.
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite globale des déductions est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites ainsi fixées.
B. LE DISPOSITIF ACTUEL DE DÉDUCTION POUR INVESTISSEMENT
L'article 72 D du code général des impôts définit les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent recourir au mécanisme de la déduction pour investissement (DPI).
Depuis l'entrée en vigueur de l'article 101 de la loi de finances pour 2004 précitée, les exploitants soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues au nouvel article 72 D ter du code général des impôts.
Cette déduction doit être utilisée par l'exploitant, au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation, pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité, ou pour l'acquisition et la production de stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, ou, enfin, pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles .
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents . Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
C. LE DISPOSITIF ACTUEL DE DÉDUCTION POUR ALÉAS
L'article 72 D bis du code général des impôts, introduit par l'article 82 de la loi de finances initiale pour 2002 36 ( * ) , définit les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles, soumis au régime réel d'imposition, peuvent recourir au mécanisme de la déduction pour aléas.
Depuis l'entrée en vigueur de l'article 101 de la loi de finances pour 2004 précitée, les exploitants soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter du code général des impôts.
Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction . L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.
Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret 37 ( * ) .
Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.
En outre, lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que le cas d'intervention d'un aléa d'exploitation au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.
La déduction pour aléas d'exploitation constitue un mécanisme d'épargne défiscalisée ayant pour but de favoriser la constitution d'une véritable épargne professionnelle de précaution afin d'aider les exploitants agricoles à faire face à des investissements futurs ou à des aléas d'ordre climatique, sanitaire, économique ou familial affectant la conduite de l'exploitation .
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue député Hervé Mariton, avec les avis favorables de la commission des finances et du gouvernement, visant à modifier les dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts et à porter de cinq à sept exercices le délai pendant lequel les sommes bloquées sur un compte au titre de la déduction pour aléas peuvent être utilisées en cas de survenance d'un aléa d'exploitation .
A. LES MODIFICATIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA DPA ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
1. La pratique de la déduction pour aléas par les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition
Le présent article propose de préciser dans le I de l'article 72 D bis du code général des impôts que :
- les sommes déposées sur le compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit par les exploitants souhaitant pratiquer la DPA peuvent être utilisées au cours des sept exercices , et non plus cinq, qui suivent celui de leur versement en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret ;
- lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des sept exercices , et non plus cinq, qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du septième , et non plus cinquième, exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée ;
- enfin, lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que celui défini ci-dessus, c'est-à-dire en cas d'intervention d'aléas d'exploitation, au cours des sept exercices , et non plus cinq, qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.
2. Le cas de l'apport d'une exploitation individuelle à une société civile agricole
Le présent article propose de modifier les dispositions du II de l'article 72 D bis précité du code général des impôts qui traitent de l'apport d'une exploitation individuelle à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour aléas au titre d'un exercice précédant celui de l'apport. Désormais, il serait précisé que cet apport n'est pas considéré comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices , et non plus cinq, qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.
B. LA QUESTION DE L'ARTICULATION ENTRE DPA ET DPI
D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, les dispositions du présent article ne devraient avoir aucune incidence sur la possibilité pour l'exploitant agricole de pratiquer simultanément la déduction pour investissement et la déduction pour aléas, dans la mesure où la fixation du montant respectif des déductions, à l'intérieur du plafond global commun défini par l'article 72 D ter précité du code général des impôts, est appréciée au moment de l'entrée dans le dispositif et que ce montant est ventilé entre la DPA et la DPI au même moment.
Dès lors, modifier le délai pendant lequel les sommes bloquées sur un compte au titre de la DPA peuvent être utilisées en cas de survenance d'un aléa, sans modifier celui ayant trait aux sommes bloquées au titre de la DPI, n'a pas d'incidence pour l'exploitant s'agissant du recours simultané à ces deux déductions.
C. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF PROPOSÉ
Les dispositions du présent article entreraient en vigueur dès la publication du présent projet de loi.
En outre, d'après les informations recueillies par votre rapporteur général, les dispositions du présent article s'appliqueraient rétroactivement aux exploitants agricoles ayant eu recours à la déduction pour aléas depuis sa mise en place par la loi de finances initiale pour 2002 précitée.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE DISPOSITION DE NATURE À RENDRE PLUS ATTRACTIF LE RECOURS À LA DPA
Votre rapporteur général se félicite de l'initiative de notre collègue député Hervé Mariton, qui devrait permettre de rendre plus attractif le recours par les exploitants agricoles à cette épargne réelle que constitue la déduction pour aléas, en assouplissant ses conditions d'application.
En effet, d'après les informations recueillies par votre rapporteur général, au moment de sa création, le mécanisme de déduction pour aléas devait pouvoir concerner un potentiel de 250.000 exploitations imposées d'après le bénéfice réel. Toutefois, en réalité, seules quelques dizaines d'exploitations ont pour l'instant eu recours à cette déduction pour aléas en raison, notamment, de l'absence sur le marché de produits d'assurance récolte satisfaisants et de l'absence d'ajustements législatifs pourtant nécessaires .
En autorisant le cumul de la déduction pour aléas et de la déduction pour investissement dans le cadre d'un plafond global commun et en recentrant les deux dispositifs sur leurs objectifs propres, la loi de finances initiale pour 2004 précitée avait déjà permis de lever un certain nombre d'obstacles à la mise en oeuvre de la DPA. Mais, pour que le dispositif trouve sa pleine efficacité, un assouplissement de ses conditions d'application est nécessaire pour permettre, notamment, une gestion dynamique des exploitations agricoles.
En portant de cinq à sept exercices le délai pendant lequel les sommes bloquées sur un compte au titre de la déduction pour aléas peuvent être utilisées en cas de survenance d'un aléa d'exploitation, le présent article permet une meilleure adaptation des conditions d'application de la DPA aux réalités économiques de certaines exploitations agricoles, notamment les exploitations céréalières pour lesquelles la possible survenance d'un aléa d'exploitation doit être appréciée au regard d'un cycle long, supérieur à cinq ans.
B. UN AJUSTEMENT POSTÉRIEUR NÉCESSAIRE
On peut rappeler que les dispositions de l'article 4 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux 38 ( * ) ont été adoptées conformes lors de la deuxième lecture de ce texte à l'Assemblée nationale.
Or, le paragraphe II de cet article a pour objet de faciliter la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles en aménageant le régime de la déduction pour aléas de l'article 72 D bis précité du code général des impôts. Il vise ainsi à préciser que la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues par l'article 41 du même code par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour aléas (DPA) au titre d'un exercice précédent n'est pas considérée comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de cette transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la DPA et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.
Désormais, la transmission à titre gratuit d'exploitations agricoles individuelles - donations ou successions - ne serait donc plus assimilée à une cessation d'activité pour l'application du régime de la déduction pour aléas d'exploitation, de même que ne l'était déjà pas l'apport d'une exploitation individuelle à une société civile agricole par un exploitant agricole qui avait pratiqué la DPA au titre d'un exercice précédant celui de l'apport.
Votre rapporteur général constate ainsi, s'agissant du délai d'utilisation des sommes bloquées au titre de la DPA, un problème d'harmonisation entre les dispositions du présent article et celles de l'article 4 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, qui devrait être discuté en deuxième lecture au Sénat au début de l'année 2005 .
En effet, l'article 4 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux ne sera pas rediscuté en deuxième lecture au Sénat puisqu'il a été adopté conforme par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Alors que les dispositions du présent article entreront en vigueur dès le 1 er janvier 2005, celle de l'article 4 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux précité s'appliqueront après le vote définitif du Parlement sur ce texte, c'est-à-dire, vraisemblablement, au cours du premier semestre de l'année 2005.
Une harmonisation législative postérieure sera donc nécessaire afin de rendre compatible les dispositions du présent article et celles du II de l'article 4 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux précité.
A cet égard, votre rapporteur général ne peut que renouveler son souhait de voir figurer dans la seule loi de finances toutes les mesures fiscales, même catégorielles, afin de pouvoir disposer d'une vision d'ensemble de l'évolution de notre fiscalité, plutôt que d'aboutir à l'éparpillement des dispositions fiscales touchant une même catégorie de contribuables dans différents textes intervenant à différents moments de la session législative .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE
8 ter (nouveau)
Extension de l'abattement de 50 % sur les
bénéfices agricoles réalisés par les jeunes
agriculteurs aux signataires d'un contrat d'agriculture durable
Commentaire : le présent article vise à permettre aux jeunes agriculteurs ayant souscrit un contrat d'agriculture durable à compter du 1 er janvier 2005 de bénéficier d'un abattement de 50 % sur leur bénéfice imposable, pendant les soixante mois d'activité suivant la souscription du contrat.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 73 B du code général des impôts instaure un abattement de 50 % sur les bénéfices agricoles des jeunes exploitants qui, soit bénéficient des aides à l'installation, soit ont souscrit un contrat territorial d'exploitation (CTE) à compter du 1 er janvier 2001.
A. L'ABATTEMENT SUR LE BÉNÉFICE IMPOSABLE DES JEUNES AGRICULTEURS
Le I de l'article 73 B du code général des impôts dispose que le bénéfice imposable des exploitants soumis au régime réel d'imposition, établis entre le 1 er janvier 1993 et le 31 décembre 2006, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 % .
Cette possibilité pour les jeunes agriculteurs qui s'installent de bénéficier d'un abattement sur leur bénéfice imposable a été introduite par la loi de finances rectificative pour 1982 39 ( * ) . La loi de finances initiale pour 1993 40 ( * ) avait prorogé le dispositif initial jusqu'au 31 décembre 1999, en le modifiant partiellement. La loi de finances initiale pour 2000 41 ( * ) l'avait prorogé jusqu'au 31 décembre 2000, tandis que l'article 14 de la loi de finances initiale pour 2001 42 ( * ) avait fixé au 31 décembre 2003 la date limite de l'installation prévue pour bénéficier de l'abattement de 50 % sur les bénéfices des jeunes agriculteurs. Enfin, l'article 102 de la loi de finances initiale pour 2004 43 ( * ) a encore reporté de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2006, cette date limite d'installation.
B. L'ABATTEMENT SUR LE BÉNÉFICE IMPOSABLE DES EXPLOITANTS SIGNATAIRES D'UN CTE
Le II de l'article 73 B précité précise que cet abattement de 50 % des bénéfices agricoles s'applique également aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1 er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation.
En effet, l'article 14 de la loi de finances initiale pour 2001 précitée a étendu le bénéfice de cet abattement spécifique aux exploitants agricoles qui, s'installant dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation à compter du 1 er janvier 2001, ne répondent pas pour autant à l'ensemble des critères d'attribution de la dotation aux jeunes agriculteurs ou des prêts spéciaux d'installation à moyen terme et n'ont donc pas bénéficié de ces aides spécifiques à l'installation.
L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de 21 ans au moins et 38 ans au plus au jour de la souscription du contrat territorial d'exploitation, au titre des soixante mois suivants.
Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat territorial d'exploitation.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue député Hervé Mariton, avec les avis favorables de la commission des finances et du gouvernement, visant à modifier les dispositions du II de l'article 73 B du code général des impôts et à prendre acte du remplacement des contrats territoriaux d'exploitation par les contrats d'agriculture durable.
Le I du présent article propose de modifier les dispositions du II de l'article 73 B précité afin de préciser désormais que l'abattement de 50 % du bénéfice imposable s'applique aux exploitants qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installations précitées, souscrivent à compter du 1 er janvier 2005 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural. De même, il précise que cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat d'agriculture durable.
En outre, le II du présent article précise que les dispositions relatives aux contrats territoriaux d'exploitation, prévues au II de l'article 73 B du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2004, demeurent applicables.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. LE REMPLACEMENT DES CONTRATS TERRITORIAUX D'EXPLOITATION PAR LES CONTRATS D'AGRICULTURE DURABLE
A la suite d'une décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, l'examen des demandes de contrat territorial d'exploitation (CTE) en commission départementale d'orientation de l'agriculture a été suspendu le 6 août 2002. Les CTE qui avaient déjà été signés ont été honorés tandis que ceux qui n'étaient pas complètement instruits au 6 août 2002 ont été examinés au cas par cas et signés. Une circulaire du 10 octobre 2002 a précisé le devenir de chaque type de dossier CTE.
Le contrat territorial d'exploitation a été remplacé par le contrat d'agriculture durable (CAD) défini par le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d'agriculture durable et modifiant le code rural. Ce décret précise notamment que les contrats territoriaux d'exploitation souscrits avant son entrée en vigueur demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code rural en vigueur à la date de leur signature et qu'ils ne peuvent être prorogés. En outre, les demandes qui n'ont été ni acceptées ni refusées avant la date d'entrée en vigueur du décret seront, sauf si elles sont retirées, instruites dans le cadre du nouveau dispositif de contrat d'agriculture durable.
A la fin du mois de juillet 2003, date d'arrêt définitif du dispositif, le nombre de CTE signés était de 49.368. Les engagements financiers correspondants s'élevaient à 2,1 milliards d'euros, y compris le cofinancement communautaire .
Les contrats d'agriculture durable
Les contrats d'agriculture durable (CAD), conclus entre les exploitants agricoles et l'Etat, ont été créés par décret du 22 juillet 2003. Ce dispositif, comme le CTE, a vocation à orienter le système de production vers une meilleure prise en compte de l'environnement et du bien-être animal. Il permet également, dans certains cas, d'accompagner le financement des investissements destinés à améliorer la qualité des produits, à diversifier l'exploitation ou à améliorer les conditions de travail. Le CAD a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet tenant compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1 er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
Toutefois, ce dispositif apporte des améliorations par rapport aux CTE, allant dans le sens des recommandations du rapport d'évaluation des CTE publié en juillet 2003.
Les CAD sont constitués d'un volet environnemental obligatoire . Les actions souscrites dans le volet environnemental sont choisies parmi celles qui s'appliquent sur le territoire de l'exploitation, définies dans un contrat-type. Le choix de ces actions est réduit ; en effet, dans un contrat-type territorial environnemental, deux enjeux au maximum peuvent être retenus, ainsi que trois actions prioritaires par enjeu. Les contrats-types sont arrêtés par le préfet après consultation de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) qui réunit notamment les acteurs agricoles et environnementaux du département. Les enjeux environnementaux possibles sont : la diversité biologique, la qualité des sols, les risques naturels, la qualité des ressources en eau, la gestion quantitative des ressources en eau, la qualité de l'air, le paysage et le patrimoine culturel.
Du point de vue budgétaire, les contrats sont encadrés, d'une part, par une enveloppe de droits à engager et, d'autre part, par une obligation de maintenir une moyenne départementale des montants des contrats signés sur une année civile inférieure à 27.000 euros, soit 5.400 euros par contrat et par an hormis les actions de conversion à l'agriculture biologique .
Au niveau national, les enveloppes de droits à engager sont réparties entre les régions, et comprennent :
- une part réservataire pour les actions de conversion à l'agriculture biologique de 13 % du montant total de l'enveloppe nationale, répartie en fonction de l'historique des conversions sur la région ;
- une part permettant d'assurer le renouvellement des opérations locales agroenvironnementales (OLAE) arrivées à échéance depuis mi-2002. En effet, les contrats territoriaux d'exploitation (CTE) pouvaient prendre le relais des OLAE arrivées à échéance avant mi-2002 ;
- une part répartie en fonction de critères techniques tels que la surface agricole utilisée, le nombre d'exploitations, la surface en site Natura 2000, la surface en zone défavorisée, l'emploi, la surface fourragère principale.
Les deux dernières parts sont fongibles.
Au niveau régional, ces enveloppes sont ensuite réparties entre les départements en fonction de critères décidés à ce niveau.
Les CAD sont constitués dans un cadre administratif plus simplifié afin d'obtenir une meilleure lisibilité et rapidité dans la constitution et l'instruction des dossiers (limitation du nombre de pièces versées au dossier, suppression des deux volets obligatoires par exemple).
Source : ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, pour l'année 2004, une première série d'enveloppes pour un montant total de 135 millions d'euros a été notifiée dès fin 2003 pour des contrats d'agriculture durable dont la date de prise d'effet pouvait être le 1 er mai 2004. Une deuxième série pour un montant total de 188 millions d'euros a été notifiée en juillet 2004 pour des contrats dont la date de prise d'effet peut être le 1 er septembre 2004 ou le 1 er mai 2005.
Les premiers CAD ont pu être souscrits dès la fin de l'année 2003. Au 30 juin 2004, 2.358 contrats étaient signés. Sur l'ensemble de l'année 2004, 12.000 contrats pourraient être engagés .
En 2005, la demande en loi de finances initiale pour la ligne 44-84-10 qui permet d'assurer le paiement des contrats d'agriculture durable mais également des anciens contrats territoriaux d'exploitation encore en vigueur s'élève à 231,6 millions d'euros. Ce montant permet de contractualiser, en 2005, au moins 10.000 nouveaux CAD .
B. SUR LA LÉGITIMITÉ DE L'EXTENSION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Comme il a été souligné précédemment, l'article 102 de la loi de finances initiale pour 2004 a reporté de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2006, la date limite d'installation des jeunes agriculteurs prévue pour pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts, c'est-à-dire d'un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable des 60 premiers mois d'activité.
A l'occasion de son commentaire de l'article 102 de la loi de finances initiale pour 2004 44 ( * ) , votre rapporteur général avait soulevé la question de la prise en compte, au sein des dispositions de l'article 73 B du code général des impôts, du remplacement des CTE par les nouveaux contrats d'agriculture durable, en ces termes :
« (...) la question de l'harmonisation des dispositions du II de l'article 73 B du code général des impôts avec les dispositions du décret du 22 juillet 2003 précité relatif aux contrats d'agriculture durable se pose : convient-il de prévoir, à l'instar des dispositions antérieures en faveur des signataires d'un CTE, que l'abattement sur le bénéfice imposable des jeunes agriculteurs s'applique également aux exploitants agricoles qui souscrivent à un contrat d'agriculture durable ?
Votre rapporteur général estime, au contraire, que l'extension du bénéfice de cet abattement aux signataires d'un contrat territorial d'exploitation, c'est-à-dire d'un contrat rémunéré, par la loi de finances pour 2001 précitée, avait contribué à créer une niche fiscale injustifiée et à modifier l'esprit du dispositif initialement mis en place .
Il convient donc de s'en tenir au texte adopté par l'Assemblée nationale et de ne pas étendre le bénéfice de cet abattement aux signataires d'un contrat d'agriculture durable ».
D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, le coût du dispositif proposé par le présent article, à compter de 2005, devrait être de l'ordre de 5 millions d'euros par an. En outre, il a été précisé à votre rapporteur général, que l'application de ce dispositif ne valait que pour l'avenir. Dès lors, les signataires d'un CAD entre le 22 juillet 2003, date de parution du décret précité portant création des contrats d'agriculture durable, et le 1 er janvier 2005, ne sont pas concernés par les présentes dispositions qui constituent une simple incitation fiscale à la signature de futurs CAD.
Néanmoins, dans un souci de compromis, votre rapporteur général vous propose de limiter l'application des présentes dispositions dans le temps, aux jeunes agriculteurs qui souscrivent un contrat d'agriculture durable entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2008, pendant les soixante mois suivant la souscription du contrat, afin de donner à cette mesure fiscale un effet de levier visant seulement à inciter à la signature de nouveaux contrats et ayant donc vocation à être temporaire.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE
8 quater (nouveau)
Régime d'imposition des conjoints des
commerçants
Commentaire : le présent article prévoit la déduction totale du salaire du conjoint pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés et la revalorisation de la limite de déduction pour les non-adhérents, qui passerait de 2.600 euros à 13.800 euros. Cet article a été introduit dans le présent projet de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues députés Richard Mallié et Thierry Mariani, avec l'avis favorable du gouvernement, qui a levé le gage.
I. LE DROIX EXISTANT
Conformément aux dispositions du I de l'article 154 du code général des impôts, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint de l'exploitant individuel peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 2.600 euros.
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la déduction prévue est admise dans la limite d'une rémunération égale à plus de trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (SMIC).
Ces dispositions s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 45 ( * ) et 8 ter 46 ( * ) du code général des impôts.
1. Les conditions de déduction du salaire du conjoint
Les exploitants individuels et associés de sociétés de personnes imposables dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BA (bénéfices agricoles) ou BNC (bénéfices non commerciaux), peuvent donc déduire partiellement le salaire versé à leur conjoint participant à l'activité professionnelle des résultats imposables de l'entreprise ou de la société.
Toutefois, pour opérer une telle déduction, un certain nombre de conditions doivent être respectées.
a) Les conditions relatives au travail du conjoint
Pour que son salaire soit déductible, le conjoint doit participer à l'exercice de l'activité de l'exploitant (ou de la société lorsque l'époux est associé d'une société de personnes) de façon effective et percevoir en contrepartie du travail fourni une rémunération normale, qui ne peut être inférieure au SMIC.
Le salaire versé au conjoint donne lieu au paiement des cotisations de sécurité sociale, d'allocations familiales et des autres prélèvements sociaux en vigueur.
b) Les conditions relatives au régime matrimonial
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le salaire versé au conjoint participant à l'activité professionnelle est déductible en totalité.
En revanche, la déduction est limitée à certains montants lorsque le couple est marié sous un régime communautaire, c'est-à-dire sous le régime de la communauté légale ou conventionnelle ou sous le régime de la participation aux acquêts.
Les rémunérations versées par l'exploitant ou l'associé à son conjoint ne sont en tout ou partie déductibles qu'à la condition qu'elles correspondent à des fonctions salariées effectivement exercées par le conjoint, et uniquement dans la mesure où elles ne sont pas anormalement élevées.
2. Le montant de la déduction du salaire du conjoint
a) Cas où le montant de déduction est plafonné à 2.600 euros
Lorsque l'exploitant individuel ou la société de personnes n'est pas adhérent d'un organisme de gestion agréé, le salaire versé au cours de l'année au conjoint, marié sous un régime communautaire, est déductible des résultats de l'entreprise ou de la société dans la limite de 2.600 euros.
b) Cas où le montant de déduction est limité à 36 fois le SMIC
Lorsque l'exploitant ou la société est adhérent d'un organisme de gestion agréé, le salaire versé au conjoint, ayant travaillé à temps plein durant tout l'exercice considéré, est déductible dans la limite de 36 fois le SMIC, soit un montant arrondi à 41.890 euros pour l'année 2003 47 ( * ) (ce montant est toujours arrondi à la dizaine d'euros supérieure).
Pour bénéficier de ce montant de déduction, l'exploitant ou la société doit avoir été adhérent d'un centre, ou d'une association, de gestion agréé pendant la totalité de l'exercice au titre desquels la déduction est pratiquée, ou avoir adhéré pour la première fois à un tel organisme dans les trois premiers mois de l'exercice considéré.
Lorsque le conjoint de l'exploitant ou de l'associé d'une des sociétés précitées n'a participé que durant une partie de l'année à l'activité professionnelle de son époux, le montant de déduction de son salaire est ajusté au prorata du nombre de jours effectivement travaillés par rapport à 360 (calcul sur la base de mois de 30 jours).
Lorsqu'il s'agit de travail à temps partiel, le plafond de déduction est également ajusté au prorata de la durée effective de travail du conjoint, appréciée par rapport à la durée légale annuelle de travail, soit 1.600 heures par an.
Les montants calculés après ajustement sont également arrondis à la dizaine d'euros supérieure.
3. L'imposition du salaire du conjoint
Le foyer fiscal, composé de l'exploitant ou associé et de son conjoint salarié, doit déclarer le salaire du conjoint dans la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, seule la fraction déductible des résultats de l'entreprise de l'exploitant ou de la société est imposable au titre des traitements et salaires après déduction :
- des cotisations sociales à la charge du conjoint salarié ;
- des frais professionnels ;
- et de l'abattement de 20 %.
La fraction déductible du salaire versé au conjoint doit en outre être soumise aux taxes assises sur les salaires (taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, etc.) dont l'exploitant ou la société est redevable.
Le reliquat du salaire versé au conjoint qui n'est pas déductible des résultats de l'entreprise individuelle ou de la société de personnes doit être déclarée par le foyer fiscal dans la catégorie des BIC, BA ou BNC, selon l'activité de l'entreprise ou de la société, car elle constitue une part des bénéfices réalisés par l'entreprise ou la société.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de nos collègues députés Richard Mallié et Thierry Mariani, l'Assemblée nationale a donc introduit un nouvel article dans le présent projet de loi tendant à modifier les conditions de déduction du salaire du conjoint d'un exploitant individuel ou d'un associé de société. Le gouvernement a donné un avis favorable à ce dispositif et a levé le gage.
Le I du présent article modifie le I de l'article 154 du code général des impôts afin de prévoir que le salaire des conjoints des exploitants individuels ou des associés des sociétés énumérées aux articles 8 et 8 ter du même code est déductible, selon le cas, des BIC, des BA ou des BCN :
- en totalité (et non plus dans la limite de 36 fois le SMIC) lorsque la société ou l'exploitant adhère à un organisme de gestion agréé ;
- et à hauteur de 13.800 euros lorsque l'exploitant ou la société n'adhère pas à un tel organisme.
Le II du présent article prévoit que ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le montant de déduction du salaire des conjoints de l'imposition de certaines formes de société était fixé à 2.600 euros depuis 1982. Son actualisation était nécessaire.
De plus, le dispositif proposé par l'Assemblée nationale unifie le régime applicable quel que soit le régime matrimonial choisi par le foyer fiscal composé d'un exploitant individuel, ou associé d'une société, et de son conjoint salarié, tout en maintenant une différence de traitement selon que l'exploitant ou la société adhère à un centre de gestion agréé ou non. La distinction faite en fonction de l'intervention d'un organisme de gestion agréé est importante car l'adhésion à une telle structure impose à l'entreprise concernée des obligations de transparence (transmission d'informations complètes, etc.).
Cette mesure a été annoncée par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lors d'une rencontre avec les artisans à Caen le 14 septembre 2004. Elle s'inscrit dans la droite ligne de la politique de soutien aux petites et moyennes entreprises et aux artisans qui a déjà donné lieu en 2004 à l'exonération des plus-values et des droits de mutation perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales des cessions de fonds de commerce lorsqu'elles se font au bénéfice du commerce de proximité (article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement).
Le coût de cette mesure est estimé à 40 millions d'euros en année pleine.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 2 Compte tenu des effets de la CSG et de la CRDS sur les revenus d'activité.
* 3 Les pourcentages négatifs sont imputables à l'effet de la prime pour l'emploi.
* 4 Interview donnée à La Tribune, paru le 27 septembre 2004.
* 5 Les heures prises en compte intègrent les congés payés (soit une majoration de 10 % des heures travaillées) ainsi que les heures supplémentaires. Les périodes de maladie, de maternité ou d'arrêt suite à accident du travail sont prises en compte au même titre que les périodes travaillées. Un mécanisme particulier est prévu pour les agents publics (conversion selon leur quotité de temps de travail) et les non salariés (conversion selon le nombre de jours d'activité).
* 6 Taux porté de 4,4 % à 4,6 % par l'article 3 de la loi de finances pour 2004.
* 7 Taux porté de 11 % à 11,5 % par l'article 3 de la loi de finances pour 2004.
* 8 Projet de loi n° 2906 XIème législature déposé le 31 janvier 2001 à l'Assemblée nationale.
* 9 Décision n° 2000-437 DC.
* 10 S'agissant d'un crédit d'impôt, sur les 2,32 milliards du coût de la PPE en 2003, 448 millions d'euros se sont imputés sur de l'impôt, 1,87 milliard ayant donné lieu à un versement.
* 11 Cf. Rapport d'information n° 389 (2003-2004) « Pour un budget de stabilisation et de croissance. Débat d'orientation budgétaire », Philippe Marini, juin 2004.
* 12 Rapport prévu par l'article 3 de la loi de finances pour 2004, remis le 15 octobre 2004 à votre Rapporteur général.
* 13 Rapport remis le 9 octobre à M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
* 14 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003.
* 15 Cette économie est indépendante du montant de l'impôt acquitté. Il est donc logique qu'il n'y ait pas de corrélation entre le montant de l'impôt dû et la réduction d'impôt. Ceci crée par ailleurs une incitation proportionnellement plus forte pour les « petits contribuables » qui sont moins nombreux à télédéclarer et à adhérer au contrat de mensualisation.
* 16 Instituée par l'article 17 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités, cette commission est composée de représentants de I'État, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales ainsi que des personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs de haut niveau.
Elle fixe, après avis des fédérations sportives concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau. Elle élabore en outre une charte du sport du haut niveau qui est fondée sur les règles déontologiques des sportifs de haut niveau. Elle examine les conditions d'application des normes des équipements sportifs par les fédérations pour la participation aux compétitions sportives.
* 17 Le montant des primes versées aux sportifs handicapés a été doublé par rapport aux jeux d'été de Sydney (2000) et d'hiver de Salt Lake City (2002).
* 18 Le nombre de primes distribuées excède celui des médailles en raison de l'attribution de certaines d'entre elles par équipe.
* 19 Ce montant ne comprend pas la prime de 1.000 euros attribuée par ailleurs à chaque athlète ayant participé aux jeux paralympiques d'Athènes.
* 20 S'agissant des jeux olympiques d'hiver de Lillehammer, l'exonération avait été considérée comme tacitement reconduite. Or, cette solution ne respectait pas les termes de l'article 34 de la Constitution, selon lesquels seule la loi fixe « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Par conséquent, l'administration fiscale a considéré qu'un texte de nature législative devait désormais prévoir de telles exonérations.
* 21 Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987.
* 22 Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1988 au Sénat, M. Alain Juppé, alors ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, avait indiqué le 17 décembre 1987 : « le gouvernement a mensualisé le paiement des pensions, mais nous nous sommes heurtés à un problème qu'il n'a pas été possible de résoudre ; cette mensualisation aboutissait, dans certains cas, à payer aux retraités treize ou quatorze mensualités de pension, ce qui avait une double conséquence : cela majorait l'impôt sur le revenu demandé à ce titre et, dans un certain nombre de cas, cela pouvait rendre imposables des retraités qui ne l'auraient pas été s'ils avaient été taxés sur douze mensualités. Or le fait de devenir imposable peut faire perdre toute une série d'avantages sociaux, comme les exonérations de taxe d'habitation, par exemple ».
* 23 Loi n° 2003-775 du 21 août 2003.
* 24 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.
* 25 Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003.
* 26 Bulletin des commissions n° 25, Assemblée nationale, semaine du mardi 19 octobre au vendredi 22 octobre 2004, p. 8919 à 8921.
* 27 Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 - Loi de finances pour 1991.
* 28 Décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995 - Loi de finances pour 1996.
* 29 Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 - Loi de finances pour 1991.
* 30 Décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993 - Loi de finances rectificative pour 1993.
* 31 A savoir certaines catégories de pensionnés du régime général de la sécurité sociale, certains pensionnés de l'Etat et certaines catégories de pensionnés du régime des salariés agricoles.
* 32 Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants du défunt ou de son conjoint sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
* 33 Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.
* 34 Assemblée du contentieux sur le rapport de la deuxième sous-section, n° 241153, séance du 20 février 2004, lecture du 3 mars 2004, ministre de l'emploi et de la solidarité c/ consorts Xueref.
* 35 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.
* 36 Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001.
* 37 Décret n° 2002-1560 du 24 décembre 2002.
* 38 Projet de loi n° 1058 enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 septembre 2003. Pour une analyse des dispositions de l'article 4 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, cf. le rapport pour avis de M. Joël Bourdin au nom de la commission des finances du Sénat, n° 26 (2003-2004).
* 39 Loi n° 82-540 du 28 juin 1982.
* 40 Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992.
* 41 Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999.
* 42 Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.
* 43 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.
* 44 Rapport général n° 73 (2003-2004), Tome III, commentaire de l'article 69 quater (nouveau).
* 45 Il s'agit des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple lorsqu'elles n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et que leurs associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, d'une part et des certaines sociétés civiles, des sociétés en participation, des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique, de l'associé unique d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes, et des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1 er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés d'autre part.
* 46 Il s'agit des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres.
* 47 Bulletin officiel des impôts, n° 34 du 20 février 2004.