TEXTE ÉLABORÉ PAR LA
COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI DE PROGRAMME FIXANT LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

TITRE I ER A

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE

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Article 1 er

La politique énergétique repose sur un service public de l'énergie qui garantit l'indépendance stratégique de la Nation et favorise sa compétitivité économique. Sa conduite nécessite le maintien et le développement d'entreprises publiques nationales et locales dans le secteur énergétique.

Cette politique vise à :

- contribuer à l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d'approvisionnement ;

- assurer un prix compétitif de l'énergie ;

- préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre ;

- garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.

L'Etat veille à la cohérence de son action avec celle des collectivités territoriales et de l'Union européenne selon les orientations figurant au rapport annexé.

Article 1 er bis

Pour atteindre les objectifs définis à l'article 1 er , l'Etat veille à :

- maîtriser la demande d'énergie ;

- diversifier les sources d'approvisionnement énergétique ;

- développer la recherche dans le domaine de l'énergie ;

- assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.

En outre, l'Etat favorise la réduction de l'impact sanitaire et environnemental de la consommation énergétique et limite, à l'occasion de la production ou de la consommation de l'énergie, les pollutions sur les milieux liées à l'extraction et à l'utilisation des combustibles ainsi que les rejets liquides ou gazeux, en particulier les émissions de gaz à effet de serre, de poussières ou d'aérosols. A cette fin, l'Etat renforce progressivement la surveillance de la qualité de l'air en milieu urbain ainsi que, parallèlement à l'évolution des technologies, les normes s'appliquant aux rejets de polluants et aux conditions de transport des combustibles fossiles. Son action vise aussi à limiter :

- le bruit, notamment dans les transports ;

- les perturbations engendrées par les ouvrages hydroélectriques sur les cours d'eau ;

- l'impact paysager des éoliennes et des lignes électriques ;

- les conséquences des rejets radioactifs et de l'accumulation des déchets radioactifs.

La lutte contre le changement climatique est une priorité de la politique énergétique qui vise à diminuer de 3 % par an en moyenne les émissions de gaz à effet de serre de la France. En conséquence, l'Etat élabore un « plan climat », actualisé tous les deux ans, présentant l'ensemble des actions nationales mises en oeuvre pour lutter contre le changement climatique.

En outre, cette lutte devant être conduite par l'ensemble des Etats, la France soutient la définition d'un objectif de division par deux des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2050, ce qui nécessite, compte tenu des différences de consommation entre pays, une division par quatre ou cinq de ces émissions pour les pays développés.

Afin d'assurer un prix compétitif de l'énergie, la politique énergétique s'attache à conforter l'avantage que constitue pour la France le fait de bénéficier, grâce à ses choix technologiques, notamment en faveur de l'électricité nucléaire, d'une des électricités les moins chères d'Europe. Cette politique veille à préserver la compétitivité de l'industrie et, en particulier, des entreprises dont la rentabilité dépend fortement du coût de l'électricité. Le choix du bouquet énergétique, les modalités de financement des missions de service public de l'électricité et des politiques de maîtrise de l'énergie ainsi que les mécanismes de régulation concourent à cet objectif.

Afin de garantir la cohésion sociale et territoriale, le droit d'accès à l'énergie, et en particulier à l'électricité, dans des conditions indépendantes du lieu de consommation, élément constitutif de la solidarité nationale, doit être préservé. L'énergie, en particulier l'électricité, étant un bien de première nécessité, l'Etat en garantit l'accès aux personnes les plus démunies par l'existence d'un tarif social et maintient des dispositifs de solidarité qui en assurent l'accès aux ménages en grande difficulté.

Enfin, dans le domaine énergétique, l'Etat veille à la recherche permanente, grâce à des procédures de concertation, d'un consensus le plus large possible prenant en compte la nécessaire conciliation entre le respect des intérêts locaux et les impératifs liés à l'intérêt général.

Article 1 er ter

Le premier axe de la politique énergétique est de maîtriser la demande d'énergie afin de porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale à 2 % dès 2015 et à 2,5 % d'ici à 2030.

A cette fin, l'Etat mobilise l'ensemble des instruments des politiques publiques :

- la réglementation, française et communautaire, relative à l'efficacité énergétique évolue dans l'ensemble des secteurs concernés au plus près des capacités technologiques et prévient le gaspillage d'énergie ;

- la fiscalité sur la consommation d'énergie et sur les équipements énergétiques favorise les économies d'énergie et une meilleure protection de l'environnement ;

- la sensibilisation du public et l'éducation des Français sont encouragées par la mise en oeuvre de campagnes d'information pérennes et l'inclusion des problématiques énergétiques dans les programmes scolaires ;

- l'information des consommateurs est renforcée ;

- la réglementation relative aux déchets favorise le développement des filières de recyclage et de tri sélectif permettant leur valorisation énergétique ;

- les engagements volontaires des professions les plus concernées et le recours aux instruments de marché sont favorisés.

En outre, l'Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales mettent en oeuvre des plans d'action exemplaires aussi bien dans la gestion de leurs parcs immobiliers que dans leurs politiques d'achat de véhicules.

Les orientations figurant au rapport annexé précisent la mise en oeuvre de la politique de maîtrise de la demande d'énergie.

Article 1 er quater

Le deuxième axe de la politique énergétique est de diversifier le bouquet énergétique de la France.

Cette diversification vise, en particulier, à satisfaire, à l'horizon 2010, 10 % de nos besoins énergétiques à partir de sources d'énergie renouvelables.

Elle concerne, en premier lieu, l'électricité.

L'Etat veille à conserver, dans la production électrique française, une part importante de production d'origine nucléaire qui concourt à la sécurité d'approvisionnement, à l'indépendance énergétique, à la compétitivité, à la lutte contre l'effet de serre et au rayonnement d'une filière industrielle d'excellence, même si, à l'avenir, il fait reposer, à côté du nucléaire, la production d'électricité sur une part croissante d'énergies renouvelables et, pour répondre aux pointes de consommation, sur le maintien du potentiel de production hydroélectrique et sur les centrales thermiques.

L'Etat se fixe donc trois priorités.

La première est de maintenir l'option nucléaire ouverte à l'horizon 2020 en disposant, vers 2015, d'un réacteur nucléaire de nouvelle génération opérationnel permettant d'opter pour le remplacement de l'actuelle génération.

La deuxième priorité en matière de diversification énergétique dans le secteur électrique est d'assurer le développement des énergies renouvelables.

Ce développement doit tenir compte, d'une part, de la spécificité du parc français de production d'électricité, qui fait très peu appel aux énergies fossiles, de sorte que le développement des énergies renouvelables électriques est moins prégnant dans notre pays que chez certains de nos voisins et, d'autre part, de la spécificité et de la maturité de chaque filière.

En dépit de l'actuelle intermittence de certaines filières, les énergies renouvelables électriques contribuent à la sécurité d'approvisionnement et permettent de lutter contre l'effet de serre. Il convient donc d'atteindre l'objectif indicatif d'une production intérieure d'électricité d'origine renouvelable de 21 % de la consommation intérieure d'électricité totale à l'horizon 2010. Un objectif pour 2020 sera défini d'ici à 2010 en fonction du développement de ces énergies.

La troisième priorité en matière de diversification énergétique dans le secteur électrique est de garantir la sécurité d'approvisionnement de la France dans le domaine du pétrole, du gaz et du charbon pour la production d'électricité en semi-base et en pointe.

La diversification de notre bouquet énergétique concerne, en deuxième lieu, la production directe de chaleur.

Les énergies renouvelables thermiques se substituant en très large partie aux énergies fossiles et permettant donc de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre, leur développement constitue une priorité essentielle et doit permettre, d'ici à 2010, une augmentation de 50 % de la production de chaleur d'origine renouvelable.

La diversification de notre bouquet énergétique concerne, en troisième lieu, le secteur des transports qui doit faire l'objet d'une réorientation profonde car il constitue la principale source d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution de l'air.

Compte tenu de leur intérêt spécifique notamment en matière de lutte contre l'effet de serre, l'Etat soutient le développement des biocarburants et encourage l'amélioration de la compétitivité de la filière. A cette fin, l'Etat crée, notamment par l'agrément de capacités de production nouvelles, les conditions permettant de porter, conformément à nos engagements européens, à 2 % au 31 décembre 2005 et à 5,75 % au 31 décembre 2010 la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport.

Par ailleurs, l'Etat appuie l'utilisation des véhicules hybrides ou électriques et la recherche sur l'utilisation de la pile à combustible et de l'hydrogène.

La diversification énergétique doit également tenir compte de la situation spécifique des zones non interconnectées qui bénéficient de la solidarité nationale par le biais de la péréquation tarifaire, financée par le mécanisme de compensation des charges de service public.

Enfin, l'Etat veille à la sécurité d'approvisionnement dans les secteurs où le recours aux énergies fossiles est prédominant, en particulier par la promotion de la variété et de la pérennité des sources d'approvisionnement employées pour une même énergie, notamment grâce au recours aux contrats de long terme, et de la diversité des sources d'énergie alimentant les équipements des consommateurs finals.

Les orientations figurant au rapport annexé précisent la mise en oeuvre de la politique de diversification du bouquet énergétique français.

Article 1 er quinquies

Le troisième axe de la politique énergétique est de développer la recherche dans le secteur de l'énergie.

En conséquence, l'Etat s'attache à intensifier l'effort de recherche public et privé français dans le domaine de l'énergie, à assurer une meilleure articulation de l'action des organismes publics de recherche et à organiser une plus grande implication du secteur privé. En outre, il soutient l'effort de recherche européen dans le domaine de l'énergie pour pouvoir au moins égaler celui mené par les Etats-Unis et le Japon.

La politique de recherche doit permettre à la France d'ici à 2015, d'une part, de conserver sa position de premier plan dans le domaine de l'énergie nucléaire et du pétrole et, d'autre part, d'en acquérir une dans de nouveaux domaines en poursuivant les objectifs suivants :

- l'insertion des efforts de recherche français dans les programmes communautaires de recherche dans le domaine de l'énergie ;

- l'accroissement de l'efficacité énergétique dans les secteurs des transports, du bâtiment et de l'industrie et l'amélioration des infrastructures de transport et de distribution d'énergie ;

- l'augmentation de la compétitivité des énergies renouvelables, notamment des carburants issus de la biomasse, du photovoltaïque, de l'éolien en mer, du solaire thermique et de la géothermie ;

- le soutien à l'industrie nucléaire nationale pour la mise au point et le perfectionnement du réacteur de troisième génération EPR et au développement des combustibles nucléaires innovants ;

- le développement des technologies des réacteurs nucléaires du futur (fission ou fusion), en particulier avec le soutien du programme ITER, et également des technologies nécessaires à une gestion durable des déchets nucléaires ;

- l'exploitation du potentiel de nouveaux vecteurs de rupture comme l'hydrogène, pour lequel doivent être mis au point ou améliorés, d'une part, des procédés de production comme l'électrolyse, le reformage d'hydrocarbures, la gazéification de la biomasse, la décomposition photo-électrochimique de l'eau ou des cycles physico-chimiques utilisant la chaleur délivrée par des nouveaux réacteurs nucléaires à haute température et, d'autre part, des technologies de stockage, de transport et d'utilisation, notamment avec les piles à combustible, les moteurs et les turbines ;

- l'approfondissement de la recherche sur le stockage de l'énergie pour limiter les inconvénients liés à l'intermittence des énergies renouvelables et optimiser le fonctionnement de la filière nucléaire.

Pour rassembler les compétences, coordonner les efforts et favoriser les recherches concernant l'hydrogène et les composés hydrogénés, il est confié au ministère chargé de l'énergie, avec le concours de l'Institut français du pétrole, du Commissariat à l'énergie atomique et du Centre national de la recherche scientifique notamment, une mission spécifique sur ce sujet, conduisant à la publication d'un rapport annuel.

L'effort de recherche global portant sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie est fortement accru au cours des trois ans qui suivent la publication de la présente loi.

Article 1 er sexies

Le quatrième axe de la politique énergétique vise à assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.

S'agissant du transport et de la distribution d'énergie, il importe :

- de développer les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel afin de concourir à l'aménagement équilibré du territoire et garantir la sécurité d'approvisionnement de chaque région française ;

- de renforcer les interconnexions électriques avec les pays européens limitrophes sans que celles-ci ne dispensent quelque pays européen que ce soit de se doter d'une capacité de production minimum ;

- de faciliter la réalisation des investissements nécessaires à la construction de gazoducs entre pays producteurs et pays consommateurs, en particulier en préservant le recours aux contrats de long terme ;

- de développer la filière du gaz naturel liquéfié ;

- de rendre plus sûr le transport de produits pétroliers par voie maritime en renforçant la législation européenne et internationale ;

- de maintenir une desserte équilibrée de l'ensemble du territoire par le réseau de distribution de détail des carburants.

L'Etat veille également au développement et à la bonne utilisation des stockages de gaz ainsi qu'au maintien d'un niveau de stock permettant de préserver la sécurité d'approvisionnement en cas d'évènement climatique exceptionnel.

En matière pétrolière, l'Etat veille au maintien d'un outil de raffinage performant et à l'existence de stocks équivalant à près de cent jours de consommation intérieure.

Articles 1 er septies A, 1 er septies BA et 1 er septies B

...............................................Supprimés...........................................

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Article 1 er septies DA

................................................Supprimé ...........................................

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Article 1 er septies E

................................................Supprimé ...........................................

Article 1 er septies F

L'Etat prévoit, dans la prochaine programmation pluriannuelle des investissements prévue à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la construction d'un réacteur nucléaire démonstrateur de conception la plus récente.

Article 1 er septies G

I. - Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique. Définie pour une période de cinq ans, cette stratégie, fondée sur les objectifs définis à l'article 1 er quinquies , précise les thèmes prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique et organise l'articulation entre les recherches publique et privée. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques évalue cette stratégie et sa mise en oeuvre.

II. - Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur les avancées technologiques résultant des recherches qui portent sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie et qui favorisent leur développement industriel. Il présente les conclusions de ce rapport à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Article 1 er septies H

Le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'énergie mettent en place un plan « L'énergie pour le développement » qui mobilise et coordonne les moyens nécessaires pour étendre l'accès aux services énergétiques des populations des pays en développement. Ce plan privilégie la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables locales. Le Gouvernement rend compte tous les trois ans à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de l'état d'avancement du plan.

Article 1 er septies I

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du logement mettent en place un plan « Face-sud » qui assure la promotion et la diffusion des énergies renouvelables dans le bâtiment, pour y renforcer les apports thermiques et électriques naturels.

Ce plan assure la mobilisation des moyens nécessaires pour atteindre un objectif d'installation de 200 000 chauffe-eau solaires et de 50 000 toits solaires par an en 2010.

Le bilan énergétique annuel publié par le ministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement du plan.

Article 1 er septies J

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'agriculture mettent en place un plan « Terre-énergie » qui mobilise les moyens nécessaires pour atteindre un objectif d'une économie d'importations d'au moins 10 millions de tonnes d'équivalent pétrole en 2010 grâce à l'apport de la biomasse pour la production de chaleur et de carburants.

A cet effet, ce plan favorise la production, la promotion et la diffusion des biocarburants dans les transports.

Le bilan énergétique annuel publié par le ministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement de ce plan.

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Article 1 er octies

.......................................Suppression maintenue................................................

TITRE I ER

LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE

CHAPITRE I ER

Les certificats d'économies d'énergie

Article 2

I. - Les personnes morales qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles excèdent un seuil ainsi que les personnes physiques et morales qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals sont soumises à des obligations d'économies d'énergie. Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.

L'autorité administrative répartit le montant d'économies d'énergie à réaliser, exprimé en kilowattheures d'énergie finale économisés, entre les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Elle notifie à chacune d'entre elles le montant de ses obligations et la période au titre de laquelle elles lui sont imposées.

II. - A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées au I justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues à l'article 3.

Afin de se libérer de leurs obligations, les distributeurs de fioul domestique sont autorisés à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie.

III. - Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir. A cette fin, elles sont tenues de proposer d'acheter des certificats inscrits au registre national des certificats d'économies d'énergie mentionné à l'article 4 à un prix qui ne peut excéder le montant du versement prévu au IV.

IV. - Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 € par kilowattheure. Son montant est doublé, sauf pendant la première période triennale d'application du dispositif, si les personnes n'apportent pas la preuve qu'elles n'ont pu acquérir les certificats manquants.

Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

V. - Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients éligibles et les clients non éligibles.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier le seuil des ventes annuelles visé au I, l'objectif national d'économies d'énergie et sa période de réalisation ainsi que le contenu, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économie d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité.

Article 3

Toute personne visée à l'article 2 ou toute autre personne morale dont l'action, additionnelle par rapport à son activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtient, sur sa demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou, pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être atteint par des personnes morales se regroupant et désignant l'une d'entre elles ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.

L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable pour la production de chaleur dans un bâtiment donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques.

Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne visée à l'article 2 ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés. Il peut être pondéré en fonction de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.

Les économies d'énergie réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou celles qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.

Les premiers certificats sont délivrés dans un délai maximal d'un an à compter de la publication de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat précise, outre les conditions d'application du présent article, les critères d'additionnalité des actions et la durée de validité des certificats d'économies d'énergie qui ne peut être inférieure à cinq ans.

Article 3 bis

...............................................Supprimé..............................................

Article 4

Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Toute personne visée à l'article 2 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l'Etat.

Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée au deuxième alinéa rend public le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

L'Etat publie tous les trois ans, à compter de la publication de la présente loi, un rapport analysant le fonctionnement du dispositif des certificats d'économies d'énergie et retraçant l'ensemble des transactions liées aux certificats.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.

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CHAPITRE I ER BIS

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 5 bis A

Dans la première phrase du IV de l'article 164 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

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Article 5 ter

I. - L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également consentir des aides financières pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou de production d'électricité par des énergies renouvelables dont la maîtrise d'ouvrage est assurée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'elles permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33. » ;

2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : « ou d'énergies de réseau » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. »

II. - L'article L. 2224-34 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre I er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals ou faire réaliser, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz, lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'électricité » sont remplacés par les mots : « d'énergies de réseau » ;

Supprimé...................................... ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les actions de maîtrise de la demande d'énergies de réseau peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la loi n° du de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »

III. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, avant les mots : « d'électricité ou de gaz », sont insérés les mots : « d'énergies de réseau, notamment ».

Article 5 quater A

Le 1° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots suivants : « et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ».

Article 5 quater B

Après le quatrième alinéa ( c ) du 6° du I de l'article L. 5215-20 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d ) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. »

Article 5 quater C

Dans le cinquième alinéa (4°) du II de l'article L. 5216-5 du même code, après les mots : « contre les nuisances sonores, », sont insérés les mots : « soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, ».

Article 5 quater

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2224-32 du même code est ainsi modifiée :

1° Les mots : « l'alimentation de » sont remplacés par les mots : « être vendue à des » ;

2° Les mots : « aménager et exploiter » sont remplacés par les mots : « aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter ».

II. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au terme du contrat d'obligation d'achat, ils peuvent vendre l'électricité produite à des clients éligibles et à des fournisseurs d'électricité. »

................................................................................................................................

Articles 5 sexies et 5 septies

.....................................Suppressions maintenues......................................

CHAPITRE II

La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments

................................................................................................................................

Article 6

I. - Les articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 111-9 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine :

« - les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

« - les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ;

« - le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.

« Art. L. 111-10 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine :

« - les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ;

« - les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;

« - le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

« - les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

« - les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa.

« Les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le coût de la construction sont évalués dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »

I bis . - Après l'article L. 111-10 du même code, il est inséré un article L. 111-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-1 . - Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études visées aux articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces études doivent être communiquées dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10. »

I ter . - Supprimé..................................... ;

II. - Aux articles L. 152-1 et L. 152-4 du même code, après la référence : « L. 111-9, » sont insérées les références : « L. 111-10, L. 111-10-1, ».

III. - Le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 2° Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation, dont la puissance excède un seuil fixé par décret, font l'objet d'inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires. »

IV. - Le II de l'article L. 224-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires. »

................................................................................................................................

Article 6 ter

[ Pour coordination ]

........................................Suppression maintenue.........................................

CHAPITRE III

L'information des consommateurs

................................................................................................................................

TITRE II

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

.......................................................................................................

Article 8 A

Les sources d'énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydraulique ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.

La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'urbanisme

Article 8

Le titre II du livre I er du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Dispositions favorisant la performance énergétique
et les énergies renouvelables dans l'habitat

« Art. L. 128-1 . - Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.

« La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

« Art. L. 128-2 . - Les dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.»

.......................................................................................................

CHAPITRE II

Les énergies renouvelables électriques

Article 9

Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité délivrent aux producteurs raccordés à ces réseaux qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité injectée sur leurs réseaux et produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. Lorsqu'ils en font la demande, le gestionnaire du réseau public de transport délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux autoconsommateurs d'électricité issue d'énergies renouvelables ou de cogénération.

Le coût du service ainsi créé pour délivrer les garanties d'origine est à la charge de leur demandeur.

La personne achetant, en application des articles 8, 10 ou 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.

Le gestionnaire du réseau public de transport établit et tient à jour un registre des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance des garanties d'origine et de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle attribués aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Article 9 bis

L'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Après les mots : « appel d'offres », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « immédiatement ou, à la demande du candidat retenu, quand les caractéristiques définitives des projets, notamment la localisation, sont arrêtées ».

.......................................................................................................

Article 10 bis A

.......................................Suppression maintenue........................................

Article 10 bis B

La première phrase du huitième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1 er de la présente loi. Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé. »

.......................................................................................................

Article 10 ter

I. - L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du 2°, après les mots : « des énergies renouvelables », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités fixées à l'article 10-1. »

II. - Après l'article 10 de la même loi, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1 . - Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.

« La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.

« La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages.

« Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement. »

III. - Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 janvier 2000 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pendant deux ans après la publication de ladite loi, à la demande de leurs exploitants, aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent auxquelles l'autorité administrative a accordé, pendant ce délai, le bénéfice de l'obligation d'achat en application du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé dans le même délai.

IV. - Au I de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, les mots : « dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, », sont remplacés par les mots : « dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres ».

Article 10 quater A

L'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport d'électricité et soumises à permis de construire, celui-ci est déposé dans la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'instruction du permis de construire, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la commune d'assiette. »

Article 10 quater B

Le II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut, dans les mêmes conditions, décider de se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° du de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »

2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « d'activités économiques » ;

3° Il est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes, dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien, ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations visées au premier alinéa du présent II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la taxe professionnelle perçue sur ces installations. ».

Article 10 quater

L'article L. 553-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A la fin de la seconde phrase, les mots : « dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des garanties financières. »

Article 10 quinquies

L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est ainsi rédigé :

« 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource. » ;

2° Au 4° du II, après les mots : « de la production d'énergie, », sont insérés les mots : « et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, ».

Article 10 sexies

I. - Le I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « Pour élaborer cette programmation, », sont insérés les mots : « dont le périmètre tient compte de l'ensemble du territoire des zones non interconnectées au réseau public de transport d'électricité, » ;

2° Le même alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Afin d'établir ce bilan, le gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies. Un décret précise les éléments figurant dans ce bilan, ses modalités d'élaboration et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport saisit le ministre chargé de l'énergie des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire. En outre, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte. »

II. - Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui tient compte de la programmation pluriannuelle des investissements. »

Article 10 septies

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L. 212-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 212-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. » ;

3° Le I de l'article L. 553-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel éolien établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et développement du service public de l'électricité. »

.......................................................................................................

Article 10 nonies

Après l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1 . - Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application du premier alinéa de l'article 1 er ou du cinquième alinéa de l'article 2 de la présente loi, du III de l'article L. 212-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, sont précédés d'un bilan énergétique en évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable. »

.......................................................................................................

Article 11

[ Pour coordination ]

L'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exploitation de l'énergie hydraulique d'installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est dispensée de la procédure de concession ou d'autorisation instituée au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du même code. »

.................................................................................................

CHAPITRE IV

Les énergies renouvelables thermiques

.........................................................................................................................................

Article 11 sexies

[ Pour coordination ]

.............................................Suppression maintenue..........................................

TITRE III

L'ÉQUILIBRE ET LA QUALITÉ DES RÉSEAUX
DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
DE L'ÉLECTRICITÉ

Article 12 AA

Après le deuxième alinéa de l'article 3 de loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l'énergie surveille, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ainsi que les échanges aux frontières. Ce décret est pris après avis de la commission.

« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par le troisième alinéa sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la présente loi. »

Article 12 AB

Après le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l'énergie surveille, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les transactions effectuées sur les marchés organisés du gaz naturel ainsi que les échanges aux frontières. Ce décret est pris après avis de la commission.

« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par le troisième alinéa sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. »

.......................................................................................................

Article 12 BB

La deuxième phrase du 1° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complétée par les mots : « ou, pour les distributeurs non nationalisés, par référence aux tarifs de cession mentionnés à l'article 4 à proportion de la part de l'électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total, déduction faite des quantités acquises au titre des articles 8 et 10 précités ».

.......................................................................................................

Article 12 BD

Dans la première phrase du douzième alinéa du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « deux fois par an » sont remplacés par les mots : « quatre fois par an ».

........................................................................................................

Articles 12 D et 12

.......................................Suppressions maintenues....................................

........................................................................................................

Article 13

Le chapitre III du titre III de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et qualité de l'électricité » ;

2° Il est complété par un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - I. - Le gestionnaire du réseau public de transport et, sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.

« II. - Un décret, pris après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie, fixe les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Les niveaux de qualité requis correspondants peuvent être modulés par zone géographique.

« Dans le respect des dispositions du décret précité, le cahier des charges de concession du réseau public de transport, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les niveaux de qualité requis.

« III. - Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme concernée visée au présent III, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité constaté. »

.......................................................................................................

Article 13 quater A

Après l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - I. - Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.

« Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension.

« II. - Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage mentionné à l'article 14 ou au deuxième alinéa de l'article 18, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II. »

Article 13 quater

Le troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les directeurs généraux délégués ou les membres du directoire sont nommés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur proposition du directeur général ou du président du directoire. La fonction de président du conseil d'administration ou de surveillance de cette société est incompatible avec l'exercice de toute responsabilité en lien direct avec des activités concurrentielles au sein des structures dirigeantes d'autres entreprises du secteur de l'énergie. »

.......................................................................................................

TITRE IV -

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I er

[ Division et intitulé supprimés ]

.......................................................................................................

Article 14 bis A

Pour les consommateurs industriels d'électricité, la contribution au service public de l'électricité est plafonnée :

- à 500 000 € par site de consommation d'électricité ;

- et à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site.

Article 14 bis

Après l'article 1391 D du code général des impôts, il est inséré un article 1391 E ainsi rédigé :

« Art. 1391 E . - Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. »

CHAPITRE II

[ Division et intitulé supprimés ]

.......................................................................................................

Article 17

L'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 45 . - Le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :

« 1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant de l'Etat intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

« 2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi n° du de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

« Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.

« Le Conseil supérieur de l'énergie est composé :

« 1° De membres du Parlement ;

« 2° De représentants des ministères concernés ;

« 3° De représentants des collectivités territoriales ;

« 4° De représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

« 5° De représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

« 6° De représentants du personnel des industries électriques et gazières.

« Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose annuellement au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, un état prévisionnel des dépenses du conseil.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 17 bis AAA

Après le deuxième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration de la caisse est consulté sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires ayant des incidences directes sur l'équilibre financier du régime ou entrant dans son domaine de compétences. Il rend un avis motivé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. »

Article 17 bis AA

Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « de distribution », sont insérés les mots : « , de négoce ».

Article 17 bis A

Le premier alinéa du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du décret pris en application du I du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

« Les décisions sur les autres tarifs et les plafonds de prix visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie. »

Article 17 bis BA

...............................................Supprimé.............................................

Article 17 bis BB

L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en oeuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

« La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée dans la mesure où le produit global de ces tarifs couvre l'ensemble des coûts d'utilisation de ces réseaux.

« Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité sont mis en conformité avec les dispositions du présent article. Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du premier alinéa, notamment les modalités de prise en charge financière de ce dispositif. »

Article 17 bis B

Le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent et du III du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, notamment à la demande des opérateurs. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

« Les décisions sur les autres tarifs visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie. »

Article 17 bis C

Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article 12 BC, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique de la collectivité départementale de Mayotte.

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d'application sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.

A compter du 1 er janvier 2007 :

1° Les tarifs de vente de l'électricité applicables dans la collectivité départementale sont identiques à ceux pratiqués en métropole ;

2° La collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l'électricité dont l'assiette est définie à l'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l'article L. 2333-4 du même code. Le produit de cette taxe, dont le taux ne peut dépasser 12 %, est affecté à l'électrification rurale.

Article 17 bis

Le premier alinéa du I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La demande de règlement de différend visée au présent alinéa ne peut concerner un client non éligible. »

Article 17 ter

Le dernier alinéa de l'article 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par le Conseil de la concurrence sur des pratiques dont ce dernier est saisi dans le secteur de l'électricité ou du gaz, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession. »

Article 17 quater

Le I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « Sa décision », sont insérés les mots : « , qui peut être assortie d'astreintes, » ;

2° Après la troisième phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, la commission peut fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation. » ;

3° Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Sa décision » ;

4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation. »

Article 17 quinquies

Le IV de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie approuve les méthodes de calcul des écarts et des compensations financières mentionnées au précédent alinéa. »

.......................................................................................................

Article 21 bis

La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Les fournisseurs de gaz naturel communiquent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qu'ils utilisent leurs prévisions de livraisons à l'horizon de six mois afin de lui permettre de satisfaire aux obligations de service public prévues à l'article 16 et, en particulier, de vérifier que le dimensionnement du réseau permet l'alimentation des clients en période de pointe. » ;

2° Dans le premier alinéa du II de l'article 31, après la référence : « 16, », il est inséré la référence : « 16-1, ».

Article 21 ter

Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « , dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.

.......................................................................................................

Article 23

Après l'article 22 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1 . - Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution et les transporteurs de gaz naturel informent les communes sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu'ils exploitent ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée, et l'autorité administrative de l'Etat territorialement compétente en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils exploitent. Ils maintiennent à jour les cartes de ces réseaux. »

.......................................................................................................

Article 24 bis

..............................................Supprimé..............................................

Article 26

Les II et III de l'article 26 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont remplacés par un II, un III et un IV ainsi rédigés :

« II. - Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s'effectue en priorité sur le réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, s'effectuer sur le réseau de transport, dans les conditions prévues au sixième alinéa du I de l'article 6. Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements de service des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux réseaux.

« III. - Le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz peut demander une participation au demandeur pour un raccordement. Les conditions et les méthodes de calcul des participations sont fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie et consultation des organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz.

« Les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus de publier leurs conditions et leurs tarifs de raccordement.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des II et III du présent article. »

Article 27

Est passible des sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de produits chimiques.

Article 27 bis A

Le ministre chargé de l'énergie peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de transport ou de distribution du gaz, qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation.

En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article 23 et au II de l'article 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont applicables.

.......................................................................................................

Article 27 ter A

I. - L'établissement professionnel dénommé « Institut français du pétrole», créé en application du titre III de l'acte dit loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, est transformé en un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Institut français du pétrole ». Cet établissement public peut également utiliser la dénomination « IFP ».

II. - L'objet de l'Institut français du pétrole est, dans le domaine des hydrocarbures, de leurs dérivés et de leurs substituts, y compris de l'utilisation de ces produits :

- la réalisation directe ou indirecte d'études et de recherches dans les domaines scientifique et technique et la valorisation sous toutes formes de leurs résultats ;

- la formation de personnes capables de participer au développement des connaissances, à leur diffusion et à leur application ;

- l'information des administrations, de l'industrie, des techniciens et des chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles.

Il peut, pour valoriser le résultat de ses activités, prendre des participations dans des sociétés industrielles ou commerciales. Ces participations peuvent être détenues par une ou plusieurs personnes morales existantes ou créées à cet effet.

III. - L'Institut français du pétrole et ses filiales ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Le conseil d'administration de l'Institut français du pétrole comprend, dans des proportions fixées par le décret mentionné au VII, des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'institut et des représentants du personnel.

IV. - Pour le financement de ses missions, l'Institut français du pétrole peut notamment percevoir des subventions publiques ou privées, des sommes perçues au titre des services et prestations rendus, des dons et legs, des produits financiers ou d'autres produits accessoires.

V. - L'Institut français du pétrole assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant les règles en usage dans les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.

VI. - Cette transformation en établissement public n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement professionnel sont transférés à l'établissement public. Cette transformation n'entraîne aucune remise en cause de ces droits, obligations, contrats et autorisations et n'a aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par l'Institut français du pétrole et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

VIII. - La transformation de l'établissement professionnel en établissement public est réalisée à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au VII qui doit intervenir au plus tard le 1 er juillet 2006.

...........................................................................................................

Article 28 ter

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

Supprimé................................................................................................... ;

2° Après le premier alinéa de l'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le ministre chargé de l'énergie peut recueillir les informations nécessaires auprès des personnes mentionnées à la première phrase du premier alinéa. » ;

3° Dans le dernier alinéa de l'article 41, les mots : « prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « ou informations prévue aux articles 6, 33 et ».

.......................................................................................................

Article 28 sexies A

I. - Le V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les taux : « 10 % et 20 % » sont remplacés par les taux : « 5 % et 15 % », et les taux : « 20 % et 35 % » sont remplacés par les taux : « 15 % et 30 % » ;

2° Au dernier alinéa, les taux : « 15 % et 25 % » sont remplacés par les taux : « 10 % et 20 % ».

II. - A compter du 1 er janvier 2005, le taux de la contribution tarifaire sur la prestation de transport d'électricité, instituée par l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, est fixé à 6,5 %. A compter de la publication de la présente loi, ce taux est modifié dans les conditions prévues par le premier alinéa du V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières et le gestionnaire du réseau public de transport procèdent aux régularisations rendues nécessaires par la fixation de ce taux.

.......................................................................................................

Article 28 septies A

A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « secteurs de l'électricité ou du gaz naturel », sont insérés les mots : « , notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ».

.......................................................................................................

Article 30 bis

L'article 1-4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste compétent pour instruire et délivrer les autorisations de prises d'eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. »

.......................................................................................................

Article 31

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code de l'énergie et du code des mines.

Ces codes regroupent et organisent les dispositions législatives relatives, respectivement, au domaine énergétique et aux mines.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Ces ordonnances sont prises dans les trente-six mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 32

Les dispositions des articles 9 bis , 10, 10 bis B, 10 ter , 10 quater , 10 quinquies , 10 sexies , 10 septies , 10 octies , 10 nonies , 10 decies , 11, 11 bis A, 12 BA, 12 BB, 12 BC, 12 BD, 12 B, 12 C, 13, 13 bis , 13 ter , 13 sexies , 14 bis A, 17 bis AA, 17 bis BB, 17 bis C, 17 bis , 17 ter , 17 quater , 19, 20, 21, 28 ter , 28 sexies et 28 septies A sont applicables à Mayotte.

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