ARTICLE 5 bis (nouveau)
Réductions d'impôt sur les
sociétés pour des dépenses de recherche ou des
souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises innovantes
Commentaire : introduit à l'initiative du gouvernement, le présent article prévoit que, dans la limite de 2,5 % de leur cotisation à ce prélèvement, les entreprises et les groupes sont autorisés à réduire le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles ou ils sont redevables, à hauteur de :
- 65 % de leur participation aux dépenses de recherche effectuées par des organismes et établissements publics, ou par des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes ;
- 25 % de leur souscription (en numéraire) au capital de ces dernières ou de leurs achats de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).
Ces réductions s'imputent sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LES DÉPENSES ENCOURAGÉES
Le présent article tend à inciter des grands groupes français, dont, souvent, les résultats de 2004 ont été satisfaisants et les perspectives pour 2005 s'annoncent prometteuses :
- à contribuer au financement d'opérations de recherches scientifiques et techniques menées, soit par des établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur et des organismes à but non lucratif , soit par des PME innovantes ;
- à souscrire, en numéraire, au capital de certaines de ces dernières, ou à acquérir des parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).
Les dépenses de recherche concernées sont celles affectées à des opérations de recherche scientifiques et techniques visées au a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, c'est-à-dire afférentes à la réalisation d'équipements, y compris des prototypes ou des installations pilotes, en incluant celles qui peuvent s'avérer nécessaires relatives aux rémunérations de personnels, à la prise et à la maintenance de brevets, et à la normalisation.
Il s'agit donc d'appeler les entreprises les plus grandes et les plus prospères à soutenir financièrement :
- la recherche (par le soutien aux projets de PME ou d'entités publiques ou sans but lucratif) ;
- l'innovation, par l'intermédiaire de FCPI, ou, directement, par le renforcement des fonds propres de PME innovantes.
B LES CONDITIONS DE L'OCTROI DES RÉDUCTIONS D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
1. Pour les sociétés contributrices
Les limites de réduction d'IS sont de :
- 65 % des dépenses de soutien à des projets de recherche ;
- 25 % de celles relatives aux aides à l'innovation (via des FCPI ou directement versées à des PME).
Il doit s'agir de versements effectués entre le 16 mars et le 31 décembre 2005.
Les réductions d'impôt ne peuvent, au total, excéder 2,5 % du total dû par l'entreprise ou le groupe au titre du dernier exercice clos avant le 16 mars 2005.
Elles sont réservées à des sociétés qui ne reçoivent pas elles-mêmes des versements ouvrant droit à cet avantage.
L'excédent éventuel de la réduction sur le montant de l'impôt exigible n'est ni restituable ni reportable.
Le VII du présent article rappelle que les sommes versées, si elles donnent droit à des réductions d'impôt, ne sont, en revanche, pas déductibles du bénéfice imposable de l'entreprise versante (2°) et que les réductions accordées ne sont cumulables (3°) avec aucun autre avantage fiscal (crédit d'impôt...).
Enfin, l'entreprise doit, le cas échéant, conserver pendant cinq ans les titres de PME innovantes dont l'acquisition l'a fait bénéficier d'une réduction d'IS (sous peine d'une majoration de cet impôt, à due concurrence de l'avantage indûment perçu).
2. Pour les bénéficiaires des versements
a) Concernant le financement de projets de recherche
Les organismes ou entreprises bénéficiaires doivent, bien entendu, affecter entièrement les sommes qui leur ont été versées au financement des opérations de recherche scientifique et technique visées par le présent article, sans les utiliser pour régler à l'auteur de ces versements la contrepartie d'une quelconque autre prestation.
Les sommes perçues sont assimilées à des subventions publiques et donc déduites des bases de calcul du crédit d'impôt recherche de l'entité bénéficiaire.
b) Concernant les entreprises innovantes
L'entreprise qui a procédé à une souscription, ouvrant droit à réduction d'IS, de titres d'une PME innovante ne doit pas en détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital.
Les PME innovantes bénéficiaires de versements justifiant des réductions d'impôt doivent correspondre, en outre, aux critères suivants :
- employer moins de 250 salariés et, soit présenter un total de bilan intérieur à 43 millions d'euros, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 50 millions d'euros (nouvelle réglementation européenne applicable depuis le 1 er janvier 2005 80 ( * ) ) ;
- ne pas être détenues à plus de 25 % par des entreprises autres que des PME ou contrôlées par des sociétés qui sont plus grandes que des PME (sans prendre en compte les participations éventuelles de structures de financement du capital-risque ou de l'innovation ;
- être totalement indépendantes de l'entreprise versante (cf. 12 de l'article 39 du code général des impôts : l'une ne doit pas détenir la majorité du capital social de l'autre et les deux ne doivent pas être placées sous le contrôle d'une même tierce entreprise) ;
- réaliser des dépenses de recherche correspondant à 15 % au moins de leurs charges totales engagées.
En résumé, l'entreprise innovante bénéficiaire des versements d'une entreprise plus grande, qui donnent droit, à cette dernière, à des réductions d'impôt, doit être une PME indépendante.
Il n'est pas exigé que la majorité de son capital soit détenu ou contrôlé par des personnes physiques.
Les paragraphes XII à XIV du présent article précisent in fine les conséquences du non respect par les entités bénéficiaires des conditions qui leur sont imposées (réintégration des sommes versées dans l'assiette de leur impôt sur les sociétés, versement au Trésor d'une indemnité, ne pouvant pas être assimilée à une charge déductible, égale à la somme dont l'affectation n'a pas été conforme à se destination).
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les mesures prévues par le présent article ne peuvent qu'être approuvées. Elles vont dans le sens du respect des objectifs de Lisbonne (augmenter les dépenses de R&D jusqu'à un niveau correspondant à 3 % du PIB) et sont conformes à l'intérêt national de modernisation de notre industrie et de renforcement de notre tissu de PME innovantes.
Toutefois, s'agissant d'une mesure annoncée à la presse dès la mi-mars, on peut s'étonner qu'elle ait été introduite dans ce projet sous forme d'amendement, d'autant que la rédaction proposée n'est pas toujours des plus heureuses...
L'essentiel est que le dispositif en question puisse rentrer en application aussi rapidement que prévu.
A l'occasion de l'examen de cet article, votre rapporteur voudrait rappeler son hostilité de principe à toute mesure tendant à créer de nouvelles « niches » (le Conseil des impôts en a dénombré pas moins de 400 dans son rapport de 2003) ou à compliquer inutilement encore davantage le droit fiscal existant.
Mais il ne s'agit ici, contrairement à d'autres dispositifs plus anciens (zones franches, de revitalisation rurale ou de redynamisations urbaines), ou récents (jeunes entreprises innovantes, relocalisation d'activités en France), d'une mesure relativement simple et surtout à caractère très conjoncturel, s'agissant uniquement de versements effectués entre le 16 mars et le 31 décembre 2005.
Ceci devrait en limiter les effets perturbateurs sur notre fiscalité, pour une efficacité qui, espérons le, sera conforme aux attentes, concernant la stimulation de nos efforts de recherche et de l'innovation de nos PME.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 80 Règlement 2001/70/CE du 12 janvier 2001, annexe I.