ARTICLE 1er C
(nouveau)
Introduction d'une fiscalité favorable
au
développement des marchés financiers dédiés aux
PME
Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du gouvernement, crée un dispositif fiscal visant à favoriser le développement des marchés financiers destinés aux petites et moyennes entreprises, et en particulier du nouveau marché Alternext, en permettant aux sociétés détentrices de participations dans des sociétés admises à la cotation sur de tels marchés, de bénéficier pleinement par anticipation de la réforme du régime des plus-values de long terme sur titres de participation.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. ALTERNEXT, UN ENJEU IMPORTANT POUR LE TISSU ÉCONOMIQUE ET LES MARCHÉS FINANCIERS FRANÇAIS
Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative du gouvernement, contribue à créer un cadre fiscal favorable au développement du nouveau marché « Alternext » dédié au financement des petites et moyennes entreprises (PME). Ce marché non réglementé, créé par l'entreprise de marché Euronext et lancé le 17 mai 2005, participe également de la volonté de renforcer l'attractivité de la place de Paris face au concurrent que constitue le marché anglais Alternative Investment Market (AIM), qui connaît un grand succès et dont Euronext a entendu s'inspirer.
En tant que marché non réglementé, Alternext permet aux émetteurs de ne pas être soumis aux nombreuses obligations, notamment celles relatives à l'information régulière du marché, au montant minimal du capital social et à la certification des comptes, qu'emporte l'admission à la négociation sur un marché réglementé. Les PME ne disposent pas toujours des moyens techniques et humains suffisants pour faire face à ces obligations, de telle sorte que la cote officielle du marché Euronext constitue encore un seuil trop élevé pour les entreprises en croissance.
Alternext a cependant été également conçu comme un marché offrant de réelles garanties de sécurité et de fiabilité pour les investisseurs , afin de respecter un compromis entre la souplesse et la réactivité de l'émetteur et la confiance de l'investisseur, et n'est donc pas l'équivalent du Marché libre, dont les conditions d'accès très souples réservent ce type de placement à des investisseurs plus avertis. Ces garanties seront renforcées par la caution apportée par la supervision de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
L'article 8 du présent projet de loi prévoit ainsi que l'AMF pourra adopter un corpus de règles spécifiques à certains marchés non réglementés, et dans le cas d'Alternext, conforter la crédibilité de ce marché en le soumettant, à la demande de l'entreprise de marché Euronext, à certaines règles de nature à assurer une information fiable et suffisante aux investisseurs, tout en préservant la souplesse d'accès des entreprises désireuses de se faire coter. Alternext pourrait ainsi devenir un lieu privilégié de financement des jeunes entreprises et de sortie en bourse pour les participations des fonds de capital-risque, tout en constituant un « tremplin » vers un des compartiments de la cote du marché réglementé d'Euronext.
Le commentaire de l'article 8 du présent projet de loi comporte des développements sur le contexte de la création d'Alternext, les principales caractéristiques de son fonctionnement et les règles de nature à assurer la transparence des transactions et la protection des investisseurs sur ce marché.
B. LA NÉCESSITÉ D'UN RÉGIME FISCAL ACCOMPAGNANT LE DÉVELOPPEMENT DE CE MARCHÉ
1. L'anticipation d'une réforme ambitieuse adoptée dans la loi de finances rectificative pour 2004
En dépit de ses atouts, l'essor autonome du marché Alternext et sa compétitivité au niveau européen ne sont pas garantis, compte tenu notamment du précédent que fut le Nouveau marché, et méritent donc d'être soutenus par des mesures d'accompagnement fiscal. Le gouvernement propose donc d'exonérer, à compter de la date de création d'Alternext, les plus-values de cession de titres de participation introduits sur ce marché , anticipant ainsi le calendrier de la réforme globale de l'imposition des plus-values de cessions de titres de participation, introduite par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.
Cette mesure fiscale n'a pas vocation à s'appliquer aux seules sociétés introduites sur le marché Alternext , mais aux marchés d'instruments financiers dédiés aux PME et présentant des garanties suffisantes pour les investisseurs.
Rappelons au préalable que l'introduction de cette réforme résulte de l'initiative de votre rapporteur général prise lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2005 et a été permise par une concertation efficace entre le gouvernement et votre commission des finances . Reposant sur une diminution de la fiscalité des plus-values à long terme (qui passe de 19 % à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005) et sur l'exonération progressive des plus-values sur titres de participation, selon un dispositif étalé entre 2005 et 2007, cette réforme a permis de mettre fin à l'isolement de la France dans la compétition fiscale et à un régime nuisible aux restructurations de capital .
2. La portée et l'applicabilité du dispositif proposé
Le I du présent article prévoit de soumettre à une imposition au taux séparé de 0 % le montant net des plus-values à long terme afférentes aux cessions de titres de participation 11 ( * ) , réalisées « dans le cadre d'une admission à la négociation sur un marché d'instruments financiers destiné au financement des petites et moyennes entreprises et offrant des garanties pour la bonne information des investisseurs ».
Le marché Alternext apparaît doublement visé par la référence au « marché d'instruments financiers », qui inclut donc les marchés non réglementés, et à la vocation comme aux conditions de transparence du marché, qui correspondent aux caractéristiques d'Alternext mais excluent a priori le Marché libre. La liste des marchés financiers bénéficiaires de ces mesures , qui sera fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, devrait dans un premier temps mentionner explicitement Alternext, mais il n'est a priori pas exclu que d'éventuels futurs marchés financiers répondant aux mêmes caractéristiques puissent également être soumis au même dispositif.
Conformément à ce que prévoit déjà la réforme adoptée dans la loi de finances rectificative pour 2004 et au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, le second alinéa du I dispose qu'une quote-part pour frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession, et imposée au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Cette quote-part est conforme au droit communautaire comme à la pratique des pays ayant mis en place une telle exonération. Elle permet en outre un alignement sur le régime mère-fille, et donc l'introduction d'une neutralité fiscale de l'arbitrage entre réalisation de la plus-value et distribution sous le régime mère-fille.
Le II du présent article précise les bornes chronologiques de ce nouveau dispositif . Il prévoit ainsi son applicabilité aux cessions réalisées à compter du 17 mai 2005, date de lancement d'Alternext et des premières cotations. L'exonération fiscale cesserait en revanche de s'appliquer pour les cessions réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.
Le soutien fiscal à Alternext n'a donc pas vocation à être permanent, il est conçu comme une mesure ponctuelle destinée à donner une impulsion à ce marché pour contribuer à lui faire acquérir la taille critique au cours des deux prochaines années. Il anticipe , en revanche, sur l'application du régime global d'exonération des plus-values sur titres de participation, qui ne sera pleinement effectif que pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007 12 ( * ) .
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général approuve pleinement ce dispositif, qui répond aux besoins exprimés par les investisseurs institutionnels et constitue une incitation déterminante à l'amplification du nombre de cotations et de la « profondeur » du marché Alternext , dans la mesure où l'exonération proposée est corrélée à la cession de titres qui feraient l'objet d'une offre au public. L'accession d'Alternext à un statut comparable à celui de son concurrent AIM nécessitera également un approfondissement de la « culture de marché » , tant chez les émetteurs (notamment les petites sociétés sous contrôle familial) que chez les investisseurs individuels.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 11 Tels que mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, qui les désigne comme « les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable , les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière ».
* 12 Le taux d'imposition est de 15 % (pour l'ensemble des plus-values de long terme) pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005, et de 8 % (pour les seules plus-values sur titres de participation) pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.