TITRE 1ER

ADAPTER L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DES ENTREPRISES

ARTICLE 1er D (nouveau)

Relèvement du seuil de l'imposition forfaitaire annuelle en IS

Commentaire : le présent article vise à relever la limite de chiffre d'affaires en dessous de laquelle l'imposition forfaitaire annuelle n'est pas exigible.

I. LE DROIT EXISTANT

L'imposition forfaitaire annuelle (IFA) a été instituée en 1974 pour assurer une participation minimale de l'ensemble des personnes morales à la couverture des dépenses publiques.

Codifiée à l'article 223 septies du code général des impôts, l'IFA est une imposition due par toutes les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et dont le chiffres d'affaires TTC, majoré des produits financiers, est égal ou supérieur à 76.000 euros .

Ce seuil de 76.000 euros introduit par la loi de finances pour 2000 correspondait à la volonté d'exonérer les très petites entreprises et plus précisément les entreprises correspondant à la catégorie fiscale des « micro-entreprises ».

Rappelons que ces micro-entreprises ne sont pas les seuls contribuables exonérés puisque sont actuellement exonérés d'IFA :

- les associations et les organismes sans but lucratif, autres que les fondations reconnues d'utilité publique ;

- les personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207, 208 et 208 D du code général des impôts 13 ( * ) ;

- les sociétés nouvelles, dispensées de versement pendant les trois premières années d'activité lorsque leur capital est constitué pour moitié au moins par des apports en numéraire ;

- les sociétés en liquidation judiciaire ;

- les associations régies par la loi de 1901 dont l'activité consiste principalement à animer la vie sociale locale au bénéfice d'une ou plusieurs communes (ex : associations de commerçants, cercles ruraux exploitant des buvettes, clubs sportifs) ;

- les sociétés exerçant l'ensemble de leurs activités dans des zones d'entreprises, les zones franches urbaines ou en Corse, pour une période temporaire ;

- les groupements d'employeurs et les centres de gestion et associations de gestion agréées.

Sur un plan technique, l'imposition forfaitaire annuelle n'est en principe qu'un acompte à valoir sur l'un des versements d'impôt sur les sociétés exigibles de l'année en cours ou des deux années suivantes . Si par exemple une société a versé l'IFA le 15 mars 2005, elle pourra imputer cette somme sur l'un des acomptes ou sur le solde qui deviendraient exigibles soit en 2005, soit en 2006, soit en 2007. Passé ce délai, l'impôt est définitivement acquis au Trésor. Autrement dit, l'avance se transforme en prélèvement définitif si la société accuse des déficits pendant trois années consécutives.

Le barème de l'IFA est présenté dans le tableau suivant :

Chiffres d'affaires T.T.C majoré des produits financiers

Montants de l'IFA

Compris entre 76.000 et 150.000 euros

750 euros

Compris entre 150.000 et 300.000 euros

1.125 euros

Compris entre 300.000 et 750.000 euros

1.575 euros

Compris entre 750.000 et 1.500.000 euros

2.175 euros

Compris entre 1.500.000 et 7.500.000 euros

3.750 euros

Compris entre 7.500.000 et 15.000.000 euros

15.000 euros

Compris entre 15.000.000 et 75.000.000 euros

18.750 euros

Egal ou supérieur à 75.000 000 euros

30.000 euros

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, l'Assemblée nationale a adopté, avec un avis de sagesse du gouvernement, un article additionnel tendant à porter de 76.000 euros à 150.000 euros la limite de chiffre d'affaires en dessous de laquelle l'IFA n'est pas exigible .

Cette mesure permettra d'exonérer de cette imposition un certain nombre de petites entreprises.

L'Assemblée nationale a estimé le coût de ce dispositif à 20 millions d'euros. Votre rapporteur général n'a pu obtenir des services du ministère concerné, malgré son insistance, ni une confirmation de cette évaluation, ni les indispensables précisions relatives aux hypothèses macro-économiques fondant cette estimation.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est particulièrement attentive à la situation des petites entreprises comme elle a eu pu récemment l'affirmer à l'occasion de l'examen par notre assemblée du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises.

Toutefois votre rapporteur général s'interroge sur l'opportunité d'adopter cette mesure dans le présent projet de loi :

- d'une part, votre commission des finances souhaite que les dispositions fiscales soient prioritairement examinées lors de la discussion budgétaire ;

- d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, lors de l'examen du présent projet de loi devant l'Assemblée nationale le 22 juin 2005 précisé que la mesure proposée « pourrait sans doute être encore améliorée par un réexamen complet du tarif de l'imposition forfaitaire annuelle que la suppression des tranches les plus basses tend à déséquilibrer . ». Il a ajouté qu' « une réflexion était en cours pour améliorer et simplifier les obligations déclaratives, le paiement et l'imputation de cet impôt . » et qu'il s'engageait à proposer « un nouveau dispositif plus complet d'ici à la discussion de la loi de finances pour 2006 ».

Compte tenu de ce que l'imposition forfaitaire annuelle a déjà été versée au titre de 2005 (elle est versée avant le 15 mars de chaque année), la réforme de l'IFA pourrait être reportée à l'automne prochain afin d'être réalisée de manière plus complète et équitable pour l'année 2006.

En effet la suppression d'une tranche ne fait pas disparaître le caractère anti-économique de cette imposition même si la situation d'une partie des contribuables est améliorée. Comme il est indiqué ci-dessus, le paiement de l'IFA se fait à partir d'un barème fixe calculé par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise concernée. Le montant ainsi payé est par la suite déductible de l'impôt sur les sociétés (IS), mais dans certains cas elle constitue une charge définitive pour les entreprises durablement déficitaires ou dégageant structurellement un bénéfice imposable peu élevé au regard du chiffre d'affaires réalisé .  De fait, un certain nombre de dirigeants cherchent souvent à rester sous les seuils qui font augmenter l'imposition, ce qui est contre-productif .

Une des solutions qui pourrait alléger le poids de l'IFA pour l'ensembl e des entreprises dont la situation financière est fragile serait de leur donner la possibilité de reporter l'imputation de l'IFA sur une période illimitée, ou à tout le moins, sur une période plus longue que celle actuellement prévue (l'IFA est aujourd'hui imputable sur l'impôt sur les sociétés dû l'année de son exigibilité ainsi que les deux années suivantes).

En outre votre rapporteur général souligne que cette disposition ne fait qu'accroître le « fossé fiscal » existant entre les petites entreprises et les entreprises moyennes et grandes. Il préférerait, comme il a déjà eu l'occasion de l'exprimer lors de la dernière discussion budgétaire, que soit engagé un processus global de réforme de notre fiscalité, fondé sur une stratégie fiscale lisible, et en ce qui concerne les entreprises, sur une baisse du taux nominal de l'impôt sur les sociétés associée de la suppression de la quasi-totalité des « niches fiscales » actuelles, plutôt que de mettre sans cesse en place des dispositifs spécifiques .

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 1er

Tenue des conseils d'administration et de surveillance des sociétés par des moyens de télétransmission

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre la tenue des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés anonymes par des moyens de télétransmission.

I. LE DROIT EXISTANT

A. DES RÈGLES STRICTES POUR LE CALCUL DU QUORUM ET DE LA MAJORITÉ

1. Le calcul du quorum

Les délibérations des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes ne sont valables que sous réserve du respect d'un quorum d'au moins 50 % d'administrateurs présents.

Pour les sociétés à conseil d'administration, cette règle est fixée par l'article L. 225-37 du code de commerce, qui dispose :

« Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents . »

La même règle est fixée par l'article L. 225-82 du code précité, s'agissant des délibérations des conseils de surveillance.

2. Le calcul de la majorité

En application des articles L. 225-37 et L. 225-82 précités :

« A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. »

Sont donc prises en compte non seulement les voix des administrateurs présents, mais aussi, le cas échéant, les voix des administrateurs qui seraient valablement représentés.

B. LA POSSIBILITÉ DE PARTICIPER AUX CONSEILS PAR VISIOCONFÉRENCE

1. Le principe

L'article 109 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) a prévu la possibilité de prendre en compte, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance participant à la réunion du conseil par visioconférence :

« Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité [les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance] qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence (...) »

L'utilisation de la visioconférence est donc de droit, lorsque le règlement intérieur du conseil le prévoit, ce qui implique l'existence d'un tel règlement intérieur . Lors de la discussion de la loi NRE à l'Assemblée nationale, il avait été jugé que la procédure de modification des statuts pour permettre la visioconférence était trop lourde, car elle nécessiterait la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. L'assemblée générale peut, en revanche, limiter l'utilisation de la visioconférence, au-delà des exceptions prévue par la loi, en modifiant à cette fin les statuts de la société.

Le décret n° 2002-803 du 3 mai 2002 portant application de la troisième partie de la loi relative aux nouvelles régulations économiques a précisé la nature et les conditions de mise en oeuvre de ces moyens de visioconférence :

- d'une part, « les moyens de visioconférence doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue » 14 ( * ) ;

- d'autre part, « le procès-verbal de la séance (...) fait (...) état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance » 15 ( * ) .

2. Les exceptions

L'article 109 de la loi NRE a prévu plusieurs exceptions au principe de prise en compte de la visioconférence pour le calcul du quorum et de la majorité, s'agissant des décisions les plus significatives des conseils :

- en ce qui concerne les sociétés à conseil d'administration (article L. 225-37 du code de commerce) , la prise en compte de la visioconférence est exclue pour l'adoption des décisions suivantes :


• l'élection du président, sa révocation et la détermination de sa rémunération (article L. 225-47 du même code) ;


• la nomination de directeurs généraux délégués, ainsi que la détermination de la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués (article L. 225-53) ;


• la révocation du directeur général et des directeurs généraux délégués (article L. 225-55) ;


• l'arrêté des comptes annuels et du rapport de gestion (article L. 232-1) ;


• l'établissement des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe (article L. 233-16) ;

- en ce qui concerne les sociétés à directoire et conseil de surveillance (article L. 225-82 du même code) , la visioconférence est exclue pour l'adoption des décisions suivantes :


• la nomination des membres du directoire (ou du directeur général unique) et la désignation de son président (article L. 225-59) ;


• la révocation des membres du directoire ou du directeur général unique (article L. 225-61) ;


• l'élection d'un président et d'un vice-président du conseil de surveillance, ainsi que la détermination de leur rémunération (article L. 225-81).

Le régime des exceptions à la participation par visioconférence est donc différent selon le mode d'administration et de direction de l'entreprise. S'agissant des comptes et du rapport annuel, il convient de rappeler que, dans les sociétés à directoire et à conseil de surveillance, c'est le directoire qui établit et présente à l'assemblée générale le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés 16 ( * ) . Cette différence explique la dissymétrie entre les exceptions à la visioconférence énumérées ci-dessus.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA TENUE DES CONSEILS PAR TÉLÉTRANSMISSION

La loi NRE n'évoquait que la « visioconférence », alors qu'elle prévoyait parallèlement, pour les réunions d'assemblées générales, la prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, des actionnaires participant à l'assemblée « par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification » 17 ( * ) .

Le présent article propose de substituer au terme « visioconférence » le terme plus générique de « télétransmission » , afin de permettre aux conseils d'administration de se réunir sous forme de conférences téléphoniques. L'exposé des motifs évoque « tout moyen moderne et interactif de télétransmission », ce qui tend à exclure l'utilisation de la télécopie. En tout état de cause, un décret en Conseil d'Etat devrait venir préciser « la nature » et « les modalités d'utilisation » de ces moyens de télétransmission.

Cette possibilité serait ouverte de droit, sauf disposition contraire des statuts, lorsque le règlement intérieur du conseil le prévoit, ce qui correspond à la formule actuellement applicable à la visioconférence.

B. LES EXCEPTIONS PROPOSÉES

Le présent article réduit le nombre de décisions ne pouvant être prises grâce à des moyens de télétransmission , par rapport aux exceptions existantes s'agissant de la visioconférence. Ne sont plus visées que :

- d'une part, la décision arrêtant les comptes annuels et le rapport de gestion (article L. 232-1 du code de commerce) ;

- d'autre part, la décision établissant les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe (article L. 233-16 du même code) .

Cette rédaction unifie le régime des exceptions, quel que soit le mode d'administration et de direction de la société, ce qui procède d'un souci légitime d'harmonisation . Cette rédaction vise, par ailleurs, à ce que les conseils se réunissent au moins une fois pas an en la présence physique de leurs membres .

Toutefois, il existe une incohérence dans la référence aux articles L. 232-1 et L. 233-16, s'agissant des sociétés à directoire et conseil de surveillance . En effet, comme il a été dit plus haut, dans ce type de société, en application de l'article L. 232-1, c'est le directoire qui dresse les comptes annuels et établit le rapport de gestion. En application de l'article L. 233-16, c'est également à la diligence du directoire que sont établis et publiés chaque année les comptes consolidés ainsi que le rapport sur la gestion du groupe. Le directoire présente par ailleurs ces documents au conseil de surveillance, qui adresse ses observations à l'assemblée générale 18 ( * ) .

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a assez substantiellement modifié le dispositif présenté par le gouvernement, tout en conservant l'esprit de cet article tendant à rendre possible la tenue des conseils par conférence téléphonique.

Le dispositif issu de l'amendement de notre collègue député Philippe Houillon, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, est articulé de la façon suivante :

- d'une part, le droit existant est, pour l'essentiel, maintenu en ce qui concerne l'utilisation de la visioconférence par les conseils. Une exception est toutefois supprimée : celle prévue par l'article L. 225-53 du code de commerce, pour les sociétés à conseil d'administration, concernant la décision de nommer des directeurs généraux délégués et des décisions déterminant la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués. Ces décisions pourraient donc dorénavant être prises par des conseils se déroulant sous forme de visioconférence. En revanche, toutes les autres exceptions du droit en vigueur sont maintenues. Les décisions concernant l'élection, la rémunération et la révocation du président, la révocation du directeur général et des directeurs généraux délégués, ne pourraient plus être prises par visioconférence, au contraire de ce que prévoyait le texte du gouvernement. Dans les sociétés duales, l'ensemble des exceptions du droit actuel sont maintenues, contrairement à ce que prévoyait le texte gouvernemental ;

- d'autre part, un dispositif spécifique est prévu pour l'utilisation de la conférence téléphonique, qui fait l'objet d'un encadrement accru, par rapport à ce que prévoyait initialement le projet de loi. L'utilisation de moyens de télétransmission est limitée de la façon suivante :


• elle doit être prévue par le règlement intérieur (de même que la visioconférence) ;


• elle ne peut se faire que « sauf disposition contraire des statuts et dans les cas et aux conditions prévues par ceux-ci » (la visioconférence est prévue « sauf disposition contraire des statuts »). L'amendement précise encore que « les statuts peuvent, le cas échéant, limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions » ;


• elle ne peut avoir lieu si l'un des administrateurs, ou l'un des membres du conseil de surveillance, s'y est opposé ;


• elle concerne des « moyens de télétransmission autres que la visioconférence, et dont la nature, les modalités d'utilisation et de preuve de l'identité des administrateurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat » ;


• s'agissant des conseils de surveillance, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas investis du pouvoir d'arrêter les comptes, il est, en outre, prévu que cette disposition « ne peut en tout état de cause concerner la totalité des réunions du conseil de surveillance de chaque année ». Il en résulte qu'au moins une réunion annuelle devra avoir lieu en présence physique des membres du conseil.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Dans son rapport 19 ( * ) au Premier ministre de 1996, votre rapporteur général proposait de permettre la tenue de conseils d'administration par visioconférence. Cette mesure, rendue nécessaire par l'internationalisation des conseils, a été mise en oeuvre par la loi NRE, mais assortie de nombreuses exceptions, concernant les décisions les plus significatives des conseils. Au surplus, les dispositions introduites par la loi NRE ne permettent par la tenue de conseils par conférence téléphonique, un mode de travail qui s'est pourtant banalisé dans les entreprises au cours des dernières années, et qui est maîtrisé sur le plan de la sécurité et de la confidentialité.

La possibilité de tenir des conseils par téléconférence représenterait non seulement un gain de temps et l'économie de déplacements , mais elle permettrait aussi sans doute à ces conseils de se tenir plus souvent , en présence d'un plus grand nombre de leurs membres .

C'est pourquoi votre commission des finances approuve l'esprit du présent article. Elle souligne néanmoins que le texte initial du gouvernement présentait l'avantage d'une grande clarté . D'une part, il substituait, dans les articles appropriés du code de commerce, le terme « télétransmission » au terme « visioconférence », ce qui permettait d'inclure la possibilité de conférences téléphoniques. D'autre part, il supprimait la plupart des exceptions prévue par la loi NRE (s'agissant notamment de la désignation, de la révocation et de la rémunération des dirigeants), pour ne conserver que l'obligation d'une réunion physique des conseils par an, à l'occasion de l'arrêté des comptes sociaux et consolidés.

Par l'adoption de l'amendement de notre collègue député Philippe Houillon, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, l'Assemblée nationale a souhaité restreindre le dispositif, en rétablissant la plupart des exceptions existant dans le droit actuel, et en distinguant le régime de la visioconférence de celui des autres moyens de télétransmission . Il en résulte que, pour qu'un conseil puisse se tenir par conférence téléphonique, il faudra que les statuts et le règlement intérieur du conseil prévoient cette possibilité et, au surplus, qu'aucun membre du conseil ne s'y oppose ; pour qu'un conseil ait lieu par visioconférence en revanche, une disposition du règlement intérieur suffira (sauf disposition contraire des statuts), sans qu'un membre du conseil puisse s'y opposer ... cette formule paraît complexe, et peu lisible, notamment aux yeux d'administrateurs étrangers . Il ne semble pas justifié d'instaurer ainsi des régimes distincts pour résoudre deux questions très similaires, d'autant que, les technologies étant en constante évolution , on en viendra bientôt à se demander ce qui relève de la « visioconférence »  (tous les modes de transmission avec image ?) et ce qui relève des « autres moyens de télétransmission ».

C'est pourquoi votre commission des finances vous propose de revenir au texte du gouvernement, tout en procédant à quelques ajustements :

- d'une part, il est suggéré de remplacer , dans le texte initial du gouvernement, le terme de « télétransmission » par celui de « télécommunication » , qui a plus de sens d'un point de vue juridique et est moins dépendant de l'évolution des technologies. Il est également proposé de préciser que ces moyens de télécommunication doivent permettre l'identification des membres des conseils, garantir leur participation effective aux réunions et assurer la confidentialité des débats , dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ceci doit assurer la sécurité de l'utilisation des télécommunications et éviter la prise de décisions par simple télécopie.

- d'autre part, il est proposé de conserver les deux exceptions prévues par le texte gouvernemental s'agissant des conseils d'administration (arrêté des comptes sociaux et des comptes consolidés). Pour les conseils de surveillance, il convient de remédier à une incohérence technique , également relevée par nos collègues députés, puisque, au II du texte du gouvernement, les références aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du code de commerce ne sont pas pertinentes, ainsi qu'il a été dit plus haut. C'est en effet le directoire (et non le conseil de surveillance) qui dresse les comptes annuels et consolidés ainsi que le rapport de gestion. Afin d'obliger les conseils de surveillance à tenir au moins une réunion physique par an, votre commission vous propose de reprendre la formulation de l'amendement de notre collègue député Philippe Houillon, selon laquelle la télétransmission « ne peut concerner la totalité des réunions du conseil de surveillance de chaque année » .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 13 Les exonérations prévues à ces articles concernent notamment les syndicats professionnels, les coopératives, les organismes HLM, les sociétés d'investissement en valeurs mobilières et sociétés assimilées, les sociétés de capital-risque, les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque.

* 14 Nouvel article 84-1 (pour les sociétés à conseil d'administration) et nouvel article 108-1 (pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance) du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

* 15 Article 86 (pour les sociétés à conseil d'administration) et article 110 (pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance) du décret précité du 23 mars 1967.

* 16 En application de l'article L. 225-64 du code de commerce, « le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts ».

* 17 Article L. 225-107 du code de commerce. S'agissant des réunions d'assemblées générales toutefois, l'utilisation de la visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication n'est possible que si les statuts de la société le prévoit.

* 18 Article L. 225-68 du code de commerce.

* 19 Philippe Marini : la modernisation du droit des société, juillet 1996, page 47.