ARTICLE
2
Aménagement des règles de quorum des assemblées
générales
Commentaire : le présent article vise à faciliter la tenue des assemblées générales en abaissant les seuils de quorum, tout en permettant la fixation de quorums plus élevés dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES RÈGLES DE QUORUM
Le fonctionnement des assemblées d'actionnaires des sociétés anonymes est régi par la section III du chapitre V du titre II du livre deuxième du code de commerce :
- en application de l'article L. 225-96 dudit code, l'assemblée générale extraordinaire , « seule habilitée à modifier les statuts », « ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des actions ayant le droit de vote et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote ». L'assemblée générale extraordinaire est, en outre, habilitée à changer la nationalité de la société, à certaines conditions (article L. 225-97) ;
- en application de l'article L. 225-98, l'assemblée générale ordinaire , qui prend « toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97 », « ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis » ;
- en application de l'article L. 225-99, les assemblées spéciales , qui « réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée », « ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation, la moitié , et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et dont il est envisagé de modifier les droits ».
B. LES INITIATIVES PRISES POUR AMÉLIORER LA PARTICIPATION AUX ASSEMBLÉES
1. Le vote électronique
Outre la possibilité de se faire représenter 20 ( * ) ou d'adresser une procuration à la société 21 ( * ) , la participation aux assemblées générales est également facilitée par la faculté de voter par correspondance , prévue par le I. de l'article L. 225-107 du code de commerce. Cette possibilité a été étendue au support électronique. La loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, avait ouvert la voie en assurant l'équivalence entre le support papier et le support électronique (articles 1316 et suivants du code civil). Le décret n° 2002-803 du 3 mai 2002, portant application de la troisième partie de la loi NRE, a introduit la possibilité de voter au moyen d'un formulaire électronique , en prévoyant :
- que tout actionnaire peut demander par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, un formulaire de vote à distance (article L. 131-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales) ;
- que les formulaires de vote à distance, signés électroniquement, peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale au plus tard à quinze heures, alors que le droit commun prévoit que les formulaires de vote doivent, sauf délai plus court prévu par les statuts, parvenir à la société au plus tard trois jours avant la réunion de l'assemblée (article L. 131-3 du même décret) ;
- que la procuration donnée par un actionnaire peut également être signée par un procédé électronique (article L. 132 du même décret) ;
- enfin, que les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication doivent aménager un site exclusivement consacré à ces fins (article L. 119 du même décret).
Parallèlement, l'article 115 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) a prévu la possibilité d'une participation des actionnaires aux assemblées selon certaines modalités de télétransmission : selon le II l'article L. 225-107 du code de commerce, « si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification ». L'article 40 du décret précité du 3 mai 2002 a encadré ce recours à la télétransmission :
- les moyens de visioconférence doivent satisfaire « à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue » (article 145-2 du décret précité du 23 mars 1967);
- le vote en séance par voie électronique nécessite l'identification de l'actionnaire par un code fourni préalablement à la séance (article 145-3 du même décret) ;
- le procès-verbal des délibérations « fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée » (article 145-4 du même décret).
Sont écartées du recours à la visioconférence et au vote électronique les assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement et des porteurs d'obligations.
2. La procédure des intermédiaires inscrits
L'article 119 de la loi NRE a facilité le vote des actionnaires non résidents , en prévoyant que « lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français (...) tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire » (article L. 228-1 du code de commerce).
L'intermédiaire inscrit « peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres, transmettre pour une assemblée le vote ou le pouvoir d'un propriétaire d'actions (...) » (article L. 228-3-2 du code de commerce). Ainsi, le vote du propriétaire d'actions réel pour chaque assemblée peut transiter par l'intermédiaire inscrit.
3. Le vote des sociétés de gestion d'OPCVM
A l'initiative de votre commission des finances, l'article 66 de la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière a introduit, parmi les règles de bonne conduite applicables aux sociétés de gestion d'OPCVM, l'obligation pour celles-ci d'exercer leurs droits de vote , ou d'expliquer leurs motifs lorsqu'elles n'exercent pas ces droits (L. 533-4 du code monétaire et financier).
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publié au Journal officiel du 24 novembre 2004, a précisé les conditions d'application de ce dispositif. La société de gestion doit notamment élaborer un document intitulé « Politique de vote », précisant les règles et les stratégies de vote qu'elle s'est fixées, ainsi que l'organisation interne mise en place par la société de gestion à cette fin. Un compte-rendu annuel, fournissant des indicateurs quantitatifs, doit être publié.
Grâce à cette mesure, les sociétés de gestion déclarent aujourd'hui voter à 80 %, contre 40 % il y a quelques années.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article permet de faciliter la tenue des assemblées générales extraordinaires et ordinaires en abaissant les seuils de quorum, tout en permettant, pour les sociétés non cotées, de fixer des quorums plus élevés.
S'agissant de l'assemblée générale extraordinaire (article L. 225-96 du code de commerce), le quorum serait fixé, sur première convocation, au quart des actions ayant le droit de vote, et sur deuxième convocation, au cinquième.
Dans le cas de l'assemblée générale ordinaire, le quorum serait fixé, sur première convocation, au cinquième des actions ayant le droit de vote. Comme dans le droit actuel, aucun quorum ne serait requis sur seconde convocation (article L. 225-98 du code de commerce).
Dans tous les cas, les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne pourraient prévoir, dans leurs statuts, des quorums plus élevés.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements au présent article :
- d'une part, un amendement rédactionnel , visant à éviter de laisser penser que le quorum plus élevé que les statuts peuvent prévoir pour les sociétés faisant appel public à l'épargne ne concerne que celui de la deuxième assemblée ;
- d'autre part, un amendement tendant à prendre en compte le cas des assemblées spéciales , prévues par l'article L. 225-99 du code de commerce. Cet assouplissement, qui se veut « raisonnablement limité » consiste en « une diminution analogue à elle retenue pour les assemblées générales extraordinaires, qui ont à la fois un objet et un régime proches de celui des assemblées spéciales » 22 ( * ) . L'abaissement des quorums est donc prévu vers la fraction immédiatement inférieure à celle du droit applicable (de la moitié au tiers en première convocation et du quart au cinquième en seconde convocation). La possibilité d'une condition de quorum supérieure pour les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne est également prévue, en cohérence avec le reste du dispositif.
Modification des quorums des assemblées générales
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Droit actuel |
Projet de loi présenté par le gouvernement |
Texte issu de l'Assemblée nationale |
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Assemblée générale ordinaire |
1 ère convocation |
25 % |
20 % |
20 % |
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2 ème convocation |
Pas de quorum |
inchangé |
inchangé |
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Assemblée générale extraordinaire |
1 ère convocation |
33,33 % |
25 % |
25 % |
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2 ème convocation |
25 % |
20 % |
20 % |
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Assemblée spéciale |
1 ère convocation |
50 % |
inchangé |
33,33 % |
|
2 ème convocation |
25 % |
inchangé |
20 % |
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les quorums existants se heurtent à la désaffection des actionnaires à l'égard des assemblées générales, notamment lorsque le capital est très dispersé.
Malgré les améliorations apportées au cours des dernières années , avec notamment la possibilité de voter par voie électronique (introduite par la loi NRE), ou encore les dispositifs tendant à favoriser le vote des non-résidents (procédure des intermédiaires inscrits) et celui des sociétés de gestion d'OPCVM (loi de sécurité financière), les professionnels continuent de dénoncer les règles de quorum comme étant formelles et coûteuses .
Le droit actuel prévoit, en effet, un certain formalisme en matière de convocation des assemblées, ce qui induit un coût pour la société, mais aussi pour ses actionnaires qui doivent se mobiliser potentiellement à deux reprises. Les modalités de convocation des assemblées sont fixées par les articles 123 à 127 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. L'article 126 prévoit notamment un délai entre l'avis de convocation et la date de l'assemblée d'au moins quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante. Il faut également souligner que les formalités liées au vote électronique , prévues par le décret précité du 3 mai 2002, représente un coût non négligeable.
En pratique, les sociétés tendent donc à privilégier la seconde convocation, qui n'est assortie de la première convocation que « pour la forme » afin de ne pas mobiliser les actionnaires inutilement une première fois, au risque de les démobiliser au moment de la seconde assemblée (s'agissant notamment des petits porteurs, qui ne connaissent pas forcément les usages). Ce dispositif, qui entraîne souvent la tenue de premières assemblées de carence, est particulièrement mal compris des investisseurs étrangers . Il est notamment inadapté, s'il faut convoquer une assemblée générale dans l'urgence.
Toutefois, votre commission des finances estime que le dispositif préconisé représente un signal négatif pour l'actionnariat individuel et, de manière générale, pour les minoritaires. Elle considère qu'une solution plus simple et plus efficace consisterait à aligner les quorums des assemblées extraordinaires sur ceux des assemblées ordinaires. Cette harmonisation est d'autant plus souhaitable que les assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont très souvent cumulées (« assemblées mixtes »). Par ailleurs, la diminution du quorum des assemblées ordinaires ne paraît pas une mesure très significative ; elle devrait, très vite, se heurter aux mêmes difficultés que celles qui existent déjà aujourd'hui. Il faut, enfin, souligner que la mesure d'alignement des quorums n'aurait pas d'impact sur la protection des actionnaires puisque, pour les décisions importantes se traduisant par une modification des statuts, les règles de majorité renforcée applicables aux assemblées extraordinaires (majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés) seraient maintenues.
Votre commission des finances vous propose donc un amendement tendant :
- d'une part, à laisser inchangés les quorums des assemblées ordinaires (25 % sur première convocation, pas de quorum sur deuxième convocation) ;
- d'autre part, à aligner les conditions de quorum des assemblées extraordinaires sur celles des assemblées ordinaires.
Il est entendu que la possibilité, pour les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, de prévoir des quorums plus élevés dans leurs statuts, serait maintenue . S'il est conforme à l'intérêt général de permettre aux sociétés faisant appel public à l'épargne de se réunir rapidement, il est également logique de prévoir, pour les autres sociétés, la possibilité de mettre en place d'autres modalités d'organisation dans leur statut. Cette disposition va, de plus, dans le sens d'une certaine différenciation du droit des sociétés selon qu'il y a ou non appel public à l'épargne.
Enfin, votre commission des finances propose de maintenir le dispositif adopté à l'Assemblée nationale, s'agissant des assemblées spéciales. Les quorums plus élevés des assemblées spéciales se justifient en effet par la nature particulière de ces assemblées : rassemblant les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée, elles se réunissent pour approuver la décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à cette catégorie d'actions (article L. 225-99 du code de commerce). Il ne serait donc pas justifié d'aligner ces quorums sur ceux précédemment évoqués.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
* 20 « Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint » (article L. 225-106 du code de commerce).
* 21 « Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire le choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant » (article L. 225-106 du code de commerce).
* 22 Avis n° 2333 de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie.