EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSERVE MILITAIRE

Article 1er - Organisation de la réserve

Cet article redéfinit la structure de la réserve militaire, en unifiant la composante de rattachement des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité.

L'organisation actuelle prévoit la répartition des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité entre réserve opérationnelle et réserve citoyenne, sur le critère de l'affectation, les anciens militaires ayant reçu une telle affectation étant rattachés à la réserve opérationnelle.

L'article premier conserve le principe d'une réserve opérationnelle à deux niveaux, composée :

- d'une part, de volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle et accomplissant des périodes militaires sur convocation ;

- et, d'autre part, des anciens militaires soumis à une obligation de disponibilité pendant les cinq années suivant la fin de leur lien au service et dont l'appel ou le maintien en activité est décidé par décret en conseil des ministres, dans les conditions définies par l'article L. 1111-2 du code de la défense.

La gestion des militaires « disponibles » devrait se trouver facilitée par leur appartenance à la même composante de la réserve.

Le critère qui préside désormais à la répartition entre les deux composantes de la réserve militaire pour l'appartenance à la réserve opérationnelle est donc celui de la qualité de militaire, soit au titre de la souscription d'un ESR, soit au titre de retraité. La réserve citoyenne comprend, pour sa part, les volontaires bénévoles agréés par l'autorité militaire.

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements à cet article . Elle a ainsi précisé que la réserve militaire participait à la fois à la protection du territoire national et aux opérations extérieures, ce que les termes de la loi de 1999 permettent déjà mais que l'Assemblée a souhaité afficher dès l'article 1 er .

Par souci de cohérence, votre Commission propose de transférer cette mention à l'article 4 du texte, qui définit le cadre d'emploi des réserves, dans la mesure où, de surcroît, l'article premier concerne autant la réserve opérationnelle que la réserve citoyenne, cette dernière n'ayant pas vocation à participer aux opérations extérieures.

Elle propose également la rectification d'une erreur matérielle , qui conduit à une redite, à l'article 1 er , sur le rôle des associations de réservistes.

L'Assemblée nationale a par ailleurs ajouté un alinéa à cet article prévoyant la possibilité d'attribuer, par arrêté ministériel, à une association, la qualité de « partenaire de la réserve citoyenne ».

Votre Commission vous propose d' adopter cet article sous réserve des amendements qu'elle vous soumet.

Article 2 - Conditions d'admission dans la réserve

Cet article apporte plusieurs aménagements aux conditions d'admission dans la réserve.

Il fait une exception à la condition de nationalité française pour les anciens militaires ayant servi à titre étranger, les légionnaires, et qui seraient volontaires pour servir comme réservistes dans la légion étrangère.

Il abaisse de dix-huit à dix-sept ans l'âge minimum pour être admis dans la réserve, mettant ainsi en cohérence la condition d'âge pour être militaire, telle que définie par le statut général des militaires et celle requise pour être réserviste.

Il complète la liste des condamnations interdisant l'accès à la réserve ; la perte des droits civiques et l'interdiction d'exercer un emploi public sont ajoutées à la condamnation à une peine criminelle et à la destitution et à la perte du grade, prévues par le code de justice militaire.

La condition d'aptitude physique est supprimée dans cet article qui porte à la fois sur la réserve opérationnelle et sur la réserve citoyenne. Cette condition est réintroduite, pour les réservistes opérationnels, à l'article 5 du projet de loi.

L'Assemblée nationale a apporté des modifications rédactionnelles à cet article que votre Commission vous propose d'adopter sans modification .

Article 2 bis (nouveau) - Rétablissement du grade d'aspirant

Cet article modifie l'article 4 de la loi du 22 octobre 1999 qui énumère les différentes catégories dans lesquelles les volontaires sont admis dans la réserve, afin d'ajouter le grade d'aspirant, grade intermédiaire entre les sous-officiers et les officiers.

Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.

La possibilité de nommer des réservistes dans ce grade devrait permettre d'introduire davantage de souplesse dans la gestion des personnels.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 3 - Suppression des limites d'âges communes aux deux composantes de la réserve militaire

Cet article abroge l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 qui définissait des limites d'âge communes à la réserve opérationnelle et à la réserve citoyenne, fixées à quarante ans pour les militaires du rang et, pour les autres catégories, de cinq ans supérieures à celles des militaires d'active.

Compte tenu du rattachement à la réserve opérationnelle des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité, rien ne s'oppose à un recul de la limite d'âge des membres de la réserve citoyenne.

Les deux composantes de la réserve font donc, sur ce point, l'objet d'un traitement différencié, défini par l'article 5 pour la réserve opérationnelle et par l'article 12 pour la réserve citoyenne.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 4 - Contrat d'engagement à servir dans la réserve Participation des réservistes opérationnels aux actions civilo-militaires Clause de réactivité

Cet article modifie l'article 8 de la loi du 22 octobre 1999 sur trois points.

Il précise que l'engagement à servir dans la réserve prend la forme d'un contrat.

Il complète les différentes missions en vue desquelles un engagement à servir dans la réserve peut être souscrit. Le texte actuel prévoit qu'un ESR est souscrit en vue de recevoir une formation ou de suivre un entraînement, d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ou de dispenser un enseignement de défense.

Le projet de loi y ajoute la participation aux actions civilo-militaires « destinées à favoriser l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ». Cette participation n'est pas interdite par le texte actuel, la rédaction de la loi de 1999 permettant la participation des réservistes opérationnels à l'ensemble de la gamme des missions des forces armées, mais cette insertion met l'accent sur un domaine où l'apport de réservistes peut être décisif. Dans un contexte international où les forces armées interviennent fréquemment sur des théâtres de crise, elles sont amenées à participer activement aux phases de stabilisation et de sortie de crises. Dans ces périodes, le recours ponctuel à des compétences, dont les armées ne disposent pas à titre permanent, est précieux. Les actions civilo-militaires ont également pour objet de mieux faire accepter la présence de troupes par les populations, par des manifestations tangibles de solidarité. C'est dans ce sens que les personnels français présents sur le sol afghan ont pu, notamment, construire des écoles.

La troisième modification introduite par cet article est la possibilité d'insérer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve une clause dite « de réactivité ». Cette clause, qui doit être soumise à l'approbation de l'employeur, permet à l'autorité militaire de convoquer le réserviste sous un préavis de quinze jours, délai qui peut être réduit avec l'accord de l'employeur.

L'Assemblée nationale a complété cet article pour adjoindre aux objectifs de la souscription d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, celui de servir auprès d'une entreprise, dans les conditions définies par un article additionnel après l'article 12. Le réserviste sert « dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense ».

Votre commission propose un amendement de clarification à cet article, consistant à insérer, à cet endroit du texte, s'agissant des objectifs du contrat d'engagement à servir dans la réserve, la mention relative à la participation aux actions de protection du territoire national ou aux opérations conduites en dehors du territoire national, cette notion étant plus large que celle « d'opérations extérieures ».

Article 5 - Limites d'âge et aptitude pour servir dans la réserve opérationnelle

Cet article insère un article après l'article 8 afin de rétablir, pour les réservistes de la réserve opérationnelle, les limites d'âge, supprimées par l'article 3 du projet de loi.

Les limites d'âge pour les officiers et les sous-officiers sont celles applicables aux cadres d'active, définies par le statut général des militaires, augmentées de cinq ans, ce qui est la règle actuelle. Elles sont en outre en cohérence avec l'affectation dans la réserve opérationnelle des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité.

OFFICIERS
subalternes ou dénomination correspondante

COMMANDANT
ou dénomination correspondante

LEUTENANT-COLONEL ou dénomination correspondante

COLONEL
ou dénomination correspondante

Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

62

Officiers de gendarmerie

62

63

Officiers de l'air

55

59

SERGENT
ou dénomination correspondante

SERGENT-CHEF
ou dénomination correspondante

ADJUDANT ou dénomination correspondante

ADJUDANT-CHEF
ou dénomination correspondante

MAJOR
ou dénomination correspondante

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

50

55

61

62

Sous-officiers de gendarmerie

61
(y compris le grade de gendarme)

62

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

50

55

La limite d'âge est repoussée de quarante à cinquante ans pour les militaires du rang. Cette évolution tire les conséquences de l'allongement à vingt-cinq ans de la durée de service des militaires du rang d'active, telle que prévue par le statut général des militaires. La limite d'âge de quarante ans ne permettait pas aux militaires du rang ayant servi pendant la durée maximale de service de souscrire un engagement à servir dans la réserve, alors même que cette catégorie est déficitaire dans le schéma actuel de montée en puissance de la réserve opérationnelle. La limite d'âge retenue préserve le caractère opérationnel des réservistes concernés auxquels s'applique également une condition d'aptitude.

Cette condition d'aptitude, supprimée à l'article 2 du texte pour l'ensemble de la réserve militaire, est réintroduite à cet article pour les réservistes de la réserve opérationnelle.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement à cet article , afin de souligner la diversité des aptitudes requises. L'article 20 de la loi portant statut général des militaires, relatif au recrutement, prévoit en effet que ne nul ne peut être militaire s`il ne réunit les aptitudes requises.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 6 - Préavis à l'égard de l'employeur

Cet article réunit les articles 10 et 11 de la loi du 22 octobre 1999, relatifs aux délais de préavis à respecter par le réserviste à l'égard de son employeur, pour honorer son contrat d'engagement à servir dans la réserve lorsque ses activités s'effectuent sur son temps de travail.

La loi en vigueur prévoit deux préavis différents selon que l'absence du salarié pour cause d'accomplissement d'un engagement à servir dans la réserve excède ou non cinq jours par année civile. Le préavis passe d'un à deux mois lorsque l'absence excède cinq jours par an, seuil au delà duquel l'accord de l'employeur est nécessaire.

Le projet de loi maintient ce seuil de cinq jours d'absence par année civile nécessitant l'accord de l'employeur.

Il fixe en revanche à un mois le préavis à respecter, quelle que soit la durée de l'absence. Il précise qu'un refus de l'employeur doit être motivé et notifié au salarié ainsi qu'à l'autorité militaire, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. L'autorité militaire est ainsi présente dans le dialogue entre le réserviste et son employeur.

Cet article prévoit également que le préavis peut être réduit à quinze jours pour les réservistes dont le contrat d'engagement à servir dans la réserve comporte une clause de réactivité. Avec l'accord de l'employeur, ce délai peut encore être réduit.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement relatif à la formation professionnelle prévoyant une exception au principe de l'accord de l'employeur au delà de cinq jours d'activité dans la réserve par année civile, pour les cas où le réserviste suit une formation durant ses activités dans la réserve opérationnelle . Cette autorisation est en effet déjà requise, par le code du travail, pour la participation à la formation dans le cadre de l'exercice du droit individuel à la formation, dans des conditions plus contraignantes que celles posées pour les activités dans la réserve.

L'Assemblée nationale a inséré , par le même amendement, un nouvel article 11 permettant aux employeurs qui maintiennent, partiellement ou en totalité, la rémunération de leur salarié pendant l'accomplissement d'une formation au titre des activités de réserve, de faire admettre ladite rémunération et les prélèvements sociaux y afférents au titre de l'obligation du financement de la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 950-1 du code du travail. Cet article dispose que : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 ».

Votre commission souscrit à l'objectif général du renforcement de la formation des réservistes et de valorisation, auprès des employeurs, des compétences développées par les salariés lors de l'accomplissement des engagements à servir dans la réserve, et elle considère que sa mise en oeuvre doit être clarifiée.

Votre Commission propose un amendement modifiant l'article du code du travail auquel il est fait référence afin de déterminer clairement les catégories de formations éligibles à ce nouveau dispositif.

Elle propose également de clarifier la rédaction de cet article.

Votre Commission vous propose d' adopter cet article, assorti des amendements qu'elle vous soumet.

Article 7 - Durée annuelle des activités dans la réserve opérationnelle

Cet article modifie la rédaction de l'article 12 de la loi du 22 octobre 1999 qui prévoit la durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le régime en vigueur pour la durée des périodes de réserve est de trente jours par année civile, durée qui peut être prolongée sous certaines conditions. Le législateur de 1999 a ainsi prévu deux possibilités de prolongation non cumulables : une prolongation de quatre-vingt-dix jours en cas d'emploi opérationnel et une prolongation de trente jours pour les besoins de l'encadrement de la préparation militaire ou de la journée d'appel de préparation à la défense. La durée maximale pour l'ensemble des activités au titre de la réserve a été fixée à 120 jours.

L'application de la loi a fait apparaître l'insuffisance de la durée maximale pour un petit nombre de réservistes. En 2004, la proportion des réservistes exerçant une activité au titre de la réserve pour une durée supérieure à 90 jours était de 1,3 % ; 80 % des réservistes avaient une activité inférieure à 30 jours, durée plus compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle.

Le présent article maintient la durée maximale de droit commun à trente jours par an en prévoyant trois possibilités de prolongation :

- à soixante jours par an « pour répondre aux besoins des armées », formulation pouvant s'appliquer assez largement ;

- à cent cinquante jours par an, contre cent vingt jours actuellement, « en cas de nécessité liée à l'emploi des forces » ;

- à deux cent dix jours « pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale », disposition qui ne devrait trouver à s'appliquer que dans des cas limités, pour des missions spécifiques d'état-major ou pour des emplois sur des théâtres de crise ou de post-crise, notamment sous commandement OTAN ou Union européenne ou sous l'égide des Nations unies, dont la durée est généralement de six mois. Dans ce dernier cas, l'enjeu est celui même de la présence française, alors que les états-majors d'armée peinent à dégager les postes d'officiers nécessaires. Sous le régime actuel, la limitation à cent vingt jours conduit de fait au cumul des ESR sur deux ans, avec un démarrage de la mission en fin d'année, ce qui constitue un « aménagement » de la règle posée par le législateur et place les réservistes dans une situation plus contraignante que celle de leurs collègues d'active, s'agissant notamment du régime de congés.

Il convient de noter que la régulation de la durée d'activité s'opère d'elle même en fonction des crédits disponibles du fait des nécessités du recrutement et du maintien d'une activité suffisante pour l'entraînement et la fidélisation des titulaires d'un engagement à servir dans la réserve. Le recours à des durées d'ESR plus longues pèse forcément sur l'activité générale s'il est trop fréquent.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 7 bis (nouveau) - Conditions d'accomplissement d'un engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise

L'Assemblée nationale adopté un amendement tendant à insérer trois articles additionnels après l'article 12, afin de préciser les conditions d'accomplissement d'un ESR en entreprise , dont le principe a été introduit par l'article 4.

Les volontaires servent « dans l'intérêt de la défense » et ils sont soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique du ministre de la défense.

Le texte, par l'article 12-1, limite le service en entreprise à deux catégories d'entreprises :

- celles qui « participent au soutien des forces armées » ;

- celles qui accompagnent des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.

Dans le premier cas, les besoins du soutien des forces, notamment sur des théâtres d'opérations extérieures, peuvent justifier l'appel à des sociétés dans des conditions où la qualité de militaire est plus protectrice pour le salarié et permet notamment d'effectuer sur place des opérations de maintenance, dans des délais plus réduits. Cette disposition est également de nature à favoriser la formation des personnels dans le domaine du soutien et l'information des entreprises sur les besoins des armées.

Dans le second cas, la présence de militaires au sein de l'entreprise apporte la référence de l'armée française en temps que client et l'expérience d'utilisateurs de matériels au sein de sociétés qui assurent la formation sur les matériels exportés. Le recours à des réservistes semble en effet tout à fait approprié au sein d'entreprises coutumières du travail en coopération avec les forces armées.

L'application de cette disposition doit cependant être strictement encadrée, afin de définir précisément les responsabilités, alors que les armées se trouvent dans un rapport contractuel avec l'entreprise mais dans un rapport hiérarchique avec le réserviste. Il convient également de clarifier la situation du « salarié-réserviste » dans la mesure où il accomplit son ESR au sein de son entreprise et aussi de garantir que cette modalité n'entraîne pas une augmentation des coûts.

Ces garanties devraient être apportées par les conditions d'application posées par le décret prévu par l'article 13 de la loi de 1999.

L'Assemblée nationale, par un article 12-2 nouveau , a prévu la conclusion d'une convention entre l'entreprise concernée et le ministère de la défense afin de déterminer les conditions de recrutement, d'exercice de la tutelle technique de l'entreprise et de remboursement de l `équivalent de la solde du réserviste au ministère de la défense.

Elle a également ouvert la possibilité, dans un article 12-3 nouveau, de durées d'activité supérieures à celles précédemment définies.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 8 - Conditions de radiation de la réserve

Cet article modifie l'article 13 de la loi du 22 octobre 1999, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la définition des conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, ainsi que les modalités d'accès aux différents grades et à l'honorariat. Il y ajoute « les conditions de radiation ».

Pour les militaires de carrière, la cessation de l'état militaire prend fin avec la radiation des cadres, formalité qui les rend à la vie civile.

Le présent article prévoit que la cessation de la qualité de réserviste est précisée par décret en Conseil d'Etat.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 - Durée maximale de la période de convocation pour contrôle d'aptitude des militaires soumis à l'obligation de disponibilité

Cet article modifie l'article 15 de la loi pour en préciser la rédaction.

La durée maximale de convocation des militaires soumis à l'obligation de disponibilité reste fixée à cinq jours pendant la période de cinq ans pendant laquelle l'obligation de disponibilité s'applique.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 10 - Objectifs de la réserve citoyenne

Cet article modifie la rédaction de l'article 19 de la loi du 22 octobre 1999, qui concerne la réserve citoyenne.

La mention de l'objectif de « fournir, dans les conditions prévues à l'article 21, les renforts nécessaires à la réserve opérationnelle » est supprimée. La fonction de « vivier » de la réserve opérationnelle, explicitement assignée à la réserve citoyenne par la loi de 1999 n'est plus formellement mentionnée, même si l'article 21 permet qu'elle le demeure dans les faits.

Durant les six années d'application de la loi sur les réserves, le concept de la réserve citoyenne est certainement celui dont le développement et la mise en oeuvre ont le moins progressé. Les efforts se sont portés prioritairement sur la montée en puissance des effectifs de la réserve opérationnelle et la nécessité de concilier un niveau de recrutement satisfaisant et un niveau d'activité suffisant.

De surcroît, les armées ont mis en oeuvre les dispositions de la loi selon des modalités très différentes en fonction de leurs besoins spécifiques et du volume de leur réserve opérationnelle. Les pratiques diffèrent en matière d'attribution des grades, de port d'uniforme mais aussi de missions et de perméabilité entre les deux composantes de la réserve. Un débat s'est ainsi instauré à l'Assemblée nationale sur l'opportunité d'inscrire dans la loi l'autonomie de gestion de chacune des armées pour sa réserve citoyenne, solution qui n'a pas été retenue par la Commission de la défense.

A l'initiative de sa commission de la défense, l'Assemblée nationale a adopté un amendement à cet article, ayant pour objet de le compléter par le contenu de l'article 21, auquel il faisait précédemment référence.

Un deuxième alinéa précise ainsi que l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne pour les affecter, en fonction des besoins des armées, dans la réserve opérationnelle. Ce recours, sur la base du volontariat, prend la forme de la signature d'un engagement à servir dans la réserve.

Une passerelle est ainsi maintenue entre les deux composantes de la réserve militaire.

Le maintien de cette perméabilité est indispensable dans la mesure où elle correspond d'une part, à la pratique de certaines armées, notamment de la marine, et d'autre part, à l'esprit de la loi qui conçoit la réserve militaire comme un ensemble et la réserve citoyenne, non comme une réserve d'emploi mais comme un outil de suivi des personnes utiles à la défense.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 - Composition de la réserve citoyenne

Cet article modifie l'article 20 de la loi pour tenir compte de la modification de la structure de la réserve par l'article premier du projet de loi, la réserve opérationnelle comprenant désormais l'ensemble des militaires soumis à l'obligation de disponibilité non titulaires d'un ESR.

La nouvelle rédaction du texte supprime en conséquence dans la composition de la réserve citoyenne la référence aux « volontaires n'ayant pas reçu d'affectation dans la réserve opérationnelle » ainsi qu'aux « volontaires ayant servi dans la réserve opérationnelle au terme de leur engagement et aux militaires au terme de la période d'obligation de disponibilité ». Dans le premier cas, les « volontaires n'ayant pas reçu d'affectation dans la réserve opérationnelle », il s'agissait d'une définition par défaut des volontaires de la réserve citoyenne qui n'était pas exhaustive. Si elle reste valable pour certaines personnes, qui ont vocation à servir sous ESR, d'autres peuvent contribuer à promouvoir l'esprit de défense sans jamais acquérir la qualité de militaire. Pour les deux autres catégories, la réserve citoyenne n'a pas vocation à les accueillir systématiquement mais, ce qui était une faculté sous l'empire de la loi de 1999, reste possible.

Le texte définit désormais les réservistes citoyens comme des « volontaires agréés par l'autorité militaire en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale ». L'agrément de l'autorité militaire est donc la condition pour l'entrée dans la réserve opérationnelle.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 12 (supprimé) - Limite d'âge des réservistes de la réserve citoyenne

L'article 3 du projet de loi supprime l'article 5 de la loi relatif aux limites d'âge des réservistes et les règles communes s'appliquant aux deux composantes de la réserve.

Des limites d'âge ont été réintroduites à l'article 5 du projet de loi pour les réservistes opérationnels.

L'article 12 du projet de loi, dans sa version proposée par le Gouvernement avait pour objet de réintroduire une limite d'âge pour les réservistes de la réserve citoyenne, fixée à soixante-cinq ans.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article , considérant que le rôle de la réserve citoyenne était d'entretenir le lien Armées Nation et qu'il pouvait être assumé par des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans.

Le rapporteur, M. Jean-Louis Léonard, a fait valoir que l'agrément de l'autorité militaire pour les réservistes citoyens constituait une condition suffisante et que les conditions d'âge et d'aptitude s'imposeraient, en tout état de cause, à tout réserviste citoyen désireux de rejoindre les rangs de la réserve opérationnelle.

Votre Commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Article 12 bis (nouveau) - Affectation de réservistes citoyens dans la réserve opérationnelle

Les dispositions de l'article 21 de la loi de 1999, relatives à la possibilité d'affecter des réservistes citoyens volontaires, dans la réserve opérationnelle, ayant été transférées à l'article 10 du projet de loi, relatif à la composition de la réserve citoyenne, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de cohérence tendant à abroger l'article 21 de la loi.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 13 - Position statutaire des fonctionnaires réservistes

Cet article reprend les dispositions de l'article 27 de la loi de 1999 relatif à la position statutaire des fonctionnaires réservistes lorsqu'ils accomplissent leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Il précise que la position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle s'applique aux fonctionnaires qui exercent une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions prévues par l'article 10, c'est à dire sur leur temps de travail, après en avoir averti leur employeur.

Il met ainsi en adéquation le droit et les faits en permettant aux fonctionnaires de cumuler leur traitement et leur solde de réserviste en restant en position d'activité lorsqu'ils accomplissent leur engagement à servir dans la réserve en dehors de leur temps de travail au delà d'une durée cumulée de 30 jours par an, ce qu'une interprétation littérale de la loi de 1999 excluait théoriquement.

La position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle s'applique lorsque la période d'activité dans la réserve sur le temps de travail n'excède pas un cumul de trente jours sur l'année civile. Au delà de cette durée, les fonctionnaires sont placés en position de détachement.

Le texte renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir la situation des agents publics non titulaires.

Votre Commission vous propose un amendement de clarification rédactionnelle à cet article.

Article 14 - Conseil supérieur de la réserve militaire

Cet article abroge les articles 30 et 31 de la loi de 1999 qui prévoyaient respectivement la composition du Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM) et le renvoi à un décret pour la définition de la durée du mandat de ses membres ainsi que son organisation et son fonctionnement.

La composition et le fonctionnement de cet organisme relèvent effectivement du décret, qui permet plus de souplesse lorsque des modifications sont nécessaires.

Votre Commission propose un amendement tendant à insérer un article additionnel avant cet article afin de compléter l'article 29 de la loi, instituant le CSRM, en prévoyant le renvoi au décret, supprimé avec l'abrogation de l'article 31.

Article 15 - Journée nationale du réserviste

Cet article modifie l'article 55 de la loi de 1999 qui instaure une journée nationale du réserviste afin de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour en fixer la date.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 16 - Insertion de la modification du préavis à l'égard de l'employeur dans le code du travail (article L. 122-24-9 du code du travail)

Cet article modifie, par coordination, l'article L. 122-24-9 du code du travail pour tenir compte de la modification du préavis à respecter par le réserviste à l'égard de son employeur pour accomplir son engagement à servir dans la réserve sur son temps de travail, préavis fixé à un mois lorsque l'autorisation de l'employeur est requise. Il intègre également la possibilité de mettre en oeuvre une éventuelle clause de réactivité.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 17 - Insertion de la modification de la position statutaire des fonctionnaires réservistes dans la loi relative à la fonction publique de l'Etat (article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Cet article tire les conséquences de la modification apportée par l'article 13 du projet de loi, précisant que les fonctionnaires accomplissant un engagement à servir dans la réserve, ne sont placés en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle que pour la durée accomplie sur leur temps de travail, dans une limite de trente jours cumulés par année civile.

Il modifie en conséquence l'article 53 de la loi n° 84-16 du janvier 1984.

Le fonctionnaires réservistes ne devront donc être placés en position de détachement qu'au delà d'une durée de réserve de trente jours cumulés, accomplies sur leur temps de travail.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 18 - Position statutaire des agents de la fonction publique territoriale (article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Cet article transpose dans le statut des agents de la fonction publique territoriale, les modifications introduites à l'article 13 du projet de loi.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 19 - Position statutaire des agents de la fonction publique hospitalière (article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1984)

Cet article rend applicable à la fonction publique hospitalière les règles générales posées par l'article 13 du projet de loi sur la position statutaire des fonctionnaires accomplissant leur engagement à servir dans la réserve.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 19 bis (nouveau) - Attribution de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux réservistes de la gendarmerie (article 21 du code de procédure pénale)

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à modifier le code de procédure pénale afin de conférer aux réservistes de la gendarmerie la qualité d'agent de police judiciaire adjoint.

Aux termes de l'article L. 21 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire adjoints ont pour mission  : « de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ; de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Ne peuvent actuellement bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire que les réservistes anciens militaires de la gendarmerie ayant exercé en possédant cette qualité pendant au moins cinq ans, en application de l'article 20-1 du code de procédure pénale.

Les autres réservistes de la gendarmerie n'ont pas qualité pour constater des infractions ce qui nuit à leur efficacité opérationnelle. La mise en oeuvre de cette disposition, dont bénéficient les gendarmes adjoints, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris et les agents de police municipale, nécessitera une formation spécifique des personnels concernés.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article assorti d'un amendement de précision prévoyant que seuls les réservistes affectés dans la gendarmerie et non l'ensemble des réservistes opérationnels pourront bénéficier de ces dispositions.

Article 19 ter (nouveau) - Abrogation d'une disposition caduque (article L. 112-4 du code du service national)

Cet article abroge une disposition transitoire du code du service national devenue caduque.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 19 quater (nouveau) - Période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à remplacer dans les textes de loi où il est fait mention de la préparation militaire, les mots « préparation militaire » par les mots « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ».

Ce nouvel intitulé est conçu comme une incitation pour les autorités militaires à enrichir le contenu des actuelles préparations militaires.

L'accès pourrait ainsi être élargi par la suppression de la condition d'avoir satisfait aux obligations militaires, concrètement, la journée d'appel et de préparation à la défense.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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