EXAMEN DES ARTICLES

A l'issue du vote par l'Assemblée nationale, le texte du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire se décompose toujours en cinq titres qui regroupent 57 articles restant en discussion .

Ces titres sont respectivement consacrés :

- à des dispositions générales ( titre I er ) ;

- à l' Autorité de sûreté nucléaire ( titre II ) ;

- à l' information du public en matière de sécurité nucléaire ( titre III ) ;

- au régime juridique des installations nucléaires de base et du transport de substances radioactives ( titre IV ) ;

- et, enfin, à des dispositions diverses ( titre V ).

TITRE IER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Après son adoption par les députés, le titre I er , relatif aux dispositions générales, se compose de trois articles restant en discussion .

Article 1er - Définition de la sécurité nucléaire et de ses composantes

L'article 1 er a pour objet de donner un fondement législatif aux grandes définitions des concepts utilisés dans le texte du projet de loi. Le paragraphe I définit les notions de sécurité nucléaire, de sûreté nucléaire, de radioprotection et, à l'initiative de notre collègue Dominique Voynet, de transparence. Sur proposition de votre commission, un paragraphe II a été ajouté à cet article pour rappeler le rôle de l'Etat en matière de sécurité nucléaire.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Outre des améliorations rédactionnelles, les députés ont complété le paragraphe II pour insérer dans cet article une partie des dispositions votées par le Sénat à l'article 3 A, qui dispose que l'Etat veille à l'information du public sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé, la sécurité et l'environnement.

Votre commission souscrit à cet amendement adopté par l'Assemblée nationale ainsi qu'à l'économie générale de cet article qui en résulte désormais.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 - Principes applicables aux activités nucléaires et régime des installations nucléaires intéressant la défense

Cet article définit les grands principes auxquels sont soumises les activités nucléaires ainsi que les conditions dans lesquelles les installations nucléaires intéressant la défense sont assujetties aux dispositions du projet de loi.

Outre des ajustements rédactionnels, votre commission avait, en première lecture, proposé de rappeler le principe de responsabilité de l'exploitant de son installation et d'améliorer le régime juridique des installations intéressant la défense.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Au-delà de l'adoption d'amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a tout d'abord supprimé la disposition votée par le Sénat rappelant le principe de responsabilité de l'exploitant, non pas pour la faire disparaître mais pour la réinsérer à l'article 12 du projet de loi.

Elle a aussi précisé que les activités nucléaires doivent respecter le principe « pollueur-payeur » et le principe de participation 1 ( * ) , respectivement définis au 3° et au 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Elle a également apporté diverses améliorations aux dispositions déterminant le régime juridique des installations nucléaires intéressant la défense, notamment pour rendre leur rédaction symétrique avec celles de l'article 12 qui concernent les installations nucléaires de base « civiles ».

Votre commission approuve la totalité des modifications introduites à cet article par les députés.

Votre commission vous propose, en conséquence, d'adopter cet article sans modification.

Article 2 bis A (nouveau) - Rappel de la répartition des compétences entre le Gouvernement, les ministres et l'Autorité de sûreté nucléaire

Adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des affaires économiques, cet article dresse la liste des compétences respectives du Gouvernement, des ministres chargés de la sûreté nucléaire et des ministres chargés de la radioprotection et de l'Autorité de sûreté nucléaire.

L'examen de ce dispositif donne à votre rapporteur l'occasion de souligner ce qu'il a déjà indiqué dans son exposé général, à savoir que les députés ont systématiquement remplacé dans le projet de loi la mention « ministre chargé de la sûreté nucléaire » par celle de « ministres chargés de la sûreté nucléaire ». Ils ont voulu ainsi consacrer dans la loi le fait que la tutelle du nucléaire est exercée conjointement par le ministère de l'industrie et par celui de l'écologie et du développement durable.

Ils ont également procédé au même remplacement systématique du concept de « matières radioactives » par celui de « substances radioactives », M. Alain Venot 2 ( * ) expliquant que « seules les substances radioactives faisaient actuellement l'objet d'une définition en droit positif (décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants), dont l'annexe I définit comme « substance radioactive » toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ». Votre commission se déclare favorable à ces deux précisions rédactionnelles qu'elle juge bienvenues .

De même, l'Assemblée nationale, à l'unanimité, a retenu, ainsi que cela a déjà été indiqué, une dénomination différente pour l'autorité administrative indépendante, afin de lui donner l'appellation « Autorité de sûreté nucléaire » (ASN), M. Alain Venot, rapporteur, estimant que l'appellation initiale (Haute autorité de sûreté nucléaire) était « inutilement pompeuse et source de confusion dans la mesure où l'on ne voit pas au-dessus de quel autre organisme en charge de la sûreté la Haute autorité a vocation à se situer ». Votre rapporteur souscrit pleinement à cette observation .

L'article 2 bis A a pour premier objet de réaffirmer le principe de la compétence du Gouvernement pour la prise des décisions les plus importantes, telles la fixation des règles générales de sûreté ou les décisions individuelles les plus lourdes, comme l'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base. A ce titre, le principe de cet amendement a fait l'objet d'un large consensus à l'Assemblée nationale puisqu'il a été jugé de nature à apaiser plusieurs craintes, au demeurant déjà émises lors du débat au sein de votre Haute assemblée, sur le retrait supposé de l'Etat dans le domaine du contrôle des activités nucléaires.

Votre commission juge également qu'il s'agit d'une initiative heureuse des députés et approuve pleinement son esprit, tant sur la forme que sur le fond.

A ce titre, le rappelle que le Gouvernement, par l'intermédiaire de décrets en Conseil d'Etat :

- peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une INB en cas de menace grave pour les intérêts environnementaux ;

- détermine les modalités d'application des dispositions relatives au contrôle des activités nucléaires ainsi que celles relatives à la radioprotection des travailleurs.

En application du , il est indiqué que des décrets pris après avis de l'ASN :

- autorisent la création d'une INB ;

- autorisent la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une INB ;

- peuvent mettre fin à l'autorisation d'une INB qui n'a pas été mise en service dans le délai fixé par son décret de création.

En vertu du , les ministres chargés de la sûreté nucléaire et ceux chargés de la radioprotection homologuent le règlement intérieur de l'ASN.

Selon les dispositions du , les ministres chargés de la sûreté nucléaire arrêtent les règles générales définies à l'article 13 bis du projet de loi, homologuent les décisions réglementaires à caractère technique de l'ASN relevant de leur champ de compétence, les décisions portant déclassement d'une INB ainsi que les décisions prises par les inspecteurs de la sûreté nucléaire, sauf cas d'urgence. Ils peuvent également prononcer la suspension du fonctionnement d'une INB et interdire la reprise du fonctionnement d'une INB n'ayant pas fonctionné pendant deux ans.

Le précise que les ministres chargés de la radioprotection homologuent, quant à eux, les décisions réglementaires à caractère technique de l'ASN relevant de leur champ de compétence.

Enfin, le dresse la liste des compétences de l'ASN. En vertu de ces dispositions, il est rappelé que l'ASN :

- prend des décisions réglementaires à caractère technique ;

- autorise la mise en service d'une INB ;

- peut imposer des prescriptions techniques aux INB ;

- prononce les décisions individuelles en matière d'équipements sous pression ;

- accorde les autorisations ou agréments relatifs au transport de substances radioactives ;

- prononce les décisions suite aux contrôles effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

- et, enfin, accorde et retire les autorisations aux installations et équipements soumis aux dispositions relatives au « petit nucléaire » 3 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II - L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Comme votre rapporteur l'a souligné lors de l'examen de l'article précédent, le titre II est désormais intitulé « L'Autorité de sûreté nucléaire ». Après sa discussion à l'Assemblée nationale, il est composé de quatorze articles restant en discussion .

Votre commission vous propose d'adopter l'intitulé de cette division sans modification.

Article 2 bis - Création de l'Autorité de sûreté nucléaire et définition de ses compétences

L'article 2 bis est consacré à la création de l'autorité administrative indépendante chargée du contrôle des activités nucléaires, l' Autorité de sûreté nucléaire . Il définit, à cette fin, ses missions et ses compétences.

En première lecture, le Sénat, sur proposition de votre commission, avait soumis toutes les décisions réglementaires à caractère technique de l'ASN, qu'elles interviennent dans le domaine de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, à l'exception de la médecine du travail, à homologation des ministres. Cet amendement avait prévu la publication au Journal officiel de ces décisions et avait institué un régime général de communication de celles-ci aux ministres chargés de la sûreté nucléaire.

Votre Haute assemblée avait également supprimé la mention selon laquelle l'ASN aurait eu pour mission de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants. Votre commission avait estimé qu'une telle rédaction aurait laissé à penser que l'ASN aurait eu des compétences juridictionnelles en la matière, alors que les litiges sont, dans le domaine de l'accès à l'information, de la compétence des tribunaux ou, pour le droit d'accès aux « informations nucléaires », de la commission d'accès aux documents administratifs.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Tout en confirmant ces grandes orientations, l'Assemblée nationale a, outre des améliorations rédactionnelles, adopté un amendement renvoyant aux dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile 4 ( * ) s'agissant des compétences de l'ASN dans le domaine de l'élaboration des plans d'organisation des secours.

De même, elle a simplifié la rédaction du 5° de cet article, qui traite des conditions dans lesquelles l'ASN peut procéder à une enquête technique en cas d'incident ou d'accident nucléaire, tout en précisant ses modalités d'application dans un article additionnel (article 35 bis ) modifiant la loi du 3 janvier 2002 5 ( * ) .

Votre commission ne peut que souscrire à ces améliorations judicieuses apportées par les députés.

Votre commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

Article 2 ter AA (nouveau) - Délais impartis à l'ASN pour rendre ses avis

L'article 2 ter AA résulte du vote d'un amendement présenté par M. François Brottes, sous-amendé à l'initiative du Gouvernement.

Il dispose que les avis rendus par l'ASN sur les projets de décrets et d'arrêtés ministériels de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire sont réputés favorables s'ils ne sont pas délivrés dans un délai de deux mois . Il permet à l'autorité administrative, lors de la saisine de l'ASN, de réduire ce délai en cas d'urgence motivée. Enfin, cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les délais au-delà desquels les avis de l'ASN, requis obligatoirement en application de différentes dispositions du projet de loi, sont réputés favorables en l'absence d'une réponse explicite.

Votre commission juge bienvenue cette disposition puisqu'elle est de nature à éviter tout blocage dans l'action du Gouvernement en cas de carence de l'ASN.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 ter AB (nouveau) - Publicité des décisions et des avis de l'ASN

L'insertion de cet article par les députés résulte de l'adoption d'un amendement proposé par M. Jean-Yves Le Déaut et de deux sous-amendements du Gouvernement.

L'article 2 ter AB prévoit que l'ASN est tenue de rendre publics ses avis et décisions délibérés par le collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi. Il s'agit notamment des restrictions à la communication des informations prévues tant par la loi du 11 juillet 1978 6 ( * ) que par les dispositions du code de l'environnement relatives à l'accès aux informations environnementales 7 ( * ) .

Là encore, votre commission considère que cette mesure permet de garantir un haut niveau de transparence des activités de l'ASN, tout en faisant reposer cette obligation de publicité sur les avis et décisions les plus importants puisqu'il s'agit de ceux qui sont délibérés par le collège des membres de l'autorité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 ter A - Rapport annuel de l'ASN

L'article 2 ter A a été introduit au Sénat par l'intermédiaire d'un amendement présenté par nos collègues du groupe socialiste. Dans sa version initiale, il prévoyait que l'ASN établissait chaque année un rapport d'activité transmis au Parlement, au Gouvernement et au Président de la République.

Tout en confirmant cette orientation, l'Assemblée nationale a, sur proposition de M. Claude Birraux, indiqué que le Parlement devait saisir l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST) de ce rapport.

En outre, à l'initiative de sa commission au fond, l'Assemblée nationale a complété ce dispositif afin d'inscrire dans la loi qu'à la demande des commissions compétentes des deux assemblées et de l'OPECST le Président de l'ASN rend des comptes sur les activités de celle-ci.

Votre commission estime pertinente cette disposition qui permet, à l'évidence, de renforcer le contrôle parlementaire sur les activités de cette autorité administrative indépendante.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 ter - Conditions de la saisine de l'ASN pour des demandes d'études

L'article 2 ter définit les conditions dans lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire peut être saisie d'une demande d'avis ou d'étude par le Gouvernement ou le Parlement . Cet article avait été adopté sans modification au Sénat.

Sans modifier l'esprit de ces dispositions, M. Alain Venot, rapporteur, a proposé un amendement afin que la rédaction de cet article soit plus volontariste . Il indique clairement que l'ASN est tenue de faire droit aux demandes d'études et d'avis formulées par le Gouvernement ou le Parlement.

En outre, les demandes de réalisation d'instructions techniques par l'ASN sont, dans cette nouvelle rédaction, réservées aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 quater - Compétences de l'ASN dans les négociations internationales

L'article 2 quater détermine les modalités de participation de l'ASN aux négociations internationales sur les questions entrant dans son champ d'activité.

Cet article n'a fait l'objet que de deux modifications rédactionnelles de la part des députés liées au changement de nom de l'ASN.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 2 quinquies - Composition du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire

L'article 2 quinquies fixe les règles de constitution du collège de l'ASN. En première lecture, le Sénat, sur proposition de votre commission, avait prévu explicitement qu'aucun membre ne pouvait être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.

Les modifications de l'Assemblée nationale

A l'initiative de M. Claude Birraux, les députés ont modifié les dispositions transitoires pour la constitution initiale du collège. Alors que le texte du projet de loi initial prévoyait que la durée du mandat du président de l'ASN, nommé par le Président de la République, était de quatre ans, et celle des deux autres membres nommés par cette même autorité était de six et de deux ans, l'Assemblée nationale a retenu une durée de six ans pour le président de l'ASN et de quatre et deux ans pour les deux autres membres, à l'image de ce qui avait été adopté par le législateur pour la commission de régulation de l'énergie (CRE).

En outre, toujours sur proposition de M. Claude Birraux, l'article a été complété par des dispositions permettant de mettre fin aux fonctions d'un membre du collège. A l'instar de ce qui est prévu aux Etats-Unis pour la commission de régulation dans le domaine nucléaire, le Président de la République pourrait ainsi également mettre fin aux fonctions d'un membre qui aurait gravement manqué à ses obligations.

Votre commission souscrit à l'ensemble de ces modifications apportées par les députés, plus particulièrement à cette prérogative conférée au Président de la République qui permettra, là encore, d'assurer le respect par les membres de l'ASN de leurs obligations.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 2 sexies - Validité des délibérations du collège

L'article 2 sexies arrête les conditions dans lesquelles les membres du collège délibèrent (quorum, voix prépondérante du président, délégation de pouvoirs). Le Sénat avait adopté deux amendements identiques de nos collègues Christian Gaudin et Paul Girod à cet article disposant que les membres du collège sont tenus de respecter le secret des délibérations et des votes auxquels ils ont pris part.

L'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des affaires économiques, supprimé cet ajout non pas pour le faire disparaître mais pour le réinsérer dans l'article 2 octies .

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 septies - Règlement intérieur et délégations au président de l'ASN

L'article 2 septies est relatif à l'établissement du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et à ses dispositions concernant les modalités selon lesquelles les membres du collège peuvent déléguer au président certains pouvoirs. Cet article avait été adopté sans modification par votre Haute assemblée.

Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Alain Venot, rapporteur, prévoyant l'homologation du règlement intérieur de l'ASN par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection . Cet ajout se situant dans le droit fil des orientations défendues par votre commission en première lecture, c'est tout naturellement qu'elle s'y déclare favorable.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 octies - Obligations des membres du collège

L'article 2 octies établit la liste des différentes obligations des membres du collège de l'ASN. Ainsi, en vertu de ces dispositions, ces fonctions s'exercent à plein temps, en toute impartialité et ne peuvent donner lieu à aucune instruction du Gouvernement, ni d'aucune personne ou institution, les membres du collège contrevenant à cette règle voyant leur démission d'office constatée par l'Autorité de sûreté nucléaire.

Enfin, cet article interdit aux membres du collège de détenir, au cours de leur mandat, tout intérêt de nature à affecter leur indépendance et prévoit, en conséquence, une obligation de déclarer les intérêts détenus dans les domaines relevant de la compétence de l'ASN.

Le texte adopté par le Sénat

En première lecture, votre Haute assemblée avait tout d'abord prévu l'attribution au président de l'ASN et aux membres du collège d'un traitement respectivement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. En outre, le Sénat avait adopté un amendement tendant à ce que les cas de démission d'office des membres soient nécessairement constatés par une décision prise à la majorité des membres composant le collège, et non à la seule majorité des membres présents.

Sur proposition de notre collègue Dominique Voynet, il avait également été précisé que les membres du collège sont tenus de déclarer les intérêts détenus dans les domaines de compétence de l'ASN au cours des cinq années précédentes, alors que le texte du projet de loi initial avait fixé cette durée à deux années.

Enfin, à l'initiative de votre rapporteur, votre Haute assemblée avait inscrit dans cet article la possibilité pour le collège de mettre fin aux fonctions d'un de ses membres en cas de manquement grave à ses obligations, une telle décision devant recueillir l'accord de la majorité des membres composant le collège et la procédure devant respecter le règlement intérieur.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Outre deux amendements de coordination, les députés ont adopté un amendement reprenant, dans une version améliorée, les termes de l'amendement voté par votre Haute assemblée à l'article 2 sexies et prolongeant l'obligation de secret professionnel des membres du collège au-delà de la fin de leur mandat.

Ces modifications se situant, là encore, dans le prolongement logique du travail mené par votre rapporteur en première lecture, votre commission s'y déclare favorable.

Votre commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

Article 2 nonies - Actions en justice de l'ASN

L'article 2 nonies donne qualité au président de l'ASN, pour l'accomplissement de ses missions, pour agir en justice au nom de l'Etat. Les députés ont modifié cet article en raison du changement de nom de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 decies - Services de l'ASN

Aux termes de l'article 2 decies , l'Autorité de sûreté nucléaire dispose de services, qui sont placés sous l'autorité de son président. A ce titre, elle a la possibilité d'employer des fonctionnaires en position d'activité et de recruter des agents contractuels. Des fonctionnaires en activité des services de l'Etat peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition de l'ASN selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. De même, l'ASN peut bénéficier de la mise à disposition d'agents d'établissements publics, sous réserve de l'accord de ces derniers.

Votre Haute assemblée n'avait adopté qu'un amendement de simplification présenté par votre commission.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont, sur cet article, voté un amendement présenté par M. Claude Birraux précisant que les agents contractuels de l'ASN sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 8 ( * ) .

En vertu des dispositions de cet article 4, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de cette période maximale de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage.

Votre commission approuve cette précision utile puisqu'elle rappelle que l'ASN ne peut recruter des agents contractuels que dans les conditions de droit commun .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 undecies - Compétences budgétaires de l'ASN et de son président

L'article 2 undecies dispose que le président de l'autorité est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation de la taxe sur les installations nucléaires de base. Il prévoit également que l'ASN propose les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions et que cette dernière détermine la part de subvention de l'Etat à l'IRSN, correspondant aux travaux que cet institut réalise pour l'ASN 9 ( * ) . Enfin, il confie au président la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Votre Haute assemblée avait, en première lecture, adopté cet article sans modification.

Les modifications de l'Assemblée nationale

A l'initiative de M. Claude Birraux, l'Assemblée nationale a voté un amendement indiquant, d'une part, que l'ASN propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions et, d'autre part, qu'elle est consultée par ce dernier pour les crédits d'Etat affectés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) pour les missions d'appui technique réalisées par l'institut au profit de l'ASN. En outre, ce même amendement renvoie à une convention conclue entre l'ASN et l'IRSN le soin de régler les modalités de cet appui technique.

Votre commission souscrit totalement aux éclaircissements apportés par cet amendement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 duodecies - Décret d'application du titre II

Selon l'article 2 duodecies , un décret en Conseil d'Etat pourra déterminer les modalités d'application du titre II, notamment les procédures d'homologation des décisions de l'autorité.

Cet article n'a fait l'objet que d'une modification de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE III - L'INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

Le titre III du projet de loi, qui compte 9 articles restant en discussion après le vote par l'Assemblée nationale, crée un cadre législatif spécifique pour la transparence du secteur nucléaire. A cet effet, il confère aux citoyens un droit d'accès aux informations détenues par les exploitants d'activités nucléaires, il donne une base législative à l'existence des Commissions locales d'information et institue un Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire .

Les députés ont modifié l'intitulé de cette division afin de préciser que ces dispositions traitent de l'information du public dans le domaine de la sécurité nucléaire et non de la seule sûreté nucléaire et de la radioprotection, puisque tant les CLI que le Haut comité ont une compétence en matière de prévention contre les actes de malveillance ou de sécurité civile.

Votre commission vous propose d'adopter l'intitulé de cette division sans modification.

CHAPITRE Ier - Droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection

Composé de cinq articles restant en discussion , le chapitre I er crée les conditions d'un accès spécifique à certaines informations détenues par les personnes responsables d'activités nucléaires dans le domaine de la sûreté et de la radioprotection.

Article 3 A - Rôle de l'Etat en matière d'information du public dans le secteur du nucléaire

Sur proposition de votre commission, le Sénat avait inséré cet article en première lecture pour définir les obligations de l'Etat en matière d'information et de transparence dans le secteur nucléaire.

Les députés ayant intégré une partie de cet article dans le paragraphe II de l'article 1 er , ils ont voté, en conséquence, un amendement de coordination, tout en améliorant, à la marge, la rédaction de ces dispositions.

En conséquence, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 3 - Droit d'accès aux informations détenues par les exploitants nucléaires

L'article 3 avait pour but de définir les principes généraux d'un droit d'accès de toute personne à certaines catégories d'informations détenues par les exploitants d'activités nucléaires et les personnes responsables de transport de substances radioactives .

A l'occasion de sa discussion, votre Haute assemblée avait souhaité faire reposer cette obligation sur les seules installations nucléaires de base et sur les transporteurs de substances radioactives lorsque les quantités étaient supérieures à un seuil fixé par décret.

Les députés ont, sur proposition de M. Alain Venot, rapporteur de la commission des affaires économiques, supprimé cet article pour regrouper l'ensemble des dispositions relatives au droit à l'information dans l'article 4. Votre commission approuvant cette simplification, elle vous demande de confirmer cette suppression.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 4 - Modalités d'exercice du droit d'accès à l'information

L'article 4, dans sa version initiale, déterminait les conditions dans lesquelles les citoyens ont accès , auprès des exploitants nucléaires, aux informations nucléaires.

Votre Haute assemblée avait, sur proposition de votre commission, renvoyé aux dispositions du code de l'environnement relatives à la communication des informations environnementales pour l'application de ce nouveau droit. Surtout, elle avait retiré au Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire ses missions contentieuses en la matière, pour les confier, comme pour les documents administratifs et les informations environnementales, à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Elle avait enfin exclu les informations nucléaires de l'application du régime de réutilisation des données publiques défini par la loi de 1978.

Les modifications de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a confirmé les orientations définies par le Sénat. Elle a, par coordination avec la suppression de l'article 3, modifié le paragraphe I de cet article pour regrouper l'ensemble des dispositions relatives à l'obligation de communication des informations en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. En conséquence, le paragraphe II a également été supprimé.

Ces modifications n'ayant pas de conséquence sur l'économie générale de ces dispositions, votre commission, en toute logique, les approuve.

En conséquence, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 4 bis (Article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)
Coordination avec la loi fixant les compétences de la commission d'accès aux documents administratifs

A l'initiative de votre commission, le Sénat avait adopté cet article élargissant, dans la loi de 1978, les compétences de la CADA afin de lui confier les litiges sur l'application du droit d'accès aux « informations nucléaires ».

Les députés ont voté deux amendements de coordination sur cet article.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 5 - Établissement d'un rapport sur la sûreté nucléaire à l'usage du public

L'article 5 rend obligatoire l'élaboration, par les exploitants d'une installation nucléaire de base, d'un rapport annuel sur la sûreté nucléaire et la radioprotection à destination du public.

Outre des amendements rédactionnels, votre Haute assemblée avait adopté une modification proposée par le groupe socialiste pour que ce rapport expose également la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux. Le Sénat avait également voté un amendement du groupe communiste, républicain et citoyen pour que ce rapport soit soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'INB, afin que le comité puisse formuler des recommandations, annexées, le cas échéant, au rapport.

Les députés ont adopté, sur cet article, un seul amendement rédactionnel présenté par la commission des affaires économiques.

En conséquence, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II - Les Commissions locales d'information

Le chapitre II, compte toujours, après discussion par les députés, un unique article, afin de donner une base législative à l'existence des Commissions locales d'information (CLI).

Article 6 - Commissions locales d'information

En première lecture, votre Haute assemblée avait remanié assez profondément la rédaction de l'article 6, tant sur la forme que sur le fond. L'amendement de rédaction globale de cet article, présenté par votre commission, avait d'ailleurs donné un lieu à un large débat et permis l'adoption de plusieurs sous-amendements.

Le texte adopté par le Sénat

L'économie générale des modifications introduites par le Sénat peut être ainsi résumée. Tout d'abord, selon le texte de l'amendement de votre commission, les CLI se voient assigner des missions d'information, de concertation et de suivi des mesures prises en matière de sûreté et de radioprotection. Sur ce sujet, un sous-amendement du groupe socialiste a été adopté pour que la Commission locale d'information assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible à tous.

Il permet la création d'une commission commune à plusieurs installations nucléaires de base ou la création d'une CLI dès le stade de la demande d'autorisation de création d'installations nucléaires de base. S'agissant de la forme juridique de ces instances, il n'impose pas la forme associative.

Aux termes du dispositif retenu par le Sénat, les représentants de l'exploitant ne sont plus membres à part entière de la CLI mais peuvent assister, avec voix consultative aux travaux de la commission, à l'instar des services de l'ASN et des autres services de l'Etat concernés.

Dans le texte voté par votre Haute assemblée, il revient au président du conseil général de créer la CLI et de la présider, à moins qu'il ne confie cette fonction à un autre élu local. Afin de prévenir les risques de gestion de fait, le texte mentionne le fait qu'une CLI sous statut associatif peut être présidée par un élu local.

Ces dispositions prévoient par ailleurs la transformation en CLI des Commissions locales d'information et de surveillance mises en place auprès des sites de stockage des déchets.

Une autre disposition introduite par votre Haute assemblée prévoit que l'Etat tient à jour la liste des CLI afin de s'assurer des créations ou des transformations des commissions existantes, rendues obligatoires par le projet de loi.

Afin d'assurer l'information systématique de la CLI de tout incident ou accident, l'amendement de votre commission prévoit la saisine des instances de l'Etat chargées de la sûreté nucléaire -ASN et ministres chargés de la sûreté nucléaire- par la CLI, ainsi que la consultation de cette dernière par les mêmes organes. Par ailleurs, le vote d'un sous-amendement présenté par le groupe socialiste a permis que la CLI soit saisie sur toute question relevant de sa compétence par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. En vertu d'un sous-amendement du groupe communiste, les représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont auditionnés à leur demande par les CLI à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire.

L'article 6 voté par votre Haute assemblée rend obligatoire la consultation des CLI pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique.

Enfin, le texte du Sénat rend facultative la création d'une fédération nationale des CLI sous forme d'association dans la mesure où il n'est pas garanti que toutes les CLI choisissent de disposer d'une personnalité juridique.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Outre des améliorations rédactionnelles et des amendements de précision, les députés ont tout d'abord prévu, sur proposition de M. Claude Birraux, que les membres du Parlement élus dans le département sont membres de la CLI. Ils ont également supprimé la disposition en vertu de laquelle l'Etat tient à jour la liste des CLI au motif que cette précision présentait un caractère réglementaire. Pour les cas où la CLI ne serait pas présidée par le président du conseil général, les députés ont indiqué que l'élu local nommé par le président devait être élu dans le département.

S'agissant de la capacité qu'auront les CLI de réaliser des expertises, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de M. Jean Dionis du Séjour, indiqué qu'elles pouvaient également procéder à des études épidémiologiques.

Sur proposition du groupe socialiste, la CLI devrait être informée, dans les huit jours suivant leur réception, par l'exploitant des demandes de transmission d'informations sur la sûreté nucléaire ou la radioprotection qui lui sont adressées conformément au nouveau droit à l'information créé par l'article 4 du projet de loi. Dans les mêmes conditions, l'exploitant serait tenu d'adresser à la CLI les réponses apportées à ces demandes.

Enfin, à l'initiative de sa commission au fond, l'Assemblée nationale a précisé les dispositions relatives aux relations entre les CLI et les CHSCT. Le texte prévoit désormais que les représentants désignés par les CHSCT des installations nucléaires de base sont auditionnés pas les Commissions locales d'information et que les CLI peuvent, à l'inverse, solliciter les CHSCT.

Votre commission ne trouve que des motifs de satisfaction dans ces différentes améliorations votées par les députés, qui consolident, dans le sens souhaité par votre rapporteur, ces dispositions relatives aux CLI.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III - Le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

Composé de trois articles restant en discussion, le chapitre III institue un Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire , chargé de contribuer à l'élaboration et à la diffusion de l'information sur les risques liés aux activités nucléaires. Cette nouvelle instance a vocation à se substituer au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires (CSSIN).

Article 7 - Création du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

L'article 7 a pour objet de créer le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Le Sénat avait, sur proposition de votre commission, revu en profondeur la composition du Haut comité afin de porter le nombre de parlementaires à quatre et d'y faire figurer, notamment, des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations agréées pour la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé, d'organisations syndicales représentatives, de personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication et de représentants de l'ASN et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Contrairement aux orientations retenues par votre Haute assemblée, les députés ont, en définitive, préféré fixer dans la loi le nombre de membres du Haut comité. En conséquence, ils ont voté un amendement, présenté par M. Alain Venot au nom de la commission des affaires économiques, précisant que le nombre de membres représentant chacune des catégories déterminées par l'article 7 était fixé à cinq, à l'exception des parlementaires. Au total, cet amendement a pour conséquence de porter à 34 le nombre total de membres du Haut comité, contre 26 pour le CSSIN.

S'agissant des catégories de membres, les députés ne les ont modifiées qu'à la marge puisqu'ils ont uniquement adopté un amendement présenté par M. François Dosé précisant que, parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence pour faire partie du Haut comité, trois seraient désignées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par l'Académie des sciences et une par l'Académie des sciences morales et politiques. Votre commission se doit de noter que le Gouvernement aurait souhaité pouvoir nommer deux de ces personnalités qualifiées. Toutefois, les députés n'ont pas suivi ce raisonnement dans la mesure où, exception faite des parlementaires, le Gouvernement procédera à la nomination de tous les autres membres du CSSIN. Votre commission souscrit également à l'analyse des députés.

Enfin, sur proposition de la commission des affaires économiques et après l'adoption d'un sous-amendement présenté par M. Claude Birraux, le président du Haut comité devra être nommé parmi les parlementaires, les représentants des Commissions locales d'information ou les personnalités qualifiées.

A nouveau, votre rapporteur approuve cette modification.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 8 - Missions du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

L'article 8 détermine les compétences et les missions du Haut comité, ainsi que les conditions de sa saisine .

En première lecture, le Sénat avait, par coordination avec la terminologie retenue tant pour le droit d'accès aux « informations nucléaires » que pour la définition des missions de l'Etat en matière d'information sur les risques nucléaires, redéfini les missions du Haut comité en indiquant qu'il avait pour mission de participer à l'élaboration et à la diffusion auprès du public de l'information concernant les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des personnes et sur l'environnement.

Par ailleurs, votre Haute assemblée avait également souhaité que le Haut comité puisse être saisi par les présidents des commissions compétentes des assemblées parlementaires.

Les députés ont, quant à eux, adopté des modifications d'ordre exclusivement rédactionnel, présentées par M. Alain Venot, rapporteur de la commission des affaires économiques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 - Activités du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

L'article 9 détermine les conditions d'exercice des missions du Haut comité et les prérogatives qui lui sont données pour les accomplir, en lui conférant notamment la possibilité de réaliser des expertises et d'organiser des débats contradictoires ainsi qu'en l'obligeant à établir un rapport annuel. En première lecture, seuls des amendements de précision avaient été retenus par votre Haute assemblée. L'Assemblée nationale n'a également voté que deux amendements rédactionnels déposés par sa commission au fond.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV - LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES

Après son vote par l'Assemblée nationale, le titre IV du projet de loi, qui regroupe désormais cinq chapitres, se compose de 23 articles restant en discussion. Il est consacré au régime juridique des installations nucléaires de base (INB) et du transport des substances radioactives .

L'intitulé de cette division a été modifié par les députés pour tenir compte du remplacement de la notion de « matière radioactive » par celle de « substance radioactive ».

Votre commission vous propose d'adopter l'intitulé de cette division sans modification.

CHAPITRE Ier - Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives

Le chapitre I er , qui compte toujours neuf articles restant en discussion, procède à une consolidation et à une actualisation des fondements législatifs relatifs aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives.

La même modification rédactionnelle a été introduite pour l'intitulé de ce chapitre.

Votre commission vous propose d'adopter l'intitulé de cette division sans modification.

Article 12 - Définition des installations nucléaires de base et du régime juridique applicable

L'article 12 donne une base législative à la définition des installations nucléaires de base. Il définit également les intérêts environnementaux que le régime des INB entend protéger.

Le texte adopté par le Sénat

En première lecture, le Sénat avait adopté plusieurs amendements présentés par votre commission ayant essentiellement pour but d'améliorer la structure de cet article, sans modifier la définition des installations nucléaires de base proposée par le texte du projet de loi initial.

En vertu du paragraphe II de l'article adopté par votre Haute assemblée, auraient été considérées comme INB :

- les réacteurs nucléaires ;

- les installations industrielles et commerciales d'enrichissement, de fabrication, de retraitement, d'entreposage ou de stockage de combustibles nucléaires ;

- les installations contenant des matières radioactives ou fissiles, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;

- les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat.

Enfin, les autres dispositions de cet article précisent, dans un souci de clarification juridique, que le régime INB est exclusif d'autres régimes juridiques (installations classées pour la protection de l'environnement, installations classées au titre de la police de l'eau et régime « petit nucléaire »). Elles tendent également à assimiler au régime INB les autres types d'équipements et d'installations situés dans le périmètre de l'INB et nécessaires à son fonctionnement. S'agissant des équipements et installations situés dans ce périmètre mais non nécessaires à ce fonctionnement, la seule modification introduite par l'article tend à confier à l'ASN les prérogatives actuellement exercées par l'autorité administrative en vertu des textes en vigueur (contrôles et décisions individuelles).

Les modifications de l'Assemblée nationale

Outre des amendements de coordination et des amendements rédactionnels, les députés ont tout d'abord réinséré, sous la forme d'un paragraphe I bis , une disposition, initialement introduite par votre Haute assemblée à l'article 2, selon laquelle l'exploitant d'une INB est responsable de la sûreté de son installation.

Ils ont également, sur proposition conjointe de MM. Venot, Birraux et Gatignol, apporté des améliorations rédactionnelles quant à la définition, en tant qu'INB, des installations de fabrication, de traitement et de stockage de substances radioactives, en dissociant notamment les combustibles des déchets.

Enfin, l'Assemblée nationale a simplifié la rédaction des dispositions relatives à la dissociation des différents régimes juridiques des installations.

Souscrivant à l'ensemble de ces modifications, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 13 - Procédures d'autorisation des installations nucléaires de base

L'article 13 porte des dispositions essentielles puisqu'il détermine les conditions d' autorisation de mise en service et de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement des INB ainsi que les pouvoirs des autorités chargées de la sûreté nucléaire 10 ( * ) . Cet article a été substantiellement amendé lors du débat en première lecture au Sénat, notamment à l'initiative de votre commission.

Le texte adopté par le Sénat

Outre des modifications rédactionnelles et de coordination, l'essentiel des amendements votés par le Sénat tendait à :

- prévoir que l'Autorité de sûreté nucléaire, sur le fondement du décret d'autorisation, autorise la mise en service de l'installation ;

- mieux encadrer les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut prononcer la suspension du fonctionnement d'une installation qui présente des risques graves ;

- rétablir le parallélisme des formes en prévoyant l'intervention d'un décret pour mettre fin à l'autorisation d'une INB si celle-ci n'a pas été mise en service dans le délai fixé par le décret de création.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Outre des amendements rédactionnels et de précision, l'Assemblée nationale a tout d'abord, sur proposition de sa commission au fond, souhaité mieux identifier, au sein des procédures relatives aux INB (autorisation, dépenses d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance), la situation spécifique des installations de stockage de déchets radioactifs .

Ce souci l'a conduit à insérer un paragraphe V bis dans cet article, spécifiquement consacré à cette question. Le premier alinéa de ce paragraphe dispose que l'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation de stockage de déchets radioactifs sont subordonnés à une autorisation, qui ne peut être délivrée que si la demande comporte les dispositions relatives à l'arrêt définitif ainsi qu'à l'entretien et à la surveillance du site permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts environnementaux mentionnés à l'article 12.

Le deuxième alinéa renvoie à un décret pris après avis de l'ASN la délivrance de cette autorisation, celui-ci fixant les types d'opérations à la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif. Enfin, le dernier alinéa permet à l'ASN de fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts environnementaux et, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau, aux rejets dans l'environnement et aux substances radioactives issues de l'installation.

En outre, les députés ont voté trois amendements soumettant à homologation ministérielle :

- les prescriptions définies par l'ASN en matière de rejets de l'INB dans l'environnement tant pour l'application du décret de création que du décret de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ;

- les décisions de déclassement des INB prises par l'ASN.

S'agissant des examens périodiques de sûreté, l'Assemblée nationale a privilégié le concept de « réexamen de sûreté » à celui « d'examen de sûreté » retenu par votre Haute assemblée et a indiqué que la réalisation de cette obligation devait prendre en compte les meilleures pratiques internationales.

Puis, en ce qui concerne le paragraphe VI qui dispose que les autorisations sont délivrées sous réserve des droits des tiers, les députés ont ajouté, sur proposition de M. Alain Venot, que si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement du propriétaire de respecter les engagements qui lui incombent en application de l'article 20 du projet de loi, cette obligation valant également pour tout nouvel acquéreur du terrain, sous peine d'annulation de la vente.

Dans la mesure où toutes ces améliorations votées par les députés ne font que consolider le régime juridique applicable aux INB, ce qui est le but principal du titre IV du projet de loi, votre commission ne peut qu'y souscrire.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 13 bis - Règles techniques générales relatives aux installations nucléaires de base

L'article 13 bis définit les conditions d'élaboration de la réglementation générale relative aux installations nucléaires de base . Il renvoie à un arrêté ministériel le soin de déterminer les règles générales relatives à la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et au démantèlement des INB ainsi que celles concernant la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour les INB.

En première lecture, le Sénat n'avait adopté que deux amendements rédactionnels présentés par votre commission. Les députés ont, quant à eux, voté un amendement de coordination présenté par M. Alain Venot, rapporteur.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 13 ter - Détermination de servitudes d'utilité publique autour des INB

L'article 13 ter a trait au régime juridique des servitudes d'utilité publique qui peuvent être instituées dans le périmètre des INB. Il permet à l'autorité administrative d'instituer autour des INB, y compris autour des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative.

L'Assemblée nationale a adopté, sur cet article, un amendement de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter cet article en l'état.

Article 14 - Modalités particulières s'appliquant aux INB pour la conduite des enquêtes publiques

L'article 14 fixe des conditions particulières pour la conduite des enquêtes publiques lorsqu'elles concernent des installations nucléaires de base .

Votre Haute assemblée avait, à l'initiative de votre rapporteur, amendé substantiellement cet article pour aligner ses dispositions sur celles prévues dans le code de l'urbanisme pour la conduite des enquêtes publiques quand elles concernent une installation classée pour la protection de l'environnement. Aux termes de ce dispositif, aucun des travaux relatifs à une INB ne pourra être exécuté avant la clôture de l'enquête publique .

Sur proposition de sa commission au fond, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à corriger une erreur matérielle. Par ailleurs, les députés ont, sur le fond, confirmé les orientations retenues par votre Haute assemblée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 bis - Mesures transitoires pour les installations existantes et régulièrement mises en service

L'article 14 bis est consacré au régime d'autorisation des installations existantes, régulièrement mises en service. Selon son dispositif, une INB régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret prévu à l'article 12, entrerait dans le champ des INB, pourrait continuer à fonctionner, sans redémarrer une nouvelle procédure d'autorisation conforme aux dispositions de l'article 13, à l'unique condition que l'exploitant adresse une déclaration à l'ASN dans l'année suivant la publication du décret. L'autorité pourrait néanmoins imposer des prescriptions particulières pour garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article 12.

Seuls des amendements de précision et de coordination avaient été adoptés par votre Haute assemblée sur cet article.

Les députés ont également voté un unique amendement de coordination présenté par leur commission des affaires économiques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 ter - Arrêt et démantèlement des INB par décret en Conseil d'Etat

L'article 14 ter crée une procédure spécifique d'arrêt et de démantèlement des INB .

Parallèlement aux procédures de suspension ou de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement des INB prévues à l'article 13, il donne la possibilité au Gouvernement, par décret pris en Conseil d'Etat après avis de l'ASN, d'ordonner l'arrêt et le démantèlement d'une INB qui présenterait des risques graves pour les intérêts environnementaux.

Quatre amendements de coordination et de précision avaient été adoptés par votre Haute assemblée en première lecture. Les députés ont, quant à eux, seulement tiré les conséquences du changement de nom de l'autorité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 quater - Régime d'autorisation des transports de substances radioactives

L'article 14 quater donne compétence à l'Autorité de sûreté nucléaire pour accorder les autorisations ou agréments et recevoir les déclarations relatives au transport de substances radioactives .

Les députés ont voté deux amendements de précision qui leur étaient soumis par leur rapporteur.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 15 - Décret fixant les modalités d'application des dispositions du chapitre

L'article 15 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application des dispositions relatives au régime des installations nucléaires de base. Ce décret aura notamment vocation à se substituer au décret du 11 décembre 1963 11 ( * ) .

Sur proposition de votre commission, le Sénat avait adopté deux amendements de simplification de la rédaction de cet article.

L'Assemblée nationale a voté un amendement de précision présenté par sa commission au fond.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE Ier bis (nouveau) - Renforcement du rôle des salariés des installations nucléaires de base en matière de prévention des risques

A l'initiative de M. Alain Venot, rapporteur de la commission des affaires économiques, les députés ont introduit un chapitre Ier bis dans le titre IV, composé de trois articles , afin de renforcer le rôle des salariés des INB en matière de prévention des risques .

Votre commission estime que ces dispositions ont toute leur place dans le cadre de ce projet de loi et se félicite de leur adoption. Comme le souligne M. Alain Venot dans son rapport 12 ( * ) , les salariés sont les premiers acteurs de la maîtrise des risques industriels et la loi du 30 juillet 2003 13 ( * ) a prévu dans les installations industrielles les plus dangereuses des dispositions spécifiques de droit du travail renforçant le rôle du CHSCT et améliorant la sûreté des interventions d'entreprises extérieures. Pour votre commission, il apparaît donc logique d'étendre ces dispositions définies en 2003 aux installations nucléaires de base en tenant compte de leurs spécificités.

Votre commission vous propose donc d'adopter cette division et son intitulé sans modification.

Article 15 bis (nouveau) (Articles L. 230-2, L. 236-1 et L. 236-2 du code du travail)
Mesures de prévention des risques susceptibles de résulter de l'intervention d'entreprises extérieures au sein des INB

Ce nouvel article, introduit sur proposition de la commission des affaires économiques, étend aux INB le bénéfice des dispositions adoptées dans la loi du 30 juillet 2003 en faveur des installations non nucléaires les plus dangereuses (notamment les établissements dits « Seveso ») pour prévenir les risques susceptibles de résulter de l'intervention d'entreprises extérieures.

Le paragraphe I modifie l'article L. 230-2 du code du travail. Il permet que, dans les INB, lorsqu'un salarié, un chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure puissent définir conjointement les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Le du paragraphe II autorise, dans les INB, l'élargissement des réunions des CHSCT des installations nucléaires de base, lorsqu'elles ont pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention, à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés.

Afin de tenir compte des spécificités du secteur nucléaire et des dispositifs existants, le prévoit que l'obligation d'élargissement du CHSCT n'est pas imposée lorsqu'il existe déjà un dispositif similaire, ce qui est le cas, par exemple, pour les centrales nucléaires d'EDF.

Enfin, selon les dispositions du paragraphe III , le CHSCT de toute INB devra être consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation.

Votre commission juge tout à fait appropriées ces mesures dont elle estime qu'elles sont nature à renforcer la sécurité dans les installations nucléaires de base.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 ter (nouveau) (Articles L. 231-9 et L. 233-1-1 du code du travail)
Obligations d'information de l'inspecteur du travail et de détention des moyens appropriés de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours

L'article 15 ter , également voté à l'initiative de M. Alain Venot, rapporteur, est relatif à l'information de l'inspection du travail.

Son paragraphe I contraint le chef d'établissement d'une INB à informer, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et l'Autorité de sûreté nucléaire si un représentant du personnel au CHSCT a signalé au chef d'établissement, par écrit, une cause de danger grave et imminent. Le chef d'établissement doit alors préciser, aux autorités mentionnées ci-dessus, les suites qu'il entend donner à une telle situation.

A l'image des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, le paragraphe II oblige les INB à se doter des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le responsable de l'INB aura l'obligation de définir ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus et sera tenu de consulter le CHSCT sur la définition et la modification de ces moyens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 quater (nouveau) (Articles L. 236-2, L. 236-2-1, L. 236-5, L. 236-7 et L. 236-10 du code du travail)
Rôle du CHSCT dans les installations nucléaires de base

Dernier article de ce chapitre consacré au droit du travail, l'article 15 quater élargit les missions des CHSCT des INB, à l'image de ce qui avait été réalisé en 2003 pour les installations industrielles les plus dangereuses.

Le paragraphe I dispose que, dans les établissements comportant une ou plusieurs INB, le CHSCT est informé par le chef d'établissement de la politique de sûreté et peut demander à celui-ci communication des informations « nucléaires » qui sont désormais communicables à tout citoyen en application de l'article 4 du projet de loi. En outre, il oblige le chef d'établissement à consulter le comité sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne et autorise le CHSCT à proposer des modifications de ce plan au chef d'établissement qui doit justifier auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions.

Le du paragraphe II prévoit que le CHSCT élargi aux entreprises sous-traitantes doit se réunir au moins une fois par an ou dès qu'un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves a concerné une personne extérieure intervenant dans l'établissement.

En vertu du , les CHSCT des INB devront être informés à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves et pourront procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fera alors l'objet d'un examen lors d'une prochaine réunion du CHSCT.

Les dispositions du paragraphe III permettent d'augmenter le nombre de membres de la délégation du personnel au CHSCT par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.

Le du paragraphe IV majore de 30 %, dans les INB, le temps laissé aux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour exercer leurs fonctions.

Le permet à l'ASN d'être prévenue des réunions du CHSCT des INB et d'y assister dès lors que des questions relatives à la sécurité des installations sont inscrites à l'ordre du jour.

Enfin, le paragraphe V permet aux représentants du personnel au CHSCT d'une INB, y compris aux représentants des salariés des entreprises extérieures, de bénéficier d'une formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent alors être définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II - Contrôles et mesures de police

Le chapitre II du titre IV comprend encore six articles restant en discussion dont le but est de déterminer les attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire en matière de police des installations .

Article 16 - Attributions des inspecteurs de la sûreté nucléaire

L'article 16 est relatif aux attributions des inspecteurs de la sûreté nucléaire, qui ont vocation à remplacer les actuels inspecteurs des installations nucléaires de base. Ces derniers ne seraient plus désignés par les ministres chargés de la sûreté nucléaire mais par l'ASN parmi les agents placés sous son autorité. Les compétences des inspecteurs seraient étendues, à cette occasion, aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création et aux installations nucléaires de base déclassées .

Les cinq paragraphes composant cet article détaillent les conditions dans lesquelles les inspecteurs pourraient procéder à des contrôles des INB et des installations classées pour la protection de l'environnement situées dans le périmètre d'une INB.

Seul un amendement rédactionnel avait été adopté sur cet article par votre Haute assemblée. En revanche, outre l'introduction de plusieurs modifications de coordination, les députés ont enrichi substantiellement ces dispositions.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Sur proposition de M. Claude Birraux, les députés ont précisé que le règlement intérieur de l'ASN devait fixer les règles déontologiques s'appliquant à ses agents.

En outre, le texte du projet de loi initial disposait que, dans le cadre des contrôles réalisés sur les INB, les inspecteurs ne pouvaient pas avoir accès à la partie des locaux servant de domicile. Tout en reconnaissant qu'une telle disposition était en retrait par rapport au droit applicable aux ICPE, votre commission avait estimé que l'exclusion du domicile du champ des visites était appropriée puisque, à la différence de certaines petites installations classées (notamment agricoles), les INB ne se confondent pas avec le domicile des agents chargés de l'exploitation. A contrario, l'Assemblée nationale a souhaité autoriser de telles visites entre six heures et vingt et une heures sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.

La commission des affaires économiques a jugé que les visites effectuées par les inspecteurs ne constituaient pas une perquisition ou une visite domiciliaire au sens des articles 59 et 76 du code de procédure pénale, dans la mesure où la visite est effectuée en exécution d'une loi pour des motifs tirés de la nécessité d'assurer la protection de la santé et de l'hygiène publiques. Dès lors, les députés ont considéré que la visite du domicile par ces inspecteurs ne saurait être regardée comme une violation du droit pénal français et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En définitive, votre commission se range à cette analyse.

Les députés ont également permis à l'exploitant faisant l'objet d'un contrôle de se faire assister par toute personne de son choix lors des visites des inspecteurs.

Ils ont enfin amélioré la rédaction des dispositions déterminant les conditions dans lesquelles les inspecteurs peuvent se faire communiquer tous les documents ou pièces utiles pour le contrôle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17 - Mise en demeure des exploitants par l'Autorité de sûreté nucléaire

L'article 17 détermine les modalités selon lesquelles l'autorité de sûreté peut mettre en demeure les exploitants des installations nucléaires de base. Aux termes de ces dispositions, quand un inspecteur de la sûreté nucléaire constate l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport, l'ASN met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, indépendamment des poursuites pénales. S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, l'ASN peut prendre plusieurs types de mesures 14 ( * ) après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations.

L'autorité se voit également conférer le pouvoir de prendre toutes les mesures provisoires rendues nécessaires au respect de ses décisions, y compris l'apposition des scellés.

Enfin, le dernier paragraphe de l'article soumet les décisions motivées 15 ( * ) prises par l'ASN à une homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire, qui est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours. Cette homologation n'est pas applicable aux mesures prises par l'autorité en cas d'urgence.

Le texte adopté par le Sénat

En première lecture, votre Haute assemblée avait inscrit dans cet article, sur proposition de votre commission, la règle selon laquelle, en cas de consignation d'une somme, cette dernière est restituée au débiteur au fur et à mesure de l'exécution des mesures ou travaux prescrits.

Le Sénat avait également précisé la rédaction des dispositions en vertu desquelles l'ASN peut prendre des mesures provisoires rendues nécessaires au respect de ses décisions.

Enfin, s'agissant de l'homologation ministérielle des décisions motivées de l'ASN, votre commission avait souhaité qu'en cas d'opposition des ministres cette dernière soit motivée et rendue publique pour lui conférer une certaine solennité.

Les modifications de l'Assemblée nationale

A l'initiative de M. Claude Birraux, l'Assemblée nationale a prévu que l'homologation tacite des décisions motivées de l'ASN puisse intervenir à l'issue d'un délai d'un mois, sur demande des ministres, alors que le texte voté par le Sénat ne prévoyait qu'un délai de quinze jours. Cet ajout apparaît pertinent aux yeux de votre commission.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 18 (Article 1920 du code général des impôts)
Régime des consignations financières

L'article 18 détermine le régime juridique des consignations financières effectuées sur demande de l'ASN.

Seule une modification liée au changement de nom de l'autorité de sûreté a été retenue par les députés.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 19 - Obligations de l'exploitant en cas de suspension du fonctionnement de l'installation

Sur le fondement de l'article 19, pendant toute la durée des mesures de suspension prises en application de l'article 17, l'exploitant de l'INB est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Votre Haute assemblée avait adopté cet article sans modification.

Outre un amendement de précision, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission au fond, un amendement pour que le bénéfice de ce dispositif puisse être accordé, sur la base d'un accord contractuel avec l'exploitant de l'INB, aux entreprises sous-traitantes.

Une telle initiative s'inscrivant dans la logique d'amélioration de la qualité des relations entre les entreprises donneuses d'ordre et les sous-traitants défendue par les députés, votre commission ne voit que des avantages à adopter de telles dispositions.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 20 - Application des mesures de police en cas de défaillance de l'exploitant

L'article 20 du projet de loi dispose qu'en cas de défaillance de l'exploitant l'ASN peut prendre, à l'encontre du propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation, plusieurs types de mesures 16 ( * ) .

L'engagement de ces mesures exige que le propriétaire ait donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de cet article 20. Elles sont, dès lors, applicables aux personnes qui deviendraient propriétaires du terrain postérieurement à la défaillance de l'exploitant.

Votre Haute assemblée avait adopté cet article sans modification et les députés n'ont procédé qu'à un ajustement de coordination, du fait du changement de nom de l'autorité de sûreté.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 21 - Recours contre les décisions prises en matière de sûreté

Sans l'intervention du projet de loi, les décisions actuellement prises par l'autorité administrative dans le cadre du régime des INB resteraient soumises au droit commun des actes administratifs et pourraient, à ce titre, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Aux fins d'harmonisation de ce régime juridique avec celui applicable aux ICPE, l'article 21 soumet au recours de plein contentieux 17 ( * ) les décisions des autorités administratives -ministre ou ASN- prévues par plusieurs dispositions du projet de loi 18 ( * ) .

La possibilité d'exercer de tels recours serait ouverte pendant une période de deux mois , à compter de la notification de la décision, pour l' exploitant , la personne responsable du transport ou le propriétaire du terrain. Ce délai serait porté à quatre ans , à compter de la publication ou de l'affichage de la décision, pour les tiers .

Votre commission s'était déclarée favorable au principe d'un alignement du régime des recours sur celui qui est déjà applicable aux ICPE. Ce raisonnement avait convaincu votre Haute assemblée d'adopter cet article sans modification.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Outre un amendement de précision, les députés ont voté un amendement, à l'initiative de M. Alain Venot, rapporteur, modifiant les délais dans lesquels les contentieux peuvent être portés devant les juridictions compétentes.

Aux termes du texte retenu par l'Assemblée nationale, le délai de recours de plein contentieux pour les tiers est réduit à deux ans pour les actes administratifs les plus importants qui ont déjà fait l'objet de mesures de publicité comme les autorisations de création ou de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.

Votre commission juge que la solution retenue par les députés est équilibrée et approuve totalement cette modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III - Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de substances radioactives

Le chapitre III du titre IV, consacré aux dispositions pénales en cas d'infraction aux dispositions relatives aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives, compte cinq articles restant en discussion après le vote en première lecture à l'Assemblée nationale.

Aux fins d'harmonisation de la terminologie pour les activités de transport dans le domaine du nucléaire, les députés ont voté un amendement rédactionnel s'attachant à l'intitulé de cette division.

Votre commission vous propose d'adopter l'intitulé de cette division sans modification.

Section 1 - Constatation des infractions

La première section de ce chapitre, composée de deux articles, restant tous deux en discussion , traite de la constatation des infractions commises dans les INB et dans les transports de substances radioactives.

Article 22 - Constatation des infractions par les inspecteurs de la sûreté nucléaire

L'article 22 permet aux inspecteurs de la sûreté nucléaire de rechercher et de constater les infractions aux dispositions du titre IV du projet de loi et à ses textes d'application. En outre, il donne à ces inspecteurs, pour constater les infractions, les pouvoirs qui leur sont conférés par les II, III et IV de l'article 16 du projet de loi.

A ce titre, les opérations tendant à la recherche et à la constatation des infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction. Enfin, sur le fondement de ces dispositions, les constats des infractions doivent être réalisés par procès-verbal , adressé, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours.

En première lecture, votre Haute assemblée n'avait adopté que des amendements rédactionnels et de simplification présentés par votre commission.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont voté un amendement de précision et un amendement de coordination défendus par M. Alain Venot, rapporteur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23 - Autorisation d'effectuer des prélèvements d'échantillons

L'article 23, totalement réécrit par le Sénat sur proposition de votre commission, autorise les inspecteurs de la sûreté nucléaire à effectuer des prélèvements d'échantillons dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et dans les dispositifs de transport de substances radioactives, tant au titre de leurs missions de contrôle que de celles tendant à la recherche et au constat des infractions.

Seul un amendement rédactionnel a été retenu par les députés.

Par conséquent, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Section 2 - Sanctions pénales

La section 2 du chapitre III, qui ne regroupe plus que deux articles restant en discussion , définit les sanctions pénales applicables en cas d'infractions à la réglementation relative aux installations nucléaires de base et aux transports de substances radioactives.

Article 24 - Sanctions pénales en cas d'infraction à la réglementation relative à l'exercice des activités nucléaires

L'article 24 définit les sanctions pénales applicables aux exploitants nucléaires et aux personnes responsables des transports, en leur qualité de personne physique, en cas de méconnaissance de certaines règles relatives aux INB ou de nouvelles obligations créées par le projet de loi.

En première lecture, le Sénat avait, sur proposition de votre commission, adopté un amendement supprimant la peine de prison de six mois, prévue par le texte du projet de loi initial, qui aurait été applicable aux exploitants des INB n'effectuant pas le rapport annuel sur la sûreté nucléaire institué à l'article 5.

Les députés ont, quant à eux, adopté deux amendements de coordination et un amendement de précision.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 26 - Sanctions complémentaires en cas de création ou d'exploitation sans autorisation d'une installation nucléaire de base

En vertu de l'article 26, l'exploitant d'une INB qui créerait ou exploiterait l'installation sans autorisation, qui ne ferait pas la déclaration prévue à l'article 14 bis à l'ASN ou qui ne se conformerait pas à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription s'exposerait à ce que le tribunal :

- décide de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;

- ou ordonne la remise en état du site dans un délai déterminé.

Dans le second cas, le tribunal aurait la possibilité de faire réaliser d'office, aux frais de l'exploitant, les travaux de remise en état et de prévoir la consignation, entre les mains d'un comptable public, d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification.

L'Assemblée nationale a voté un amendement de son rapporteur donnant au juge la possibilité d'assortir son injonction de remise en état d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

Votre commission préconise l'adoption de cet article sans modification.

CHAPITRE IV - Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident

Enfin, le chapitre IV du titre IV, composé d'un unique article 30 qui reste en discussion, détermine les dispositions applicables en cas d' incident ou d' accident concernant une installation nucléaire ou un transport de substances radioactives.

Article 30 - Obligations d'information en cas d'accident ou d'incident

L'article 30 formalise, dans la loi, une obligation d'information , à la charge de l' exploitant nucléaire ou de la personne responsable d'un transport de substances radioactives , de l'autorité administrative et de l'Autorité de sûreté nucléaire en cas d'accident ou d'incident , nucléaire ou non.

Votre Haute assemblée avait adopté un amendement présenté par votre commission pour que seuls les incidents de radioprotection exposant de manière significative les personnes aux rayonnements ionisants fassent l'objet d'une déclaration obligatoire.

Les députés ont retenu trois amendements rédactionnels défendus par le rapporteur, M. Alain Venot.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Le titre V du projet de loi, qui compte encore huit articles restant en discussion , est consacré aux dispositions diverses . Ces articles portent des dispositions transitoires et tendent à mettre en cohérence le droit en vigueur avec les dispositions du projet de loi en matière de police des transports .

Article 31 A (Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire)
Adaptation des règles relatives à la responsabilité civile dans le domaine nucléaire

L'article 31 A avait été introduit au Sénat en première lecture sur proposition de votre commission. Comme votre rapporteur l'avait précisé en séance publique, le 12 février 2004, la France a signé des protocoles modifiant les conventions de Paris et de Bruxelles, élaborées respectivement en 1960 et en 1963, qui fixent les règles en matière d'indemnisation des particuliers en cas d'accident nucléaire.

En conséquence de l'adoption de ces protocoles modificatifs, le Gouvernement a déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi de ratification, adopté par les députés le 4 avril dernier. Toutefois, des adaptations complémentaires du droit interne restaient nécessaires, en particulier de la loi du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire qui transpose ces conventions en droit français.

Tel est l'objet de l'article 31 A qui modifie ladite loi afin d'augmenter les montants des indemnisations des victimes d'accidents nucléaires prévues par les conventions de Paris et de Bruxelles. Ces indemnisations passeraient de 91 millions d'euros à 700 millions d'euros pour les exploitants, de 23 millions d'euros à 80 millions d'euros pour les transports de substances radioactives et de 381 millions d'euros à 1,5 milliard d'euros pour les Etats. En outre, ces protocoles modificatifs prévoient désormais l'indemnisation des dommages immatériels, comme les dommages à l'environnement ou le manque à gagner.

Les députés ont adopté, sur cet article, quatre amendements rédactionnels présentés par la commission des affaires économiques n'ayant aucune incidence sur l'économie générale de ces dispositions.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 31 (Articles L. 1333-3 à L. 1333-5, L. 1337-1-1, L. 1337-6, L. 1333-14, L.1333-17 et L. 1333-20 du code de la santé publique) Coordination avec le code de la santé publique

L'article 31 procède aux coordinations dans le code de la santé publique rendues nécessaires par la création d'une autorité administrative indépendante compétente en matière de radioprotection. En effet, plusieurs articles du chapitre III du titre I er dudit code concernent les compétences des autorités administratives en matière de radioprotection. Il en va ainsi par exemple de l'article L. 1333-3 qui dispose que le responsable d'activités nucléaires est tenu de déclarer tout incident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants. De même, les autorisations ou les déclarations auxquelles sont soumises les activités nucléaires sont actuellement accordées et reçues par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, comme prévu par l'article L. 1333-4.

En conséquence, le remplacement de la référence à « l'autorité administrative » par celle de « l'Autorité de sûreté nucléaire » dans divers articles du code de la santé publique était devenu nécessaire du fait de la réforme introduite par le projet de loi.

Outre un amendement rédactionnel, votre Haute assemblée avait adopté un amendement présenté par votre commission afin que les retraits d'autorisation des activités nucléaires effectués par l'Autorité de sûreté nucléaire ne soient pas soumis à homologation ministérielle dans la mesure où l'octroi de ces autorisations n'est pas tenu de respecter cette exigence.

Sur proposition de sa commission au fond, l'Assemblée nationale a, outre les modifications nécessaires liées au changement de dénomination de l'autorité de sûreté, adopté un amendement corrigeant une erreur de référence.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 32 (Articles L. 231-7-1 et L. 611-4-1 du code du travail)
Coordination avec le code du travail

L'article 32 intègre la création de l'Autorité de sûreté nucléaire dans deux types de dispositions du code du travail.

D'une part, dans les établissements présentant des risques d'exposition aux rayonnements ionisants, l'article L. 231-7-1 du code du travail impose le respect des règles de protection des travailleurs, salariés ou non, prévues par le code de la santé publique. Celui-ci précise qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces règles, notamment s'agissant des valeurs limites en deçà desquelles doit se situer l'exposition de ces travailleurs, des références d'exposition et des niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que des éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs. Le texte de l'article 32 du projet de loi assortit la prise du décret en Conseil d'Etat d'une obligation de recueillir l'avis préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire.

D'autre part, dans sa rédaction actuelle l'article L. 611-4-1 du code du travail confie, sous l'autorité du ministre chargé du travail, les attributions des inspecteurs du travail aux ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les DRIRE 19 ( * ) parmi les agents placés sous leur autorité dès lors que les inspections s'effectuent dans des établissements ou ouvrages placés sous le contrôle du ministère chargé de l'énergie, à savoir : les centrales de production d'électricité d'origine nucléaire, les aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés, ainsi que les ouvrages de transport d'électricité.

L'article 32 du projet de loi supprime les centrales de production d'électricité d'origine nucléaire de la liste des établissements et ouvrages visée à l'article L. 611-4-1 du code du travail. Dans le même temps, il précise que, dans les installations nucléaires de base, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité. En conséquence, cet article ne modifie pas les conditions dans lesquelles l'inspection du travail est exercée pas les centrales nucléaires mais, dans la mesure où les inspecteurs de la sûreté nucléaire ne seront plus soumis à l'autorité des DRIRE mais deviendront des agents de l'ASN, il était indispensable de procéder à cette modification.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des affaires économiques, a modifié ces dispositions afin que l'inspection du travail ne soit effectuée par l'ASN que dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs INB, alors que le texte du Sénat précisait que celle-ci était effectuée par l'ASN dans toutes les INB.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 35 (Article L. 150-13 du code de l'aviation civile, article 3 de la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 et article 3 de la loi n°75-1335 du 31 décembre 1975)
Coordination avec les textes relatifs aux différents modes de transport

En vertu du droit actuellement en vigueur, les inspecteurs des INB n'ont que des pouvoirs de police limités en matière de transport. En effet, si le décret du 1 er juin 1997 fixant les attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie leur reconnaît un pouvoir de contrôle des colis, véhicules et entrepôts intervenant dans le transport de matières radioactives et fissiles, les inspecteurs ne disposent toutefois pas de la faculté de constater les infractions à la réglementation. Cette limitation s'applique à l'ensemble des modes de transport terrestres, maritimes ou aériens.

Le dispositif de l'article 35 propose d'ajouter les inspecteurs de la sûreté nucléaire parmi les agents habilités à constater les infractions dans les transports maritimes , dans les transports aériens et dans les transports terrestres privés et publics.

Adopté sans modification par votre Haute assemblée en première lecture, cet article n'a fait l'objet que d'un amendement rédactionnel à l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 35 bis (nouveau) (Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques)
Coordination avec les dispositions de la loi du 3 janvier 2002 pour permettre à l'ASN de mener des enquêtes techniques

Sur proposition de sa commission au fond, l'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 35 bis afin de procéder aux coordinations nécessaires à la création de l'ASN dans la loi du 3 janvier 2002, en particulier pour permettre à l'autorité de mener des enquêtes techniques en cas d'accident ou d'incident nucléaire.

Le paragraphe I modifie l'intitulé de la loi n° 2002-3 qui deviendrait : « loi relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ».

Le paragraphe II procède à diverses coordinations dans cette loi. Il habilite ainsi l'ASN à procéder à des enquêtes techniques sur les accidents ou incidents engageant tout type d'activité nucléaire au sens de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Ces enquêtes seraient menées par les agents de l'ASN qui pourraient faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle, à des agents de l'IRSN ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 36 - Mesures transitoires

L'article 36 porte plusieurs types de mesures transitoires liées au passage entre les différents régimes juridiques des INB. A cet effet, il modifie notamment la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Il prévoit également que les textes réglementaires pris en application de la loi du 2 août 1961 20 ( * ) et relatifs aux installations nucléaires de base demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets d'application de la présente loi qui s'y substituent.

Le Sénat avait modifié cet article pour corriger une erreur de référence.

Les députés ont complété cet article par un paragraphe additionnel pour procéder à des coordinations judicieuses au sein du code général des impôts.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 37 - Entrée en vigueur des attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire

L'article 37 prévoit que certaines dispositions relatives à l'Autorité de sûreté nucléaire entrent en application à la date de la première réunion de son collège. Ces dispositions sont celles relatives aux attributions de l'ASN prévues aux articles 2 bis (compétences administratives et consultatives), 2 ter (production d'études), 2 quater (participation aux négociations internationales), 31 (compétences en matière de santé publique) et 32 (compétences en matière de droit du travail).

Le Sénat avait adopté cet article sans modification.

Sur proposition de la commission des affaires économiques, les députés ont précisé que cette entrée en application devait avoir lieu, au plus tard, le 31 mars 2007, M. Alain Venot, rapporteur, expliquant que sans cette mention l'article pouvait encourir un risque de censure constitutionnelle liée à une « incompétence négative », consistant, pour le législateur, à ne pas exercer la totalité de sa compétence constitutionnellement définie.

Partageant le souci des députés d'assurer la constitutionnalité de ces dispositions, votre commission ne peut que souscrire à cette modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 38 - Personnels de l'Autorité de sûreté nucléaire

L'article 38 dispose que les fonctionnaires et agents affectés ou mis à disposition de la DGSNR et des DSNR à la date de l'entrée en vigueur des pouvoirs de l'Autorité de sûreté nucléaire 21 ( * ) sont, à compter de cette date, affectés à cette dernière ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions.

Cet article permet, en pratique, une continuité dans la situation administrative des 369 agents de l'actuelle « Autorité de sûreté nucléaire ». Cette continuité est nécessaire au bon fonctionnement de l'autorité de sûreté, à la fois pour les agents fonctionnaires (246 agents) et pour les non fonctionnaires mis à disposition par le CEA et l'IRSN (123 agents).

Alors que le Sénat avait voté cet article sans modification, les députés ont adopté deux amendements identiques, présentés respectivement par M. Daniel Paul et M. Claude Birraux, indiquant que les fonctionnaires et agents affectés ou mis à disposition de l'ASN pourront, à compter de la date de la première réunion du collège de l'ASN, retourner dans leur administration ou établissement d'origine.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

*

* *

Au cours de sa réunion du mercredi 17 mai 2006, votre commission des affaires économiques s'est déclarée favorable aux dispositions du présent projet de loi dans leur rédaction issue du vote en première lecture par l'Assemblée nationale et elle les a adoptées sans modification .

* 1 Principe selon lequel « chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ».

* 2 Rapport n° 2976 (2005-2006) fait par M. Alain Venot au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

* 3 Activités régies par l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.

* 4 Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

* 5 Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures, et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

* 6 Loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

* 7 Articles L. 124-1 et suivants.

* 8 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

* 9 Il s'agit d'une reprise du système actuel de pré-affectation de la subvention à l'IRSN au profit de l'Autorité de sûreté nucléaire.

* 10 Pour l'explication de ces procédures et les différences qu'elles présentent par rapport au régime actuel, votre rapporteur renvoie à la lecture du commentaire qu'il a réalisé dans son rapport de première lecture.

* 11 Décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires.

* 12 Op. cit.

* 13 Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

* 14 Consignation entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre, exécution d'office des travaux ou des mesures prescrites aux frais de la personne mise en demeure, suspension du fonctionnement de l'installation ou des opérations en cours.

* 15 C'est-à-dire à l'exclusion des mesures de mise en demeure qui n'ont pas besoin d'être motivées par l'ASN.

* 16 Mise à l'arrêt définitif et démantèlement, prescription de mesures d'évaluation et de travaux, mesures à l'encontre des exploitants d'une installation non entrée en service après le délai autorisé, mesures nécessaires à l'exploitation sur déclaration, suspension en cas de risques non prévus au départ, mesures de police après mise en demeure, demande d'effet non suspensif des consignations imposées à l'exploitant.

* 17 Ce type de contentieux confère au juge des pouvoirs plus larges, non seulement de sanctions mais aussi de reformation des actes de l'autorité administrative, voire de substitution du juge à cette dernière.

* 18 Autorisations de création, de mise à l'arrêt définitif ou de démantèlement, prescription techniques, institution de servitudes d'utilité publique, mesures imposée en cas de fonctionnement de l'installation et sur déclaration, décision d'arrêt ou de démantèlement, prise de mesures de police après mise en demeure, demande d'effet non suspensif des consignations imposées à l'exploitant, prise de mesures à l'encontre du propriétaire du terrain.

* 19 Directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

* 20 Loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.

* 21 Soit à la date de la première réunion du collège selon l'article 37.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page