II. L'ACCORD-CADRE DU 22 JUILLET 2005 SUR LA COOPÉRATION SANITAIRE TRANSFRONTALIÈRE FRANCO-ALLEMANDE

L'accord-cadre signé le 22 juillet 2005 entre les ministres français et allemand de la santé définit des objectifs généraux et comporte quelques dispositions particulières. Il a été complété par un arrangement administratif signé le 9 mars 2006.

A. LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L'ACCORD-CADRE

La coopération transfrontalière et la mobilité entre la France et l'Allemagne figurent parmi les thèmes développés lors du sommet franco-allemand de janvier 2003 où fut célébré le 40 ème anniversaire du traité de l'Elysée.

L'intensification de la coopération sanitaire a fait l'objet d'un suivi particulier à la suite de ce sommet. Le 26 avril 2005, une nouvelle déclaration commune soulignait la volonté des deux pays de « mettre fin aux derniers obstacles à la mobilité transfrontalière dans les différents domaines ». La déclaration saluait la conclusion prochaine d'un accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière qui « donnera la possibilité aux Länder et aux autorités locales compétentes de conclure entre eux des accords de coopération et d'assurer à la population dans la zone frontalière un accès plus facile à des soins de grande qualité ». Les deux pays affirmaient souhaiter « que les assurés allemands et français aient, plus que par le passé, la possibilité de bénéficier d'un traitement médical dans le pays partenaire, afin de garantir la continuité des traitements et de soutenir l'échange des connaissances et pratiques médicales ». Ils estimaient également que la mobilité des citoyennes et des citoyens devait être facilitée en leur offrant la « possibilité d'utiliser le carte de santé nationale de l'autre côté de la frontière ». La signature d'une convention cadre entre la France et l'Allemagne sur les secours d'urgence transfrontières était également annoncée.

Les objectifs généraux de l'accord-cadre , définis à l'article 1 er , sont au nombre de cinq :

- assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour les populations de la zone frontalière ;

- garantir une continuité des soins à ces mêmes populations ;

- garantir le recours le plus rapide aux moyens de secours d'urgence ;

- optimiser l'organisation de l'offre de soins , en facilitant l'utilisation ou le partage des moyens humains et matériels ;

- enfin, favoriser la mutualisation des connaissances et de pratiques .

L'accord-cadre couvre le périmètre des régions françaises d'Alsace et de Lorraine et des Länder allemands de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre. Dans ce périmètre, il s'applique à toute personne pouvant bénéficier des prestations de l'assurance-maladie de l'une des parties et résidant habituellement ou séjournant temporairement dans cette zone frontalière. Il s'applique également, dans cette zone, à toute personne nécessitant des soins d'urgence (article 2).

L'accord-cadre est mis en oeuvre par les autorités compétentes en matière d'organisation de l'accès aux soins et de sécurité sociale (article 2).

A cet effet, des conventions organisent la coopération entre les structures et ressources sanitaires situées dans la zone frontalière, y ayant un point d'ancrage ou faisant partie d'un réseau intervenant dans cette zone (article 3). Les conventions de coopération peuvent prévoir des complémentarités entre structures et ressources sanitaires existantes , ainsi que la création d'organismes de coopération ou de structures communes.

Les personnes et autorités pouvant conclure des conventions de coopération ont été définies par l'arrangement administratif du 9 mars 2006. Il s'agit, pour la France, des directions départementales et régionales d'action sanitaire et sociale, des agences régionales d'hospitalisation et des unions régionales de caisses d'assurance-maladie.

L'article 3 indique également que les conventions « prévoient les conditions et modalités pour les structures de soins, les organismes de sécurité sociale et l'intervention des professionnels de santé, ainsi que pour la prise en charge des patients ».

L' objet des conventions peut porter sur cinq domaines énumérés par l'article 3 de l'accord-cadre et précisés par l'article 2 de l'arrangement administratif du 9 mars 2006 :

- l' intervention transfrontalière des professionnels de santé (conditions de mobilité des professionnels, nature et durée de la participation des professionnels, conditions de participation à l'urgence hospitalière et à la permanence des soins des professionnels de santé salariés et libéraux, conditions de l'exercice ponctuel et irrégulier des professionnels de santé salariés et libéraux) ;

- l' organisation des secours d'urgence et du transport sanitaire des patients (conditions d'intervention visant à apporter les premiers soins aux personnes en urgence vitale, détermination du lieu de l'hospitalisation des patients traités en urgence en fonction du lieu d'intervention, de la gravité des pathologies et des plateaux techniques hospitaliers, conditions d'accompagnement du patient de son lieu de détresse à l'établissement de soins le plus proche si nécessaire, coordination des moyens de communication, modalités de prise de contact avec les centres de régulation des appels d'urgence, modalités d'intervention d'une équipe de secours répondant à un appel d'urgence, modalités d'intervention, hors appel d'urgence, en fonction de la proximité des structures de soins et de la disponibilité des équipes) ;

- la garantie d'une continuité des soins incluant en particulier l'accueil et l'information des patients (conditions d'accès aux soins, transports sanitaires, modalités de sortie, conditions de facturation et de remboursement, information du patient à travers le dossier médical, le résumé clinique, la lettre de sortie et le compte rendu opératoire, livret d'accueil dans les deux langues) ;

- les critères d'évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins (mesures de politique qualité pour la maîtrise des risques, actualisation des connaissances des professionnels de santé, transmission des informations médicales relatives aux patients, prise en charge de la douleur) ;

- les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre des coopérations , notamment au remboursement des dépenses engagées dans le cadre de la mobilisation des ressources pour le traitement des patients (en particulier, mise en oeuvre d'un dispositif de prise en compte des organismes complémentaires d'assurance maladie permettant d'organiser un système de tiers payant).

Il est précisé que les conventions existantes doivent se conformer à l'accord-cadre. L'arrangement administratif du 9 mars 2006 fixe à cet effet un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'accord-cadre.

L'article 5 impose aux parties de prendre toutes les mesures éventuellement nécessaires en vue de faciliter le franchissement de la frontière commune pour la mise en oeuvre de l'accord-cadre.

L'article 7 précise que le droit applicable en matière de responsabilité, y compris médicale, est le droit national respectif. Les professionnels de santé et établissements de soins qui dispensent leurs soins dans le cadre d'une convention de coopération sont tenus à une obligation d'assurance en responsabilité civile pour les éventuels dommages qui pourraient être causés par leur activité dans le cadre de la coopération sanitaire transfrontalière.

Le suivi de l'accord-cadre incombera à une commission mixte composée des représentants des autorités compétentes de chacun des deux Etats (article 8).

B. LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE L'ACCORD-CADRE

L'accord-cadre comporte deux dispositions destinées à adapter, pour la coopération transfrontalière franco-allemande, le droit applicable en vertu de l'harmonisation européenne, dans les domaines de la réglementation de l'exercice des professions de santé et de la coordination des régimes de sécurité sociale.

Comme on l'a précisé plus haut, la législation française permet à des professionnels de santé ressortissants de l'Union européenne de s'installer et d'exercer en France, sous réserve d'une connaissance suffisante de la langue française. S'ils n'ont pas leur résidence professionnelle en France, ces professionnels peuvent également effectuer des actes en France , à condition de faire, pour chaque acte ou pour chaque patient, une déclaration préalable au Conseil départemental de l'ordre dans le département concerné (articles R 4112-10 et 4112-12 du code de la santé publique). L'article 4 de l'accord-cadre prévoit une dispense de déclaration préalable pour les personnels autorisés à exercer dans le domaine des secours d'urgence lorsqu'ils effectuent des interventions transfrontalières portant sur les secours d'urgence. En pratique, cette disposition permettra aux services de secours français et allemands d'intervenir indifféremment des deux côtés de la frontière, l'objectif étant de réduire les délais d'intervention dans certaines zones.

La seconde disposition particulière concerne les modalités de remboursement des soins . L'article 6 de l'accord-cadre indique que les conventions de coopération sanitaire pourront prévoir une autorisation automatique pour les soins reçus dans la zone frontalière et normalement soumis à autorisation préalable. Cette disposition est cohérente avec l'article R 332-5 du code de la sécurité sociale, cité plus haut, et introduit dans notre réglementation par un décret du 19 avril 2005, mais elle va au-delà en supprimant l'exigence d'une approbation préalable des conventions par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. L'article 4 de l'arrangement administratif du 9 mars 2006 précise que les soins dispensés dans le cadre d'une convention de coopération sont pris en charge par l'institution compétente selon trois modalités différentes, en fonction des situations:

- sur la base des tarifs du lieu des soins, dans le cadre des règlements communautaires relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale et lorsque l'assuré peut présenter au prestataire de soins un document communautaire attestant l'ouverture de ses droits;

- sur la base des tarifs de l'Etat d'affiliation, dans le cadre de la prise en charge des soins conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes relative à la libre prestation de services et à la libre circulation des marchandises en matière de soins de santé;

- sur la base de tarifs spécifiques négociés entre les autorités signataires de la convention de coopération sanitaire, à confirmer le cas échéant selon le droit national respectif en vigueur par les autorités compétentes.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page