B. UN MÉCANISME JURIDIQUE PLACÉ SOUS LE SIGNE DE LA TRANSPARENCE ET DE LA NEUTRALITÉ FISCALE

Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi, les dispositions fiscales du texte auraient pour but de rendre l'opération fiduciaire , en principe, « totalement transparente sur le plan fiscal . Le constituant est en quelque sorte toujours réputé fiscalement titulaire des droits mis en fiducie, et est donc redevable de l'impôt à ce titre. Ceci évitera en outre le risque d'utilisation de la fiducie à fins d'évasion fiscale . »

• L'article 3 est relatif au régime applicable en matière de droits d'enregistrement , de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune. Il introduirait cinq nouveaux articles 649 A à 649 E au sein du code général des impôts.

Les droits transférés à un fiduciaire seraient considérés, pour l'application des droits de mutation et de l'impôt de solidarité sur la fortune, comme demeurant la propriété du constituant et comme faisant partie de la succession de celui-ci, aussi longtemps qu'ils ne sont pas transmis à titre onéreux par le fiduciaire.

Si le contrat de fiducie est transmis par le constituant, à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort, les droits de mutation seront exigibles en fonction de la nature et de la valeur des droits en fiducie.

Les actes ou déclarations constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie devraient être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date.

Un droit fixe serait perçu à l'occasion de cet enregistrement.

• L'article 4 du projet de loi définirait le régime applicable en matière d' impôts directs et créerait sept nouveaux articles numérotés 249 à 249 F au sein du code général des impôts.

La rémunération du fiduciaire serait imposable soit au titre des bénéfices industriels et commerciaux , soit au titre de l'impôt sur les sociétés.

Le fiduciaire déterminerait, pour chaque contrat de fiducie, le ou les résultats de l'exploitation des droits en fiducie.

En cas de transmission du contrat de fiducie, les résultats réalisés après la cession seraient compris, à due concurrence, dans le revenu ou le résultat imposable du cessionnaire des droits ou, en cas de nouvelles cessions, des cessionnaires successifs.

Les résultats de la fiducie seraient constitués par les produits nets de la gestion des droits en fiducie et par les plus-values résultant de leur cession. Ils seraient déterminés et imposés selon les règles applicables à la nature de l'activité afférente aux droits en fiducie.

La mise en fiducie de droits n'entraînerait pas l'imposition des gains ou pertes afférents à la valeur réelle des droits dans le résultat de l'exercice du transfert. En revanche, ces gains ou pertes seraient imposables lors de la transmission du contrat de fiducie par le constituant, ou lors de la cession des biens par le fiduciaire.

Les obligations déclaratives du fiduciaire seraient précisées.

Le constituant serait considéré comme propriétaire des droits en fiducie ou réputé exercer directement l'activité en fiducie pour l'application de toute disposition du code général des impôts faisant référence à cette qualité ou à l'exercice d'une telle activité, sauf disposition expresse contraire.

Il préciserait également le régime applicable en cas d'application du régime fiscal des sociétés-mères.

• Les articles 5 à 8 comporteraient des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui modifieraient le code général des impôts.

En matière de TVA, l e fiduciaire serait regardé comme l'exploitant du bien et serait donc éventuellement imposable à ce titre. En outre, le fiduciaire serait considéré comme un prestataire de service imposable sur sa rémunération.

• Les articles 9 à 11 seraient relatifs à la taxe professionnelle.

La taxe professionnelle serait due au titre d'une activité mise en fiducie et devrait être acquittée par le fiduciaire , chaque fiducie faisant l'objet d'une imposition autonome. L'activité de fiduciaire est par ailleurs assujettie à la taxe professionnelle.

• Les articles 12 à 23 comporteraient des dispositions fiscales diverses .

En particulier, l'article 12 prévoirait que la transmission définitive au créancier, par défaillance du débiteur, de droits constitués en fiducie à fins de garantie entraînerait la perception des impôts et taxes exigibles en cas de cession à titre onéreux.

Aux termes de l'article 13, le constituant acquitterait les droits de mutation dus lors de la formation du contrat de fiducie.

Le fiduciaire serait solidairement tenu au paiement des impôts dus par le constituant qui correspondent aux droits en fiducie et à leurs fruits ainsi qu'au paiement des impôts de toute nature dus par le constituant au titre d'une période antérieure à la formation de la fiducie. Cette solidarité serait néanmoins limitée à la valeur des droits faisant l'objet du contrat de fiducie et aux droits acquis en cours de fiducie ainsi qu'à leurs fruits en sa possession.

Selon l'article 14 , le constituant ou ses ayants cause seraient solidairement tenus au paiement des dettes fiscales dues par le fiduciaire au titre des droits en fiducie.

Les articles 17 et 18 prévoiraient des sanctions pécuniaires en cas de manquement à certaines obligations fiscales du fiduciaire.

L'article 23 prévoirait un gage pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du dispositif nouvellement institué par la proposition de loi.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page