B. RENFORCER LA NEUTRALITÉ FISCALE DE L'OPÉRATION FIDUCIAIRE

1. Assurer la transparence fiscale de l'opération fiduciaire

Si votre commission souhaite que la fiducie soit conçue comme un instrument de facilitation des commerciaux et financiers, elle exclut que cette institution soit utilisée, d'une quelconque manière, aux fins d'éluder les obligations fiscales et comptables normalement applicables.

C'est pourquoi elle propose d'instaurer un régime de neutralité et de transparence fiscale , assez proche de celui proposé par la proposition de loi.

- Pour l'enregistrement et la publicité foncière , les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie ainsi que le transfert de biens et droits complémentaires au fiduciaire seront soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement et taxés.

Lorsque sont transmis des immeubles ou des droits immobiliers, la formalité fusionnée sera applicable. Toutefois, le retour de tout ou partie du patrimoine fiduciaire au constituant ne donnerait pas lieu à la perception de la taxe sur la publicité foncière (articles 3 et 4).

- S'agissant des impôts directs , les résultats de la fiducie seraient compris dans le résultat du constituant .

Les résultats de la fiducie seront déterminés et imposés selon les règles applicables à la nature de l'activité afférente aux biens ou droits en fiducie. Toutefois, lorsque le bénéficiaire est une entreprise, le résultat sera déterminé selon le régime qui lui est applicable (impôt sur les sociétés, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles).

Le transfert de biens et droits dans un patrimoine fiduciaire n'entraînera pas l'imposition des gains ou pertes afférents à la valeur réelle des droits dans le résultat de l'exercice du transfert. En revanche, ces gains ou pertes seront imposables lors de la transmission du contrat de fiducie par le constituant, ou lors de la cession des biens par le fiduciaire (articles 5 à 7).

- Pour la taxe sur la valeur ajoutée , la neutralité fiscale de l'opération fiduciaire est organisée. Le fiduciaire sera le redevable de cette taxe assise sur son activité de fiduciaire (article 8).

- En matière de fiscalité locale , il appartiendra au fiduciaire d'acquitter la taxe professionnelle et la taxe foncière (article 9).

2. Prévoir un régime de sanctions efficace en cas de contournement des obligations fiscales

Afin d'éviter le contournement d'obligations fiscales qui pourraient provenir de l'utilisation du mécanisme fiduciaire, votre commission vous propose :

- de sanctionner fiscalement les tentatives d'utilisation de la fiducie à des fins de libéralités . Ainsi, la transmission dans une intention libérale de biens ou de droits faisant l'objet d'un contrat de fiducie ou des fruits tirés de l'exploitation de ces éléments patrimoniaux donnera lieu à la perception des droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % et d'une majoration égale à 80 % de ces droits ;

- de rationaliser le régime des sanctions prévu par la proposition de loi en laissant s'appliquer les sanctions de droit commun déjà définies par le code général des impôts ;

- de renforcer le droit de contrôle et de communication reconnu à l'administration fiscale. Les éléments du patrimoine fiduciaire et leur exploitation pourront ainsi être contrôlés, en la personne du fiduciaire, dans les conditions de droit commun. Les opérations fiduciaires effectuées dans une intention libérale ne seraient pas opposables à l'administration fiscale qui pourrait restituer à ces opérations leur véritable caractère.

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Au bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter le texte de la proposition de loi tel qu'il est examiné article par article et rédigé à la fin du présent rapport.

Le Sénat aura à se prononcer, en application de l'article 42 de son règlement, sur les conclusions de votre commission ainsi exposées.

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