CHAPITRE III - Moderniser l'épargne salariale

Article additionnel avant l'article 10(titre du chapitre III du titre IV du livre quatrième du code du travail)
Changement d'un intitulé dans le code du travail

Objet : Cet article additionnel propose de modifier l'intitulé d'un chapitre du code du travail.

Le chapitre III du titre IV du livre quatrième du code du travail est intitulé « plans d'épargne d'entreprise », alors que ce chapitre regroupe les articles relatifs au PEE, au PEI et au Perco. Il est donc plus approprié d'intituler ce chapitre « plans d'épargne salariale ». Tel est l'objet du présent amendement.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement .

Article 10 (art. L. 442-5 et L. 442-12 du code du travail)
Affectation des droits des salariés à un plan d'épargne d'entreprise

Objet : Cet article rend obligatoire l'affectation des sommes perçues par les salariés au titre de la participation à un plan d'épargne d'entreprise.

I - Le dispositif proposé

Pendant la durée de l'indisponibilité des droits, la participation est gérée pour le compte des salariés, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 442-5 du code du travail. L'accord de participation doit retenir une ou plusieurs modalités de gestion parmi celles autorisées par la loi.

Actuellement, l'article L. 442-5 permet :

- l'attribution d'actions de l'entreprise ;

- la souscription d'actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de racheter leur entreprise ;

- l'affectation des sommes à un fonds d'investissement de l'entreprise c'est-à-dire à un compte courant bloqué dont les fonds sont utilisables par l'entreprise ;

- l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (Sicav) ou de parts de fonds commun de placement (FCP) ;

- le versement à un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou à un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

Il est proposé de ne retenir désormais qu'une seule modalité de gestion, à savoir le placement des sommes sur un PEE (ou un PEI). A cette fin, le paragraphe I prévoit de remplacer les actuels alinéas deux à neuf de l'article L. 442-5 par un seul alinéa, disposant que les accords de participation, conclus après la publication de la présente loi, devront prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à des comptes ouverts, au nom des salariés, en application d'un PEE.

Le paragraphe II contient une mesure de coordination. En vertu de l'article L. 442-12 du code du travail, si aucun accord de participation n'a été conclu dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits des salariés, l'inspecteur du travail constate cette situation et les dispositions du 3° de l'article L. 442-5 (affectation des sommes à un fonds d'investissement de l'entreprise) s'appliquent de plein droit.

La suppression du 3° de l'article L. 442-5 impose de modifier l'article L. 442-12. La solution proposée consiste à prévoir une application de plein droit des dispositions de l'article L. 442-5 dans sa nouvelle rédaction, c'est-à-dire l'affectation des sommes à un plan d'épargne salariale.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a souhaité revenir sur l'obligation, posée à cet article, d'affecter obligatoirement les sommes reçues au titre de la participation à un PEE.

Elle a adopté, à cette fin, un amendement du député François Cornut-Gentille, sous-amendé par le Gouvernement, prévoyant que les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être affectées soit à un PEE, soit à un compte courant bloqué. Les entreprises ont l'obligation de se doter d'un PEE dès lors qu'un accord de participation est signé, mais elles conservent la possibilité d'utiliser et d'abonder un compte courant bloqué. Le sous-amendement du Gouvernement a fait disparaître le délai de trois ans initialement fixé avant l'entrée en vigueur de cette mesure.

Elle a également adopté un amendement de coordination, présenté par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, faisant disparaître dans différentes lois et codes les références aux dispositions du code du travail supprimées par cet article.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve la solution de compromis retenue par l'Assemblée nationale à cet article.

Elle comprend l'objectif du Gouvernement de favoriser les PEE : le placement de l'épargne des salariés dans des comptes courants bloqués, qui apparaissent dans le bilan de l'entreprise et qui servent à financer ses investissements, fait courir un risque élevé aux salariés en cas de défaillance de leur employeur. Le PEE paraît être, de ce point de vue, un instrument de gestion de l'épargne plus moderne, dans la mesure où il permet de diversifier les risques.

En même temps, il apparaît que nombre d'entreprises sont attachées au maintien des comptes courants bloqués, qui leur semblent plus simples à mettre en oeuvre que les PEE. Les salariés peuvent également être intéressés au maintien de ces comptes, dans la mesure où ils offrent souvent un niveau de rémunération supérieur à celui disponible sur le marché.

Votre commission vous propose cependant de préciser les conditions d'application dans le temps de ces nouvelles règles, en indiquant que l'obligation faite aux entreprises de se doter d'un PEE s'applique à compter de la mise en oeuvre des accords de participation conclus après la promulgation de la présente loi.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 11(art. L. 443-1-2 et L. 443-2 du code du travail)
Plan d'épargne retraite collectif

Objet : Cet article a pour objet d'encourager le développement du plan d'épargne retraite collectif (Perco) dans les entreprises.

I - Le dispositif proposé

Le plan d'épargne retraite collectif (Perco) fait partie des nouveaux dispositifs d'épargne retraite universels créés par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il s'agit d'un produit à cotisations définies destiné aux salariés. Les fonds sont en principe bloqués jusqu'à la retraite, mais il existe des cas autorisant leur déblocage anticipé. Il convient enfin de noter que l'entreprise peut aider les salariés dans leur effort d'épargne retraite en procédant à des abondements. La sortie est possible en rente, mais aussi éventuellement en capital.

Le Perco a pris la suite du plan partenarial d'entreprise volontaire pour la retraite (PPESVR) créé par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, avant de s'y substituer totalement. Son régime juridique a été défini par l'article 109 de la loi portant réforme des retraites. Son régime fiscal a été précisé par les articles 82 et 85 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

Le présent article propose de modifier les articles L. 443-1-2 et L. 443-2 du code du travail afin d'apporter plusieurs aménagements limités à ce dispositif dont la diffusion n'a commencé que voici moins de trois ans :

- il s'agit tout d'abord de rendre obligatoire la négociation sur la mise en oeuvre d'un Perco dans les entreprises qui ont instauré un plan d'épargne entreprise (PEE) depuis plus de cinq ans ;

- le Gouvernement souhaite également permettre aux anciens salariés de continuer à effectuer des versements sur leur Perco lorsque la nouvelle entreprise qui les emploie n'a pas mis en place un tel plan ;

- le projet de loi propose également d'exclure des plafonds de droit commun du PEE, les sommes correspondant aux droits inscrits sur un compte épargne-temps alimentant un Perco, d'une part, et les sommes servant à l'acquisition de titres de l'entreprise, d'autre part.


Principales caractéristiques du plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco)

Définition

Le plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) est mis en oeuvre dans le cadre d'un accord collectif. Il permet au salarié de se constituer une épargne, accessible au moment de la retraite sous forme de rente ou, si l'accord collectif le prévoit, sous forme de capital. Les modalités et conditions d'expression du choix de sortie du plan doivent figurer dans l'accord.

Ce système d'épargne collective est ouvert à tous les salariés ainsi qu'aux chefs d'entreprises et à leurs dirigeants, sous réserve d'une condition d'ancienneté de trois mois maximum. Il offre la possibilité de constituer un portefeuille de valeurs mobilières. L'entreprise est tenue de proposer un choix entre trois organismes de placements collectifs au minimum, avec des profils d'investissement différents.

Alimentation du Perco

Le Perco peut recevoir les versements volontaires issus de l'épargne personnelle, de l'intéressement ou de la participation aux résultats de l'entreprise.

Les sommes déjà versées dans un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou dans un plan d'épargne interentreprises (PEI), avant l'expiration du délai d'indisponibilité de ceux-ci, peuvent être transférées sur un Perco. Les versements annuels au Perco ne peuvent excéder un quart de la rémunération brute annuelle du salaire.

Ce plafond ne s'applique pas aux transferts de sommes d'un PEE ou d'un PEI vers un Perco. L'entreprise peut prévoir un versement complémentaire (abondement) issu de la participation, qui est limité à 4.600 euros par an et ne peut excéder le triple de la contribution du salarié au plan.

Fiscalité du Perco

Le salarié ayant adhéré à un plan d'épargne dans son entreprise n'a pas à déclarer les sommes versées par son employeur (abondement) au titre du plan d'épargne. En revanche, les sommes versées volontairement par les salariés (autres que celles provenant de l'intéressement et de la participation) ne sont soumises à aucune exonération. L'ensemble des sommes versées sur un plan d'épargne sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (après un abattement de 3 %).

Cas de déblocage anticipé

Les sommes versées sur le Perco du salarié sont détenues jusqu'à son départ à la retraite. Des possibilités de déblocage anticipé existent néanmoins, en cas :

- de décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;

- d'acquisition ou de remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle ;

- de surendettement du participant au plan, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge, en vue d'apurer la dette du détenteur du plan ;

- d'invalidité reconnue du bénéficiaire, des ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;

- d'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire du plan.

Le paragraphe I tend à compléter sur deux points l'article L. 443-1-2 du code du travail relatif aux modalités générales de mise en place du Perco. Son architecture générale n'est toutefois pas remise en cause.

Il s'agit, dans le cadre du , de prévoir l'obligation d'ouvrir une négociation sur la mise en place du Perco pour toutes les entreprises ayant institué depuis plus de cinq ans un PEE. On retrouve ici un mécanisme juridique traditionnel destiné à faciliter le dialogue social. L'obligation qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen, mais en aucun cas de résultat sur l'issue de cette négociation.

Les modalités générales de fonctionnement du Perco ne sont pas davantage affectées par le qui tend simplement à couvrir un cas de figure spécifique jusqu'alors non pris en compte par l'article L. 444-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie. Cette lacune, que le projet de loi permettra de combler, concerne le cas des salariés changeant d'emploi et ne trouvant pas dans leur nouvelle entreprise de Perco sur lesquels ils peuvent transférer leur épargne retraite.

Dans ce cas de figure, il est proposé que ces anciens salariés aient la possibilité de continuer à effectuer des versements sur le Perco ouvert dans leur précédente entreprise. Mais ils ne pourront pas alors continuer à bénéficier de l'abondement de la part de cette dernière, dans la mesure où les liens juridiques entre eux sont rompus. De même, les frais de gestion seront logiquement mis à la charge exclusive de l'ancien salarié effectuant ces versements.

Le texte proposé par le Gouvernement prévoit enfin que le Perco pourra accueillir les droits inscrits au compte épargne-temps dans ce cas de figure . Le principe général de l'alimentation du Perco par le compte d'épargne-temps a été posé par l'article 2 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise. Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher, a d'ailleurs précisé, lors des débats en séance publique à l'Assemblée nationale, qu'en seulement quatorze mois, un million et demi de salariés ont choisi d'utiliser ce dispositif d'assouplissement de la réglementation des trente-cinq heures.

Le paragraphe II vise à compléter l'article L. 443-2 du code du travail qui fixe les règles du plafonnement des versements effectués par les salariés sur les PEE. Le principe général prévoit que les versements annuels d'un salarié, d'un ancien salarié ou d'un responsable d'entreprise de cent salariés au plus, dans le cadre du PEE auquel il participe, ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

Le texte proposé par le Gouvernement tend à restreindre le champ d'application de ces plafonds, en introduisant plusieurs cas d'exemption. Il s'agit tout d'abord d'établir un lien avec le mécanisme du compte épargne alimentant le Perco : les montants correspondants sont soustraits de l'appréciation des seuils de droit commun qui s'établissent au demeurant déjà à des niveaux élevés. Cette mesure revêt donc un caractère fortement incitatif.

Les autres possibilités d'exemption ne concernent pas le Perco, mais trois cas spécifiques d'alimentation du PEE :

- lorsque les droits inscrits sur le PEE servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ;

- lorsque les droits inscrits sont destinés à l'acquisition de titres d'une entreprise qui lui est liée, au sein d'un même groupe ;

- lorsqu'il s'agit de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif de valeurs mobilières investies dans le capital de l'entreprise. Le texte renvoie sur ce point aux modalités très détaillées exposées aux articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier.

Il convient de remarquer que ces dispositions renforcent le lien existant déjà entre le Perco et le PEE. Le V de l'article L. 443-1-2 du code du travail prévoit en effet que, sous réserve d'adaptations, les règles du PEE ont vocation à s'appliquer au Perco. On observera, en outre, que le mécanisme du compte épargne-temps comporte des garde-fous solides pour les partenaires sociaux, comme pour les salariés. L'article L. 227-1 du code du travail renvoie, en effet, la création de ce dispositif à une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord collectif définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, ou bien pour compléter la rémunération de celui-ci dans la limite des droits acquis dans l'année, ou bien pour alimenter un plan d'épargne, ou bien pour contribuer au financement de prestations de retraite, ou bien encore pour indemniser en tout ou partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d'activité.

Le coup de pouce apporté à l'épargne en actions des entreprises est lui aussi fortement encadré par de solides garanties juridiques.

L'article L. 214-39 du code monétaire et financier apporte des précisions sur le mode de gouvernance. Le règlement du fonds gérant les sommes investies doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance composé de salariés représentant les porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Ce conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Il adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers.

L'article L. 214-40 du même code complète ces dispositions pour les fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sein d'un même groupe. En ce cas, le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange et le règlement du fonds doit également préciser les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs. Il est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds, qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise également les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Le conseil de surveillance de ce fonds, comme d'ailleurs les groupes de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs, peuvent demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'exception d'un amendement purement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans le modifier .

III - La position de votre commission

Votre commission approuve ces dispositions qui donneront un coup de pouce bienvenu au développement déjà bien amorcé du Perco. Elle observe également qu'il s'agit de compléter le dispositif existant et en aucun cas d'en bouleverser les équilibres initiaux. Les professionnels de la banque et de l'assurance se sont en effet régulièrement prononcés tout au long des dernières années en faveur de la stabilité du cadre juridique de l'épargne retraite.

Prenant en compte cette préoccupation, votre commission s'est abstenue jusqu'ici de modifier le régime du Perco. Elle ne propose donc qu'un amendement technique visant à permettre aux salariés de disposer de la faculté de continuer à effectuer des versements sur le Perco de leur ancienne entreprise, lorsqu'ils n'ont pas rejoint les services d'une nouvelle entreprise. Cette disposition concerne notamment les personnes en situation de longue maladie, de recherche d'emploi, d'expatriation, ou de congé formation de longue durée.

Votre commission souscrit par ailleurs à l'analyse formulée par Philippe Marini, rapporteur général de la commission des Finances, qui, dans son récent rapport consacré au bilan de l'épargne retraite, estime qu'il conviendrait d'exprimer la limite d'abondement de l'employeur sur un Perco en fonction du plafond de la sécurité sociale, et non plus de manière absolue 12 ( * ) .

Elle se félicite également que la réforme des retraites de 2003 ait permis de donner un nouvel élan à l'épargne retraite dans notre pays, tout en confirmant le choix fondateur fait en 1945 en faveur de la répartition.

Compte tenu de son caractère encore récent, les statistiques sur le développement du Perco sont relativement rares. En réponse aux questions de votre rapporteur, le ministère des affaires sociales a indiqué qu'au 31 décembre 2005, 23.000 entreprises avaient mis en place un Perco et environ 100.000 salariés y disposaient déjà d'une épargne, pour un encours moyen (abondement compris) de 3.270 euros.

D'autres estimations arrêtées à la date du 30 juin 2006 ont été réalisées par l'association française de gestion financière (AFG) et récemment publiées dans la presse. Ces chiffres font état d'une forte croissance : avec 540 millions d'euros d'épargne gérée, le Perco a en effet connu, au cours du premier semestre 2006, une progression de 64 % par rapport au 31 décembre 2005, date à laquelle son encours s'élevait à 329 millions d'euros. Au 30 juin 2006, 27.374 entreprises ont ainsi créé un Perco. Ce dispositif s'adresse à plus d'un million de salariés et 166.509 d'entre eux avaient d'ores et déjà effectué des versements dans ce dispositif.

Evolution de l'encours des Perco

Date

Encours
en millions d'euros

Création : août 2003

0

31 décembre2004

77

30 septembre 2005

211

31 décembre 2005

329

31 mars 2006

394

20 juin 2006

540

Source : Quotidien Les Echos, 24 juillet 2006

L'épargne retraite constitue donc désormais un droit universel qui vient compléter les prestations servies par les régimes de base et les organismes complémentaires.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

Article 12 (art. 163 A du code général des impôts)
Imposition des droits inscrits sur un compte épargne-temps et utilisés pour abonder un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collectif

Objet : Cet article vise, grâce à un régime fiscal incitatif, à encourager les salariés à affecter les droits inscrits dans un compte épargne-temps à un PEE ou à un Perco.

I - Le dispositif proposé

L'article 163 A du code général des impôts définit un régime fiscal favorable applicable, de manière optionnelle, aux indemnités de mise à la retraite, ou de départ en retraite volontaire, perçues par les salariés : pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la fraction imposable de ces indemnités peut être répartie, en parts égales, sur l'année au cours de laquelle le salarié en a disposé et sur les trois années suivantes. Ce mécanisme, dit de « report en avant », permet d'étaler dans le temps le paiement de l'impôt.

Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction de l'article 163 A, afin d'en étendre le champ d'application à l'hypothèse de l'affectation à un PEE ou à un Perco de droits inscrits sur un compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps est un dispositif permettant aux salariés d'une entreprise de capitaliser des temps de repos ou des sommes d'argent, pour les affecter ensuite au financement d'un congé non rémunéré ou pour se constituer une épargne monétaire. Le compte épargne-temps, régi par l'article L. 227-1 du code du travail, a été profondément remanié par la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005, portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise.

Afin d'encourager l'affectation à un PEE ou à un Perco des droits inscrits sur le compte épargne-temps, il est proposé d'appliquer au montant de ces droits la règle prévue à l'article 163 A du code général des impôts : ainsi, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant de ces droits pourra être réparti, par parts égales, sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et sur les trois années suivantes.

L'application de ce régime fiscal demeure optionnelle. L'exercice de cet option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A du code général des impôts, qui est applicable, entre autres, aux primes de départ volontaire.

Si le contribuable décide d'exercer cette option, il est précisé que les sommes dont l'imposition est différée sont soumises, d'une part aux dispositions du paragraphe I de l'article 167 du code général des impôts, qui définit les règles applicables dans l'hypothèse où le contribuable transfère son domicile à l'étranger, d'autre part au paragraphe I de l'article 204 du même code, qui définit les règles applicables en cas de décès du contribuable.

Le paragraphe II précise la date d'entrée en vigueur de ce nouveau régime fiscal, qui, fixée au 1 er janvier 2006, présente un caractère légèrement rétroactif.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que le régime fiscal applicable est identique en cas de transferts des droits du CET vers un PEE ou vers un Perco. Or, dans la mesure où la durée d'indisponibilité des droits est beaucoup plus élevée en cas de transfert vers un Perco, il est probable que peu de salariés choisiront cette deuxième option. S'il est difficile d'envisager aujourd'hui, pour des raisons budgétaires, de renforcer l'avantage fiscal accordé en cas de transfert vers un Perco, il serait souhaitable d'y réfléchir pour l'avenir.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 (art. L. 443-1-1 du code du travail et L. 214-39 du code monétaire et financier)
Simplification du fonctionnement des plans d'épargne interentreprises

Objet : Cet article contient plusieurs mesures de simplification du fonctionnement des plans d'épargne interentreprises (PEI).

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I propose d'apporter trois modifications à l'article L. 443-1-1 du code du travail. Cet article contient notamment une liste des différents éléments devant figurer dans le règlement d'un PEI (points a à f ).

Il est d'abord prévu de compléter le point c , qui indique que le règlement du PEI doit déterminer les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies : le règlement devra aussi mentionner le nombre, l'orientation de gestion et le degré de risque des fonds utilisés.

Il est ensuite prévu de clarifier les dispositions figurant au point e , qui indique que le règlement du PEI doit mentionner les différentes modalités selon lesquelles les entreprises qui le souhaitent peuvent effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés. La nouvelle rédaction, plus précise, indique que le règlement devra désormais présenter une liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires pourront opter.

Il est enfin proposé d'insérer un nouvel alinéa avant le dernier alinéa de l'article L. 443-1-1, pour préciser les conditions dans lesquelles un avenant au PEI peut être conclu.

Ce nouvel alinéa rappelle d'abord que l'avenant est conclu, de manière générale, selon les mêmes modalités que l'accord initial. Toutefois, dans l'hypothèse où un plan, ouvert à de nouvelles adhésions, a été institué par plusieurs employeurs pris individuellement, il est proposé de substituer, dans certains cas, à la règle de l'unanimité qui prévaut aujourd'hui une règle de majorité : ainsi, pour apporter des modifications portant sur les points b (nature des sommes qui peuvent être versées), c et e , l'avenant sera considéré valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises qui y sont parties prenantes.

Ce changement devrait faciliter grandement la conclusion d'avenants à des accords approuvés par un grand nombre d'entreprises, pour lesquelles l'obtention de l'unanimité est délicate.

Le paragraphe II tend à remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier par de nouvelles dispositions. Cet article est relatif au conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE).

Un FCPE est un instrument financier créé pour la gestion de l'épargne salariale. Il est fréquent qu'un PEE prévoie l'institution d'un FCPE pour placer l'épargne des salariés. Un conseil de surveillance est chargé de contrôler la gestion du fonds.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 214-39 du code monétaire et financier fixe la composition de ce conseil de surveillance de la manière suivante : il comprend des salariés représentant les porteurs de parts, et eux-mêmes porteurs de parts, et, pour moitié au plus, des représentants de l'entreprise. Si le FCPE réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de plusieurs réserves spéciales de participation ou versées dans les PEE constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces diverses entreprises doivent siéger dans le conseil de surveillance.

La nouvelle rédaction proposée n'apporte que des modifications mineures à ces règles. La composition du conseil de surveillance, en particulier, reste inchangée. La seule modification introduite consiste à préciser que, dans le cas où plusieurs entreprises doivent être représentées dans le conseil de surveillance, les modalités de cette représentation et les modalités de désignation des représentants devront être déterminées par le règlement du FCPE, dans des conditions qui seront précisées par décret.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de précision.

III - La position de votre commission

Le PEI est un outil précieux pour les petites entreprises, qui sont parfois cependant rebutées par la complexité du dispositif. Votre commission juge donc bienvenues les mesures de simplification prévues par cet article. Elle vous propose d'y apporter simplement une petite modification rédactionnelle pour substituer à l'expression « degré de risque » celle, plus appropriée, de « profil de risque ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 14 (art. L. 443-4 du code du travail)
Liquidité des titres placés sur un fonds commun de placement d'entreprise

Objet : Cet article modifie les règles de garantie de la liquidité des titres détenus par un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE).

I - Le dispositif proposé

Cet article propose d'assouplir la règle dite du « tiers liquide », afin d'encourager la diffusion des FCPE dans les petites et moyennes entreprises.

La règle du « tiers liquide » est posée au deuxième alinéa de l'article L. 443-4 du code du travail. Lorsqu'un FCPE est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif du fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides ; à défaut, il doit être instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces titres dans des conditions définies par décret 13 ( * ) .

Ces dispositions visent à garantir que les salariés puissent mobiliser facilement une partie, au moins, de leur épargne salariale, en cédant les titres sur un marché financier. La cession de titres de sociétés non cotées est toujours une opération plus délicate que la vente de titres sur un marché réglementé.

La modification envisagée à cet article consiste à prévoir une nouvelle possibilité de déroger à la règle du « tiers liquide ». L'entreprise sera dispensée de cette obligation si elle s'engage à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis sur un marché réglementé détenus par le FCPE.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et par le député Dominique Tian, visant à mieux prendre en compte l'existence des groupes de sociétés. Il prévoit que la condition de liquidité n'est pas exigée lorsque l'entreprise, mais aussi la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle s'engage à racheter les titres non admis sur un marché réglementé détenus par le FCPE.

Elle a également adopté un amendement rédactionnel.

III - La position de votre commission

Les mesures introduites par cet article sont de nature à favoriser la diffusion des FCPE dans les PME, en assouplissant les règles de liquidité.

Votre commission vous propose d'adopter, à cet article, un amendement de coordination précisant, dans le code du commerce, que assemblée générale d'une société non cotée peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire de la société à racheter les actions de l'entreprise, dans la limite de 10% du capital. L'article L. 225-209 du code de commerce ne prévoit cette faculté que pour les sociétés cotées.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Article additionnel après l'article 14 (article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales)
Accès des ouvriers d'Etat employés par DCN à un plan d'épargne d'entreprise

Objet : Cet article permet aux personnels de l'Etat mis à disposition de l'entreprise DCN de bénéficier d'un plan d'épargne d'entreprise.

La loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 a procédé à l'ouverture du capital de la société DCN, ancienne direction des constructions navales, et l'a autorisée à créer des filiales. Son article 2 prévoit que les ouvriers de l'Etat mis à disposition de DCN, qui ne sont normalement pas soumis au code du travail, bénéficient néanmoins des dispositions relatives à l'intéressement. Cet article ne leur permet cependant pas de bénéficier d'un PEE. Le présent article additionnel vise à combler cette lacune.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

* 12 Rapport n° 486 (2005-2006) de Philippe Marini. « L'épargne-retraite en France trois ans après la « loi Fillon » : quel complément aux régimes de retraite par répartition ? » - pages 46 et 47.

* 13 Ce mécanisme doit garantir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait un tiers de titres liquides. Il est assuré par un établissement de crédit ou une société d'assurance et doit faire l'objet d'un contrat écrit, annexé au règlement du fonds.

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