TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Texte adopté par le Sénat

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PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1 er

Article 1 er

L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.- L'article L. 1615-6 ...

...ainsi modifié :

1° Les dispositions du III sont remplacées par celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas du II ;

1° Conforme.

2° Au premier alinéa du III tel qu'il résulte du 1°, le mot : « Toutefois » est supprimé ;

2°Conforme.

3° Au troisième alinéa du III tel qu'il résulte du 1°, la référence : « présent II » est remplacée par la référence : « II » ;

3° Conforme.

4° Le II est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« II.- Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

« Alinéa conforme.

« Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.

« Pour les communautés ....




... afférentes à l'exercice en cours. Il est créé, en faveur de ces communautés, un prélèvement sur les recettes de l'État intitulé "dotation de relance", régi par le présent chapitre et non pris en compte dans le plafonnement de l'augmentation des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales. Les communautés qui, après autorisation de leur assemblée délibérante, s'engagent, avant le 15 avril 2009 et par convention avec le représentant de l'État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 et en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, bénéficient, en 2009 et 2010, d'une dotation égale à 1 % de leurs dépenses réelles d'équipement de l'année. Les communautés qui ne respectent pas les engagements pris par elles dans les conventions susvisées doivent, l'année suivant son versement, reverser à l'État le montant de la dotation perçu par elle.

« Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 1 er avril 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005, 2006 et 2007 , les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 avril 2009 ...




.... de 2005, 2006 , 2007 et 2008 , les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice en cours. En 2009, ...

...celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2010 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006 et 2007 , cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution. »

« Si les dépenses réelles ....



...dans les comptes administratifs 2005, 2006 , 2007 et 2008 , cette collectivité ......

.... du présent II ; elle ne perçoit plus aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la création de la dotation de relance est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État de la modification de la période de référence est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'État des versements anticipés des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1 er bis (nouveau)

Au I ter de l'article 151 septies A du code général des impôts, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots « deux années ».

Texte adopté par l'Assemblée nationale

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 2

I.- Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

0

9 852

À déduire : Remboursements et dégrèvements

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

0

9 852

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / dépenses nettes

0

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

2 500

Montants nets pour le budget général

- 2 500

9 852

- 12 352

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 2 500

9 852

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

3 000

3 000

0

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

0

Solde général

- 12 352

Texte adopté par le Sénat

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 2

Alinéa Conforme.

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

- 5 900

11 377

À déduire : Remboursements et dégrèvements

1 100

1 100

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

- 7 000

10 277

Recettes non fiscales

................

Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 7 000

10 277

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

2 540

Montants nets pour le budget général

- 9 540

10 277

- 19 817

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 9 540

10 277

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

..............

...............

..............

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

................

Solde général

- 19 817

Texte adopté par l'Assemblée nationale

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II. - Pour 2009 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

63,4

Amortissement de la dette à moyen terme

47,4

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,6

Déficit budgétaire

79,3

Total

191,7

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

145,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

23

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation du compte du Trésor

19,0

Autres ressources de trésorerie

2,2

Total

191,7

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 34,3 milliards d'euros.

III. - Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

Texte adopté par le Sénat

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Alinéa conforme.

Alinéa conforme.

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

63,0

Amortissement de la dette à moyen terme

............

Amortissement de dettes reprises par l'État

............

Déficit budgétaire

86,8

Total

198,8

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

............

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

............

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

30,1

Variation des dépôts des correspondants

............

Variation du compte du Trésor

............

Autres ressources de trésorerie

............

Total

198,8

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 34,7 milliards d'euros.

III. - Conforme .

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

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SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009.-

CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009.-

CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 3

Article 3

Il est ouvert au Premier ministre, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 10 513 000 000 € et de 9 852 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert au Premier ministre, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 12 038 000 000 € et de 11 377 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

...........................................................................

...........................................................................

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

...........................................................................

...........................................................................

Article 5 bis (nouveau)

Le 5° du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est ainsi rédigé :

« 5° Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France ou, selon des modalités à définir par la société mentionnée au premier alinéa, ceux consentis à des particuliers résidant dans d'autres États membres de l'Union européenne ; ».

Article 6

Article 6

Au 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, après le mot : « remboursable », sont insérés les mots : « émise à compter du 1 er janvier 2011 ».

Supprimé.

...........................................................................

...........................................................................

Article 7 bis (nouveau)

I. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au premier alinéa du I de l'article 210 E, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable jusqu'au 31 décembre 2009. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions du premier alinéa du I » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « à l'article 1764 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 1764 » ;

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.

« Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. » ;

3° Au second alinéa du IV, la référence : « à l'article 1764 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 1764  ».

II - L'article 1764 du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :

«II. - La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleuresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

« La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du troisième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleuresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »

...........................................................................

...........................................................................

Article 9 (nouveau)

Au b du 1° du II de l'article 49 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les montants : « 1,476 € et 1,045 € » sont remplacés par les montants : « 0,456 € et 0,323 € ».

Article 10 (nouveau)

L'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l'État mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 20 milliards d'euros. »

Article 11 (nouveau)

I. - Par exception au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis auquel est subordonnée l'application des articles du code général des impôts figurant à l'état D annexé à la présente loi :

1° Le montant brut total des aides régies par le présent article et octroyées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 € ;

2° Ce plafond s'apprécie en additionnant toutes les aides, octroyées entre le 1 er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, qui sont mentionnées au 1° ou subordonnées au règlement mentionné au premier alinéa ;

3° Les aides mentionnées au 1° ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du plafond des aides de minimis octroyées à compter du 1 er janvier 2011 ;

4° Les aides mentionnées au 1° ne peuvent être cumulées avec les aides de minimis pour les mêmes dépenses admissibles.

II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.

État législatif annexé
État D
LISTE DES AIDES FISCALES

Dénomination

Article du code général des impôts

Provision pour investissement pour les entreprises individuelles et les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu créées ou reprises depuis moins de trois ans

39 octies E

Exonération d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 2007 dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU), les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones d'aide à finalité régionale (AFR) au titre de leurs exercices clos à compter du 1 er janvier 2007

44 sexies

Jeune entreprise innovante - exonération d'impôt sur les bénéfices

44 sexies A

Reprise d'entreprise en difficulté - exonération d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises situées hors zones AFR non limitées aux PME, pour les reprises effectuées à compter du 1 er janvier 2007

44 septies

Zones franches urbaines de première génération - exonération d'impôt sur les bénéfices

44 octies (I à V)

Zones franches urbaines de deuxième génération - exonération d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises existantes au 1 er janvier 2004

44 octies (VI)

Zones franches urbaines de troisième génération - exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises implantées dans les nouvelles zones au 1 er janvier 2006

44 octies A

Zone franche Corse - exonération d'impôt sur les bénéfices pendant 60 mois au titre des activités exercées ou créées avant le 31 décembre 2001

44 decies

Pôles de compétitivité - exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises participant à un projet de recherche et de développement agréées et implantées dans une zone de recherche et de développement

44 undecies

Bassins d'emploi à redynamiser - exonération d'impôt sur les bénéfices au titre des activités implantées dans ces zones

44 duodecies

Zone de restructuration de la défense - exonération d'impôt sur les bénéfices au titre des activités implantées dans ces zones

44 terdecies

Possibilité pour les PME de déduire de leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés les pertes des succursales et filiales détenues au moins à 95 % et qui sont établies dans l'Union européenne ou dans un pays ayant signé une convention fiscale avec la France

209 C

Déduction de 50 % des souscriptions en numéraire versées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 par les grandes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au capital de PME situées en zone franche urbaine

217 sexdecies

Réduction d'impôt sur les sociétés au profit des PME de croissance (PME soumise à l'impôt sur les sociétés dont la masse salariale a cru d'au moins 15 % au titre des deux exercices précédents)

220 decies

Exonération d'imposition forfaitaire annuelle pour les entreprises bénéficiant d'une exonération d'impôt sur les bénéfices subordonnée au respect du règlement de minimis au titre des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies .

223 undecies

Crédit d'impôt-recherche pour les entreprises du textile, de l'habillement et du cuir

244 quater B (II h et i)

Crédit d'impôt sur les bénéfices des entreprises exerçant dans le secteur des métiers d'art

244 quater O

Exonération de droit de mutation lors de cessation de fonds de commerce

722 bis

Réduction d'impôt de solidarité sur la fortune à raison de souscriptions au capital de PME

885-0 V bis

Réduction d'impôt de solidarité sur la fortune à raison de dons à certains organismes

885-0 V bis A

Reprise d'entreprise en difficulté - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

1383 A

Zones franches urbaines de deuxième génération - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prenant effet en 2004

1383 C

Zones franches urbaines de troisième génération - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prenant effet en 2006

1383 C bis

Jeune entreprise innovante - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

1383 D

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les hôtels, gîtes ruraux, meublés de tourisme et chambres d'hôtes situés en ZRR

1383 E bis

Pôles de compétitivité - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sur délibération des collectivités territoriales pour les entreprises participant à un projet de recherche et de développement agréées et implantées dans une zone de recherche

1383 F

Bassins d'emploi à redynamiser - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 duodecies

1383 H

Zones de restructuration de la défense : exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 terdecies

1383 I

Reprise d'entreprise en difficulté - exonération de taxe professionnelle

1464 B

Exonération de taxe professionnelle pour les grandes entreprises situées en zone AFR réservée aux PME pour les opérations réalisées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2013

1465

Exonération de taxe professionnelle pour les entreprises situées en ZRR

1465 A

Exonération dégressive (sortie en sifflet) de taxe professionnelle pour les établissements bénéficiant des exonérations de taxe professionnelle en ZRU

1466 A
(alinéa 5 du I
ter )

Zones franches urbaines de première génération - Exonération dégressive (sortie en sifflet) de taxe professionnelle

1466 A
(1 er alinéa du I
quater )

Zones franches urbaines de deuxième génération - exonération de taxe professionnelle pour les établissements existants au 1 er janvier 2004

1466 A
(I
quinquies )

Bassins d'emploi à redynamiser - exonération de taxe professionnelle pour les créations et extensions d'établissements entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011

1466 A
(I
quinquies A)

Zones de restructuration de la défense - exonération de taxe professionnelle pour les créations et extensions d'établissements réalisées dans ces zones

1466 A
(I
quinquies B)

Zones franches urbaines de troisième génération - exonération de taxe professionnelle pour les établissements existants au 1 er janvier 2006

1466 A (I sexies )

Zone franche Corse (après procédure des mesures utiles en 1998/2000) - exonération de taxe professionnelle au titre des créations et extensions d'établissements intervenues entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2001

1466 B

Nouvelle aide fiscale à l'investissement en Corse - exonération de taxe professionnelle au titre des créations et extensions d'établissements intervenues entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2001

1466 B bis

Jeune entreprise innovante - exonération de taxe professionnelle

1466 D

Pôles de compétitivité - exonération de taxe professionnelle sur délibération des collectivités territoriales pour les entreprises participant à un projet de recherche et de développement agréées et implantées dans une zone de recherche et de développement

1466 E

Reprise d'entreprise en difficulté - exonération de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et pour frais de chambre de métiers

1602 A

Aménagement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre

1647 C bis

Crédit de taxe professionnelle pour le maintien de l'activité dans une zone d'emploi en grande difficulté

1647 C sexies

Crédit d'impôt de taxe professionnelle applicable aux seules micro-entreprises réalisant une activité commerciale ou artisanale situées dans une zone de restructuration de la défense

1647 C septies

Article 12 (nouveau)

I. - Au titre de la période allant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010 le plafond prévu au h du 1 du I de l'article 885-0 V bis est porté à 2,5 millions d'euros par période de douze mois.

II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.

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