TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création
sur internet
Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création
sur internet

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Article 1 er A (nouveau)

L'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III établissent conjointement un code des usages de la profession au plus tard huit mois après la publication de la loi n°          du               favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. »

Article 1 er

Article 1 er

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

A. --  À la fin du quatrième alinéa de l'article L. 331-5, les mots : « aux articles L. 331-6 et L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 331-37 et à l'article L. 331-38 » ;

A. -- (Sans modification)

B. --  Au début de l'article L. 331-6, les mots : « L'Autorité de régulation des mesures techniques visées à l'article L. 331-17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

B. -- (Sans modification)

C. --  L'article L. 331-7 est ainsi modifié :

C. -- (Sans modification)

1° À la seconde phrase du premier alinéa, aux première et dernière phrases du quatrième alinéa, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux dernières phrases du dernier alinéa, les mots : « l'autorité » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

2° À la première phrase des premier et dernier alinéas, les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

D. --  L'article L. 331-8 est ainsi modifié :

D. -- (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 331-37 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41 » ;





... L. 331-10 , L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43  » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

(Sans modification)

bis (nouveau) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - et à l'article L. 331-4.

« Elle veille également à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l'exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l'article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « des articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41, la Haute Autorité » ;



... L. 331-10 , L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 du présent code , la Haute ...

E. --  À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331-9, les mots : « à l'article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 331-37 » ;

E. -- (Sans modification)

F. --  À l'article L. 331-10, la référence : « L. 331-9 » est remplacée par la référence : « L. 331-7 » ;

F. -- (Sans modification)

G. --  À l'article L. 331-13, les mots : « à l'article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 331-37 », et les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

G. -- (Sans modification)

H. --  À l'article L. 331-14, les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

H. -- (Sans modification)

I. --  L'article L. 331-15 est ainsi modifié :

I. -- (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « l'autorité » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

J. --  L'article L. 331-16 est ainsi modifié :

J. -- (Sans modification)

1° À la fin de la première phrase, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section » ;

2° À la fin de la seconde phrase, la référence : « L. 331-12 » est remplacée par la référence : « L. 331-10 » ;

K. --  L'article L. 331-17 est ainsi modifié :

K. -- (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle assure une mission générale » sont remplacés par les mots : « Au titre de sa mission de régulation et » ;

c) Sont ajoutés les mots : « , la Haute Autorité exerce les fonctions suivantes : » ;

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« La Haute Autorité peut être saisie pour avis par l'une des personnes visées à l'article L. 331-38 de toute question relative à l'interopérabilité des mesures techniques.

(Alinéa sans modification)

« Elle peut également être saisie pour avis, par une personne bénéficiaire de l'une des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-37 ou par la personne morale agréée qui la représente, de toute question relative à la mise en oeuvre effective des exceptions. » ;




... effective de cette exception. » ;

L. --  Les articles L. 331-6 à L. 331-17, dans leur rédaction résultant du présent article, et l'article L. 331-22 font l'objet de la nouvelle numérotation suivante :

L. -- (Alinéa sans modification)

- l'article L. 331-6 devient le 1° de l'article L. 331-37 ;

(Alinéa sans modification)

- l'article L. 331-7 devient l'article L. 331-38 ;

(Alinéa sans modification)

- le premier alinéa de l'article L. 331-8 devient l'article L. 331-6 ;

(Alinéa sans modification)

- les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 331-8 deviennent le 2° de l'article L. 331-37 ;

(Alinéa sans modification)

- l'article L. 331-9 devient l'article L. 331-7 ;

(Alinéa sans modification)

- l'article L. 331-10 devient l'article L. 331-8 ;

(Alinéa sans modification)

- l'article L. 331-11 devient l'article L. 331-9 ;

(Alinéa sans modification)

- l'article L. 331-12 devient l'article L. 331-10 ;

(Alinéa sans modification)

- l'article L. 331-13 devient l'article L. 331-39 ;

(Alinéa sans modification)

- l'article L. 331-14 devient l'article L. 331-40 ;

10° (Alinéa sans modification)

- l'article L. 331-15 devient l'article L. 331-41 ;

11° (Alinéa sans modification)

- l'article L. 331-16 devient l'article L. 331-43 ;

12° (Alinéa sans modification)

- le premier alinéa de l'article L. 331-17 devient le premier alinéa de l'article L. 331-37 ;

13° (Alinéa sans modification)

- les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 331-17 deviennent l'article L. 331-42 ;

14° (Alinéa sans modification)

- l'article L. 331-22 devient l'article L. 331-11.

15° (Alinéa sans modification)

M. --  Supprimé

M. -- Les articles L. 331-18 à L. 331-21 sont abrogés.

Article 1 er bis A (nouveau)

Aux articles L. 131-9, L. 332-1, L. 335-3-2, L. 335-4-2 et L. 342-3-2 du code de la propriété intellectuelle, la référence : « L. 331-22 » est remplacée par la référence : « L. 331-11 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

Article 2

Le chapitre I er du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par les dispositions suivantes :

... livre III du même code ...

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Compétences, composition et organisation

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-12 . --  La Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale.

« Art. L. 331-12 . --

... autorité publique indépendante. À ce titre, elle est dotée ...

« Art. L. 331-13 . --  La Haute Autorité assure :

« Art. L. 331-13. --  (Alinéa sans modification)

« 1° Une mission d'encouragement au développement de l'offre commerciale légale et d'observation de l'utilisation illicite ou licite des oeuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 1°
... l'offre légale ... ... licite et illicite ...

« 2° Une mission de protection de ces oeuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.

« 3°

... par un droit d'auteur ou par un droit voisin .

« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.


... Elle peut être consultée ...

« Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des droits de propriété littéraire et artistique sur les réseaux numériques. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.

Alinéa supprimé

« Art. L. 331-13 - 1 (nouveau) . --  La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activité, de l'exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 331-13-1 . -- (Non modifié)

« Art. L. 331-14 . --  La Haute Autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits.

« Art. L. 331-14 . --
... droits. Le président du collège est le président de la Haute Autorité.

« Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.

... disposition législative contraire ...

« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-15 . --  Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

« Art. L. 331-15 . -- (Alinéa sans modification)

« 1° Un membre en activité du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.

« 6° Deux personnalités ...

« 7° (nouveau) Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

... collège est nommé par décret, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de propriété intellectuelle, parmi les personnes ...

« Pour les membres désignés en application des 1° à 5°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

(Alinéa sans modification)

« Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d'entre eux et à six ans pour les quatre autres.

Alinéa supprimé

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

(Alinéa sans modification)

« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf si sa durée n'a pas excédé deux ans.

... n'est ni révocable , ni renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par le collège dans les conditions qu'il définit.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-16 . --  La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29 et à l'article L. 331-31.

« Art. L. 331-16 . -- (Alinéa sans modification)

« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

(Alinéa sans modification)

« 1° Un membre en activité du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« 3° (Sans modification)

« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

(Alinéa sans modification)

« Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.

Alinéa supprimé

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

(Alinéa sans modification)

« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf si sa durée n'a pas excédé deux ans.

... n'est ni révocable , ni renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par le collège dans les conditions qu'il définit.


... par la commission dans les conditions qu' elle définit.

« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-17 . --  Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes, de vidéogrammes, d'édition d'oeuvres protégées par un droit d'auteur, de toute entreprise de communication audiovisuelle ou offrant des services de mise à disposition d'oeuvres ou d'objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins ou dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« Art. L. 331-17. --  I (nouveau) . --  Les fonctions de membre et de secrétaire général de la Haute Autorité sont incompatibles ... ... années :

« 1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une société régie par le titre II du présent livre ;

« 2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d'édition d'oeuvres protégées par un droit d'auteur ou des droits voisins ;

« 3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise de communication audiovisuelle ;

« 4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise offrant des services de mise à disposition d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou des droits voisins ;

« 5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal.

« II. -- Après
... Autorité et son secrétaire général sont ...

« Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.

... Autorité et son secrétaire général ne peuvent ... ... dans une société ou entreprise mentionnée au I du présent article.

« Un décret fixe le modèle de déclaration d'intérêts que chaque membre doit déposer au moment de sa désignation.

« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-18 . --  La Haute Autorité dispose de services placés sous l'autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.

« Art. L. 331-18 . -- (Alinéa sans modification)

« Les fonctions de membre de l'autorité et de secrétaire général sont incompatibles.

« Elle établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.

« La Haute Autorité établit ...

« Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.

(Alinéa sans modification)

« La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l'avis d'autorités administratives, d'organismes extérieurs ou d'associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications en ligne, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.




... communications électroniques , et ...

« La Haute Autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

(Alinéa sans modification)

« Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-19 . --  Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 331-19 . -- (Non modifié)

« Art. L. 331-20 . --  Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

« Art. L. 331-20 . --



... d'État. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.

« Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l'article L. 331-22. Ils procèdent à l'examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3.

(Alinéa sans modification)

« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.




... électroniques en application de l'article ...

« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)

« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres I er et II lorsqu'elle est requise.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-21 . --  Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l'article 226-13 du même code.

« Art. L. 331-21 . -- (Non modifié)

« Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 331-20 du présent code sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.

« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État.

« Sous-section 2

« Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'oeuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 331-21-1 (nouveau) . --  Au titre de sa mission d'encouragement au développement de l'offre légale, qu'elle soit ou non commerciale, et d'observation de l'utilisation, qu'elle soit licite ou illicite, des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques, la Haute Autorité publie chaque année des indicateurs dont la liste est fixée par décret.

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, la Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d'identifier clairement le caractère légal de ces offres et elle veille à la mise en place, à la mise en valeur ainsi qu'à l'actualisation d'un système de référencement complet de ces mêmes offres par les logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communications électroniques. La labellisation est revue périodiquement.

« Dans le rapport prévu à l'article L. 331-13-1, La Haute Autorité rend compte du développement de l'offre légale.

« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés et les personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales évolutions constatées en la matière, notamment pour ce qui regarde l'efficacité de telles technologies, dans son rapport annuel prévu à l'article L. 331-13-1.

« Elle identifie et étudie les pratiques permettant l'utilisation illicite des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques. Dans le cadre du rapport prévu à l'article L. 331-13-1, elle propose, le cas échéant, des solutions visant à remédier à ces pratiques.

« Sous-section 2

« Sous-section 3

« Mission de protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-22 . --  La commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 qui sont désignés par :

« Art. L. 331-22 . -- (Alinéa sans modification)

« - les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;

(Alinéa sans modification)

« - les sociétés de perception et de répartition des droits ;

(Alinéa sans modification)

« - le Centre national de la cinématographie.

(Alinéa sans modification)

« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.

(Alinéa sans modification)

« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.

(Alinéa sans modification)

« Sont ainsi amnistiées les contraventions dressées en vertu des articles R. 335-3 et R. 335-4 lorsqu'elles ont été commises avant l'entrée en vigueur de la loi n° du           favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

« Sont également amnistiés les faits délictueux et les condamnations qui auraient été prononcées en application de l'article L. 335-4 du présent code pour des téléchargements d'oeuvres protégées par le biais du réseau internet, lorsqu'ils ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° du            précitée.

« Cette amnistie est limitée aux seuls utilisateurs de logiciels permettant le téléchargement et non à ceux ayant participé à leur conception. Elle ne s'applique pas non plus à ceux qui se livrent à un usage commercial ou au trafic d'images pédophiles ou à l'effraction et au vol de données.

« Art. L. 331-23 . --  Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3.

« Art. L. 331-23 . -- (Non modifié)

« Art. L. 331-24 . --  Lorsqu'elle est saisie de faits constituant un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les prescriptions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter cette obligation et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement. La recommandation doit également contenir des informations portant sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.

« Art. L. 331-24. -- Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie ...




... lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l' obligation qu'elles définissent et l'avertissant ...
... manquement présumé . Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.

« Cette recommandation par voie électronique ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.

Alinéa supprimé

« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation par la voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné .





... recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie ...

... recommandation.





« Cette lettre ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.

« Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des oeuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des oeuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.

« Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l'article L. 331-25. La recommandation porte mention du numéro de téléphone ou de l'adresse postale ou électronique. L'abonné destinataire informé auparavant par courrier ou par voie électronique peut adresser des observations à la commission de protection des droits.

... adressées sur le fondement du ...

... L. 331-25.

« Ces recommandations sont motivées.

Alinéa supprimé

« Art. L. 331-25 . --  Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l'usage de l'accès, la ou les sanctions suivantes :

« Art. L. 331-25 . --








... l'accès, l'une des sanctions ...

« 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de d'un mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

« 1°  ... durée de deux mois à ...

« 1° bis (nouveau) En fonction de l'état de l'art, la limitation des services ou de l'accès à ces services, à condition que soit garantie la protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin ;

« 1° bis Supprimé

« 2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.

« 2°  ... prendre , dans un délai qu'elle détermine, des mesures ... ... constaté , notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l'article L. 331-30, et d' en rendre ...

« La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera l'objet d'une insertion dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

Alinéa supprimé

« Lorsqu'elle apprécie la gravité des manquements, la commission peut se fonder sur le contenu de l'offre légale lorsque les oeuvres et objets protégés concernés ne font plus l'objet d'aucune exploitation sur un réseau de communications électroniques depuis une durée manifestement non conforme aux usages de la profession.

« La commission notifie à l'abonné la sanction prise à son encontre et l'informe des voies et délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l'accès au service, de son inscription au répertoire visé à l'article L. 331-31 et de l'impossibilité temporaire de souscrire pendant la période de suspension un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur.





... souscrire , pendant la période de suspension , un autre ...

« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une oeuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié, mentionné à l'article 238 A du code général des impôts.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.



... judiciaires , formé dans un délai de trente jours francs suivant leur notification à l'abonné .

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-26 . --  Avant d'engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer à l'abonné passible de sanction une transaction. Celle-ci peut porter sur la ou les mesures suivantes :

« Art. L. 331-26 . --

... proposer une transaction à l'abonné qui s'engage à ne pas réitérer le manquement constaté à l'obligation prévue à l'article L. 336-3 ou à prévenir son renouvellement. Dans ce cas, l'abonné est informé de son droit d'être assisté d'un conseil. Celle-ci peut porter sur l'une des sanctions suivantes :

« 1° Une suspension de l'accès au service d'une durée d'un mois à trois mois, assortie de l'impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

« 1° (Sans modification)

« 1° bis (nouveau) Une limitation des services ou de l'accès à ces services, à condition que soit ainsi garantie, en fonction de l'état de l'art, la protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin ;

« 1° bis Supprimé

« 2° Une obligation de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à en rendre compte à la Haute Autorité.

« 2° Une obligation de prendre , dans un délai que la commission de protection des droits détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l'article L. 331-30, et d' en rendre compte à la Haute Autorité.

« Lorsqu'elle apprécie la gravité des manquements, la commission peut se fonder sur le contenu de l'offre légale lorsque les oeuvres et objets protégés concernés ne font plus l'objet d'aucune exploitation sur un réseau de communications électroniques depuis une durée manifestement non conforme aux usages de la profession.

« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une oeuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié mentionné à l'article 238 A du code général des impôts.

« Art. L. 331-27 . --  En cas d'inexécution, du fait de l'abonné, d'une transaction acceptée par celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer la ou les sanctions prévues à l'article L. 331-25.

« Art. L. 331-27 . -- (Non modifié)

« Art. L. 331-28. --  La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au cours de la période de suspension.

« Art. L. 331-28. --
... L. 331-26 s'applique uniquement à l'accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque ce service d'accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.

« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.

Alinéa supprimé

« La suspension s'applique uniquement à l'accès à des services de communication au public en ligne. Lorsque ce service d'accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.

« Les contrats portant sur des offres composites mentionnent les parts respectives des différents services dans le prix de l'abonnement. La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 suspend le versement de la part du prix y afférent pendant la durée de la sanction.

« Art. L. 331-29 . --  Lorsque la sanction mentionnée à l'article L. 331-25 ou à l'article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l'article L. 331-26 comporte une suspension de l'accès de l'abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné concerné et lui enjoint de mettre en oeuvre cette mesure de suspension dans un délai de quinze jours.

« Art. L. 331-29 . --







... délai de quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus.

« Si cette personne ne se conforme pas à l'injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté à l'obligation visée au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-30 . --  Après consultation des parties intéressées ayant une expertise spécifique dans le développement et l'utilisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l'utilisation par une personne de l'accès à des services de communication au public en ligne, la Haute Autorité peut établir la liste des spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés comme exonérant valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336-3.

« Art. L. 331-30 . --  Après consultation des concepteurs de moyens de sécurisation destinés à prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, des personnes dont l'activité est d'offrir l'accès à un tel service ainsi que des sociétés régies par le titre II du présent livre et des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, la Haute Autorité rend publiques les spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés , à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de l'accès au titre ...

« Au terme d'une procédure d'évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité peut labelliser les moyens de sécurisation dont la mise en oeuvre exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336-3. Cette labellisation est périodiquement revue.



... Autorité établit une liste labellisant les moyens ...

« Un décret en Conseil d'État précise la procédure d'évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-31 . --  La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l'objet d'une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne en application des articles L. 331-25 à L. 331-27.

« Art. L. 331-31 . -- (Alinéa sans modification)

« La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat portant sur la fourniture d'un tel service, si le cocontractant figure sur ce répertoire.



... contrat ou du renouvellement d'un contrat arrivé à expiration portant ...
... répertoire . Elle peut également vérifier à l'occasion d'une réclamation de l'un de ses abonnés relative à une interruption de service justifiant, selon lui, une résiliation du contrat les liant, si celui-ci figure dans ce répertoire.

« Pour chaque manquement constaté à cette obligation de consultation ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l'intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 €.

... à l' obligation de consultation prévue à la première phrase de l'alinéa précédent ou ...

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-31-1 (nouveau) . --  Les informations recueillies, à l'occasion de la consultation de ce répertoire par les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les conditions définies à l'article L. 331-31, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l'objet d'aucune communication excédant la conclusion ou la non conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite consultation.

« Art. L. 331-31-1. --
... consultation du répertoire mentionné à l'article L. 331-31 par ...

... définies au même article, ne peuvent ...

« Art. L. 331-32 . --  Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l'article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-24 à L. 331-31.

« Art. L. 331-32 . --





... L. 331-24 à L. 331-29 et L. 331-31. Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d'auteur et des droits voisins.

« En outre, les personnes visées au premier alinéa informent périodiquement leurs abonnés des dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.

... alinéa du présent article informent leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d'abonnement sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.

« Art. L. 331-33 . --  La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu'au moment où la suspension de l'accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée.

« Art. L. 331-33 . --
... disposition pendant la durée ...

« La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d'informer la commission de protection des droits de la fin de la suspension afin que celle-ci procède à l'effacement des données stockées.

« Art. L. 331-34 . --  Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section.

« Art. L. 331-34 . -- (Alinéa sans modification)

« Ce traitement a pour finalité la mise en oeuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national visé à l'article L. 331-31, permettant notamment aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue à ce même article, sous la forme d'une simple interrogation.







... disposer , sous la forme d'une simple interrogation, des informations ... ... article.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

(Alinéa sans modification)

« - les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;

(Alinéa sans modification)

« - les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;

(Alinéa sans modification)

« - les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d'accès aux données les concernant conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.



... conformément à la loi ...

« Art. L. 331-35 . --  Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.

« Art . L. 331-35 . -- (Sans modification)

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Mission d'encouragement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation illicite d'oeuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur internet

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 331-36 . --  Au titre de sa mission d'encouragement au développement de l'offre commerciale légale et d'observation de l'utilisation illicite des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication au public en ligne, la Haute Autorité publie régulièrement des indicateurs dont la liste est fixée par décret.

« Art. L. 331-36 . -- Supprimé »

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, la Haute Autorité attribue aux offres commerciales proposées par des personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d'identifier clairement le caractère légal de ces offres.

« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites par les professionnels concernés dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage et rend compte des principales évolutions constatées dans ce domaine, dans le cadre du rapport prévu à l'article L. 331-13-1. »

Article 3

Article 3

La section 3 du chapitre I er du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de l'article 2, est complétée par une sous-section 4 intitulée : « Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés » qui comprend les articles L. 331-37 à L. 331-43.

... livre III du même code, dans sa ...



... protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin » qui ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 bis A (nouveau)

L'article L. 335-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique. »

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

L'intitulé du chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'oeuvres et d'objets protégés ».

... livre III du même code est ...

... protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

Article 6

Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par deux articles L. 336-3 et L. 336-4 ainsi rédigés :

... livre III du même code est ...

« Art. L. 336-3 . --  La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres I er et II lorsqu'elle est requise.

« Art. L. 336-3 . -- (Alinéa sans modification)

« Le fait, pour cette personne, de manquer à l'obligation définie au premier alinéa peut donner lieu à sanction, dans les conditions définies par l'article L. 331-25.

(Alinéa sans modification)

« La responsabilité du titulaire de l'accès ne peut être retenue dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

« 1° Si le titulaire de l'accès a mis en oeuvre l'un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 331-30 ;

« 1°
... mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-30 ;

« 2° Si l'atteinte aux droits visés au premier alinéa est le fait d'une personne qui a frauduleusement utilisé l'accès au service de communication au public en ligne, à moins que cette personne ne soit placée sous l'autorité ou la surveillance du titulaire de l'accès ;

« 2°  ... alinéa du présent article est ...

« 3° En cas de force majeure.

« 3° (Sans modification)

« Art. L. 336-4 (nouveau) . --  Le titulaire de droits visés aux livres I er et II du présent code met à la disposition des consommateurs souhaitant accéder à une oeuvre protégée dont il autorise l'utilisation sur les réseaux de communications électroniques les caractéristiques essentielles de l'utilisation de cette oeuvre conformément aux articles L. 111-1 et L. 121-1 du code de la consommation, par un moyen immédiatement accessible et associé à cette oeuvre.

« Art. L. 336-4. -- Les caractéristiques essentielles de l'utilisation autorisée d'une oeuvre ou d'un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l'utilisateur d'une manière facilement accessible, conformément aux articles L. 331-10 du présent code et L. 111-1 du code de la consommation. »

« Un décret détermine lesdites caractéristiques essentielles de l'utilisation de l'oeuvre. »

Alinéa supprimé

Article 7

Article 7

L'article L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

... du même code est ...

1° À la fin du second alinéa, les mots : « aux articles L. 331-8 et suivants » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 331-37 et aux articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41 » ;

1° À la fin du deuxième alinéa ...

... L. 331-10 , L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques prévue à l'article L. 331-17 » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet prévue à l'article L. 331-12 ».

(Sans modification)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Le Centre national de la cinématographie est chargé d'élaborer, avant le 30 juin 2009, un système de référencement, par les logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communication électronique, favorable au développement des offres légales d'oeuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou des droits voisins.

Supprimé

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Article 8

Article 8

Le 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un de ces moyens figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 331-30 du même code. »





... moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article ...

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code des postes
et des communications électroniques

Dispositions modifiant le code des postes
et des communications électroniques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III BIS

CHAPITRE III BIS

Dispositions modifiant le code de l'éducation

Dispositions modifiant le code de l'éducation

[Division et intitulé nouveaux]

Article 9 bis A (nouveau)

L'article L. 312-6 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'oeuvres culturelles pour la création artistique. »

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

L'article L. 312-9 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Dans ce cadre, ils reçoivent une information, notamment dans le cadre du brevet informatique et internet des collégiens, sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'oeuvres culturelles pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas de manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et de délit de contrefaçon. Les enseignants sont également sensibilisés. »

... cadre, notamment à l'occasion de la préparation du brevet informatique et internet des collégiens, ils reçoivent de la part d'enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une information sur les risques
... ... d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique, ainsi que ...

... contrefaçon. Cette information porte également sur l'existence d'une offre légale d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin sur les services de communication au public en ligne . »

CHAPITRE III TER

CHAPITRE III TER

Dispositions modifiant le code de l'industrie cinématographique

Dispositions modifiant le code de l'industrie cinématographique

[Division et intitulé nouveaux]

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Le titre II du code de l'industrie cinématographique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Délais d'exploitation des oeuvres cinématographiques

(Alinéa sans modification)

« Art. 30-4 . --  Aucune oeuvre cinématographique ne peut, à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques, faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public avant l'expiration d'un délai convenu par voie d'accord professionnel entre une ou plusieurs organisations professionnelles du secteur du cinéma et une ou plusieurs organisations professionnelles du secteur de la vidéo. Cet accord peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité concernés dans les conditions prévues à l'article 30-7.

« Art. 30-4 . -- Une oeuvre cinématographique peut faire l'objet ...


... public à l'expiration d'un délai minimum de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques, sous réserve des stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation en vue de prévoir un délai inférieur ou supérieur.

« À compter du 31 mars 2009, un décret prévoit un délai applicable de plein droit à défaut d'accord professionnel rendu obligatoire.

« La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d'exploitation du film en salles de spectacles cinématographiques, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.

« Les contestations relatives à la fixation d'un délai supérieur peuvent faire l'objet d'une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le décret n° 83-86 du 9 février 1983 portant application des dispositions de l'article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du cinéma.

« Art. 30-5 . --  Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou de services de télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public ou à la diffusion d'une oeuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition ou cette diffusion peut intervenir.

« Art. 30-5 . -- I. -- Le contrat ...
... demande pour l'acquisition ...
... du public prévoit ...

... disposition peut intervenir.

« Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable aux modes d'exploitation précités, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article 30-7.


... d'exploitation des oeuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels , le délai ...

« Un décret prévoit un délai applicable de plein droit, à défaut d'accord professionnel rendu obligatoire, pour la mise à disposition du public d'une oeuvre cinématographique par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.


« II. --  À défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la loi n°         du        favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l' oeuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande payants à l'acte dans les conditions prévues à l'article 30-4.

« Art. 30-6 . --  Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public ou à la diffusion d'une oeuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition ou cette diffusion peut intervenir.

« Art. 30-6 . --
... à la diffusion d'une oeuvre cinématographique ...
... duquel cette diffusion peut intervenir.

« Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable aux modes d'exploitation précités, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article 30-7.


... d'exploitation des oeuvres cinématographiques par les services de télévision , le délai ...

« Art. 30-7 . --  Les accords professionnels mentionnés aux articles 30-4 et 30-5 peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d'avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :

« Art. 30-7. --  (Non modifié)

« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;

« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services ;

« - un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services.

« La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les éléments d'appréciation dont ils disposent.

« Art. 30-8 . --  Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l'article 13 :

« Art. 30-8 . -- (Non modifié)

« 1° Le non-respect, lorsqu'il est applicable de plein droit, du délai prévu par le décret mentionné au second alinéa de l'article 30-4 et au troisième alinéa de l'article 30-5 ;

« 2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article 30-7. »

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les organisations professionnelles du secteur du phonogramme s'accordent par voie d'accord professionnel sur la mise en place d'un standard de mesures techniques assurant l'interopérabilité des fichiers musicaux et sur la mise à disposition de catalogues d'oeuvres musicales en ligne sans mesures techniques de protection.

Supprimé

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 10 A (nouveau)

À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 462-1 du code de commerce, après le mot : « industrie, », sont insérés les mots : « de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, ».

Article 10

Article 10

I. --  Un décret en Conseil d'État prévoit les modalités selon lesquelles les obligations auxquelles sont soumises, en application des articles L. 331-29, L. 331-31 et L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne entrent en vigueur, notamment en ce qui concerne les contrats en cours.

I. --

... L. 331-31 , L. 331-31-1 et L. 331-32 ...

II. --  L'Autorité de régulation des mesures techniques exerce les attributions qui lui sont confiées par le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'à la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet.

II. -- Les articles L. 331-5 à L. 331-43 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1 er septembre 2009.

III. --  Les procédures en cours devant l'Autorité de régulation des mesures techniques à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet sont poursuivies de plein droit devant le collège de la Haute Autorité.

III. -- (Non modifié)

IV (nouveau) . --  Pour la constitution du collège de la Haute Autorité mentionné à l'article L. 331-15 du même code, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour trois d'entre eux, à quatre ans pour trois autres et à six ans pour les deux derniers.

Pour la constitution de la commission de protection des droits mentionnée à l'article L. 331-16 du même code, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour l'un d'entre eux et à quatre ans pour l'autre.

Article 10 bis A (nouveau)

I. --  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 121-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour toutes les oeuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L. 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses oeuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre I er .

« Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. » ;

2° Après l'article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Droit d'exploitation des oeuvres des journalistes

« Art. L. 132-35 . --  On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l'organe de presse à l'élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l'ensemble des déclinaisons du titre, quels qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu'elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.

« Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l'entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.

« Art. L. 132-36. -- Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à ce dernier des droits d'exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées.

« Art. L. 132-37 . --  L'exploitation de l'oeuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l'article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.

« Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.

« Une rémunération complémentaire est due aux journalistes professionnels mentionnés à l'article L. 132-36 pour les exploitations mentionnées à l'article L. 132-38.

« Art. L. 132-38 . --  L'exploitation de l'oeuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37, est rémunérée, sous forme de droits d'auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.

« Art. L. 132-39 . --  Lorsque la société ou le groupe de sociétés auquel elle appartient, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse , un accord d'entreprise peut prévoir la diffusion de l'oeuvre par d'autres titres de cette société ou de ce groupe, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.

« L'exploitation de l'oeuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l'oeuvre a été initialement publiée.

« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d'auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 132-40 . --  Toute cession de l'oeuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse ou d'une famille cohérente de presse est soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l'exercice de son droit moral par le journaliste.

« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord individuel ou collectif.

« Art. L. 132-41 . --  Lorsque l'auteur d'une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l'exploitation de telles oeuvres et qui collabore de manière occasionnelle à la création d'un titre de presse, la cession des droits d'exploitation telle que prévue à l'article L. 132-36 ne s'applique que si cette oeuvre a été commandée par l'entreprise de presse.

« Les conditions dans lesquelles le dernier alinéa de l'article L. 121-8 s'applique aux oeuvres cédées en application du premier alinéa sont précisées par un accord collectif ou individuel.

« Art. L. 132-42 . --  Les droits d'auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n'ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.

« Art. L. 132-43 . --  Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants.

« Art. L. 132-44 . --  Il est créé une commission, présidée par un représentant de l'État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.

« Le représentant de l'État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.

« À défaut de conclusion d'un accord d'entreprise ou de tout autre accord collectif dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°              du                favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l'une des parties à la négociation peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de rémunération dues en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l'article L. 132-39.

« Pour les accords conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou en cas de dénonciation de l'accord par l'une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu'au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord collectif dans les six mois suivant la date d'expiration de l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail suite à la dénonciation du précédent accord.

« La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.

« L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.

« Art. L. 132-45 . --  L'article L. 132-41 s'applique à compter de l'entrée en vigueur d'un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à la création d'un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.

« À défaut d'accord dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°            du                 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. »

II. --  Le code du travail est ainsi modifié :

1°A Après l'article L. 7111-5, il est inséré un article L. 7111-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7111-5-1 . --  La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle. » ;

1° L'article L. 7113-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7113-2. -- Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié. » ;

2° Après l'article L. 7113-2, sont insérés deux articles L. 7113-3 et L. 7113-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 7113-3 . --  Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu'il perçoit est un salaire.

« Art. L. 7113-4 . --  La négociation annuelle obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 du présent code porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d'un titre de presse. »

III. --  Après l'article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 382-14-1 . --  Les revenus versés en application du premier alinéa de l'article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis, pour la part inférieure au seuil mentionné au deuxième alinéa du même article, aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre. »

IV. --  Durant les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, les accords relatifs à l'exploitation sur différents supports des oeuvres des journalistes signés avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à leur date d'échéance, sauf cas de dénonciation par l'une des parties.

Article 10 bis B (nouveau)

I. --  Le début du 8° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 8° La reproduction d'une oeuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques... (le reste sans changement). »

II. --  Au 7° de l'article L. 211-3 du même code, après le mot : « reproduction », sont insérés les mots : « et de représentation » et les mots : « sur place » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés ».

Article 10 bis C (nouveau)

À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, les mots : « est tenu de transmettre à ce service » sont remplacés par les mots : « est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci ».

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

I. --  Sont abrogés :

I. -- (Non modifié)

1° L'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

2° L'article 70-1 ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l'article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

II. --  Par dérogation au 1° du I et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa de l'article 30-4 du code de l'industrie cinématographique dans sa rédaction issue de la présente loi ou la date d'entrée en vigueur d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris en application du premier alinéa de l'article 30-7 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, les dispositions de l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée reste applicable. Le non-respect de ces dispositions est passible de la sanction prévue à l'article 30-8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

II. --





... loi et au plus tard le 31 mai 2009 , les dispositions ... ... précitée restent applicables . Le ...

III (nouveau) . --  À l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « L. 331-11 » est remplacée par la référence : « L. 331-9 ».

IV (nouveau) . --  1. La loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est abrogée.

2. À l'article 15 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n o 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « mentionnés à l'article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information » sont supprimés.

3. Le III de l'article 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est abrogé.

4. L'article 18 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est abrogé.

Article 10 ter (nouveau)

Le cinquième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « analogique », sont insérés les mots : « des services nationaux en clair » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe, au moins trois mois à l'avance, pour chaque zone géographique, la date d'arrêt de la diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont l'autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011. »

Article 10 quater (nouveau)

I. --  Le Centre national de la cinématographie est chargé d'initier ou d'élaborer, avant le 30 juin 2009, la mise en place d'un portail de référencement, ayant recours aux logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communications électroniques, favorable au développement des offres légales d'oeuvres cinématographiques françaises ou européennes.

II. --  Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les services de communication au public en ligne qui proposent un service de vente à l'acte de phonogrammes concluent avec les producteurs, pour l'exploitation de ce service et dans le respect des droits et exclusivités reconnus, un accord destiné à commercialiser ces phonogrammes dans le cadre d'une offre sans mesures techniques de protection lorsque celles-ci ne permettent pas l'interopérabilité.

Article 11

Article 11

I. --  La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Polynésie française.

I. --   ... applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

II. --  L'article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

II. -- (Non modifié)

1° Les mots : « à Mayotte à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables » et les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas applicables à Mayotte les articles L. 133-1 à L. 133-4, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4.

« Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4. »

III (nouveau) . --  Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du même code est ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent code à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l'application des dispositions qu'il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : ».

Article 12 (nouveau)

I. --  L'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s'y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d'information politique et générale, cette reconnaissance implique l'emploi, à titre régulier, d'au moins un journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail. »

II. --  L'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »

III. --  Après le 1° de l'article 1458 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les services de presse en ligne reconnus au 1 er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; ».

IV. --  Le III s'applique aux impositions établies à compter de l'année qui suit la publication du décret prévu au troisième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dans sa rédaction issue du présent article et au plus tard à compter du 31 décembre 2009.

Article 13 (nouveau)

I. --  L'article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. --  Le 1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « , soit un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique et générale » ;

2° Le a est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « du service de presse en ligne, » ;

b) Après la première et la troisième occurrences du mot : « entreprises », les mots : « de presse » sont supprimés ;

c) Après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou l'exploitation d'un service de presse en ligne mentionné au même alinéa » ;

3° Au b , les mots : « , extraites du journal ou de la publication, » sont supprimés ;

4° Après le b , il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication. » ;

B. --  Le 2 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de la phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d'autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne » ;

C. --  Au 2 bis , les mots : « mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées » sont remplacés par les mots : « et des services de presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés » ;

D. --  Au dernier alinéa du 3, après les mots : « des publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus ».

II. --  Le I s'applique aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

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