Texte adopté par le Sénat
___
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Texte adopté par l'Assemblée
nationale
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Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création
sur internet
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Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création
sur internet
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CHAPITRE IER
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CHAPITRE IER
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Dispositions modifiant le code de la
propriété intellectuelle
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Dispositions modifiant le code de la
propriété intellectuelle
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Article 1er A (nouveau)
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L'article L. 132-27 du code de la
propriété intellectuelle est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
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« Les organisations représentatives des
producteurs, les organisations professionnelles d'auteurs et les
sociétés de perception et de répartition des droits
mentionnées au titre II du livre III établissent
conjointement un code des usages de la profession au plus tard huit mois
après la publication de la loi
n° du favorisant
la diffusion et la protection de la création sur
internet. »
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Article 1er
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Article 1er
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Le code de la propriété intellectuelle est ainsi
modifié :
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(Alinéa sans modification)
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A. -- À la fin du quatrième
alinéa de l'article L. 331-5, les mots : « aux
articles L. 331-6 et L. 331-7 » sont remplacés par
les mots : « au 1° de l'article L. 331-37 et
à l'article L. 331-38 » ;
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A. -- (Sans modification)
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B. -- Au début de l'article
L. 331-6, les mots : « L'Autorité de
régulation des mesures techniques visées à
l'article L. 331-17 » sont remplacés par le
mot : « Elle » ;
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B. -- (Sans modification)
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C. -- L'article L. 331-7 est ainsi
modifié :
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C. -- (Sans modification)
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1° À la seconde phrase du premier
alinéa, aux première et dernière phrases du
quatrième alinéa, à la première phrase des
cinquième et sixième alinéas et aux deux dernières
phrases du dernier alinéa, les mots :
« l'autorité » sont remplacés par les
mots : « la Haute Autorité » ;
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2° À la première phrase des premier et
dernier alinéas, les mots : « l'Autorité de
régulation des mesures techniques » sont remplacés par
les mots : « la Haute Autorité » ;
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D. -- L'article L. 331-8 est ainsi
modifié :
|
D. -- (Alinéa sans
modification)
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1° Au premier alinéa, les mots :
« au présent article est garanti par les dispositions du
présent article et des articles L. 331-9 à
L. 331-16 » sont remplacés par les mots :
« au 2° de l'article L. 331-37 est garanti par
les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10 et
L. 331-39 à L. 331-41 » ;
|
1°
... L. 331-10,
L. 331-39 à L. 331-41 et
L. 331-43 » ;
|
2° Au début du deuxième alinéa,
les mots : « L'Autorité de régulation des mesures
techniques visée à l'article L. 331-17 » sont
remplacés par le mot : « Elle » ;
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2° (Sans modification)
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2° bis (nouveau) Après
le cinquième alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
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« - et à l'article
L. 331-4.
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« Elle veille également à ce que
la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de
priver les personnes bénéficiaires de l'exception de reproduction
à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place
mentionnée au 2° de l'article L. 132-4 et aux articles
L. 132-5 et L. 132-6 du code du
patrimoine. » ;
|
3° Au dernier alinéa, les mots :
« des articles L. 331-9 à L. 331-16,
l'autorité » sont remplacés par les mots :
« des articles L. 331-7 à L. 331-10 et
L. 331-39 à L. 331-41, la Haute
Autorité » ;
|
3°
... L. 331-10,
L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 du
présent code, la Haute ...
|
E. -- À la deuxième phrase du
premier alinéa de l'article L. 331-9, les mots :
« à l'article L. 331-8 » sont remplacés
par les mots : « au 2° de l'article
L. 331-37 » ;
|
E. -- (Sans modification)
|
F. -- À l'article L. 331-10, la
référence : « L. 331-9 » est
remplacée par la référence :
« L. 331-7 » ;
|
F. -- (Sans modification)
|
G. -- À l'article L. 331-13, les
mots : « à l'article L. 331-8 » sont
remplacés par les mots : « au 2° de
l'article L. 331-37 », et les mots :
« l'Autorité de régulation des mesures
techniques » sont remplacés par les mots : « la
Haute Autorité » ;
|
G. -- (Sans modification)
|
H. -- À l'article L. 331-14, les
mots : « l'Autorité de régulation des mesures
techniques » sont remplacés par les mots : « la
Haute Autorité » ;
|
H. -- (Sans modification)
|
I. -- L'article L. 331-15 est ainsi
modifié :
|
I. -- (Sans modification)
|
1° Au premier alinéa, les mots :
« l'Autorité de régulation des mesures
techniques » sont remplacés par les mots : « la
Haute Autorité » ;
|
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2° Aux première et seconde phrases du
deuxième alinéa, les mots :
« l'autorité » sont remplacés par les
mots : « la Haute Autorité » ;
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J. -- L'article L. 331-16 est ainsi
modifié :
|
J. -- (Sans modification)
|
1° À la fin de la première phrase, le
mot : « section » est remplacé par le
mot : « sous-section » ;
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2° À la fin de la seconde phrase, la
référence : « L. 331-12 » est
remplacée par la référence :
« L. 331-10 » ;
|
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K. -- L'article L. 331-17 est ainsi
modifié :
|
K. -- (Alinéa sans
modification)
|
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
1° (Sans modification)
|
a) La première phrase est
supprimée ;
|
|
b) Au début de la seconde phrase, les
mots : « Elle assure une mission
générale » sont remplacés par les mots :
« Au titre de sa mission de régulation
et » ;
|
|
c) Sont ajoutés les mots :
« , la Haute Autorité exerce les fonctions
suivantes : » ;
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2° Les deux derniers alinéas sont ainsi
rédigés :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
« La Haute Autorité peut être saisie
pour avis par l'une des personnes visées à l'article
L. 331-38 de toute question relative à
l'interopérabilité des mesures techniques.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Elle peut également être saisie pour
avis, par une personne bénéficiaire de l'une des exceptions
mentionnées au 2° de l'article L. 331-37 ou par la
personne morale agréée qui la représente, de toute
question relative à la mise en oeuvre effective des
exceptions. » ;
|
... effective de cette
exception. » ;
|
L. -- Les articles L. 331-6 à
L. 331-17, dans leur rédaction résultant du présent
article, et l'article L. 331-22 font l'objet de la nouvelle
numérotation suivante :
|
L. -- (Alinéa sans
modification)
|
- l'article L. 331-6 devient le 1° de l'article
L. 331-37 ;
|
1° (Alinéa sans
modification)
|
- l'article L. 331-7 devient l'article
L. 331-38 ;
|
2° (Alinéa sans
modification)
|
- le premier alinéa de l'article L. 331-8
devient l'article L. 331-6 ;
|
3° (Alinéa sans
modification)
|
- les deuxième à dernier alinéas de
l'article L. 331-8 deviennent le 2° de
l'article L. 331-37 ;
|
4° (Alinéa sans
modification)
|
- l'article L. 331-9 devient l'article
L. 331-7 ;
|
5° (Alinéa sans
modification)
|
- l'article L. 331-10 devient l'article
L. 331-8 ;
|
6° (Alinéa sans
modification)
|
- l'article L. 331-11 devient l'article
L. 331-9 ;
|
7° (Alinéa sans
modification)
|
- l'article L. 331-12 devient l'article
L. 331-10 ;
|
8° (Alinéa sans
modification)
|
- l'article L. 331-13 devient l'article
L. 331-39 ;
|
9° (Alinéa sans
modification)
|
- l'article L. 331-14 devient l'article
L. 331-40 ;
|
10° (Alinéa sans
modification)
|
- l'article L. 331-15 devient l'article
L. 331-41 ;
|
11° (Alinéa sans
modification)
|
- l'article L. 331-16 devient l'article
L. 331-43 ;
|
12° (Alinéa sans
modification)
|
- le premier alinéa de l'article L. 331-17 devient
le premier alinéa de l'article L. 331-37 ;
|
13° (Alinéa sans
modification)
|
- les deuxième et troisième alinéas
de l'article L. 331-17 deviennent
l'article L. 331-42 ;
|
14° (Alinéa sans
modification)
|
- l'article L. 331-22 devient l'article
L. 331-11.
|
15° (Alinéa sans
modification)
|
M. -- Supprimé
|
M. -- Les articles L. 331-18 à
L. 331-21 sont abrogés.
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Article 1er bis
A (nouveau)
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|
Aux articles L. 131-9, L. 332-1,
L. 335-3-2, L. 335-4-2 et L. 342-3-2 du code de la
propriété intellectuelle, la référence :
« L. 331-22 » est remplacée par la
référence :
« L. 331-11 ».
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
|
Article 2
|
Article 2
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Le chapitre Ier du titre III du livre III de la
première partie du code de la propriété
intellectuelle est complété par les dispositions
suivantes :
|
... livre III du même code ...
|
« Section 3
|
(Alinéa sans modification)
|
« Haute Autorité pour la diffusion des
oeuvres et la protection des droits sur internet
|
(Alinéa sans modification)
|
« Sous-section 1
|
(Alinéa sans modification)
|
« Compétences, composition et organisation
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 331-12. -- La
Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits
sur internet est une autorité administrative indépendante,
dotée de la personnalité morale.
|
« Art. L. 331-12. --
... autorité publique indépendante. À ce
titre, elle est dotée ...
|
« Art. L. 331-13. -- La
Haute Autorité assure :
|
« Art. L. 331-13. -- (Alinéa
sans modification)
|
« 1° Une mission d'encouragement au
développement de l'offre commerciale légale et
d'observation de l'utilisation illicite ou licite des oeuvres et des objets
auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les
réseaux de communications électroniques utilisés pour la
fourniture de services de communication au public en ligne ;
|
« 1° ... l'offre légale ... ...
licite et illicite ...
|
« 2° Une mission de protection de ces
oeuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits
commises sur les réseaux de communications électroniques
utilisés pour la fourniture de services de communication au public en
ligne ;
|
« 2° (Sans modification)
|
« 3° Une mission de régulation et
de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et
d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit
d'auteur ou par les droits voisins.
|
« 3°
... par un droit
d'auteur ou par un droit voisin.
|
« Au titre de ces missions, la Haute Autorité
peut recommander toute modification législative ou réglementaire.
Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de
décret intéressant la protection des droits de
propriété littéraire et artistique. Elle peut
également être consultée par le Gouvernement ou par les
commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de
compétence.
|
... Elle peut être consultée ...
|
« Elle contribue, à la demande du Premier
ministre, à la préparation et à la définition de la
position française dans les négociations internationales dans le
domaine de la protection des droits de propriété
littéraire et artistique sur les réseaux numériques. Elle
peut participer, à la demande du Premier ministre, à la
représentation française dans les organisations internationales
et européennes compétentes en ce domaine.
|
Alinéa supprimé
|
« Art. L. 331-13-1 (nouveau). -- La
Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement
un rapport rendant compte de son activité, de l'exécution de ses
missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements
par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce
rapport est rendu public.
|
« Art. L. 331-13-1. -- (Non modifié)
|
« Art. L. 331-14. -- La
Haute Autorité est composée d'un collège et d'une
commission de protection des droits.
|
« Art. L. 331-14. --
... droits. Le président du collège est le président
de la Haute Autorité.
|
« Sauf disposition contraire, les missions
confiées à la Haute Autorité sont exercées par le
collège.
|
... disposition législative contraire ...
|
« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres
du collège et de la commission de protection des droits ne
reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 331-15. -- Le
collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres,
dont le président, nommés pour une durée de six ans par
décret :
|
« Art. L. 331-15. -- (Alinéa
sans modification)
|
« 1° Un membre en activité du
Conseil d'État désigné par le vice-président du
Conseil d'État ;
|
« 1° (Sans modification)
|
« 2° Un membre en activité de la
Cour de cassation désigné par le premier président de la
Cour de cassation ;
|
« 2° (Sans modification)
|
« 3° Un membre en activité de la
Cour des comptes désigné par le premier président de la
Cour des comptes ;
|
« 3° (Sans modification)
|
« 4° Un membre désigné par
le président de l'Académie des technologies, en raison de ses
compétences en matière de technologies de l'information ;
|
« 4° (Sans modification)
|
« 5° Un membre du Conseil supérieur
de la propriété littéraire et artistique
désigné par le président du Conseil supérieur de la
propriété littéraire et artistique ;
|
« 5° (Sans modification)
|
« 6° Quatre personnalités
qualifiées, désignées sur proposition conjointe des
ministres chargés des communications électroniques, de la
consommation et de la culture.
|
« 6° Deux personnalités
...
|
|
« 7° (nouveau) Deux
personnalités qualifiées, désignées respectivement
par le Président de l'Assemblée nationale et par le
Président du Sénat.
|
« Le président du collège est
élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°,
2° et 3°.
|
... collège est nommé par décret,
après avis des commissions du Parlement compétentes en
matière de propriété intellectuelle, parmi les
personnes ...
|
« Pour les membres désignés en
application des 1° à 5°, des membres suppléants sont
désignés dans les mêmes conditions.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Pour la constitution de la Haute
Autorité, le président est élu pour six ans. La
durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au
sort, à trois ans pour quatre d'entre eux et à six ans pour les
quatre autres.
|
Alinéa supprimé
|
« En cas de vacance d'un siège de membre du
collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé
à la nomination, dans les conditions prévues au présent
article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à
courir.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le mandat des membres n'est pas révocable.
Il n'est pas renouvelable, sauf si sa durée n'a pas excédé
deux ans.
|
... n'est ni révocable, ni
renouvelable.
|
« Sauf démission, il ne peut être mis
fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par
le collège dans les conditions qu'il définit.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 331-16. -- La
commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures
prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29 et
à l'article L. 331-31.
|
« Art. L. 331-16. -- (Alinéa
sans modification)
|
« Elle est composée de trois membres, dont le
président, nommés pour une durée de six ans par
décret :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Un membre en activité du
Conseil d'État désigné par le vice-président du
Conseil d'État ;
|
« 1° (Sans modification)
|
« 2° Un membre en activité de la
Cour de cassation désigné par le premier président de la
Cour de cassation ;
|
« 2° (Sans modification)
|
« 3° Un membre en activité de la
Cour des comptes désigné par le premier président de la
Cour des comptes.
|
« 3° (Sans modification)
|
« Des membres suppléants sont nommés
dans les mêmes conditions.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Pour la constitution de la commission, le
président est nommé pour six ans. La durée du mandat des
autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour
l'un et à six ans pour l'autre.
|
Alinéa supprimé
|
« En cas de vacance d'un siège de membre de
la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à la nomination, dans les conditions
prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la
durée du mandat restant à courir.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le mandat des membres n'est pas révocable.
Il n'est pas renouvelable, sauf si sa durée n'a pas excédé
deux ans.
|
... n'est ni révocable, ni
renouvelable.
|
« Sauf démission, il ne peut être mis
fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par
le collège dans les conditions qu'il définit.
|
... par la commission dans les conditions
qu'elle définit.
|
« Les fonctions de membre du collège et de
membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 331-17. -- Les
fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait
d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières
années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller
d'une société régie par le titre II du présent
livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production
de phonogrammes, de vidéogrammes, d'édition d'oeuvres
protégées par un droit d'auteur, de toute entreprise de
communication audiovisuelle ou offrant des services de mise à
disposition d'oeuvres ou d'objets protégés par le droit d'auteur
ou par les droits voisins ou dont l'activité est d'offrir un
accès à des services de communication au public en ligne.
|
« Art. L. 331-17. -- I (nouveau). -- Les
fonctions de membre et de secrétaire général de
la Haute Autorité sont incompatibles ... ... années :
|
|
« 1° Les fonctions de dirigeant, de
salarié ou de conseiller d'une société régie par le
titre II du présent livre ;
|
|
« 2° Les fonctions de dirigeant, de
salarié ou de conseiller d'une entreprise exerçant une
activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou
d'édition d'oeuvres protégées par un droit d'auteur ou des
droits voisins ;
|
|
« 3° Les fonctions de dirigeant, de
salarié ou de conseiller d'une entreprise de communication
audiovisuelle ;
|
|
« 4° Les fonctions de dirigeant, de
salarié ou de conseiller d'une entreprise offrant des services de mise
à disposition d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit
d'auteur ou des droits voisins ;
|
|
« 5° Les fonctions de dirigeant, de
salarié ou de conseiller d'une entreprise dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de communication au public en
ligne.
|
« Après la cessation de leurs fonctions, les
membres de la Haute Autorité sont soumis aux dispositions de
l'article 432-13 du code pénal.
|
« II. -- Après
... Autorité et son secrétaire général
sont ...
|
« Les membres de la Haute Autorité ne
peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts
dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées
au premier alinéa.
|
... Autorité et son secrétaire
général ne peuvent ... ... dans une
société ou entreprise mentionnée au I du
présent article.
|
|
« Un décret fixe le modèle de
déclaration d'intérêts que chaque membre doit
déposer au moment de sa désignation.
|
« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut
participer à une délibération concernant une entreprise ou
une société contrôlée, au sens de l'article
L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au
cours des trois années précédant la
délibération, exercé des fonctions ou détenu un
mandat.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 331-18. -- La
Haute Autorité dispose de services placés sous l'autorité
de son président. Un secrétaire général,
nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la
coordination des services sous l'autorité du président.
|
« Art. L. 331-18. -- (Alinéa
sans modification)
|
|
« Les fonctions de membre de l'autorité
et de secrétaire général sont incompatibles.
|
« Elle établit son règlement
intérieur et fixe les règles de déontologie applicables
à ses membres et aux agents des services.
|
« La Haute Autorité établit
...
|
« Les rapporteurs chargés de l'instruction de
dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le
président.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La Haute Autorité peut faire appel à
des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin,
l'avis d'autorités administratives, d'organismes extérieurs ou
d'associations représentatives des utilisateurs des réseaux de
communications en ligne, et elle peut être consultée pour avis par
ces mêmes autorités ou organismes.
|
... communications électroniques,
et ...
|
« La Haute Autorité propose, lors de
l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les
crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le président présente les comptes de
la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 331-19. -- Les
décisions du collège et de la commission de protection des droits
sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la
voix du président est prépondérante en cas de partage
égal des voix.
|
« Art. L. 331-19. -- (Non modifié)
|
« Art. L. 331-20. -- Pour
l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la
Haute Autorité dispose d'agents publics assermentés
habilités par le président de la Haute Autorité dans des
conditions fixées par un décret en Conseil d'État.
|
« Art. L. 331-20. --
... d'État. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des
dispositions définissant les procédures autorisant l'accès
aux secrets protégés par la loi.
|
« Les membres de la commission de protection des
droits et les agents mentionnés au premier alinéa
reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans
les conditions prévues à l'article L. 331-22. Ils
procèdent à l'examen des faits et constatent la
matérialité des manquements à l'obligation définie
à l'article L. 336-3.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Ils peuvent, pour les nécessités de
la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y
compris les données conservées et traitées par les
opérateurs de communications électroniques dans le cadre de
l'article L. 34-1 du code des postes et des communications
électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de
l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique.
|
... électroniques en application
de l'article ...
|
« Ils peuvent également obtenir copie des
documents mentionnés à l'alinéa
précédent.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Ils peuvent, notamment, obtenir des
opérateurs de communications électroniques l'identité,
l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées
téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des
services de communication au public en ligne a été utilisé
à des fins de reproduction, de représentation, de mise à
disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets
protégés sans l'autorisation des titulaires des droits
prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 331-21. -- Les
membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au
secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu
avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions
prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous
réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement
des avis, des recommandations et des rapports, à l'article 226-13
du même code.
|
« Art. L. 331-21. -- (Non modifié)
|
« Dans les conditions prévues par l'article
17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité, les décisions
d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 331-20
du présent code sont précédées d'enquêtes
administratives destinées à vérifier que leur comportement
n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.
|
|
« Les agents doivent en outre remplir les conditions
de moralité et observer les règles déontologiques
définies par décret en Conseil d'État.
|
|
|
« Sous-section 2
|
|
« Mission d'encouragement au
développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation
licite et illicite d'oeuvres et d'objets protégés par un droit
d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications
électroniques
|
|
(Division et intitulé nouveaux)
|
|
« Art. L. 331-21-1 (nouveau). -- Au
titre de sa mission d'encouragement au développement de l'offre
légale, qu'elle soit ou non commerciale, et d'observation de
l'utilisation, qu'elle soit licite ou illicite, des oeuvres et des objets
protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les
réseaux de communications électroniques, la Haute Autorité
publie chaque année des indicateurs dont la liste est fixée par
décret.
|
|
« Dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État, la Haute Autorité attribue aux
offres proposées par des personnes dont l'activité est d'offrir
un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers
de ce service d'identifier clairement le caractère légal de ces
offres et elle veille à la mise en place, à la mise en valeur
ainsi qu'à l'actualisation d'un système de
référencement complet de ces mêmes offres par les logiciels
permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communications
électroniques. La labellisation est revue périodiquement.
|
|
« Dans le rapport prévu à
l'article L. 331-13-1, La Haute Autorité rend compte du
développement de l'offre légale.
|
|
« Elle évalue, en outre, les
expérimentations conduites dans le domaine des technologies de
reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces
technologies, les titulaires de droits sur les oeuvres et objets
protégés et les personnes dont l'activité est d'offrir un
service de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales
évolutions constatées en la matière, notamment pour ce qui
regarde l'efficacité de telles technologies, dans son rapport annuel
prévu à l'article L. 331-13-1.
|
|
« Elle identifie et étudie les pratiques
permettant l'utilisation illicite des oeuvres et des objets
protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les
réseaux de communications électroniques. Dans le cadre du rapport
prévu à l'article L. 331-13-1, elle propose, le cas
échéant, des solutions visant à remédier à
ces pratiques.
|
« Sous-section 2
|
« Sous-section 3
|
« Mission de protection des oeuvres et objets
auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 331-22. -- La
commission de protection des droits agit sur saisine d'agents
assermentés et agréés dans les conditions définies
à l'article L. 331-2 qui sont désignés par :
|
« Art. L. 331-22. -- (Alinéa
sans modification)
|
« - les organismes de défense
professionnelle régulièrement constitués ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« - les sociétés de perception et
de répartition des droits ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« - le Centre national de la
cinématographie.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La commission de protection des droits peut
également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le
procureur de la République.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Elle ne peut être saisie de faits remontant
à plus de six mois.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Sont ainsi amnistiées les
contraventions dressées en vertu des articles R. 335-3 et
R. 335-4 lorsqu'elles ont été commises avant l'entrée
en vigueur de la loi n° du
favorisant la diffusion
et la protection de la création sur internet.
|
|
« Sont également amnistiés les
faits délictueux et les condamnations qui auraient été
prononcées en application de l'article L. 335-4 du
présent code pour des téléchargements d'oeuvres
protégées par le biais du réseau internet, lorsqu'ils ont
été commis avant l'entrée en vigueur de la loi n°
du
précitée.
|
|
« Cette amnistie est limitée aux seuls
utilisateurs de logiciels permettant le téléchargement et non
à ceux ayant participé à leur conception. Elle ne
s'applique pas non plus à ceux qui se livrent à un usage
commercial ou au trafic d'images pédophiles ou à l'effraction et
au vol de données.
|
« Art. L. 331-23. -- Les
mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées
à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement
à l'obligation définie à l'article L. 336-3.
|
« Art. L. 331-23. -- (Non modifié)
|
« Art. L. 331-24. -- Lorsqu'elle
est saisie de faits constituant un manquement à l'obligation
définie à l'article L. 336-3, la commission de
protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et
pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire
de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des
services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec
l'abonné, une recommandation lui rappelant les prescriptions de
l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter cette obligation et
l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement.
La recommandation doit également contenir des informations portant
sur les dangers du téléchargement et de la mise à
disposition illicites pour la création artistique.
|
« Art. L. 331-24. -- Lorsqu'elle
est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à
l'obligation définie ...
... lui rappelant les
dispositions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter
l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant ...
... manquement présumé. Cette
recommandation contient également une information de l'abonné
sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de
moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements
à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi
que sur les dangers pour le renouvellement de la création
artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne
respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.
|
« Cette recommandation par voie
électronique ne divulgue pas les contenus des éléments
téléchargés ou mis à disposition.
|
Alinéa supprimé
|
« En cas de renouvellement, dans un délai de
six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au
premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement
à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la
commission peut adresser une nouvelle recommandation par la voie
électronique, dans les conditions prévues au premier
alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d'une lettre remise
contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la
preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa
réception par l'abonné.
|
... recommandation comportant les
mêmes informations que la précédente par la voie ...
... recommandation.
|
« Cette lettre ne divulgue pas les
contenus des éléments téléchargés ou
mis à disposition.
|
« Les recommandations adressées sur le
fondement du présent article mentionnent la date et l'heure auxquelles
les faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation
définie à l'article L. 336-3 ont été
constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des oeuvres
ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles
indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et
électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le
souhaite, des observations à la commission de protection des droits et
obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le
contenu des oeuvres ou objets protégés concernés par le
manquement qui lui est reproché.
|
« Le bien-fondé des recommandations
adressées en vertu du présent article ne peut être
contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une
décision de sanction prononcée en application de
l'article L. 331-25. La recommandation porte mention du
numéro de téléphone ou de l'adresse postale ou
électronique. L'abonné destinataire informé auparavant par
courrier ou par voie électronique peut adresser des observations
à la commission de protection des droits.
|
... adressées sur le fondement du ...
... L. 331-25.
|
« Ces recommandations sont
motivées.
|
Alinéa supprimé
|
« Art. L. 331-25. -- Lorsqu'il
est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation
définie à l'article L. 336-3 dans l'année
suivant la réception d'une recommandation adressée par la
commission de protection des droits et assortie d'une lettre remise contre
signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la
date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par
l'abonné, la commission peut, après une procédure
contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et
de l'usage de l'accès, la ou les sanctions suivantes :
|
« Art. L. 331-25. --
... l'accès, l'une des sanctions ...
|
« 1° La suspension de l'accès au
service pour une durée de d'un mois à un an assortie de
l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la
même période un autre contrat portant sur l'accès à
un service de communication au public en ligne auprès de tout
opérateur ;
|
« 1° ... durée de deux
mois à ...
|
« 1° bis (nouveau) En
fonction de l'état de l'art, la limitation des services ou de
l'accès à ces services, à condition que soit garantie la
protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur
ou un droit voisin ;
|
« 1° bis Supprimé
|
« 2° Une injonction de prendre des mesures
de nature à prévenir le renouvellement du manquement
constaté et à en rendre compte à la Haute Autorité,
le cas échéant sous astreinte.
|
« 2° ... prendre, dans un
délai qu'elle détermine, des mesures ... ...
constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la
liste définie au deuxième alinéa de l'article
L. 331-30, et d'en rendre ...
|
« La commission peut décider que la
sanction mentionnée au 2° fera l'objet d'une insertion dans les
publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont
supportés par les personnes sanctionnées.
|
Alinéa supprimé
|
|
« Lorsqu'elle apprécie la gravité
des manquements, la commission peut se fonder sur le contenu de l'offre
légale lorsque les oeuvres et objets protégés
concernés ne font plus l'objet d'aucune exploitation sur un
réseau de communications électroniques depuis une durée
manifestement non conforme aux usages de la profession.
|
« La commission notifie à l'abonné la
sanction prise à son encontre et l'informe des voies et délais de
recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l'accès au
service, de son inscription au répertoire visé à
l'article L. 331-31 et de l'impossibilité temporaire de
souscrire pendant la période de suspension un autre contrat portant
sur l'accès à un service de communication au public en ligne
auprès de tout opérateur.
|
... souscrire, pendant la
période de suspension, un autre ...
|
|
« Aucune sanction ne peut être prise sur
le fondement du présent article pour des faits concernant une oeuvre ou
un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans
un État étranger ou un territoire situé hors de France
à régime fiscal privilégié, mentionné
à l'article 238 A du code général des
impôts.
|
« Les sanctions prises en application du
présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en
réformation par les parties en cause devant les juridictions
judiciaires.
|
... judiciaires, formé dans un
délai de trente jours francs suivant leur notification à
l'abonné.
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis
à exécution.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Un décret détermine les juridictions
compétentes pour connaître de ces recours.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 331-26. -- Avant
d'engager une procédure de sanction dans les conditions prévues
à l'article L. 331-25, la commission de protection des droits peut
proposer à l'abonné passible de sanction une transaction.
Celle-ci peut porter sur la ou les mesures suivantes :
|
« Art. L. 331-26. --
... proposer une transaction à l'abonné qui s'engage à
ne pas réitérer le manquement constaté à
l'obligation prévue à l'article L. 336-3 ou à
prévenir son renouvellement. Dans ce cas, l'abonné est
informé de son droit d'être assisté d'un conseil.
Celle-ci peut porter sur l'une des sanctions suivantes :
|
« 1° Une suspension de l'accès au
service d'une durée d'un mois à trois mois, assortie de
l'impossibilité de souscrire pendant la même période un
autre contrat portant sur l'accès à un service de communication
au public en ligne auprès de tout opérateur ;
|
« 1° (Sans modification)
|
« 1° bis (nouveau) Une
limitation des services ou de l'accès à ces services, à
condition que soit ainsi garantie, en fonction de l'état de l'art, la
protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur
ou un droit voisin ;
|
« 1° bis Supprimé
|
« 2° Une obligation de prendre des mesures
de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à
en rendre compte à la Haute Autorité.
|
« 2° Une obligation de prendre, dans
un délai que la commission de protection des droits détermine,
des mesures de nature à prévenir le renouvellement du
manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation
figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de
l'article L. 331-30, et d'en rendre compte à la Haute
Autorité.
|
|
« Lorsqu'elle apprécie la gravité
des manquements, la commission peut se fonder sur le contenu de l'offre
légale lorsque les oeuvres et objets protégés
concernés ne font plus l'objet d'aucune exploitation sur un
réseau de communications électroniques depuis une durée
manifestement non conforme aux usages de la profession.
|
|
« Aucune sanction ne peut être prise sur
le fondement du présent article pour des faits concernant une oeuvre ou
un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans
un État étranger ou un territoire situé hors de France
à régime fiscal privilégié mentionné
à l'article 238 A du code général des
impôts.
|
« Art. L. 331-27. -- En
cas d'inexécution, du fait de l'abonné, d'une transaction
acceptée par celui-ci, la commission de protection des droits peut
prononcer la ou les sanctions prévues à l'article
L. 331-25.
|
« Art. L. 331-27. -- (Non modifié)
|
« Art. L. 331-28. -- La
suspension de l'accès mentionnée
aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n'affecte pas, par
elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du
service. L'article L. 121-84 du code de la consommation n'est pas
applicable au cours de la période de suspension.
|
« Art. L. 331-28. --
... L. 331-26 s'applique uniquement à l'accès à
des services de communication au public en ligne et de communications
électroniques. Lorsque ce service d'accès est acheté selon
des offres commerciales composites incluant d'autres types de services tels que
services de téléphonie ou de télévision, les
décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces
services.
|
« Les frais d'une éventuelle
résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension
sont supportés par l'abonné.
|
Alinéa supprimé
|
« La suspension s'applique uniquement à
l'accès à des services de communication au public en ligne.
Lorsque ce service d'accès est acheté selon des offres
commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services
de téléphonie ou de télévision, les
décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.
|
« Les contrats portant sur des offres
composites mentionnent les parts respectives des différents services
dans le prix de l'abonnement. La suspension de l'accès mentionnée
aux articles L. 331-25 et L. 331-26 suspend le versement de la
part du prix y afférent pendant la durée de la sanction.
|
« Art. L. 331-29. -- Lorsque
la sanction mentionnée à l'article L. 331-25 ou
à l'article L. 331-27 ou la transaction mentionnée
à l'article L. 331-26 comporte une suspension de l'accès de
l'abonné, la commission de protection des droits notifie ladite
suspension à la personne dont l'activité est d'offrir un
accès à des services de communication au public en ligne ayant
conclu un contrat avec l'abonné concerné et lui enjoint de mettre
en oeuvre cette mesure de suspension dans un délai de
quinze jours.
|
« Art. L. 331-29. --
...
délai de quarante-cinq jours au moins et
soixante jours au plus.
|
« Si cette personne ne se conforme pas à
l'injonction qui lui est adressée, la commission de protection des
droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui
infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de
5 000 € par manquement constaté à l'obligation
visée au premier alinéa.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les sanctions prises en application du
présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en
réformation par les parties en cause devant les juridictions
judiciaires.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis
à exécution.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Un décret détermine les juridictions
compétentes pour connaître de ces recours.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 331-30. -- Après
consultation des parties intéressées ayant une expertise
spécifique dans le développement et l'utilisation des moyens de
sécurisation destinés à prévenir l'utilisation par
une personne de l'accès à des services de communication au
public en ligne, la Haute Autorité peut établir la liste des
spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent
présenter pour être considérés comme
exonérant valablement le titulaire de l'accès de sa
responsabilité au titre de l'article L. 336-3.
|
« Art. L. 331-30. -- Après
consultation des concepteurs de moyens de sécurisation
destinés à prévenir l'utilisation illicite de
l'accès à un service de communication au public
en ligne ou de communications électroniques, des personnes dont
l'activité est d'offrir l'accès à un tel service ainsi que
des sociétés régies par le titre II du présent
livre et des organismes de défense professionnelle
régulièrement constitués, la Haute
Autorité rend publiques les spécifications
fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour
être considérés, à ses yeux, comme
exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de
l'accès au titre ...
|
« Au terme d'une procédure
d'évaluation certifiée prenant en compte leur conformité
aux spécifications visées au précédent
alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité
peut labelliser les moyens de sécurisation dont la mise en oeuvre
exonère valablement le titulaire de l'accès de sa
responsabilité au titre de l'article L. 336-3. Cette labellisation
est périodiquement revue.
|
... Autorité établit une liste
labellisant les moyens ...
|
« Un décret en Conseil d'État
précise la procédure d'évaluation et de labellisation de
ces moyens de sécurisation.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 331-31. -- La
Haute Autorité établit un répertoire national des
personnes qui font l'objet d'une suspension en cours de leur accès
à un service de communication au public en ligne en application des
articles L. 331-25 à L. 331-27.
|
« Art. L. 331-31. -- (Alinéa
sans modification)
|
« La personne dont l'activité est d'offrir un
accès à des services de communication au public en ligne
vérifie, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat
portant sur la fourniture d'un tel service, si le cocontractant figure sur ce
répertoire.
|
... contrat ou du renouvellement d'un contrat
arrivé à expiration portant ... ...
répertoire. Elle peut également vérifier à
l'occasion d'une réclamation de l'un de ses abonnés relative
à une interruption de service justifiant, selon lui, une
résiliation du contrat les liant, si celui-ci figure dans ce
répertoire.
|
« Pour chaque manquement constaté à
cette obligation de consultation ou pour tout contrat conclu par cette personne
avec l'intéressé nonobstant son inscription sur le
répertoire, la commission de protection des droits peut, à
l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction
pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 €.
|
... à l'obligation de consultation
prévue à la première phrase de l'alinéa
précédent ou ...
|
« Les sanctions prises en application du
présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en
réformation par les parties en cause devant les juridictions
judiciaires.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Un décret en Conseil d'État
détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire
l'objet d'un sursis à exécution.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Un décret détermine les juridictions
compétentes pour connaître de ces recours.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 331-31-1 (nouveau). -- Les
informations recueillies, à l'occasion de la consultation de ce
répertoire par les personnes dont l'activité est d'offrir un
accès à des services de communication au public en ligne, dans
les conditions définies à l'article L. 331-31, ne peuvent
être conservées par ces personnes, ni faire l'objet d'aucune
communication excédant la conclusion ou la non conclusion du contrat de
fourniture de services de communication ayant provoqué ladite
consultation.
|
« Art. L. 331-31-1. --
... consultation du répertoire mentionné à
l'article L. 331-31 par ...
... définies au
même article, ne peuvent ...
|
« Art. L. 331-32. -- Les
personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des
services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats
conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des
dispositions de l'article L. 336-3 et des mesures qui peuvent
être prises par la commission de protection des droits ainsi que des
voies de recours possibles en application des articles L. 331-24 à
L. 331-31.
|
« Art. L. 331-32. --
... L. 331-24 à L. 331-29 et L. 331-31.
Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs
abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de
violation des droits d'auteur et des droits voisins.
|
« En outre, les personnes visées au premier
alinéa informent périodiquement leurs abonnés des dangers
du téléchargement et de la mise à disposition illicites
pour la création artistique.
|
... alinéa du présent article
informent leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur
contrat d'abonnement sur l'offre légale de contenus culturels en ligne,
sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir
les manquements à l'obligation définie à l'article
L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de
la création artistique et pour l'économie du secteur culturel
des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits
voisins.
|
« Art. L. 331-33. -- La
commission de protection des droits peut conserver les données
techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire
à l'exercice des compétences qui lui sont confiées
à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu'au moment
où la suspension de l'accès prévue par ces dispositions a
été entièrement exécutée.
|
« Art. L. 331-33. --
... disposition pendant la durée ...
|
|
« La personne dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de communication au public en
ligne est tenue d'informer la commission de protection des droits de la fin de
la suspension afin que celle-ci procède à l'effacement des
données stockées.
|
« Art. L. 331-34. -- Est
autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un
traitement automatisé de données à caractère
personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans
le cadre de la présente sous-section.
|
« Art. L. 331-34. -- (Alinéa
sans modification)
|
« Ce traitement a pour finalité la mise en
oeuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues
à la présente sous-section et de tous les actes de
procédure afférents, ainsi que du répertoire national
visé à l'article L. 331-31, permettant notamment aux
personnes dont l'activité est d'offrir un accès à un
service de communication au public en ligne de disposer des informations
strictement nécessaires pour procéder à la
vérification prévue à ce même article, sous la forme
d'une simple interrogation.
|
... disposer, sous la forme d'une
simple interrogation, des informations ... ... article.
|
« Un décret en Conseil d'État, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise notamment :
|
(Alinéa sans modification)
|
« - les catégories de données
enregistrées et leur durée de conservation ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« - les destinataires habilités à
recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont
l'activité est d'offrir un accès à des services de
communication au public en ligne ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« - les conditions dans lesquelles les
personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute
Autorité, leur droit d'accès aux données les concernant
conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
|
... conformément à la loi
...
|
« Art. L. 331-35. -- Un
décret en Conseil d'État fixe les règles applicables
à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le
collège et la commission de protection des droits de la Haute
Autorité.
|
« Art. L. 331-35. -- (Sans
modification)
|
« Sous-section 3
|
« Sous-section 3
|
« Mission d'encouragement de l'offre
légale et d'observation de l'utilisation illicite d'oeuvres et
d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit
voisin sur internet
|
(Division et intitulé supprimés)
|
« Art. L. 331-36. -- Au
titre de sa mission d'encouragement au développement de l'offre
commerciale légale et d'observation de l'utilisation illicite des
oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un
droit voisin sur les réseaux de communication au public en ligne, la
Haute Autorité publie régulièrement des indicateurs
dont la liste est fixée par décret.
|
« Art. L. 331-36. -- Supprimé »
|
« Dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État, la Haute Autorité attribue aux
offres commerciales proposées par des personnes dont l'activité
est d'offrir un service de communication au public en ligne un label permettant
aux usagers de ce service d'identifier clairement le caractère
légal de ces offres.
|
|
« Elle évalue, en outre, les
expérimentations conduites par les professionnels concernés dans
le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage et
rend compte des principales évolutions constatées dans ce
domaine, dans le cadre du rapport prévu à l'article
L. 331-13-1. »
|
|
Article 3
|
Article 3
|
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre
III de la première partie du code de la propriété
intellectuelle, dans sa rédaction résultant de l'article 2, est
complétée par une sous-section 4 intitulée :
« Mission de régulation et de veille dans le domaine des
mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets
protégés » qui comprend les articles L. 331-37
à L. 331-43.
|
... livre III du même code, dans sa ...
... protégés par un droit d'auteur ou un
droit voisin » qui ...
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
|
|
Article 4 bis A (nouveau)
|
|
L'article L. 335-3 du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Est également un délit de
contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une oeuvre
cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle
cinématographique. »
|
Article 4 bis (nouveau)
|
Article 4 bis
|
L'intitulé du chapitre VI du titre III du livre III
de la première partie du code de la propriété
intellectuelle est ainsi
rédigé : « Prévention du
téléchargement et de la mise à disposition illicites
d'oeuvres et d'objets protégés ».
|
... livre III du même code est ...
... protégés par un droit d'auteur ou un droit
voisin ».
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
|
Article 6
|
Article 6
|
Le chapitre VI du titre III du livre III de la
première partie du code de la propriété
intellectuelle est complété par deux articles L. 336-3
et L. 336-4 ainsi rédigés :
|
... livre III du même code est ...
|
« Art. L. 336-3. -- La
personne titulaire de l'accès à des services de communication au
public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne
fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de
représentation, de mise à disposition ou de communication au
public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou
par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus
aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.
|
« Art. L. 336-3. -- (Alinéa
sans modification)
|
« Le fait, pour cette personne, de manquer à
l'obligation définie au premier alinéa peut donner lieu à
sanction, dans les conditions définies par l'article L. 331-25.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La responsabilité du titulaire de
l'accès ne peut être retenue dans les cas suivants :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Si le titulaire de l'accès a
mis en oeuvre l'un des moyens de sécurisation figurant sur la liste
mentionnée à l'article L. 331-30 ;
|
« 1° ... mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 331-30 ;
|
« 2° Si l'atteinte aux droits visés
au premier alinéa est le fait d'une personne qui a frauduleusement
utilisé l'accès au service de communication au public en ligne,
à moins que cette personne ne soit placée sous l'autorité
ou la surveillance du titulaire de l'accès ;
|
« 2° ... alinéa du
présent article est ...
|
« 3° En cas de force majeure.
|
« 3° (Sans modification)
|
« Art. L. 336-4 (nouveau). -- Le
titulaire de droits visés aux livres Ier et II du
présent code met à la disposition des consommateurs souhaitant
accéder à une oeuvre protégée dont il autorise
l'utilisation sur les réseaux de communications
électroniques les caractéristiques essentielles de
l'utilisation de cette oeuvre conformément aux articles L. 111-1 et
L. 121-1 du code de la consommation, par un moyen immédiatement
accessible et associé à cette oeuvre.
|
« Art. L. 336-4. -- Les
caractéristiques essentielles de l'utilisation autorisée d'une
oeuvre ou d'un objet protégé, mis à disposition par un
service de communication au public en ligne, sont portées à la
connaissance de l'utilisateur d'une manière facilement accessible,
conformément aux articles L. 331-10 du présent code et
L. 111-1 du code de la consommation. »
|
« Un décret détermine lesdites
caractéristiques essentielles de l'utilisation de
l'oeuvre. »
|
Alinéa supprimé
|
Article 7
|
Article 7
|
L'article L. 342-3-1 du code de la
propriété intellectuelle est ainsi modifié :
|
... du même code est ...
|
1° À la fin du second alinéa, les
mots : « aux articles L. 331-8 et suivants »
sont remplacés par les mots : « au 2° de
l'article L. 331-37 et aux articles L. 331-7 à
L. 331-10 et L. 331-39
à L. 331-41 » ;
|
1° À la fin du deuxième
alinéa ...
... L. 331-10, L. 331-39 à
L. 331-41 et L. 331-43 » ;
|
2° Au dernier alinéa, les mots :
« l'Autorité de régulation des mesures techniques
prévue à l'article L. 331-17 » sont
remplacés par les mots : « la Haute Autorité pour
la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet prévue
à l'article L. 331-12 ».
|
2° (Sans modification)
|
Article 7 bis (nouveau)
|
Article 7 bis
|
Le Centre national de la cinématographie est
chargé d'élaborer, avant le 30 juin 2009, un système de
référencement, par les logiciels permettant de trouver des
ressources sur les réseaux de communication électronique,
favorable au développement des offres légales d'oeuvres et
d'objets protégés par un droit d'auteur ou des droits
voisins.
|
Supprimé
|
CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
|
Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique
|
Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique
|
Article 8
|
Article 8
|
Le 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les personnes visées à
l'alinéa précédent les informent également de
l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les
manquements à l'obligation définie à
l'article L. 336-3 du code de la propriété
intellectuelle et leur proposent au moins un de ces moyens figurant sur la
liste mentionnée à l'article L. 331-30 du même
code. »
|
... moins un des moyens figurant sur
la liste prévue au deuxième alinéa de
l'article ...
|
CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
|
Dispositions modifiant le code des postes et des
communications électroniques
|
Dispositions modifiant le code des postes et des
communications électroniques
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
|
CHAPITRE III BIS
|
CHAPITRE III BIS
|
Dispositions modifiant le code de
l'éducation
|
Dispositions modifiant le code de
l'éducation
|
[Division et intitulé nouveaux]
|
|
|
Article 9 bis A (nouveau)
|
|
L'article L. 312-6 du code de l'éducation est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Dans le cadre de ces enseignements, les
élèves reçoivent une information sur les dangers du
téléchargement et de la mise à disposition illicites
d'oeuvres culturelles pour la création artistique. »
|
Article 9 bis (nouveau)
|
Article 9 bis
|
L'article L. 312-9 du code de l'éducation est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
« Dans ce cadre, ils reçoivent une
information, notamment dans le cadre du brevet informatique et internet des
collégiens, sur les risques liés aux usages des services de
communication au public en ligne, sur les dangers du
téléchargement et de la mise à disposition illicites
d'oeuvres culturelles pour la création artistique, ainsi que sur les
sanctions encourues en cas de manquement à l'obligation définie
à l'article L. 336-3 du code de la propriété
intellectuelle et de délit de contrefaçon. Les enseignants sont
également sensibilisés. »
|
... cadre, notamment à l'occasion de la
préparation du brevet informatique et internet des
collégiens, ils reçoivent de la part d'enseignants
préalablement sensibilisés sur le sujet une information sur
les risques ... ... d'oeuvres ou d'objets protégés par
un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique,
ainsi que ...
... contrefaçon. Cette information porte
également sur l'existence d'une offre légale d'oeuvres ou
d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin sur
les services de communication au public en ligne. »
|
CHAPITRE III TER
|
CHAPITRE III TER
|
Dispositions modifiant le code de l'industrie
cinématographique
|
Dispositions modifiant le code de l'industrie
cinématographique
|
[Division et intitulé nouveaux]
|
|
Article 9 ter (nouveau)
|
Article 9 ter
|
Le titre II du code de l'industrie cinématographique
est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
« Chapitre IV
|
(Alinéa sans modification)
|
« Délais d'exploitation des oeuvres
cinématographiques
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 30-4. -- Aucune
oeuvre cinématographique ne peut, à compter de la date de sa
sortie en salles de spectacles cinématographiques, faire l'objet d'une
exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la
vente ou à la location pour l'usage privé du public avant
l'expiration d'un délai convenu par voie d'accord professionnel entre
une ou plusieurs organisations professionnelles du secteur du cinéma et
une ou plusieurs organisations professionnelles du secteur de la vidéo.
Cet accord peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des
intéressés des secteurs d'activité concernés dans
les conditions prévues à l'article 30-7.
|
« Art. 30-4. -- Une
oeuvre cinématographique peut faire l'objet ...
... public
à l'expiration d'un délai minimum de quatre mois
à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles
cinématographiques, sous réserve des stipulations du contrat
d'acquisition des droits pour cette exploitation en vue de prévoir un
délai inférieur ou supérieur.
|
« À compter du 31 mars 2009, un décret
prévoit un délai applicable de plein droit à défaut
d'accord professionnel rendu obligatoire.
|
« La fixation d'un délai inférieur
est subordonnée à la délivrance par le Centre national de
la cinématographie, au vu notamment des résultats d'exploitation
du film en salles de spectacles cinématographiques, d'une
dérogation accordée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État. Cette dérogation ne peut avoir
pour effet de réduire le délai de plus de quatre
semaines.
|
|
« Les contestations relatives à la
fixation d'un délai supérieur peuvent faire l'objet d'une
conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le
cadre des missions qui lui sont confiées par le décret
n° 83-86 du 9 février 1983 portant application des
dispositions de l'article 92 de la loi n° 82-652 du
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au
médiateur du cinéma.
|
« Art. 30-5. -- Le
contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels
à la demande ou de services de télévision pour
l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du
public ou à la diffusion d'une oeuvre cinématographique
prévoit le délai au terme duquel cette mise à
disposition ou cette diffusion peut intervenir.
|
« Art. 30-5. -- I. -- Le
contrat ... ... demande pour l'acquisition ... ... du public
prévoit ...
... disposition peut intervenir.
|
« Lorsqu'il existe un accord professionnel portant
sur le délai applicable aux modes d'exploitation précités,
le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de
services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet
accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut
être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des
secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés
dans les conditions prévues à l'article 30-7.
|
... d'exploitation des oeuvres
cinématographiques par les services de médias audiovisuels,
le délai ...
|
« Un décret prévoit un délai
applicable de plein droit, à défaut d'accord professionnel rendu
obligatoire, pour la mise à disposition du public d'une oeuvre
cinématographique par un éditeur de services de médias
audiovisuels à la demande.
|
« II. -- À défaut
d'accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d'un mois
à compter de la promulgation de la loi n°
du
favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet,
l'oeuvre cinématographique peut être mise
à la disposition du public par un éditeur de
services de médias audiovisuels à la demande payants à
l'acte dans les conditions prévues à l'article 30-4.
|
« Art. 30-6. -- Le
contrat conclu par un éditeur de services de télévision
pour l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition
du public ou à la diffusion d'une oeuvre cinématographique
prévoit le délai au terme duquel cette mise à
disposition ou cette diffusion peut intervenir.
|
« Art. 30-6. --
... à la diffusion d'une oeuvre cinématographique ... ...
duquel cette diffusion peut intervenir.
|
« Lorsqu'il existe un accord professionnel portant
sur le délai applicable aux modes d'exploitation précités,
le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de
services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet
accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut
être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des
secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés
dans les conditions prévues à l'article 30-7.
|
... d'exploitation des oeuvres
cinématographiques par les services de télévision, le
délai ...
|
« Art. 30-7. -- Les
accords professionnels mentionnés aux articles 30-4 et 30-5 peuvent
être rendus obligatoires par arrêté du ministre
chargé de la culture à la condition d'avoir été
signés par des organisations professionnelles représentatives du
secteur du cinéma et, selon les cas :
|
« Art. 30-7. -- (Non
modifié)
|
« - une ou plusieurs organisations
professionnelles représentatives du ou des secteurs
concernés ;
|
|
« - une ou plusieurs organisations
professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et
un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou
plusieurs catégories de services ;
|
|
« - un ensemble d'éditeurs de services
représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services.
|
|
« La représentativité d'une
organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services
s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs
concernés ou de leur importance sur le marché
considéré. S'il y a lieu de déterminer la
représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un
ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre
chargé de la culture les éléments d'appréciation
dont ils disposent.
|
|
« Art. 30-8. -- Sont
passibles de la sanction prévue au 2° de l'article 13 :
|
« Art. 30-8. -- (Non
modifié)
|
« 1° Le non-respect, lorsqu'il est
applicable de plein droit, du délai prévu par le décret
mentionné au second alinéa de l'article 30-4 et au
troisième alinéa de l'article 30-5 ;
|
|
« 2° Le non-respect du délai
prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions
prévues à l'article 30-7. »
|
|
Article 9 quater (nouveau)
|
Article 9 quater
|
Dans un délai de six mois à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi, les organisations
professionnelles du secteur du phonogramme s'accordent par voie d'accord
professionnel sur la mise en place d'un standard de mesures techniques assurant
l'interopérabilité des fichiers musicaux et sur la mise à
disposition de catalogues d'oeuvres musicales en ligne sans mesures
techniques de protection.
|
Supprimé
|
CHAPITRE IV
|
CHAPITRE IV
|
Dispositions diverses
|
Dispositions diverses
|
|
Article 10 A (nouveau)
|
|
À la dernière phrase du dernier
alinéa de l'article L. 462-1 du code de commerce, après le
mot : « industrie, », sont insérés les
mots : « de la Haute Autorité pour la diffusion des
oeuvres et la protection des droits sur internet, ».
|
Article 10
|
Article 10
|
I. -- Un décret en Conseil
d'État prévoit les modalités selon lesquelles les
obligations auxquelles sont soumises, en application des
articles L. 331-29, L. 331-31 et L. 331-32 du code de la
propriété intellectuelle, les personnes dont l'activité
est d'offrir un accès à des services de communication au public
en ligne entrent en vigueur, notamment en ce qui concerne les contrats en
cours.
|
I. --
... L. 331-31,
L. 331-31-1 et L. 331-32 ...
|
II. -- L'Autorité de régulation
des mesures techniques exerce les attributions qui lui sont confiées par
le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction
antérieure à la publication de la présente loi
jusqu'à la première réunion de la Haute Autorité
pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet.
|
II. -- Les articles L. 331-5 à
L. 331-43 du même code, dans leur rédaction résultant
de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la
première réunion de la Haute Autorité pour la
diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus
tard le 1er septembre 2009.
|
III. -- Les procédures en cours devant
l'Autorité de régulation des mesures techniques à la date
de la première réunion de la Haute Autorité pour la
diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet sont poursuivies
de plein droit devant le collège de la Haute Autorité.
|
III. -- (Non modifié)
|
|
IV (nouveau). -- Pour la
constitution du collège de la Haute Autorité mentionné
à l'article L. 331-15 du même code, le président est
élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est
fixée, par tirage au sort, à deux ans pour trois d'entre eux,
à quatre ans pour trois autres et à six ans pour les deux
derniers.
|
|
Pour la constitution de la commission de protection des
droits mentionnée à l'article L. 331-16 du même code,
le président est nommé pour six ans. La durée du mandat
des deux autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans
pour l'un d'entre eux et à quatre ans pour l'autre.
|
|
Article 10 bis A (nouveau)
|
|
I. -- Le code de la
propriété intellectuelle est ainsi modifié :
|
|
1° Le dernier alinéa de l'article
L. 121-8 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« Pour toutes les oeuvres publiées dans
un titre de presse au sens de l'article L. 132-35, l'auteur conserve, sauf
stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses oeuvres
sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits
cédés dans les conditions prévues à la
section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.
|
|
« Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de
son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de
nature à faire concurrence à ce titre de
presse. » ;
|
|
2° Après l'article L. 132-34, il est
inséré une section 6 ainsi
rédigée :
|
|
« Section 6
|
|
« Droit d'exploitation des oeuvres des
journalistes
|
|
« Art. L. 132-35. -- On
entend par titre de presse, au sens de la présente section, l'organe de
presse à l'élaboration duquel le journaliste professionnel a
contribué, ainsi que l'ensemble des déclinaisons du titre, quels
qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus
les services de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication.
|
|
« Est assimilée à la publication
dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un
service de communication au public en ligne ou par tout autre service,
édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite
sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le
contenu diffusé est issu ou dès lors qu'elle figure dans un
espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé
est extrait.
|
|
« Est également assimilée à
la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son
contenu par un service de communication au public en ligne édité
par l'entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou
édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de
presse devant impérativement figurer.
|
|
« Art. L. 132-36. -- Sous
réserve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant
un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles
L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière
permanente ou occasionnelle, à la création d'un titre de presse,
et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre
exclusif à ce dernier des droits d'exploitation des oeuvres du
journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient
ou non publiées.
|
|
« Art. L. 132-37. -- L'exploitation
de l'oeuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du
titre de presse défini à l'article L. 132-35 du
présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une
période fixée par un accord d'entreprise ou, à
défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles
L. 2222-1 et suivants du code du travail.
|
|
« Cette période est
déterminée en prenant notamment en considération la
périodicité du titre de presse et la nature de son
contenu.
|
|
« Une
rémunération complémentaire est due aux journalistes
professionnels mentionnés à l'article L. 132-36 pour les
exploitations mentionnées à l'article L. 132-38.
|
|
« Art. L. 132-38. -- L'exploitation
de l'oeuvre dans le titre de presse, au-delà de la période
prévue à l'article L. 132-37, est
rémunérée, sous forme de droits d'auteur ou de salaires,
dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou,
à défaut, par tout autre accord collectif.
|
|
« Art. L. 132-39. -- Lorsque
la société ou le groupe de sociétés auquel elle
appartient, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce,
édite plusieurs titres de presse, un accord
d'entreprise peut prévoir la diffusion de l'oeuvre par d'autres titres
de cette société ou de ce groupe, à condition que ces
titres et le titre de presse initial appartiennent à une même
famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de
famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de
presse concernés.
|
|
« L'exploitation de l'oeuvre du journaliste au
sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui
permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le
prévoit, du titre de presse dans lequel l'oeuvre a été
initialement publiée.
|
|
« Ces exploitations hors du titre de presse tel
que défini à l'article L. 132-35 du présent code
donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d'auteur
ou de salaires, dans des conditions déterminées par l'accord
d'entreprise mentionné au premier alinéa du présent
article.
|
|
« Art. L. 132-40. -- Toute
cession de l'oeuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse ou d'une
famille cohérente de presse est soumise à l'accord exprès
et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou
dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas,
de l'exercice de son droit moral par le journaliste.
|
|
« Ces exploitations donnent lieu à
rémunération sous forme de droits d'auteur, dans des conditions
déterminées par l'accord individuel ou collectif.
|
|
« Art. L. 132-41. -- Lorsque
l'auteur d'une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le
principal de ses revenus de l'exploitation de telles oeuvres et qui collabore
de manière occasionnelle à la création d'un titre de
presse, la cession des droits d'exploitation telle que prévue à
l'article L. 132-36 ne s'applique que si cette oeuvre a été
commandée par l'entreprise de presse.
|
|
« Les conditions dans lesquelles le dernier
alinéa de l'article L. 121-8 s'applique aux oeuvres
cédées en application du premier alinéa sont
précisées par un accord collectif ou individuel.
|
|
« Art. L. 132-42. -- Les
droits d'auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n'ont
pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés
conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.
|
|
« Art. L. 132-43. -- Les
accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits
mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des
sociétés de perception et de répartition de droits
mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants.
|
|
« Art. L. 132-44. -- Il
est créé une commission, présidée par un
représentant de l'État, et composée, en outre, pour
moitié de représentants des organisations professionnelles de
presse représentatives et pour moitié de représentants des
organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
|
|
« Le représentant de l'État est
nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil
d'État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre
chargé de la communication.
|
|
« À défaut de conclusion d'un
accord d'entreprise ou de tout autre accord collectif dans un délai de
six mois à compter de la promulgation de la loi
n°
du
favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet,
l'une des parties à la négociation peut saisir la commission aux
fins de déterminer les modes et bases de rémunération dues
en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également
porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente
de presse au sein du groupe, en application de l'article
L. 132-39.
|
|
« Pour les accords conclus pour une durée
déterminée qui arrivent à échéance ou en cas
de dénonciation de l'accord par l'une des parties, la commission peut
être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes
questions qu'au précédent alinéa, à défaut
de la conclusion d'un nouvel accord collectif dans les six mois suivant la date
d'expiration de l'accord à durée déterminée ou
à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les
délais prévus à l'article L. 2261-10 du code du
travail suite à la dénonciation du précédent
accord.
|
|
« La commission recherche avec les parties une
solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie,
à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme
de presse considérée. Elle rend sa décision dans un
délai de deux mois à compter de sa saisine.
|
|
« La commission se détermine à la
majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le
président a voix prépondérante.
|
|
« Les décisions de la commission sont
exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a
pas demandé une seconde délibération. Elles sont
notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication,
qui en assure la publicité.
|
|
« L'intervention de la décision de la
commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises
de presse concernées une nouvelle négociation collective.
L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la
décision de la commission, après son dépôt par la
partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative,
conformément à l'article L. 2231-6 du code du
travail.
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe
les conditions d'application du présent article et notamment la
composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la
commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses
décisions.
|
|
« Art. L. 132-45. -- L'article
L. 132-41 s'applique à compter de l'entrée en vigueur d'un
accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes
professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation
d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à la
création d'un titre de presse. Cet accord prend en compte le
caractère exclusif ou non de la cession.
|
|
« À défaut d'accord dans un
délai de deux ans à compter de la promulgation de la
loi n°
du
favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un
décret fixe les conditions de détermination de ce salaire
minimum. »
|
|
II. -- Le code du travail est ainsi
modifié :
|
|
1°A Après l'article L. 7111-5, il
est inséré un article L. 7111-5-1 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 7111-5-1. -- La
collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel
porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au
premier alinéa de l'article L. 132-35 du code de la
propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le
contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration
ponctuelle. » ;
|
|
1° L'article L. 7113-2 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 7113-2. -- Tout
travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de
presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la
propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est
rémunéré, même s'il n'est pas
publié. » ;
|
|
2° Après l'article L. 7113-2, sont
insérés deux articles L. 7113-3 et L. 7113-4 ainsi
rédigés :
|
|
« Art. L. 7113-3. -- Lorsque
le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans
les conditions définies à l'article L. 132-37 du code
de la propriété intellectuelle, la rémunération
qu'il perçoit est un salaire.
|
|
« Art. L. 7113-4. -- La
négociation annuelle obligatoire visée aux
articles L. 2241-1 et L. 2241-8 du présent code porte
également sur les salaires versés aux journalistes professionnels
qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à la
création d'un titre de presse. »
|
|
III. -- Après l'article
L. 382-14 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 382-14-1 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 382-14-1. -- Les
revenus versés en application du premier alinéa de l'article
L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont
assujettis, pour la part inférieure au seuil mentionné au
deuxième alinéa du même article, aux cotisations dues au
titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions
prévues au présent chapitre. »
|
|
IV. -- Durant les trois ans suivant la
promulgation de la présente loi, les accords relatifs à
l'exploitation sur différents supports des oeuvres des journalistes
signés avant l'entrée en vigueur de la présente loi
continuent de s'appliquer jusqu'à leur date d'échéance,
sauf cas de dénonciation par l'une des parties.
|
|
Article 10 bis B (nouveau)
|
|
I. -- Le début du 8° de
l'article L. 122-5 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
|
|
« 8° La reproduction d'une oeuvre et
sa représentation effectuées à des fins de conservation ou
destinées à préserver les conditions de sa consultation
à des fins de recherche ou d'études privées par des
particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux
dédiés par des bibliothèques... (le reste sans
changement). »
|
|
II. -- Au 7° de
l'article L. 211-3 du même code, après le mot :
« reproduction », sont insérés les
mots : « et de représentation » et les
mots : « sur place » sont remplacés par
les mots : « à des fins de recherche ou
d'études privées par des particuliers, dans les locaux de
l'établissement et sur des terminaux
dédiés ».
|
|
Article 10 bis C (nouveau)
|
|
À la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article 15 de la loi n° 2006-961 du
1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux
droits voisins dans la société de l'information, les mots :
« est tenu de transmettre à ce service » sont
remplacés par les mots : « est tenu, à la demande
de ce service, de transmettre à celui-ci ».
|
Article 10 bis (nouveau)
|
Article 10 bis
|
I. -- Sont abrogés :
|
I. -- (Non modifié)
|
1° L'article 89 de la loi n° 82-652 du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
|
|
2° L'article 70-1 ainsi que les troisième et
quatrième alinéas de l'article 79 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication.
|
|
II. -- Par dérogation au 1° du I
et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret
mentionné au second alinéa de l'article 30-4 du code de
l'industrie cinématographique dans sa rédaction issue de la
présente loi ou la date d'entrée en vigueur d'un
arrêté du ministre chargé de la culture pris en application
du premier alinéa de l'article 30-7 du même code dans sa
rédaction issue de la présente loi, les dispositions de
l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
précitée reste applicable. Le non-respect de ces dispositions est
passible de la sanction prévue à l'article 30-8 du
même code dans sa rédaction issue de la présente loi.
|
II. --
... loi et
au plus tard le 31 mai 2009, les dispositions ... ...
précitée restent applicables. Le ...
|
|
III (nouveau). -- À
l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 30-2 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, la référence :
« L. 331-11 » est remplacée par la
référence : « L. 331-9 ».
|
|
IV (nouveau). -- 1. La
loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux
expérimentations dans le domaine des technologies et services de
l'information est abrogée.
|
|
2. À l'article 15 de la
loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le
code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des
Communautés européennes no 93/83 du
27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots :
« mentionnés à l'article 3 de la loi
n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations
dans le domaine des technologies et services de l'information » sont
supprimés.
|
|
3. Le III de l'article 22 de la
loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation
des télécommunications est abrogé.
|
|
4. L'article 18 de la
loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire et
portant modification de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire est abrogé.
|
|
Article 10 ter (nouveau)
|
|
Le cinquième alinéa de
l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée est ainsi modifié :
|
|
1° À la première phrase,
après le mot : « analogique », sont
insérés les mots : « des services nationaux en
clair » ;
|
|
2° Après la première phrase, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
|
|
« Il fixe, au moins trois mois à
l'avance, pour chaque zone géographique, la date d'arrêt de la
diffusion analogique des services à vocation locale et des services
nationaux dont l'autorisation pour ce mode de diffusion vient à
échéance avant le 30 novembre 2011. »
|
|
Article 10 quater (nouveau)
|
|
I. -- Le Centre national de la
cinématographie est chargé d'initier ou d'élaborer, avant
le 30 juin 2009, la mise en place d'un portail de
référencement, ayant recours aux logiciels permettant de trouver
des ressources sur les réseaux de communications électroniques,
favorable au développement des offres légales d'oeuvres
cinématographiques françaises ou européennes.
|
|
II. -- Dans un délai de trois mois
à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les
services de communication au public en ligne qui proposent un service
de vente à l'acte de phonogrammes concluent avec les
producteurs, pour l'exploitation de ce service et dans le respect des droits et
exclusivités reconnus, un accord destiné à commercialiser
ces phonogrammes dans le cadre d'une offre sans mesures techniques de
protection lorsque celles-ci ne permettent pas
l'interopérabilité.
|
Article 11
|
Article 11
|
I. -- La présente loi est applicable
sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de
la Polynésie française.
|
I. -- ... applicable à
Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
|
II. -- L'article L. 811-1 du code de la
propriété intellectuelle est ainsi modifié :
|
II. -- (Non modifié)
|
1° Les mots : « à Mayotte
à l'exception du quatrième alinéa de
l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à
L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux
articles suivants. Sous la même réserve, elles sont
applicables » et les mots : « , dans les Terres
australes et antarctiques françaises » sont
supprimés ;
|
|
2° Après le premier alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Ne sont pas applicables à Mayotte les
articles L. 133-1 à L. 133-4, ainsi que le
quatrième alinéa de l'article L. 335-4.
|
|
« Ne sont pas applicables dans les Terres australes
et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à
L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2, ainsi
que le quatrième alinéa de
l'article L. 335-4. »
|
|
|
III (nouveau). -- Le premier
alinéa de l'article L. 811-2 du même code est ainsi
rédigé :
|
|
« Pour l'application du présent code
à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises
ainsi que pour l'application des dispositions qu'il rend applicables en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en
Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés
ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots
suivants : ».
|
|
Article 12 (nouveau)
|
|
I. -- L'article 1er de la
loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant
réforme du régime juridique de la presse est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« On entend par service de presse en ligne tout
service de communication au public en ligne édité à titre
professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise
éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise
à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt
général, renouvelé régulièrement,
composé d'informations présentant un lien avec l'actualité
et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique,
qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une
activité industrielle ou commerciale.
|
|
« Un décret précise les conditions
dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue
notamment de bénéficier des avantages qui s'y attachent. Pour les
services de presse en ligne présentant un caractère d'information
politique et générale, cette reconnaissance implique l'emploi,
à titre régulier, d'au moins un journaliste professionnel au sens
de l'article L. 7111-3 du code du travail. »
|
|
II. -- L'article 93-3 de la loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Lorsque l'infraction résulte du contenu
d'un message adressé par un internaute à un service de
communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition
du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme
tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa
responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il
est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant
sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance,
il a agi promptement pour retirer ce message. »
|
|
III. -- Après le 1° de
l'article 1458 du code général des impôts, il est
inséré un 1° bis ainsi
rédigé :
|
|
« 1° bis Les services de
presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année
d'imposition dans les conditions précisées par le décret
prévu au troisième alinéa de l'article 1er
de la loi n° 86-897 du 1er août 1986
portant réforme du régime juridique de la
presse ; ».
|
|
IV. -- Le III s'applique aux impositions
établies à compter de l'année qui suit la publication du
décret prévu au troisième alinéa de
l'article 1er de la loi n° 86-897 du
1er août 1986 portant réforme du
régime juridique de la presse dans sa rédaction issue du
présent article et au plus tard à compter du 31 décembre
2009.
|
|
Article 13 (nouveau)
|
|
I. -- L'article 39 bis A du
code général des impôts est ainsi modifié :
|
|
A. -- Le 1 est ainsi
modifié :
|
|
1° Au premier alinéa, après le
mot : « générale », sont
insérés les mots : « , soit un service de presse
en ligne reconnu en application de l'article 1er de la loi
n° 86-897 du 1er août 1986 portant
réforme du régime juridique de la presse, consacré pour
une large part à l'information politique et
générale » ;
|
|
2° Le a est ainsi
modifié :
|
|
a) Après le mot :
« exploitation », sont insérés les
mots : « du service de presse en
ligne, » ;
|
|
b) Après la première et la
troisième occurrences du mot : « entreprises »,
les mots : « de presse » sont
supprimés ;
|
|
c) Après le mot :
« alinéa », sont insérés les
mots : « ou l'exploitation d'un service de presse en ligne
mentionné au même alinéa » ;
|
|
3° Au b, les mots : « ,
extraites du journal ou de la publication, » sont
supprimés ;
|
|
4° Après le b, il est
inséré un c ainsi rédigé :
|
|
« c) dépenses
immobilisées imputables à la recherche, au développement
technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne,
du journal ou de la publication. » ;
|
|
B. -- Le 2 est ainsi
modifié :
|
|
1° À la première phrase du premier
alinéa, après le mot : « publications »,
sont insérés les mots : « et pour les services de
presse en ligne reconnus » ;
|
|
2° Après la première phrase du
premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Pour l'application de la phrase
précédente, la limite est calculée, pour les entreprises
exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d'autres
activités, à partir du seul bénéfice retiré
de ce service de presse en ligne » ;
|
|
C. -- Au 2 bis, les mots :
« mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées »
sont remplacés par les mots : « et des services de presse
en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont
regardés » ;
|
|
D. -- Au dernier alinéa du 3,
après les mots : « des publications », sont
insérés les mots : « et pour les services de
presse en ligne reconnus ».
|
|
II. -- Le I s'applique aux exercices clos
à compter de la publication de la présente loi.
|