d) De nouvelles règles d'utilisation des cartes privatives

Les cartes privatives se sont très fortement développées. Selon le dernier rapport de l' Observatoire de la sécurité des cartes de paiement , on compte aujourd'hui 81,5 millions de cartes en circulation en France, dont 55,7 millions de cartes interbancaires (acceptées partout) et 25,7 millions de cartes privatives (acceptées dans un réseau limité d'enseignes).

Certaines sont à la fois des cartes de fidélité - qui offrent aux clients des enseignes qui les acceptent des avantages commerciaux - et des cartes de crédit, couplées le plus souvent à un crédit renouvelable, permettant l'achat en magasin par tirage sur la ligne de crédit liée.

Les consommateurs ont une perception confuse de ces cartes : la fonction de crédit n'est pas toujours bien identifiée au moment où la carte est souscrite. Le client peut également assez facilement, par inadvertance, lors du passage en caisse, acheter à crédit sans en avoir clairement conscience.

D'ores et déjà, la loi impose que figure lisiblement au verso des cartes de fidélité ayant également une fonction de crédit la mention : « Carte de crédit » . Le projet de loi va plus loin : s'il n'interdit pas le couplage des fonctions de fidélité et de crédit sur le même support physique, il pose cependant plusieurs garde-fous :

- tout d'abord, la carte, support de crédit renouvelable, ne pourra être délivrée qu'au terme de la nouvelle procédure d'octroi de crédit prévue par le code de la consommation, qui est donc bien plus lourde qu'une simple ouverture de carte de fidélité ;

- ensuite, la carte devra obligatoirement comprendre une fonction de paiement au comptant , qui sera activée par défaut, seul l'accord exprès du client permettant l'activation de la fonction de crédit. Selon l'Association française des sociétés financières (ASF), la loi aura pour effet de retirer de la circulation 16 millions de carte qui ne permettent pas aujourd'hui le paiement au comptant ;

- enfin, il ne sera plus possible pour les commerçants de subordonner l'octroi d'avantages promotionnels à un paiement à crédit au moyen de la carte privative.

Les publicités pour les cartes privatives devront informer le client de ces nouvelles règles du jeu, ce qui renforcera la transparence de leur utilisation par le consommateur.

e) Des facultés préservées de se désengager des crédits souscrits

La directive comprend des dispositions précises permettant au consommateur de se désengager des crédits souscrits, soit en se rétractant après la conclusion du contrat, soit en remboursant ses crédits de manière anticipée par rapport à l'échéancier contractuel.

Il existe déjà pour les crédits à la consommation un droit de rétractation de sept jours. L'exercice de ce « droit au remord » se concrétise par l'envoi par le consommateur d'un bordereau de rétractation détachable du contrat de crédit à l'établissement financier prêteur. Ce bordereau doit obligatoirement être joint à tout contrat de crédit à la consommation. La rétractation n'entraîne aucun frais pour le consommateur . Pour le crédit affecté, la rétractation entraîne l'annulation de plein droit et sans frais de la vente du bien qu'il était destiné à financer.

Lorsque le consommateur a souscrit un crédit affecté et souhaite une livraison rapide du bien acheté à crédit, il peut renoncer à son droit à rétractation afin d'obtenir le déblocage des fonds et la livraison du bien en trois jours. Le texte du Gouvernement ne remet pas en cause cette faculté, autorisée par la directive. On peut toutefois noter que ce droit ne s'applique qu'au moment de la conclusion de crédits affectés : il n'existe pas de rétractation possible pour des tirages effectués sur un compte de crédit renouvelable .

La directive étendant par ailleurs le délai de rétractation à quatorze jours , le projet de loi modifie en conséquence le code de la consommation. En pratique, les professionnels enregistrent très peu de rétractation sur les crédits à la consommation et la modification de la loi ne devrait avoir que peu d'effets.

La directive contient également des dispositions nouvelles en matière de remboursement anticipé . Sa transposition est relativement simple dans la mesure où le droit français autorise déjà le remboursement anticipé des crédits à la consommation. Mais le dispositif est précisé sur deux points :

- d'abord, aucune indemnité de remboursement anticipé ne sera due pour les remboursements anticipés intervenant en exécution des contrats d'assurance-crédit, pour les emprunts contractés à taux variable, pour les autorisations de découvert et les crédits renouvelables, mais aussi pour tous les autres contrats de crédit à la consommation d'un montant inférieur à un seuil, que le Gouvernement propose de fixer par décret au niveau maximum autorisé par la directive, soit 10 000 euros ;

- dans tous les autres cas, le contrat de crédit pourra prévoir une indemnisation. L'indemnité sera plafonnée à 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le crédit courait encore sur plus d'un an, et à 0,5 % s'il courait sur une durée inférieure. Cette indemnité de remboursement anticipée ne va pas dans le sens d'un renforcement des droits du consommateur par rapport à la législation existante. En effet, l'actuel droit de la consommation ne permet pas au prêteur de réclamer à l'emprunteur une telle indemnité. Au total, si le nouveau texte préserve les facultés de désengagement de l'emprunteur, ce désengagement pourra parfois se faire dans des conditions moins favorables, compte tenu des exigences communautaires.

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