CHAPITRE III - FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS

Par coordination avec la suppression du chapitre II du titre IV du projet de loi, votre commission spéciale a, à l'initiative de votre rapporteur , transformé le chapitre IV du projet de loi, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en un chapitre III .

Article 27 (article L. 333-4 du code de la consommation) - Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Commentaire : cet article modifie les dispositions actuelles relatives au FICP afin de définir ses finalités, de préciser ses modalités d'alimentation et de renforcer le droit d'accès des particuliers aux informations les concernant.

I. Le droit en vigueur

Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) a été institué par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989. Il se présente comme un fichier « négatif » puisqu'il a vocation à informer, non pas sur le niveau d'endettement des personnes qui y sont inscrites, mais sur les défaillances des emprunteurs .

A. Le FICP, fichier « négatif »

Le FICP 379 ( * ) , géré par la Banque de France et dont la vocation est à la fois informative et préventive, répertorie aujourd'hui deux types de données :

1° D'une part, les incidents de paiement dits « caractérisés » , constatés sur les crédits accordés à des personnes physiques pour le financement de besoins non professionnels.

La notion d'incidents caractérisés est définie par l'article 3 du règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF). Avant la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière, l'exercice du pouvoir réglementaire en matière bancaire et financière était délégué au CRBF, dont les règlements étaient homologués par le ministre avant leur entrée en vigueur. Depuis lors, le pouvoir réglementaire est directement exercé par le ministre chargé de l'économie, assisté par le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) 380 ( * ) .

INCIDENTS DE PAIEMENT CONDUISANT À UNE INSCRIPTION AU FICP

Pour un même crédit comportant des échéances échelonnées : les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal :

- pour les crédits remboursables mensuellement, au double de la dernière échéance due ;

- dans les autres cas, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours.

Pour un même crédit ne comportant pas d'échéance échelonnée : le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur d'avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros.

Pour tous les types de crédit : les défauts de paiement pour lesquels l'établissement de crédit engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Toutefois, peuvent ne pas être inscrits les retards de paiement d'un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n'a pas été prononcée.

Ces informations sont transmises à la Banque de France par les établissements de crédit, c'est-à-dire ceux qui effectuent à titre habituel des opérations de banque 381 ( * ) . Elles le sont également, depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, par les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique accordant 382 ( * ) des prêts pour la création et le développement d'entreprises dont l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements et organismes sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement ;

2° D'autre part, des informations relatives aux personnes sollicitant le bénéfice d'une procédure de traitement des situations de surendettement .

INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT MENTIONNÉES AU FICP

Font l'objet d'une mention au FICP les évènements suivants :

- le dépôt d'un dossier auprès d'une commission de surendettement aux fins d'ouverture de la procédure ;

- la saisine du juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

- les mesures du plan conventionnel de redressement éventuellement conclu entre le débiteur et ses créanciers ;

- les mesures de traitement des situations de surendettement proposées par la commission et homologuées par le juge de l'exécution ;

- le jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel ;

- le jugement prononçant la faillite civile du débiteur (dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle).

Les informations relatives aux situations de surendettement sont transmises, selon le cas, soit par le secrétariat des commissions de surendettement, soit par le greffe du juge de l'exécution. Contrairement à celles relatives aux incidents de paiement, l'article L. 333-4 du code de la consommation réserve leur centralisation à la seule Banque de France.

Le FICP constitue donc un fichier « négatif » dans la mesure où il ne recueille que des informations relatives à la défaillance d'une personne physique à honorer ses dettes. Mais s'il met l'accent sur les défaillances dans le remboursement de crédits, il donne en réalité une vision plus large de la situation du débiteur dès lors qu'il regroupe les informations relatives au surendettement, qui résulte dans la majorité des cas d'accidents de la vie.

Au 31 mars 2009, le FICP regroupait les données de près de quatre millions de personnes (3.985.000) , certaines d'entre elles pouvant être inscrites pour plusieurs causes - incidents de paiement et mesures de traitement du surendettement. Environ 80 % des inscrits l'ont été au titre des déclarations d'incidents de paiement et 20 % à celui du surendettement .

Le FICP étant soumis, de manière expresse, aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les principes suivants doivent être respectés au regard des personnes physiques faisant l'objet d'une mention : un droit à l'information sur les données les concernant, un droit d'accès ainsi qu'un droit de rectification.

Seul le droit d'accès est encadré au niveau législatif : l'intéressé ne peut obtenir copie, sous quelle que forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier qui le concerne. Les conditions d'exercice des autres droits sont précisées par les articles 13 à 15 du règlement CRBF.

B. La durée de conservation des données

La durée d'inscription au FICP varie selon le type d'information qu'il contient. Depuis 1989, la durée de conservation des données a connu une tendance à l'allongement.

DURÉES D'INSCRIPTION AU FICP

Plan de redressement

Mesure d'effacement

Incident de paiement caractérisé

Plan conventionnel

Plan judiciaire/recommandation

Moratoire

Effacement partiel

PRP

Durée du plan ou
de la mesure

La durée maximale des plans est fixée à 10 ans*

Y compris en cas de révision ou de renouvellement

La durée totale des recommandations ne peut excéder 10 ans* ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours

2 ans

10 ans au maximum lorsque l'effacement est combiné à un plan

Durée d'inscription au FICP

Durée du plan sans pouvoir excéder 10 ans

Durée du plan sans pouvoir excéder 10 ans

Durée du moratoire

10 ans

8 ans

5 ans

Source : Rapport d'évaluation IGF-Banque de France (avril 2008)

* Les mesures peuvent excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.

S'agissant des incidents de paiement, la radiation intervient lors du paiement intégral des sommes dues. La radiation des inscriptions en matière de surendettement peut intervenir dans un délai supérieur au délai légal. Ainsi, lorsqu'un plan conventionnel de redressement est suivi de recommandations homologuées par le juge, le délai d'inscription peut dépasser dix ans.

C. La communication des données

La mise en place du FICP ayant répondu à la volonté d'assurer une prévention du surendettement, les données qui y figurent sont rendues accessibles aux personnes qui alimentent le fichier 383 ( * ) . A cet effet, la Banque de France est déliée du secret professionnel pour assurer la diffusion à ces personnes morales des informations nominatives contenues dans le fichier.

En revanche, ces établissements sont les seuls à pouvoir accéder au FICP . Pour en protéger les données, l'article L. 333-4 du code de la consommation pose, du reste, l' interdiction pour la Banque de France et les établissements de crédit et organismes susmentionnés de remettre à quiconque copie , sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lui-même . La violation de cette interdiction est réprimée pénalement 384 ( * ) .

Aucune disposition légale n'impose juridiquement aujourd'hui une consultation de ces données , l'article L. 333-4 du code de la consommation se bornant à prévoir un droit de communication des informations aux établissements et organismes de crédit. Il n'en reste pas moins qu'en pratique, les établissements prêteurs consultent de manière quasi-systématique le FICP avant tout octroi de crédit .

Selon les données transmises par la Banque de France à votre rapporteur, le FICP donne lieu à 1,3 milliard de consultations par an , pour un coût de fonctionnement de 15,4 millions d'euros en 2008, supporté par les établissements de crédit à hauteur de 59 % puisque la consultation du FICP leur est en effet facturée 385 ( * ) .

Les conditions d'interrogation du FICP par les établissements et organismes habilités peuvent, en pratique, s'exercer par deux biais :

- soit par la remise ou la télétransmission d'un fichier informatique sécurisé, par une procédure de consultation sécurisée sur Internet ou par Vidéotex, ou par l'utilisation d'un imprimé (ce que la pratique qualifie de consultation par « voie ascendante ») ;

- soit par la mise à disposition mensuelle d'un fichier sécurisé comportant l'ensemble des informations recensées à la date du dernier jour du mois précédent, à l'exclusion du nom des établissements déclarants (consultation par « voie descendante ») ; cette faculté n'est toutefois ouverte qu'aux établissements agréés par la Banque de France en fonction de critères liés, notamment, aux crédits accordés.

Cette dernière procédure est utilisée dans plus de 90 % des cas. Or, comme l'a souligné le rapport d'évaluation du FICP établi par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de la Banque de France, l' utilisation de la « voie descendante » est à l'origine de retards dans la mise à disposition des informations, pouvant aller de deux semaines à un mois et demi . C'est pourquoi ce rapport a préconisé la suppression de ce mode de consultation, qui permettrait de fiabiliser l'information disponible dans le fichier.

FAC-SIMILÉ DU DOSSIER D'UNE PERSONNE INSCRITE AU FICP

Par ailleurs, il s'avère que le FICP comporte des données erronées , ce qui peut mettre certaines personnes physiques dans des situations délicates, soit en raison de l'absence de suppression de la mention les concernant, soit du fait d'une erreur de déclaration ou de saisie informatique, soit en raison d'une simple homonymie. De fait, les plaintes concernant le FICP constituent à elles seules 10 % des réclamations reçues par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

II. Le texte du Gouvernement

A. L'amélioration du FICP

Le texte du Gouvernement ne modifie pas la nature du FICP - qui reste un fichier « négatif » - ni son rattachement à la Banque de France. Le FICP reste un fichier alimenté par les prêteurs ou les greffes et susceptible d'être interrogé par les seuls prêteurs. Le projet de loi apporte néanmoins plusieurs modifications substantielles au dispositif en vigueur.

1. La finalité du FICP

Aux termes de l'article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des données à caractère personnel ne peuvent être collectées que pour des « finalités déterminées, explicites et légitimes ». Or, si l'intention du législateur en 1989 était bien, grâce à la consultation des données relatives aux incidents de remboursement et aux procédures de traitement des situations de surendettement, de lutter contre le surendettement, l'article L. 333-4 du code de la consommation n'a jamais défini expressément les finalités du FICP.

Le texte du Gouvernement met ainsi le FICP en conformité avec les exigences de la loi du 6 janvier 1978 en conférant à ce fichier trois finalités .

Fournir un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit .

Le texte proposé prévoit ainsi de manière expresse l'utilisation du FICP à des fins d'information sur la situation financière d'un candidat à l'emprunt. Il permet ainsi de satisfaire aux exigences du 1 de l'article 8 de la directive 2008/48/CE qui prévoit que l'évaluation par le prêteur de la situation de l'emprunteur doit être menée « à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies, le cas échéant, par [le consommateur] et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ».

Cette utilisation pourra être le fait tant des établissements mentionnés au titre I er du livre V du code monétaire et financier que des associations sans but lucratif et des fondations reconnues d'utilité publique accordant des prêts dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 511-6 du même code.

La rédaction retenue par le Gouvernement permet aux établissements de crédit d'avoir accès au FICP, que l'établissement soit établi en France ou qu'il soit établi dans un autre Etat membre et pratique le crédit en France en libre prestation de service. La contrepartie de l'accès au FICP est l'obligation de l'alimenter en déclarant les incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

2° Fournir un élément d'appréciation à la décision d'attribution des moyens de paiement .

Le texte du Gouvernement crée ainsi une finalité nouvelle du FICP qui dépasse la seule problématique de l'octroi de crédit .

Le FICP pourra être utilisé à cette fin par les seuls établissements de crédit, dans la mesures où seuls ces derniers sont autorisés à délivrer des moyens de paiement (chèques, carte de crédit...).

Les établissements de crédit sont en effet libres des conditions d'octroi à leurs clients de moyens de paiement, sous réserve de respecter certaines interdictions en matière de délivrance de chèques lorsque leur client est inscrit au fichier central des chèques (FCC) 386 ( * ) . La loi reconnaît la possibilité aux établissements de crédit de prendre en compte les informations du FCC comme élément d'appréciation avant l'ouverture d'un financement ou d'une ouverture de crédit. Symétriquement, le Gouvernement souhaite que les informations du FICP puisse être utilisé aux mêmes fins dans la mesure où certains moyens de paiement conduisent à des différés de paiement et de prélèvement sur les comptes du débiteur dont les effets peuvent être assimilés à des crédits ;

3° Fournir des informations pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par les clients .

Cet usage pourra être le fait tant des établissements de crédit que des associations sans but lucratif et fondations d'utilité publique susmentionnées.

Il s'agit de mettre plus facilement ces entités en mesure de respecter les règles de gestion prudentielle portant sur l'évaluation des risques de crédits auxquels ils sont exposés et la mise en oeuvre des règles imposées dans le cadre des ratios de fonds propres définis par le règlement « Bâle II ».

2. La réduction de la durée de conservation des données

Les durées de détention des données au FICP font l'objet de critiques émanant tant des associations de consommateurs que de la mission d'évaluation conduite par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de la Banque de France.

Si, d'une manière générale, ces critiques ne concernent pas la durée d'inscription des incidents de paiement caractérisés - la durée de cinq ans retenue en 1995 étant identique à celle applicable dans le cadre du fichier central des chèques (FCC) -, elles portent sur les inscriptions résultant de l'ouverture de procédures de traitement des situations de surendettement. La durée de ces inscription est dénoncée à la fois comme excessive - et à ce titre comme un frein à l'octroi de nouveaux crédits et une cause d'exclusion prolongée et injustifiée du crédit - et inéquitable, en raison de la disparité d'inscription selon la procédure applicable.

En réponse à ces critiques, le texte du Gouvernement aménage les durées d'inscription de la manière suivante :

- inscription d'une durée maximale de cinq ans pour les incidents de paiement caractérisés , les mentions devant être radiées , avant l'expiration de ce délai, dès la déclaration faite par l'établissement à l'origine de l'inscription du paiement intégral des sommes dues ;

- inscription des mesures prévues par un plan conventionnel de redressement pendant toute la durée de l'exécution de ce plan, et au maximum pour une durée de dix ans ;

- inscription des mesures imposées par la commission de surendettement ou homologuées par le juge pendant toute la durée de leur exécution, et au maximum pour une durée de dix ans ;

- inscription pour une période maximale de cinq ans du bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel ou d'une liquidation judiciaire en application du droit d'Alsace-Moselle , à compter la date d'homologation ou de clôture de la procédure.

Par ailleurs, le texte proposé prévoit un mécanisme de radiation anticipée des données lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 du code de la consommation et celles prises en application de ses articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident.

Enfin, il met un terme à la superposition des durées d'inscription lorsque des mesures imposées par la commission de surendettement ou homologuées par le juge s'appliquent après échec d'un plan conventionnel de redressement. Dans ce cas, l'inscription sera maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures, dans la limite de dix années .

Le IV de l'article 34 du projet de loi prévoit cependant un régime d'application transitoire de cette réforme 387 ( * ) .

3. Le renforcement de l'information des personnes inscrites

La mission d'évaluation du FICP a souligné le manque de pertinence de l'information préalable des personnes physiques sur leur inscription à ce fichier , mise à la charge de l'établissement déclarant. Cette situation résulte, selon son rapport, de l'absence d'un encadrement règlementaire suffisant.

Afin d'y mettre un terme, le texte proposé par le Gouvernement prévoit que les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes prêteurs informent les personnes de leur inscription au fichier et de leurs droits seront précisées par arrêté, pris après avis de la CNIL. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cet arrêté pourrait prévoir des « courriers types » qui seraient utilisés pour l'information des emprunteurs défaillants.

Le texte du Gouvernement envisage par ailleurs de faciliter le droit d'accès des personnes inscrites aux données du fichier qui les concernent. La mission d'évaluation du FICP a en effet constaté que l'interdiction actuelle de délivrer une copie écrite est non seulement « atypique » par rapport aux modalités d'accès reconnues pour d'autres fichiers, mais également pénalisante pour le consommateur dès lors qu'il rend plus difficile l'exercice par ce dernier de son droit de rectification.

Aussi le texte du Gouvernement, tout en maintenant la prohibition générale -assortie d'une sanction pénale- de la remise d'une copie des informations contenues dans le fichier, aménage-t-il une exception pour les intéressés, dans le cadre de l'exercice de leur droit d'accès à leurs données personnelles.

Votre commission souligne qu'en 1989, la délivrance d'une copie écrite des données figurant au FICP avait été interdite lors de la mise en place du fichier en raison de la crainte de voir se développer d'éventuelles exigences liées à la production de certificats de non-inscription, de la part d'agents économiques qui ne sont pas autorisés à consulter ce fichier. Or, il ressort des auditions conduites par votre rapporteur que ces craintes restent encore vives, notamment chez certaines associations de consommateurs .

4. Le renforcement de la protection des données

Le texte du Gouvernement renforce la protection des données contenues dans le FICP en instituant une sanction pénale spécifique dans l'hypothèse où elles seraient collectées par d'autres entités que la Banque de France, les établissements de crédit ainsi que les associations et fondations accordant des prêts. Cette sanction, définie par référence à l'article 226-18 du code pénal, est une peine d'emprisonnement de cinq ans ainsi qu'une amende d'un montant de 300.000 euros.

5. Les améliorations annoncées du cadre réglementaire

Le Gouvernement et la Banque de France ont annoncé que la modification du cadre législatif du FICP s'accompagnerait d'un certain nombre d'amélioration du cadre réglementaire applicable.

A la suite des conclusions de la mission d'évaluation du FICP et dans la perspective de l'obligation de consultation prévue par l'article 5 du projet de loi, la Banque de France a indiqué à votre rapporteur qu'il avait été décidé de supprimer dans le délai d'un an la voie descendante et d'améliorer les modalités de consultation par Internet . Techniquement, cette réforme exige une mise à niveau des systèmes informatiques des établissements de crédit.

Selon la Banque de France, outre une meilleure fiabilité et réactivité de l'information donnée aux établissements de crédit, la suppression de la voie descendante devrait contribuer à réduire encore les pratiques d'interrogation du FICP à des fins commerciales par les établissements.

Les travaux visant à mettre en place une procédure de substitution à la « voie descendante » sont engagés depuis le début de l'année 2009. Selon les informations transmises à votre rapporteur, d'ores et déjà, de nouvelles modalités d'alimentation du FICP, qui assureront la fraîcheur des informations recensées, ont été déterminées : un cahier des charges a été établi par la Banque de France afin de permettre aux établissements de crédit de préparer leurs systèmes d'information à la possibilité d'alimenter au fil de l'eau le FICP. Les nouvelles modalités d'alimentation seront opérationnelles au plus tard en mai 2010.

Par ailleurs, compte tenu des évolutions nécessaires des systèmes informatiques des établissements de crédit, un cahier des charges prévoyant un recours à une consultation via le site Internet sécurisé PoBI ou par télétransmission sera remis par la Banque de France à la profession bancaire à la fin du mois de juin 2009. Couvrant plus de 95 % des besoins, ce cahier des charges ne pourra toutefois être considéré comme définitif qu'à l'issue du vote de la présente loi. Les établissements de crédit devront s'adapter aux nouvelles modalités de consultation du FICP au plus tard étant le 31 décembre 2010.

Le coût des investissements que la Banque de France devra effectuer afin de mettre en oeuvre ces nouvelles modalités d'alimentation et de consultation est évalué à environ un million d'euros.

B. L'absence de fichier positif ou d'insertion d'éléments « positifs » dans le FICP

Le texte du Gouvernement se limite à une amélioration du FICP sans changer sa nature de fichier « négatif », pas plus qu'il n'envisage la mise en place d'un fichier « positif ».

A cet égard, le renforcement du FICP comme outil d'information pour l'octroi de crédit par le projet de loi est considéré par le Gouvernement comme rendant inutile, à ce stade, une réflexion plus approfondie sur l'institution d'un fichier positif.

III. Le texte de la commission spéciale

Votre commission spéciale est favorable à la réforme du FICP proposée par le Gouvernement, qui permettra de renforcer l'information des prêteurs et de clarifier les finalités de ce fichier. C'est pourquoi elle a maintenu , dans le texte qu'elle vous soumet, l'essentiel du dispositif envisagé par le Gouvernement.

A l'initiative de nos collègues Brigitte Bout et Laurent Béteille, votre commission spéciale a néanmoins souhaité préciser que la seule inscription d'une personne physique au sein de ce fichier - que celle-ci intervienne au titre d'un incident de paiement caractérisé ou au titre d'une procédure de surendettement - n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit et ne doit pas conduire, de ce seul fait, les établissements de crédit à refuser l'octroi d'un crédit.

Le FICP constitue en effet un élément d'appréciation de la solvabilité d'un emprunteur. Pour autant, un emprunteur peut s'avérer réellement solvable nonobstant des inscriptions antérieures au sein de ce fichier. On peut ainsi penser à l'hypothèse d'un débiteur revenu à meilleure fortune, notamment parce qu'il a retrouvé un emploi ou d'autres ressources pérennes. Dans un tel cas, celui-ci doit légitimement pouvoir accéder au crédit si sa situation financière actuelle le lui permet légitimement. Il faut donc se garder de conférer au FICP un effet automatique sur la délivrance du crédit.

Votre commission spéciale tient également a insister sur l'importance qui s'attache à ce que le fonctionnement quotidien du FICP fasse l'objet d'une « remise à niveau » rapide . Elle souhaite donc unanimement que le délai de mise en place de ce fichier rénové soit conforme aux indications données par le Gouverneur de la Banque de France, soit au plus tard pour le mois de mai 2010. Lors de sa réunion du 2 juin, elle a indiqué à Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, soit effectivement respecté, l'importance qu'elle attachait à cette question, notamment dans la perspective de la réflexion sur le fichier positif qu'elle ouvre par les articles 27 bis et 33 A du projet de loi .

Pour autant, votre commission a souhaité encore améliorer le dispositif proposé par le Gouvernement en prévoyant des mesures destinées à renforcer la fiabilité des données contenues dans le FICP.

A l'initiative de votre rapporteur , elle a ainsi, dans le texte qu'elle vous soumet, clairement établi la mise à disposition « en temps réel » dans le FICP des informations relatives aux événements justifiant l'inscription ou la radiation des données relatives aux emprunteurs.

Pour autant, votre commission spéciale souligne que l'effectivité de cette mise à disposition sera avant tout fonction de l'attitude et de la réactivité des établissements de crédit dans la transmission à la Banque de France des informations qu'ils détiennent. Il convient en particulier que, contrairement à la situation actuelle, les prêteurs n'omettent ni ne tardent à procéder auprès de la Banque de France à la déclaration permettant la radiation d'une inscription dès qu'ils ont reçu paiement intégral des sommes dues jusqu'alors.

Sur la proposition de votre rapporteur , votre commission a également imposé que les personnes inscrites au FICP soient informées de leur radiation de ce fichier, dans des conditions précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Enfin, elle a estimé que l'amélioration indispensable du FICP ne mettait pas pour autant fin à la recherche d'un moyen permettant aux prêteurs de disposer d'outils plus précis afin de mieux appréhender la situation financière des emprunteurs. C'est pourquoi, à l'article 27 bis , elle a prévu la remise, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport sur le principe de la mise en place d'une centrale des crédits aux particuliers, par incorporation de données « positives » au sein du FICP 388 ( * ) .

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié .

* 379 Dispositions aujourd'hui codifiées aux articles L. 333-4 à L. 333-6 du code de la consommation.

* 380 Articles L. 611-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF).

* 381 C'est-à-dire la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement (article L. 311-1 du CMF).

* 382 Sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit, ou de La Poste, de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts.

* 383 Etablissements de crédit ainsi qu'associations sans but lucratif et fondations reconnues d'utilité publique accordant des prêts pour la création et le développement d'entreprises dont l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

* 384 Par les peines mentionnées aux articles 226-21 et 222-22 du code pénal, soit cinq années d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende (lorsque la divulgation intervient par imprudence ou négligence, la peine applicable est ramenée à trois années d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende).

* 385 Le coût d'une interrogation Internet est de 0,25 euro ; celui d'une interrogation par télétransmission de 0,15 euro ; l'abonnement à la copie mensuelle s'élève entre 48.000 et 1.377.000 euros, en fonction du potentiel de consultation du FICP basé sur les encours de crédit déclarés à la Commission bancaire.

* 386 Article L. 131-85 du code monétaire et financier. Ce fichier recueille les informations relatives aux incidents de paiement sur chèques émis sans provision, aux interdictions bancaires d'émettre des chèques qui frappent systématiquement les titulaires de comptes à l'origine de ces incidents, et aux interdictions d'émettre des chèques prononcées par les tribunaux. Par convention avec le GIE « Cartes bancaires », ce fichier centralise également, depuis 1987, les décisions de retrait de cartes bancaires pour usage abusif prises par les établissements adhérant à ce groupement.

* 387 Voir infra le commentaire de l'article 34 du projet de loi.

* 388 Voir infra, le commentaire de l'article 27 bis.

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