TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Texte adopté par le Sénat

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Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et
environnemental
Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et
environnemental

Article 1 er

Article 1 er

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social sont ainsi rédigés :

Les deuxième et dernier alinéas de l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Représentant les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation.

(Alinéa sans modification).

« Il examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et suggère les adaptations qui lui paraissent nécessaires. »

(Alinéa sans modification).

« Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées consultatives créées auprès des collectivités territoriales et auprès de ses homologues européens et étrangers ».

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Article 2 bis (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - s'il y a lieu, la prise en compte par le projet de loi de l'avis du Conseil économique, social et environnemental ; ».

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Article 4

Article 4

Après l'article 4 de la même ordonnance, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. 4-1. -- Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.

« Art. 4-1. --  (Alinéa sans modification).

« La pétition est rédigée en français et établie par écrit. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l'adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui.

(Alinéa sans modification).

« La pétition est adressée par un mandataire unique au Président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision. Le Conseil se prononce par un avis sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose d'y donner.

« La pétition est adressée par un mandataire unique au Président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision. Dans un délai d'un an, le Conseil se prononce par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose d'y donner.

« L'avis est adressé au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel . »

(Alinéa sans modification).

Article 5

Article 5

L'article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° A (nouveau) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , les commissions temporaires et les délégations » ;

1° A ( Sans modification).

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les sections, les commissions temporaires et les délégations sont saisies par le bureau du Conseil de sa propre initiative ou, si le Conseil est consulté par le Gouvernement, à la demande du Premier ministre ou, si le Conseil est consulté par une assemblée parlementaire, à celle du président de l'assemblée concernée. » ;

1° ( Sans modification).

bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le Conseil est consulté en urgence par le Gouvernement ou par une assemblée parlementaire, la section compétente peut émettre un projet d'avis dans un délai de trois semaines. Ce projet devient l'avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d'un délai de trois jours suivant sa publication, sauf si le président du Conseil économique, social et environnemental ou au moins dix de ses membres demandent, dans ce délai, qu'il soit examiné par l'assemblée plénière. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° ( Alinéa sans modification).

« Les études sont transmises par le bureau du Conseil, selon le cas, au Gouvernement ou au président de l'assemblée concernée . »

« Les études sont transmises par le bureau du Conseil au Gouvernement, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat . »

Article 6

Article 6

L'article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. 7. -- I. --  Le Conseil économique, social et environnemental comprend :

« Art. 7. -- I. -- (Alinéa sans modification).

« 1° Cent quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification).

« - Soixante-neuf représentants des salariés ;

(Alinéa sans modification).

« - Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;

« - Vingt-sept représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

« - Vingt représentants des exploitants et des activités agricoles ;

(Alinéa sans modification).

« - Dix représentants des artisans ;

(Alinéa sans modification).

« - Quatre représentants des professions libérales ;

(Alinéa sans modification).

« - Dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique ;

« - Dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique, dont deux personnalités issues des entreprises publiques ainsi qu'une personnalité représentant les activités économiques françaises à l'étranger ;

« 2° Soixante membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, répartis ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification).

« - Huit représentants de l'économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole ;

(Alinéa sans modification).

« - Quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation ;

(Alinéa sans modification).

« - Dix représentants des associations familiales ;

(Alinéa sans modification).

« - Huit représentants de la vie associative et des fondations ;

(Alinéa sans modification).

« - Onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

(Alinéa sans modification).

« - Quatre représentants des jeunes et des étudiants ;

(Alinéa sans modification).

« - Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique ou de leur action en faveur des personnes handicapées ;

« - Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique ou de leur action en faveur des personnes handicapées, des retraités ou du logement social ;

« 3° Trente-trois membres au titre de la protection de la nature et de l'environnement, répartis ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification).

« - Dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ;

(Alinéa sans modification).

« - Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable.

« - Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable, dont au moins trois dirigeant des entreprises exerçant une action significative dans ces matières.

« II. --  Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

« II. -- (Sans modification).

« Dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du Conseil économique, social et environnemental, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

« Un décret en Conseil d'État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental. »

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Article 8

Article 8

I. --  L'article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

I. -- (Alinéa sans modification).

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs. » ;

bis (nouveau) Au second alinéa, les mots : « au cours de cette période » sont remplacés par les mots : « en cours de mandat » ;

bis (Sans modification).

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à trois ans, il n'est pas tenu compte de ce remplacement pour l'application du deuxième alinéa. »

(Alinéa sans modification).

« Les contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental sont jugées par le Conseil d'État. »

II. --  Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 de la même ordonnance dans sa rédaction résultant du I du présent article, les membres du Conseil économique, social et environnemental en fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique peuvent être désignés pour un nouveau mandat.

II. -- (Sans modification).

Article 8 bis A (nouveau)

L'article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 10. -- Au cours de la quatrième année suivant le renouvellement du Conseil économique, social et environnemental en 2010, puis tous les dix ans, le Gouvernement remet au Parlement, après avis de ce Conseil, un rapport analysant la part, dans la vie économique et sociale du pays, des activités représentées au Conseil économique, social et environnemental, ainsi que les modifications intervenues dans la définition des critères de représentativité des organisations appelées à désigner des membres du Conseil.

« Ce rapport peut formuler des propositions d'adaptation de la composition du Conseil économique, social et environnemental, afin d'y assurer une représentation juste et équilibrée des principales activités du pays.

« Il fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans les conditions définies par l'article 48 de la Constitution. »

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Article 16

Article 16

Dans toutes les dispositions organiques ou législatives, lorsqu'ils désignent l'institution mentionnée au titre XI de la Constitution, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental ».

Dans toutes les dispositions législatives, lorsqu'ils désignent l'institution mentionnée au titre XI de la Constitution, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental ».

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