SOUS-SECTION 2 Syndicats de communes et syndicats mixtes

Article 21 (art. L. 5111-6 nouveau et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, art. L. 122-4-1 du code de l'urbanisme) Création des syndicats de communes et des syndicats mixtes en conformité avec le schéma départemental de coopération intercommunale

Cet article vise à interdire qu'un syndicat de communes ou un syndicat mixte soit créé si cette création s'avère incompatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale ou, à défaut d'un tel schéma, avec les orientations en matière de rationalisation de la carte intercommunale que doit suivre le préfet.

Adopté sans modification par votre commission des lois en première lecture il a été complété ( III. ) par un amendement en séance publique qui a introduit une précision rédactionnelle pour permettre à un syndicat mixte ouvert, d'exercer, pour toutes les communes, et non pour la simple majorité de ces communes, la compétence relative à l'élaboration, au suivi et à la révision du schéma de cohérence territoriale.

L'Assemblée nationale a supprimé cette modification, au motif que la précision apportée n'était juridiquement pas nécessaire.

Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .

Article 21 bis (art. L. 5212-8 du code général des collectivités territoriales) Faculté de constituer un collège des délégués communaux pour la désignation des représentants des communes au comité du syndicat

Cet article, inséré dans le texte de la commission des lois du Sénat par la voie d'un amendement de M. Xavier Pintat, a pour objet de permettre aux communes membres d'un syndicat de décider la constitution d'un collège des délégués communaux chargés de désigner les représentants, pour l'ensemble des communes, au comité du syndicat.

L'Assemblée nationale a adopté cet article, dans une rédaction identique à celle du Sénat, sous réserve de corrections rédactionnelles.

Votre commission a adopté l'article 21 bis sans modification .

Article 22 (sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales) Fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes

Cet article crée une nouvelle procédure de fusion des syndicats de communes et des syndicats mixtes ouverts ou fermés.

L'Assemblée nationale a conservé l'extension de cette procédure, proposée par le Sénat, aux syndicats mixtes ouverts.

Souhaitant conférer à la CDCI les mêmes pouvoirs pour la fusion des EPCI que pour la fusion des syndicats, elle a apporté trois modifications principales au texte voté par le Sénat.

D'une part, elle a prévu qu'en plus du préfet et des membres des syndicats concernés, la CDCI pourrait prendre l'initiative de proposer une fusion de syndicats.

D'autre part, elle a organisé une procédure d'opposition constructive de la CDCI, qui pourra faire intégrer au projet de périmètre les modifications adoptées par les deux tiers de ses membres.

Enfin, elle a complété le dispositif organisant la désignation par défaut des représentants des membres du nouveau syndicat, lorsque ces derniers n'ont pas procédé à la désignation prévue.

Votre commission a adopté l'article 22 sans modification .

Article 23 (art. L. 5212-33 et L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales) Dissolution des syndicats de communes ou des syndicats mixtes ouverts - dissolution des EPCI à fiscalité propre ne comptant plus qu'une seule commune

Cet article étend le champ d'application des procédures de dissolution de plein droit des syndicats de communes, des syndicats mixtes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission des lois avait étendu aux communautés d'agglomération la procédure de dissolution de plein droit lorsque, du fait des recompositions territoriales successives, elles sont réduites à une seule commune membre.

L'Assemblée nationale a elle-même élargi ce dispositif aux communautés urbaines. En outre, à l'initiative de M. Dominique Perben, rapporteur de sa commission des lois, un dernier cas de dissolution a été intégré au texte : lorsqu'un syndicat mixte adhère à un autre syndicat mixte et lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce. La première structure n'est plus en effet qu'une coquille vide sans compétence et il n'est pas utile qu'elle soit maintenue.

Votre commission a adopté l'article 23 sans modification .

Article 24 (art. L. 5214-21, L. 5215-21 et L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales) Substitution des EPCI à fiscalité propre aux syndicats de communes et syndicats mixte de mêmes compétences et même périmètre

Cet article a pour objet de permettre aux EPCI à fiscalité propre de se substituer aux syndicats de communes et syndicats mixtes dont le périmètre est identique ou inclus dans le périmètre de l'intercommunalité.

Il a été adopté dans des termes identiques par le Sénat et l'Assemblée nationale, à l'exception d'une correction rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .

Article 24 bis (art. L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales) Prise en compte de la portion pertinente de la population d'un EPCI à fiscalité propre pour le calcul des majorités qualifiées en cas d'inclusion partielle d'un syndicat mixte

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de notre collègue Dominique Braye, avec l'avis favorable de votre commission, vise à préciser que, lorsqu'un EPCI à fiscalité propre est membre, pour une partie de son territoire, d'un syndicat mixte, seule compte, pour le calcul de la majorité qualifiée, la part de sa population effectivement incluse dans le périmètre du syndicat mixte.

En effet, en principe, la logique de rationalisation de l'intercommunalité interdit qu'un EPCI à fiscalité propre transfère sur son territoire à une ou plusieurs structures plus petites la même compétence. Cependant, compte tenu du périmètre de l'intercommunalité, il est tout à fait possible qu'un tel transfert de compétence soit pertinent, parce que, suivant la localisation du ou des syndicats et les besoins spécifiques des populations, la compétence doit être exercée différemment.

À ce titre, dans le but de faciliter la constitution de syndicats de réseaux, l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, prévoit que, par exception, en matière d'assainissement collectif, de traitement et de collecte des déchets, de distribution en eau, en électricité et en gaz, un EPCI à fiscalité propre puisse transférer la compétence à un ou plusieurs syndicats situés sur tout ou partie de son territoire.

Une telle situation de chevauchement peut aussi se produire lorsqu'un EPCI se substitue aux communes membres d'un syndicat auquel appartiennent des communes non comprises dans le périmètre de l'EPCI (art. L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du CGCT).

Dans de telles situations, la question se pose de savoir comment doit être calculée la majorité qualifiée 25 ( * ) applicable en matière de transfert de compétence (art. L. 5211-17 du CGCT), de modification du périmètre ou des statuts du syndicat (art. L. 5211-18 à 20 du CGCT), ou de fusion de ce syndicat avec un autre (nouvel article L. 5212-27 du CGCT créé par le présent texte à l'article 22).

Le présent article impose de ne prendre en compte que la population et les communes incluses dans le périmètre du syndicat et non la totalité de la population ou des communes de l'EPCI à fiscalité propre. En effet, sauf à créer une inégalité de représentation, la population prise en compte dans ce cadre doit correspondre à la population de la communauté effectivement incluse dans le périmètre du syndicat considéré.

L'Assemblée nationale a adopté cet article en n'y apportant que des modifications d'ordre rédactionnel.

Votre commission a adopté l'article 24 bis sans modification .

* 25 Majorité qualifiée des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes intéressées représentant les deux tiers de la population.

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