B. LA RATIFICATION DE L'ORDONNANCE RELATIVE AUX DÉPUTÉS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER : UNE ADAPTATION PRAGMATIQUE DES RÈGLES DE DROIT COMMUN

Ratifiée, sous réserve de quelques modifications, par un projet de loi ad hoc , l'ordonnance n° 2009-936 adapte le régime électoral des députés aux contraintes et aux spécificités d'une campagne menée à l'étranger.

Elle prévoit ainsi que les dispositions relatives à l'élection des députés sont applicables à l'élection des députés des Français de l'étranger, sous réserve des adaptations prévues par le nouveau livre III du code électoral.

Outre des dispositions visant simplement à transposer le régime de droit commun à l'étranger, ces adaptations seraient les suivantes :

- le dépôt de la candidature devrait avoir lieu au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour du scrutin (et non le quatrième) et serait effectué auprès de l'autorité ministérielle compétente (et non auprès de la préfecture) ;

- l'affichage aurait lieu à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires ;

- des réunions électorales pourraient être organisées dans les locaux diplomatiques ;

- la déclaration du mandataire financier devrait avoir lieu auprès de la préfecture de police de Paris, et le compte de celui-ci devrait être ouvert en France. Les plafonds de dépenses seraient également adaptés, puisque les frais de transport en seraient exclus et feraient l'objet d'un remboursement ad hoc . En outre, les députés ont souhaité que le mandataire financier puisse déléguer ses pouvoirs à une personne dans chaque pays de la circonscription : ces mandataires secondaires pourraient donc régler les dépenses du candidat à la place de ce dernier ;

- le premier tour aurait lieu une semaine avant le premier tour sur le territoire national, afin qu'un délai de deux semaines puisse s'écouler entre les deux tours ;

- de nombreuses exceptions seraient prévues pour faciliter le vote des électeurs : le vote par correspondance (c'est-à-dire sous pli fermé ou par voie électronique) serait autorisé, et chaque électeur pourrait être porteur de trois procurations.

C. LA PROPOSITION DE LOI DE SIMPLIFICATION DU DROIT ÉLECTORAL : UN TEXTE « FOURRE-TOUT »

La version initiale de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique visait principalement à mettre en application les préconisations du rapport Mazeaud. Elle a cependant été largement enrichie au cours de son examen par l'Assemblée nationale (notamment par une habilitation permettant au gouvernement de légiférer par ordonnance pour refondre le code électoral), jusqu'à devenir un texte « fourre-tout » qui procède à des modifications généralement opportunes, mais dénuées de cohérence et de lien entre elles.

1. La mise en application des propositions du rapport Mazeaud

En premier lieu, la proposition de loi met en oeuvre certaines des recommandations qui avaient été formulées par le groupe de travail présidé par M. Pierre Mazeaud et qui, toutes, concernent les comptes de campagne .

La plupart de ces préconisations sont essentiellement techniques et font l'objet d'un vaste consensus au sein de la doctrine 30 ( * ) et parmi les entités chargées du contrôle des comptes de campagne. Il s'agit :

- de la mise en place d'une dispense de dépôt du compte de campagne pour les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et n'ayant pas reçu de dons de personnes physiques et qui n'ont, par conséquent, aucune incidence sur les finances publiques ( article 1 er ) : cette réforme, initialement proposée par le Conseil constitutionnel, est également soutenue par la CNCCFP ;

- du renforcement de l'obligation de désigner un mandataire financier, qui deviendrait une condition de recevabilité des candidatures ( article 2 ) : en d'autres termes, une personne n'apportant pas la preuve qu'elle est bel et bien dotée d'un mandataire ne pourrait plus voir sa candidature enregistrée par la préfecture ;

- de la mise en place d'un véritable « droit au compte bancaire » pour les mandataires financiers, qui rencontrent aujourd'hui de grandes difficultés pour ouvrir un compte bancaire ( article 3 ) : inspiré du dispositif de « droit au compte » pour les particuliers, celui-ci permettrait au mandataire, en cas de refus d'ouverture d'un compte, de s'adresser à la Banque de France pour obtenir de cette dernière qu'elle désigne un établissement bancaire chargé de lui fournir un compte bancaire et les moyens de paiement correspondants.


* 30 Ces trois mesures ont également été approuvées par le groupe de travail de votre commission des lois.

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