D. REPENSER LES SANCTIONS APPLICABLES EN DROIT ÉLECTORAL

Votre commission a également réformé en profondeur le système des sanctions applicables en droit électoral pour le rendre à la fois plus juste et plus cohérent. Ici encore, elle s'est très largement appuyée sur le rapport de son groupe de travail, dont les propositions visaient principalement à permettre au juge des comptes et au juge électoral de mieux proportionner la lourdeur des sanctions à la gravité des fautes commises.

En premier lieu, votre commission a souhaité que des sanctions financières puissent être prononcées par la CNCCFP pour sanctionner des candidats ayant commis des fautes « vénielles », c'est-à-dire qui portent sur des montants limités et qui ne sont pas intentionnelles (et qui, en tant que telles, ne justifient pas le rejet pur et simple du compte). Cette réforme aurait mécaniquement pour effet de diminuer le nombre de comptes renvoyés au juge électoral, et donc de candidats déclarés inéligibles.

Par cohérence avec cette mesure, votre commission a renforcé le contrôle du juge électoral sur les décisions de la CNCCFP fixant le montant du remboursement forfaitaire. Elle a ainsi prévu que le juge administratif, pour les élections locales, et le Conseil constitutionnel, pour les élections parlementaires, fixeraient eux-mêmes le montant du droit à remboursement lorsqu'ils constatent que la Commission n'a pas statué à bon droit.

Par ailleurs, votre commission a marqué son fort désaccord avec la définition de la « bonne foi » retenue par les députés (notamment parce qu'elle prévoit que cette dernière est, entre autres, établie par « l'absence d'altération de la sincérité du scrutin », c'est-à-dire par un élément n'ayant aucun lien avec l'intention du candidat). Pour revenir à l'esprit initial du législateur et pour donner de la « bonne foi » une définition plus proche de l'acception usuelle de cette notion, votre commission a :

- modifié la définition de la « bonne foi » . Sanction perçue comme infâmante et à forte composante morale, l'inéligibilité ne doit pouvoir être prononcée qu'à l'encontre des candidats ayant eu l'intention de contrevenir à la loi et ayant délibérément commis des manquements au code électoral ;

- prévu que les fraudes électorales (qui sont des infractions graves et, par définition, intentionnelles à la législation) pourraient également être punies par une sanction d'inéligibilité : cette réforme, qui a recueilli l'approbation de toutes les personnes entendues par votre rapporteur, permettra de restaurer la cohérence de l'échelle des peines ;

- créé une présomption de « bonne foi » en faveur des candidats. En effet, alors que ceux-ci doivent aujourd'hui prouver leur « bonne foi », ils ne pourront à l'avenir être déclarés inéligibles que si leur « mauvaise foi » est établie.

En contrepartie de la mise en place d'un régime plus favorable aux candidats, votre commission a toutefois considéré que la portée et la durée de la sanction d'inéligibilité devaient être renforcées .

En effet, si elle n'est plus prononcée qu'à l'encontre des candidats ayant volontairement et gravement contrevenu aux règles sur le financement des campagnes électorales, la sanction d'inéligibilité devrait être plus lourde qu'elle ne l'est aujourd'hui et devrait, en outre, pouvoir être modulée par le juge pour tenir compte de la gravité du comportement frauduleux du candidat. Dans cette optique, votre commission a prévu que cette sanction pourrait atteindre une durée maximale de trois ans et qu'elle toucherait toutes les élections. Néanmoins, elle a fait en sorte que cette sanction (qui reste de nature administrative) n'ait pas des conséquences disproportionnées : ainsi, elle a précisé que l'inéligibilité prononcée par le juge électoral n'aurait pas d'impact sur les mandats acquis antérieurement à la décision.

Enfin, on notera que votre commission, bien qu'elle approuve cette innovation sur le fond, a supprimé l'article 3 bis de la proposition de loi , qui dispensait les recours contestant les décisions d'approbation après réformation de la CNCCFP du ministère d'avocat : cette réforme est en effet de nature réglementaire, et non législative.

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