II. L'UTILISATION DU PRODUIT DE LA NOUVELLE IMPOSITION : UN MÉCANISME QUI APPELLE DES RÉSERVES

L'article 3 de la présente proposition de loi dispose que le produit résultant de l'imposition mise en place par ses articles 1 er et 2 sera versé au profit d'un « fonds national de péréquation ».

Il prévoit de substituer aux dispositions de l'article 1648 A du code général des impôts un dispositif visant à répartir les ressources de ce fonds au profit de l'ensemble des collectivités territoriales françaises .

Cette répartition se ferait en deux temps :

- un abondement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ;

- puis, une répartition du surplus entre les régions, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les communes .

Le dispositif proposé par le présent article est critiquable, tant sur le fond que sur la forme, ce qui conduit votre rapporteur à ne pas l'approuver .

A. LE VERSEMENT DE FONDS AU PROFIT DES FDPTP

1. Un abondement redondant

L'article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction actuelle, résulte de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 5 ( * ) .

Il dispose que les FDPTP perçoivent en 2011 une dotation de l'Etat dont le montant est égal à la somme des versements effectués par eux au titre de 2009 au profit des communes, des EPCI et des agglomérations nouvelles dits « défavorisés » 6 ( * ) . Ce mécanisme garantit la survie des reversements opérés par les FDPTP, qui auraient dû disparaître du fait de la suppression de la taxe professionnelle. D'après les informations recueillies par votre rapporteur auprès de la direction de la législation fiscale, le montant de cette dotation de l'Etat devrait s'élever à environ 450 millions d'euros en 2011.

En outre, le VIII de l'article 125 de la loi de finances pour 2011 7 ( * ) a prévu qu'à « compter de l'année 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent chaque année une dotation de l'Etat dont le montant est égal à celui qui leur a été versé en 2011 au titre des communes défavorisées, en application de l'article 1648 A du code général des impôts ». Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que les FDPTP sont garantis, à partir de l'année 2011 et pour une durée indéterminée, à hauteur des versements qu'ils auront effectués au profit des communes dites « défavorisées » au titre de l'année 2009 .

Ainsi, le troisième alinéa de l'article 3 de la présente proposition de loi, en prévoyant qu'en 2012, le fonds national de péréquation créé par l'article « alloue aux collectivités territoriales bénéficiaires de l'attribution des ressources des fonds départementaux de péréquation un montant de ressources au moins équivalent à celui perçu en 2011 », dont nous verrons par la suite qu'il est inopérant, serait, s'il était opérant, redondant avec les dispositions législatives en vigueur .

Par ailleurs, il ne supprime pas les dispositions précitées de l'article 125 de la loi de finances pour 2010. Il conduirait donc à verser deux fois les sommes visées, d'une part, à travers un fonds national de péréquation abondé par des ressources fiscales et, d'autre part, à travers une dotation de l'Etat.

Enfin, l'article 3 ne traite que de l'année 2012 et rend donc incertaine l'alimentation des FDPTP à compter de l'année 2013 , alors que les dispositions existantes visent l'ensemble des exercices budgétaires à compter de l'année 2012.

2. Un dispositif inopérant qui figerait les FDPTP

Votre rapporteur relève par ailleurs que le dispositif proposé est inopérant .

En effet, en se substituant à la rédaction actuelle de l'article 1648 A du code général des impôts, l'article 3 supprime la dotation de l'Etat qui doit, en 2011, alimenter les FDPTP . D'une part, cela entraînerait une perte de recettes pour les collectivités territoriales concernées en 2011 et, d'autre part, cela rendrait le dispositif de l'article inopérant puisqu'il fait référence, pour calculer les montants reversés en 2012, à ceux de l'année 2011, qui auraient donc été nuls.

Enfin, en prévoyant que les bénéficiaires des reversements des FDPTP en 2011 percevront les mêmes montants en 2012, il prive de toute marge de manoeuvre les conseils généraux qui ont la charge de cette répartition. Il figerait ainsi la répartition du produit des FDPTP de l'année 2011 , alors même que les bénéficiaires appartenant à la catégorie des communes dites « défavorisées » diffèrent largement d'une année sur l'autre en fonction des choix des départements.


* 5 Loi n° 2010-1658.

* 6 Les reversements des FDPTP se faisaient, jusqu'en 2010, au profit de deux types de bénéficiaires : d'une part, les communes dites « concernées », qui voient leurs pertes de recettes en provenance des FDPTP compensées via le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), et, d'autre part, les communes dites « défavorisées ».

* 7 Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

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