EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (art. L. 3142-56 du code du travail) - Congé électif pour participer à la campagne électorale

L'article premier complète l'article L. 3142-56 du code du travail pour instituer, au bénéfice des salariés candidats aux élections municipales dans une commune de 500 à 3 499 habitants, qui le demandent, le droit de disposer de cinq jours ouvrables pour participer à la campagne électorale.

Seraient concernées 13.561 communes regroupant 26,2 % de la population française.

Peut-être est-il utile de préciser l'effectif des conseils municipaux dans les collectivités visées par l'article premier :

- 15 membres pour les communes de 500 à 1 499 habitants ;

- 19 membres pour les communes de 1 500 à 2 499 habitants ;

- 23 membres pour les communes de 2 500 à 3 499 habitants.

L'objectif affiché est d' « encourager les candidatures aux fonctions électives dans les plus petites communes » 8 ( * ) alors qu'on constate au fil des scrutins une désaffection des vocations pour le mandat local.

Le même droit est déjà ouvert, dans la limite de dix jours ouvrables, aux salariés candidats aux élections municipales des communes d'au moins 3 500 habitants, aux élections cantonales et régionales.

Il s'agit d'un congé non rémunéré qui ne comporte donc aucun coût tant pour l'employeur que pour la collectivité publique. Dans son principe, il s'agit d'une mesure démocratique qui permet tout à la fois au candidat de mieux présenter son projet municipal et à l'électeur de bénéficier d'une information complète pour éclairer son vote.

Le Gouvernement a introduit dans le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale 9 ( * ) une disposition analogue d'extension du régime de l'article L. 3142-56 du code de travail ( cf . art 5) : mais il maintient inchangée la durée du congé retenue pour les municipales : dans toutes les communes d'au moins 500 habitants, le candidat salarié bénéficierait d'un congé électif de 10 jours.

Cette application en l'état semble excessive au regard du déroulement des campagnes dans les petites communes. Il convient de rappeler que le seuil actuellement fixé à 3.500 habitants l'est par référence à l'application du scrutin municipal de liste. D'ailleurs, le projet de loi n° 61 le fixe à 500 habitants par coordination avec l'abaissement corrélatif de l'application de la proportionnelle aux communes de 500 habitants.

En effet, dans ces collectivités, le mode de scrutin donne lieu à une campagne électorale qui n'a pas son équivalent dans les plus petites communes.

Votre rapporteur constate que cette question de seuil ne relève pas du présent texte. Aussi, le format retenu par nos collègues Bernard Saugey et Marie-Hélène Des Esgaulx doit, pour l'instant, être écarté.

Aussi, sur sa proposition, la commission des lois a supprimé l' article premier .

Article 2 - Rapport annuel du Conseil d'Etat sur l'application du droit par les collectivités locales

L'article 2 prévoit la publication par le Conseil d'Etat d'un rapport annuel faisant état des risques et évolutions juridiques liés à l'application du droit par les collectivités locales.

Ce document, publié au plus tard le 31 janvier de chaque année, serait communiqué aux mairies, conseils généraux et conseils régionaux.

Il devrait établir un bilan des évolutions jurisprudentielles et législatives constatées au cours de l'année écoulée. Pour les auteurs de la proposition de loi, il pourrait être force de proposition pour simplifier et parfaire le droit applicable aux élus locaux.

Votre commission a examiné l'opportunité de cet article.

En premier lieu, le Conseil d'Etat a-t-il la capacité d'y procéder ? La réponse est sans aucun doute affirmative puisqu'il le fait déjà à travers sa section du rapport et des études : celle-ci est conduite, à la demande du Gouvernement ou de la propre initiative du Conseil, à procéder à des études qui peuvent conduire à des réformes. Son rapport annuel d'activité constitue aussi un gisement de propositions.

Par ailleurs, si le Conseil d'Etat ne consacre pas tous les ans un rapport dédié aux collectivités locales, d'autres sources complètent cette réflexion, dont, en ne s'en tenant qu'aux institutionnelles :

- le rapport annuel de la Cour des comptes ;

- le rapport triennal sur le contrôle de légalité des actes des collectivités locales qui mentionne les difficultés et les complexités pointées par les services préfectoraux à l'occasion du contrôle.

En outre, n'oublions pas l'instance naturelle qu'est, en ce domaine, le Parlement et particulièrement le Sénat, représentant constitutionnel des collectivités territoriales.

La Haute assemblée a su par sa capacité d'évaluation et de proposition, initier diverses réformes pour résoudre des difficultés apparues dans le quotidien de la vie locale : si l'exemple emblématique est certainement la loi Fauchon du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, n'oublions pas aujourd'hui la clarification du champ des poursuites du délit de prise illégale d'intérêt initiée par notre collègue Bernard Saugey, auteur de la présente proposition de loi, même si on doit regretter que ce texte, adopté à l'unanimité des sénateurs le 24 juin 2010, soit toujours en instance à l'Assemblée nationale.

Pour féconder sa réflexion, le Sénat s'est doté d'un organe dédié : la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation qui a pris la suite en avril 2009, de l'observatoire de la décentralisation créé en décembre 2004.

Par ailleurs, chaque assemblée bénéficie dans sa fonction législative des travaux élaborés par ses commissions permanentes et par les différentes missions d'information qu'elle crée sur un sujet particulier. Parmi les plus récentes, citons la mission sur les conséquences de la RGPP (révision générale des politiques publiques) pour les collectivités territoriales et les services publics locaux qui conclura ses travaux le 22 juin prochain.

Ces différents outils ont paru suffisants à votre rapporteur pour remédier aux difficultés apparues, le cas échéant, dans l'application du droit des collectivités locales.

C'est pourquoi, sur sa proposition, votre commission des lois a supprimé l'article 2 .

Article 3 (art. L. 2121-41, L. 3121-27 et L. 4132-28 du code général des collectivités territoriales) - Information, par le préfet, sur l'exercice du mandat local

L'article 3 impose au préfet de recevoir dans les deux mois du renouvellement les nouveaux élus aux conseils municipaux, généraux et régionaux pour les renseigner sur les modalités d'exercice de leurs attributions.

Si l'intention affichée par cette disposition est parfaitement louable, il convient cependant de s'interroger sur son fondement.

D'autres instances devraient y pourvoir à commencer par les services préfectoraux interlocuteurs naturels des élus locaux. La pratique proposée par l'article 3 est d'ailleurs déjà observée par certains préfets.

D'autres sources d'information sont à la disposition des nouveaux élus à commencer par la collectivité à laquelle ils appartiennent : conseils régionaux, généraux et municipaux disposent de services, du moins pour les plus importants, en mesure d'organiser l'information prévue par l'article 2.

Il est vrai que les petites communes sont généralement dépourvues de l'encadrement nécessaire. Mais, les associations peuvent être consultées, notamment l'AMF (Association des maires de France) et l'AMRF (Association des maires ruraux de France).

Enfin, par l'utilisation des nouvelles technologies de communication, il est loisible d'ouvrir l'accès aux documents appropriés aux « jeunes » conseillers.

En définitive, l'objectif poursuivi par la réunion d'information que devrait organiser le préfet, outre les difficultés matérielles de sa mise en place en raison du nombre potentiel de personnes concernées et de la disponibilité des intéressés à y assister, peut être utilement satisfait par d'autres voies.

Aussi, sur la proposition du rapporteur, la commission des lois a supprimé l'article 3 .

Article 4 (art. L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du code général des collectivités territoriales) - Information des employeurs

L'article 4 organise une information, par la collectivité, des employeurs sur les garanties offertes aux élus salariés en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures afin de participer à l'administration et aux réunions locales dont ils sont les élus.


Des facilités adaptées aux fonctions exercées

Les garanties visées par la proposition de loi sont destinées à faciliter l'exercice du mandat électif :

1. pour les élus municipaux , ce sont celles résultant des articles L. 2123-1 à L. 2123-6 du code général des collectivités territoriales :


• des autorisations d'absence que l'employeur est tenu d'accorder pour la participation aux séances plénières du conseil, aux réunions des commissions municipales ainsi qu'à celles des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes dans lesquels ils représentent la commune ;


• un crédit d'heures nécessaires à l'administration de ces instances ou à la préparation des réunions selon les fonctions exercées ;

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Son volume dépend de la fonction (maire, adjoint, conseiller municipal avec ou sans fonction) ainsi que de la strate démographique à laquelle appartient la commune ; non épuisé, il ne peut être reporté sur le trimestre suivant ;


• Une compensation, dans la limite de 72 heures par an 10 ( * ) , de la perte de revenu subie par le conseiller salarié non bénéficiaire d'une indemnité de fonction sur la libre décision de la commune ;


• Une majoration encadrée 11 ( * ) dans la limite de 30 % par élu de la durée du crédit d'heures que peuvent voter les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ; les communes sinistrées ; les communes touristiques ; les attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ; les communes soumises à une augmentation de population par l'effet de l'engagement de travaux publics d'intérêt national.

Le temps de travail correspondant aux autorisations d'absence et au crédit d'heures n'est pas payé par l'employeur.

2. Les conseillers généraux et régionaux

Ils bénéficient des mêmes garanties d'exercice du mandat -autorisations d'absence et crédit d'heures.

La durée du crédit d'heures est fonction de la qualité de l'élu. Il correspond à :


• 4 fois la durée hebdomadaire légale de travail pour le président et les vice-présidents de l'assemblée délibérante ;


• 3 fois cette durée pour les autres conseillers.


Une information utile

Le dispositif proposé par l'article 4 mérite d'être approuvé dans son principe : si l'employeur doit légitimement connaître, pour la vie de l'entreprise, les conséquences attachées aux fonctions électives de son employé, cette information devrait en faciliter, pour l'élu, la mise en oeuvre.

Il convient cependant d'élargir le champ de l'information au droit à la formation des élus ainsi qu'aux garanties accordées à la fin du mandat.


Une information à conditionner et à compléter

1 - Dans la logique de l'article 4, votre commission des lois a adopté un amendement pour élargir l'information de l'employeur à l'ensemble des éléments constituant le statut de l'élu salarié, y compris les garanties de fin de mandat, c'est-à-dire :

- prise en compte du temps d'absence dans la durée du travail (articles L. 2123-7, L 3123-5, L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales) ;

- interdiction de toute conséquence préjudiciable à l'élu salarié en raison des garanties accordées à ce titre (articles L. 2123-8, L 3123-6, L. 4135-6 du code général des collectivités territoriales) ;

- suspension du contrat de travail à la demande de l'élu salarié, maire, adjoint au maire d'une commune de 20.000 habitants au moins, président ou vice-président du conseil général ou du conseil régional (articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales) ;

- droit à un congé de formation de l'élu salarié (articles L. 2123-12, L. 2123-13, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 4135-10 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales) ;

- droit à un stage de remise à niveau (articles L. 2123-11, L 3123-9, L. 4135-9 du code général des collectivités territoriales) ;

- droit, à la fin de son mandat, pour le salarié maire, adjoint d'une commune de 20.000 habitants au moins, président ou vice-président d'un conseil général ou régional, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences (articles L. 2123-11-1, L. 3123-9-1, L. 4135-9-1 du code général des collectivités territoriales).

2 - Pour votre rapporteur, il importe de recueillir l'accord de l'élu salarié concerné avant d'informer son employeur.

En effet, fréquemment des titulaires de mandats électifs locaux choisissent de taire leur élection dans le cadre professionnel. Il convient de respecter ce choix.

3 - La commission des lois a modifié l'article 4 en ce sens puis distingué ces dispositions au sein d'articles additionnels au code général des collectivités territoriales afin de renforcer la visibilité du dispositif proposé.

Elle a adopté l'article 4 ainsi rédigé.

Article 5 (art. L. 2123-14, L. 3123-12, L. 4135-12 du code général des collectivités territoriales) - Dépenses de formation

L' article 5 instaure un plancher de dépenses obligatoire pour la formation des élus locaux municipaux, départementaux et régionaux.

Le montant de ces dépenses serait, pour les communes, proportionnel à leur taille ; ne seraient concernées que les communes d'au moins 5.000 habitants afin de ne pas contraindre les plus petites d'entre elles.

Les sommes non dépensées par les collectivités seraient reversées au Conseil national de la formation des élus locaux pour redistribution aux communes de 3.500 habitants et moins afin de financer des actions de formation.


La formation des élus : le corollaire de la libre administration

Est-il nécessaire de rappeler que la formation des élus locaux est indispensable pour leur permettre d'exercer notamment les compétences transférées dans le cadre des actes I et II de la décentralisation aux collectivités locales ?

Le renforcement de la capacité d'action des élus locaux est une exigence renforcée par la complexification de l'action publique au fil de l'adoption de nouvelles normes techniques législatives et réglementaires. Le besoin est d'autant plus criant au moment où l'Etat se retire du domaine de l'ingéniérie sous le double effet des contraintes du droit de la concurrence et de la révision générale des politiques publiques (RGPP).

Introduit par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, le dispositif a été élargi par la loi du 27 février 2002.

Le droit à la formation

1 - Le principe

Chaque élu local a le droit de bénéficier d'une formation adaptée à ses fonctions selon les modalités définies par l'organe délibérant de la collectivité à laquelle il appartient.

A cette fin, le conseil municipal, le conseil général, le conseil régional ainsi que l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine et métropole) doivent, dans les trois mois suivant leur renouvellement, délibérer sur l'exercice du droit à la formation de leurs membres. Ils déterminent les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

En fin d'exercice, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale ou l'établissement est annexé au compte administratif. Ce document donne lieu à un débat annuel sur la formation des élus.

2 - Les modalités de mise en oeuvre

Indépendamment des autorisations d'absence et des crédits d'heures, les élus locaux, s'ils ont la qualité de salarié, ont droit à un congé de formation fixé à 18 jours par élu, pour toute la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats exercés simultanément. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Le bénéfice du congé de formation est par principe de droit pour suivre un stage ou une session de formation dans un organisme agréé par le ministère de l'intérieur. Il peut toutefois être refusé par l'employeur  si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

La procédure d'agrément vise à garantir la qualité et le pluralisme des organismes de formation.

Dans le cas d'un élu ayant la qualité d'agent public, l'autorité hiérarchique peut de même refuser le congé de formation si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. Une telle décision doit être communiquée avec son motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit ce refus.

Si le salarié ou l'agent public renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé. Tout refus doit en tout état de cause être motivé et notifié à l'intéressé.

Notons que le principal obstacle à une large diffusion de la formation réside dans la disponibilité des élus.

3 - La prise en charge financière

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement résultant de l'exercice du droit à la formation, donnent droit à un remboursement par la collectivité à laquelle appartient l'intéressé, à la condition que l'organisme dispensateur du stage ou de la session dispose de l'agrément du ministre de l'intérieur.

En outre, les pertes de revenus subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à formation sont compensées par la collectivité dans la limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du SMIC par heure.

Le montant total des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la collectivité. Ces charges constituent une dépense obligatoire.

4 - Les organismes agréés

Il convient de souligner que, parallèlement aux organismes du secteur privé, les partis politiques ont mis en place un secteur formation.

Il en est de même des associations nationales d'élus (AMF -Mairie 2000 12 ( * ) -, ADF -l'IFET, association loi 1901-, FNVM, APVF...) et des associations départementales des maires (ADM) dont la moitié a obtenu un agrément du ministère de l'intérieur.

Les ADM bénéficient du soutien technique et financier de Mairie 2000. Il est intéressant de noter le développement de pratiques de mutualisation régionale : spécialisation de chaque ADM sur un pôle de compétence particulier, mutualisation du conseil juridique ou création d'un intranet pour les adhérents des ADM concernées. 13 ( * )

Les dépenses moyennes consacrées à la formation sur la période 2004-2008 s'élèvent à :

- 6,61 millions d'euros pour les communes ;

- 0,83 millions d'euros pour les EPCI à fiscalité propre ;

- 1,7 millions d'euros pour les départements ;

- 2,63 millions d'euros pour les régions.

Elles représentent respectivement 0,6 % ; 0,5 % ; 1,4 % et 4,2 % par rapport au montant total d'indemnités versées par les collectivités 14 ( * ) .


L'objectif de la proposition de loi : renforcer l'effectivité du droit à la formation

Nos collègues Bernard Saugey et Marie-Hélène Des Esgaulx relèvent que si le législateur a prévu l'inscription au budget de la collectivité des crédits de formation assortie d'un plafond égal à 20 % du montant total des indemnités de fonction des élus, il n'a pas fixé de plancher. De ce fait, l'effectivité du droit à la formation reste illusoire.

Ils en prennent pour preuve « l'utilisation limitée » qui en est faite.

Aussi, proposent-ils d'instaurer un plancher de dépenses de formation obligatoire variable selon la taille de la collectivité concernée. Assis sur le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées, il est égal à :

1 - Pour les communes :

- 1 % pour les communes de 5.000 habitants au moins

- 3 % pour les communes de 10.000 habitants au moins

- 5 % pour les communes de 20.000 habitants au moins,

de l'enveloppe incluant l'indemnité des maires et président de délégation spéciale, adjoints et membres de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire, et conseillers municipaux ( cf . articles L. 2123-22, L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales) ;

2 - Pour les conseils généraux et régionaux :

- 5% de l'enveloppe des indemnités versées aux président, vice-président avec délégation, membres de la commission permanente et conseillers ( cf. articles L. 3123-16 et L. 3123-17 pour le département ; L. 4135-16 et L. 4135-17 du code général des collectivités territoriales pour la région).

Le président de l'Association des maires ruraux de France (AMRF), M. Vanik Berberian, a rappelé à votre rapporteur que, dans les petites collectivités, des freins psychologiques entravaient la mise en place des formations. « Des barrières culturelles ! » selon le président de l'Assemblée des départements de France.

Pour diffuser les actions de formation dans les plus petites collectivités, l'article 5 prévoit de reverser au Conseil national de la formation les sommes non dépensées, à charge pour celui-ci de les redistribuer aux communes de moins de 3.500 habitants pour le financement de formations. Il appartiendrait au pouvoir réglementaire d'en préciser la mise en oeuvre.


Le choix, par votre commission des lois, d'un système différent

Votre commission a adhéré au dispositif proposé : il lui apparaît important d'encourager la formation des élus locaux alors que la vie locale se complexifie sous le coup de la multiplication des normes, le retrait de l'Etat de certaines fonctions qu'il exerçait traditionnellement comme l'ingénierie technique et des attentes des administrés.

Aussi, la commission des lois a retenu le principe d'un plancher pour le budget formation mais en retenant un taux unique de 1 % quelle que soit la taille de la collectivité. Cet alignement a également la préférence de l'AMF.

Les simulations effectuées pour mesurer les conséquences de l'article 8 du projet de loi n° 61, qui prévoit une novation analogue, établissent l'impact financier de 1 %, à savoir :

- 12,93 M€ pour les communes ;

- 2,17 M€ pour les EPCI à fiscalité propre ;

- 1,08 M€ pour les départements ;

- 1,04 M€ pour les régions.

L'effort financier estimé compte tenu de la moyenne des dépenses de formation observées s'établit respectivement à 6,32M€ ; 1,34 M€ ; - 0,62 M€ ; - 1,59 M€.

Départements et régions sont en effet déjà au-delà du plancher proposé 15 ( * ) .

Il ne lui a cependant pas paru opportun de charger le CNEFEL de redistribuer les sommes non dépensées en formation : cette attribution de gestion ne s'inscrit pas dans ses compétences, s'agissant d'un organisme d'évaluation sans personnalité morale. Le conseil ne gère pas de fonds, soulignait auprès de votre rapporteur son président M. Pierre Bourguignon. Il lui apparaît, en outre, inopportun de confier à un organisme placé auprès du ministère de l'intérieur des sommes appartenant aux collectivités locales.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a préféré retenir un système de report au prochain budget de la collectivité des crédits inutilisés dans la limite du mandat en cours afin de ne pas engager l'assemblée délibérante issue des élections suivantes.

Dans les petites communes, ces reports cumulés pourraient permettre, en raison de la modicité des sommes en cause, d'atteindre le financement nécessaire pour organiser des séances de formation de l'ensemble des membres du conseil municipal.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi rédigé .

Article 6 (art. L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales) - Mission du Conseil national de la formation des élus locaux

Cet article complète, par coordination avec l'article 5, les attributions du Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) par celle de la redistribution aux communes de 3.500 habitants et moins des sommes non dépensées par les collectivités pour des actions de formation.

Le CNFEL est composé de 24 membres -12 élus locaux représentant les différentes catégories de collectivités locales et 12 personnalités qualifiées- nommés par le ministre de l'intérieur. Il est présidé par un élu local.

Il est obligatoirement consulté, pour avis préalable, sur toutes les demandes d'agrément présentées par les organismes de formation publics ou privés. Il apprécie l'adéquation entre les offres et les demandes de formation.

Il a également pour mission de définir l'orientation générale de la formation des élus locaux.

Il établit un rapport annuel d'activité qui retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de l'année écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et recommandations.

Le président du Conseil a marqué la moins grande offre, aujourd'hui, de formation « hyper-spécialisée ».

Par coordination avec les modifications qu'elle a portées à l'article 5 pour supprimer le reversement au CNEFEL avant redistribution des sommes non dépensées par les collectivités, votre commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, a supprimé l'article 6.

Article 7 A (nouveau) (art. 432-12 du code pénal) - Clarification du champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt

Cet article, adopté sur la proposition de notre collègue Pierre-Yves Collombat, a pour objet de clarifier les comportements délictueux de prise illégale d'intérêt.

Il reprend le texte de la proposition de loi déposée par notre collègue Bernard Saugey et adoptée par le Sénat le 24 juin 2010 sur le rapport de notre collègue Anne-Marie Escoffier.

Rappelons que cette modification constitue une clarification de la notion d'intérêt et vise à lever les incertitudes pesant, pour les agents publics, sur la compatibilité avec la loi pénale des actes qu'ils sont appelés à commettre ès qualités.

La commission des lois a adopté l'article 7 A ( nouveau ) ainsi rédigé .

Article 7 (art. 432-14 du code pénal) - Champ du délit de favoritisme

L'article 7 vise à préciser l'élément intentionnel du délit dit de « favoritisme » et relève, parallèlement, l'amende encourue de 30.000 € à 100.000 € (il ne modifie pas la peine d'emprisonnement de deux ans).


Le droit en vigueur : la garantie voulue d'une concurrence loyale

S'inscrivant dans la répression des manquements au devoir de probité, l'article 432-14 du code pénal vise à mieux garantir aux entreprises une concurrence loyale en leur assurant la liberté d'accès et l'égalité des chances dans les marchés publics et les délégations de service public.

A cette fin, il punit le fait « de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou règlementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ».


• Pour être constitué, le délit de favoritisme comporte deux éléments :

1 - La violation des textes législatifs et réglementaires garantissant la liberté d'accès et l'égalité des candidats ;

2 - La volonté de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié.


• Les peines encourues s'élèvent à deux ans de prison et 30.000 € d'amende.


• Les justiciables :

Ce ne sont pas seulement les élus locaux.

Sont concernées toutes les personnes exerçant une fonction publique :

- soit lorsqu'elles sont dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire qu'elles sont investies d'un pouvoir de contrainte ou de décision comme les fonctionnaires ou les officiers ministériels ;

- soit lorsqu'elles sont chargées d'une mission de service public ;

- soit lorsqu'elles sont investies d'un mandat électif public, qu'il soit local ou national : tel est notamment le cas des exécutifs des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale.

Au regard de la nature de l'infraction, est également concernée toute personne exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés mixtes d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales.

Précisons que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'infraction est constituée dès lors que la personne poursuivie a accompli en connaissance de cause un acte contraire aux textes applicables ( cf. Cass. crim., 14 janvier 2004 ).


La clarification poursuivie par la proposition de loi

La prise en compte par les juridictions de ce seul élément matériel pour caractériser le délit, conduit, comme le relèvent nos collègues Bernard Saugey et Marie-Hélène Des Esgaulx, à « (mettre) en cause la sécurité juridique des élus de bonne foi. (...). Ainsi, certains élus locaux ont été conduits en correctionnelle non parce qu'ils sont indélicats mais parce qu'ils sont victimes de la complexité des textes ». C'est pourquoi ils proposent de « préciser l'élément intentionnel de l'infraction, conformément à l'intention initiale du législateur » 16 ( * ) : l'intention résiderait dans l'octroi -ou sa tentative- d'un avantage « en connaissance de cause et avec une intention délibérée ».

L'article 7, en conséquence de cet encadrement du champ des poursuites, relève la peine d'amende encourue de 30.000 € à 100.000 €.


La nécessité, pour votre commission, de réaffirmer la nature intentionnelle du délit

En principe, « il n'est point de délit sans intention de le commettre » (art. 121-3 du code pénal).

Toutefois, l'interprétation du texte par la jurisprudence suffit, en effet, à prendre en compte le seul élément matériel de l'infraction pour la constituer -la violation des textes garantissant la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les procédures publiques de mise en concurrence- :

« Attendu que l'élément intentionnel du délit prévu par l'article 432-14 du code pénal est caractérisé par l'accomplissement, en connaissance de cause, d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ( Cass. Crim., 14 janvier 2004 ) ».

Dès lors, l'élément moral apparaît indifférent à la constitution du délit : peu importe que le fautif ait cherché ou non à procurer un avantage injustifié à un des candidats.

Pourtant, le comportement en cause s'analyse comme un manquement au devoir de probité qu'il convient de sanctionner fermement : les agents publics et, parmi eux, les élus au premier chef, doivent être irréprochables et insoupçonnables. C'est d'ailleurs l'origine de la construction de ce droit pénal spécifique aux agents publics.

Parallèlement, convenons qu'au regard de la complexité du régime de délégation de service public et des marchés publics, le non-respect de bonne foi d'une de ces dispositions -foisonnantes et fréquemment modifiées- est malheureusement un risque quotidien.

C'est pourquoi il est apparu nécessaire à votre commission de revenir -comme le propose l'article 7- au fondement du délit de favoritisme : la volonté de procurer à autrui un avantage injustifié.

En conséquence, sur la proposition de son rapporteur, elle a précisé que l'élément intentionnel résidait dans la finalité de l'opération.

En revanche, par cohérence avec l'échelle des peines retenue par le code pénal, elle a relevé parallèlement le quantum des peines d'amende et de prison encourues de 30.000 à 75.000 € et de deux à cinq ans.

Votre commission des lois a adopté l'article 7 ainsi rédigé.

Article 7 bis (nouveau) (art. L. 2123-23 et L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales) - Indemnités des maires et adjoints

Issu d'un amendement initié par le rapporteur, cet article reprend l'article 9 du projet de loi n° 61 (2009-2010) relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale.

Il propose de modifier l'indemnisation des maires et des adjoints sur deux points :

1° pour prévoir que le critère de population à retenir pour appliquer le statut de l'élu n'est plus fixé dans la loi mais par voie réglementaire ;

2° pour définir le volume des indemnités allouées au maire et aux adjoints à partir du nombre théorique maximal d'adjoints susceptibles d'être désignés et non plus en fonction du nombre réel d'adjoints.

Lorsque le nombre maximal ne sera pas atteint, il sera possible de répartir le surplus entre les adjoints et des conseillers municipaux délégués, pour permettre la prise en compte des différentes fonctions exercées au sein du conseil municipal.

Rappelons que les indemnités de fonction des élus municipaux sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population de la commune.

Aujourd'hui, l'article L. 2123-23 prévoit que la population à prendre en compte est la population totale résultant du dernier recensement.

La loi du 27 février 2002 a modifié les modalités de recensement de la population. Jusqu'alors exhaustif, il est désormais effectué par des évaluations annuelles.

Jusqu'à l'intervention du décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du code général des collectivités territoriales, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des élus. Il appartenait en effet au conseil municipal de prendre une nouvelle délibération fixant les indemnités de fonction des élus en fonction de la nouvelle strate de population de la commune. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer, pour la durée du mandat, les droits dont bénéficient les élus dans l'exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité, prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal 17 ( * ) .

L'article 7 bis prend en compte la nature réglementaire du mode de calcul de l'effectif démographique déterminant le régime indemnitaire des élus et renvoie en conséquence au décret.

La commission des lois a adopté l'article 7 bis (nouveau) ainsi rédigé.

Article 7 ter (nouveau) (art. L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales) - Régime indemnitaire dans les communautés de communes

Cet article a été inséré par la commission à l'initiative du rapporteur. Comme le précédent, il introduit dans la proposition de loi une disposition du projet de loi n° 61, son article 13 en l'espèce.

Il vise à harmoniser les dispositifs applicables à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En conséquence, il prévoit, comme pour les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, l'attribution d'un régime indemnitaire aux délégués communautaires des communautés de communes.

Cette attribution est toutefois, comme il est actuellement prévu pour les communautés d'agglomération et les communes de moins de 100.000 habitants, plafonnée à 6 % de l'indice brut 1015 et elle doit être comprise dans l'enveloppe constituée des indemnités du président et des vice-présidents ( cf . article L. 2123-24-1 -II).

En conséquence, elle n'entraîne pas d'augmentation du nombre total des indemnités mais permet simplement d'en attribuer une partie aux conseillers communautaires.

La commission des lois a adopté l'article 7 ter ( nouveau ) ainsi rédigé.

Article 8 (art. L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales) - Suspension du contrat de travail

L'article 8 élargit le champ des bénéficiaires d'une suspension du contrat de travail et d'un droit à réinsertion dans l'entreprise à l'issue du mandat.


• Le droit en vigueur

Certains élus, en raison des responsabilités et des compétences propres aux fonctions qu'ils assurent, bénéficient de la faculté de suspendre leur activité professionnelle jusqu'à la fin de leur mandat : elle leur offre ainsi la disponibilité nécessaire à l'exercice des fonctions électives.

1. Les bénéficiaires :

- les maires ;

- les adjoints au maire des communes de 20.000 habitants au moins ;

- les présidents et vice-présidents ayant délégation de conseil général ;

- les présidents et vice-présidents ayant délégation de conseil régional,

s'ils justifient d'une ancienneté minimale d'un an chez l'employeur.

2. Les garanties


• Un droit à réinsertion :

- à l'expiration du mandat, l'élu retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente dans les deux mois de la saisine de son employeur ;


• le bénéfice de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat ;


• une réadaptation professionnelle le cas échéant.

S'il a donné lieu à une première suspension d'au moins cinq ans, le mandat renouvelé modifie les conditions de la réintégration : le salarié bénéficie alors d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre assortie, en cas de réemploi, des avantages acquis au moment de son départ.


L'élargissement proposé

L'article 8 étend aux conseillers généraux et régionaux, aux adjoints au maire des communes de 10.000 habitants et plus, salariés, le droit à suspension du contrat de travail accompagné du droit à réinsertion dans l'entreprise à l'issue du mandat.

En ouvrant le droit à suspension aux membres des assemblées départementales et régionales, les auteurs de la proposition de loi anticipent la mise en place en 2014 du conseiller territorial qui exercera alors les fonctions des conseillers généraux et régionaux.


S'en tenir au cadre actuel

Votre rapporteur, tout d'abord, approuve l'élargissement des facilités offertes aux adjoints au maire salariés pour les communes de 10.000 habitants au moins.

L'administration de collectivités de cette taille le justifie.

En revanche, il souhaite s'en tenir au cadre actuel d'exercice des mandats locaux. En conséquence, il ne lui semble pas opportun de permettre aujourd'hui aux conseillers généraux et régionaux sans fonction particulière dans leur collectivité, de suspendre leur contrat de travail.

Il a donc proposé à la commission de renvoyer au projet de loi n° 61 l'adaptation de ces garanties aux conseillers territoriaux car ils cumuleront deux fonctions.

C'est pourquoi la commission des lois a supprimé les deux derniers alinéas de l'article 8.

Elle a adopté cet article ainsi rédigé .

Article 8 bis (nouveau) (art. L. 613-3 du code de l'éducation) - Validation des acquis de l'expérience

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a introduit la faculté pour les titulaires d'une fonction élective locale (maire, adjoint au maire, président, vice-président avec délégation de conseil général ou régional...) de demander la validation de l'expérience acquise dans ce cadre pour l'obtention d'un titre universitaire.

Ce pourrait être, par exemple, la prise en compte de l'activité d'un adjoint à l'urbanisme pour la délivrance d'un diplôme en aménagement du territoire.

Se calant sur le régime fixé par l'article L. 613-3 du code de l'éducation pour toute personne qui a exercé pendant trois ans au moins une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, le dispositif proposé permettrait que l'expérience soit prise en compte dans les conditions d'aptitude et de connaissances exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre universitaire.

Cette reconnaissance du travail accompli localement répond à la préoccupation exprimée auprès de votre rapporteur, par le président de l'Assemblée des départements de France, M. Claudie Lebreton : pour le président du conseil général des Côtes d'Armor, la validation des acquis de l'expérience permettrait à des jeunes élus qui se sont engagés durant plusieurs années au service d'une collectivité, de retrouver plus facilement une activité professionnelle après la cessation de leur mandat.

L'Association des régions de France a formulé une observation analogue.

Précisons qu'un dispositif analogue existe déjà pour les formations professionnelles : le mandat de conseiller municipal, général ou régional peut être pris en compte pour la délivrance d'un titre ou d'un diplôme 18 ( * ) .

La commission des lois a adopté l'article 8 bis ( nouveau ) ainsi rédigé .

Article 9 (art. L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales) - Elargissement du champ des bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat

L'article 9 augmente le nombre de bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat. Pourraient la percevoir :

- tout maire, quel que soit la population de la commune (aujourd'hui, elle est réservée aux communes de 1.000 habitants au moins) ;

- les adjoints au maire avec délégation des communes de 3.500 habitants au moins (au lieu de 20.000 habitants).

Rappelons que cette allocation peut bénéficier durant 6 mois aux élus qui ont suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur fonction exécutive qui peut être :

- maire d'une commune de 1.000 habitants au moins, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant une population équivalente, président du conseil général ou régional ;

- adjoint au maire d'une commune de 20.000 habitants au moins, vice-président d'un EPCI à fiscalité propre de même importance démographique, vice-président du conseil général ou régional ayant reçu délégation de fonction de son président.

Les attributaires doivent répondre à deux conditions :

1 - Leur mandat a pris fin lors du renouvellement général de leur assemblée ou pour les conseillers généraux, lors du renouvellement d'une série sortante ;

2 - Ils sont inscrits à Pôle emploi ou ont repris une activité professionnelle leur procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonctions perçues au titre de la dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que les intéressés percevaient pour l'exercice effectif de leurs fonctions (avant retenue à la source de l'imposition), dans la limite des taux maximaux fixés par la loi, et l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent à l'issue du mandat (c'est-à-dire les revenus du travail, les revenus de substitution et les indemnités liées à d'autres mandats électifs).

L'allocation ne peut être versée qu'au titre d'un seul ancien mandat. Elle est allouée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 €, ou deux fois au cours de la période de six mois s'il est inférieur. Les bénéficiaires de l'allocation sont tenus de faire connaître au gestionnaire du fonds et sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'ils perçoivent.

La demande d'allocation doit être effectuée auprès de la caisse des dépôts et consignations, qui gère le « Fonds d'allocation des élus en fin de mandat » (FAEFM), au plus tard cinq mois à l'issue du mandat. Elle doit comporter toutes les pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée.

Le FAEFM

Le fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1.000 habitants, les départements, les régions et les EPCI à fiscalité propre.

L'assiette de la cotisation obligatoire -qui ne peut excéder 1,5 %- est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux élus par la collectivité ou l'établissement.


Ajuster l'allocation différentielle au dispositif de suspension d'une activité salariée

Votre commission a approuvé cette extension du champ des bénéficiaires de l'allocation différentielle.

Il est juste qu'elle s'applique à tout maire : en effet, cette charge est particulièrement lourde dans les petites communes dépourvues de services, où le maire est « en première ligne » pour répondre aux attentes et aux besoins de ses administrés.

En revanche, s'il est nécessaire d'abaisser le seuil démographique concernant les adjoints afin de leur permettre de mieux se consacrer à leurs fonctions, votre rapporteur a préféré proposer à votre commission de retenir la strate d'application du droit à suspension de son contrat de travail, c'est-à-dire 10.000 habitants plutôt que le seuil proposé de 3 500 habitants.

Votre commission des lois a modifié en ce sens le 2° de l'article 9.

Elle a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 9 bis (nouveau) (art. L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales) - Fixation de l'indemnité de fonction des maires des communes de moins de 1 000 habitants

Cet article a pour objet de supprimer la faculté, pour le conseil municipal, de modifier le montant de l'indemnité de fonction des maires des communes de moins de 1 000 habitants. Il a été adopté à l'initiative de notre collègue Jacqueline Gourault qui a déposé une proposition de loi poursuivant le même objectif 19 ( * ) .

Rappelons que, dans ces collectivités, l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'indemnité de fonction est fixée au taux maximal du barème fixé par ledit code « sauf si le conseil municipal en décide autrement ».

En fixant automatiquement le montant de l'indemnité à ce taux maximal, l'article 9 bis vise à élargir le recrutement des élus locaux, à renouveler le « vivier » des candidats 20 ( * ) , selon l'auteur de la proposition de loi qui entend ainsi répondre à la désaffection marquée pour les fonctions électives locales lors du dernier renouvellement des conseils municipaux en 2008.

La commission des lois a adopté l'article 9 bis ( nouveau ) ainsi rédigé .

Article 10 (art. L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales) - Réduction de la durée requise pour bénéficier de l'honorariat de fonctions municipales

L'article 10 abaisse de dix-huit ans à douze ans la durée requise pour bénéficier de l'honorariat conféré aux anciens maires, maires délégués et adjoints.

Le régime de l'honorariat

Il résulte d'une décision préfectorale.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

Il n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget communal.

Si un mandat a été écourté par l'effet de la loi, il vaut pour six ans à condition qu'il ait duré au moins cinq ans.

En réduisant la durée des fonctions électives requise pour bénéficier de l'honorariat, la proposition de loi souhaite ainsi marquer « le dévouement et le professionnalisme dont font preuve les élus locaux ».

Votre rapporteur ne peut qu'approuver cette distinction alors que le mandat municipal est sans cesse plus exigeant dans un environnement juridique, technique et humain toujours plus complexe. Cet assouplissement est aussi l'occasion de saluer le travail remarquable accompli quotidiennement par des centaines de milliers d'élus locaux : bénévoles pour la plupart d'entre eux, ils assurent la présence de la République dans les territoires et s'attachent à préserver la cohésion de notre société.

C'est pourquoi la commission des lois a retenu cet assouplissement et a, en conséquence, adopté l'article 10 sans modification .

Article 11 (art. L. 206 et L. 342 du code électoral) - Incompatibilités

L'article 11 étend aux présidents et vice-présidents de conseil général et de conseil régional le régime d'incompatibilités prévu pour les parlementaires.


• Les incompatibilités déjà prévues

a) les interdictions applicables aux exécutifs

Le code général des collectivités territoriales prévoit déjà l'incompatibilité des fonctions de président de l'assemblée départementale ou régionale avec :

1. pour l'exécutif départemental :

- président d'un conseil régional ;

- maire ;

- membre de la Commission européenne ;

- membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE) ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ;

2. pour l'exécutif régional :

Les mêmes interdictions s'appliquent aux fonctions de président de conseil régional qui symétriquement ne peut donc pas être président de conseil général.

b) les incompatibilités applicables aux conseillers généraux et régionaux

Notons qu'en sa qualité de membre de l'assemblée locale, le président de l'assemblée délibérante est également frappé des incompatibilités suivantes qui tiennent tout à la fois à la nature des fonctions et à leur lieu d'exercice.

Sont donc incompatibles avec le mandat électif local 22 ( * ) , les fonctions de :

- militaire de carrière en activité de service ou servant au-delà de la durée légale (le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut l'être au sein de sa circonscription) ;

- préfet de département dans sa circonscription et durant les trois années suivantes ;

- sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfet chargé de mission auprès d'un préfet ainsi que secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département de fonction, en exercice et durant l'année suivante (art. L. 195-1° du code électoral) ;

- fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

En outre, le mandat de conseiller général est incompatible dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux public de l'Etat, de chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture, et généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux ; de représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux de santé et de maisons de retraite publiques ; d'entrepreneurs de services départementaux.

Pour sa part, le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région ainsi qu'avec celles des entrepreneurs des services régionaux et des agents salariés des établissements publics et des agences créés par les régions.


• Les
incompatibilités supplémentaires proposées par l'article 11

1. Ce sont les interdictions applicables aux députés et sénateurs en application des articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral :

- membre de l'autre assemblée ;

- mandat de député européen ;

- membre du conseil économique, social et environnemental ;

- fonctions de magistrat ;

- fonctions publiques non électives, à l'exception de celles de professeur titulaire de chaire ou de directeur de recherches ainsi que celles de ministre des cultes en Alsace-Moselle ;

- fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale, rémunérées sur leurs fonds ;

- président et membre de conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint, conseil permanent d'entreprises nationales et établissements publics nationaux, sauf si cette qualité résulte de leur statut ;

- chef d'entreprise, président du conseil d'administration, président et membre du directoire, président de conseil de surveillance, administrateur délégué, directeur général, directeur général adjoint ou gérant de certaines sociétés ou entreprises en relation avec l'Etat ou une personne publique, faisant publiquement appel à l'épargne ou intervenant dans le domaine immobilier 23 ( * ) ;

- fonction de conseil entreprise en cours de mandat sauf profession réglementée.


Des dispositions qui excèdent l'objet de la proposition de loi

Votre rapporteur note que s'il aborde une réflexion qui doit être conduite sur les régimes des incompatibilités des fonctions électives, l'article 11 déborde du cadre fixé par la proposition de loi auquel a entendu se limiter la commission : les moyens de favoriser l'attractivité et l'exercice du mandat local.

En outre, l'application aux exécutifs locaux des incompatibilités parlementaires dont les fonctions ne sont pas de même nature, impliquerait des interdictions qui ne sont pas toutes souhaitables localement : comme l'observe l'Association des régions de France, consultée par votre rapporteur, « le président ou le vice-président d'un conseil régional pourrait être professeur d'université mais pas, par exemple, enseignant dans un autre établissement scolaire ».

La réflexion ne peut être aboutie aujourd'hui avant l'examen du projet n° 61 à l'occasion duquel votre commission a plusieurs fois rappelé qu'elle traiterait la question des incompatibilités 24 ( * ) .

Aussi sur sa proposition, la commission des lois a supprimé l'article 11.


* 8 Cf. exposé des motifs de la proposition de loi.

* 9 N° 61 (2009-2010) déposé le 29 octobre 2009.

* 10 La rémunération de l'heure est limitée à une fois et demie la valeur horaire du SMIC.

* 11 Cf. article R. 2123-8 du code général des collectivités territoriales.

* 12 Association créée en 1985 par l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations et la CAECL -devenue depuis Dexia Crédit local-.

* 13 Données AMF.-

* 14 Cf. étude d'impact du projet de loi n° 61 (2009-2010).

* 15 Cf. étude d'impact du projet de loi n° 61 (2008-2009).

* 16 Cf. exposé des motifs de la proposition de loi.

* 17 Réponse du ministre chargé des collectivités territoriales à la question écrite n° 16986 de M. Dominique de Legge (JO Sénat du 12 mai 2011).

* 18 Cf article L.335-5 du code de l'éducation qui exige l'exercice des fonctions durant au moins une mandature pour prétendre à la validation.

* 19 Cf proposition de loi n° 371 (2010-2011) de Mme Jacqueline Gourault et M. François Zocchetto sur la sécurisation des indemnités de fonction des maires des petites communes.

* 20 21 Cf proposition de loi n° 371 (2010-2011) précitée.

* 22 Cf. art. L. 206 et s., L. 342 et s. du code électoral.

* 23 A l'exception des fonctions non rémunérées dans une société d'économie mixte d'équipement ou ayant un objet exclusivement social.

* 24 Cf par exemple rapport n° 41 (2010-2011) de M. Patrice Gélard sur la proposition de loi organique de M. Jean-Pierre Bel, visant à interdire le cumul du mandat de parlementaire avec l' exercice d'une fonction exécutive locale.

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