Rapport n° 682 (2010-2011) de MM. Jean-René LECERF , sénateur et Sébastien HUYGHE, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 29 juin 2011

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N° 3596 rectifié


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 682 rectfié


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 29 juin 2011

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 29 juin 2011

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ,

PAR M. SÉBASTIEN HUYGHE,

Rapporteur,

Député.

PAR M. JEAN-RENÉ LECERF

Rapporteur,

Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ; M. Jean-Luc Warsmann, député, vice-président ; M. Jean-René Lecerf, sénateur, et M. Sébastien Huyghe, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Bernard Gérard, Eric Ciotti, Dominique Raimbourg, Mme George Pau-Langevin, M. Jean-Jacques Urvoas, députés , MM. François Pillet, François Zocchetto, Alain Anziani, Jean-Pierre Michel, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Jean Tiberi, Guy Geoffroy, François Pupponi, Jacques Valax, Marc Dolez, Michel Hunault, députés , M. Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Yves Détraigne, Mme Virginie Klès, M. Jacques Mézard, Mme Catherine Troendle, sénateurs.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat

Première lecture : 438 , 489 , 490 et T.A. 120 (2010-2011)

Commission mixte paritaire : 676 et 683 (2010-2011)

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

Première lecture : 3452 , 3532 et T.A. 694

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs s'est réunie au Sénat le mercredi 29 juin 2011.

Le bureau a été ainsi constitué :

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;

M. Jean-Luc Warsmann, député, vice-président ;

M. Jean-René Lecerf, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

M. Sébastien Huyghe, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur pour le Sénat . - La réunion de travail avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, que je connais bien car nous sommes du même département, a permis de trouver de nombreux points d'accord. Seules quelques dispositions nécessiteront une discussion approfondie.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire M. Jean-René Lecerf.

M. Jean-Pierre Michel , sénateur . - Nous sommes contre ce projet de loi, tant sur le fond que pour des raisons pratiques. Le texte est inapplicable, disaient encore de hauts conseillers en privé la semaine dernière. Pourquoi adopter ce texte totalement idéologique dont l'inspiration vient d'ailleurs, d'en haut ? Encore qu'il faille apprécier le « haut » à sa juste valeur... Dans ces circonstances, ces travaux n'apporteront aucune amélioration. Nous vous laisserons faire votre mauvaise oeuvre...

Mme Virginie Klès , sénatrice . - ...contre la justice !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat , sénatrice . - Adopter ce texte, qui fédère l'opposition de tous les professionnels et des associations nationales de droits de l'homme, serait grave, notamment parce que sa deuxième partie remet en cause la justice des mineurs et qu'il crée des assesseurs dont personne ne sait comment ils fonctionneront. L'urgence serait de faire mal pour des raisons d'affichage, conformément au souhait de l'actuel Président de la République. Les parlementaires n'ont pas à se prêter à ce mauvais jeu.

M. Jacques Mézard , sénateur . - Rien de positif dans ce texte, avons-nous affirmé lors des débats en séance publique. Tout est à éliminer. Nous ne participerons donc pas davantage à ce débat.

M. Marc Dolez, député . - Non plus que nous car ce texte irrecevable aura des conséquences gravissimes. En particulier, il remet en cause la spécificité de la justice des mineurs et l'ordonnance de 1945.

M. Dominique Raimbourg, député . - Notre position est identique. Si nous nous sommes opposés à de nombreux textes, celui-ci appelle le plus de critiques. Nous sommes en désaccord avec son option idéologique. Techniquement, il paralysera la justice tout en coûtant très cher. De fait, il exigerait des créations de postes quand la justice souffre déjà du manque de moyens. Bref, il n'aura aucun effet d'ici les élections présidentielles. Autant dire qu'il ne remplira même pas l'objectif, certes louable, de ramener les électeurs potentiels de l'extrême-droite vers les partis de gouvernement.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE I ER

Dispositions relatives à la participation des citoyens
au fonctionnement de la justice pénale

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux citoyens assesseurs

Article premier A (nouveau)


Conditions requises pour la constitution de partie civile d'une association assistant les victimes d'actes de terrorisme

M. Jean-René Lecerf , rapporteur pour le Sénat . - Nous proposons de transférer cet article premier A, relatif aux conditions requises pour la constitution de partie civile d'une association assistant les victimes d'actes terroristes, après l'article 9 sexies .

L'article premier A est supprimé.

Article premier
Modalités de participation des citoyens
au fonctionnement de la justice pénale

M. Jean-René Lecerf , rapporteur pour le Sénat . - Nous proposons quelques modifications au texte de l'Assemblée nationale. Tout d'abord, mieux vaut remplacer le terme « honorabilité » par « honneur » au 3° de l'article 10-6 du code de procédure pénale. Ensuite, à l'article 10-11 de ce même code, l'Assemblée nationale a légitimement préféré un serment unique plutôt que deux, comme l'avait prévu le Sénat. En revanche, il faudrait préciser que le juré se décide, non seulement suivant son intime conviction, mais aussi « d'après les moyens soutenus par le ministère public et la défense ». Cette formule convient au tribunal correctionnel comme à celui de l'application des peines. Enfin, nous éliminons une redondance au 1° de l'article 10-14 du code de procédure pénale.

L'article premier est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 1 er bis et article 1 er ter
Conditions requises pour exercer les fonctions de juré et de citoyen assesseur -

Limitation dans le temps de l'exercice des fonctions de juré

L'article premier bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, de même que l'article premier ter .

Article 1 er quater

Droit de la partie civile d'interjeter appel
ou de se pourvoir en cassation en cas d'acquittement

L'article premier quater demeure supprimé.

Article 1 er quinquies
Information de la partie civile n'ayant pas interjeté appel
sur ses intérêts civils en matière criminelle

L'article premier quinquies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE II

Participation des citoyens au jugement des délits

Article 2
Compétence et modalités de saisine du tribunal correctionnel
dans sa formation citoyenne

M. Jean-René Lecerf , rapporteur pour le Sénat . - L'Assemblée nationale a supprimé de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne le jugement des infractions d'atteintes à l'environnement passibles d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans. D'après moi, l'extension du champ d'intervention des jurés à d'autres délits que les violences aux personnes -entre autres, ceux relatifs à l'usurpation d'identité ou à la protection des personnes vulnérables en matière de logement- permet de lever l'objection, soulevée par de nombreux interlocuteurs en audition, d'un risque d'une « justice de classe ». Le regard citoyen, qu'offrira le citoyen assesseur, ne doit pas se limiter aux violences et à la délinquance sexuelle. Les deux options se défendent ; à la CMP de se prononcer.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Pour l'Assemblée nationale, il est cohérent de circonscrire l'intervention des jurés populaires aux atteintes à la personne, qu'elles soient matérielles ou non -je pense notamment à l'usurpation d'identité. D'autant que les atteintes à l'environnement passibles d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans ou plus correspondent aux pollutions maritimes, qui étaient au nombre de 2 en 2009 d'après la Chancellerie. Elles représentent parfois des affaires importantes, complexes, longues et techniques. Six mois d'audience pour l'Erika quand on demande aux jurés de donner dix jours de leur temps : ce serait problématique, sans oublier que l'expérimentation de deux ans aura lieu dans le ressort de deux à dix cours d'appel seulement qui ne seront peut-être pas saisies d'infractions maritimes. Je souhaite donc maintenir la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur pour le Sénat . - Selon moi, le citoyen assesseur aura à connaître d'infractions importantes, qu'elles soient importantes par leur violence ou leur contenu. Les infractions à l'environnement sont effectivement peu nombreuses. Le ministère nous avait d'ailleurs indiqué que l'accroissement du champ de compétences des jurés populaires était tout à fait absorbable. Au terme de l'expérimentation, nous verrons s'il faut aller plus loin. J'avais, pour ma part, également pensé aux infractions à la sécurité alimentaire auxquelles la population est très sensible. L'important est d'ouvrir une fenêtre. Cela dit, je m'en remets à la sagesse de la CMP !

M. Alain Anziani , sénateur . - Je partage la position du rapporteur pour le Sénat. Si l'on reconnaît le principe des jurés populaires en correctionnelle, il faut élargir le champ de compétences. Pourquoi tenir les citoyens assesseurs à l'écart des délits du monde des affaires, des affaires d'escroquerie et de corruption ?

M. Sébastien Huyghe, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Voici un argument qui conforte ce que je viens de dire : nous risquons un élargissement excessif. Laissons aux prochaines assemblées, qui auront été renouvelées, le soin de tirer le bilan de cette expérimentation et de décider des modalités de sa généralisation.

L'article 2 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve du rétablissement du 5° de l'article 399-2 du code de procédure pénale proposé par le Sénat.

Article 3
Procédure applicable aux audiences devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne

L'article 3 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 4
Déroulement des délibérés du tribunal correctionnel
dans sa formation citoyenne

M. Jean-René Lecerf , rapporteur pour le Sénat . - Nous proposons la suppression, au sein de l'article 486-3 du code de procédure pénale, de l'alinéa suivant : « Le président dirige les débats, sans faire part de sa conviction, en donnant à chaque citoyen assesseur la possibilité de s'exprimer » car il pourrait laisser entendre que le président ne participe pas à la délibération.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5
Présence des citoyens assesseurs
dans la chambre des appels correctionnels

L'article 5 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 5 bis (nouveau)
Protection des jurés et des citoyens assesseurs
vis-à-vis de leur employeur

L'article 5 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE III

Participation des citoyens au jugement des crimes
et amélioration de la procédure devant la cour d'assises

Section 1

Dispositions relatives au déroulement de l'audience
et à la motivation des décisions

Article 6
Substitution d'un exposé des faits
à la lecture de la décision de renvoi

L'article 6 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 6 bis (nouveau)
Documents susceptibles d'être conservés
par le président de la cour d'assises
en vue de la délibération

L'article 6 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Article 7
Motivation des arrêts des cours d'assises

M. Jean-René Lecerf , rapporteur pour le Sénat . - Je suis attaché à la signature conjointe de la feuille de motivation par le président et le premier juré car ce document doit refléter l'implication des magistrats professionnels autant que celle des jurés. D'autant plus que le président peut avoir un avis différent de celui rendu par la cour. De même, nous considérons que le président doit donner lecture de la feuille de motivation lors du verdict. Dans le processus intellectuel normal, le verdict est la conséquence de la motivation, même si celle-ci restait jusqu'à présent implicite. Ne pas poser ce principe présenterait le danger de réduire la motivation à une exigence purement formelle.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Quant à nous, nous craignons que le premier juré ne soit indisponible ou refuse de signer la feuille de motivation pour une raison qui nous échapperait. D'où la possibilité de différer, lorsque l'affaire est complexe, la rédaction de la feuille de motivation trois jours après le prononcé de la décision et de la confier au seul président de la cour, qui aura assisté à tout le délibéré.

Cela ne nous semblait pas poser de problème, puisque l'article 486 du code de procédure pénale, applicable en matière correctionnelle, dispose déjà que la minute du jugement, signée par le président, est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours suivant le prononcé du jugement au plus tard.

M. Dominique Raimbourg, député . - En matière d'assises, la motivation repose sur les questions précises posées aux jurés. En confier la rédaction au seul président lui accorderait un nouveau supplémentaire.

Nous souhaitons que le premier juré signe la motivation, dont la rédaction doit être immédiate.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat , sénatrice . - C'est ce que certaines cours font déjà. Pourquoi inventer autre chose ?

M. Jean-Jacques Hyest , président . - La Cour européenne des droits de l'homme n'impose pas la motivation, qui reste notre choix. Je l'estime souhaitable, mais il conduit à des complications face à l'intime conviction.

M. Alain Anziani , sénateur . - Il serait paradoxal de retirer la motivation aux jurés précisément au moment où l'on augmente leur pouvoir. La rédaction doit intervenir immédiatement, pas dans les trois jours !

M. Jean-René Lecerf , rapporteur pour le Sénat . - Signatures et délais sont des questions distinctes.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Si le président prépare par avance la motivation, les jurés pourront en éprouver une suspicion.

Il me semble nécessaire d'autoriser un différé de trois jours dans les affaires complexes. En revanche, le caractère facultatif de la signature par le premier juré repose sur des considérations pratiques.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - La motivation doit refléter les délibérations des jurés.

J'ai siégé avec M. Jean-Luc Warsmann à la Cour de justice de la République. Le lendemain de la décision, nous sommes revenus pour la motivation. Les affaires simples peuvent bénéficier d'une motivation immédiate, mais les affaires compliquées exigent parfois du temps. En revanche, la signature du premier juré est une garantie de fidélité au délibéré.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat , sénatrice . - Ce débat illustre l'incroyable improvisation de cette réforme, qui bouleverse le fonctionnement des cours d'assises. Accepter que la motivation soit écrite trois jours plus tard est une aberration contraire aux principes régissant les jurys populaires.

Mme George Pau-Langevin, députée . - Nous sommes en pleine contradiction. On cherche à motiver la décision fondée sur l'intime conviction. Il est surréaliste d'envisager que le président seul rédige la motivation a posteriori . La signature du premier juré serait une garantie.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - C'est le problème classique de la motivation.

M. Dominique Raimbourg, député . - Les jurés se prononcent question par question. Il n'est pas raisonnable que le président puisse réécrire l'histoire. D'autre part, notre procédure pénale n'accorde aucun rôle spécifique au premier juré, contrairement à celle en vigueur outre-Atlantique. Le retrouver après la dispersion du jury peut être compliqué.

Il faut donc une motivation immédiate, reposant sur les questions détaillées et précises posées aux jurés.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Il est en effet envisageable que la motivation s'inspire de la feuille de questions, « signée séance tenante par le président et le premier juré » comme l'indique l'article 364 du code de procédure pénale, visé par le texte du Sénat. Nous pourrions garder la signature par le premier juré, proposée par le Sénat, et accepter le délai de trois jours maximum dans les seuls cas complexes votés par l'Assemblée nationale.

M. Alain Anziani , sénateur . - Si la Cour de cassation est saisie, elle ne contrôlera que le texte rédigé par le magistrat professionnel, qui peut être en décalage avec les motivations effectives des jurés.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Je suis surpris que ceux qui nous ont reproché jusqu'ici de ne pas faire confiance aux magistrats professionnels nous opposent aujourd'hui ces arguments. Ce reproche était totalement faux, mais je n'en suis pas moins étonné d'entendre pareille défiance aujourd'hui de la part de certains intervenants.

M. Alain Anziani , sénateur . - Il ne s'agit pas de ça ! Opposés à ce texte, nous montrons ses incohérences.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Le problème de la motivation est posé depuis longtemps. Nous pourrions en discuter même sans introduire de jurés populaires, car la société souhaite des jugements motivés.

Rappelez-vous que certains repoussaient par principe tout appel contre une décision d'un jury populaire, qui aurait par nature raison !

M. Guy Geoffroy, député . - Le texte n'est pas incohérent. Au contraire, il est extravagant de suspecter le premier juré de signer n'importe quel texte rédigé par le président !

M. Jean-Jacques Hyest , président . - La motivation est soumise à des règles très précises.

M. François Zocchetto , sénateur . - Elle doit être limpide. En accordant à un professionnel du droit un délai pour la rédiger, nous risquons d'aboutir à un texte abscons pour nos concitoyens. D'où ma préférence pour la rédaction initiale du Sénat.

Mme George Pau-Langevin, députée . - Sans suspecter quiconque, je constate que le président de la cour d'assises est toujours un juriste, alors que les jurés sont des citoyens ordinaires. Lorsqu'il rédige la motivation, le président donne une forme juridique à une décision qui n'en a pas.

M. Dominique Raimbourg, député . - Il me semble qu'il y aurait une difficulté pratique à permettre que la motivation puisse être différée de trois jours : en province du moins, le président de la cour d'assises est le même pour toute la session, ce qui en fait un personnage à l'emploi du temps très chargé. D'autre part, faire revenir le premier juré est parfois illusoire. Il faut une motivation sur le siège.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Est-ce le lieu de refaire la discussion générale sur la motivation des décisions prises par les jurés de cour d'assises ? Ce document permettra au condamné de connaître les éléments de culpabilité retenus contre lui ; il informera la partie civile sur les raisons de l'acquittement éventuel ; il éclairera la décision de chaque partie de faire ou non appel.

Quant au délai de trois jours, qui peut comporter un week-end, il ne devra intervenir que dans les affaires très complexes.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat , sénatrice . - Qui les qualifiera de « complexes » ?

M. Sébastien Huyghe, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Pour éviter de confiner les jurés dans un hôtel jusqu'à la fin de la rédaction, il faut les libérer en confiant au président le soin de rédiger la motivation.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - De la mettre en forme, pas de la rédiger.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur pour le Sénat . - Nul ne reviendra sur la réforme majeure de la motivation, mais ses modalités pourront évoluer. Mme Borvo Cohen-Seat a formulé des suggestions très intéressantes sur ce point.

La signature du premier juré me semble importante. Certes, il peut décéder pendant ces trois jours, mais tel est également le cas du président de la cour. Et il y a un deuxième juré, pas de deuxième président.

À l'instar de M. Zocchetto, je souhaite que la décision et la motivation soient simultanées, mais ce n'est pas toujours possible. Le délai de trois jours doit donc être autorisé, avec un usage à doses homéopathiques.

M. Jean-Pierre Michel , sénateur . - Ce délai de trois jours me semble inconstitutionnel. Lorsqu'un jury de cour d'assises se prononce, la motivation fait partie de la décision. Comme il n'est pas réaliste de tout reprendre trois jours plus tard, les jurés doivent rester sur place jusqu'à la conclusion ultime du délibéré.

M. François Pillet , sénateur . - Un tribunal correctionnel prononce parfois des peines bien plus lourdes que celles infligées par une cour d'assises, mais la motivation du jugement n'est pas toujours connue avant l'expiration du délai d'appel. Si le Conseil constitutionnel suit le raisonnement de M. Michel, il devra en apprécier les conséquences pour toutes les décisions pénales.

M. Jacques Mézard , sénateur . - Les errements de certaines juridictions ne doivent pas nous guider. Il m'est arrivé d'interjeter appel « sous réserve de connaître la motivation du jugement ».

Même si l'application du délai de trois jours doit rester exceptionnelle, j'y vois une disposition contraire à notre système.

Mme George Pau-Langevin, députée . - Ne confondons pas les tribunaux professionnels et les jurés citoyens.

La rédaction proposée par M. le président, consistant, d'une part, à prévoir la signature de la motivation par le président et le premier juré, et, d'autre part, à permettre que la motivation puisse être différée de trois jours pour les affaires complexes, est adoptée . L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Section 2

Dispositions relatives à la composition de la cour d'assises

Article 8
Institution d'une formation simplifiée de la cour d'assises

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Nous retenons le texte de l'Assemblée nationale, sauf pour le paragraphe IV ter où nous sommes saisis d'une proposition de rédaction n° 1 du rapporteur du Sénat.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur pour le Sénat . - Reprenant certaines dispositions de la proposition de loi Baroin-Lang sur le jugement des mineurs devenus majeurs, cette proposition constitue un moyen terme entre les positions des deux assemblées.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - J'y souscris, à condition d'ajouter les mots « la partie civile » après les mots « le ministère public ou un autre accusé » afin d'ouvrir non seulement à l'accusé et au ministère public, mais aussi à la partie civile, la faculté de demander la publicité des débats.

L'Assemblée nationale a largement débattu de la place que la partie civile doit avoir dans le procès pénal.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur pour le Sénat . - Ce débat de principe n'est pas sans rapport avec le droit pour la partie civile de faire appel contre un acquittement. Nous estimons que cette possibilité doit rester une prérogative exclusive du parquet.

Je suis défavorable à la suggestion formulée par M. le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

M. Guy Geoffroy, député . - En réalité, le désaccord n'en est pas un, puisqu'autoriser la partie civile à demander la publicité des débats ne lui attribue aucun pouvoir de décision. Le cas n'est pas comparable avec l'appel.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Le désaccord est réel !

M. Bernard Gérard, député . - L'appel est réservé au ministère public ; ici, la cour d'assises se prononcera sur la demande formulée par la partie civile. Celle-ci peut quand même être autorisée à poser une question !

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Dans l'affaire dite du « gang des barbares », un avocat s'est cru autorisé à annoncer d'avance un vote du Parlement. L'instrumentalisation est parfois insupportable !

Mme George Pau-Langevin, députée . - Nous sommes contre la levée de la publicité restreinte : la non-publicité pour la justice des mineurs est un principe fondateur. Nous avons déploré que la question de cette garantie essentielle soit soulevée à l'occasion d'une affaire particulière. Dans le cas du « gang des barbares », il aurait été particulièrement déplacé d'offrir une tribune à l'auteur de propos racistes.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Une tribune qu'il aurait eue si tous les accusés avaient été majeurs.

Mme George Pau-Langevin, députée . - Il importe de respecter un principe fondamental de la justice des mineurs. La protection du nom est peu de chose lorsque les médias audiovisuels sont présents.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat , sénatrice . - C'est une nouvelle mise en cause de la justice des mineurs.

La loi existe précisément pour éviter que telle ou telle affaire ne donne lieu à des extravagances.

M. Guy Geoffroy, député . - En cas de demande extravagante, la cour d'assises refusera la publicité des débats. Ce sont les propos que nous venons d'entendre qui sont extravagants !

M. François Pillet , sénateur . - La partie civile vient légitimement chercher la condamnation d'un fait qui lui a été préjudiciable, ainsi que la réparation du préjudice. La publicité des débats ne lui apporte rien, sinon une forme de vengeance. La modification proposée modifierait le rôle de la partie civile.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Certains invoquent la « faiblesse de la justice » pour ériger à l'avenir la partie civile en maître du jeu dans les procédures pénales. Une évolution dans ce sens déboucherait sur la vengeance privée !

M. Sébastien Huyghe, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - La partie civile pourrait simplement présenter une demande.

Monsieur Pillet, l'Assemblée nationale a institué la publicité des débats, tout en accroissant la protection du nom de l'accusé mineur devenu majeur, puisque la sanction a été portée à 15 000 euros.

Le principe constitutionnel de publicité des débats se heurte à un autre principe, lui aussi constitutionnel, spécifique aux mineurs, celui de la publicité restreinte. Or, ici, le mineur est devenu majeur.

La modification proposée par M. le rapporteur pour l'Assemblée nationale est rejetée. La proposition n°1 est adoptée.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - À l'alinéa suivant, les mots « le mineur » sont remplacés par « l'intéressé ».

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

CHAPITRE IV

Participation des citoyens aux décisions
en matière d'application des peines

Article 9
Participation de citoyens assesseurs aux décisions
en matière d'application des peines

L'article 9 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 9 bis
Renforcement des conditions d'évaluation
avant une libération conditionnelle

M. Jean-René Lecerf , rapporteur pour le Sénat . - Je veux souligner à ce propos que l'évaluation de la dangerosité, introduite dans le cadre de la rétention de sûreté, permet aujourd'hui d'approcher la vérité autant qu'il est possible de le faire.

Le ministre de la justice vient d'annoncer l'ouverture d'un second centre national d'évaluation à Réau, en Seine-et-Marne ; deux autres projets sont en cours. Cette excellente évolution vers un dispositif régional permettra de prononcer des libérations conditionnelles plus solidement justifiées.

À n'en pas douter, l'évaluation pluridisciplinaire effectuée pendant six semaines par des médecins, des psychiatres, du personnel de surveillance et des travailleurs sociaux aurait évité le drame qui s'est déroulé dans la commune dont M. Bernard Gérard est maire, et dont je fus autrefois le premier magistrat.

J'espère que les évaluations deviendront plus systématiques, même pour des condamnations très inférieures à quinze ans de réclusion.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Nous avons largement rappelé à l'Assemblée nationale cette faculté ouverte aux magistrats, expressément prévue à l'article 712-16 du code de procédure pénale. Le ministre a pris des engagements en ce sens.

M. Bernard Gérard, député . - À la suite du drame qui s'est déroulé dans ma commune, j'ai déposé une proposition de loi tendant à développer les évaluations pluridisciplinaires. Je me réjouis de voir le présent texte déboucher sur cette décision salutaire.

Le ministre a déclaré qu'un centre d'évaluation serait installé dans la région lilloise.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Ensuite, tout dépendra des moyens ! Le centre national d'évaluation de Fresnes utilise une technique excellente d'évaluation pluridisciplinaire, mais une décentralisation est nécessaire. Nous le soulignions déjà dans notre rapport sur les prisons de 2000...

M. Sébastien Huyghe, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Prenons garde à limiter les critères de l'évaluation obligatoire. Sans quoi le nombre d'évaluations sera trop élevé par rapport aux structures existantes, ce qui minimisera la réalité de l'exercice.

L'article 9 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 9 ter
Assouplissement des modalités de mise en oeuvre
du placement sous surveillance électronique mobile
dans le cadre d'une libération conditionnelle

L'article 9 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 9 quater AA (nouveau)
Assouplissement de la procédure d'inscription
des décisions de condamnation dans le FIJAIS

L'article 9 quater AA est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 9 quater A (nouveau)
Assouplissement des conditions de placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire

L'article 9 quater A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 9 quater
Amélioration de la continuité du suivi des condamnés
par les services pénitentiaires d'insertion et de probation

M. Jean-René Lecerf , rapporteur pour le Sénat . - M. Huyghe et moi-même vous soumettons une proposition de rédaction tardive. L'Assemblée nationale ayant précisé que les personnes condamnées à un sursis avec mise à l'épreuve devront être convoquées devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP). Il faut donc accorder aux directeurs de SPIP l'accès au bulletin n°1 du casier judiciaire dans ce cas de figure également.

L'article 9 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 quinquies (nouveau)
Information de la victime d'une infraction sexuelle ou violente
de la libération du condamné à l'échéance de sa peine

L'article 9 quinquies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 9 sexies (nouveau)
Information de la victime de la date de fin d'une mesure
de mise à l'épreuve lorsque celle-ci comportait
une interdiction de la rencontrer

L'article 9 sexies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 9 septies (nouveau)
Conditions requises pour la constitution de partie civile
d'une association assistant les victimes d'actes de terrorisme

L'ancien article premier A devient article additionnel après l'article 9 sexies .

TITRE II

Dispositions relatives au jugement des mineurs

CHAPITRE I ER

Dispositions générales

Article 13
Procédure applicable en matière de poursuites : coordinations

L'article 13 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 14
Création d'un dossier unique de personnalité

L'article 14 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de précisions rédactionnelles.

CHAPITRE II

Procédure

Article 16 A (nouveau)
Sanctions encourues par les parents qui ne défèrent pas
à une convocation du procureur de la République
lorsque ce dernier envisageune mesure alternative aux poursuites

L'article 16 A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 17
Suppression de la procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants aux fins de jugement et création d'une procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants

L'article 17 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 18
Renvoi obligatoire devant le tribunal correctionnel pour mineurs

L'article 18 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 20
Ordre de comparution des parents défaillants

L'article 20 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une coordination.

Article 22
Possibilité de placer un mineur sous assignation à résidence
avec surveillance électronique

L'article 22 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 22 bis (nouveau)
Coordination

L'article 22 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 23
Coordination

L'article 23 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 24
Voies de recours ouvertes aux civilement responsables
absents à l'audience

L'article 24 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 25 bis (nouveau)
Adaptation des sanctions applicables
en cas de divulgation de l'identité d'un mineur poursuivi
devant une juridiction pour mineurs

L'article 25 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 26
Précisions relatives à la procédure de présentation immédiate

L'article 26 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 26 bis (nouveau)
Possibilité pour la cour d'assises des mineurs de juger
au cours d'un même procès les crimes commis par un même mineur avant et après l'âge de seize ans

L'article 26 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 27
Age pris en compte pour la conversion
d'une peine d'emprisonnement en travail d'intérêt général

L'article 27 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 27 bis (nouveau)
Coordination

L'article 27 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 29
Création d'un tribunal correctionnel pour mineurs

L'article 29 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 29 bis (nouveau)
Introduction de la possibilité
d'une césure du procès pénal des mineurs

L'article 29 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles aux articles 24-6 et 24-8 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Article 29 ter (nouveau)
Coordination

L'article 29 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 29 quater (nouveau)
Possibilité de proposer un contrat de responsabilité parentale
aux parents d'un mineur ayant fait l'objet
d'une mesure alternative aux poursuites

L'article 29 quater est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

TITRE III

Dispositions finales

Article 30
Application outre-mer

L'article 30 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 31
Entrée en vigueur et expérimentation

L'article 31 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications de coordination aux I et II.

La commission mixte paritaire adopte les dispositions restant en discussion, ainsi rédigées, du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Projet de loi sur la participation des
citoyens au fonctionnement de la justice pénale
et le jugement des mineurs

Projet de loi sur la participation des
citoyens au fonctionnement de la justice pénale
et le jugement des mineurs

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT
DE LA JUSTICE PÉNALE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT
DE LA JUSTICE PÉNALE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CITOYENS ASSESSEURS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CITOYENS ASSESSEURS

Article 1 er A (nouveau)

À l'article 2-9 du code de procédure pénale, les mots : « à la date des faits » sont supprimés.

Article 1 er

Article 1 er

Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

(Sans modification).

2° Il est créé un sous-titre I er intitulé : « De l'action publique et de l'action civile » comprenant les articles 1 er à 10 ;

(Sans modification).

3° Il est ajouté un sous-titre II ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« SOUS-TITRE II

(Alinéa sans modification).

« DE LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU JUGEMENT DES AFFAIRES PÉNALES

(Alinéa sans modification).

« Art. 10-1. -- Les citoyens peuvent être appelés, comme jurés, à composer le jury de la cour d'assises constitué conformément aux articles 254 à 267 et 288 à 305-1 .

« Art. 10-1. -- Les...

...conformément à la section 2 du chapitre III et au chapitre V du titre I er du livre II.

« Ils peuvent également être appelés, comme citoyens assesseurs :

(Alinéa sans modification).

« 1° À compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels dans les cas prévus par les articles 399-2 et 510-1 ;

« 1° À...

...prévus aux articles...

...510-1.

« 2° À compléter le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans les cas prévus par les articles 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 ;

« 2° À...

...prévus aux articles...

...730-1.

« 3° Supprimé.

« 3° Supprimé.

« Les règles relatives à la désignation des citoyens assesseurs sont fixées par le présent sous-titre.

Alinéa supprimé.

« Art. 10-2. -- Il est établi annuellement, pour chaque tribunal de grande instance, une liste de citoyens assesseurs dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la justice.

« Art. 10-2. --  (Sans modification).

« Art. 10-3. -- Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs établie pour chaque tribunal de grande instance les personnes remplissant les conditions suivantes :

« Art. 10-3. --  (Alinéa sans modification).

« 1° Ne pas avoir été inscrites la même année sur la liste annuelle du jury d'assises en application des articles 263 et 264 ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Ne pas avoir exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l'année en cours et ne pas avoir été inscrites, l'année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Satisfaire aux conditions prévues par les articles 255 à 257 ;

« 3° Satisfaire aux conditions d'aptitude légale prévues aux articles 255 à 257 ;

« 4° Résider dans le ressort du tribunal de grande instance ;

« 4° (Sans modification).

« 5° Supprimé.

« 5° Supprimé.

« 6° Supprimé.

« 6° Supprimé.

« Art. 10-4. -- Les citoyens assesseurs sont désignés parmi les personnes ayant été inscrites par le maire sur la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d'assises établie, après tirage au sort sur les listes électorales, dans les conditions prévues par les articles 261 et 261-1.

« Art. 10-4. -- Les...

...prévues aux articles 261 et 261-1.

« Les personnes inscrites sur la liste préparatoire en sont avisées par le maire qui les informe :

(Alinéa sans modification).

« 1° Qu'elles sont susceptibles d'être désignées soit comme juré, soit comme citoyen assesseur ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Qu'elles peuvent demander au président de la commission prévue à l'article 262 le bénéfice des dispositions de l'article 258.

« 2° Qu'elles peuvent demander par lettre simple, avant la date fixée par le décret mentionné à l'article 264-1, au... ...article 262 d'être dispensées des fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l'article 258.

« Le maire adresse en outre aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un recueil d'informations dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État. Les réponses au recueil d'informations sont adressées directement par les personnes concernées au président de la commission instituée par l'article 262.

« Le...

...instituée à l'article 262.

« Art. 10-5. -- La liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance est dressée, après établissement de la liste annuelle du jury d'assises, par la commission instituée par l'article 262. La commission est alors présidée par le président du tribunal de grande instance. Le bâtonnier siégeant au sein de la commission est celui de l'ordre des avocats de ce tribunal.

« Art. 10-5. -- La...


...instituée à l'article 262...


...tribunal.

« La commission examine la situation des personnes figurant sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. La commission exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 10-3, celles auxquelles a été accordée une dispense en application de l'article 258, ainsi que celles qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d'informations ou résultant de la consultation des traitements prévus par les articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur. Elle peut procéder ou faire procéder à l'audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.

« La... ...personnes inscrites sur...

...sort. Elle exclut :

« 1° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 10-3 ;

« 2° Les personnes auxquelles a été accordée une dispense en application de l'article 258 ;

« 3° Les personnes qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d'informations ou résultant d'une consultation des traitements automatisés prévus aux articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur ; il en va notamment ainsi si ces éléments font apparaître des raisons de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.

« La commission peut procéder ou faire procéder à l'audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.

« La commission délibère dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 263.

« La... ...prévues au troisième... ... 263.

« La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre de personnes inscrites atteint celui fixé en application du second alinéa de l'article 10-2. Elle est alors adressée au premier président de la cour d'appel et aux maires des communes du ressort du tribunal de grande instance.

« La...

...application de l'article 10-2...

...instance.

« Le premier président s'assure que la liste a été établie conformément aux exigences légales et avise les personnes retenues de leur inscription.

(Alinéa sans modification).

« Art. 10-6. --  À la demande du président du tribunal de grande instance ou du procureur de la République, le premier président de la cour d'appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle :

« Art. 10-6. -- Le premier président de la cour d'appel peut prononcer le retrait de la liste annuelle d'un citoyen assesseur :

« 1° Lorsqu'il se trouve dans l' un des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus par la loi ;

« 1° Lorsque survient un...

...prévus à l'article 10-3 ;

« 2° Lorsque, sans motif légitime, il s'est abstenu à plusieurs reprises de répondre aux convocations l'invitant à assurer son service juridictionnel ;

« 2° Lorsque, sans motif légitime, la personne ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle elle devait participer ;

« 3° Lorsqu'il a commis un manquement aux devoirs de sa fonction , à l' honneur ou à la probité.

« 3° Lorsque la personne a commis un manquement aux devoirs de ses fonctions , à l' honorabilité ou à la probité.

« Si, en raison du nombre des retraits décidés en application du présent article ou des décès constatés, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis, le premier président convoque la commission mentionnée à l'article 10-5 afin de compléter la liste.

« Si... ...retraits prononcés en application...

...liste.

« Art. 10-7. -- Le service des audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le premier président de la cour d'appel.

« Art. 10-7. --  (Alinéa sans modification).

« Le service des audiences du tribunal correctionnel et du tribunal de l'application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le président du tribunal de grande instance siège de ces juridictions.

(Alinéa sans modification).

« Il est procédé à la répartition prévue aux deux premiers alinéas pour chaque trimestre. Les citoyens assesseurs doivent être avisés quinze jours au moins avant le début du trimestre de la date et de l'heure des audiences au cours desquelles ils sont appelés à siéger comme titulaires ou peuvent être appelés comme suppléants. Toutefois, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance peut appeler à siéger sans délai, avec son accord, un citoyen assesseur soit en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire et de ses suppléants, soit lorsque la désignation d'un citoyen assesseur supplémentaire apparaît nécessaire en application de l'article 10-8, soit en cas de modification du calendrier des audiences imposée par les nécessités du service.

« Il est procédé aux répartitions prévues aux...

...service.

« Art. 10-8. -- Lorsqu'un procès paraît devoir entraîner de longs débats, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires assistent aux débats. Ces citoyens assesseurs supplémentaires remplacent le ou les citoyens assesseurs qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de la décision.

« Art. 10-8. --  (Sans modification).

« Art. 10-9. -- Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'application des peines sont désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes annuelles des tribunaux de grande instance du département où la cour a son siège. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur les listes annuelles des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel. Le premier président informe les présidents des tribunaux de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a procédé.

« Art. 10-9. --  (Alinéa sans modification).

« Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou du tribunal de l'application des peines sont choisis parmi les citoyens assesseurs figurant sur la liste annuelle du tribunal de grande instance siège de la juridiction. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur la liste annuelle de l'un des tribunaux de grande instance limitrophes appartenant au ressort de la même cour d'appel. Le président de ce tribunal en est informé.

« Les...

...d'appel. Le premier président informe le président du tribunal de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a été procédé.

« Sauf exception justifiée par les nécessités de la bonne administration de la justice, un même citoyen assesseur ne peut être désigné pour siéger au cours de l'année à la fois au sein d'un tribunal correctionnel ou d'une chambre des appels correctionnels et au sein d'un tribunal de l'application des peines ou d'une chambre de l'application des peines.

« Art. 10-10 . --  Chaque citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger, y compris comme assesseur supplémentaire, plus de huit jours d'audience dans l'année.

« Art. 10-10 . --  Chaque...

..de dix jours... ...année.

« Au cours de cette période, les citoyens assesseurs désignés pour siéger au sein d'une chambre des appels correctionnels ou d'un tribunal correctionnel ne peuvent être appelés à siéger au sein d'une chambre de l'application des peines, d'un tribunal de l'application des peines ou d'un tribunal correctionnel pour mineurs. Les citoyens assesseurs désignés pour siéger au sein d'une chambre de l'application des peines ou d'un tribunal de l'application des peines ne peuvent être appelés à siéger au sein d'une chambre des appels correctionnels ou d'un tribunal correctionnel ou d'un tribunal correctionnel pour mineurs. Les citoyens assesseurs désignés pour siéger au sein d'un tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent être appelés à siéger au sein d'une juridiction correctionnelle pour majeurs ou d'une juridiction de l'application des peines.

Alinéa supprimé.

« Toutefois, lorsque l'examen d'une affaire se prolonge au-delà de la limite prévue au premier alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu'à l'issue du délibéré.

« Toutefois...
...la durée prévue...

...délibéré.

« Art. 10-11. -- Avant d'exercer leurs fonctions , les citoyens assesseurs inscrits sur la liste annuelle prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations.

« Art. 10-11. --  À l'ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les citoyens...

...prêtent le serment suivant :

« «Je jure et promets d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les éléments soumis aux débats de la juridiction ; de ne trahir ni les intérêts du prévenu ou du condamné, ni ceux de la société, ni ceux de la victime ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de me rappeler que tout prévenu est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de me décider suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions.»

« Art. 10-12. -- Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que pour l'une des causes de récusation applicables aux magistrats.

« Art. 10-12. -- Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que :

« 1° Pour l'une des causes de récusation prévues à l'article 668 pour les magistrats ;

« 2° S'il existe une raison objective de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.

« Cette récusation peut être demandée par le ministère public ou les parties avant l'examen au fond.

(Alinéa sans modification).

« Les trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de récusation.

(Alinéa sans modification).

« Le citoyen assesseur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir le fait connaître avant l'examen au fond. Le président de la juridiction peut alors l'autoriser à se faire remplacer par un citoyen assesseur dans les formes prévues par l'article 10-7. En début d'audience, le président rappelle les dispositions du présent alinéa.

« Le...

...prévues à l'article...

...alinéa

« Art. 10-13. -- L'exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique.

« Art. 10-13. --  (Alinéa sans modification).

« Est puni d'une amende de 3 750 € :

« 1° Le fait pour une personne inscrite sur la liste préparatoire mentionnée à l'article 10-4 de refuser, sans motif légitime, de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu'elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de citoyen assesseur ;

« 2° Le fait pour une personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur de ne pas se présenter, sans motif légitime, à l'audience à laquelle elle doit participer.

« Art. 10-14. -- Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent sous-titre. Il précise, en particulier :

« Art. 10-14. --  (Alinéa sans modification).

« 1° Les modalités selon lesquelles les citoyens assesseurs doivent bénéficier, avant d'exercer leurs fonctions, d'une formation sur le fonctionnement de la justice pénale ;

« 1° Les...

...pénale ainsi que sur le rôle et la mission des citoyens assesseurs ;

« 2° Les modalités et le calendrier des opérations nécessaires à l'établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Les modalités de l'indemnisation des citoyens assesseurs. »

« 3° (Sans modification).

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

Supprimé.

À la fin du 1° de l'article 256 du même code, les mots : « une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « pour délit ».

Article 1 er ter (nouveau)

Le paragraphe 1 er de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre II du même code est complété par un article 258-2 ainsi rédigé :

« Art. 258-2. --  Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises établie pour le ressort de chaque cour d'assises les personnes n'ayant pas exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l'année en cours et n'ayant pas été inscrites, l'année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs. »

Article 1 er quater (nouveau)

Supprimé.

Article 1 er quinquies (nouveau)

Après l'article 380-2 du même code, il est inséré un article 380-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 380-2-1. --  Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

PARTICIPATION DES CITOYENS AU JUGEMENT DES DÉLITS

PARTICIPATION DES CITOYENS AU JUGEMENT DES DÉLITS

Article 2

Article 2

La section 2 du chapitre I er du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification).

1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 398 à 399 ;

(Sans modification).

2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Paragraphe 2

« Paragraphe 2

« Du tribunal correctionnel citoyen

« Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne

« Art. 399-1. -- Pour le jugement des délits énumérés à l'article 399-2, le tribunal correctionnel est composé, outre des trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l'article 398, de deux citoyens assesseurs désignés selon les modalités prévues par les articles 10-1 à 10-13 . Il ne peut alors comprendre aucun autre juge non professionnel.

« Art. 399-1. -- Pour...

...modalités prévues au sous-titre II du titre préliminaire . Il...

...professionnel.

« Art. 399-2. -- Sont jugés par le tribunal correctionnel citoyen, conformément à l'article 399-1, les délits suivants :

« Art. 399-2. -- Sont... ... correctionnel dans sa formation citoyenne, en application de l'article 399-1, les délits suivants :

« 1° Les atteintes à la personne humaine passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues par le titre II du livre II du code pénal ;

« 1° Les...

...prévues au titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Les vols avec violence prévus par le dernier alinéa de l'article 311-4, le 1° et le dernier alinéa de l'article 311-5 et l'article 311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions prévues et réprimées par les articles 312-1 et 312-2 du même code ;

« 2° Les... ...prévus au dernier...

...311-4, au 1° et au dernier...

...et à l'article...

...prévues aux articles 312-1 et 312-2 du même code ;

« 3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues par la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal ;

« 3° Les...

...prévues à la...

...pénal ;

« 4° L'usurpation d'identité prévue par l'article 434-23 du code pénal ;

« 4° L'usurpation... ... prévué à l'article... ...pénal ;

« 5° Les infractions prévues par le code de l'environnement passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.

« 5° Supprimé.

« Le tribunal correctionnel citoyen n'est toutefois pas compétent pour le jugement des délits prévus au présent article lorsqu'il s'agit d'un délit mentionné aux articles 706-73 et 706-74 ou, sous réserve des dispositions de l'article 399-3, mentionné à l'article 398-1.

« Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne n'est...

...398-1 du présent code.

« Art. 399-3. -- Le tribunal correctionnel citoyen est également compétent pour connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à l'article 399-2.

« Art. 399-3. -- Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est...

...399-2.

« Il est également compétent pour connaître, lorsqu'ils sont connexes à ceux énumérés au même article, les délits prévus par les 2°, 3°, 4°, 5° et 7° bis de l'article 398-1, ainsi que les délits d'atteintes aux biens prévus par le chapitre I er du titre I er et par les chapitres I er et II du titre II du livre III du code pénal.

« Il...

...prévus aux à 5° et 7° bis de l'article 398-1 du présent code , ainsi... ...prévus au chapitre I er du titre I er et aux chapitres...

...pénal.

« Hors les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition prévue par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus à l'article 399-2 lorsqu'ils sont connexes à d'autres délits.

« Hors...

...prévue au premier...

...399-2 du présent code lorsqu'ils... ...délits.

« Art. 399-4. --  La décision sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine est prise par les magistrats et les citoyens assesseurs. Sur toute autre question, la décision est prise par les seuls magistrats.

« Art. 399-4. --  Les décisions sur...

...peine sont prises par...

...question, les décisions sont prises par les seuls magistrats.

« Art. 399-5. -- Si le prévenu est jugé par défaut, le tribunal correctionnel saisi d'un délit entrant dans les prévisions de l'article 399-2 examine l'affaire dans sa composition prévue au premier alinéa de l'article 398 en l'absence de coprévenus à l'égard desquels il devrait être statué par jugement contradictoire ou contradictoire à signifier.

« Art. 399-5. --  Si, dans une même affaire, tous les prévenus poursuivis pour un délit mentionné à l'article 399-2 sont jugés par défaut, le tribunal examine...

...article 398.

« Art. 399-5-1 (nouveau). -- Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l'article 398 pour fixer le montant de la consignation en application de l'article 392-1.

« Art. 399-5-1. --  (Sans modification).

« Art. 399-6. -- L'ordonnance prévue au premier alinéa de l'article 179 précise, s'il y a lieu, que les faits relèvent des dispositions de l'article 399-2 et que l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel citoyen .

« Art. 399-6. -- L'ordonnance...

...relèvent de l'article 399-2...

...correctionnel dans sa formation citoyenne .

« La durée de la détention provisoire exécutée en application de cet article s'impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de l'article 397-3.

« Art. 399-7. -- Lorsque le tribunal correctionnel citoyen est saisi selon la procédure de comparution immédiate, la procédure prévue par les articles 395 à 397-3 est applicable sous réserve des adaptations prévues aux articles 399-8 à 399-11.

« Art. 399-7. -- Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est... ...immédiate et qu'il est fait application de l'article 396, le délai de trois jours ouvrable prévu à l'avant-dernier alinéa de ce même article est porté à huit jours .

« Art. 399-8. --  Si la présentation devant le tribunal correctionnel citoyen n'est pas possible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans les conditions prévues à l'article 396 .

« Art. 399-8. -- Supprimé.

« Lorsque le prévenu est placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, sa comparution devant le tribunal correctionnel citoyen doit intervenir à la première audience de ce tribunal et au plus tard dans le délai de huit jours. À défaut, le prévenu est mis d'office en liberté.

« Art. 399-9. -- Supprimé.

« Art. 399-9. -- Supprimé.

« Art. 399-10. -- Lorsque le prévenu placé en détention provisoire en application de l'article 399-8 demande sa mise en liberté conformément à l'article 148-1, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l'article 398.

« Art. 399-10. -- Supprimé.

« Art. 399-11. -- La durée de la détention provisoire exécutée en application de l'article 399-8 s'impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de l'article 397-3.

« Art. 399-11. -- Supprimé.

« Art. 399-12. -- Lorsque le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l'article 398 constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit entre dans les prévisions de l'article 399-2, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel citoyen .

« Art. 399-12. -- Lorsque...

...correctionnel dans sa formation citoyenne .

« S'il a été saisi selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire du prévenu jusqu'à la date de l'audience de renvoi. Quelle que soit la procédure selon laquelle il a été saisi, il peut ordonner le maintien de ces mesures de sûreté jusqu'à cette date lorsque le prévenu en faisait l'objet lors de sa comparution. Les articles 399-8, 399-10 et 399-11 sont applicables.

« S'il...

...comparution.

« Art. 399-13. -- Lorsque le tribunal correctionnel citoyen constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l'article 398, l'affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats.

« Art. 399-13. -- Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne constate...

...magistrats.

« Lorsqu'il constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au troisième alinéa de l' article 398, l'affaire peut être soit renvoyée devant le tribunal correctionnel ainsi composé, soit jugée par le seul président.

« Lorsqu'il...

...alinéa du même article 398...

...jugée immédiatement par le seul président.

« Art. 399-14. -- Lorsque le tribunal correctionnel dans sa composition prévue au troisième alinéa de l'article 398 constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 399-2, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel citoyen . »

« Art. 399-14. -- Lorsque...

...relève de l'article 399-2...

...correctionnel dans sa formation citoyenne . »

Article 3

Article 3

La section 4 du chapitre I er du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Paragraphe 5

« Paragraphe 5

« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel citoyen

« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne

« Art. 461-1. -- La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l'article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.

« Art. 461-1. --  (Sans modification).

« Art. 461-2. --  Avant l'ouverture des débats relatifs à la première affaire qu'ils sont appelés à examiner au cours de l'audience, le président adresse aux citoyens assesseurs, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre le prévenu, de ne trahir ni ses intérêts, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux des victimes ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que le prévenu est présumé innocent ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".

« Art. 461-2. -- Supprimé.

« Chacun des citoyens assesseurs, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".

« Art. 461-3. -- Après avoir procédé aux formalités prévues par les articles 406 et 436, le président du tribunal correctionnel ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier.

« Art. 461-3. --  (Sans modification).

« Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu.

« À l'issue de son rapport, il donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.

« Art. 461-4. -- Lorsqu'il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou à décharge entendus au cours de l'enquête ou de l'instruction et si ces témoins n'ont pas été convoqués ou n'ont pas comparu, le président donne lecture de leurs déclarations, intégralement ou par extraits.

« Art. 461-4. --  (Alinéa sans modification).

« Le président donne également lecture des conclusions des expertises.

(Alinéa sans modification).

« Il veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance des éléments du dossier.

« Il...

...connaissance de tous les éléments du dossier.

« Art. 461-5. -- Les citoyens assesseurs peuvent, comme les assesseurs magistrats, poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux experts en demandant la parole au président.

« Art. 461-5. --  (Alinéa sans modification).

« Ils peuvent prendre note de ce qui leur paraît important soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu.

« Ils ne doivent pas manifester leur opinion. »

(Alinéa sans modification).

Article 4

Article 4

La section 5 du chapitre I er du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification).

1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 462 à 486 ;

(Sans modification).

2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Paragraphe 2

« Paragraphe 2

« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel citoyen

« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne

« Art. 486-1. -- La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l'article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.

« Art. 486-1. --  (Sans modification).

« Art. 486-2. --  Conformément à l'article 399-4, les trois magistrats délibèrent avec les citoyens assesseurs sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine.

« Art. 486-2. --  En application de l'article...

...peine.

« Sauf lorsque le président en décide autrement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le délibéré se tient à l'issue des débats, avant l'examen de toute autre affaire.

(Alinéa sans modification).

« Art. 486-3. -- Avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le président rappelle chacun des éléments constitutifs et, le cas échéant, des circonstances aggravantes de l'infraction devant être établis pour que la culpabilité puisse être retenue dans les termes de la prévention.

« Art. 486-3. -- Avant...

...rappelle au citoyen assesseur les éléments constitutifs de l'infraction ainsi que, s'il y a lieu, les éléments des circonstances aggravantes, y compris en cas de requalification. Il leur rappelle également, s'il y a lieu, les dispositions des articles 121-5 et 121-7 ainsi que du chapitre II du titre II du livre I er du code pénal.

« Le président dirige les débats, sans faire part de sa conviction, en donnant à chaque citoyen assesseur la possibilité de s'exprimer.

« Lorsqu'il est reproché au prévenu d'avoir tenté de commettre le délit, le président rappelle les dispositions de l'article 121-5 du code pénal. Il rappelle celles de l'article 121-7 du même code lorsque le prévenu est poursuivi en qualité de complice. Lorsque le tribunal doit délibérer sur l'existence d'une cause d'irresponsabilité, le président donne lecture des dispositions qui la définissent.

Alinéa supprimé.

« Lorsque le tribunal est appelé à examiner si les faits peuvent revêtir une autre qualification que celle qui leur a été donnée par la prévention, le président procède, pour l'examen de la nouvelle qualification, conformément aux deux premiers alinéas. Le tribunal composé conformément à l'article 399-1 est compétent pour statuer sur la nouvelle qualification même si elle n'entre pas dans les prévisions de l'article 399-2. Toutefois, il statue dans la composition prévue au premier alinéa de l'article 398 si la nouvelle qualification entre dans les prévisions des articles 697-1, 702, 704, 706-2, 706-73 ou 706-74.

Alinéa supprimé.

« Art. 486-4. --  En cas de réponse affirmative sur la culpabilité , avant de délibérer sur la peine, le président rappelle les peines encourues pour les faits dont le prévenu a été déclaré coupable compte tenu, le cas échéant, de l'état de récidive. Il appelle l'attention des citoyens assesseurs sur les dispositions des articles 132-19, 132-20 et 132-24 du code pénal et rappelle les différents modes de personnalisation des peines prévus par la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code . »

« Art. 486-4. --  Si le prévenu est déclaré coupable , avant... ...rappelle aux citoyens assesseurs les peines encourues compte...

...récidive. Il leur rappelle également les dispositions des articles 132-19, 132-20, 132-24 et, s'il y a lieu, 132-19-1 et
132-19-2
du code pénal, ainsi que l'existence des différents modes de personnalisation des peines.

« Art. 486-5 (nouveau). -- Si la requalification des faits conduit à retenir une infraction qui ne relève pas de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, la décision est prise par les seuls magistrats. »

Article 5

Article 5

I. --  Après l'article 510 du code de procédure pénale, il est inséré un article 510-1 ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 510-1. -- Lorsque l'appel porte sur des infractions relevant des dispositions des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13.

« Art. 510-1 . --  Lorsque...

...relevant des articles...

..aux articles 10-1 à 10-13.

« Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.

(Alinéa sans modification).

« Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel citoyen . »

« Ne...

...correctionnel dans sa formation citoyenne . »

II. --  Après l'article 512 du même code, il est inséré un article 512-1 ainsi rédigé :

II. -- (Sans modification).

« Art. 512-1. -- Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les articles 461-1 à 461-5 et 486-1 à 486-4 sont applicables. »

Article 5 bis (nouveau)

Après l'article L. 1132-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-3-1. -- Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

PARTICIPATION DES CITOYENS AU JUGEMENT DES CRIMES
ET AMÉLIORATION DE LA PROCÉDURE DEVANT
LA COUR D'ASSISES

PARTICIPATION DES CITOYENS AU JUGEMENT DES CRIMES
ET AMÉLIORATION DE LA PROCÉDURE DEVANT
LA COUR D'ASSISES

Section 1

Section 1

Dispositions relatives au déroulement de l'audience
et à la motivation des décisions

Dispositions relatives au déroulement de l'audience
et à la motivation des décisions

Article 6

Article 6

L'article 327 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. 327. -- Le président de la cour d'assises expose, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier , tels qu'ils résultent de la décision de renvoi. Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne, en outre, connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

« Art. 327. -- Le... ...assises procède à un rapport oral introductif qui expose , de façon...

...l'accusé tels...

...renvoi.

« Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi.

« Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne, en outre, connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

« Dans son rapport oral, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.

(Alinéa sans modification).

« À l'issue de son rapport, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. »

(Alinéa sans modification).

Article 6 bis (nouveau)

À la fin du troisième alinéa de l'article 347 du même code, les mots : « l'arrêt de la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne ».

Article 7

Article 7

I (nouveau). -- Au début de la première phrase du second alinéa de l'article 353 du code de procédure pénale, les mots : « La loi ne demande pas compte aux juges » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises ».

I. -- (Sans modification).

II. --  La section 1 du chapitre VII du titre I er du livre II du même code est complétée par un article 365-1 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 365-1. -- Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.

« Art. 365-1. --  (Alinéa sans modification).

« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, conformément à l'article 356, préalablement aux votes sur les questions.

« En...

...jury, en application de l'article... ...questions.

« La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément aux dispositions de l'article 364. »

« La...

..signée par le président . »

« Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision. »

III (nouveau). --  Après le premier alinéa de l'article 366 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. -- Supprimé.

« Le président donne lecture des mentions figurant dans la feuille de motivation. »

Section 2

Section 2

Dispositions relatives à la composition de la cour d'assises

Dispositions relatives à la composition de la cour d'assises

Article 8

Article 8

I A (nouveau) . -- Supprimé.

I. --  L'article 236 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

I. -- (Sans modification).

« Art. 236 . --  La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel. »

I bis (nouveau) . --  L'article 237 du même code est abrogé.

I bis . -- (Sans modification).

I ter (nouveau) . --  L'article 245 du même code est ainsi rédigé :

I ter. --  (Sans modification).

« Art. 245 . --  Le président de la cour d'assises est désigné par ordonnance du premier président. »

I quater (nouveau) . --  L'article 250 du même code est ainsi rédigé :

I quater. --  (Sans modification).

« Art. 250 . --  Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président. »

I quinquies (nouveau) . --  Le premier alinéa de l'article 266 du même code est ainsi modifié :

I quinquies. --  (Sans modification).

1° À la première phrase, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « trente-cinq » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. --  Le premier alinéa de l'article 296 du même code est ainsi rédigé :

II. -- (Sans modification).

« Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel. »

III. --  Au dernier alinéa de l'article 297 du même code, les mots : « neuf » et « douze » sont remplacés par les mots : « six » et « neuf ».

III. -- (Sans modification).

IV. --  L'article 298 du même code est ainsi rédigé :

IV. -- (Sans modification).

« Art. 298. -- Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. »

IV bis (nouveau) . --  Au premier alinéa de l'article 289-1 du même code, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « vingt-trois ».

IV bis. --  (Sans modification).

IV ter (nouveau) . -- Le dernier alinéa de l'article 306 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est applicable devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et si le ministère public, la personne poursuivie, un autre accusé ou la partie civile en fait la demande, sauf s'il existe un autre accusé toujours mineur. En cas d'opposition de l'une des parties à la publicité des débats, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l'accusé et de la partie civile, après un débat au cours duquel sont entendus le ministère public et les avocats des parties, par décision spéciale et motivée qui n'est pas susceptible de recours. Si la personnalité de l'accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics, la cour ordonne que l'audience fera l'objet d'une publicité restreinte conformément à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

« Lorsque les débats devant la cour d'assises des mineurs sont publics en application de l'alinéa précédent, les comptes rendus de ces débats faisant l'objet d'une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l'identité de l'accusé mineur au moment des faits, sous peine d'une amende de 15 000 €, sauf si le mineur donne son accord à cette publication. »

IV quater (nouveau) . -- L'article 335 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d'assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d'assises. »

V. --  L'article 359 du même code est ainsi rédigé :

V. -- (Sans modification).

« Art. 359 . --  Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. »

VI (nouveau). -- La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 362 du même code est ainsi rédigée :

VI. -- (Sans modification).

« Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. »

VII (nouveau) . -- Les articles 825 et 827 du même code sont abrogés.

VIII (nouveau) . -- Les articles 20 et 22 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer sont abrogés.

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CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

PARTICIPATION DES CITOYENS AUX DÉCISIONS
EN MATIÈRE D'APPLICATION DES PEINES

PARTICIPATION DES CITOYENS AUX DÉCISIONS
EN MATIÈRE D'APPLICATION DES PEINES

Article 9

Article 9

I. --  Après l'article 712-13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-13-1 ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 712-13-1. -- Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 712-13, pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13.

« Art. 712-13-1. -- Par...

...désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

« Les citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en demandant la parole au président.

(Alinéa sans modification).

« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

(Alinéa sans modification).

« Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l'article 707. »

(Alinéa sans modification).

I bis (nouveau) . -- L'article 712-16-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tous moyens à leur convenance. »

II. --  Après l'article 720-4 du même code, il est inséré un article 720-4-1 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 720-4-1. -- Pour l'application de l'article 720-4, le tribunal de l'application des peines est composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13.

« Art. 720-4-1. -- Pour...

...désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

« Les trois derniers alinéas de l'article 712-13-1 sont applicables. »

(Alinéa sans modification).

III. --  Après l'article 730 du même code, il est inséré un article 730-1 ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 730-1. -- Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 730, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée supérieure à cinq ans, la libération conditionnelle est accordée, selon les modalités prévues par l'article 712-7 par le tribunal de l'application des peines composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13.

« Art. 730-1. -- Par...

...désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

« Le tribunal de l'application des peines ainsi composé est seul compétent pour ordonner que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique lorsque ces mesures sont décidées à titre probatoire préalablement à une libération conditionnelle.

(Alinéa sans modification).

« Les trois derniers alinéas de l'article 712-13-1 sont applicables.

« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ou lorsqu'il reste deux ans ou moins de détention à subir , la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6. »

« Lorsque...

...ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, la libération...

...article 712-6. »

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

I. --  Après l'article 730-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730-2 ainsi rédigé :

I. --  Après l'article 730 du code...

...rédigé :

« Art. 730-2. -- Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :

« Art. 730-2. -- Lorsque...

...condamnée soit à...

...supérieure à quinze ans...

...encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13 , la libération... ...accordée :

« 1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime mentionné à l' article 706-53-13, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.

« 2° Qu'après...

...mentionné au même article 706-53-13...

...publique.

« Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729.

« Lorsque...

...729 du présent code .

« Un décret précise les conditions d'application de cet article. »

(Alinéa sans modification).

II. --  L'article 720-5 du même code est abrogé et la dernière phrase du dixième alinéa de l'article 729 dudit code est supprimée.

II. -- (Sans modification).

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Le second alinéa de l'article 731-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« La personne condamnée à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues par les articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. »

« La...

...emprisonnement pour une...

...prévues aux articles 763-12...

...criminelle. »

Article 9 quater AA (nouveau)

I. --  Le dernier alinéa de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions concernant les délits prévus à l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans d'emprisonnement sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

« Les décisions concernant les délits prévus au même article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans d'emprisonnement ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

« Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits prévus au même article 706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République. »

II. --  Le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion. »

III. --  Les neuvième et avant-dernier alinéas de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant du I du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi au Journal officiel .

Article 9 quater A (nouveau)

L'article 131-36-11 du code pénal est abrogé.

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 474 est complétée par les mots : « qui se trouve ainsi saisi de la mesure » ;

(Sans modification).

2° L'article 741-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

2° L'article 741-1 est ainsi rétabli :

« Art. 741-1 . --  En cas d'incarcération pour une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le service d'insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve. »

« Art. 741-1 . --  En...

...supérieur à huit jours à compter de sa libération s'il s'agit d'une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas . Le service...

...épreuve. » ;

3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 739, après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « y compris pendant une période d'incarcération du condamné, » ;

4° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 763-3, après le mot : « socio-judiciaire », sont insérés les mots : « ou pendant l'incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté » ;

5° (nouveau) Après l'article 763-7, il est inséré un article 763-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 763-7-1. --  Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours, selon des modalités prévues par le décret mentionné à l'article 763-9. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire. »

Article 9 quinquies (nouveau)

L'article 712-16-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l'article 706-47 et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d'échéance de la peine. »

Article 9 sexies (nouveau)

Après l'article 744 du même code, il est rétabli un article 745 ainsi rédigé :

« Art. 745. -- Lorsque le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans en un lieu ou une zone spécialement désignée, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l'épreuve.

« Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT
DES MINEURS

DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT
DES MINEURS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

........................................................................

........................................................................

Article 13

Article 13

L'article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :

L'article 5 de l' ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par la procédure de convocation en justice prévue par l'article 8-3 » ;

1° La...

...prévue à l'article 8-3 » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(Sans modification).

a) À la première phrase, les mots : « qui en sera immédiatement avisé, aux fins d'application de l'article 8-1 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « aux fins de mise en examen. Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle vaut citation à personne et entraîne l'application des délais prévus à l'article 552 du code de procédure pénale. » ;

b) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;

3° Les huitième et dernier alinéas sont supprimés.

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 14

Article 14

Après l'article 5 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :

Après... ...insérés des articles... ...rédigés :

« Art. 5-1. -- Avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d'éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l'encontre d'un mineur pénalement responsable d'un crime ou d'un délit, doivent être réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale.

« Art. 5-1 . - Avant...

...familiale et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l'objet.

« Art. 5-2. -- L'ensemble des éléments relatifs à la personnalité d'un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l'objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes, est versé dans le dossier unique de personnalité placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation du mineur.

« Art. 5-2. -- L'ensemble...


...versé au dossier...

...situation de ce mineur.

« Ce dossier comprend également, le cas échéant, les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d'assistance éducative dont il a pu faire l'objet.

(Alinéa sans modification).

« Il est ouvert dès qu'une mesure d'investigation sur la personnalité est ordonnée ou si le mineur fait l'objet d'une liberté surveillée préjudicielle, d'un placement sous contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou d'un placement en détention provisoire.

(Alinéa sans modification).

« Il est actualisé par les investigations menées dans la procédure pénale en cours et par les éléments de procédures d'assistance éducative et pénales postérieures.

(Alinéa sans modification).

« Il est versé au dossier de chacune de ces procédures.

(Alinéa sans modification).

« Il est accessible aux avocats, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure.

« Il... ...avocats du mineur , de ses père et mère, tuteur ou représentant légal, et de la partie civile , aux professionnels...
...procédure. Toutefois, les avocats de la partie civile ne peuvent avoir accès aux informations issues d'investigations accomplies lors des procédures d'assistance éducative dont le mineur a fait l'objet.

« Le juge des enfants peut également autoriser sa consultation par les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire concernant le mineur. Tout personnel du secteur associatif habilité ayant pris connaissance du dossier unique de personnalité est tenu au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Le...

...prévues aux articles...
...pénal.

« Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu'il comprend.

« Les...

...comprend qu'aux seuls avocats, pour leur usage exclusif. Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues exclusivement au mineur capable de discernement, à ses père et mère, tuteur ou représentant légal du mineur, qui doit attester au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions du neuvième alinéa du présent article. L'avocat doit, avant cette transmission, aviser le magistrat saisi de la procédure qui peut, par décision motivée, s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions lorsque cette remise ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

« Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d'un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalité est puni de 3 750 € d'amende.

(Alinéa sans modification).

« Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures suivies devant les juridictions pour mineurs.

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles il est conservé après la majorité du mineur. »

(Alinéa sans modification).

........................................................................

........................................................................

CHAPITRE II

CHAPITRE II

PROCÉDURE

PROCÉDURE

Article 16 A (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les représentants légaux du mineur qui ne répondraient pas à cette convocation sont passibles des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 10-1. »

........................................................................

........................................................................

Article 17

Article 17

I. --  L'article 8-1 de la même ordonnance est abrogé.

I. -- (Sans modification).

II. --  À la première phrase de l'article 8-2 de la même ordonnance, après les mots : « soit devant le tribunal pour enfants, », sont insérés les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, ».

II. -- (Sans modification).

III. --  Après l'article 8-2 de la même ordonnance, il est rétabli un article 8-3 ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

« Art. 8-3. -- Le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants dans les formes de l'article 390-1 du code de procédure pénale soit un mineur âgé d'au moins treize ans lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, soit un mineur d'au moins seize ans lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement.

« Art. 8-3. --   (Alinéa sans modification).

« La procédure prévue à l' alinéa précédent ne peut être mise en oeuvre que si le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs procédures en application des dispositions de la présente ordonnance.

« La procédure prévue au premier alinéa...

...mineur fait l'objet ou a...

...application de la présente ordonnance.

« La convocation en justice ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l'article 8.

« La...

...l'article 8 ; toutefois, lorsqu'en raison de l'absence du mineur au cours des mesures d'investigation précédentes, des éléments plus approfondis n'ont pu être recueillis sur sa personnalité à l'occasion d'une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l'article 12.

« La convocation précise que le mineur doit être assisté d'un avocat et qu'à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d'office.

(Alinéa sans modification).

« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

(Alinéa sans modification).

« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en reçoivent copie.

(Alinéa sans modification).

« L'audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. »

(Alinéa sans modification).

Article 18

Article 18

L'article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

Le 3° de l'article 9 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le 3° est...

...rédigée :

« Lorsque le délit est puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, qu'il a été commis en état de récidive légale et que le mineur est âgé de plus de seize ans, le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs est obligatoire ; ».

(Alinéa sans modification).

2° (nouveau) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , sauf s'ils sont également accusés d'un crime commis après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d'instruction décide, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d'assises des mineurs ».

............................................................................

............................................................................

Article 20

Article 20

L'article 10-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Lorsque les parents et représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, celle-ci peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu'ils soient immédiatement amenés par la force publique devant la juridiction pour y être entendus. » ;

« Lorsque...

...mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut...

...devant lui ou devant elle pour y être entendus. » ;

2° Au début du premier alinéa, les mots : « Lorsqu'ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation » sont remplacés par les mots : « Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui ne défèrent pas ».

(Sans modification).

3° (nouveau) Au même premier alinéa, le mot : « civile » est supprimé ;

4° (nouveau) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou un stage de responsabilité parentale ».

..........................................................................

..........................................................................

Article 22

Article 22

I. --  Après l'article 10-2 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

I. --  (Alinéa sans modification).

« Art. 10-3. -- Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique, selon les mêmes conditions et modalités, que dans les cas où, en application de la présente ordonnance, ils peuvent être placés sous contrôle judiciaire. En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, le juge d'instruction spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, le juge de la liberté et de la détention ou le juge des enfants compétent pour ordonner la mesure recueille préalablement l'accord écrit de ces derniers . Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont toutefois pas applicables aux mineurs. »

« Art. 10-3 . --   Les...


...prévues aux articles...

...mineur, leur accord écrit doit être préalablement recueilli par le magistrat compétent pour ordonner la mesure . Les dispositions...

...mineurs. »

II. --  Au premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, après la référence : « l'article 10-2 », sont insérés les mots : « et les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».

II. -- (Sans modification).

Article 22 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 11-2 de la même ordonnance, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 23

Article 23

Au troisième alinéa de l'article 12 de la même ordonnance, les mots : « toute décision du juge des enfants au titre de l'article 8-1 et » sont supprimés.

Au...
...mots : « juge des enfants au titre de l'article 8-1 » sont remplacés par les mots : « tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs au titre de l'article 8-3 ».

Article 24

Article 24

Le chapitre II de la même ordonnance est complété par un article 12-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. 12-2. -- Les représentants légaux du mineur poursuivis comme civilement responsables sont jugés par jugement contradictoire à signifier, conformément aux dispositions prévues à l'article 410 du code de procédure pénale lorsque, étant non comparants et non excusés, ils ont été régulièrement cités à personne. »

« Art. 12-2. -- Les... ...mineur cités comme...
...signifier, en application de l'article 410...


...personne. »

........................................................................

........................................................................

Article 25 bis (nouveau)

L'article 14 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 15 000 €. » ;

2° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « à peine d'une amende de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « sous peine d'une amende de 15 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dans les affaires présentant une complexité particulière liée au nombre des mineurs poursuivis ou aux infractions reprochées, lorsque le mineur n'a pas encore fait l'objet d'une condamnation, le jugement est prononcé au plus tard dans un délai d'un mois après l'audience. »

Article 26

Article 26

L'article 14-2 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

À la seconde phrase du II, les mots : « , à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an » sont remplacés par les mots : « au cours des douze mois précédents sur le fondement de l'article 8 ou, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative » ;

1° La seconde phrase du II est ainsi rédigée :

« Elle ne peut être engagée que si le mineur fait l'objet ou a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance, que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l'article 8 ; toutefois, lorsqu'en raison de l'absence du mineur les investigations sur la personnalité n'ont pu être accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l'article 12. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

a) Au premier alinéa, après les mots : « contrôle judiciaire, », sont insérés les mots : « soit au placement en assignation à résidence avec surveillance électronique, » ;

a) Au... ...après le mot : « judiciaire, », sont... ...placement sous assignation... ...électronique, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification).

« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, le second alinéa de l'article 141-2 et l'article 141-4 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont alors exercées par le juge des enfants et celles confiées au juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République.

(Alinéa sans modification).

« Le mineur placé en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des enfants qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition. Le juge des enfants statue, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, en exerçant les attributions confiées au juge des libertés et de la détention aux troisième et quatrième alinéas de l'article 148 du code de procédure pénale. »

« Le...



...détention par les troisième...

...pénale. »

Article 26 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 20 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cour d'assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible. »

Article 27

Article 27

L'article 20-5 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 20-5... ...par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge des enfants peut, lorsqu'il exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines en application de l'article 20-9, ordonner la conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de travail d'intérêt général, dans les conditions et selon les modalités de l' article 132-57 du code pénal , dès lors que le mineur a atteint l'âge de seize ans. »

« Pour l'application de l'article 132-57 du code pénal , la conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est possible , dans les conditions et selon les modalités prévues au même article, dès lors que le mineur est âgé de seize ans au jour de la décision . »

Article 27 bis (nouveau)

L'article 20-7 de la même ordonnance est abrogé.

...........................................................................

...........................................................................

Article 29

Article 29

Après l'article 24 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Chapitre III bis

(Alinéa sans modification).

« Du tribunal correctionnel pour mineurs

(Alinéa sans modification).

« Art. 24-1. -- Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu'ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.

« Art. 24-1. -- (Alinéa sans modification).

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l'article 398 du code de procédure pénale, à l'exception des troisième à cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions du chapitre III relatives au tribunal pour enfants s'appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs, à l'exception de l'article 22 . Toutefois, en ce qui concerne l'article 14, la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l'ouverture des débats, peut demander la publicité des débats dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 400 du code de procédure pénale.

« Les dispositions du chapitre III de la présente ordonnance relatives... ...mineurs. Toutefois...


...pénale.

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est également compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci.

(Alinéa sans modification).

« Art. 24-2. -- Le tribunal correctionnel pour mineurs peut être saisi :

« Art. 24-2. --  (Sans modification).

« 1° Par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d'instruction en application des articles 8 et 9 ;

« 2° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 8-3 ;

« 3° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 14-2, à l'exception du VI. Les attributions confiées au tribunal des enfants sont confiées au tribunal correctionnel pour mineurs.

« Art. 24-3. --  Le service de la protection judiciaire de la jeunesse est consulté, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 12, avant toute décision du tribunal correctionnel pour mineurs saisi selon les modalités prévues à l'article 24-2.

« Art. 24-3. -- Supprimé.

« Art. 24-4. -- Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de seize ans, le tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer les mesures et sanctions éducatives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19.

« Art. 24-4. --  (Sans modification).

« Il peut également prononcer une peine dans les conditions prévues aux articles 20-2 à 20-8.

« Art. 24-5. -- Pour les délits mentionnés à l'article 399-2 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l'article 399-1 du même code. »

« Art. 24-5. --  (Sans modification).

Article 29 bis (nouveau)

Après l'article 24-5 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« De la césure du procès pénal des mineurs

« Art. 24-6. -- Les articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l'ajournement sont applicables aux mineurs. La dispense et l'ajournement peuvent également être ordonnés pour le prononcé des mesures éducatives et des sanctions éducatives.

« Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut être également ordonné lorsque le juge des enfants statuant en chambre du conseil ou le tribunal pour enfants considère :

« 1° Soit que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient ;

« 2° Soit que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.

« L'affaire est alors renvoyée à une audience qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois.

« Art. 24-7 . --   Le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs qui ajourne le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1 ou une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter .

« Dans le cas mentionné au 2° de l'article 24-6, il ordonne une des mesures d'investigations prévues à l'article 8.

« Lorsque l'ajournement est prononcé par le juge des enfants statuant en chambre du conseil, celui-ci peut renvoyer l'affaire devant le tribunal pour enfants.

« Art. 24-8. -- Par dérogation au troisième alinéa de l'article 8-3 et au II de l'article 14-2, le procureur de la République peut faire application des procédures prévues aux mêmes articles à l'encontre un mineur pour lequel aucune investigation n'a été ordonnée en application de l'article 8 et alors qu'il n'existe pas dans le dossier d'éléments suffisants sur sa personnalité pour permettre au tribunal de se prononcer, dès lors qu'il requiert dans la saisine du tribunal qu'il soit fait application du présent chapitre.

« Le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs est alors tenu, après s'être prononcé sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l'action civile, d'ajourner le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine conformément aux articles 24-6 et 24-7.

« Art. 24-9. --   Les articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs. »

Article 29 ter (nouveau)

Après le chapitre I er du titre V du livre II du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :

« Chapitre I ER bis

« Le tribunal correctionnel pour mineurs

« Art. L. 251-7. --   Le tribunal correctionnel pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel.

« Les règles concernant la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixées par l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

« Art. L. 251-8. --   Il y a un tribunal correctionnel pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants. »

Article 29 quater (nouveau)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « poursuivi ou condamné » sont remplacés par les mots : « ayant fait l'objet d'une alternative aux poursuites ou d'une condamnation définitive ».

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Article 30

Les articles 6, 7, 8, 9 bis et 9 ter et le titre II de la présente loi, à l'exception de l'article 24-5 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 précitée , sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Les articles 1 er bis , 1 er quinquies , 6 , 6 bis, 7, 8, 9 bis , 9 ter , 9 quater A , 9 quater, 9 quinquies et 9 sexies et...

...1945 relative à l'enfance délinquante , sont...

...Nouvelle-Calédonie.

Article 31

Article 31

I. --  Les articles 6, 7, 8, 9 bis et 29 de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2012.

I. --   Les... ...9 bis, 9 quater, 9 quinquies , 9 sexies et 29...

...2012.

Les affaires dont le tribunal pour enfants a été saisi avant le 1 er janvier 2012 demeurent de la compétence de cette juridiction même si elles relèvent des dispositions de l'article 24-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée.

Les...

...relèvent de l'article 24-1...

...précitée.

II. --  Les articles 10-1 à 10-14, 264-1, 399-1 à
399-14, 461-1 à 461-5, 486-1 à 486-4, 510-1, 512-1,
712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du code de procédure pénale et l'article 24-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée résultant de la présente loi sont applicables à titre expérimental à compter du 1 er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1 er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

II. --   Les articles 10-1 à 10-14, 258-2 , 264-1...

...sceaux.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

(Alinéa sans modification).

Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation au cours de l'année 2012, les citoyens assesseurs sont désignés à partir des listes préparatoires des jurés établis au cours de l'année 2011. Par dérogation à l'article 10-4 du code de procédure pénale, le recueil d'informations prévu par cet article est adressé par le président de la commission prévue par l' article 262 du même code aux personnes figurant sur ces listes préparatoires et qui n'ont pas été inscrites, pour l'année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants.

Pour...

...par ce même article... ...prévue à l'article...

...suppléants.

Pour l'application de l'article 730-2 du code de procédure pénale, les demandes de libération conditionnelle ne sont pas soumises à la condition prévue au 2° de ce même article si elles étaient recevables et ont été régulièrement formées avant le 1 er janvier 2012.

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