N os 3619-3620

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 715

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 5 juillet 2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 juillet 2011

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION :

- DU PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif aux collectivités régies par l' article 73 de la Constitution ,

- DU PROJET DE LOI relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ,

PAR M. PHILIPPE GOSSELIN,

Député.

PAR M. CHRISTIAN COINTAT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Luc Warsmann , député, président ; Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président ; Philippe Gosselin, député, Christian Cointat , sénateur, rapporteurs .

Membres titulaires : Mme Chantal Berthelot, MM. René Dosière, Bernard Lestrelin, Dominique Perben, Didier Quentin, députés ; Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Yves Détraigne, Bernard Frimat, Richard Tuheiava, Jean-Pierre Vial, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Pascal Brindeau, Michel Diefenbacher, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Alfred Marie-Jeanne, députés ; M. Laurent Béteille, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Dominique de Legge, Jean-Claude Peyronnet, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, M. François Zoccheto, sénateurs.

Voir les numéros :

Sénat : 1 ère lecture : 264 , 265 , 467 , 468, 469 , T.A. 113 et 114 (2010-2011).

2 ème lecture : 690 , 700 (2010-2011).

Assemblée nationale : 1 ère lecture : 3436 , 3437 , 3554 et 3555 , T.A. 697 et 698 .

MESDAMES, MESSIEURS,

Les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique se sont réunies à l'Assemblée nationale le 5 juillet 2011.

Le Bureau des commissions a été ainsi constitué :

- M. Jean-Luc Warsmann, député, président ;

- M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

- M. Philippe Gosselin, député,

- M. Christian Cointat, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

*

* *

Projet de loi organique relatif aux collectivités régies
par l'article 73 de la Constitution

M. Philippe Gosselin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué qu'aucun point majeur de désaccord ne subsistait entre les deux rapporteurs, augurant d'un aboutissement rapide des travaux parlementaires relatifs aux collectivités territoriales uniques de Martinique et de Guyane.

M. Christian Cointat, sénateur, rapporteur pour le Sénat , a déclaré partager le même point de vue que le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Article 1 er (art. L.O. 3445-4, L.O. 3445-5, L.O. 3445-6, L.O. 3445-6-1 [nouveau], L.O. 3445-7, L.O. 4435-4, L.O. 4435-5, L.O. 4435-6, L.O. 4435-6-1 [nouveau] et L.O. 4435-7 du code général des collectivités territoriales) : Extension de la durée maximale d'habilitation des départements et régions d'outre-mer pour adapter les lois et règlements et pour fixer des règles dans le domaine de la loi ou du règlement :

La commission mixte paritaire a adopté l'article premier dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de trois modifications rédactionnelles ou de coordination proposées par les deux rapporteurs.

Article additionnel après l'article 1 er (art. L.O. 6351-17-1 et L.O. 6461-17-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Participation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles - Guyane :

M. Christian Cointat, sénateur, rapporteur pour le Sénat , a présenté une proposition de rédaction des deux rapporteurs visant à introduire dans la loi organique une disposition qui avait été adoptée dans le projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique alors qu'elle relève du domaine organique. Il s'agit ainsi d'assurer une coordination avec cet autre texte, dont la disposition en cause sera supprimée.

La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction des deux rapporteurs tendant à insérer, par coordination, un article additionnel après l'article 1 er .

Article additionnel après l'article 1 er (art. L.O. 6224-3, L.O. 6325-3 et L.O. 6434-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Application de la suppression du reversement de l'écrêtement des indemnités des élus locaux et des règles de mise à disposition de véhicules dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin :

M. Philippe Gosselin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction des deux rapporteurs visant à faire application aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin des principes adoptés dans le projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique en matière d'écrêtement des indemnités des élus. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative du député René Dosière, a en effet prévu qu'en Guyane et en Martinique, mais aussi dans les collectivités territoriales de droit commun, la part écrêtée des indemnités des élus locaux devrait être reversée à la collectivité et que l'assemblée délibérante de cette dernière devrait être saisie chaque année de la question des avantages en nature mis à disposition des élus, tels que les véhicules ou les ordinateurs. M. Philippe Gosselin a indiqué que la proposition de rédaction ne visait qu'à étendre le dispositif ainsi prévu à ces trois collectivités d'outre-mer et que le maintien du dispositif général dépendrait du sort fait à cette proposition de rédaction.

M. Christian Cointat, sénateur, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le dispositif voté par l'Assemblée nationale n'avait pas été examiné par le Sénat, mais qu'à titre personnel, il partageait les vues du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

M. Dominique Perben, député , a jugé « pittoresque » la démarche consistant à faire adopter en commission mixte paritaire, dans un texte relatif à l'outre-mer, une disposition de portée générale concernant tous les élus, de métropole comme d'outre-mer, alors que le Parlement avait été récemment saisi de textes relatifs à la réforme des collectivités territoriales.

M. René Dosière, député , a rappelé que l'article 45 de la Constitution dispose que sont recevables, en première lecture, les amendements ayant un lien même indirect avec le texte en discussion. Il a souligné qu'il était logique, lorsque la procédure accélérée a été engagée, qu'une assemblée ne soit pas saisie de certaines dispositions d'un texte avant la réunion de la commission mixte paritaire et que cela se reproduirait d'ailleurs dans les jours à venir sur d'autres sujets. Il a par ailleurs jugé satisfaisante la rédaction proposée par les deux rapporteurs, estimant que le dispositif adopté était protecteur pour les élus, susceptibles d'être aujourd'hui mis en cause publiquement sur la question de leurs avantages. Si à l'origine, la disposition qu'il avait proposée relevait à ses yeux d'une question de principe, il lui est apparu que, dans la pratique, des situations très diverses prévalaient, indépendamment de la taille des collectivités ; il a estimé de l'intérêt des élus locaux de procéder sans attendre à une telle réforme.

M. Christian Cointat, sénateur, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que la proposition de rédaction ne pouvait être envisagée qu'à la lumière du dispositif adopté dans la loi ordinaire, avec laquelle elle assure une coordination afin d'éviter une situation d'inégalité de traitement entre élus des différentes collectivités de la République. Il a appelé les membres de la commission mixte paritaire à la prudence, s'agissant d'un dispositif susceptible de mettre en difficulté certaines collectivités, lorsqu'un élu « écrêté » ne serait pas reconduit et serait remplacé par un élu ne bénéficiant pas de l'écrêtement.

La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction des deux rapporteurs tendant à insérer un article additionnel après l'article 1 er .

Article 1 er bis (art. L.O. 7311-1 à L.O. 7313-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Dispositions organiques relatives aux habilitations prévues à l'article 73 de la Constitution pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique :

La commission mixte paritaire a adopté l'article premier bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de trois modifications rédactionnelles proposées par les deux rapporteurs.

Article 2 (art. L.O. 141 et L.O. 148 du code électoral) : Actualisation des règles de cumul des mandats électifs locaux avec le mandat parlementaire :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 5 ter (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) : Actualisation des dispositions organiques relatives au Conseil économique, social et environnemental :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 5 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 6 : Entrée en vigueur du projet de loi organique :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

*

* *

Projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Article 1 er A (art. L. 2121-33-1, L. 3121-27, L. 4132-28 et L. 5211-8-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Autorisation de la mise à disposition de véhicules au profit des élus et agents des collectivités territoriales :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 1 er A dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications proposées par les deux rapporteurs tendant à clarifier la rédaction de l'article et à rendre ses dispositions applicables en Polynésie française.

Article 1 er B (art. L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12) : Suppression du reversement de l'écrêtement des indemnités des élus locaux :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 1 er B dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification proposée par les deux rapporteurs tendant à clarifier la rédaction de l'article et à rendre ses dispositions applicables en Polynésie française.

Article 1 er (art. L.O. 3445-4, L.O. 3445-5, L.O. 3445-6, L.O. 3445-6-1 [nouveau], L.O. 3445-7, L.O. 4435-4, L.O. 4435-5, L.O. 4435-6, L.O. 4435-6-1 [nouveau] et L.O. 4435-7 du code général des collectivités territoriales et septième partie [nouvelle] du même code) : Suppression dans le CGCT de références à la Guyane et à la Martinique et création d'une septième partie relative aux autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 1 er dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de trois modifications rédactionnelles et de cohérence proposées par les deux rapporteurs.

Article 2 (art. L. 7111-1 à L. 71-30-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Organisation et fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane :

La commission mixte paritaire a adopté des modifications rédactionnelles et de cohérence au texte de l'Assemblée nationale, dont une proposition de rédaction des deux rapporteurs réécrivant les dispositions relatives à l'attribution d'avantages en nature aux membres de l'Assemblée de Guyane ou aux agents de la collectivité territoriale.

M. Christian Cointat, sénateur, rapporteur pour le Sénat , a ensuite présenté une proposition de rédaction tendant à prévoir une incompatibilité entre la présidence de l'Assemblée de Guyane et la présidence d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Après avoir rappelé que le Sénat avait adopté, en première lecture, une incompatibilité entre la présidence de l'Assemblée de Guyane et la présidence de tout EPCI, mais que l'Assemblée nationale avait supprimé cette incompatibilité jugée discriminatoire, il a indiqué que la proposition de rédaction qu'il formulait constituait un compromis. Il a souligné que l'incompatibilité entre la présidence d'un département ou d'une région et la présidence d'une intercommunalité n'existait pas dans le droit commun des collectivités territoriales de la République, mais a estimé qu'il sera sans doute nécessaire d'instituer, à terme, une telle règle pour l'ensemble des collectivités territoriales. La disposition votée en premier lieu pour la Guyane et la Martinique permettrait d'ouvrir la voie à cette modification générale. Il a ajouté qu'en Guyane et en Martinique les fonctions de président du conseil général et de président du conseil régional allaient être fusionnées, alors qu'elles sont incompatibles dans le droit commun, ce qui peut justifier un régime spécifique d'incompatibilités.

M. Philippe Gosselin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué avoir été de prime abord réservé sur la proposition de rédaction formulée par le rapporteur pour le Sénat, mais qu'il pouvait comprendre la modification proposée. Il a estimé que son application, à terme, dans toutes les collectivités territoriales de la République serait cohérente.

Mme Chantal Berthelot, députée , s'est dite très satisfaite de la proposition de rédaction formulée par le rapporteur pour le Sénat et des propos tenus par le rapporteur pour l'Assemblée nationale. Elle a estimé bienvenu que l'outre-mer puisse, pour une fois, donner le « la » en matière de régime des collectivités territoriales et de statut des élus. Elle a en outre rappelé, en soutien de la proposition de rédaction du rapporteur pour le Sénat, que si la Guyane comptait aujourd'hui 220 000 habitants, elle devrait en avoir 500 000 en 2030.

La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction formulée par le rapporteur pour le Sénat.

Elle a ensuite adopté plusieurs modifications rédactionnelles ou de cohérence proposées par les deux rapporteurs.

La commission mixte paritaire a enfin adopté l'article 2 ainsi rédigé .

Article 3 (art. L. 7211-1 à L. 7292-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Organisation et fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 3 dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de plusieurs modifications proposées par les deux rapporteurs, de portée rédactionnelle. Par cohérence avec les dispositions précédemment votées par la commission, elle a prévue l'incompatibilité entre la présidence du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Martinique et la présidence d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants.

Article 3 bis (art. L. 7321-1 à L. 7325-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Congrès des élus de Guyane et de Martinique :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 3 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 3 ter : Coordinations relatives au congrès des élus :

A l'initiative des deux rapporteurs, la commission a supprimé cet article, en vue d'un transfert de ses dispositions dans deux articles additionnels après l'article 8.

Article 6 (livre VI bis [nouveau] et art. L. 558-1 à L. 558-32 [nouveaux] du code électoral) : Modalités d'élection des conseillers de l'Assemblée de Guyane et des conseillers de l'Assemblée de Martinique :

La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction présentée par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat , rétablissant le texte adopté par le Sénat, portant sur les articles L. 558-3 et L. 558-4 du code électoral. A l'appui de cette initiative, son auteur a souligné que la jurisprudence du Conseil constitutionnel, interprétant les dispositions de l'article 34 de la Constitution en matière électorale, fait obligation au législateur de délimiter dans la loi les circonscriptions, leurs éventuelles subdivisions en sections et l'affectation afférente des sièges. Il a estimé que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, vraisemblablement inspiré par le Gouvernement, ne respecte pas ces exigences constitutionnelles en laissant une latitude trop large au pouvoir réglementaire.

Le rapporteur pour le Sénat a rappelé que le pouvoir réglementaire n'est compétent pour procéder au découpage des circonscriptions électorales que si celles-ci se fondent sur des subdivisions administratives préexistantes, telles que les cantons pour l'élection des conseillers généraux. Tel n'est pas le cas dans le présent projet de loi, où le découpage en sections ne repose pas sur des subdivisions administratives. Il revient donc au législateur de fixer dans la loi la délimitation et la composition des sections électorales, ainsi que le nombre de sièges qui leur sont respectivement attribués.

Pour les élections régionales, c'est bien la loi qui fixe la délimitation des sections sur la base des départements et le nombre de candidats par section.

La jurisprudence constitutionnelle offre de nombreux autres exemples : récemment, le Conseil constitutionnel a validé la mise en place d'une circonscription unique composée de deux sections à Saint-Pierre-et-Miquelon car la composition et le nombre de sièges de chaque section avaient été précisés dans la loi. La même démarche a été entreprise et validée par le Conseil lors de la définition des circonscriptions législatives pour les Français de l'étranger, chaque circonscription étant définie par le législateur comme une liste de ressorts de consulats. L'article 34 de la Constitution n'opérant aucune distinction entre collectivités relevant de l'article 73 ou de l'article 74 sur ce sujet, le projet de loi organique relatif à la Polynésie française met en oeuvre les mêmes principes.

Considérant qu'il est de l'intérêt du Parlement de veiller à la préservation de ses prérogatives et de l'intérêt de l'État de veiller à éviter une troisième censure consécutive du Conseil constitutionnel en matière électorale, M. Christian Cointat a donc appelé la commission mixte paritaire à rejoindre l'analyse du Sénat et à adopter sa proposition de rédaction.

M. Philippe Gosselin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré moins assuré que son homologue d'un risque de censure constitutionnelle des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale. Il a en revanche jugé que la fixation dans la loi du découpage et de la composition des sections électorales des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituait un fâcheux risque de précédent, cette prérogative incombant traditionnellement au pouvoir réglementaire. L'insertion d'un tel dispositif dans la loi l'exposerait à des risques de modifications subreptices par voie d'amendement et priverait la collectivité territoriale de toute consultation préalable par le Gouvernement.

Mme Chantal Berthelot, députée, a déclaré partager les arguments du rapporteur pour le Sénat relatifs aux difficultés juridiques que présente le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Ne souhaitant pas entrer dans des arguties juridiques, elle a néanmoins fait valoir à la commission mixte paritaire qu'il serait opportun de modifier l'intitulé de la section du Bas-Maroni en « section de la Basse-Mana » et que la cohérence territoriale exigerait un rattachement de la commune d'Apatou à la section de Saint-Laurent-du-Maroni.

Elle a également demandé dans quelle mesure, et sur quels critères, le Gouvernement suivra désormais l'avis de l'assemblée unique de la collectivité de Guyane. Soulignant que même les lois ne sont pas immuables, elle a estimé que si l'évolution démographique le justifie, rien ne s'opposera à ce que le législateur ne modifie cette répartition.

Se faisant l'écho des sénateurs de Guyane, MM. Jean-Etienne Antoinette et Georges Patient, ne siégeant pas à la commission mixte paritaire, M. Richard Tuheiava, sénateur , s'est lui aussi associé à la position exprimée par le rapporteur pour le Sénat, estimant qu'il était souhaitable de laisser le soin au Parlement de déterminer le découpage des sections de la Guyane, sur le modèle des dispositions du projet de loi organique relatif à la Polynésie française.

La commission mixte paritaire a alors adopté la proposition de Mme Chantal Berthelot dénommant « section de la Basse-Mana » la section du Bas-Maroni.

S'agissant de la seconde proposition de rectification présentée par la même auteure, visant à rattacher la commune d'Apatou à la section de Saint-Laurent-du-Maroni, le Président Jean-Luc Warsmann s'est demandé si son adoption éventuelle n'impliquerait pas, en conséquence, de modifier le nombre de sièges des deux sections concernées par un tel transfert.

Tout en soulignant la cohérence de la position de Mme Chantal Berthelot, M. Bernard Frimat, sénateur, a appelé l'attention de la commission mixte paritaire sur la nécessité de ne pas remettre en cause l'équilibre et le compromis trouvé par les deux assemblées au sujet de dispositions initialement proposées par le Gouvernement. Constatant qu'en tout état de cause, le dispositif ne trouverait pas à s'appliquer avant 2014, ce qui laisse la voie ouverte à d'éventuels ajustements ultérieurs par le législateur, il a plaidé en faveur de l'inscription dans la loi du découpage des sections proposé par le rapporteur du Sénat, faisant valoir qu'il était difficile aux membres de la commission mixte paritaire d'apprécier l'impact des modifications proposées par Mme Berthelot en termes de représentativité des élus.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a ajouté que sa proposition de rédaction reflétait un équilibre qu'il s'était engagé à défendre. Il a rappelé qu'à ses yeux, l'essentiel était de préserver la compétence du Parlement en matière électorale, le Gouvernement ne pouvant quant à lui être dépossédé de son pouvoir de proposition au Parlement en matière de découpage des sections. Il a en outre souligné que la seconde rectification proposée par Mme Chantal Berthelot aurait des incidences notables sur la représentativité des élus d'un territoire aussi immense que le Haut-Maroni.

M. Philippe Gosselin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a lui aussi insisté sur la nécessité de préserver les équilibres obtenus. Il a observé, de surcroît, que ce débat confortait ses inquiétudes et interrogations sur la difficulté de procéder à des opérations de redécoupage des sections électorales dans le cadre de la procédure législative.

Après que Mme Chantal Berthelot, députée, a convenu des difficultés inhérentes à sa seconde demande de rectification, la commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction du rapporteur pour le Sénat, modifiée par le changement de dénomination proposée par Mme Chantal Berthelot.

Puis la commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction du rapporteur pour le Sénat procédant, par cohérence avec les dispositions précédentes adoptées pour la Guyane, au rétablissement des articles L. 558-7 et L. 558-8 du code électoral applicables à la Martinique dans la rédaction adoptée par le Sénat. M. Cointat a cependant précisé que sa proposition de rédaction reprenait le nombre de sièges dévolus par l'Assemblée nationale à la prime majoritaire, soit onze sièges, et non le nombre de neuf sièges initialement adopté par le Sénat.

Après avoir adopté une ultime proposition de modification rédactionnelle des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a ensuite adopté l'article 6 ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 8 (art. L. 1811-3 et L. 4611-4 du code des transports) : Mesures de coordination dans le code des transports :

La commission a adopté une proposition de rédaction des deux rapporteurs transférant des dispositions figurant initialement à l'article 3 ter et au II bis de l'article 11, dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article additionnel après l'article 8 (art. L. 331-15-4 et L. 331-15-6 du code de l'environnement) : Mesures de coordination dans le code de l'environnement :

La commission a adopté une proposition de rédaction des deux rapporteurs transférant, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, des dispositions figurant initialement à l'article 3 ter.

Article 9 (art. L. 1451-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Engagement d'une concertation en vue de remédier aux manquements constatés dans l'exercice de compétences exclusives par les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution :

Les deux rapporteurs ont proposé de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une proposition de modification des alinéas 5 à 12 de l'article.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat , a précisé que cette rédaction améliore le texte adopté par l'Assemblée nationale, et qu'il s'y est rallié dans la mesure où celle-ci constitue une solution favorisant le dialogue.

M. Philippe Gosselin, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a souligné qu'en effet, pour l'essentiel, la rédaction proposée reprend le texte de compromis retenu à l'Assemblée nationale, avec quelques améliorations concernant la question des délais. Tous les efforts ont été accomplis pour permettre le développement d'un dialogue constructif.

M. Bernard Frimat, sénateur, a rappelé que cet article a constitué au Sénat un point de divergence absolue, qui a conduit à l'abstention des sénateurs ultra-marins sur ce texte. La discussion à l'Assemblée nationale ayant permis l'élaboration d'un compromis, on peut désormais y voir un point d'équilibre qui pourrait recevoir l'approbation de ces mêmes parlementaires.

La commission a adopté l'article 9 dans le texte de l'Assemblée nationale, modifié par la proposition de rédaction des deux rapporteurs.

Article 10 : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la mise en place des nouvelles collectivités territoriales et les règles statutaires applicables aux fonctionnaires de Wallis-et-Futuna - Ratification d'ordonnances :

La commission a adopté l'article 10 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 11 : Références à la Guyane et à la Martinique dans les textes législatifs :

La commission a adopté l'article 11 dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de la suppression des dispositions du II bis , transférées après l'article 8.

Article 11 bis : Habilitation du conseil régional de Guadeloupe à fixer les règles relatives à la maîtrise de l'énergie, à la performance énergétique et au développement des énergies renouvelables :

La commission a adopté l'article 11 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 11 ter A : Habilitation du conseil régional de Martinique à fixer les règles relatives à la maîtrise de l'énergie, à la performance énergétique et au développement des énergies renouvelables :

La commission a adopté l'article 11 ter A dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article additionnel après l'article 11 quater (art. L. 123-2-1-1 [nouveau] et art. L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Extension des dispositions des articles 1 er A et 1 er B à la Nouvelle-Calédonie :

La commission a adopté cet article, issu d'une proposition de rédaction des deux rapporteurs tendant à rendre applicable aux élus municipaux de la Nouvelle-Calédonie la suppression du reversement de l'écrêtement des indemnités et les dispositions relatives à la mise à disposition d'avantages en nature au profit des élus et agents communaux.

Article 12 : Organisation des élections des membres de l'Assemblée de Guyane et des membres de l'Assemblée de Martinique et entrée en vigueur de la loi :

Les deux rapporteurs ont proposé de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve, d'une part, de trois ajouts de références pour coordination, et, d'autre part, d'une précision relative à la concomitance des élections des assemblées de Guyane et de Martinique avec le renouvellement des conseils régionaux et généraux prévu en mars 2014.

La commission a adopté l'article 12 dans la rédaction de l'Assemblée nationale ainsi modifiée.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

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TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Projet de loi organique relatif aux collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution
Projet de loi organique relatif aux collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution

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Article 1 er

Article 1 er

I. - La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. - (Alinéa sans modification)

1° L'article L.O. 3445-4 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 3445-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département.

« Art. L.O. 3445-4. - (Alinéa sans modification)

« Lorsqu'elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

... porte sur l'adaptation d' une disposition ...

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

... suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article L.O. 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article . Elle ...

1° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l'article L.O. 3445-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;

(Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° L'article L.O. 3445-6 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 3445-6 . - L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

« Art. L.O. 3445-6 . -

... porte sur l'adaptation d' une disposition ...

... réglementaires d' application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d'État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.

... que sur l'adaptation d' une disposition ...

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. » ;

(Alinéa sans modification)

4° Après l'article L.O. 3445-6, il est inséré un article L.O. 3445-6-1 ainsi rédigé :

4° Après le même article ...

« Art. L.O. 3445-6-1. - Si la loi ou le décret en Conseil d'État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.O. 3445-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil général, elle est prorogée de droit une seule fois, jusqu'au renouvellement suivant, si le conseil général adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.

« Art. L.O. 3445-6-1. -

... aux deux premiers alinéas ...

... elle peut être une seule fois prorogée de droit jusqu'au prochain renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

... alinéa du présent article est ...

... département. L'article L.O. 3445-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article L.O. 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article . Elle ...

« L'article L.O. 3445-5 est applicable. Le délai d'un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;

Alinéa supprimé

5° L'article L.O. 3445-7 est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département.

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

II. - La section 1 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie est ainsi modifiée :

II. -

... partie du même code est ...

1° L'article L.O. 4435-4 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 4435-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans la région.

« Art. L.O. 4435-4. - (Alinéa sans modification)

« Lorsqu'elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

... porte sur l'adaptation d' une disposition ...

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

... suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article L.O. 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article . Elle ...

(Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l'article L.O. 4435-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;

3° L'article L.O. 4435-6 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 4435-6. - L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

« Art. L.O. 4435-6. -

... porte sur l'adaptation d' une disposition ...

... réglementaires d' application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d'État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.

... sur l'adaptation d' une disposition ...

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional. » ;

(Alinéa sans modification)

4° Après l'article L.O. 4435-6, il est inséré un article L.O. 4435-6-1 ainsi rédigé :

4° Après le même article ...

« Art. L.O. 4435-6-1. - Si la loi ou le décret en Conseil d'État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.O. 4435-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil régional, elle est prorogée de droit une seule fois, jusqu'au renouvellement suivant, si le conseil régional adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.

« Art. L.O. 4435-6-1. -

... mentionnés aux deux premiers alinéas ...

... elle peut être une seule fois prorogée de droit jusqu'au prochain renouvellement par délibération motivée du conseil régional adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans la région. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

... alinéa du présent article est ...

... région. L'article L.O. 4435-5 est applicable à cette délibération. Elle est ...

... mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article L.O. 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article . Elle entre ...

« L'article L.O. 4435-5 est applicable. Le délai d'un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;

Alinéa supprimé

5° L'article L.O. 4435-7 est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département.

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

La septième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre III ainsi rédigé :

... territoriales , telle qu'elle résulte de la loi n°     du         relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ...

« Livre III

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

« Titre I er

(Alinéa sans modification)

« Conditions d'application aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution

(Alinéa sans modification)

« Chapitre I er

(Alinéa sans modification)

« Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales

... territoriales de Guyane et de Martinique

« Art. L.O. 7311-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 7311-1. - (Non modifié)

« Art. L.O. 7311-2. - I . - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l'assemblée.

« Art. L.O. 7311-2. - I . - (Alinéa sans modification)

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

(Alinéa sans modification)

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.

(Alinéa sans modification)

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

... Constitution , ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti .

« II . - La demande d'habilitation devient caduque :

« II . - (Sans modification)

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l'assemblée ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres de l'assemblée qui l'a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges de l'assemblée en dehors des cas prévus au 2°.

« Art. L.O. 7311-3. - Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est consulté sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article L.O. 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine.

« Art. L.O. 7311-3. -

... d'habilitation mentionnée à ...

« Art. L.O. 7311-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans la collectivité.

« Art. L.O. 7311-4. - (Alinéa sans modification)

« Lorsqu'elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

... porte sur l'adaptation d' une disposition ...

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

... suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article L.O. 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article . Elle ...

« Art. L.O. 7311-5. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.

« Art. L.O. 7311-5. - (Alinéa sans modification)

« Le représentant de l'État dans la collectivité peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 7311-4, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

... suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l'article ...

« Art. L.O. 7311-6. - L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

« Art. L.O. 7311-6. -

... porte sur l'adaptation d' une disposition ...

... réglementaires d' application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d'État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.

... sur l'adaptation d' une disposition ...

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l'assemblée.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 7311-7. - Si la loi ou le décret en Conseil d'État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.O. 7311-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement de l'assemblée, elle est prorogée de droit une seule fois, jusqu'au renouvellement suivant, si l'assemblée adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.

« Art. L.O. 7311-7. -

... aux deux premiers alinéas ...

... elle peut être une seule fois prorogée de droit jusqu'au prochain renouvellement par délibération motivée de l'assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans la collectivité. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

... alinéa du présent article est ...

... collectivité territoriale. L'article L.O. 7311-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article L.O. 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article . Elle entre ...

« L'article L.O. 7311-5 est applicable. Le délai d'un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article.

Alinéa supprimé

« Art. L.O. 7311-8. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Art. L.O. 7311-8. - (Non modifié)

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans la collectivité.

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État dans la collectivité peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 7311-5.

« Art. L.O. 7311-9. - Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« Art. L.O. 7311-9. - (Non modifié)

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Fixation par les collectivités territoriales des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement

... territoriales de Guyane et de Martinique des règles ...

« Art. L.O. 7312-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 7312-1. -

... règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article ....

« Art. L.O. 7312-2. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l'assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.

« Art. L.O. 7312-2. - La demande d'habilitation tendant à ...

« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L.O. 7312-1.

(Alinéa sans modification)

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.

(Alinéa sans modification)

« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 7311-2.

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 7312-3. - Les articles L.O. 7311-3 à L.O. 7311-9 sont applicables au présent chapitre.

« Art. L.O. 7312-3. - (Non modifié)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 7313-1. - Les demandes d'habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre I er de la première partie.

« Art. L.O. 7313-1. - (Non modifié) »

« Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local. »

Article 2

Article 2

I. - Le chapitre IV du titre II du livre I er du code électoral est ainsi modifié :

I. - (Non modifié)

1° À l'article L.O. 141, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l'Assemblée de Guyane, conseiller à l'Assemblée de Martinique, » ;

2° L'article L.O. 148 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « , de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique » ;

b) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , la collectivité ».

II (nouveau) . - Après l'article L.O. 558-11 du même code, il est inséré un article L.O. 558-11-1 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 558-11 du code électoral , il ...

« Art. L.O. 558-11-1 . - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l'Assemblée de Guyane ou de conseiller à l'Assemblée de Martinique. »

« Art. L.O. 558-11-1 . - (Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Au sixième alinéa du 2° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, après les mots : « régions d'outre-mer, », sont insérés les mots : « des collectivités territoriales visées au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, » et après les mots : « collectivités d'outre-mer », sont insérés les mots : « régies par l'article 74 de la Constitution ».

... territoriales mentionnées au ...

... et , après ...

Article 6 (nouveau)

Article 6

À l'exception de ses articles 1 er et 2, la présente loi organique entre en vigueur :

À l'exception de l'article 1 er et du II de l'article 2 ...

1° En Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane ;

2° En Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique suivant sa première élection .

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique.

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