B. LES PLATEFORMES COMMUNES D'ENCHÈRES

Deux plateformes devraient être sélectionnées :

- une plateforme transitoire qui devrait permettre d'organiser des enchères anticipées en 2012 ;

- une plateforme définitive pour organiser de manière pérenne les enchères de phase III à partir du 1 er janvier 2013.

Il s'agit d'infrastructures de marché, des bourses ayant le statut de marché réglementé (tel que défini dans la directive sur les marchés d'instruments financiers).

Conformément au règlement « enchères », les plateformes communes d'enchères fourniront aux États membres les services suivants, qui seront définis plus précisément dans le contrat de désignation de la plateforme :

a) l'accès aux enchères, y compris la mise à disposition et la maintenance des interfaces électroniques fondées sur l'internet et du site web nécessaires à cet effet ;

b) la conduite des enchères ;

c) la gestion du calendrier des enchères ;

d) l'annonce et la notification des résultats des séances d'enchères ; des systèmes de compensation ou de règlement nécessaires pour gérer les paiements effectués par les adjudicataires et verser le produit des enchères aux États membres, livrer les quotas adjugés aux adjudicataires, gérer les garanties et les éventuels appels de marge versés par les États membres ou les soumissionnaires ;

e) la fourniture à l'instance de surveillance des enchères de toute information sur la conduite des enchères dont elle a besoin pour exercer ses fonctions ;

f) la surveillance des enchères, la notification de tout soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d'activité criminelle ou d'abus de marché, et l'application de toute mesure corrective ou sanction requise, y compris la mise en place d'un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges.

En règle générale, le coût des enchères devrait être couvert par les frais acquittés par les soumissionnaires. Le règlement indique que les frais appliqués par les plateformes d'enchères et le système de compensation et de règlement qui leur est connecté ne devraient pas être moins favorables que les frais et conditions comparables applicables aux transactions conduites sur le marché secondaire.

C. L'INSTANCE DE SURVEILLANCE

L'instance de surveillance sera une entité indépendante en charge de la supervision de l'ensemble des enchères de quotas réalisées sur l'ensemble des plateformes d'enchères , permettant ainsi une surveillance efficace sur tout le périmètre des enchères de quotas.

Elle contrôlera toutes les séances d'enchères organisées au titre du règlement relatif à la mise aux enchères, ainsi que le lien entre les enchères et le fonctionnement du marché secondaire. Cette surveillance couvre les plateformes d'enchères communes désignées au terme de la procédure de passation conjointe de marché en vue de la désignation par adjudication visé par l'accord, mais aussi les plateformes nationales mises en place par les Etats ayant choisi l'option de sortie.

Elle fera mensuellement un rapport à la Commission et aux États membres, sur le déroulement des enchères, avec une attention particulière sur les questions d'accès équitable et ouvert, de transparence, de formation des prix, ainsi que sur les questions techniques et opérationnelles : les cas de comportement abusif ou d'abus de marché seront également rapportés. Elle sera amenée à préparer des rapports spécifiques sur des sujets particuliers.

Enfin, en cas de manquement d'une plateforme d'enchères, elle constituera un rapport et formulera des recommandations pour remédier à la situation et si nécessaire pour suspendre la plateforme d'enchères.

L'instance de surveillance est un « auditeur permanent du processus ». Elle ne se substitue pas aux autorités nationales de marché. Les plateformes ont l'obligation de mettre en place des cellules de surveillance pour détecter les abus de marchés, les cas de blanchiment, de financement du terrorisme ou d'activité criminelle, les actions frauduleuses... et d'effectuer les signalements à l'autorité nationale de marché auprès de laquelle, elle est enregistrée et qui demeure compétente 9 ( * ) . Si la plateforme est enregistrée en France, c'est l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui sera compétente, comme elle l'est actuellement pour les opérateurs du marché secondaire.

Les coûts de fonctionnement de l'instance sont répartis selon la nature et le volume des activités.

La fraction des coûts de l'instance de surveillance des enchères qui sera fonction du nombre de séances d'enchères sera uniformément répartie entre toutes les séances d'enchères. Tous les autres coûts de l'instance de surveillance des enchères, à l'exception des coûts des rapports spécifiques, seront uniformément répartis entre toutes les plateformes d'enchères :

- la fraction des coûts de l'instance de surveillance des enchères imputable à une plateforme d'enchères d'un État membre ne participant pas à la plateforme commune d'enchères sera supportée par l'État membre en question ;

- la fraction des coûts de l'instance de surveillance des enchères imputable à la plateforme d'enchère commune est répartie entre les États membres en fonction de leur part dans le volume total de quotas mis aux enchères sur cette plateforme.

Les montants assurant le financement de l'instance de surveillance des enchères seront déduits du produit des enchères reversé à chaque État membre.


* 9 Chapitre X et, notamment, article 43 du règlement « enchères »

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