Article 4 (art. L. 1211-4-5 (nouveau) du code général des collectivités territoriales) Création d'une commission consultative des études locales au sein du comité des finances locales

Dénoncée dans les rapports de MM. Doligé, Belot, de votre rapporteur et M. Guillaume, et de MM. Carrez et Thénault 22 ( * ) , l'absence d'outils de connaissance partagée des politiques publiques locales est considérée comme un facteur de cristallisation des relations entre l'État et les collectivités territoriales et comme un élément de l'inflation normative générée par les administrations centrales.

C'est pourquoi le principe n° 1 du rapport Doligé, tout comme la proposition n° 9 du rapport Belot, préconise la mise en place d'une base de données partagée entre l'État et les collectivités territoriales, qui permette également d'évaluer les politiques publiques locales. C'est l'objet du présent article, qui crée une nouvelle formation restreinte au sein du Comité des Finances Locales, la commission consultative des études locales (CCEL).

Il est ainsi proposé d'insérer un nouvel article L. 1211-4-5 du code général des collectivités territoriales créant une nouvelle formation restreinte au sein du comité des finances locales : la commission consultative des études locales. A l'instar de la commission consultative d'évaluation des normes et la commission consultative d'évaluation des charges, cette nouvelle commission serait composée de représentants :

- des administrations compétentes de l'État ;

- du Parlement ;

- des collectivités territoriales, dont l'un d'entre eux présiderait la nouvelle commission ;

- de personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres en charge des collectivités territoriales et du budget, après avis du comité des finances locales. Toutefois, ces dernières ne disposeraient pas d'une voix délibérative.

La CCEL aurait pour mission :

- d'émettre un avis et de rédiger un rapport sur l'application des mesures réglementaires relatives à l'établissement de statistiques pour le compte de l'État. En effet, lors d'un transfert de compétences de l'État aux collectivités territoriales, celles-ci ont l'obligation de poursuivre l'établissement de statistiques, auparavant assurées par les administrations d'État, pour le compte de ce dernier qui en est le destinataire 23 ( * ) ;

- de mettre en place un système d'informations partagées entre l'État et les collectivités territoriales, afin d'assurer une meilleure connaissance commune des conditions dans lesquelles les collectivités territoriales exercent leurs compétences. La commission consultative des études locales choisirait elle-même les thèmes qu'elle souhaiterait analyser, en recensant l'ensemble des études et statistiques existantes et proposerait les actions visant à améliorer la pertinence, le recueil, le partage et l'exploitation des données recueillies ;

- de proposer, chaque année, au ministre chargé des collectivités territoriales, un programme d'études dont la réalisation serait confiée aux administrations d'État (notamment la direction générale des collectivités locales), en associant les collectivités territoriales, leurs représentants et des experts désignés par eux.

L'ensemble des travaux élaborés par la commission (rapports et travaux d'études) seraient ensuite transmis au Gouvernement et au Parlement et seraient rendus publics.

Les modalités plus concrètes du fonctionnement de cette nouvelle commission seraient définies par un décret en Conseil d'État, sur le modèle de la commission consultative d'évaluation des normes et de la commission consultative d'évaluation des charges.

Position de votre commission

L'ensemble des compétences qui seraient dévolues à cette nouvelle formation restreinte du comité des finances locale pourrait être assuré par les formations déjà existantes. Plus particulièrement, le contrôle de l'établissement des statistiques prévu à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales pourrait être assuré par la commission consultative d'évaluation des charges, déjà compétente en matière de compensations financières des transferts de compétences de l'État aux collectivités territoriales.

Quant à la mise en place d'informations partagées, la rédaction proposée n'apparaît pas suffisamment précise et normative. En outre, les moyens humains et techniques dont disposent les associations nationales d'élus ne permettraient pas à ces dernières de participer efficacement à la création de bases de données, qui relèveraient alors des services ministériels.

Face à ces réserves, il n'apparaît pas utile à votre rapporteur de maintenir ces dispositions.

La commission a supprimé l'article 4 .


* 22 Rapport du groupe de travail sur la maîtrise des dépenses locales, présidé par MM. Gilles Carrez et Gilles Thénault, 20 mai 2010, Conférence sur les déficits publics.

* 23 Article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

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