CHAPITRE 2 DISPOSITIONS FINANCIÈRES,  BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES

Article 7 (art. L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales) Clarification de la procédure de liquidation des EPCI

L'article 7, qui met en oeuvre la proposition n° 261, vise à clarifier les différentes étapes de la procédure de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Il modifie, en conséquence, le dispositif adopté dans la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 à l'initiative de votre commission des lois, pour préciser le régime juridique et la procédure administrative applicable en cas de dissolution d'un EPCI et de liquidation de son patrimoine.

1. La procédure s'appliquerait aussi aux dissolutions de plein droit comme dans le cas de réalisation totale de l'objet dévolu à l'établissement ;

2. Les documents budgétaires nécessaires à la liquidation de la structure seraient précisés avec l'adoption d'un budget de liquidation.

Lorsque la Trésorerie disponible de l'établissement s'avèrerait insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, le budget de liquidation prévoirait la répartition entre ses membres des contributions budgétaires -dépenses obligatoires ;

3. Lorsque la liquidation ne serait pas concomitante à l'adoption du compte administratif du dernier exercice d'activité du groupement -soit au plus tard le 30 juin-, le budget de liquidation donnerait lieu à l'établissement d'un compte administratif de liquidation.

En cas de défaut d'adoption du budget par l'organe délibérant de l'EPCI (avant le 31 mars ou le 15 avril les années de renouvellement de l'organe), le préfet pourrait le régler sur la base du projet élaboré par le liquidateur.

Saisie de difficultés rencontrées dans la dissolution de communautés de communes, l'Assemblée des communautés de France (AdCF) -comme l'AMF- a approuvé ces précisions qui permettront de simplifier la procédure de liquidation des intercommunalités.

Dans le même esprit, suivant son rapporteur, la commission des lois a adopté l'article 7 sans modification .

Article 8 (art. L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales) Suppression ou modification des régies comptables  par l'exécutif territorial

Le maire, le président de conseil général ou régional, peut, par délégation de l'assemblée et pour la durée du mandat, créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services.

L'article 8 prévoit d'élargir cette compétence à la modification et à la suppression de ces régies, qui leur sont aujourd'hui interdites.

Les délégations de pouvoir de la collectivité à son exécutif autorisées par la loi sont, en effet, d'interprétation stricte : elles sont impossibles en dehors des matières expressément prévues par le législateur 34 ( * ) .

L'extension proposée par l'article 8 complète logiquement la délégation inachevée prévue en matière de régie : est-il cohérent que l'autorité ayant reçu compétence pour créer les régies ne puisse postérieurement ni les modifier, ni les supprimer ?

En tout état de cause, l'exécutif doit informer l'assemblée délibérante des actes pris dans l'exercice de la délégation qu'elle lui a consentie. Il devra donc lui rendre compte aussi des suppressions et modifications de régies auxquelles il aura procédé.

Pour ces motifs, suivant son rapporteur, la commission des lois a adopté l'article 8 sans modification .


* 34 Tribunal administratif de Nic, 7 novembre 1985, syndicat des commerçants non sédentaires des Alpes-Maritimes.

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